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E-1500/2018

E-1500/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1500/2018 Arrêt du 12 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) 2015, par A._______, la décision du 5 février 2018, notifiée le 8 du même mois, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 mars 2018 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 15 mai 2018 de la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai afin de régulariser son recours, les courriers du recourant des 22 et 24 mai 2018, l'ordonnance du 6 juin 2018 de la juge instructrice, la réponse du SEM du 22 juin 2018 concluant au rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que le recourant, iranien, d'ethnie kurde, originaire de la province de B._______, a fait valoir au titre de motifs d'asile, lors des auditions des 5 octobre 2015 et 25 mai 2016, son refus d'espionner la communauté kurde pour le compte des autorités iraniennes, que pareille demande lui aurait été faite durant les cinq années précédant son départ de son pays d'origine, qu'afin de le décider à donner une suite positive à cette sollicitation, il aurait été mis sous pression par des officiels qui seraient venus à réitérées reprises à son domicile, qu'il aurait été menacé d'une incarcération et agressé physiquement par ces personnes, que des menaces portant sur la vie et l'intégrité sexuelle de sa soeur mineure, C._______ (N [...]), auraient également été proférées, que pour ces motifs, il aurait décidé de quitter son pays d'origine au cours de l'été (...), accompagné de la prénommée, avec laquelle il vit en Suisse, que par décision du 5 février 2018, le SEM a considéré que le récit de l'intéressé était invraisemblable, compte tenu notamment de ses déclarations contradictoires et vagues, qu'en outre, l'autorité inférieure a retenu que l'exécution du renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'au stade du recours, l'intéressé a rappelé avoir transmis au SEM, le 18 décembre 2017, divers documents démontrant que des membres de sa famille avaient obtenu l'asile en D._______, en E._______, en F._______ et peut-être aux G._______ suite à leurs activités politiques déployées en Iran, que le recourant a fait savoir qu'il avait été la cible de persécution réfléchie suite aux activités déployées par ses proches en faveur de la cause kurde, qu'en outre, selon lui, le fait d'avoir demandé l'asile en Suisse est un acte considéré comme hostile à l'encontre du gouvernement iranien, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux photographies d'un texte manuscrit, qui aurait été écrit par son frère dans le cadre de sa demande d'asile en D._______, ainsi qu'un courrier et une décision de H._______ du (...) accordant l'asile à l'une de ses tantes, qu'il a également transmis divers documents en lien avec sa tante vivant en E._______, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, ses déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a tenu des propos inconsistant au sujet de la période au cours de laquelle il aurait été à l'armée, puisqu'il est incapable de citer précisément son incorporation et se contente d'un discours vague et général sur son quotidien de soldat (pv de l'audition sur les motifs, Q. 43 à 50), qu'à l'égard de son récit sur des dix-huit mois de service militaire qu'il aurait effectués au sein de « l'armée du Sepah » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 48), ses allégations manquent de substance puisqu'il aurait dû être en mesure de donner des informations constantes et précises sur le nom du service de sécurité auquel appartenaient les personnes qui l'auraient frappé et menacé à plusieurs reprises à son domicile, qu'au contraire, il a mentionné plusieurs entités différentes les unes des autres, à savoir l'armée (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02), le corps des Gardiens de la révolution islamique (ou Sepah-e Pasdaran) (pv de l'audition sur les motifs, Q. 101 et mémoire de recours) et les bassidjis (pv de l'audition sur les motifs, Q. 114), que l'intéressé n'a également pas été constant dans ses déclarations relatives au nombre de fois où des autorités iraniennes seraient venues à son domicile, qu'en effet, selon la première version, il s'agirait de trois ou quatre fois durant les deux années ayant précédé son départ du pays, et leur dernière visite remonterait à trois ou quatre mois avant son départ (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02), que selon la seconde version, il s'agirait d'une quinzaine de fois entre (...) et (...), et leur ultime venue aurait eu lieu un à deux mois avant qu'il ne quitte l'Iran (pv de l'audition sur les motifs, Q. 127 et 130), qu'en ce qui concerne l'appel téléphonique qu'il aurait reçu de l'un de ses cousins suite à la dernière visite domiciliaire reçue, et par lequel ce dernier l'aurait enjoint à quitter le pays avec sa soeur s'il n'entendait pas accepter l'offre des autorités, il n'est pas vraisemblable, qu'en effet, d'une part, l'intéressé et ce cousin n'étant « plus tellement en contact » car celui-ci était un « espion du régime islamique », il n'est pas plausible que ce cousin ait soudainement agi par « compassion » et « amitié » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 14, 101, 102 et 139), que d'autre part, le comportement du recourant n'est pas typique de celui d'une personne craignant la mise à exécution de menaces, puisqu'il a attendu, selon la version lui étant la plus favorable, un à deux mois avant de quitter son domicile, que les explications données afin de justifier pareille attente ne sont pas satisfaisantes puisqu'il allègue que « les conditions n'étaient pas réunies : il fallait planifier [et] trouver quelqu'un qui puisse nous aider dans nos démarches » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 157), qu'il n'est également pas plausible que les agents du Corps des gardiens de la révolution, ou de n'importe quel autre service de sécurité iranien, aient menacé durant cinq ans le recourant afin de le décider à agir pour leur compte, sans jamais toutefois mettre leurs menaces à exécution durant une période aussi longue, que les allégations de l'intéressé relatives à la raison pour laquelle les autorités iraniennes auraient essayé durant cinq ans de le recruter sont vagues et générales (pv de l'audition sur les motifs, Q. 166 à 168), qu'enfin, au cours de la seconde audition, alors qu'une question précise sur la chronologie de son récit lui était posée, le recourant a demandé à l'auditeur de lui répéter ses propos précédents (pv de l'audition sur les motifs, Q. 115 et 116), que son incapacité manifeste à se rappeler, après une pause de quinze minutes, ce qu'il a dit lors de la première partie de l'audition d'une durée inférieure à deux heures, permet d'inférer qu'il n'a pas réellement vécu les événements allégués, qu'en ce qui concerne le décès de sa mère, qui aurait été renversée par un motard appartenant aux bassidjis et qui n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge médicale satisfaisante, l'intéressé est d'avis que cela est survenu de manière délibérée en raison de l'appartenance ethnique de celle-ci, qu'il s'agit là uniquement de suppositions de la part du recourant, comme relevé à juste titre par le SEM, que cela dit, et nonobstant le caractère tragique d'un tel événement, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas été ciblé personnellement par ces actes, que les moyens de preuve qu'il a déposés, en première instance et dans le cadre de la présente procédure, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'en effet, s'agissant du récit que son frère aurait fait auprès des autorités (...), force est de constater que celui-ci a demandé l'asile car il ne supportait plus « l'atmosphère étouffante » causée par la répression du régime et qu'il désirait poursuivre ses études librement, que ces allégations ne corroborent en rien celles faites par le recourant, mais au contraire confortent l'invraisemblance de ses déclarations puisqu'il a affirmé que son frère avait quitté l'Iran car il fréquentait un de leurs cousins, mort par la suite en martyr, et qu'il s'était engagé pour la cause kurde, ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être détenu et interrogé par les autorités (pv de l'audition sur les motifs, Q. 19 à 29, 31 et 32), que s'agissant de la décision des autorités d'asile (...) concernant sa tante paternelle, aucune motivation n'y figure, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les raisons pour lesquelles une décision positive a été rendue en sa faveur, que de toute manière, même si cette tante a bien déposé une demande de protection en D._______, le 24 juin 2003, comme cela ressort du document produit au stade du recours, les persécutions que le recourant affirme avoir subies entre (...) et (...) ne sont certainement pas en lien avec le départ de sa tante d'Iran quelque huit ans auparavant, que s'agissant de sa tante travaillant pour I._______ et vivant en E._______, l'intéressé a soutenu que cette activité était connue des autorités iraniennes de sorte que cela entraînait « tout naturellement des pressions » sur lui et sa famille, que cette affirmation est dénuée de tout renseignement supplémentaire ou moyen de preuve qui permettrait de la rendre vraisemblable, qu'en tout état de cause, le Tribunal n'est pas lié par les décisions des autorités étrangères (arrêt du TAF D-6450/2009 du 16 mars 2011 consid. 3.1.4), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement persécuté par les autorités iraniennes dans les circonstances décrites, qu'une crainte de persécution future de la part de celles-ci en cas de retour dans son pays d'origine, pour les raisons alléguées, est également infondée, qu'à ce sujet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (arrêts du TAF E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.), que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, qu'il n'y a également pas lieu d'admettre une crainte de persécution réfléchie pour le recourant, en lien avec les motifs pour lesquels des membres de sa famille auraient obtenu l'asile dans divers pays en Europe, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est donc rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut se prévaloir d'une scolarité d'une durée de onze ans ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) et employé de (...) (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 197), et comme aide de cuisine depuis mai 2018 (cf. registre SYMIC, consulté le 03.10.2018), qu'en outre, le recourant n'a pas allégué de problème de santé, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est dès lors pas perçu de frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini