Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 décembre 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de son frère, B._______, qui en a fait de même. B. Lors de son audition sommaire du 18 décembre 2015, elle a déclaré être d'ethnie kurde, de confession sunnite et provenir de la ville de C._______, dans la province d'I._______, où étaient encore domiciliés ses parents et une de ses soeurs. Elle aurait obtenu une licence en (...), le (...) 2015. Durant ses études, son père, commerçant, aurait subvenu à ses besoins. Son oncle paternel, D._______, séjournerait en Suisse. Le (...) 2015, alors qu'elle aurait attendu une camarade de classe à la bibliothèque, elle aurait appris de celle-ci par téléphone que les autorités fouillaient l'Université de E._______. Elle aurait pris peur parce qu'elle avait déposé dans son casier, sis dans les lieux d'hébergement des étudiants, le programme du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) reçu de son frère F._______ et destiné à une amie. Elle se serait alors rendue chez une proche parente. Sa mère lui aurait téléphoné dans l'après-midi pour lui apprendre que des agents du service de renseignements (« Ettela'at ») étaient venus au domicile familial vers 16h, à sa recherche. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le pays, le (...) 2015. Elle ne serait ni sympathisante ni membre du PDK et n'aurait jamais été active sur le plan politique. Elle n'aurait pas connu d'autre problème en Iran, si ce n'étaient des difficultés psychologiques en lien avec (...), ainsi que l'échec dans ses recherches d'emploi. C. Le 10 février 2017, le SEM a reçu une attestation de soutien du Parti démocratique du Kurdistan-Iran-Swiss, à Bâle, datée du (...) 2017. Il en ressortait que la recourante était une sympathisante de ce parti. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2017, la recourante a déclaré qu'une de ses soeurs, G._______, était également entrée en Suisse en 2015, mais à une date postérieure. La recourante serait restée en contact avec ses parents et son père lui aurait appris qu'il avait dû se rendre plusieurs fois dans les bureaux du service de renseignement. Comme elle aurait été affectée par le refus de ses deux offres d'emploi, son frère lui aurait appris que leur famille était sympathisante du PDK et qu'en conséquence, elle ne serait pas embauchée par l'administration. Elle aurait alors voulu connaître ce parti en lisant des documents que son frère lui aurait remis à ce sujet. Comme une amie lui avait fait part de son intérêt à les lire et lui avait promis de les brûler ensuite, elle les aurait emportés avec elle, à la rentrée, sur le campus universitaire à E._______, et les aurait déposés dans sa commode, fermée à clef. Comme elle aurait été recherchée au domicile parental par les autorités, elle en aurait déduit que ces documents avaient été trouvés lors de la fouille des dortoirs, le même jour. Sa mère lui aurait appris que, lors de leur perquisition au domicile familial, les autorités avaient saisi des CDs, des mémoires RAM, des feuilles politiques et des drapeaux. D'après la recourante, il se serait agi d'objets appartenant à sa soeur, à son frère et à son oncle paternel. Le lendemain de cette visite domiciliaire, son frère, appelé par leur mère, l'aurait rejointe. Le surlendemain, elle aurait quitté le pays avec lui, avec l'aide de passeurs. E. Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne reposait pas sur des indices réels et concrets faisant apparaître sa crainte comme réaliste. En effet, elle n'avait jamais exercé d'activité politique en Iran et n'avait manifesté aucun intérêt pour la politique, comme le démontrait son récit non circonstancié sur le PDK, sur les activités des membres de sa famille au sein de ce parti, sur les invitations faites à son père de se présenter au commissariat après son départ du pays et sur le contenu des documents saisis au domicile parental. Elle n'avait pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles elle avait emporté avec elle à l'université les documents concernant le PDK et pris ainsi le risque de leur découverte. Par ailleurs, il n'était pas concevable, vu son absence de profil politique, qu'elle soit considérée par les autorités comme une menace sérieuse et concrète pour leur régime et qu'elle soit visée par des recherches en raison du programme politique du PDK retrouvé dans ses affaires sur le campus universitaire. Enfin, elle n'avait produit aucun moyen de preuve décisif. En particulier, la lettre du PDK d'Iran, section suisse, du (...) 2017 n'était pas de nature à prouver l'exercice d'une quelconque activité politique de sa part, que ce soit en Suisse ou en Iran. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, (...) n'était pas susceptible de la placer dans une situation de mise en danger concrète en cas de retour en Iran. F. Par acte du 12 octobre 2018, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque élevé de détention arbitraire et de torture en raison de la répression des opposants politiques, réels ou supposés. Dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) avait confirmé que la situation des droits humains en Iran était très critique. Le retour des requérants d'asile déboutés n'était d'ailleurs pas dénué de risque, comme l'avait mis en évidence l'OSAR dans un rapport du 18 août 2011. Ce risque était accentué en ce qui la concernait en raison de ses activités en Suisse, attestées par les tirages photographiques produits en annexe et « déjà transmis au SEM ». De plus, son appartenance à une famille de membres actifs du PDK pouvait accroître les soupçons des autorités iraniennes à son encontre. Pour ces raisons, il y avait à son avis lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement de prononcer une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. En annexe au recours, figurait une attestation (non signée) de soutien, rédigée au nom d'un certain H._______. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque élevé de détention arbitraire et de torture en raison de la répression des opposants politiques, réels ou supposés. Ce faisant, elle a contesté l'appréciation du SEM quant à l'absence d'éléments suffisamment réels et concrets qui lui auraient permis d'admettre une crainte objectivement fondée. 3.2 Toutefois, ses déclarations sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Iran n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, il n'apparaît pas cohérent que des réponses négatives à deux postulations (seulement) l'aient plongée dans une profonde détresse émotionnelle, alors même qu'elle s'était décidée à prolonger ses études universitaires et qu'elle était entièrement entretenue par son père durant ses études. Partant, les raisons pour lesquelles elle se serait soudainement intéressée au passé de son père et de son frère et au programme politique du PDK n'emportent pas la conviction. Dès lors qu'en tant que femme, elle avait été tenue à l'écart des discussions politiques menées par le passé par les hommes de sa famille, il n'est pas non plus cohérent que son frère, inactif politiquement depuis son retour en Iran en 2010, lui ait confié en 2015 la copie d'un programme du PDK, consultable sur Internet, s'il savait que ce document pouvait lui porter préjudice s'il était découvert par les autorités. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait fait fi de l'avertissement de son frère de conserver précautionneusement ce document en cachette, en s'engageant à le remettre à une amie et en l'emportant à cette fin avec elle de C._______ à E._______. Par ailleurs, les déclarations de la recourante relatives aux objets saisis au domicile familial sont vagues et divergentes de celles de son frère sur le même sujet. Ses déclarations sur les problèmes rencontrés par son père après son départ du pays avec son frère sont également vagues. Qui plus est, eu égard à l'absence de tout activisme politique de sa part et au fait qu'elle logeait sur le campus universitaire à E._______, il est douteux que la découverte de la copie d'un document librement accessible sur Internet dans ses affaires personnelles sur le campus ait eu pour conséquence une descente d'agents du service de renseignement à sa recherche au domicile de ses parents à C._______. 3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne repose pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner l'argument de la recourante sur les risques encourus en raison de ses activités politiques en exil. 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 précité consid. 7.4.3). 4.3 En l'occurrence, la recourante n'était pas active politiquement avant son départ d'Iran. Contrairement à ses déclarations, les tirages photographiques qu'elle a produits à l'appui de son recours ne figuraient pas au dossier du SEM la concernant. En outre, elle n'a fourni aucun allégué de fait précis et concret quant à la nature des activités exercées en exil. Dans ces circonstances, elle n'a aucunement rendu vraisemblable avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et ayant spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes sur elle. 4.4 S'agissant de l'attestation d'un tiers non datée ni signée produite à l'appui du recours, elle ne revêt pas la forme écrite (ce qui ne devait pas échapper au mandataire, juriste habilité à représenter les requérants d'asile selon l'art. 110 al. 3 LAsi) ; elle est dès lors dénuée de valeur probante. Qui plus est, il s'agit d'une retranscription approximative des déclarations de la recourante à ce tiers, mêlée de l'appréciation de celui-ci. Il n'en ressort pas de faits suffisamment précis et concrets, qui pourraient être décisifs pour l'issue de la cause. 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de la recourante d'être exposée, en cas de retour en Iran, à une persécution en lien avec des activités politiques en exil. 5. 5.1 Pour le reste, comme le Tribunal en a déjà jugé, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future. Les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour (cf. arrêt du Tribunal E-1500/2018 du 12 octobre 2018 et réf. cit.). 5.2 Enfin, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte de persécution réfléchie pour la recourante. En effet, invoquer les activités politiques exercées dans le passé en Iran par des membres de sa famille, y compris un oncle au bénéfice de l'asile en Suisse, sans autre précision, n'apparaît pas suffisant pour admettre une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à une persécution réflexe en cas de retour au pays. A noter d'ailleurs que son frère, B._______, dont elle est la plus proche en termes de lien de parenté, a fait l'objet d'une décision du 14 septembre 2018 du SEM négative en matière d'asile assortie d'une décision de renvoi vers le pays d'origine, désormais définitive et exécutoire.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Iran, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Iran, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), 8.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante en Iran impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. En particulier, elle est en bonne santé, étant remarqué que (...) n'est pas de nature à la placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tel que l'a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Iran ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque élevé de détention arbitraire et de torture en raison de la répression des opposants politiques, réels ou supposés. Ce faisant, elle a contesté l'appréciation du SEM quant à l'absence d'éléments suffisamment réels et concrets qui lui auraient permis d'admettre une crainte objectivement fondée.
E. 3.2 Toutefois, ses déclarations sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Iran n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, il n'apparaît pas cohérent que des réponses négatives à deux postulations (seulement) l'aient plongée dans une profonde détresse émotionnelle, alors même qu'elle s'était décidée à prolonger ses études universitaires et qu'elle était entièrement entretenue par son père durant ses études. Partant, les raisons pour lesquelles elle se serait soudainement intéressée au passé de son père et de son frère et au programme politique du PDK n'emportent pas la conviction. Dès lors qu'en tant que femme, elle avait été tenue à l'écart des discussions politiques menées par le passé par les hommes de sa famille, il n'est pas non plus cohérent que son frère, inactif politiquement depuis son retour en Iran en 2010, lui ait confié en 2015 la copie d'un programme du PDK, consultable sur Internet, s'il savait que ce document pouvait lui porter préjudice s'il était découvert par les autorités. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait fait fi de l'avertissement de son frère de conserver précautionneusement ce document en cachette, en s'engageant à le remettre à une amie et en l'emportant à cette fin avec elle de C._______ à E._______. Par ailleurs, les déclarations de la recourante relatives aux objets saisis au domicile familial sont vagues et divergentes de celles de son frère sur le même sujet. Ses déclarations sur les problèmes rencontrés par son père après son départ du pays avec son frère sont également vagues. Qui plus est, eu égard à l'absence de tout activisme politique de sa part et au fait qu'elle logeait sur le campus universitaire à E._______, il est douteux que la découverte de la copie d'un document librement accessible sur Internet dans ses affaires personnelles sur le campus ait eu pour conséquence une descente d'agents du service de renseignement à sa recherche au domicile de ses parents à C._______.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne repose pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner l'argument de la recourante sur les risques encourus en raison de ses activités politiques en exil.
E. 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 précité consid. 7.4.3).
E. 4.3 En l'occurrence, la recourante n'était pas active politiquement avant son départ d'Iran. Contrairement à ses déclarations, les tirages photographiques qu'elle a produits à l'appui de son recours ne figuraient pas au dossier du SEM la concernant. En outre, elle n'a fourni aucun allégué de fait précis et concret quant à la nature des activités exercées en exil. Dans ces circonstances, elle n'a aucunement rendu vraisemblable avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et ayant spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes sur elle.
E. 4.4 S'agissant de l'attestation d'un tiers non datée ni signée produite à l'appui du recours, elle ne revêt pas la forme écrite (ce qui ne devait pas échapper au mandataire, juriste habilité à représenter les requérants d'asile selon l'art. 110 al. 3 LAsi) ; elle est dès lors dénuée de valeur probante. Qui plus est, il s'agit d'une retranscription approximative des déclarations de la recourante à ce tiers, mêlée de l'appréciation de celui-ci. Il n'en ressort pas de faits suffisamment précis et concrets, qui pourraient être décisifs pour l'issue de la cause.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de la recourante d'être exposée, en cas de retour en Iran, à une persécution en lien avec des activités politiques en exil.
E. 5.1 Pour le reste, comme le Tribunal en a déjà jugé, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future. Les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour (cf. arrêt du Tribunal E-1500/2018 du 12 octobre 2018 et réf. cit.).
E. 5.2 Enfin, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte de persécution réfléchie pour la recourante. En effet, invoquer les activités politiques exercées dans le passé en Iran par des membres de sa famille, y compris un oncle au bénéfice de l'asile en Suisse, sans autre précision, n'apparaît pas suffisant pour admettre une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à une persécution réflexe en cas de retour au pays. A noter d'ailleurs que son frère, B._______, dont elle est la plus proche en termes de lien de parenté, a fait l'objet d'une décision du 14 septembre 2018 du SEM négative en matière d'asile assortie d'une décision de renvoi vers le pays d'origine, désormais définitive et exécutoire.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).
E. 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Iran, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Iran, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
E. 8.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante en Iran impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. En particulier, elle est en bonne santé, étant remarqué que (...) n'est pas de nature à la placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tel que l'a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Iran ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5856/2018 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 9 décembre 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de son frère, B._______, qui en a fait de même. B. Lors de son audition sommaire du 18 décembre 2015, elle a déclaré être d'ethnie kurde, de confession sunnite et provenir de la ville de C._______, dans la province d'I._______, où étaient encore domiciliés ses parents et une de ses soeurs. Elle aurait obtenu une licence en (...), le (...) 2015. Durant ses études, son père, commerçant, aurait subvenu à ses besoins. Son oncle paternel, D._______, séjournerait en Suisse. Le (...) 2015, alors qu'elle aurait attendu une camarade de classe à la bibliothèque, elle aurait appris de celle-ci par téléphone que les autorités fouillaient l'Université de E._______. Elle aurait pris peur parce qu'elle avait déposé dans son casier, sis dans les lieux d'hébergement des étudiants, le programme du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) reçu de son frère F._______ et destiné à une amie. Elle se serait alors rendue chez une proche parente. Sa mère lui aurait téléphoné dans l'après-midi pour lui apprendre que des agents du service de renseignements (« Ettela'at ») étaient venus au domicile familial vers 16h, à sa recherche. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le pays, le (...) 2015. Elle ne serait ni sympathisante ni membre du PDK et n'aurait jamais été active sur le plan politique. Elle n'aurait pas connu d'autre problème en Iran, si ce n'étaient des difficultés psychologiques en lien avec (...), ainsi que l'échec dans ses recherches d'emploi. C. Le 10 février 2017, le SEM a reçu une attestation de soutien du Parti démocratique du Kurdistan-Iran-Swiss, à Bâle, datée du (...) 2017. Il en ressortait que la recourante était une sympathisante de ce parti. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2017, la recourante a déclaré qu'une de ses soeurs, G._______, était également entrée en Suisse en 2015, mais à une date postérieure. La recourante serait restée en contact avec ses parents et son père lui aurait appris qu'il avait dû se rendre plusieurs fois dans les bureaux du service de renseignement. Comme elle aurait été affectée par le refus de ses deux offres d'emploi, son frère lui aurait appris que leur famille était sympathisante du PDK et qu'en conséquence, elle ne serait pas embauchée par l'administration. Elle aurait alors voulu connaître ce parti en lisant des documents que son frère lui aurait remis à ce sujet. Comme une amie lui avait fait part de son intérêt à les lire et lui avait promis de les brûler ensuite, elle les aurait emportés avec elle, à la rentrée, sur le campus universitaire à E._______, et les aurait déposés dans sa commode, fermée à clef. Comme elle aurait été recherchée au domicile parental par les autorités, elle en aurait déduit que ces documents avaient été trouvés lors de la fouille des dortoirs, le même jour. Sa mère lui aurait appris que, lors de leur perquisition au domicile familial, les autorités avaient saisi des CDs, des mémoires RAM, des feuilles politiques et des drapeaux. D'après la recourante, il se serait agi d'objets appartenant à sa soeur, à son frère et à son oncle paternel. Le lendemain de cette visite domiciliaire, son frère, appelé par leur mère, l'aurait rejointe. Le surlendemain, elle aurait quitté le pays avec lui, avec l'aide de passeurs. E. Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne reposait pas sur des indices réels et concrets faisant apparaître sa crainte comme réaliste. En effet, elle n'avait jamais exercé d'activité politique en Iran et n'avait manifesté aucun intérêt pour la politique, comme le démontrait son récit non circonstancié sur le PDK, sur les activités des membres de sa famille au sein de ce parti, sur les invitations faites à son père de se présenter au commissariat après son départ du pays et sur le contenu des documents saisis au domicile parental. Elle n'avait pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles elle avait emporté avec elle à l'université les documents concernant le PDK et pris ainsi le risque de leur découverte. Par ailleurs, il n'était pas concevable, vu son absence de profil politique, qu'elle soit considérée par les autorités comme une menace sérieuse et concrète pour leur régime et qu'elle soit visée par des recherches en raison du programme politique du PDK retrouvé dans ses affaires sur le campus universitaire. Enfin, elle n'avait produit aucun moyen de preuve décisif. En particulier, la lettre du PDK d'Iran, section suisse, du (...) 2017 n'était pas de nature à prouver l'exercice d'une quelconque activité politique de sa part, que ce soit en Suisse ou en Iran. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, (...) n'était pas susceptible de la placer dans une situation de mise en danger concrète en cas de retour en Iran. F. Par acte du 12 octobre 2018, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque élevé de détention arbitraire et de torture en raison de la répression des opposants politiques, réels ou supposés. Dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) avait confirmé que la situation des droits humains en Iran était très critique. Le retour des requérants d'asile déboutés n'était d'ailleurs pas dénué de risque, comme l'avait mis en évidence l'OSAR dans un rapport du 18 août 2011. Ce risque était accentué en ce qui la concernait en raison de ses activités en Suisse, attestées par les tirages photographiques produits en annexe et « déjà transmis au SEM ». De plus, son appartenance à une famille de membres actifs du PDK pouvait accroître les soupçons des autorités iraniennes à son encontre. Pour ces raisons, il y avait à son avis lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement de prononcer une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. En annexe au recours, figurait une attestation (non signée) de soutien, rédigée au nom d'un certain H._______. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque élevé de détention arbitraire et de torture en raison de la répression des opposants politiques, réels ou supposés. Ce faisant, elle a contesté l'appréciation du SEM quant à l'absence d'éléments suffisamment réels et concrets qui lui auraient permis d'admettre une crainte objectivement fondée. 3.2 Toutefois, ses déclarations sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Iran n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, il n'apparaît pas cohérent que des réponses négatives à deux postulations (seulement) l'aient plongée dans une profonde détresse émotionnelle, alors même qu'elle s'était décidée à prolonger ses études universitaires et qu'elle était entièrement entretenue par son père durant ses études. Partant, les raisons pour lesquelles elle se serait soudainement intéressée au passé de son père et de son frère et au programme politique du PDK n'emportent pas la conviction. Dès lors qu'en tant que femme, elle avait été tenue à l'écart des discussions politiques menées par le passé par les hommes de sa famille, il n'est pas non plus cohérent que son frère, inactif politiquement depuis son retour en Iran en 2010, lui ait confié en 2015 la copie d'un programme du PDK, consultable sur Internet, s'il savait que ce document pouvait lui porter préjudice s'il était découvert par les autorités. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait fait fi de l'avertissement de son frère de conserver précautionneusement ce document en cachette, en s'engageant à le remettre à une amie et en l'emportant à cette fin avec elle de C._______ à E._______. Par ailleurs, les déclarations de la recourante relatives aux objets saisis au domicile familial sont vagues et divergentes de celles de son frère sur le même sujet. Ses déclarations sur les problèmes rencontrés par son père après son départ du pays avec son frère sont également vagues. Qui plus est, eu égard à l'absence de tout activisme politique de sa part et au fait qu'elle logeait sur le campus universitaire à E._______, il est douteux que la découverte de la copie d'un document librement accessible sur Internet dans ses affaires personnelles sur le campus ait eu pour conséquence une descente d'agents du service de renseignement à sa recherche au domicile de ses parents à C._______. 3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne repose pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner l'argument de la recourante sur les risques encourus en raison de ses activités politiques en exil. 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 précité consid. 7.4.3). 4.3 En l'occurrence, la recourante n'était pas active politiquement avant son départ d'Iran. Contrairement à ses déclarations, les tirages photographiques qu'elle a produits à l'appui de son recours ne figuraient pas au dossier du SEM la concernant. En outre, elle n'a fourni aucun allégué de fait précis et concret quant à la nature des activités exercées en exil. Dans ces circonstances, elle n'a aucunement rendu vraisemblable avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et ayant spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes sur elle. 4.4 S'agissant de l'attestation d'un tiers non datée ni signée produite à l'appui du recours, elle ne revêt pas la forme écrite (ce qui ne devait pas échapper au mandataire, juriste habilité à représenter les requérants d'asile selon l'art. 110 al. 3 LAsi) ; elle est dès lors dénuée de valeur probante. Qui plus est, il s'agit d'une retranscription approximative des déclarations de la recourante à ce tiers, mêlée de l'appréciation de celui-ci. Il n'en ressort pas de faits suffisamment précis et concrets, qui pourraient être décisifs pour l'issue de la cause. 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de la recourante d'être exposée, en cas de retour en Iran, à une persécution en lien avec des activités politiques en exil. 5. 5.1 Pour le reste, comme le Tribunal en a déjà jugé, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future. Les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour (cf. arrêt du Tribunal E-1500/2018 du 12 octobre 2018 et réf. cit.). 5.2 Enfin, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte de persécution réfléchie pour la recourante. En effet, invoquer les activités politiques exercées dans le passé en Iran par des membres de sa famille, y compris un oncle au bénéfice de l'asile en Suisse, sans autre précision, n'apparaît pas suffisant pour admettre une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à une persécution réflexe en cas de retour au pays. A noter d'ailleurs que son frère, B._______, dont elle est la plus proche en termes de lien de parenté, a fait l'objet d'une décision du 14 septembre 2018 du SEM négative en matière d'asile assortie d'une décision de renvoi vers le pays d'origine, désormais définitive et exécutoire.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Iran, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Iran, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), 8.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante en Iran impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. En particulier, elle est en bonne santé, étant remarqué que (...) n'est pas de nature à la placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tel que l'a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Iran ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :