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E-6230/2017

E-6230/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judicaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6230/2017 Arrêt du 15 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2017 / N (...). Vu la décision du 13 octobre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance des motifs soulevés, le recours interjeté le 3 novembre 2017, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, les courriers du 17 et 27 novembre ainsi que du 11 décembre 2017, par lesquels le recourant a transmis diverses lettres de soutien ainsi que des arguments jurisprudentiels supplémentaires, le courrier du 27 avril 2018 du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être parti d'Iran le (...) 2017, dans le but de rendre visite à (...) et ses (...) soeurs domiciliées en Suisse, où il a atterri à l'aéroport de B._______ le jour même, muni de son passeport et d'un visa touristique, étant précisé qu'il était déjà venu en Suisse à (...) reprises, qu'il avait prévu de quitter la Suisse par avion, le (...) 2017, pour rentrer en Iran, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir s'être converti au christianisme et avoir été baptisé au sein de l'Eglise protestante le (...) dans le canton de C._______, que cependant, son père l'aurait informé par téléphone, le (...) 2017, qu'il avait été contacté par son employeur, lequel aurait demandé qu'il se présente au service du personnel à son retour, que le recourant se serait alors renseigné auprès d'un collègue de travail, lequel lui aurait fait savoir qu'il apparaissait sur une photographie, prise dans une église et circulant sur l'application Instagram, que cette photographie, prise lors de son baptême en Suisse, aurait été divulguée au sein de son entreprise puis aurait été la source d'une dénonciation aux autorités iraniennes, qu'il serait donc recherché et risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être persécuté pour des motifs religieux, que dans la décision attaquée, le SEM a conclu à l'invraisemblance du récit de l'intéressé en raison d'éléments illogiques ainsi que de la non pertinence du certificat de baptême produit, que l'intéressé a contesté cette appréciation dans son recours, et a soutenu qu'il avait rendu vraisemblable sa conversion au christianisme ainsi que la dénonciation pour ce motif aux autorités iraniennes, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a ni établi ni rendu vraisemblable qu'il serait victime, avec une haute probabilité et dans un proche avenir à son retour en Iran, d'une persécution déterminante, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de sa conversion religieuse, qu'en l'occurrence, en sus des éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure, auxquels il est renvoyé, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable les points essentiels de son récit, à savoir, la manière dont la photographie sur laquelle il apparaitrait au côté de la pasteure, lors de son baptême en Suisse, a été portée à la connaissance de son entreprise, puis, des services de sécurité iraniens, ainsi que la raison de cette dénonciation, que la photographie en question n'a pas été produite par l'intéressé, tout comme la « story » que sa soeur aurait publiée sur Instagram, que le recourant n'a pas non plus été à même d'indiquer le contenu précis de la « story » qui aurait été publiée, alors que si une telle publication avait bel et bien eu lieu, il se serait précisément informé sur son contenu et il n'aurait pas manqué d'en donner un tant soit peu de détails, que comme l'a relevé l'autorité inférieure, sachant que le recourant ne pouvait se faire baptiser en Iran et au vu des éventuelles conséquences d'un tel acte dans son pays d'origine où il devait retourner, il n'est pas plausible que la soeur du recourant ait publié la photographie où ce dernier se trouve à l'intérieur d'une église aux côtés d'une pasteure, image accompagnée d'une « story » expliquant qu'il se serait converti au christianisme, sous le titre « Le début de la nouvelle vie de mon frère », que le recourant n'a ainsi ni prouvé ni rendu vraisemblables ses allégations à cet égard, que par ailleurs, le recourant s'est contenté d'affirmer que le collègue qu'il avait contacté, par téléphone depuis la Suisse, lui avait dit avoir vu circuler cette photographie au sein de l'entreprise où ils travaillaient et « qu'il avait pu constater sa présence dans une église » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 134 et 135), que le recourant est d'avis que la direction de son entreprise aurait reçu et visionné cette photographie (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 48), qu'il n'aurait pas de compte Instagram et la photographie ainsi que la « story » auraient été publiées uniquement sur le profil de sa soeur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 48), qui est de nationalité suisse et vit en Suisse depuis (...), qu'en outre, l'intéressé n'a pas allégué que son identité avait été mentionnée sur la « story » ou dans la légende de la publication du compte Instagram de sa soeur, qu'il sied de relever que lorsqu'une photographie est partagée par une personne sur Instagram, elle seule est en mesure d'identifier le sujet de la photographie (Puis-je identifier les gens sur la photo de quelqu'un d'autre ?, in : Instagram, , consulté le 09.05.2018), que le recourant a, par ailleurs, indiqué que lorsqu'une photographie apparaissait sur une « story », elle disparaissait après un certain temps mais que toute personne l'ayant visionnée pouvait l'enregistrer (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 142), que même s'il est techniquement possible que la photographie publiée sur le compte Instagram de la soeur du recourant ait pu être sauvegardée par une tierce personne au cours des vingt-quatre heures de validité, il n'en demeure pas moins qu'aucune explication n'est avancée sur la façon dont cette image aurait été portée à la connaissance de l'employeur du recourant, tout comme l'identité de la personne qui aurait eu ce comportement malveillant à son égard et/ou les motifs qui l'auraient décidé à agir de la sorte, ce d'autant plus qu'il a affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec des tierces personnes en Iran (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.03), que, par ailleurs, le recourant a dit craindre le pire pour les autres membres du groupe de prières, lesquels auraient créé un groupe sur l'application Telegram Messenger, et est d'avis que son amie D._______ a été arrêtée, qu'à ce sujet, il n'est tout simplement pas plausible qu'un quelconque organe de l'appareil sécuritaire iranien, et pour autant qu'il ait pu entrer en possession de l'image publiée sur Instagram, ait appris que le recourant était membre d'un groupe de prières sur l'application Telegram Messenger, puis, ait réussi à connaître l'identité des autres membres dudit groupe avant de les arrêter ; ce d'autant plus que lors de la fouille du domicile du recourant, les forces de l'ordre n'auraient pas été en mesure de saisir son ordinateur portable (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 48), que ces allégations importantes du recourant ne sont pas plausibles et rendent donc son récit invraisemblable, que les assertions portant sur ses connaissances du christianisme, ainsi que la production du certificat original de baptême délivré par l'Eglise évangélique réformée du canton de C._______ et autres courriers de soutien, ne suffisent pas à démontrer la vraisemblance de son récit, ni à l'emporter sur les éléments parlant en sa défaveur, quant à la conversion au christianisme en Suisse qui ne lui permettrait pas de retourner dans son pays, force est de constater qu'elle n'est pas pertinente en matière d'asile, que dans son arrêt publié sous ATAF 2009/28 (consid. 7, spéc. consid. 7.3.5), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des Iraniens convertis à l'étranger au christianisme (apostasie), que le Tribunal a observé qu'il n'était pas rare que ces conversions soient dictées par la volonté des nouveaux baptisés d'obtenir, par ce biais, la possibilité de rester en Suisse, qu'il a également jugé que lorsqu'une conversion en Suisse était motivée par des raisons opportunistes, il n'y avait pas lieu de craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran, qu'il en est de même lorsqu'une conversion, bien que sincère, conduit à une pratique en privé et discrète des règles religieuses, que seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution, que la pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence (arrêts du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.3.3 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé ou exercer une fonction dirigeante au sein d'une quelconque Eglise, ni même s'adonner à du prosélytisme, que partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il présente, du fait de sa conversion intervenue en Suisse, si tant est que celle-ci soit réelle et sincère, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, le recourant n'a donc ni établi ni rendu hautement probable, au moyen d'indices concrets et sérieux, qu'il fera l'objet d'une persécution imminente et réaliste à son retour en Iran en raison de sa conversion religieuse, qu'il convient encore d'examiner si le baptême du recourant en Suisse peut fonder une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Iran, pour un motif subjectif postérieur à sa fuite au sens de l'art. 54 LAsi, disposition qui ne peut conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit. ; 2009/29 consid. 5.1.; 2009/28 consid. 7.1), que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le baptême ne suffit en soi pas à exposer le recourant à des risques particuliers en cas de retour, et qu'il n'a pas rendu vraisemblable son récit, que par ailleurs, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.), que les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles, que, partant, le risque pour le recourant d'être soumis, en Iran, à de mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (art. 83 al. 2 à 4 LEtr), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH sont constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne devant démontrer à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, pour les raisons exposées plus haut, l'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête n° 60342/16), que le recourant se réfère à tort aux arrêts de la CourEDH n° 43611/11, F.G. c. Suède du 23 mars 2016, et de la CJUE Allemagne c. Y. (C-71/11) et Z. (C-99/11) du 5 septembre 2012, en invoquant qu'il ne peut lui être demandé d'être discret sur ses convictions religieuses afin de s'éviter une persécution, qu'en effet, d'une part, cet avis constitue une opinion commune séparée de juges et non de l'arrêt rendu par la Grande Chambre de la CourEDH (cf. arrêt précité, ch. 6, p. 67), et d'autre part, l'arrêt de la CJUE concerne un état de fait différent dans lequel il a été établi que la personne concernée était profondément dévouée à sa foi et considérait une pratique publique comme essentielle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle en tant que (...), et n'a pas allégué de problème de santé, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans celui-ci (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini