Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de même montant déjà versée le 30 août 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4503/2017 Arrêt du 17 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juillet 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er novembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 3 et 19 novembre 2010, lors desquelles il a déclaré avoir participé, le 12 juin et le 11 novembre 2009, ainsi que le 9 février 2010, à trois manifestations organisées par le mouvement B._______, auquel il avait par ailleurs adhéré en février 2010 ; qu'en mai 2010, il avait appris que l'organisateur de ces manifestations, son ami, avait été arrêté par les forces de l'ordre et qu'il n'avait, depuis lors, plus donné signe de vie à sa famille ; que, craignant que cet ami, sous la torture, ne l'ait dénoncé, et après avoir préalablement obtenu un visa Schengen - valable du (...) au (...) 2010 - de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, il avait pris l'avion, le (...) 2010, à l'aéroport de cette ville pour Genève, la décision du 30 novembre 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-8766/2010 du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 décembre 2010, contre cette décision, la décision du 24 février 2015, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen formulée par l'intéressé, le 10 février 2015, la décision du 15 mars 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur une seconde demande de réexamen de l'intéressé déposée le 22 février précédent, l'arrêt D-2567/2017 du 8 mai 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, en raison de sa tardiveté, la seconde demande d'asile de l'intéressé, déposée par écrit auprès du SEM par courrier du 23 mai 2017, et complétée le 21 juin suivant, la décision du 18 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 11 août 2017 (selon la date du sceau postal), la décision incidente du 15 août 2017, par laquelle le Tribunal a fixé au recourant un délai au 30 août 2017 pour verser une avance de frais de 750 francs, dont il s'est acquitté, le 30 août 2017, le courrier posté le 2 septembre 2017, par lequel l'intéressé a soutenu que la situations des droits humains s'était aggravée en Iran sous l'ère du président Rohani et que les homosexuels et les apostats étaient systématiquement discriminés, la peine de mort étant du reste prévue pour eux, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 111c al. 1 phrase 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, qu'en l'occurrence, ayant déposé une nouvelle demande d'asile un peu plus de quatre ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 30 novembre 2010, suite au rejet du recours par le Tribunal en date du 7 février 2013, le recourant tombe par conséquent sous le coup de cette disposition, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile (cf. ses écrits du 23 mai et du 21 juin 2017 mentionnés plus haut), le recourant a fait valoir, d'une part, qu'il s'était converti au christianisme en Suisse, en produisant plusieurs moyens de preuves, et, d'autre part, qu'il était homosexuel, allant prochainement conclure un partenariat enregistré, qu'à l'appui de son recours, se référant à une communication du Comité contre le Torture (ci-après : le CAT ; communication 481/2011 du 19 mai 2014 en l'affaire K.N., F.W. et S.N. contre Suisse) et à un arrêt de la Cour européenne des droits de l''homme (ci-après : la CourEDH ; arrêt M.A. contre Suisse du 18 novembre 2014, requête 52589/13), il a ajouté que ses motifs de fuite d'Iran - qu'il a rappelés - à l'origine de sa première demande d'asile en Suisse étaient également susceptibles de lui causer de sérieux préjudices en cas de retour dans cet Etat, ce d'autant plus qu'il l'avait quitté depuis de nombreuses années, qu'en outre, à son retour en Iran, il serait interrogé par les Gardiens de la révolution, qui le considéreraient à coup sûr comme un opposant politique, eu égard à sa demande d'asile déposée en Suisse et à sa longue absence du pays, qu'en l'espèce, il convient d'écarter, pour autant que recevables, les arguments du recourant relativement à ses craintes de persécution à son retour en Iran en raison des faits allégués à l'appui de sa première demande d'asile, qu'en effet, le SEM a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance des faits allégués, par décision du 30 novembre 2010, confirmée sur recours par le Tribunal dans son arrêt du 7 février 2013, que le recourant n'a apporté, à l'appui de sa seconde demande d'asile, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation opérée par le SEM et, sur recours, par le Tribunal, que par ailleurs, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités iraniennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition, étant encore rappelé que celles prétendument menées en Iran, alléguées à l'appui de la première demande d'asile, ont été considérées comme invraisemblables, qu'en outre, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal D-1748/2015 précité consid. 7.1) ; qu'à relever encore que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, que le recourant ne saurait non plus valablement se référer aux jurisprudences du CAT et de la CourEDH, qui ne le concernent pas directement et qui sont par ailleurs inhabiles à rendre crédibles ses motifs de protection allégués à l'appui de sa première demande d'asile, que, dans ces jurisprudences, le CAT et la CourEDH avaient eu à connaître d'affaires dans lesquelles les intéressés avaient rendu crédibles leurs motifs de protection, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était homosexuel, un partenariat allant prochainement être enregistré, que, même s'il fallait admettre ses préférences sexuelles, il n'a pas allégué avoir été persécuté dans son pays d'origine, pour ce motif, que, d'ailleurs, il a révélé que sa vie intime ressortait de sa sphère privée, raison pour laquelle il n'avait pas dévoilé son homosexualité antérieurement (cf. le recours, p. 6), qu'il ne saurait donc se prévaloir à bon escient d'un risque ciblé de persécution en raison de sa prétendue orientation sexuelle, étant encore précisé que les homosexuels ne subissent pas de persécutions collectives en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-1490/2015 du 13 mars 2018 consid. 5.3 ; D-891/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5), que, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, le recourant a également invoqué sa conversion au christianisme en Suisse, ayant été baptisé en 2017 suite à un long cheminement dans la foi chrétienne initié déjà dans son pays d'origine, pour en déduire qu'il serait arrêté, soumis à des interrogatoires et à des tortures, puis condamné à une peine inhumaine en cas de retour en Iran, qu'il s'agit là de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-1748/2015 du 14 mars 2016 consid. 6 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant vit aujourd'hui sa foi de façon privée, ne se livrant pas à des actes de prosélytisme ; que ni dans son pays d'origine ni en Suisse, il n'a exercé de fonction dirigeante au sein des communautés religieuses qu'il a fréquentées ; qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer, ou du moins de rendre vraisemblable, que sa conversion ou sa pratique religieuse seraient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles seraient de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans (sur les conditions posées par la jurisprudence en lien avec la situation des Iraniens convertis au christianisme en Suisse, cf. arrêt D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; cf. également ATAF 2009/28 consid. 7 ; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, [CourEDH] A. contre Suisse, requête no 60342/16 du 19 décembre 2017), qu'en conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de sa conversion - si tant est que celle-ci devait être avérée - ou d'autres motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 18 juillet 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment, en l'état (le recourant n'ayant pas encore enregistré le partenariat prétendument en cours), d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, au bénéfice de plusieurs formations et expériences professionnelles et n'a pas allégué de problèmes de santé, que, par ailleurs, les motifs liés à son intégration en Suisse (cf. en particulier le courrier du 23 mai 2017, p. 2) ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de même montant déjà versée le 30 août 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :