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D-2115/2022

D-2115/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-13 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 mars 2022, au motif que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 54 LAsi ; qu’il a d’abord rappelé que les motifs invoqués à l’appui de la première demande d’asile avaient été jugés invraisemblables ; qu’il a ensuite relevé que c’était la seconde fois que l’intéressée avançait un motif lié à la conversion religieuse pour obtenir la qualité de réfugié en Suisse ce qui, selon lui, portait directement atteinte à sa crédibilité ; que par ailleurs, s’il n’a pas remis en cause le côté formel de son appartenance à la communauté baha’ie, il a retenu par contre que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable sa conviction intérieure, compte tenu du moment de cette conversion, soit juste après le rejet de

D-2115/2022 Page 5 son recours par le Tribunal ; qu’il a ainsi estimé que sa démarche relevait plus d’une stratégie tactique que d’une conversion sincère, ce d’autant plus que la requérante n’avait fourni aucune explication quant aux raisons l’ayant incitée à se rapprocher de la foi baha’ie ; qu’il a ensuite relevé qu’il ne ressortait pas que l’intéressée ait effectué des activités importantes en faveur de la communauté baha’ie ou ayant pu l’exposer publiquement ; qu’il a enfin considéré que les déclarations de la requérante concernant la dénonciation dont elle aurait fait l’objet de la part de son ex-mari n’étaient que des allégations nullement étayées, que le SEM a d’autre part considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Iran était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’à ce sujet, il a retenu que ses problèmes de santé psychiques n’étaient pas graves et qu’ils pourraient être traités dans son pays, compte tenu de l’infrastructure médicale existant sur place, que dans son recours du 9 mai 2022, l’intéressée a affirmé qu’elle avait initié les démarches pour adhérer à la communauté baha’ie avant la décision du Tribunal et qu'elle avait poursuivi son engagement de manière régulière au sein de cette communauté par conviction, ce qui démontrait que sa conversion à la religion baha’ie n'était nullement animée par un intérêt purement tactique ; qu’elle a par ailleurs soutenu avoir participé à des réunions et à des conférences mises en place par la communauté baha’ie via les réseaux sociaux, ce qui l’exposerait à d’importants risques de représailles de la part des autorités iraniennes ; qu’elle a enfin ajouté qu’en raison de la durée de son absence, elle risquait, en cas de renvoi en Iran, d'être interpellée dès son arrivée à l'aéroport et d'être interrogée sur les raisons de son séjour à l'étranger, que, comme relevé ci-avant, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire, qu’à l’appui de son recours, elle a produit quatre photos confirmant sa participation à divers événements s’étant déroulés depuis (…), ainsi qu’une attestation de l’Assemblée spirituelle nationale des baha'is de Suisse datée du (…), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-2115/2022 Page 6 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations ne satisfont pas aux conditions de l’art. 54 LAsi, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future

D-2115/2022 Page 7 (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu’ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant ; qu’en cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placeraient, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, qu’en l’occurrence, la recourante a motivé sa nouvelle demande d’asile en invoquant, à titre de faits nouveaux, sa conversion à la foi baha’ie et les risques encourus de ce fait en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il est reconnu que les adeptes du baha’isme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 3.2.3 et jurisp. cit.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église baha’ie, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. ibidem), qu’il est relevé à cet égard que la recourante a signé sa carte de déclaration le (…), fait approuvé par l’Assemblée spirituelle nationale le même mois (cf. attestations des […] et […]), soit moins (…) après l’arrêt D-5589/2019 du 16 juillet 2020, que si l’on peut certes admettre que l’intéressée a pu nouer des contacts auparavant avec les membres de la communauté baha’ie, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont eu lieu après la décision négative du SEM, respectivement la décision incidente du 31 octobre 2019 par laquelle le

D-2115/2022 Page 8 Tribunal a rejeté sa demande d’exemption du versement d’une avance de frais, en considérant que les conclusions de son recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’intéressée avait allégué sa conversion au christianisme à l’appui de sa première demande d’asile, un certain aspect opportuniste de la pratique de sa nouvelle foi ne peut être exclu, qu’au demeurant, indépendamment de la sincérité de l’engagement de l’intéressée dans la foi baha’ie, il ne ressort ni de ses allégations ni des moyens de preuve produits (photographies et attestations de l’Assemblée spirituelle nationale des baha'is de Suisse) qu’elle ait assumé des activités importantes ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le collimateur des autorités, que, selon les attestations précitées, elle aurait pris part à des cercles d'étude de l’Institut de formation de la communauté baha’ie, à des réunions dévotionnelles et à l’école (…), au cours de laquelle elle aurait participé, via Zoom, à une étude intensive et approfondie de la personne d’Abdu'I- Baha, l'une des figures centrales de la religion baha'ie, qu’il ne peut être déduit de ces activités un profil religieux particulièrement engagé en faveur du baha’isme, qui aurait été susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes, que par ailleurs, même à admettre qu’elle ait participé à des réunions et à des conférences mises en place par la communauté baha’ie via les réseaux sociaux (cf. mémoire de recours, p. 3), elle n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que son identité aurait été citée ; qu’il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même qu’elles aient eu vent de son appartenance formelle à la communauté baha’ie, qu’à ce sujet, il convient encore de relever, à l’instar du SEM, que les allégations de la recourante, selon lesquelles son ex-mari aurait appris sa conversion et l’aurait dénoncée aux autorités iraniennes, ne constituent que de simples affirmations, qu’aucun élément ni moyen de preuve sérieux, fiable et déterminant ne viennent étayer et qui, au vu du contexte, paraissent également pour le moins opportunistes,

D-2115/2022 Page 9 que la recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa conversion, si tant est qu’elle soit avérée, fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, que, d’autre part, le dépôt d’une demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux‑mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée selon une haute probabilité à un sérieux préjudice à son retour au pays (cf. arrêts du Tribunal E-3011/2019 du 29 mars 2022 consid. 9.3 ; E-1274/2019 du 24 juin 2021 consid. 8 ; D-5256/2020 du 9 février 2021 consid. 6.3.2), qu’enfin, invoquer le fait que ses fils sont au bénéfice de l’asile en C._______ et en Suisse, sans autre précision, n’apparaît pas suffisant pour admettre une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à une persécution réflexe en cas de retour au pays (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5856/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle- ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ce d’autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 avril 2022 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-2115/2022 Page 10 que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (selon son thérapeute, elle aurait rapporté de la tristesse, des oublis, des difficultés de concentration, une grande solitude, des troubles du sommeil, ainsi qu'un stress important et différentes angoisses liées aux difficultés administratives ; cf. certificat médical du 7 février 2022) n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible en Iran (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que son état de santé, tel que relevé ci-dessus, n’est clairement pas d’une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, que, si nécessaire, l’intéressée pourra prétendre à son retour en Iran à des soins médicaux essentiels pour ses troubles psychiques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de

D-2115/2022 Page 11 vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et l’approvisionnement en médicaments (cf. D-5381/2021 consid. 6.7.2 et jurisp. cit.), qu’il sera de plus possible à la recourante, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu’il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt D-5589/2019, le Tribunal s’étant déjà déterminé en la matière, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine (déposés au dossier, dont un passeport en cours de validité) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

D-2115/2022 Page 12 qu'en conséquence, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2115/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2115/2022 Arrêt du 13 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 6 avril 2022 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 14 août 2017, les procès-verbaux des auditions des 21 août 2017 (audition sommaire) et 25 juin 2018 (audition sur les motifs d'asile), lors desquelles l'intéressée a déclaré avoir été mariée à un homme violent et fanatique avec lequel elle a eu deux fils, avoir été malmenée au début (...) par quatre individus qui auraient fouillé son domicile et mis la main sur un évangile dans la chambre de son fils B._______, avoir été frappée à cette occasion et accusée d'être une mauvaise mère, avoir aidé financièrement son fils, converti au christianisme, à quitter l'Iran et avoir ensuite également quitté son pays d'origine pour se rendre en Suisse, puis en C._______, où elle se serait convertie au christianisme, avant d'être transférée le (...) par les autorités (...) vers la Suisse, dans le cadre de la procédure Dublin, la décision du 30 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 octobre 2019 (date du timbre postal) contre cette décision, rejeté par arrêt D-5589/2019 du 16 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'acte du 4 mars 2022, intitulé « demande de reconsidération du renvoi », à teneur duquel l'intéressée a pour l'essentiel invoqué être devenue membre de la communauté baha'ie et craindre de ce fait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, la décision du 6 avril 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 9 mai 2022 par la recourante contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 4 mars 2022 de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi ; que cette qualification est, pour l'essentiel, exacte, que si l'intéressée a certes requis la reconsidération de la mesure de renvoi, elle a toutefois invoqué des motifs d'asile en alléguant s'être convertie à la foi baha'ie et craindre de ce fait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, que partant, nonobstant son libellé, la requête du 4 mars 2022 tend en fait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, sous cet angle, doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5) ; que la recourante ne l'a d'ailleurs pas contesté, que de même, si cette dernière a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 6 avril 2022 « en tant qu'elle prononce son refoulement vers [l'Iran] », il y a lieu de considérer, au vu de la nature de sa motivation, qu'elle requiert en réalité implicitement la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il convient de relever à cet égard que, dans la partie « en droit » de son recours, elle s'est expressément référée à l'art. 3 LAsi et à la définition du terme de réfugié (cf. mémoire de recours, p. 1 s.) ; qu'elle a en outre contesté « les arguments avancés par l'instance inférieure pour lui refuser sa demande d'asile multiple » (cf. ibidem, p. 2), que, cela ayant été précisé, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, l'intéressée a déclaré s'être rapprochée de la communauté baha'ie, avant d'en devenir membre en signant (le [...]) une carte de déclaration ; que son mari aurait appris sa conversion et en aurait informé les autorités iraniennes ; qu'elle a dès lors soutenu qu'elle encourrait de sérieux risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où les membres de la communauté baha'ie y sont sévèrement persécutés, qu'elle a par ailleurs exposé que ses fils avaient obtenu l'asile en C._______, respectivement en Suisse, et a déclaré souffrir de problèmes de santé psychiques nécessitant un suivi médical, qu'à l'appui de sa demande, elle a produit une attestation de la communauté baha'ie datée du (...), la copie de sa carte de membre de ladite communauté, un certificat médical daté du 7 février 2022, ainsi que des copies des permis de séjour de ses fils en C._______ et en Suisse, que, dans sa décision du 6 avril 2022, le SEM a rejeté la demande du 4 mars 2022, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 54 LAsi ; qu'il a d'abord rappelé que les motifs invoqués à l'appui de la première demande d'asile avaient été jugés invraisemblables ; qu'il a ensuite relevé que c'était la seconde fois que l'intéressée avançait un motif lié à la conversion religieuse pour obtenir la qualité de réfugié en Suisse ce qui, selon lui, portait directement atteinte à sa crédibilité ; que par ailleurs, s'il n'a pas remis en cause le côté formel de son appartenance à la communauté baha'ie, il a retenu par contre que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa conviction intérieure, compte tenu du moment de cette conversion, soit juste après le rejet de son recours par le Tribunal ; qu'il a ainsi estimé que sa démarche relevait plus d'une stratégie tactique que d'une conversion sincère, ce d'autant plus que la requérante n'avait fourni aucune explication quant aux raisons l'ayant incitée à se rapprocher de la foi baha'ie ; qu'il a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas que l'intéressée ait effectué des activités importantes en faveur de la communauté baha'ie ou ayant pu l'exposer publiquement ; qu'il a enfin considéré que les déclarations de la requérante concernant la dénonciation dont elle aurait fait l'objet de la part de son ex-mari n'étaient que des allégations nullement étayées, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Iran était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a retenu que ses problèmes de santé psychiques n'étaient pas graves et qu'ils pourraient être traités dans son pays, compte tenu de l'infrastructure médicale existant sur place, que dans son recours du 9 mai 2022, l'intéressée a affirmé qu'elle avait initié les démarches pour adhérer à la communauté baha'ie avant la décision du Tribunal et qu'elle avait poursuivi son engagement de manière régulière au sein de cette communauté par conviction, ce qui démontrait que sa conversion à la religion baha'ie n'était nullement animée par un intérêt purement tactique ; qu'elle a par ailleurs soutenu avoir participé à des réunions et à des conférences mises en place par la communauté baha'ie via les réseaux sociaux, ce qui l'exposerait à d'importants risques de représailles de la part des autorités iraniennes ; qu'elle a enfin ajouté qu'en raison de la durée de son absence, elle risquait, en cas de renvoi en Iran, d'être interpellée dès son arrivée à l'aéroport et d'être interrogée sur les raisons de son séjour à l'étranger, que, comme relevé ci-avant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit quatre photos confirmant sa participation à divers événements s'étant déroulés depuis (...), ainsi qu'une attestation de l'Assemblée spirituelle nationale des baha'is de Suisse datée du (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations ne satisfont pas aux conditions de l'art. 54 LAsi, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu'ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant ; qu'en cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placeraient, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, qu'en l'occurrence, la recourante a motivé sa nouvelle demande d'asile en invoquant, à titre de faits nouveaux, sa conversion à la foi baha'ie et les risques encourus de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est reconnu que les adeptes du baha'isme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 3.2.3 et jurisp. cit.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église baha'ie, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. ibidem), qu'il est relevé à cet égard que la recourante a signé sa carte de déclaration le (...), fait approuvé par l'Assemblée spirituelle nationale le même mois (cf. attestations des [...] et [...]), soit moins (...) après l'arrêt D-5589/2019 du 16 juillet 2020, que si l'on peut certes admettre que l'intéressée a pu nouer des contacts auparavant avec les membres de la communauté baha'ie, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont eu lieu après la décision négative du SEM, respectivement la décision incidente du 31 octobre 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté sa demande d'exemption du versement d'une avance de frais, en considérant que les conclusions de son recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'intéressée avait allégué sa conversion au christianisme à l'appui de sa première demande d'asile, un certain aspect opportuniste de la pratique de sa nouvelle foi ne peut être exclu, qu'au demeurant, indépendamment de la sincérité de l'engagement de l'intéressée dans la foi baha'ie, il ne ressort ni de ses allégations ni des moyens de preuve produits (photographies et attestations de l'Assemblée spirituelle nationale des baha'is de Suisse) qu'elle ait assumé des activités importantes ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le collimateur des autorités, que, selon les attestations précitées, elle aurait pris part à des cercles d'étude de l'Institut de formation de la communauté baha'ie, à des réunions dévotionnelles et à l'école (...), au cours de laquelle elle aurait participé, via Zoom, à une étude intensive et approfondie de la personne d'Abdu'I-Baha, l'une des figures centrales de la religion baha'ie, qu'il ne peut être déduit de ces activités un profil religieux particulièrement engagé en faveur du baha'isme, qui aurait été susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes, que par ailleurs, même à admettre qu'elle ait participé à des réunions et à des conférences mises en place par la communauté baha'ie via les réseaux sociaux (cf. mémoire de recours, p. 3), elle n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que son identité aurait été citée ; qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle à la communauté baha'ie, qu'à ce sujet, il convient encore de relever, à l'instar du SEM, que les allégations de la recourante, selon lesquelles son ex-mari aurait appris sa conversion et l'aurait dénoncée aux autorités iraniennes, ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve sérieux, fiable et déterminant ne viennent étayer et qui, au vu du contexte, paraissent également pour le moins opportunistes, que la recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa conversion, si tant est qu'elle soit avérée, fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, que, d'autre part, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée selon une haute probabilité à un sérieux préjudice à son retour au pays (cf. arrêts du Tribunal E-3011/2019 du 29 mars 2022 consid. 9.3 ; E-1274/2019 du 24 juin 2021 consid. 8 ; D-5256/2020 du 9 février 2021 consid. 6.3.2), qu'enfin, invoquer le fait que ses fils sont au bénéfice de l'asile en C._______ et en Suisse, sans autre précision, n'apparaît pas suffisant pour admettre une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à une persécution réflexe en cas de retour au pays (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5856/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 avril 2022 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (selon son thérapeute, elle aurait rapporté de la tristesse, des oublis, des difficultés de concentration, une grande solitude, des troubles du sommeil, ainsi qu'un stress important et différentes angoisses liées aux difficultés administratives ; cf. certificat médical du 7 février 2022) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Iran (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que son état de santé, tel que relevé ci-dessus, n'est clairement pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que, si nécessaire, l'intéressée pourra prétendre à son retour en Iran à des soins médicaux essentiels pour ses troubles psychiques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et l'approvisionnement en médicaments (cf. D-5381/2021 consid. 6.7.2 et jurisp. cit.), qu'il sera de plus possible à la recourante, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt D-5589/2019, le Tribunal s'étant déjà déterminé en la matière, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine (déposés au dossier, dont un passeport en cours de validité) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :