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E-2535/2015

E-2535/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a exposé que son père avait été un membre du mouvement Fadaian-e-Khalq , connu également sous le nom de « Organisation of Iranian People's Fedaian » (OIPF) ; menacé pour ce motif, il aurait quitté l'Iran en 1999 pour le Canada, suivi peu après de son épouse. L'intéressé, sur son influence, se serait ensuite rapproché de la même organisation, deux ans plus tard, et aurait milité en sa faveur ; il aurait diffusé les idées du mouvement par messages informatiques, au sein d'un groupe de sympathisants. Au printemps 2009, avant les élections présidentielles, le requérant, domicilié à Téhéran, aurait rejoint l'équipe de campagne du candidat Moussavi ; il aurait parlé en public en sa faveur et diffusé de la propagande. Le (...) juin 2009, son véhicule, qui portait des affiches en faveur de Moussavi, aurait été bloqué par des partisans du candidat gouvernemental Ahmadinejad ; plusieurs hommes auraient malmené l'intéressé et auraient saisi sa carte d'identité, ainsi que d'autres documents qu'il détenait, dont son permis de conduire. Le requérant aurait eu, ensuite, des difficultés à mener à bien les démarches nécessaires à l'obtention d'une nouvelle carte d'identité, du fait qu'il ne pouvait fournir une attestation d'accomplissement du service militaire. Le (...) juin 2009, le véhicule de l'intéressé aurait été saisi. Constatant que la situation devenait dangereuse, en raison des émeutes entraînées par la réélection d'Ahmadinejad et de la répression qui s'ensuivait, il aurait quitté Téhéran à la fin juin 2009 pour C._______, s'installant dans la villa d'un ami durant un an. Il aurait appris par sa femme et des intermédiaires qu'aussitôt après son départ, la police était venue le demander au domicile de sa grand-mère, qui était l'adresse portée sur sa carte d'identité. L'intéressé aurait ensuite passé six mois à D._______, puis serait resté à E._______ jusqu'en décembre 2011. Durant cette période, il n'aurait conservé de contacts qu'avec son épouse, établie à F._______, et quelques amis proches. Pensant qu'il ne courait plus de risque, il aurait ensuite regagné Téhéran, s'installant chez des familiers. Toutefois, dans le courant du même mois de décembre 2011, il aurait été reconnu dans la rue par quatre membres de la Sepah (ou quatre bassidji), dont deux le connaissaient personnellement. Ces hommes auraient tenté de l'emmener de force, l'intéressé leur opposant une vive résistance, aidé par les personnes présentes sur place. Renonçant à l'arrêter, les quatre policiers seraient partis ; le requérant, blessé lors de l'altercation et souffrant de coupures et de brûlures causées par des bâtons électriques, aurait été soigné clandestinement par un ami médecin. L'intéressé aurait alors rejoint G._______, à la frontière turque, puis serait entré en Turquie à la fin de décembre 2011. Après être arrivé en Grèce, il aurait obtenu d'un passeur un passeport d'emprunt, afin de rejoindre ses parents au Canada. Le (...) avril 2012 à l'aéroport de H._______, la police a empêché son départ vers Montréal, son passeport apparaissant falsifié ; il a alors déposé sa demande d'asile. L'intéressé a fait valoir qu'après son arrivée en Suisse, il s'était converti au christianisme, et avait été baptisé. Par ailleurs, il aurait participé à plusieurs manifestations, à H._______, hostiles au gouvernement iranien ; il a déposé quatre photographies le représentant lors de ces rassemblements. Invité par le SEM à s'exprimer à la fin de l'instruction, il a repris, le 3 mars 2015, les motifs déjà soulevés, relevant que l'OIPF était considéré par le gouvernement iranien comme un groupe dangereux, dont les militants étaient pourchassés et persécutés. Il a également mis en avant ses activités en Suisse, ainsi que son état de santé. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé une carte d'identité provisoire, ainsi qu'un document émis par le ministère iranien de l'Intérieur en (...) 2011, attestant de son identité ; il aurait été obtenu par son oncle, à qui il avait remis une procuration, alors qu'il tentait, finalement sans succès, d'obtenir une carte définitive. A été également produite une attestation de l'OIPF, émise le (...) avril 2012 à Cologne, selon laquelle l'intéressé appartenait au mouvement et serait exposé à la persécution en cas de retour. C. Le requérant a déposé plusieurs rapports médicaux le concernant. Selon le premier, du (...) février 2014, il était touché par une hypertension artérielle et prenait de la méthadone, en raison de sa consommation d'opiacés ; il souffrait d'un trouble dépressif récurrent. D'après un rapport ultérieur, du (...) juin 2014, le même diagnostic restait valable, des symptômes psychotiques étant apparus ; le traitement par méthadone se poursuivait, l'intéressé parvenant à s'abstenir d'opiacés et de cannabis. Il était également traité par antidépresseurs. Le requérant, hospitalisé trois fois en 2012 en raison de son addiction, avait commis une tentative de suicide en avril 2014. D. Le requérant a été plusieurs fois condamné à de courtes peines de détention, par le Ministère public du canton de H._______, à savoir le (...) février 2013, le (...) août 2013, le (...) août 2013, le (...) septembre 2013, le (...) mars 2014 et le (...) juillet 2017, en raison de vol commis dans des commerces, de violation de domicile ou de dommages à la propriété. Il a été incarcéré du (...) août au (...) novembre 2015. E. Par décision du 23 mars 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, a considéré qu'il n'existait pas de « crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi » et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence et de crédibilité des motifs soulevés. F. Interjetant recours contre cette décision, le 23 avril 2015, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'audition au CEP n'avait été que sommaire, et qu'il se sentait mal lors des deux auditions, ce qui pouvait expliquer les contradictions et imprécisions de son récit. Sur le fond, il a exposé qu'il avait été recherché par les autorités, en tant qu'opposant, lors des troubles qui avaient suivi les élections présidentielles de 2009, et avait poursuivi son engagement en Suisse. L'attestation de l'OIPF, sérieuse et délivrée après enquête, attestait des risques qu'il courait. Enfin, son état de santé était incompatible avec l'exécution du renvoi. L'intéressé a joint à son recours deux extraits de presse relatifs à la répression politique en Iran et aux menées des services d'espionnage iraniens à l'étranger. Par ailleurs, selon un rapport médical du (...) avril 2015, le recourant, suivi en psychiatrie depuis novembre 2014, avait été touché, à la suite du rejet de sa demande, par un trouble majeur de l'adaptation, qui avait nécessité une hospitalisation psychiatrique ; il n'était cependant plus dépendant des opiacés. D'après un nouveau rapport du (...) juin 2015, se trouvant dans un état délirant, il avait cessé son traitement et s'était rendu en Grèce en mai 2015 ; il n'est revenu en Suisse, selon un compte-rendu de la police de I._______), que le 21 août suivant. G. Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 mai 2015 ; copie en a été transmise au recourant pur information. I. Le 7 mars 2017, le Tribunal a requis de l'intéressé la production d'un rapport médical relatif à l'évolution de son état de santé ; il n'a pas donné suite à cette injonction. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il n'a fourni aucune description précise de ses activités pour l'OIPF, se contentant d'indiquer qu'il diffusait de la propagande auprès d'un cercle de connaissances, semble-t-il par voie informatique. Il apparaît en outre que les autorités iraniennes n'auraient jamais eu connaissance de cet engagement de l'intéressé, qui n'est au demeurant pas la cause de son départ. L'engagement du recourant pour l'OIPF apparaît dès lors douteux, ce d'autant plus que ce mouvement ne semble pas entretenir une activité politique perceptible en Iran, se manifestant pour l'essentiel à l'étranger. En effet, après sa rupture avec le régime islamique en 1983, l'OIPF a été visée par une répression massive, aggravée en 1988, la plupart de ses militants étant arrêtés ou tués, ce qui a mis fin à son activité sur le territoire iranien (« The OIPM Majority has now become a social democratic group in exile. Majority supporters who stayed in Iran were arrested or scattered to avoid waves of arrests, although 1,000 Majority activists were arrested in 1985-86 due to the leadership's neglect of security. Most of the arrestees were executed in the 1988 massacre of political prisoners, adding to the hundreds already executed since the 1981-82 wave of repression" in Encyclopaedia Iranica, Fadaian-e-Khalq , cf. http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq, consulté le 12 septembre 2017). Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée significative à l'attestation du (...) avril 2012, émise à Cologne, rédigée en termes très généraux, et qui ne décrit en rien la nature et l'ampleur des activités du recourant. La nature complaisante de ce document ne peut être exclue, ce d'autant plus que ses rédacteurs ne pouvaient guère avoir connaissance desdites activités, autrement que par le recourant lui-même. Le Tribunal relève également que lors de son audition au CEP, l'intéressé n'a rien dit de son engagement politique pour l'OIPF, alors qu'il aurait dû s'agir pour lui d'un élément essentiel ; cette carence ne peut que jeter le doute sur la réalité de cette affiliation. 3.3 Le motif ayant réellement poussé le recourant à quitter l'Iran se trouverait, selon lui, dans l'altercation l'ayant opposé à des partisans d'Ahmadinejad, le (...) juin 2009. Le Tribunal doute du sérieux de ce motif. En effet, l'événement en cause se serait déroulé au moment de l'élection présidentielles de juin 2009, marquée par une forte tension et de nombreux affrontements, particulièrement à Téhéran ; l'annonce de la réélection d'Ahmadinejad, tenue pour frauduleuse, et de la défaite de Moussavi, a d'ailleurs préludé à de nombreuses émeutes, qui ont duré plusieurs semaines et fait une vingtaine de victimes. Dans ce contexte tendu, il n'y a pas de raison pour qu'une simple échauffourée entre partisans des deux candidats, telle que décrite par l'intéressé, et telle qu'il s'en est produit de nombreuses à ce moment, ait eu de graves conséquences pour les protagonistes ; il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché durant plusieurs années pour cette raison. Le comportement de ses antagonistes apparaît d'ailleurs peu compréhensible, puisqu'au lieu de le retenir ou de s'en prendre physiquement à lui, ils se seraient bornés à subtiliser ses documents d'identité. Il est dès lors probable que cette assertion n'a pour but que d'expliquer comment les autorités iraniennes auraient connu l'identité du recourant, afin de le rechercher. L'existence de ces recherches est cependant douteuse. Le Tribunal ne donne certes pas une portée décisive aux contradictions des dires de l'intéressé, d'une audition à l'autre, et qui portent sur des détails de temps et de lieux ; presque deux années ont séparé ces auditions, ce qui peut expliquer certaines imprécisions. Cependant, le recourant n'a fourni aucun indice de la réalité des recherches dirigées contre lui durant deux ans et demi (juin 2009-décembre 2011), et qui n'auraient jamais abouti. De plus, bien qu'exposé à l'arrestation, et s'étant caché pour y échapper, il n'aurait toutefois pas craint d'entreprendre les démarches nécessaires à la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, fût-ce par un intermédiaire ; ce comportement ne correspond guère à celui d'une personne activement recherchée, soucieuse de ne pas attirer l'attention des autorités. De la même manière, l'intéressé prétend avoir été reconnu dès son retour à Téhéran, et été la cible d'une tentative d'arrestation, lors de laquelle il aurait été blessé par un instrument tranchant ; aucun rapport médical ne fait cependant état des séquelles de ces blessures. Enfin, le Tribunal rappelle que Mahmoud Ahmadinejad n'est plus président depuis 2013, et que les risques pouvant menacer l'intéressé au moment de son départ n'ont pu, de ce fait, que diminuer, voire disparaître. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78). 4.2 Il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran. Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367). En l'espèce, l'intéressé paraît avoir pris part à un petit nombre de rassemblements, à H._______, sans se distinguer d'une quelconque façon parmi l'ensemble des manifestants, et rien n'indique que cette participation ait pu attirer l'attention des autorités de son pays d'origine. En conséquence, elle n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution particulier. 4.3 S'agissant de la conversion du recourant au christianisme, intervenue après son arrivée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi), sous réserve des dispositions de la Convention sur les réfugiés (RS 0.142.30). De plus, il ressort des dires du recourant que personne, sinon sa plus proche famille, n'a été informé de sa conversion, si bien qu'il n'y a aucune raison que les autorités iraniennes la connaissent, ou, si cela était, qu'elles y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.2 p. 363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste discrète et où il s'abstient de tout prosélytisme (cf. OSAR, Les chrétiens d'Iran, octobre 2005, p. 17-19 ; Danish Immigration Service, Update to the Situation of Christian Converts in Iran, juin 2014, p. 15-17, in https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/78D46647-A0AD-4B36-BE0A-C32FEC4947EF/0/RapportIranFFM 10062014II.pdf, consulté le 13 septembre 2017). 4.4 Dès lors, en l'absence de tout motif subjectif pertinent postérieur au départ, il n'y a pas lieu d'admettre la qualité de réfugié du recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà retenu plus haut, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes, ou qu'il court le risque d'être exposé à des traitements contraires aux dispositions citées ci-dessus. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'informatique et le commerce en ligne. 8.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal constate qu'il doit se baser sur des rapports médicaux et des données remontant à plus de deux ans, le recourant n'ayant donné aucune suite à l'injonction qui lui a été récemment adressée de fournir des nouveaux renseignements à ce sujet. Il est donc fondé à en conclure que la situation ne s'est pas essentiellement modifiée. Cela étant, il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.5 Dans le cas d'espèce, le rapport médical récent le plus détaillé ([...] avril 2015) indique que le recourant a pu surmonter sa dépendance aux opiacés (héroïne et cocaïne), prise en charge dès 2012, et n'est plus traité pour cette addiction. Il apparaît toujours souffrir d'hypertension artérielle et d'un trouble dépressif récurrent (accompagné d'une phase psychotique aiguë et de troubles de l'adaptation après la réception de la décision du SEM). Le traitement consiste en la prise de médicaments antidépresseurs, et en un suivi psychiatrique. Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend en charge les frais de traitement et des principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/ dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 13 septembre 2017). De manière globale, les soins psychiatriques sont en Iran d'une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran, dans des conditions de coût supportables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et les réf. citées). 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine, le cas échéant avec l'aide de ses proches demeurés en Iran. De plus, il pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il n'a fourni aucune description précise de ses activités pour l'OIPF, se contentant d'indiquer qu'il diffusait de la propagande auprès d'un cercle de connaissances, semble-t-il par voie informatique. Il apparaît en outre que les autorités iraniennes n'auraient jamais eu connaissance de cet engagement de l'intéressé, qui n'est au demeurant pas la cause de son départ. L'engagement du recourant pour l'OIPF apparaît dès lors douteux, ce d'autant plus que ce mouvement ne semble pas entretenir une activité politique perceptible en Iran, se manifestant pour l'essentiel à l'étranger. En effet, après sa rupture avec le régime islamique en 1983, l'OIPF a été visée par une répression massive, aggravée en 1988, la plupart de ses militants étant arrêtés ou tués, ce qui a mis fin à son activité sur le territoire iranien (« The OIPM Majority has now become a social democratic group in exile. Majority supporters who stayed in Iran were arrested or scattered to avoid waves of arrests, although 1,000 Majority activists were arrested in 1985-86 due to the leadership's neglect of security. Most of the arrestees were executed in the 1988 massacre of political prisoners, adding to the hundreds already executed since the 1981-82 wave of repression" in Encyclopaedia Iranica, Fadaian-e-Khalq , cf. http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq, consulté le 12 septembre 2017). Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée significative à l'attestation du (...) avril 2012, émise à Cologne, rédigée en termes très généraux, et qui ne décrit en rien la nature et l'ampleur des activités du recourant. La nature complaisante de ce document ne peut être exclue, ce d'autant plus que ses rédacteurs ne pouvaient guère avoir connaissance desdites activités, autrement que par le recourant lui-même. Le Tribunal relève également que lors de son audition au CEP, l'intéressé n'a rien dit de son engagement politique pour l'OIPF, alors qu'il aurait dû s'agir pour lui d'un élément essentiel ; cette carence ne peut que jeter le doute sur la réalité de cette affiliation.

E. 3.3 Le motif ayant réellement poussé le recourant à quitter l'Iran se trouverait, selon lui, dans l'altercation l'ayant opposé à des partisans d'Ahmadinejad, le (...) juin 2009. Le Tribunal doute du sérieux de ce motif. En effet, l'événement en cause se serait déroulé au moment de l'élection présidentielles de juin 2009, marquée par une forte tension et de nombreux affrontements, particulièrement à Téhéran ; l'annonce de la réélection d'Ahmadinejad, tenue pour frauduleuse, et de la défaite de Moussavi, a d'ailleurs préludé à de nombreuses émeutes, qui ont duré plusieurs semaines et fait une vingtaine de victimes. Dans ce contexte tendu, il n'y a pas de raison pour qu'une simple échauffourée entre partisans des deux candidats, telle que décrite par l'intéressé, et telle qu'il s'en est produit de nombreuses à ce moment, ait eu de graves conséquences pour les protagonistes ; il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché durant plusieurs années pour cette raison. Le comportement de ses antagonistes apparaît d'ailleurs peu compréhensible, puisqu'au lieu de le retenir ou de s'en prendre physiquement à lui, ils se seraient bornés à subtiliser ses documents d'identité. Il est dès lors probable que cette assertion n'a pour but que d'expliquer comment les autorités iraniennes auraient connu l'identité du recourant, afin de le rechercher. L'existence de ces recherches est cependant douteuse. Le Tribunal ne donne certes pas une portée décisive aux contradictions des dires de l'intéressé, d'une audition à l'autre, et qui portent sur des détails de temps et de lieux ; presque deux années ont séparé ces auditions, ce qui peut expliquer certaines imprécisions. Cependant, le recourant n'a fourni aucun indice de la réalité des recherches dirigées contre lui durant deux ans et demi (juin 2009-décembre 2011), et qui n'auraient jamais abouti. De plus, bien qu'exposé à l'arrestation, et s'étant caché pour y échapper, il n'aurait toutefois pas craint d'entreprendre les démarches nécessaires à la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, fût-ce par un intermédiaire ; ce comportement ne correspond guère à celui d'une personne activement recherchée, soucieuse de ne pas attirer l'attention des autorités. De la même manière, l'intéressé prétend avoir été reconnu dès son retour à Téhéran, et été la cible d'une tentative d'arrestation, lors de laquelle il aurait été blessé par un instrument tranchant ; aucun rapport médical ne fait cependant état des séquelles de ces blessures. Enfin, le Tribunal rappelle que Mahmoud Ahmadinejad n'est plus président depuis 2013, et que les risques pouvant menacer l'intéressé au moment de son départ n'ont pu, de ce fait, que diminuer, voire disparaître.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).

E. 4.2 Il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran. Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367). En l'espèce, l'intéressé paraît avoir pris part à un petit nombre de rassemblements, à H._______, sans se distinguer d'une quelconque façon parmi l'ensemble des manifestants, et rien n'indique que cette participation ait pu attirer l'attention des autorités de son pays d'origine. En conséquence, elle n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution particulier.

E. 4.3 S'agissant de la conversion du recourant au christianisme, intervenue après son arrivée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi), sous réserve des dispositions de la Convention sur les réfugiés (RS 0.142.30). De plus, il ressort des dires du recourant que personne, sinon sa plus proche famille, n'a été informé de sa conversion, si bien qu'il n'y a aucune raison que les autorités iraniennes la connaissent, ou, si cela était, qu'elles y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.2 p. 363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste discrète et où il s'abstient de tout prosélytisme (cf. OSAR, Les chrétiens d'Iran, octobre 2005, p. 17-19 ; Danish Immigration Service, Update to the Situation of Christian Converts in Iran, juin 2014, p. 15-17, in https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/78D46647-A0AD-4B36-BE0A-C32FEC4947EF/0/RapportIranFFM 10062014II.pdf, consulté le 13 septembre 2017).

E. 4.4 Dès lors, en l'absence de tout motif subjectif pertinent postérieur au départ, il n'y a pas lieu d'admettre la qualité de réfugié du recourant.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà retenu plus haut, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes, ou qu'il court le risque d'être exposé à des traitements contraires aux dispositions citées ci-dessus. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'informatique et le commerce en ligne.

E. 8.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal constate qu'il doit se baser sur des rapports médicaux et des données remontant à plus de deux ans, le recourant n'ayant donné aucune suite à l'injonction qui lui a été récemment adressée de fournir des nouveaux renseignements à ce sujet. Il est donc fondé à en conclure que la situation ne s'est pas essentiellement modifiée. Cela étant, il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 8.5 Dans le cas d'espèce, le rapport médical récent le plus détaillé ([...] avril 2015) indique que le recourant a pu surmonter sa dépendance aux opiacés (héroïne et cocaïne), prise en charge dès 2012, et n'est plus traité pour cette addiction. Il apparaît toujours souffrir d'hypertension artérielle et d'un trouble dépressif récurrent (accompagné d'une phase psychotique aiguë et de troubles de l'adaptation après la réception de la décision du SEM). Le traitement consiste en la prise de médicaments antidépresseurs, et en un suivi psychiatrique. Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend en charge les frais de traitement et des principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/ dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 13 septembre 2017). De manière globale, les soins psychiatriques sont en Iran d'une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran, dans des conditions de coût supportables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et les réf. citées).

E. 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine, le cas échéant avec l'aide de ses proches demeurés en Iran. De plus, il pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux.

E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2535/2015 Arrêt du 21 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 19 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a exposé que son père avait été un membre du mouvement Fadaian-e-Khalq , connu également sous le nom de « Organisation of Iranian People's Fedaian » (OIPF) ; menacé pour ce motif, il aurait quitté l'Iran en 1999 pour le Canada, suivi peu après de son épouse. L'intéressé, sur son influence, se serait ensuite rapproché de la même organisation, deux ans plus tard, et aurait milité en sa faveur ; il aurait diffusé les idées du mouvement par messages informatiques, au sein d'un groupe de sympathisants. Au printemps 2009, avant les élections présidentielles, le requérant, domicilié à Téhéran, aurait rejoint l'équipe de campagne du candidat Moussavi ; il aurait parlé en public en sa faveur et diffusé de la propagande. Le (...) juin 2009, son véhicule, qui portait des affiches en faveur de Moussavi, aurait été bloqué par des partisans du candidat gouvernemental Ahmadinejad ; plusieurs hommes auraient malmené l'intéressé et auraient saisi sa carte d'identité, ainsi que d'autres documents qu'il détenait, dont son permis de conduire. Le requérant aurait eu, ensuite, des difficultés à mener à bien les démarches nécessaires à l'obtention d'une nouvelle carte d'identité, du fait qu'il ne pouvait fournir une attestation d'accomplissement du service militaire. Le (...) juin 2009, le véhicule de l'intéressé aurait été saisi. Constatant que la situation devenait dangereuse, en raison des émeutes entraînées par la réélection d'Ahmadinejad et de la répression qui s'ensuivait, il aurait quitté Téhéran à la fin juin 2009 pour C._______, s'installant dans la villa d'un ami durant un an. Il aurait appris par sa femme et des intermédiaires qu'aussitôt après son départ, la police était venue le demander au domicile de sa grand-mère, qui était l'adresse portée sur sa carte d'identité. L'intéressé aurait ensuite passé six mois à D._______, puis serait resté à E._______ jusqu'en décembre 2011. Durant cette période, il n'aurait conservé de contacts qu'avec son épouse, établie à F._______, et quelques amis proches. Pensant qu'il ne courait plus de risque, il aurait ensuite regagné Téhéran, s'installant chez des familiers. Toutefois, dans le courant du même mois de décembre 2011, il aurait été reconnu dans la rue par quatre membres de la Sepah (ou quatre bassidji), dont deux le connaissaient personnellement. Ces hommes auraient tenté de l'emmener de force, l'intéressé leur opposant une vive résistance, aidé par les personnes présentes sur place. Renonçant à l'arrêter, les quatre policiers seraient partis ; le requérant, blessé lors de l'altercation et souffrant de coupures et de brûlures causées par des bâtons électriques, aurait été soigné clandestinement par un ami médecin. L'intéressé aurait alors rejoint G._______, à la frontière turque, puis serait entré en Turquie à la fin de décembre 2011. Après être arrivé en Grèce, il aurait obtenu d'un passeur un passeport d'emprunt, afin de rejoindre ses parents au Canada. Le (...) avril 2012 à l'aéroport de H._______, la police a empêché son départ vers Montréal, son passeport apparaissant falsifié ; il a alors déposé sa demande d'asile. L'intéressé a fait valoir qu'après son arrivée en Suisse, il s'était converti au christianisme, et avait été baptisé. Par ailleurs, il aurait participé à plusieurs manifestations, à H._______, hostiles au gouvernement iranien ; il a déposé quatre photographies le représentant lors de ces rassemblements. Invité par le SEM à s'exprimer à la fin de l'instruction, il a repris, le 3 mars 2015, les motifs déjà soulevés, relevant que l'OIPF était considéré par le gouvernement iranien comme un groupe dangereux, dont les militants étaient pourchassés et persécutés. Il a également mis en avant ses activités en Suisse, ainsi que son état de santé. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé une carte d'identité provisoire, ainsi qu'un document émis par le ministère iranien de l'Intérieur en (...) 2011, attestant de son identité ; il aurait été obtenu par son oncle, à qui il avait remis une procuration, alors qu'il tentait, finalement sans succès, d'obtenir une carte définitive. A été également produite une attestation de l'OIPF, émise le (...) avril 2012 à Cologne, selon laquelle l'intéressé appartenait au mouvement et serait exposé à la persécution en cas de retour. C. Le requérant a déposé plusieurs rapports médicaux le concernant. Selon le premier, du (...) février 2014, il était touché par une hypertension artérielle et prenait de la méthadone, en raison de sa consommation d'opiacés ; il souffrait d'un trouble dépressif récurrent. D'après un rapport ultérieur, du (...) juin 2014, le même diagnostic restait valable, des symptômes psychotiques étant apparus ; le traitement par méthadone se poursuivait, l'intéressé parvenant à s'abstenir d'opiacés et de cannabis. Il était également traité par antidépresseurs. Le requérant, hospitalisé trois fois en 2012 en raison de son addiction, avait commis une tentative de suicide en avril 2014. D. Le requérant a été plusieurs fois condamné à de courtes peines de détention, par le Ministère public du canton de H._______, à savoir le (...) février 2013, le (...) août 2013, le (...) août 2013, le (...) septembre 2013, le (...) mars 2014 et le (...) juillet 2017, en raison de vol commis dans des commerces, de violation de domicile ou de dommages à la propriété. Il a été incarcéré du (...) août au (...) novembre 2015. E. Par décision du 23 mars 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, a considéré qu'il n'existait pas de « crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi » et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence et de crédibilité des motifs soulevés. F. Interjetant recours contre cette décision, le 23 avril 2015, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'audition au CEP n'avait été que sommaire, et qu'il se sentait mal lors des deux auditions, ce qui pouvait expliquer les contradictions et imprécisions de son récit. Sur le fond, il a exposé qu'il avait été recherché par les autorités, en tant qu'opposant, lors des troubles qui avaient suivi les élections présidentielles de 2009, et avait poursuivi son engagement en Suisse. L'attestation de l'OIPF, sérieuse et délivrée après enquête, attestait des risques qu'il courait. Enfin, son état de santé était incompatible avec l'exécution du renvoi. L'intéressé a joint à son recours deux extraits de presse relatifs à la répression politique en Iran et aux menées des services d'espionnage iraniens à l'étranger. Par ailleurs, selon un rapport médical du (...) avril 2015, le recourant, suivi en psychiatrie depuis novembre 2014, avait été touché, à la suite du rejet de sa demande, par un trouble majeur de l'adaptation, qui avait nécessité une hospitalisation psychiatrique ; il n'était cependant plus dépendant des opiacés. D'après un nouveau rapport du (...) juin 2015, se trouvant dans un état délirant, il avait cessé son traitement et s'était rendu en Grèce en mai 2015 ; il n'est revenu en Suisse, selon un compte-rendu de la police de I._______), que le 21 août suivant. G. Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 mai 2015 ; copie en a été transmise au recourant pur information. I. Le 7 mars 2017, le Tribunal a requis de l'intéressé la production d'un rapport médical relatif à l'évolution de son état de santé ; il n'a pas donné suite à cette injonction. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il n'a fourni aucune description précise de ses activités pour l'OIPF, se contentant d'indiquer qu'il diffusait de la propagande auprès d'un cercle de connaissances, semble-t-il par voie informatique. Il apparaît en outre que les autorités iraniennes n'auraient jamais eu connaissance de cet engagement de l'intéressé, qui n'est au demeurant pas la cause de son départ. L'engagement du recourant pour l'OIPF apparaît dès lors douteux, ce d'autant plus que ce mouvement ne semble pas entretenir une activité politique perceptible en Iran, se manifestant pour l'essentiel à l'étranger. En effet, après sa rupture avec le régime islamique en 1983, l'OIPF a été visée par une répression massive, aggravée en 1988, la plupart de ses militants étant arrêtés ou tués, ce qui a mis fin à son activité sur le territoire iranien (« The OIPM Majority has now become a social democratic group in exile. Majority supporters who stayed in Iran were arrested or scattered to avoid waves of arrests, although 1,000 Majority activists were arrested in 1985-86 due to the leadership's neglect of security. Most of the arrestees were executed in the 1988 massacre of political prisoners, adding to the hundreds already executed since the 1981-82 wave of repression" in Encyclopaedia Iranica, Fadaian-e-Khalq , cf. http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq, consulté le 12 septembre 2017). Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée significative à l'attestation du (...) avril 2012, émise à Cologne, rédigée en termes très généraux, et qui ne décrit en rien la nature et l'ampleur des activités du recourant. La nature complaisante de ce document ne peut être exclue, ce d'autant plus que ses rédacteurs ne pouvaient guère avoir connaissance desdites activités, autrement que par le recourant lui-même. Le Tribunal relève également que lors de son audition au CEP, l'intéressé n'a rien dit de son engagement politique pour l'OIPF, alors qu'il aurait dû s'agir pour lui d'un élément essentiel ; cette carence ne peut que jeter le doute sur la réalité de cette affiliation. 3.3 Le motif ayant réellement poussé le recourant à quitter l'Iran se trouverait, selon lui, dans l'altercation l'ayant opposé à des partisans d'Ahmadinejad, le (...) juin 2009. Le Tribunal doute du sérieux de ce motif. En effet, l'événement en cause se serait déroulé au moment de l'élection présidentielles de juin 2009, marquée par une forte tension et de nombreux affrontements, particulièrement à Téhéran ; l'annonce de la réélection d'Ahmadinejad, tenue pour frauduleuse, et de la défaite de Moussavi, a d'ailleurs préludé à de nombreuses émeutes, qui ont duré plusieurs semaines et fait une vingtaine de victimes. Dans ce contexte tendu, il n'y a pas de raison pour qu'une simple échauffourée entre partisans des deux candidats, telle que décrite par l'intéressé, et telle qu'il s'en est produit de nombreuses à ce moment, ait eu de graves conséquences pour les protagonistes ; il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché durant plusieurs années pour cette raison. Le comportement de ses antagonistes apparaît d'ailleurs peu compréhensible, puisqu'au lieu de le retenir ou de s'en prendre physiquement à lui, ils se seraient bornés à subtiliser ses documents d'identité. Il est dès lors probable que cette assertion n'a pour but que d'expliquer comment les autorités iraniennes auraient connu l'identité du recourant, afin de le rechercher. L'existence de ces recherches est cependant douteuse. Le Tribunal ne donne certes pas une portée décisive aux contradictions des dires de l'intéressé, d'une audition à l'autre, et qui portent sur des détails de temps et de lieux ; presque deux années ont séparé ces auditions, ce qui peut expliquer certaines imprécisions. Cependant, le recourant n'a fourni aucun indice de la réalité des recherches dirigées contre lui durant deux ans et demi (juin 2009-décembre 2011), et qui n'auraient jamais abouti. De plus, bien qu'exposé à l'arrestation, et s'étant caché pour y échapper, il n'aurait toutefois pas craint d'entreprendre les démarches nécessaires à la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, fût-ce par un intermédiaire ; ce comportement ne correspond guère à celui d'une personne activement recherchée, soucieuse de ne pas attirer l'attention des autorités. De la même manière, l'intéressé prétend avoir été reconnu dès son retour à Téhéran, et été la cible d'une tentative d'arrestation, lors de laquelle il aurait été blessé par un instrument tranchant ; aucun rapport médical ne fait cependant état des séquelles de ces blessures. Enfin, le Tribunal rappelle que Mahmoud Ahmadinejad n'est plus président depuis 2013, et que les risques pouvant menacer l'intéressé au moment de son départ n'ont pu, de ce fait, que diminuer, voire disparaître. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78). 4.2 Il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran. Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367). En l'espèce, l'intéressé paraît avoir pris part à un petit nombre de rassemblements, à H._______, sans se distinguer d'une quelconque façon parmi l'ensemble des manifestants, et rien n'indique que cette participation ait pu attirer l'attention des autorités de son pays d'origine. En conséquence, elle n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution particulier. 4.3 S'agissant de la conversion du recourant au christianisme, intervenue après son arrivée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi), sous réserve des dispositions de la Convention sur les réfugiés (RS 0.142.30). De plus, il ressort des dires du recourant que personne, sinon sa plus proche famille, n'a été informé de sa conversion, si bien qu'il n'y a aucune raison que les autorités iraniennes la connaissent, ou, si cela était, qu'elles y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.2 p. 363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste discrète et où il s'abstient de tout prosélytisme (cf. OSAR, Les chrétiens d'Iran, octobre 2005, p. 17-19 ; Danish Immigration Service, Update to the Situation of Christian Converts in Iran, juin 2014, p. 15-17, in https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/78D46647-A0AD-4B36-BE0A-C32FEC4947EF/0/RapportIranFFM 10062014II.pdf, consulté le 13 septembre 2017). 4.4 Dès lors, en l'absence de tout motif subjectif pertinent postérieur au départ, il n'y a pas lieu d'admettre la qualité de réfugié du recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà retenu plus haut, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes, ou qu'il court le risque d'être exposé à des traitements contraires aux dispositions citées ci-dessus. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'informatique et le commerce en ligne. 8.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal constate qu'il doit se baser sur des rapports médicaux et des données remontant à plus de deux ans, le recourant n'ayant donné aucune suite à l'injonction qui lui a été récemment adressée de fournir des nouveaux renseignements à ce sujet. Il est donc fondé à en conclure que la situation ne s'est pas essentiellement modifiée. Cela étant, il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.5 Dans le cas d'espèce, le rapport médical récent le plus détaillé ([...] avril 2015) indique que le recourant a pu surmonter sa dépendance aux opiacés (héroïne et cocaïne), prise en charge dès 2012, et n'est plus traité pour cette addiction. Il apparaît toujours souffrir d'hypertension artérielle et d'un trouble dépressif récurrent (accompagné d'une phase psychotique aiguë et de troubles de l'adaptation après la réception de la décision du SEM). Le traitement consiste en la prise de médicaments antidépresseurs, et en un suivi psychiatrique. Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend en charge les frais de traitement et des principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/ dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 13 septembre 2017). De manière globale, les soins psychiatriques sont en Iran d'une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran, dans des conditions de coût supportables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et les réf. citées). 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine, le cas échéant avec l'aide de ses proches demeurés en Iran. De plus, il pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :