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D-4729/2019

D-4729/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-31 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 8 novembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4729/2019 Arrêt du 31 mars 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), aliasB._______, né le (...), Iran, représenté par Me Olivier Bigler, avocat, Étude NVB, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 octobre 2016, les procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2016 et du 7 février 2018, la décision du 15 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 septembre 2019, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 24 septembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé un délai au recourant pour compléter son recours et déposer une attestation d'indigence, le complément au recours déposé le 23 octobre 2019, et ses quatre annexes (un extrait de notes du recourant en C._______ ; une photographie du baptême du recourant ; des témoignages écrits en faveur du recourant ; une attestation d'assistance financière), la décision incidente du 25 octobre 2019, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance de frais de 750 francs jusqu'au 11 novembre 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 8 novembre 2019, le courrier du 13 novembre 2019, et ses deux annexes en copie (une lettre non datée de la mère du recourant attestant des recherches menées contre lui par la police iranienne ; un courrier des autorités [pays] compétentes du 11 février 2016 octroyant l'asile à la mère du recourant), par lequel le recourant a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, le courrier du recourant du 8 mai 2020, et l'extrait joint du rapport 2020 de l'United States Commission on International Religious Freedom relatif notamment aux personnes converties au christianisme, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à D._______, un district de Téhéran, y avoir étudié jusqu'à 17 ou 18 ans, avoir ensuite travaillé à Téhéran, puis à Dubaï (Emirats arabes unis) comme (...) à partir de 2006, avoir commencé dans ce pays à s'intéresser à la religion chrétienne en raison de ses fréquentations, et être retourné au domicile familial, à Téhéran, en 2009 pour reprendre ses études, y obtenant son baccalauréat à la fin de l'année 2011, période durant laquelle il avait approché un cercle de pratiquants chrétiens, qu'en 2012, il aurait été arrêté avec ses collègues durant une réunion organisée par ce groupe chrétien dans un jardin public, que, frappé puis emmené par des individus en civil et armés dans un bâtiment dont il dit ignorer la localisation, il aurait été interrogé et battu, puis aurait été contraint de signer un document dans lequel était inscrit qu'il reconnaissait son implication dans un mouvement chrétien et qu'il avait porté atteinte à l'ordre public, que, le lendemain, il aurait été relâché après avoir été préalablement averti qu'il était sous surveillance et qu'il allait de nouveau être convoqué, que, moins d'une semaine plus tard, il serait parti en C._______ pour étudier le (...), qu'en août 2015, dans le cadre d'un échange Erasmus, il serait venu en Suisse pour étudier à l'Ecole (...) de E._______, que, dans cette ville, il se serait converti au christianisme en septembre 2016, que, le 31 octobre 2016, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse en raison de l'échéance à venir de son visa et de sa crainte de devoir retourner en Iran, en raison de sa conversion, qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à rendre crédible son arrestation pour les motifs invoqués, au début de l'année 2012, sa libération, le lendemain, après avoir prétendument dû signer des aveux concernant son implication dans un mouvement chrétien, puis les recherches menées à trois reprises (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 février 2018, question 88 : deux fois en 2012, une fois en 2016) à son domicile pour le retrouver, qu'il n'aurait pas été libéré en 2012, puis recherché pour la première fois une ou deux semaines plus tard, sans recevoir au préalable une convocation, que, recherché, il n'aurait pas non plus pu quitter légalement son pays, une semaine après sa libération, puis faire renouveler son passeport, en mai 2015, alors qu'il se trouvait en C._______, que, craignant prétendument pour sa sécurité s'il devait retourner dans son pays d'origine, il aurait déposé une demande d'asile en C._______, ce qu'il n'a pas fait, puis immédiatement à son arrivée en Suisse en août 2015, sachant qu'il devait quitter le territoire de ces Etats et retourner en Iran à la fin des visas pour étudiant obtenus, que l'écrit non daté de sa mère constitue, dans le meilleur des cas, une attestation de complaisance inapte à rendre crédibles ses motifs de protection en Suisse, que l'écrit des autorités [pays] du 11 février 2016 octroyant l'asile à la mère du recourant n'est pas de nature à démontrer les motifs de protection de celui-ci, en l'absence de toute indication en ce sens, que, s'agissant de la conversion du recourant au christianisme durant l'été 2016, elle n'est pas, pour les motifs exposés à juste titre par le SEM, de nature à l'exposer à un risque de persécution, que, quand bien même elle serait connue des autorités iraniennes, l'affiliation religieuse du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2009/28, spéc. consid. 7.3.3 et 7.3.4) et de celle de la CourEDH (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A. contre Suisse du 19 décembre 2017, requête no 60342/16), qu'en effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme, que, s'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste discrète - ainsi qu'elle l'a été jusqu'à présent - et où il s'abstient de tout prosélytisme (cf. arrêts du Tribunal E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.4 et 4 ; E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 4.3 et les réf. cit. ; D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.3.3 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.), que le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient de l'arrêt A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17, dans lequel la CourEDH a estimé que les autorités suisses ne s'étaient pas livrées à un examen suffisamment sérieux des conséquences de la conversion du requérant au christianisme ; qu'en effet, non seulement cette jurisprudence concerne l'Afghanistan, mais encore le SEM a examiné les conséquences précitées en cas de retour du recourant en Iran, se référant du reste à l'arrêt de la CourEDH précité du 19 décembre 2017 concernant cet Etat, que, certes, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (cf. OSAR, Menaces pesant sur les personnes converties, 7 juin 2018) produit parmi d'autres à l'appui de la procédure de recours, retient que la situation des convertis n'est pas sans risque, surtout s'ils pratiquent un culte à domicile ; que, cependant, le recourant n'a jamais pratiqué de culte à domicile, étant encore précisé qu'il n'est pas vraisemblable, ainsi qu'il a été constaté, que les autorités iraniennes aient eu connaissance des activités religieuses du recourant lorsqu'il vivait à Téhéran, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs et dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour les mêmes raisons, mais également parce que l'avance de frais requise de 750 francs a été versée, doit être rejetée la requête du recourant tendant à la reconsidération de la décision incidente du 25 octobre 2019 et à l'octroi de l'assistance judicaire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 8 novembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :