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D-2901/2013

D-2901/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu lors d'une audition sommaire le (...) 2008 et d'une audition sur ses motifs d'asile le (...) 2009. B. Par décision du (...) 2013, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du (...) 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse. D. Par décision incidente du (...) 2013, le juge du Tribunal en charge du dossier a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et partielle accompagnant le recours et a imparti un délai à l'intéressé pour s'acquitter du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, La somme requise a été versée dans le délai imparti. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s. ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte, par ailleurs, de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente légitimement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). 2.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a allégué que suite à sa participation, le (...) 2007, à une manifestation engagée spontanément (...), il serait activement recherché par les autorités de son pays, dès lors qu'il aurait, à cette occasion, aidé à (...) [commettre un acte illicite] (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 6 s. et 9). En dehors de cet événement, il n'aurait jamais exercé une quelconque activité politique en Iran, ni rencontré le moindre problème avec la police, l'armée ou un autre organe étatique iranien. Il n'aurait en particulier jamais été arrêté ou condamné (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6). 3.2 Dans sa décision du (...) 2013, l'ODM a considéré que les déclarations d'A._______ relatives aux circonstances de son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.3 Dans son recours interjeté le (...) 2013, l'intéressé a contesté cette appréciation, ainsi que les arguments relevés par l'autorité intimée et a réaffirmé qu'il risquait de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de membres des autorités étatiques en raison de sa participation à (...) survenu le (...) 2007 (...). 3.4 Tout d'abord, comme l'a justement retenu l'ODM, le récit du recourant manque de substance et de logique au point d'être peu compatible avec le récit d'une situation véritablement vécue. 3.4.1 En particulier, il est peu crédible que l'intéressé, qui se trouvait sur les lieux par le fait du seul hasard, ait pris le risque de se démarquer des simples badauds en participant à (...), alors qu'il avait observé la présence de deux personnes reconnaissables comme appartenant potentiellement aux Basidjis, une milice redoutée, chargée de la sécurité intérieure du pays, lesquels, équipés de téléphones portables, filmaient les manifestants. Au regard du déroulement des évènements survenus (...), son récit y relatif, pour ce qui a trait notamment à sa participation active, est fortement sujette à caution. 3.4.2 Il apparaît également contraire à toute logique que le recourant ait ensuite attendu sur place l'arrivée des forces de l'ordre (...) et ait pu s'enfuir sans difficulté apparente, après avoir assisté à l'arrestation de son ami C._______, resté pourtant passif préalablement. 3.4.3 L'explication selon laquelle son identification aurait ensuite été rapide dans la mesure où son ami C._______ avait toujours une photo de l'intéressé dans la poche de son pantalon, connaissait son adresse et l'avait probablement dénoncé sous la torture, fournie sans autre précision, est pour le moins simpliste et peu convaincante. 3.4.4 L'absence de toute information relative à la situation actuelle du dénommé C._______, ainsi que du moindre indice ou moyen de preuve concernant sa prétendue arrestation et détention, affaiblit encore davantage le récit proposé. 3.4.5 Etant donné le rayon d'influence des autorités iraniennes, (...), la décision du recourant de louer pour plusieurs mois un appartement situé au-dessus de celui de sa soeur, alors qu'il était toujours sans nouvelle de C._______ et qu'il venait d'apprendre qu'un mandat d'arrêt avait été établi à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 7), heurte également la logique et l'expérience de la vie. 3.4.6 Au surplus, la durée d'un an prétendument écoulée jusqu'aux prétendues recherches menées par les autorités chez la soeur de l'intéressé, n'est pas davantage crédible, dès lors que celles-là étaient sensées connaître son identité et partant celles des autres membres de sa famille. L'explication fournie à ce sujet dans le cadre du recours, ne convainc par ailleurs pas. 3.5 Force est, en outre, de constater que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et en particulier l'allégation selon laquelle il serait effectivement recherché par les autorités iraniennes se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant concernant ses motifs d'asile prétendument survenus avant son départ d'Iran ne satisfont pas aux exigences légales requises par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il y a encore lieu de déterminer si l'engagement politique actif dont se prévaut le recourant, ainsi que sa conversion (...) [religieuse], intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi). 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.3 Tout d'abord, A._______ a évoqué, dans le cadre d'une mesure d'instruction (cf. courrier du [...] 2012), des activités politiques critiques à l'égard du régime iranien déployées en Suisse, au sein de B._______ [un groupe de personne]. Dans le cadre de son recours, il a produit des copies de (...) figurant à l'adresse Internet (...), sur lequel (...) [sont publiés] (...) des (...) critiques à l'égard du gouvernement iranien. Il a précisé être l'auteur des (...) publiés (cf. pièce 6b) et de (...). 4.3.1 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; également arrêt du Tribunal D 5074/2008 du 27 mai 2011 p. 7 s., et réf. cit. et arrêt du Tribunal D 1083/2010 du 22 mars 2010 consid. 5.4). Dans l'arrêt publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal a, en particulier, considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attesté par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement en question (personne de contact), le requérant d'asile ne pouvait pas se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, et ce malgré la situation générale critique du respect des droits de l'homme en Iran. A l'appui de cette appréciation, le Tribunal a tenu compte du fait que le requérant n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'il n'y était donc pas connu en tant qu'opposant politique, qu'il ne s'était pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il avait participé en Suisse, qu'il n'avait pas été mentionné nommément dans la presse et que son activité ne se distinguait pas à ce point de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime actuel en Iran. Ainsi, il ne représentait pas une menace pour le système politique en Iran. Dans d'autres arrêts rendus par le Tribunal, que ce soit avant ou après la publication de l'ATAF 2009/28 précité, la situation personnelle des requérant a, à chaque fois, fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur l'exercice ou non d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel l'engagement a eu lieu, voire la présence d'autres éléments particuliers susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le requérant en cas de renvoi, afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la fuite devaient être retenus. 4.3.2 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa décision attaquée, l'appartenance de l'intéressé à B._______, se limite à une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par aucun élément de preuve ou indice concret. 4.3.3 En tout état de cause, en l'absence de toute précision quant aux activités éventuelles déployées en Suisse par le recourant dans ce cadre, on ne saurait retenir que celles-ci soient de nature à l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes. 4.3.4 En effet, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). 4.3.5 Il est, en outre, rappelé que l'intéressé n'était pas engagé politiquement dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6 et procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 8). 4.3.6 S'agissant de l'activité déployée par l'intéressé sur Internet, consistant principalement à relayer (...) des informations critiques à l'égard du gouvernement iranien, ainsi que (...), elle ne justifie pas non plus une crainte fondée de futures persécutions. D'une part, de telles actions médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. En outre, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait personnellement écrit des articles (...), ces faits ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. D'autre part, l'intéressé n'a fourni aucune indication quant à l'ampleur de la diffusion (...) [de ces informations sur] Internet. Ainsi, rien ne permet d'admettre in casu que celle-ci soit importante au point d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. 4.3.7 Cela étant, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions. 4.4 S'agissant de sa conversion (...) [religieuse], le recourant a invoqué, dans le cadre de son courrier du (...) 2012 et de son recours du (...) 2013, être membre de C._______ [un groupement religieux] depuis (...), (...), prendre part régulièrement aux (...), ainsi qu'aux conférences organisées par C._______ et avoir (...) [mené une activité de prosélytisme en Suisse]. Il a produit une attestation et une carte de membre de C._______ (cf. pièces 4 et 5 du courrier précité), la copie de (...) (cf. pièce 6 du courrier précité), deux photos de (...) (cf. pièce 7 du courrier précité), un extrait (...) [d'une information] de C._______, (...) (cf. pièces 3 et 4 du recours) et la copie d'une brochure explicative concernant C._______ (cf. pièce 5 du recours). Il propose de produire des attestations des (...) personnes converties (...) avec son soutien. 4.4.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de "seconde classe" et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, à côté de la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait qu'il encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (cf. pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 op.cit consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 4.4.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de C._______. Son identité n'apparaît, en particulier, pas sur la brochure d'information de C._______, raison pour laquelle il est très douteux que les autorités iraniennes puissent le reconnaître sur cette base. 4.4.3 En outre, les allégations de prosélytisme, nouvellement annoncées au stade du recours, se limitent à de simples affirmations qui, en l'état, ne sont nullement étayées. Au demeurant, elles seraient intervenues en Suisse, concerneraient moins de (...) nouveaux convertis et ne sont ainsi pas d'une importance telle qu'elles auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. 4.4.4 L'intéressé n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses. 4.4.5 Par ailleurs, les extraits de rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, qui sont de nature générale et ne le citent pas personnellement, n'infirment pas les arguments retenus par l'office fédéral dans sa décision. 4.4.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse. 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 7.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19). 7.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.1.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas été en mesure de démonter qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.1.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Iran est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de l'intéressé, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. A._______ est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Iran, composé à tous le moins de (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 3). 7.2.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant en Iran est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de celui-ci. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 7.3.1 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

8. Etant donné les circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 600 francs.

Erwägungen (60 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s. ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.4 Il tient compte, par ailleurs, de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente légitimement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2).

E. 2.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a allégué que suite à sa participation, le (...) 2007, à une manifestation engagée spontanément (...), il serait activement recherché par les autorités de son pays, dès lors qu'il aurait, à cette occasion, aidé à (...) [commettre un acte illicite] (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 6 s. et 9). En dehors de cet événement, il n'aurait jamais exercé une quelconque activité politique en Iran, ni rencontré le moindre problème avec la police, l'armée ou un autre organe étatique iranien. Il n'aurait en particulier jamais été arrêté ou condamné (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6).

E. 3.2 Dans sa décision du (...) 2013, l'ODM a considéré que les déclarations d'A._______ relatives aux circonstances de son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 3.3 Dans son recours interjeté le (...) 2013, l'intéressé a contesté cette appréciation, ainsi que les arguments relevés par l'autorité intimée et a réaffirmé qu'il risquait de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de membres des autorités étatiques en raison de sa participation à (...) survenu le (...) 2007 (...).

E. 3.4 Tout d'abord, comme l'a justement retenu l'ODM, le récit du recourant manque de substance et de logique au point d'être peu compatible avec le récit d'une situation véritablement vécue.

E. 3.4.1 En particulier, il est peu crédible que l'intéressé, qui se trouvait sur les lieux par le fait du seul hasard, ait pris le risque de se démarquer des simples badauds en participant à (...), alors qu'il avait observé la présence de deux personnes reconnaissables comme appartenant potentiellement aux Basidjis, une milice redoutée, chargée de la sécurité intérieure du pays, lesquels, équipés de téléphones portables, filmaient les manifestants. Au regard du déroulement des évènements survenus (...), son récit y relatif, pour ce qui a trait notamment à sa participation active, est fortement sujette à caution.

E. 3.4.2 Il apparaît également contraire à toute logique que le recourant ait ensuite attendu sur place l'arrivée des forces de l'ordre (...) et ait pu s'enfuir sans difficulté apparente, après avoir assisté à l'arrestation de son ami C._______, resté pourtant passif préalablement.

E. 3.4.3 L'explication selon laquelle son identification aurait ensuite été rapide dans la mesure où son ami C._______ avait toujours une photo de l'intéressé dans la poche de son pantalon, connaissait son adresse et l'avait probablement dénoncé sous la torture, fournie sans autre précision, est pour le moins simpliste et peu convaincante.

E. 3.4.4 L'absence de toute information relative à la situation actuelle du dénommé C._______, ainsi que du moindre indice ou moyen de preuve concernant sa prétendue arrestation et détention, affaiblit encore davantage le récit proposé.

E. 3.4.5 Etant donné le rayon d'influence des autorités iraniennes, (...), la décision du recourant de louer pour plusieurs mois un appartement situé au-dessus de celui de sa soeur, alors qu'il était toujours sans nouvelle de C._______ et qu'il venait d'apprendre qu'un mandat d'arrêt avait été établi à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 7), heurte également la logique et l'expérience de la vie.

E. 3.4.6 Au surplus, la durée d'un an prétendument écoulée jusqu'aux prétendues recherches menées par les autorités chez la soeur de l'intéressé, n'est pas davantage crédible, dès lors que celles-là étaient sensées connaître son identité et partant celles des autres membres de sa famille. L'explication fournie à ce sujet dans le cadre du recours, ne convainc par ailleurs pas.

E. 3.5 Force est, en outre, de constater que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et en particulier l'allégation selon laquelle il serait effectivement recherché par les autorités iraniennes se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant concernant ses motifs d'asile prétendument survenus avant son départ d'Iran ne satisfont pas aux exigences légales requises par l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 Il y a encore lieu de déterminer si l'engagement politique actif dont se prévaut le recourant, ainsi que sa conversion (...) [religieuse], intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi).

E. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).

E. 4.3 Tout d'abord, A._______ a évoqué, dans le cadre d'une mesure d'instruction (cf. courrier du [...] 2012), des activités politiques critiques à l'égard du régime iranien déployées en Suisse, au sein de B._______ [un groupe de personne]. Dans le cadre de son recours, il a produit des copies de (...) figurant à l'adresse Internet (...), sur lequel (...) [sont publiés] (...) des (...) critiques à l'égard du gouvernement iranien. Il a précisé être l'auteur des (...) publiés (cf. pièce 6b) et de (...).

E. 4.3.1 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; également arrêt du Tribunal D 5074/2008 du 27 mai 2011 p. 7 s., et réf. cit. et arrêt du Tribunal D 1083/2010 du 22 mars 2010 consid. 5.4). Dans l'arrêt publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal a, en particulier, considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attesté par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement en question (personne de contact), le requérant d'asile ne pouvait pas se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, et ce malgré la situation générale critique du respect des droits de l'homme en Iran. A l'appui de cette appréciation, le Tribunal a tenu compte du fait que le requérant n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'il n'y était donc pas connu en tant qu'opposant politique, qu'il ne s'était pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il avait participé en Suisse, qu'il n'avait pas été mentionné nommément dans la presse et que son activité ne se distinguait pas à ce point de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime actuel en Iran. Ainsi, il ne représentait pas une menace pour le système politique en Iran. Dans d'autres arrêts rendus par le Tribunal, que ce soit avant ou après la publication de l'ATAF 2009/28 précité, la situation personnelle des requérant a, à chaque fois, fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur l'exercice ou non d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel l'engagement a eu lieu, voire la présence d'autres éléments particuliers susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le requérant en cas de renvoi, afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la fuite devaient être retenus.

E. 4.3.2 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa décision attaquée, l'appartenance de l'intéressé à B._______, se limite à une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par aucun élément de preuve ou indice concret.

E. 4.3.3 En tout état de cause, en l'absence de toute précision quant aux activités éventuelles déployées en Suisse par le recourant dans ce cadre, on ne saurait retenir que celles-ci soient de nature à l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes.

E. 4.3.4 En effet, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7).

E. 4.3.5 Il est, en outre, rappelé que l'intéressé n'était pas engagé politiquement dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6 et procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 8).

E. 4.3.6 S'agissant de l'activité déployée par l'intéressé sur Internet, consistant principalement à relayer (...) des informations critiques à l'égard du gouvernement iranien, ainsi que (...), elle ne justifie pas non plus une crainte fondée de futures persécutions. D'une part, de telles actions médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. En outre, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait personnellement écrit des articles (...), ces faits ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. D'autre part, l'intéressé n'a fourni aucune indication quant à l'ampleur de la diffusion (...) [de ces informations sur] Internet. Ainsi, rien ne permet d'admettre in casu que celle-ci soit importante au point d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes.

E. 4.3.7 Cela étant, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions.

E. 4.4 S'agissant de sa conversion (...) [religieuse], le recourant a invoqué, dans le cadre de son courrier du (...) 2012 et de son recours du (...) 2013, être membre de C._______ [un groupement religieux] depuis (...), (...), prendre part régulièrement aux (...), ainsi qu'aux conférences organisées par C._______ et avoir (...) [mené une activité de prosélytisme en Suisse]. Il a produit une attestation et une carte de membre de C._______ (cf. pièces 4 et 5 du courrier précité), la copie de (...) (cf. pièce 6 du courrier précité), deux photos de (...) (cf. pièce 7 du courrier précité), un extrait (...) [d'une information] de C._______, (...) (cf. pièces 3 et 4 du recours) et la copie d'une brochure explicative concernant C._______ (cf. pièce 5 du recours). Il propose de produire des attestations des (...) personnes converties (...) avec son soutien.

E. 4.4.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de "seconde classe" et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, à côté de la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait qu'il encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (cf. pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 op.cit consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).

E. 4.4.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de C._______. Son identité n'apparaît, en particulier, pas sur la brochure d'information de C._______, raison pour laquelle il est très douteux que les autorités iraniennes puissent le reconnaître sur cette base.

E. 4.4.3 En outre, les allégations de prosélytisme, nouvellement annoncées au stade du recours, se limitent à de simples affirmations qui, en l'état, ne sont nullement étayées. Au demeurant, elles seraient intervenues en Suisse, concerneraient moins de (...) nouveaux convertis et ne sont ainsi pas d'une importance telle qu'elles auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes.

E. 4.4.4 L'intéressé n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses.

E. 4.4.5 Par ailleurs, les extraits de rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, qui sont de nature générale et ne le citent pas personnellement, n'infirment pas les arguments retenus par l'office fédéral dans sa décision.

E. 4.4.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse.

E. 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).

E. 7.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19).

E. 7.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.1.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas été en mesure de démonter qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.1.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Iran est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.2.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de l'intéressé, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. A._______ est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Iran, composé à tous le moins de (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 3).

E. 7.2.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant en Iran est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de celui-ci.

E. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.3.1 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

E. 8 Etant donné les circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.1 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 600 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2901/2013 Arrêt du 22 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Gérard Scherrer, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du (...) 2013 / N (...). Faits : A. Le (...) 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu lors d'une audition sommaire le (...) 2008 et d'une audition sur ses motifs d'asile le (...) 2009. B. Par décision du (...) 2013, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du (...) 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse. D. Par décision incidente du (...) 2013, le juge du Tribunal en charge du dossier a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et partielle accompagnant le recours et a imparti un délai à l'intéressé pour s'acquitter du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, La somme requise a été versée dans le délai imparti. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s. ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte, par ailleurs, de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente légitimement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). 2.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a allégué que suite à sa participation, le (...) 2007, à une manifestation engagée spontanément (...), il serait activement recherché par les autorités de son pays, dès lors qu'il aurait, à cette occasion, aidé à (...) [commettre un acte illicite] (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 6 s. et 9). En dehors de cet événement, il n'aurait jamais exercé une quelconque activité politique en Iran, ni rencontré le moindre problème avec la police, l'armée ou un autre organe étatique iranien. Il n'aurait en particulier jamais été arrêté ou condamné (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6). 3.2 Dans sa décision du (...) 2013, l'ODM a considéré que les déclarations d'A._______ relatives aux circonstances de son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.3 Dans son recours interjeté le (...) 2013, l'intéressé a contesté cette appréciation, ainsi que les arguments relevés par l'autorité intimée et a réaffirmé qu'il risquait de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de membres des autorités étatiques en raison de sa participation à (...) survenu le (...) 2007 (...). 3.4 Tout d'abord, comme l'a justement retenu l'ODM, le récit du recourant manque de substance et de logique au point d'être peu compatible avec le récit d'une situation véritablement vécue. 3.4.1 En particulier, il est peu crédible que l'intéressé, qui se trouvait sur les lieux par le fait du seul hasard, ait pris le risque de se démarquer des simples badauds en participant à (...), alors qu'il avait observé la présence de deux personnes reconnaissables comme appartenant potentiellement aux Basidjis, une milice redoutée, chargée de la sécurité intérieure du pays, lesquels, équipés de téléphones portables, filmaient les manifestants. Au regard du déroulement des évènements survenus (...), son récit y relatif, pour ce qui a trait notamment à sa participation active, est fortement sujette à caution. 3.4.2 Il apparaît également contraire à toute logique que le recourant ait ensuite attendu sur place l'arrivée des forces de l'ordre (...) et ait pu s'enfuir sans difficulté apparente, après avoir assisté à l'arrestation de son ami C._______, resté pourtant passif préalablement. 3.4.3 L'explication selon laquelle son identification aurait ensuite été rapide dans la mesure où son ami C._______ avait toujours une photo de l'intéressé dans la poche de son pantalon, connaissait son adresse et l'avait probablement dénoncé sous la torture, fournie sans autre précision, est pour le moins simpliste et peu convaincante. 3.4.4 L'absence de toute information relative à la situation actuelle du dénommé C._______, ainsi que du moindre indice ou moyen de preuve concernant sa prétendue arrestation et détention, affaiblit encore davantage le récit proposé. 3.4.5 Etant donné le rayon d'influence des autorités iraniennes, (...), la décision du recourant de louer pour plusieurs mois un appartement situé au-dessus de celui de sa soeur, alors qu'il était toujours sans nouvelle de C._______ et qu'il venait d'apprendre qu'un mandat d'arrêt avait été établi à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 7), heurte également la logique et l'expérience de la vie. 3.4.6 Au surplus, la durée d'un an prétendument écoulée jusqu'aux prétendues recherches menées par les autorités chez la soeur de l'intéressé, n'est pas davantage crédible, dès lors que celles-là étaient sensées connaître son identité et partant celles des autres membres de sa famille. L'explication fournie à ce sujet dans le cadre du recours, ne convainc par ailleurs pas. 3.5 Force est, en outre, de constater que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et en particulier l'allégation selon laquelle il serait effectivement recherché par les autorités iraniennes se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant concernant ses motifs d'asile prétendument survenus avant son départ d'Iran ne satisfont pas aux exigences légales requises par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il y a encore lieu de déterminer si l'engagement politique actif dont se prévaut le recourant, ainsi que sa conversion (...) [religieuse], intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi). 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.3 Tout d'abord, A._______ a évoqué, dans le cadre d'une mesure d'instruction (cf. courrier du [...] 2012), des activités politiques critiques à l'égard du régime iranien déployées en Suisse, au sein de B._______ [un groupe de personne]. Dans le cadre de son recours, il a produit des copies de (...) figurant à l'adresse Internet (...), sur lequel (...) [sont publiés] (...) des (...) critiques à l'égard du gouvernement iranien. Il a précisé être l'auteur des (...) publiés (cf. pièce 6b) et de (...). 4.3.1 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; également arrêt du Tribunal D 5074/2008 du 27 mai 2011 p. 7 s., et réf. cit. et arrêt du Tribunal D 1083/2010 du 22 mars 2010 consid. 5.4). Dans l'arrêt publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal a, en particulier, considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attesté par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement en question (personne de contact), le requérant d'asile ne pouvait pas se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, et ce malgré la situation générale critique du respect des droits de l'homme en Iran. A l'appui de cette appréciation, le Tribunal a tenu compte du fait que le requérant n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'il n'y était donc pas connu en tant qu'opposant politique, qu'il ne s'était pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il avait participé en Suisse, qu'il n'avait pas été mentionné nommément dans la presse et que son activité ne se distinguait pas à ce point de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime actuel en Iran. Ainsi, il ne représentait pas une menace pour le système politique en Iran. Dans d'autres arrêts rendus par le Tribunal, que ce soit avant ou après la publication de l'ATAF 2009/28 précité, la situation personnelle des requérant a, à chaque fois, fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur l'exercice ou non d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel l'engagement a eu lieu, voire la présence d'autres éléments particuliers susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le requérant en cas de renvoi, afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la fuite devaient être retenus. 4.3.2 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa décision attaquée, l'appartenance de l'intéressé à B._______, se limite à une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par aucun élément de preuve ou indice concret. 4.3.3 En tout état de cause, en l'absence de toute précision quant aux activités éventuelles déployées en Suisse par le recourant dans ce cadre, on ne saurait retenir que celles-ci soient de nature à l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes. 4.3.4 En effet, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). 4.3.5 Il est, en outre, rappelé que l'intéressé n'était pas engagé politiquement dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 6 et procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 8). 4.3.6 S'agissant de l'activité déployée par l'intéressé sur Internet, consistant principalement à relayer (...) des informations critiques à l'égard du gouvernement iranien, ainsi que (...), elle ne justifie pas non plus une crainte fondée de futures persécutions. D'une part, de telles actions médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. En outre, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait personnellement écrit des articles (...), ces faits ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. D'autre part, l'intéressé n'a fourni aucune indication quant à l'ampleur de la diffusion (...) [de ces informations sur] Internet. Ainsi, rien ne permet d'admettre in casu que celle-ci soit importante au point d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. 4.3.7 Cela étant, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions. 4.4 S'agissant de sa conversion (...) [religieuse], le recourant a invoqué, dans le cadre de son courrier du (...) 2012 et de son recours du (...) 2013, être membre de C._______ [un groupement religieux] depuis (...), (...), prendre part régulièrement aux (...), ainsi qu'aux conférences organisées par C._______ et avoir (...) [mené une activité de prosélytisme en Suisse]. Il a produit une attestation et une carte de membre de C._______ (cf. pièces 4 et 5 du courrier précité), la copie de (...) (cf. pièce 6 du courrier précité), deux photos de (...) (cf. pièce 7 du courrier précité), un extrait (...) [d'une information] de C._______, (...) (cf. pièces 3 et 4 du recours) et la copie d'une brochure explicative concernant C._______ (cf. pièce 5 du recours). Il propose de produire des attestations des (...) personnes converties (...) avec son soutien. 4.4.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de "seconde classe" et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, à côté de la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait qu'il encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (cf. pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 op.cit consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 4.4.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de C._______. Son identité n'apparaît, en particulier, pas sur la brochure d'information de C._______, raison pour laquelle il est très douteux que les autorités iraniennes puissent le reconnaître sur cette base. 4.4.3 En outre, les allégations de prosélytisme, nouvellement annoncées au stade du recours, se limitent à de simples affirmations qui, en l'état, ne sont nullement étayées. Au demeurant, elles seraient intervenues en Suisse, concerneraient moins de (...) nouveaux convertis et ne sont ainsi pas d'une importance telle qu'elles auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. 4.4.4 L'intéressé n'a pas non plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve des contacts, ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses. 4.4.5 Par ailleurs, les extraits de rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, qui sont de nature générale et ne le citent pas personnellement, n'infirment pas les arguments retenus par l'office fédéral dans sa décision. 4.4.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse. 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 7.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19). 7.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.1.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas été en mesure de démonter qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.1.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Iran est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de l'intéressé, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. A._______ est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Iran, composé à tous le moins de (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire p. 3). 7.2.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant en Iran est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de celui-ci. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 7.3.1 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

8. Etant donné les circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 600 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :