Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral de procédure de B._______, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test. B. Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 29 juillet 2017, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et qu'il y a demandé l'asile, le 4 septembre 2017. C. Le 20 juillet 2018, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. D. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juillet 2018, le recourant a déclaré être baloutche, de confession sunnite, provenir de la ville de C._______, être diplômé en (...) et avoir quitté l'Iran le (...) 2016. Le 30 juillet 2018, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Grèce. E. Par décision incidente du 11 septembre 2018, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2018, le recourant a déclaré qu'il avait, en dernier lieu, été pensionnaire au (...) (« [...] ») « (...) » de C._______, soit (...), avec plus de (...) étudiants en (...). Les week-ends, il aurait été hébergé par ses cousins paternels. En 2013, alors qu'il aurait étudié dans cette école, il se serait rendu avec son ami, D._______, auprès de l'administration pour obtenir un permis de conduire. Le directeur du « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, aurait exigé d'eux des renseignements internes à leur (...) en échange de la délivrance de ce permis. Son ami aurait fait preuve d'arrogance en jetant les feuilles au visage du directeur ; il aurait été battu par deux hommes et jeté dehors. Le recourant aurait, quant à lui, accepté l'offre, pour s'éviter des représailles, et communiqué le numéro de son téléphone mobile au directeur. Nonobstant son acceptation, il n'aurait pas donné d'informations. Courant (...) 2014, D._______ aurait été porté disparu ; le (...) 2014, son corps aurait été retrouvé. Le recourant se serait alors rendu auprès du directeur précité pour vérifier s'il était impliqué dans cet homicide. A peine aurait-il prononcé le prénom de D._______ qu'il aurait déclenché l'hilarité du directeur, qui lui aurait demandé s'il voulait subir le même sort. Chaque jeudi durant les quatre mois suivants, le recourant se serait rendu audit bureau ; il aurait posé des microphones dans l'enceinte de l'école, indiqué à des électriciens à la solde du régime les chambres de personnes importantes et révélé l'identité d'étudiants étrangers, (...) Certains des étudiants (...) dont il aurait divulgué l'identité auraient été arrêtés sitôt leur sortie du (...). Il aurait ensuite interrompu cette activité. En conséquence, il aurait reçu des sms, malgré un changement de téléphone (ou de carte « sim »). Un soir, à (...) 2014, de retour d'un match de football, il aurait été agressé dans la rue et traité de « bâtard qui n'obéit pas aux ordres ». Suite à l'intervention de tiers, ses deux agresseurs, du Sepah, auraient pris la fuite. Suite à cette agression, le recourant serait resté cloîtré dans le pensionnat durant une année et demie ; il n'en serait quasiment pas ressorti, sauf pour se rendre avec l'un de ses cousins auprès de l'administration afin de se voir délivrer une nouvelle carte d'identité. Durant cette période, il aurait reçu, par sms, des menaces de meurtre, de dénonciation (calomnieuse) de participation au groupe armé sunnite Jundallah, considéré comme terroriste, soit d'un crime passible de la peine capitale. Il se serait ouvert de ses problèmes à une personne d'un certain âge (...) depuis trois à quatre ans. Celle-ci lui aurait conseillé de quitter l'Iran ; elle aurait participé aux frais de son voyage et aurait organisé celui-ci. Selon une première version, il serait retourné vivre chez ses cousins dès la fin de son cycle d'études, le (...) 1437 (correspondant au [...] 2016), mais aurait pris au préalable la précaution (...). Selon une seconde version, il aurait continué de loger au (...) pendant la première quinzaine du mois de ramadan, puis aurait rejoint Téhéran, sans retourner préalablement à son domicile chez ses cousins. Dans cette ville, il se serait joint à un groupe d'Afghans. Avec ce groupe, guidé par deux passeurs, il aurait franchi la frontière turque, à pied, en septembre 2016. La date de départ de son pays, enregistrée lors du dépôt de sa demande d'asile, serait le résultat d'une erreur de calcul de sa part à l'occasion de la conversion du calendrier perse. Comme il aurait interrompu ses études avant leur terme, il ne serait pas diplômé en (...). Il a ajouté qu'en tant que baloutche sunnite, son départ illégal d'Iran sans avoir accompli le service militaire, suffisait à l'exposer à une peine démesurément sévère en cas de retour. A l'appui de sa demande, il a en particulier produit la copie d'un document concernant la cérémonie religieuse, prévue le (...) 2014, pour son ami assassiné, la copie de sa carte d'identité, valable jusqu'au (...), ainsi qu'une copie d'une attestation du (...) 1437 sur sa participation au cours dispensé par E._______, (...) et son lointain parent. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas en produire les originaux, vu les dangers que pourrait encourir leur expéditeur, eu égard à la pratique au sein de la poste iranienne de vérification du contenu des courriers. G. Le 5 octobre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet de décision négative, fondée sur le manque d'intensité des intimidations passées et sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour. H. Dans sa prise de position du 5 octobre 2018, le représentant du recourant a invoqué que les menaces dont celui-ci avait fait l'objet en Iran revêtaient « un degré d'intensité très élevé ». Il a fait valoir qu'au vu de son profil d'opposant aux ordres du Sepah, d'élève d'une école sunnite sous surveillance et de son appartenance à la communauté baloutche discriminée, sa liberté et son intégrité étaient gravement en danger. I. Par décision du 9 octobre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6009/2018 du 12 novembre 2018, statuant sur recours du 18 octobre 2018 interjeté par le recourant (en son propre nom et pour son propre compte), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré que le droit à une décision motivée était violé, dès lors qu'il n'était pas possible de discerner les motifs pour lesquels le SEM avait écarté la crainte principale du recourant en cas de retour. Il a reproché au SEM de n'avoir examiné, sur la base d'une appréciation complète et définitive, ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des faits à l'origine de la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution en cas de retour ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la persécution crainte en cas de retour. J. Par décision incidente du 4 décembre 2018, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______, mettant ainsi fin à la procédure accélérée en phase de test. K. Par décision du 8 février 2019 (notifiée le 12 février suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant sur l'agression physique subie dans la rue à (...) 2014 et les menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre cette agression et le départ d'Iran et du manque d'intensité de chacune de ces mesures d'intimidation, compte tenu du caractère isolé de l'agression alléguée et de l'absence d'une escalade des menaces verbales subséquentes. Il a également estimé que les allégations du recourant au sujet de ces menaces n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a indiqué que le comportement que le recourant prêtait aux autorités était dénué de logique et ne reflétait pas une réelle intention de celles-ci de s'en prendre à lui puisque, dans l'hypothèse où elles auraient eu une réelle intention de lui nuire, elles auraient pris des mesures drastiques à son encontre pour parvenir à leurs fins, comme elles l'avaient fait avec son ami. Il a estimé que les explications du recourant sur l'absence d'une mise à exécution des menaces en raison de l'impossibilité pour les autorités de pénétrer à l'intérieur de l'école de (...) n'étaient pas convaincantes. Il a relevé que, si le recourant avait réellement été sous leur surveillance, celles-ci auraient eu tout loisir de l'intercepter lorsqu'il s'était rendu en ville de C._______ pour renouveler sa carte d'identité. Il a mis en évidence que les allégations du recourant sur le moment où il avait définitivement quitté cette école avant son départ du pays étaient de surcroît divergentes, puisqu'il avait initialement mentionné avoir séjourné chez ses cousins les quelques mois entre la fin de son cycle d'étude et son départ, avant de se rétracter. En conclusion, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités au moment de son départ d'Iran et que celui-ci ne nourrissait par conséquent pas une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Il a ajouté que ni les moyens produits ni l'appréciation différente des faits exposée dans la prise de position du 5 octobre 2018 n'étaient à même de modifier son point de vue. Il a considéré que les craintes liées à l'appartenance du recourant à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire n'étaient pas non plus objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi. Il a indiqué que la minorité baloutche, de confession sunnite, ne faisait pas l'objet d'une persécution collective en Iran, de sorte que l'appartenance du recourant à cette minorité n'était pas en soi décisive. En outre, il n'était pas hautement probable que les Iraniens ayant quitté illégalement leur pays encourraient à leur retour des sanctions telles qu'elles constitueraient de sérieux préjudices. Enfin, les mesures étatiques visant à faire respecter l'obligation de servir, un devoir civique, n'étaient pas décisives sous l'angle de l'asile, conformément à l'art. 3 al. 3 LAsi. Pour ces raisons, le SEM a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Enfin, de l'avis du SEM, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. L. Par acte du 14 mars 2019, l'intéressé, nouvellement représenté par son avocat, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que la motivation de la décision attaquée est toujours insatisfaisante concernant sa crainte d'avoir à subir, en cas de retour en Iran, de sérieux préjudices en lien avec les motifs de fuite allégués ayant trait à la désobéissance aux ordres du Sepah et qu'une nouvelle cassation est par conséquent justifiée. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que l'argumentation du SEM méconnaît le contexte propre à l'Iran, à savoir l'exposition de la minorité sunnite des Baloutches non seulement à une discrimination systématique, mais aussi à des emprisonnements arbitraires et à des condamnations à mort sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. Il soutient que, dans ce contexte, ses allégations sur les menaces proférées par le Sepah d'une exécution sommaire ou d'une dénonciation calomnieuse de participation au groupe terroriste Jundallah s'il refusait de poursuivre l'espionnage au sein du (...) de C._______ sont plausibles. Il ajoute que la précision de ses déclarations sur les informations transmises au Sepah et les informations d'utilité pour celui-ci et sa description de ses sentiments et du conflit intérieur occasionné par son activité d'espionnage sont autant d'indices en faveur de la vraisemblance de son récit. Il ajoute que ses allégations sur le meurtre de son ami, D._______, sont étayées par pièces, que ce meurtre avait été relaté dans la presse, notamment dans un article du (...) 2014 publié sur (...) nouvellement produit, et que le SEM a admis leur vraisemblance. Il a également produit des photographies et une vidéo afin d'étayer ses allégations sur l'amitié qu'il partageait avec cette personne. Il indique que l'hypothèse du SEM sur le comportement qu'aurait dû adopter le Sepah si celui-ci avait réellement voulu lui nuire est purement spéculative, qu'il ne peut par définition pas connaître les motivations à l'origine des actions ou des inactions du Sepah, qu'il est parvenu à échapper aux menaces du Sepah en s'isolant dans (...) et que ces propos à cet égard sont plausibles. Il soutient que le SEM n'était pas fondé à retenir une divergence dans ses déclarations sur son lieu de séjour les mois ayant précédé sa fuite, puisque ses allégations initiales portaient exclusivement sur sa dernière adresse officielle de domicile, à l'exclusion de son lieu de séjour effectif, et qu'en tout état de cause, cette divergence ne portait pas sur un fait essentiel ni n'aboutissait à nier la vraisemblance de ses motifs de fuite, vu le caractère prépondérant des indices en faveur de leur vraisemblance. Il explique qu'il a pu se rendre auprès des autorités pour renouveler sa carte d'identité sans que le Sepah ne l'apprenne. Il fait valoir qu'une pression psychique insupportable l'avait poussé à quitter l'Iran sitôt qu'il ne lui avait plus été possible de se réfugier dans le (...) en raison de la fin de ses études. Il affirme qu'il risque d'être exposé à la mise en oeuvre des menaces du Sepah en cas de retour en Iran. Il allègue nouvellement qu'il risque d'être la cible des membres de la famille de D._______ à son retour car son père avait reçu des menaces de ceux-ci deux mois auparavant. Il fait encore valoir que, pour des raisons similaires à celles précitées, l'exécution de son renvoi est illicite. Il ajoute qu'elle est également inexigible, vu l'absence d'une formation professionnelle, l'impossibilité de retourner dans l'école (...) et l'absence d'un réseau familial de soutien, sa mère étant décédée et ses relations avec son père étant médiocres. M. Par décision incidente du 22 mars 2019, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné l'avocat du recourant en qualité de mandataire d'office. N. Dans sa réponse du 5 avril 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il relève que les nouveaux moyens produits ne sont pas probants sur des faits importants. En effet, à son avis, le recourant n'est pas formellement identifiable sur les clichés nouvellement produits et ceux-ci ne permettent en rien de prouver qu'il est dans le collimateur des autorités pour les raisons invoquées. A son avis toujours, le décès de D._______ est un fait incontesté, de sorte que l'article publié le (...) 2014 sur (...) relatif à ce décès n'est pas décisif. Le SEM estime en outre que les allégations du recourant sur les menaces provenant de la famille du défunt précité ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux et qu'elles sont donc dénuées de vraisemblance. O. Par ordonnance du 10 avril 2019, le juge alors en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour produire une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Le recourant n'y a donné aucune suite. P. Par courrier du 2 mai 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires. Q. Par courrier du 17 septembre 2019, le recourant fait nouvellement valoir sa crainte d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil. Il allègue qu'il a mis en ligne, le (...) 2019, sur un compte sur l'application de messagerie instantanée (...) avec (...) abonnés baloutches, capture d'écran à l'appui, une vidéo de (...) secondes dans laquelle il affirme son soutien au combat de la minorité baloutche, opprimée depuis 93 ans, en vue de renverser le régime du guide suprême de la révolution. Il ajoute que cette vidéo a fait l'objet de plus de (...) vues parmi les abonnés et que le gouvernement iranien en avait nécessairement connaissance puisqu'il était déjà dans son collimateur au moment de sa fuite. Il a produit cette vidéo, la retranscription écrite de ses paroles et leur traduction. Il se réfère au rapport du 10 juillet 2019 d'Iran Human Rights Documentation Center, intitulé « Extreme lnequality: The Human Rights Situation of lran's Baluch Minority », qui dénonce l'absence de procès équitable, l'usage de la torture et la condamnation à des peines démesurément sévères, y compris à la peine de mort, à l'encontre de membres de la minorité baloutche accusés de crime contre la sécurité nationale. R. Par courrier du 22 mars 2021, le recourant a produit une attestation de G._______, (...) du Balochistan People's Party du 7 mars 2021. Celui-ci fait essentiellement état de l'intensification par le régime iranien de la répression à l'encontre de la minorité baloutche. Il indique que l'ami du recourant a été assassiné en raison de son opposition à l'ingérence du régime (...), tandis que le recourant, attaqué par des agents du régime, n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de tiers et qu'il a été contraint de fuir le pays. Il ajoute que, pendant le mouvement de protestation, le recourant a recueilli des informations sur les manifestants baloutches tués par le régime via ses contacts sur le terrain, qu'il les a publiées en ligne sur (...) et qu'il les a envoyées à des organisations de défense des droits de l'homme. Il indique qu'en cas de renvoi, le recourant serait arrêté à son arrivée en Iran et exposé aux traitements inhumains usuels à l'encontre des prisonniers baloutches. Le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires actualisée. S. Par courrier du 24 mars 2021, la juge instructeur a informé le recourant, à sa demande, de la priorité de traitement pour l'année en cours accordée au recours. Elle a également attiré son attention sur le fait qu'elle avait repris la charge de la procédure suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de l'affaire. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. D'emblée, il sied de relever que le reproche fait au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur la crainte du recourant d'être exposé à son retour en Iran à de sérieux préjudices en lien avec sa désobéissance aux ordres du Sepah ne peut être retenu. En effet, dans sa décision du 8 février 2019, le SEM a considéré que le recourant ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée à cet égard puisqu'il n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d'Iran et a explicité les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les allégations du recourant à ce sujet. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.
3. Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices passés et sur l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. 4. 4.1 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4.2 4.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 4.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4.2.3.2 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
5. En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée qu'il partage l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur l'agression physique subie dans la rue à la fin de l'été 2014 et les menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone. Il est en effet d'avis, à l'instar du SEM, qu'il y a une rupture du lien de causalité temporel entre cette agression et le départ d'Iran et que ces mesures d'intimidation ne peuvent pas être qualifiées de sérieux préjudice faute de revêtir une intensité suffisante. A cet égard, il relève le caractère isolé de l'agression alléguée, l'absence de graves séquelles en résultant et l'absence d'une escalade des menaces verbales subséquentes. Pour les mêmes raisons, les mesures d'intimidation alléguées ne peuvent pas être qualifiées de mesures qui entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 6. 6.1 A ce stade, il convient d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur les circonstances de son départ d'Iran. 6.2 Ses allégations selon lesquelles il était étudiant (...) de C._______ à tout le moins jusqu'au (...) 2016 sont étayées par pièces et vraisemblables. Ses allégations sur le décès d'un étudiant de ce même établissement, D._______ (ou H._______), en (...) 2014, après sa disparition en (...) de la même année, sont également étayées par pièces et vraisemblables. En revanche, il n'apporte aucun commencement de preuve sur les causes de ce décès ni d'allégations étayées à ce propos. Pour ce qui a trait à ces causes, l'attestation (...) du Balochistan People's Party du 7 mars 2021 (cf. Faits, let. R) ne porte pas sur des faits précis et concrets et ne comporte aucune précision sur la manière dont son auteur a pris connaissance des faits qu'il atteste, de sorte qu'elle n'est pas probante. Il en va de même en tant qu'elle concerne les activités qu'auraient menées le recourant, autres que celles alléguées lors de ses auditions, vu qu'elle présente à ce sujet les mêmes défauts que ceux précités. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible qu'il existe un lien de causalité entre l'évènement qui serait survenu en 2013 dans le « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, et le décès, voire le meurtre de cet étudiant en 2014. Dans son mémoire de recours, il invoque nouvellement un risque d'être exposé à un sérieux préjudice de la part de la famille de ce défunt, sans expliquer concrètement pourquoi cette famille voudrait subitement s'en prendre à lui, près de cinq ans après ce décès. L'ajout de cette crainte, sans explications spontanées et circonstanciées à l'appui, pas même en réaction aux considérants du SEM dans sa réponse du 5 avril 2019 sur le défaut de vraisemblance des allégations y relatives, lui fait perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations selon lesquelles le guide suprême précité a cherché en 2013 à le recruter comme informateur de données internes au (...) au su et au vu de cet autre étudiant (ultérieurement assassiné) ne sont pas crédibles, compte tenu du manque de discrétion d'une telle méthode de recrutement d'espions, de l'appartenance (...) distincte de chacun d'eux et du lien de parenté du recourant avec (...) E._______, (...). A noter que, d'après les informations à disposition du Tribunal, les (...) étaient apparemment profondément impliquées dans l'économie criminelle de la région baloutche, soit dans le trafic de drogue et pour la seconde (...) en sus dans les enlèvements, et ont joué un rôle de premier et de second plan dans (...). Dans ce contexte, il convient de relever que le recourant ne s'est pas montré explicite quant aux profits qu'il escomptait initialement pouvoir tirer de sa collaboration avec le Sepah (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 120). Ses allégations selon lesquelles il avait dû révéler au Sepah l'identité de certains étudiants de (...) ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'informations que le Sepah pouvait probablement obtenir par des canaux officiels, puisque ce (...) tenait nécessairement une liste de ses étudiants et que, d'après les informations à disposition du Tribunal, il était financé par le gouvernement iranien (...). De plus, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant a modifié sans raison son récit sur son lieu de séjour après la fin des cours, le (...) 2016, rétractant celles initiales sur son retour à son domicile chez ses cousins pour alléguer être demeuré dans l'enceinte du (...). Contrairement à l'argumentation du recours, ses affirmations initiales selon lesquelles il aurait vécu chez ses cousins entre la fin de son cycle d'études et son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 54 s.) sont à ce point claires qu'elles ne laissent place à aucune interprétation. Tout porte à croire qu'il a cherché par ce revirement à renforcer son explication sur l'impossibilité pour le Sepah de mettre en oeuvre ses menaces par la protection que lui offrait le fait de vivre dans le (...). De surcroît, il s'est également rétracté lorsqu'il a été invité à expliciter davantage ses allégations selon lesquelles des personnes avaient été envoyées en ce lieu pour l'en faire sortir en indiquant qu'il voulait uniquement exprimer de la sorte qu'il était impossible pour les autorités d'y pénétrer (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 129). Ces revirements lui font encore perdre en crédibilité personnelle. Enfin, le fait qu'il a requis la délivrance d'une pièce d'identité peu avant son départ d'Iran est un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités iraniennes et qu'il n'a pas été contraint de quitter le pays illégalement, comme allégué. 6.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant selon lesquelles il était dans le collimateur du Sepah au moment de son départ de son pays d'origine en septembre 2016 en raison de son refus de poursuivre sa coopération avec ce service ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à l'exécution des menaces du Sepah en cas de retour. 7. 7.1 Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 7.3 En l'espèce, le recourant n'était pas connu comme opposant politique avant son départ d'Iran. Il n'allègue pas avoir exercé une activité précise et concrète en exil autre que la mise en ligne, le (...) 2019, sur un compte de messagerie instantanée (...) avec (...) abonnés baloutches, d'une vidéo de (...) dans laquelle il affirme son soutien au combat de la minorité baloutche, opprimée depuis 93 ans, en vue de renverser le régime du guide suprême de la révolution. La mise en ligne de cette seule vidéo, de très courte durée, sur un compte sur lequel il ne prétend pas - ni a fortiori n'établit - apparaître sous sa véritable et complète identité, ne permet pas de lui attribuer une activité en exil dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. En outre, si, d'après la traduction fournie, il semble défendre dans cette vidéo la légitimité d'une lutte armée, il n'entre aucunement dans les détails des modalités que celle-ci devrait prendre, ni ne prétend avoir de lien concret, quel qu'il soit, avec un quelconque groupe armé. 7.4 En conséquence, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil.
8. Enfin, l'appartenance ethnique, tribale et religieuse du recourant, son passé d'étudiant (...) de C._______, son départ illégal du pays (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
11. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 12), raisonnablement exigible (cf. consid. 13) et possible (cf. consid. 14). 12. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 12.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 12.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 12.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 6-8), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 12.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 13. 13.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 13.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 13.3 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 13.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune et en bonne santé et pourra retourner s'installer à C._______, eu égard aux années passées dans cette ville et à la présence sur place de membres de sa famille au sens large, en particulier de son père, de ses (...) et de ses cousins paternels, sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé. 13.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
14. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
15. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.
16. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 17. 17.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente du 22 mars 2019 (cf. Faits, let. M), il n'est pas perçu de frais de procédure. 17.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à son mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 22 mars 2021. Le tarif horaire indiqué dans cette note n'est pas justifié dans son ampleur, dès lors que, comme indiqué dans la décision incidente du 22 mars 2019, il est dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 300 francs à 220 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 3'089,30 francs, TVA comprise. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2 D'emblée, il sied de relever que le reproche fait au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur la crainte du recourant d'être exposé à son retour en Iran à de sérieux préjudices en lien avec sa désobéissance aux ordres du Sepah ne peut être retenu. En effet, dans sa décision du 8 février 2019, le SEM a considéré que le recourant ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée à cet égard puisqu'il n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d'Iran et a explicité les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les allégations du recourant à ce sujet. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.
E. 3 Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices passés et sur l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour.
E. 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 4.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 4.2.3.2 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 5 En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée qu'il partage l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur l'agression physique subie dans la rue à la fin de l'été 2014 et les menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone. Il est en effet d'avis, à l'instar du SEM, qu'il y a une rupture du lien de causalité temporel entre cette agression et le départ d'Iran et que ces mesures d'intimidation ne peuvent pas être qualifiées de sérieux préjudice faute de revêtir une intensité suffisante. A cet égard, il relève le caractère isolé de l'agression alléguée, l'absence de graves séquelles en résultant et l'absence d'une escalade des menaces verbales subséquentes. Pour les mêmes raisons, les mesures d'intimidation alléguées ne peuvent pas être qualifiées de mesures qui entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
E. 6.1 A ce stade, il convient d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur les circonstances de son départ d'Iran.
E. 6.2 Ses allégations selon lesquelles il était étudiant (...) de C._______ à tout le moins jusqu'au (...) 2016 sont étayées par pièces et vraisemblables. Ses allégations sur le décès d'un étudiant de ce même établissement, D._______ (ou H._______), en (...) 2014, après sa disparition en (...) de la même année, sont également étayées par pièces et vraisemblables. En revanche, il n'apporte aucun commencement de preuve sur les causes de ce décès ni d'allégations étayées à ce propos. Pour ce qui a trait à ces causes, l'attestation (...) du Balochistan People's Party du 7 mars 2021 (cf. Faits, let. R) ne porte pas sur des faits précis et concrets et ne comporte aucune précision sur la manière dont son auteur a pris connaissance des faits qu'il atteste, de sorte qu'elle n'est pas probante. Il en va de même en tant qu'elle concerne les activités qu'auraient menées le recourant, autres que celles alléguées lors de ses auditions, vu qu'elle présente à ce sujet les mêmes défauts que ceux précités. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible qu'il existe un lien de causalité entre l'évènement qui serait survenu en 2013 dans le « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, et le décès, voire le meurtre de cet étudiant en 2014. Dans son mémoire de recours, il invoque nouvellement un risque d'être exposé à un sérieux préjudice de la part de la famille de ce défunt, sans expliquer concrètement pourquoi cette famille voudrait subitement s'en prendre à lui, près de cinq ans après ce décès. L'ajout de cette crainte, sans explications spontanées et circonstanciées à l'appui, pas même en réaction aux considérants du SEM dans sa réponse du 5 avril 2019 sur le défaut de vraisemblance des allégations y relatives, lui fait perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations selon lesquelles le guide suprême précité a cherché en 2013 à le recruter comme informateur de données internes au (...) au su et au vu de cet autre étudiant (ultérieurement assassiné) ne sont pas crédibles, compte tenu du manque de discrétion d'une telle méthode de recrutement d'espions, de l'appartenance (...) distincte de chacun d'eux et du lien de parenté du recourant avec (...) E._______, (...). A noter que, d'après les informations à disposition du Tribunal, les (...) étaient apparemment profondément impliquées dans l'économie criminelle de la région baloutche, soit dans le trafic de drogue et pour la seconde (...) en sus dans les enlèvements, et ont joué un rôle de premier et de second plan dans (...). Dans ce contexte, il convient de relever que le recourant ne s'est pas montré explicite quant aux profits qu'il escomptait initialement pouvoir tirer de sa collaboration avec le Sepah (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 120). Ses allégations selon lesquelles il avait dû révéler au Sepah l'identité de certains étudiants de (...) ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'informations que le Sepah pouvait probablement obtenir par des canaux officiels, puisque ce (...) tenait nécessairement une liste de ses étudiants et que, d'après les informations à disposition du Tribunal, il était financé par le gouvernement iranien (...). De plus, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant a modifié sans raison son récit sur son lieu de séjour après la fin des cours, le (...) 2016, rétractant celles initiales sur son retour à son domicile chez ses cousins pour alléguer être demeuré dans l'enceinte du (...). Contrairement à l'argumentation du recours, ses affirmations initiales selon lesquelles il aurait vécu chez ses cousins entre la fin de son cycle d'études et son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 54 s.) sont à ce point claires qu'elles ne laissent place à aucune interprétation. Tout porte à croire qu'il a cherché par ce revirement à renforcer son explication sur l'impossibilité pour le Sepah de mettre en oeuvre ses menaces par la protection que lui offrait le fait de vivre dans le (...). De surcroît, il s'est également rétracté lorsqu'il a été invité à expliciter davantage ses allégations selon lesquelles des personnes avaient été envoyées en ce lieu pour l'en faire sortir en indiquant qu'il voulait uniquement exprimer de la sorte qu'il était impossible pour les autorités d'y pénétrer (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 129). Ces revirements lui font encore perdre en crédibilité personnelle. Enfin, le fait qu'il a requis la délivrance d'une pièce d'identité peu avant son départ d'Iran est un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités iraniennes et qu'il n'a pas été contraint de quitter le pays illégalement, comme allégué.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant selon lesquelles il était dans le collimateur du Sepah au moment de son départ de son pays d'origine en septembre 2016 en raison de son refus de poursuivre sa coopération avec ce service ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à l'exécution des menaces du Sepah en cas de retour.
E. 7.1 Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 7.3 En l'espèce, le recourant n'était pas connu comme opposant politique avant son départ d'Iran. Il n'allègue pas avoir exercé une activité précise et concrète en exil autre que la mise en ligne, le (...) 2019, sur un compte de messagerie instantanée (...) avec (...) abonnés baloutches, d'une vidéo de (...) dans laquelle il affirme son soutien au combat de la minorité baloutche, opprimée depuis 93 ans, en vue de renverser le régime du guide suprême de la révolution. La mise en ligne de cette seule vidéo, de très courte durée, sur un compte sur lequel il ne prétend pas - ni a fortiori n'établit - apparaître sous sa véritable et complète identité, ne permet pas de lui attribuer une activité en exil dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. En outre, si, d'après la traduction fournie, il semble défendre dans cette vidéo la légitimité d'une lutte armée, il n'entre aucunement dans les détails des modalités que celle-ci devrait prendre, ni ne prétend avoir de lien concret, quel qu'il soit, avec un quelconque groupe armé.
E. 7.4 En conséquence, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil.
E. 8 Enfin, l'appartenance ethnique, tribale et religieuse du recourant, son passé d'étudiant (...) de C._______, son départ illégal du pays (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
E. 11 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 12), raisonnablement exigible (cf. consid. 13) et possible (cf. consid. 14).
E. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 12.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 12.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 12.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 6-8), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 12.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 13.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 13.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 13.3 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 13.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune et en bonne santé et pourra retourner s'installer à C._______, eu égard aux années passées dans cette ville et à la présence sur place de membres de sa famille au sens large, en particulier de son père, de ses (...) et de ses cousins paternels, sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé.
E. 13.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 14 Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 15 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.
E. 16 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.
E. 17.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente du 22 mars 2019 (cf. Faits, let. M), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 17.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à son mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 22 mars 2021. Le tarif horaire indiqué dans cette note n'est pas justifié dans son ampleur, dès lors que, comme indiqué dans la décision incidente du 22 mars 2019, il est dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 300 francs à 220 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 3'089,30 francs, TVA comprise. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 3'089,30 francs sera versée à Me Roman Schuler à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1274/2019 Arrêt du 24 juin 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Roman Schuler, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral de procédure de B._______, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test. B. Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 29 juillet 2017, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et qu'il y a demandé l'asile, le 4 septembre 2017. C. Le 20 juillet 2018, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. D. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juillet 2018, le recourant a déclaré être baloutche, de confession sunnite, provenir de la ville de C._______, être diplômé en (...) et avoir quitté l'Iran le (...) 2016. Le 30 juillet 2018, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Grèce. E. Par décision incidente du 11 septembre 2018, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2018, le recourant a déclaré qu'il avait, en dernier lieu, été pensionnaire au (...) (« [...] ») « (...) » de C._______, soit (...), avec plus de (...) étudiants en (...). Les week-ends, il aurait été hébergé par ses cousins paternels. En 2013, alors qu'il aurait étudié dans cette école, il se serait rendu avec son ami, D._______, auprès de l'administration pour obtenir un permis de conduire. Le directeur du « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, aurait exigé d'eux des renseignements internes à leur (...) en échange de la délivrance de ce permis. Son ami aurait fait preuve d'arrogance en jetant les feuilles au visage du directeur ; il aurait été battu par deux hommes et jeté dehors. Le recourant aurait, quant à lui, accepté l'offre, pour s'éviter des représailles, et communiqué le numéro de son téléphone mobile au directeur. Nonobstant son acceptation, il n'aurait pas donné d'informations. Courant (...) 2014, D._______ aurait été porté disparu ; le (...) 2014, son corps aurait été retrouvé. Le recourant se serait alors rendu auprès du directeur précité pour vérifier s'il était impliqué dans cet homicide. A peine aurait-il prononcé le prénom de D._______ qu'il aurait déclenché l'hilarité du directeur, qui lui aurait demandé s'il voulait subir le même sort. Chaque jeudi durant les quatre mois suivants, le recourant se serait rendu audit bureau ; il aurait posé des microphones dans l'enceinte de l'école, indiqué à des électriciens à la solde du régime les chambres de personnes importantes et révélé l'identité d'étudiants étrangers, (...) Certains des étudiants (...) dont il aurait divulgué l'identité auraient été arrêtés sitôt leur sortie du (...). Il aurait ensuite interrompu cette activité. En conséquence, il aurait reçu des sms, malgré un changement de téléphone (ou de carte « sim »). Un soir, à (...) 2014, de retour d'un match de football, il aurait été agressé dans la rue et traité de « bâtard qui n'obéit pas aux ordres ». Suite à l'intervention de tiers, ses deux agresseurs, du Sepah, auraient pris la fuite. Suite à cette agression, le recourant serait resté cloîtré dans le pensionnat durant une année et demie ; il n'en serait quasiment pas ressorti, sauf pour se rendre avec l'un de ses cousins auprès de l'administration afin de se voir délivrer une nouvelle carte d'identité. Durant cette période, il aurait reçu, par sms, des menaces de meurtre, de dénonciation (calomnieuse) de participation au groupe armé sunnite Jundallah, considéré comme terroriste, soit d'un crime passible de la peine capitale. Il se serait ouvert de ses problèmes à une personne d'un certain âge (...) depuis trois à quatre ans. Celle-ci lui aurait conseillé de quitter l'Iran ; elle aurait participé aux frais de son voyage et aurait organisé celui-ci. Selon une première version, il serait retourné vivre chez ses cousins dès la fin de son cycle d'études, le (...) 1437 (correspondant au [...] 2016), mais aurait pris au préalable la précaution (...). Selon une seconde version, il aurait continué de loger au (...) pendant la première quinzaine du mois de ramadan, puis aurait rejoint Téhéran, sans retourner préalablement à son domicile chez ses cousins. Dans cette ville, il se serait joint à un groupe d'Afghans. Avec ce groupe, guidé par deux passeurs, il aurait franchi la frontière turque, à pied, en septembre 2016. La date de départ de son pays, enregistrée lors du dépôt de sa demande d'asile, serait le résultat d'une erreur de calcul de sa part à l'occasion de la conversion du calendrier perse. Comme il aurait interrompu ses études avant leur terme, il ne serait pas diplômé en (...). Il a ajouté qu'en tant que baloutche sunnite, son départ illégal d'Iran sans avoir accompli le service militaire, suffisait à l'exposer à une peine démesurément sévère en cas de retour. A l'appui de sa demande, il a en particulier produit la copie d'un document concernant la cérémonie religieuse, prévue le (...) 2014, pour son ami assassiné, la copie de sa carte d'identité, valable jusqu'au (...), ainsi qu'une copie d'une attestation du (...) 1437 sur sa participation au cours dispensé par E._______, (...) et son lointain parent. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas en produire les originaux, vu les dangers que pourrait encourir leur expéditeur, eu égard à la pratique au sein de la poste iranienne de vérification du contenu des courriers. G. Le 5 octobre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet de décision négative, fondée sur le manque d'intensité des intimidations passées et sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour. H. Dans sa prise de position du 5 octobre 2018, le représentant du recourant a invoqué que les menaces dont celui-ci avait fait l'objet en Iran revêtaient « un degré d'intensité très élevé ». Il a fait valoir qu'au vu de son profil d'opposant aux ordres du Sepah, d'élève d'une école sunnite sous surveillance et de son appartenance à la communauté baloutche discriminée, sa liberté et son intégrité étaient gravement en danger. I. Par décision du 9 octobre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6009/2018 du 12 novembre 2018, statuant sur recours du 18 octobre 2018 interjeté par le recourant (en son propre nom et pour son propre compte), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré que le droit à une décision motivée était violé, dès lors qu'il n'était pas possible de discerner les motifs pour lesquels le SEM avait écarté la crainte principale du recourant en cas de retour. Il a reproché au SEM de n'avoir examiné, sur la base d'une appréciation complète et définitive, ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des faits à l'origine de la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution en cas de retour ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la persécution crainte en cas de retour. J. Par décision incidente du 4 décembre 2018, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______, mettant ainsi fin à la procédure accélérée en phase de test. K. Par décision du 8 février 2019 (notifiée le 12 février suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant sur l'agression physique subie dans la rue à (...) 2014 et les menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre cette agression et le départ d'Iran et du manque d'intensité de chacune de ces mesures d'intimidation, compte tenu du caractère isolé de l'agression alléguée et de l'absence d'une escalade des menaces verbales subséquentes. Il a également estimé que les allégations du recourant au sujet de ces menaces n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a indiqué que le comportement que le recourant prêtait aux autorités était dénué de logique et ne reflétait pas une réelle intention de celles-ci de s'en prendre à lui puisque, dans l'hypothèse où elles auraient eu une réelle intention de lui nuire, elles auraient pris des mesures drastiques à son encontre pour parvenir à leurs fins, comme elles l'avaient fait avec son ami. Il a estimé que les explications du recourant sur l'absence d'une mise à exécution des menaces en raison de l'impossibilité pour les autorités de pénétrer à l'intérieur de l'école de (...) n'étaient pas convaincantes. Il a relevé que, si le recourant avait réellement été sous leur surveillance, celles-ci auraient eu tout loisir de l'intercepter lorsqu'il s'était rendu en ville de C._______ pour renouveler sa carte d'identité. Il a mis en évidence que les allégations du recourant sur le moment où il avait définitivement quitté cette école avant son départ du pays étaient de surcroît divergentes, puisqu'il avait initialement mentionné avoir séjourné chez ses cousins les quelques mois entre la fin de son cycle d'étude et son départ, avant de se rétracter. En conclusion, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités au moment de son départ d'Iran et que celui-ci ne nourrissait par conséquent pas une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Il a ajouté que ni les moyens produits ni l'appréciation différente des faits exposée dans la prise de position du 5 octobre 2018 n'étaient à même de modifier son point de vue. Il a considéré que les craintes liées à l'appartenance du recourant à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire n'étaient pas non plus objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi. Il a indiqué que la minorité baloutche, de confession sunnite, ne faisait pas l'objet d'une persécution collective en Iran, de sorte que l'appartenance du recourant à cette minorité n'était pas en soi décisive. En outre, il n'était pas hautement probable que les Iraniens ayant quitté illégalement leur pays encourraient à leur retour des sanctions telles qu'elles constitueraient de sérieux préjudices. Enfin, les mesures étatiques visant à faire respecter l'obligation de servir, un devoir civique, n'étaient pas décisives sous l'angle de l'asile, conformément à l'art. 3 al. 3 LAsi. Pour ces raisons, le SEM a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Enfin, de l'avis du SEM, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. L. Par acte du 14 mars 2019, l'intéressé, nouvellement représenté par son avocat, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que la motivation de la décision attaquée est toujours insatisfaisante concernant sa crainte d'avoir à subir, en cas de retour en Iran, de sérieux préjudices en lien avec les motifs de fuite allégués ayant trait à la désobéissance aux ordres du Sepah et qu'une nouvelle cassation est par conséquent justifiée. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que l'argumentation du SEM méconnaît le contexte propre à l'Iran, à savoir l'exposition de la minorité sunnite des Baloutches non seulement à une discrimination systématique, mais aussi à des emprisonnements arbitraires et à des condamnations à mort sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. Il soutient que, dans ce contexte, ses allégations sur les menaces proférées par le Sepah d'une exécution sommaire ou d'une dénonciation calomnieuse de participation au groupe terroriste Jundallah s'il refusait de poursuivre l'espionnage au sein du (...) de C._______ sont plausibles. Il ajoute que la précision de ses déclarations sur les informations transmises au Sepah et les informations d'utilité pour celui-ci et sa description de ses sentiments et du conflit intérieur occasionné par son activité d'espionnage sont autant d'indices en faveur de la vraisemblance de son récit. Il ajoute que ses allégations sur le meurtre de son ami, D._______, sont étayées par pièces, que ce meurtre avait été relaté dans la presse, notamment dans un article du (...) 2014 publié sur (...) nouvellement produit, et que le SEM a admis leur vraisemblance. Il a également produit des photographies et une vidéo afin d'étayer ses allégations sur l'amitié qu'il partageait avec cette personne. Il indique que l'hypothèse du SEM sur le comportement qu'aurait dû adopter le Sepah si celui-ci avait réellement voulu lui nuire est purement spéculative, qu'il ne peut par définition pas connaître les motivations à l'origine des actions ou des inactions du Sepah, qu'il est parvenu à échapper aux menaces du Sepah en s'isolant dans (...) et que ces propos à cet égard sont plausibles. Il soutient que le SEM n'était pas fondé à retenir une divergence dans ses déclarations sur son lieu de séjour les mois ayant précédé sa fuite, puisque ses allégations initiales portaient exclusivement sur sa dernière adresse officielle de domicile, à l'exclusion de son lieu de séjour effectif, et qu'en tout état de cause, cette divergence ne portait pas sur un fait essentiel ni n'aboutissait à nier la vraisemblance de ses motifs de fuite, vu le caractère prépondérant des indices en faveur de leur vraisemblance. Il explique qu'il a pu se rendre auprès des autorités pour renouveler sa carte d'identité sans que le Sepah ne l'apprenne. Il fait valoir qu'une pression psychique insupportable l'avait poussé à quitter l'Iran sitôt qu'il ne lui avait plus été possible de se réfugier dans le (...) en raison de la fin de ses études. Il affirme qu'il risque d'être exposé à la mise en oeuvre des menaces du Sepah en cas de retour en Iran. Il allègue nouvellement qu'il risque d'être la cible des membres de la famille de D._______ à son retour car son père avait reçu des menaces de ceux-ci deux mois auparavant. Il fait encore valoir que, pour des raisons similaires à celles précitées, l'exécution de son renvoi est illicite. Il ajoute qu'elle est également inexigible, vu l'absence d'une formation professionnelle, l'impossibilité de retourner dans l'école (...) et l'absence d'un réseau familial de soutien, sa mère étant décédée et ses relations avec son père étant médiocres. M. Par décision incidente du 22 mars 2019, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné l'avocat du recourant en qualité de mandataire d'office. N. Dans sa réponse du 5 avril 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il relève que les nouveaux moyens produits ne sont pas probants sur des faits importants. En effet, à son avis, le recourant n'est pas formellement identifiable sur les clichés nouvellement produits et ceux-ci ne permettent en rien de prouver qu'il est dans le collimateur des autorités pour les raisons invoquées. A son avis toujours, le décès de D._______ est un fait incontesté, de sorte que l'article publié le (...) 2014 sur (...) relatif à ce décès n'est pas décisif. Le SEM estime en outre que les allégations du recourant sur les menaces provenant de la famille du défunt précité ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux et qu'elles sont donc dénuées de vraisemblance. O. Par ordonnance du 10 avril 2019, le juge alors en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour produire une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Le recourant n'y a donné aucune suite. P. Par courrier du 2 mai 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires. Q. Par courrier du 17 septembre 2019, le recourant fait nouvellement valoir sa crainte d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil. Il allègue qu'il a mis en ligne, le (...) 2019, sur un compte sur l'application de messagerie instantanée (...) avec (...) abonnés baloutches, capture d'écran à l'appui, une vidéo de (...) secondes dans laquelle il affirme son soutien au combat de la minorité baloutche, opprimée depuis 93 ans, en vue de renverser le régime du guide suprême de la révolution. Il ajoute que cette vidéo a fait l'objet de plus de (...) vues parmi les abonnés et que le gouvernement iranien en avait nécessairement connaissance puisqu'il était déjà dans son collimateur au moment de sa fuite. Il a produit cette vidéo, la retranscription écrite de ses paroles et leur traduction. Il se réfère au rapport du 10 juillet 2019 d'Iran Human Rights Documentation Center, intitulé « Extreme lnequality: The Human Rights Situation of lran's Baluch Minority », qui dénonce l'absence de procès équitable, l'usage de la torture et la condamnation à des peines démesurément sévères, y compris à la peine de mort, à l'encontre de membres de la minorité baloutche accusés de crime contre la sécurité nationale. R. Par courrier du 22 mars 2021, le recourant a produit une attestation de G._______, (...) du Balochistan People's Party du 7 mars 2021. Celui-ci fait essentiellement état de l'intensification par le régime iranien de la répression à l'encontre de la minorité baloutche. Il indique que l'ami du recourant a été assassiné en raison de son opposition à l'ingérence du régime (...), tandis que le recourant, attaqué par des agents du régime, n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de tiers et qu'il a été contraint de fuir le pays. Il ajoute que, pendant le mouvement de protestation, le recourant a recueilli des informations sur les manifestants baloutches tués par le régime via ses contacts sur le terrain, qu'il les a publiées en ligne sur (...) et qu'il les a envoyées à des organisations de défense des droits de l'homme. Il indique qu'en cas de renvoi, le recourant serait arrêté à son arrivée en Iran et exposé aux traitements inhumains usuels à l'encontre des prisonniers baloutches. Le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires actualisée. S. Par courrier du 24 mars 2021, la juge instructeur a informé le recourant, à sa demande, de la priorité de traitement pour l'année en cours accordée au recours. Elle a également attiré son attention sur le fait qu'elle avait repris la charge de la procédure suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de l'affaire. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. D'emblée, il sied de relever que le reproche fait au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur la crainte du recourant d'être exposé à son retour en Iran à de sérieux préjudices en lien avec sa désobéissance aux ordres du Sepah ne peut être retenu. En effet, dans sa décision du 8 février 2019, le SEM a considéré que le recourant ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée à cet égard puisqu'il n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d'Iran et a explicité les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les allégations du recourant à ce sujet. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.
3. Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices passés et sur l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. 4. 4.1 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4.2 4.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 4.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4.2.3.2 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
5. En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée qu'il partage l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur l'agression physique subie dans la rue à la fin de l'été 2014 et les menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone. Il est en effet d'avis, à l'instar du SEM, qu'il y a une rupture du lien de causalité temporel entre cette agression et le départ d'Iran et que ces mesures d'intimidation ne peuvent pas être qualifiées de sérieux préjudice faute de revêtir une intensité suffisante. A cet égard, il relève le caractère isolé de l'agression alléguée, l'absence de graves séquelles en résultant et l'absence d'une escalade des menaces verbales subséquentes. Pour les mêmes raisons, les mesures d'intimidation alléguées ne peuvent pas être qualifiées de mesures qui entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 6. 6.1 A ce stade, il convient d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur les circonstances de son départ d'Iran. 6.2 Ses allégations selon lesquelles il était étudiant (...) de C._______ à tout le moins jusqu'au (...) 2016 sont étayées par pièces et vraisemblables. Ses allégations sur le décès d'un étudiant de ce même établissement, D._______ (ou H._______), en (...) 2014, après sa disparition en (...) de la même année, sont également étayées par pièces et vraisemblables. En revanche, il n'apporte aucun commencement de preuve sur les causes de ce décès ni d'allégations étayées à ce propos. Pour ce qui a trait à ces causes, l'attestation (...) du Balochistan People's Party du 7 mars 2021 (cf. Faits, let. R) ne porte pas sur des faits précis et concrets et ne comporte aucune précision sur la manière dont son auteur a pris connaissance des faits qu'il atteste, de sorte qu'elle n'est pas probante. Il en va de même en tant qu'elle concerne les activités qu'auraient menées le recourant, autres que celles alléguées lors de ses auditions, vu qu'elle présente à ce sujet les mêmes défauts que ceux précités. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible qu'il existe un lien de causalité entre l'évènement qui serait survenu en 2013 dans le « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, et le décès, voire le meurtre de cet étudiant en 2014. Dans son mémoire de recours, il invoque nouvellement un risque d'être exposé à un sérieux préjudice de la part de la famille de ce défunt, sans expliquer concrètement pourquoi cette famille voudrait subitement s'en prendre à lui, près de cinq ans après ce décès. L'ajout de cette crainte, sans explications spontanées et circonstanciées à l'appui, pas même en réaction aux considérants du SEM dans sa réponse du 5 avril 2019 sur le défaut de vraisemblance des allégations y relatives, lui fait perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations selon lesquelles le guide suprême précité a cherché en 2013 à le recruter comme informateur de données internes au (...) au su et au vu de cet autre étudiant (ultérieurement assassiné) ne sont pas crédibles, compte tenu du manque de discrétion d'une telle méthode de recrutement d'espions, de l'appartenance (...) distincte de chacun d'eux et du lien de parenté du recourant avec (...) E._______, (...). A noter que, d'après les informations à disposition du Tribunal, les (...) étaient apparemment profondément impliquées dans l'économie criminelle de la région baloutche, soit dans le trafic de drogue et pour la seconde (...) en sus dans les enlèvements, et ont joué un rôle de premier et de second plan dans (...). Dans ce contexte, il convient de relever que le recourant ne s'est pas montré explicite quant aux profits qu'il escomptait initialement pouvoir tirer de sa collaboration avec le Sepah (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 120). Ses allégations selon lesquelles il avait dû révéler au Sepah l'identité de certains étudiants de (...) ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'informations que le Sepah pouvait probablement obtenir par des canaux officiels, puisque ce (...) tenait nécessairement une liste de ses étudiants et que, d'après les informations à disposition du Tribunal, il était financé par le gouvernement iranien (...). De plus, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant a modifié sans raison son récit sur son lieu de séjour après la fin des cours, le (...) 2016, rétractant celles initiales sur son retour à son domicile chez ses cousins pour alléguer être demeuré dans l'enceinte du (...). Contrairement à l'argumentation du recours, ses affirmations initiales selon lesquelles il aurait vécu chez ses cousins entre la fin de son cycle d'études et son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 54 s.) sont à ce point claires qu'elles ne laissent place à aucune interprétation. Tout porte à croire qu'il a cherché par ce revirement à renforcer son explication sur l'impossibilité pour le Sepah de mettre en oeuvre ses menaces par la protection que lui offrait le fait de vivre dans le (...). De surcroît, il s'est également rétracté lorsqu'il a été invité à expliciter davantage ses allégations selon lesquelles des personnes avaient été envoyées en ce lieu pour l'en faire sortir en indiquant qu'il voulait uniquement exprimer de la sorte qu'il était impossible pour les autorités d'y pénétrer (cf. p.-v. de l'audition du 28.9.2018 rép. 129). Ces revirements lui font encore perdre en crédibilité personnelle. Enfin, le fait qu'il a requis la délivrance d'une pièce d'identité peu avant son départ d'Iran est un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités iraniennes et qu'il n'a pas été contraint de quitter le pays illégalement, comme allégué. 6.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant selon lesquelles il était dans le collimateur du Sepah au moment de son départ de son pays d'origine en septembre 2016 en raison de son refus de poursuivre sa coopération avec ce service ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à l'exécution des menaces du Sepah en cas de retour. 7. 7.1 Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 7.3 En l'espèce, le recourant n'était pas connu comme opposant politique avant son départ d'Iran. Il n'allègue pas avoir exercé une activité précise et concrète en exil autre que la mise en ligne, le (...) 2019, sur un compte de messagerie instantanée (...) avec (...) abonnés baloutches, d'une vidéo de (...) dans laquelle il affirme son soutien au combat de la minorité baloutche, opprimée depuis 93 ans, en vue de renverser le régime du guide suprême de la révolution. La mise en ligne de cette seule vidéo, de très courte durée, sur un compte sur lequel il ne prétend pas - ni a fortiori n'établit - apparaître sous sa véritable et complète identité, ne permet pas de lui attribuer une activité en exil dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. En outre, si, d'après la traduction fournie, il semble défendre dans cette vidéo la légitimité d'une lutte armée, il n'entre aucunement dans les détails des modalités que celle-ci devrait prendre, ni ne prétend avoir de lien concret, quel qu'il soit, avec un quelconque groupe armé. 7.4 En conséquence, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil.
8. Enfin, l'appartenance ethnique, tribale et religieuse du recourant, son passé d'étudiant (...) de C._______, son départ illégal du pays (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
11. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 12), raisonnablement exigible (cf. consid. 13) et possible (cf. consid. 14). 12. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 12.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 12.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 12.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 6-8), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 12.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 13. 13.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 13.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 13.3 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 13.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune et en bonne santé et pourra retourner s'installer à C._______, eu égard aux années passées dans cette ville et à la présence sur place de membres de sa famille au sens large, en particulier de son père, de ses (...) et de ses cousins paternels, sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé. 13.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
14. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
15. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.
16. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 17. 17.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente du 22 mars 2019 (cf. Faits, let. M), il n'est pas perçu de frais de procédure. 17.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à son mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 22 mars 2021. Le tarif horaire indiqué dans cette note n'est pas justifié dans son ampleur, dès lors que, comme indiqué dans la décision incidente du 22 mars 2019, il est dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 300 francs à 220 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 3'089,30 francs, TVA comprise. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 3'089,30 francs sera versée à Me Roman Schuler à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :