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E-5343/2015

E-5343/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 3 septembre 2007, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 11 septembre et 26 octobre 2007, par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré, en substance, qu'il n'avait jamais effectué son service militaire, alors qu'il y avait été astreint et qu'il avait été interpellé dans le courant du mois de Chaabane (entre le 23 août et le 22 septembre 2006), peu avant les festivités commémoratives de l'anniversaire de l'imam Al-Mahdi, après avoir participé à une fête organisée dans un appartement dans le quartier de F._______. Cette fête aurait réuni une vingtaine de personnes, dont un certain nombre de jeunes filles, parfois accompagnées d'un frère, quelques-unes séropositives, qui auraient abandonné leur domicile familial sans l'autorisation de leurs parents et n'auraient cherché qu'un abri pour la nuit. Les convives auraient consommé de l'alcool et de l'ecstasy, et dansé. Un film aurait été tourné par l'une de ses connaissances. La plupart des convives auraient été arrêtés. Le recourant l'aurait été soit en pleine fête, soit dans un autre quartier (selon les versions), placé en détention préventive dans un petit poste de police, puis transféré un mois plus tard au siège des pasdarans. Son amie G._______ aurait également été arrêtée ou, selon une autre version, aurait été immédiatement relâchée après contrôle de son identité. Il aurait été torturé jusqu'à la signature d'aveux controuvés. Il aurait comparu à trois reprises, à des dates dont il ne se souvenait plus, devant un tribunal (...), dont il ignorait l'appellation exacte. Ses amis l'auraient désigné comme l'organisateur de soirées décadentes dans une maison de passe, avec des jeunes femmes rétribuées, quand bien même il n'y aurait eu qu'une seule soirée entre amis dans un appartement dont il n'aurait même pas été le locataire. Les plaignants auraient été les parents des jeunes filles ainsi que ceux d'un ami qui avait pris un comprimé d'ecstasy durant la soirée et se serait senti mal, et enfin ses propres amis qui auraient ainsi pu éviter une condamnation ou bénéficier d'une sanction moins sévère. Il aurait été libéré sous caution (déposée par un oncle) entre le 18 et le 21 décembre 2006, à charge pour lui de se présenter aux audiences suivantes auxquelles il allait être convoqué par le tribunal. Son père se serait ainsi rendu à sa place à une convocation devant ce tribunal, le (...) 2007. Il aurait été condamné à la pendaison par jugement prononcé le (...) 2007 par un autre tribunal, le Tribunal révolutionnaire islamique. Ce jugement aurait retenu les délits de détournement de filles mineures, de proxénétisme et de blasphème, en raison de la détention d'alcool, d'ecstasy, et de CD de musique décadente sur laquelle les convives auraient dansé. Selon d'autres versions, les CD auraient consisté dans une propagande anti-régime et l'accusation relative à la détention de drogues aurait été abandonnée, car il n'en aurait pas eu sur lui. La sévérité de la peine serait liée à la mauvaise défense de son avocat, à la manipulation d'un juge qui aurait retenu que les faits s'étaient passés lors du dernier Ramadan et non à la fête du Mahdi (pour aggraver son cas), ainsi qu'à sa fréquentation durant deux mois de G._______, âgée d'environ 19 ans, qui lui aurait dit être divorcée, mais qui aurait été en réalité la fille d'un bassidji, mariée à un membre du corps des Gardiens de la révolution islamique, ce qu'il aurait appris après coup. Averti de cette condamnation par son cousin, il aurait vécu dans la clandestinité, se cachant dans l'usine de sa tante maternelle, avant de rejoindre la Turquie, le 25 avril 2007, muni d'un faux passeport. Il n'aurait reçu le jugement que le 24 octobre 2007, par télécopie de son frère. Il a produit une copie du jugement précité, de son certificat de naissance, et de sa nouvelle carte d'identité. A.c Par décision du 22 septembre 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que le jugement du (...) 2007 était dénué de valeur probante, dès lors qu'il n'avait été fourni qu'en copie et que le recourant n'avait pas non plus établi son identité par la production d'une pièce d'identité originale ni n'avait été en mesure d'expliquer comment sa famille s'était procuré cette copie de jugement. Il a également estimé que les déclarations du recourant susceptibles d'expliquer la sévérité de la peine étaient tardives, évasives, et non crédibles. A.d Par arrêt E-7609/2009 du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la demande du 30 novembre 2009 du recourant de restitution du délai de recours contre la décision précitée de l'ODM. A.e Par courrier du 8 avril 2011, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant a informé l'ODM de la disparition de celui-ci depuis le 1er juillet 2010. B. Le 9 janvier 2012, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Lors de ses auditions des 19 janvier 2012 et 15 juillet 2014 par l'ODM, il a déclaré qu'il avait participé, en Suisse, à des manifestations de protestation après l'élection présidentielle en Iran, dans le courant de l'été 2009, soit deux fois à H._______, deux fois à I._______, et une fois (...) à J._______. En juillet 2010, il aurait quitté la Suisse, en raison des mauvaises conditions d'accueil auxquelles il aurait été confronté depuis la réception d'une décision négative. Il aurait pensé que l'affaire à l'origine de sa fuite en 2007 était passée dans l'oubli et serait rentré en Iran, caché durant six jours dans un camion sur lequel il serait monté en Suisse. Selon une autre version, la police secrète se serait rendue plusieurs fois chez ses parents, durant son séjour en Suisse, pour les interroger sur son lieu de séjour ; elle aurait même amené son père au poste pour le battre et l'interroger. Il serait allé s'installer au domicile de son oncle paternel, dans la ville de K._______ ; il aurait projeté de se construire une nouvelle vie, dans une région nettement plus éloignée de Téhéran, sous une fausse identité. Toutefois, il aurait vécu durant dix mois reclus chez son oncle et s'en serait accommodé ; il se serait même rendu de temps en temps au marché de la ville. Au début du mois d'avril 2011, deux inconnus en habits civils, probablement des agents du gouvernement, auraient sonné à la porte de la maison. Il aurait ouvert et aurait immédiatement été aveuglé avec un spray, menotté et jeté dans une voiture. Il aurait été emmené dans un lieu de détention secret, où il aurait été maintenu enfermé pendant 19 à 20 jours. Durant cinq à six jours, on ne lui aurait pratiquement pas parlé. Ensuite, il aurait été interrogé sur son départ sans autorisation du pays, sur le financement de ses voyages, sur ses intentions, et enfin sur les manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Ses bourreaux auraient été en possession de photographies attestant de sa participation à des manifestations en Suisse. En revanche, ils n'auraient fait aucune référence aux faits qui s'étaient déroulés dans un appartement lors de la fête du Madhi et ayant conduit à sa condamnation à la pendaison. Des aveux lui auraient été soutirés sous la torture (isolement dans une pièce exiguë où il lui aurait été impossible d'étendre ses pieds, coups avec un bâton, et une fois, avec un câble, exposition au soleil, suspension toute une nuit par les poignets, brûlures sur le pied gauche, tête frappée contre un mur, coups de pied sur le visage, etc.) pour des actes qu'il n'aurait pas commis, à savoir le vol d'un véhicule de police, le meurtre d'une dame âgée au moyen de celui-ci, l'organisation de manifestations hostiles au pouvoir en Suisse, et des liens avec des moudjahidines. Une plaie à son pied gauche ou, selon une autre version, à sa jambe gauche induite par une brûlure se serait profondément infectée ; il aurait fini par perdre connaissance. Il se serait réveillé dans la chambre d'un hôpital de K._______, sous la surveillance d'un gardien. Il aurait obtenu des sédatifs. Il s'en serait enfui quatre à cinq jours plus tard. En effet, après deux jours, une infirmière lui aurait demandé de se doucher et de revêtir une tenue de patient propre, de couleur pistache, à disposition sur un chariot de rechange dans la salle de bain. Le surlendemain, il aurait profité de ce changement d'habits pour s'enfuir. Le gardien lui aurait retiré les menottes après avoir contrôlé la salle de bain et se serait posté à l'extérieur de celle-ci. Le recourant aurait fait couler l'eau pour faire croire au gardien qu'il était sous la douche. Il aurait revêtu une tenue bleue du personnel de nettoyage. Il aurait ensuite mis un masque de protection contre les effluves de produits chimiques qu'il aurait trouvé dans la poche des nouveaux habits. Il aurait attendu que le gardien regarde dans une autre direction pour sortir de la salle de bain et prendre un ascenseur en poussant le chariot. Il aurait abandonné le chariot dans l'ascenseur et serait sorti de l'hôpital par la réception. Il n'aurait pas su où il était, à Téhéran ou ailleurs. Il se serait rendu en auto-stop à l'usine de sa tante maternelle à L._______. Il y aurait rencontré son cousin, lequel l'aurait amené chez un passeur. Avec ce dernier, il serait entré clandestinement en Turquie, le 10 juillet 2011. De là, il serait revenu en Suisse, afin d'y demander derechef l'asile. Ses empreintes n'auraient jamais été relevées durant son parcours migratoire. Il ne disposerait d'aucune preuve de son retour en Iran ni de son transit par un quelconque pays. Souffrant de séquelles psychologiques des tortures endurées, il aurait interrompu le suivi psychothérapeutique débuté en Suisse avec un psychiatre, supportant mal la remémoration induite par cette thérapie, mais resterait sous traitement médicamenteux. A l'occasion de sa seconde audition, il a produit sa carte officielle « de reconnaissance nationale ». D. Dans une lettre adressée le 17 février 2013 à l'ODM, une personne ayant gardé l'anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif de la seconde demande d'asile du recourant. Elle a indiqué que le recourant n'était pas retourné en Iran depuis 2010, preuve en était qu'il avait travaillé durant cette période au marché de Noël, à I._______, sur le stand de (...), M._______, qui continuait de l'employer clandestinement dans son kiosque, à I._______. E. Par courrier du 13 mars 2014, le mandataire nouvellement constitué du recourant a transmis à l'ODM un constat d'une infirmière, contresigné par un médecin, spécialiste en médecine légale, établi le 18 février 2014, accompagné de cinq photos couleur. Il en ressort qu'à l'examen physique, le même jour, du recourant ont été constatées plusieurs discolorations cutanées d'aspect cicatriciel (au moins six) majoritairement à grand axe horizontal au niveau du dos, une discoloration cutanée d'aspect cicatriciel arciforme au niveau du flanc droit, et une discoloration cutanée inhomogène et mal délimitée au niveau de la partie postérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Il est indiqué que, selon les dires du recourant, les lésions constatées étaient en rapport avec les mauvais traitements subis durant une séquestration en été 2011 en Iran (« bousculé, frappé sur le haut du corps avec des cordes souples, brûlé au dos et suspendu par les poignets jusqu'à ce qu'il perde une fois connaissance, [...], brûlures infligées à la jambe gauche [qui] s'est infectée »). Il est mentionné que l'examen avait eu lieu en présence de M._______ qui avait agi, à la demande du recourant, comme interprète. Lors de son audition précitée du 15 juillet 2014, le recourant a signalé une erreur de traduction dans l'anamnèse : ses ravisseurs lui auraient montré des photographies de sa participation à des manifestations contre le gouvernement iranien, à H._______ et à J._______, non pas en 2007, mais en 2009. F. Dans une lettre adressée le 19 mars 2015 au SEM, une personne ayant gardé l'anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif des demandes d'asile du recourant, compte tenu du caractère fallacieux des motifs à l'appui de ses deux demandes. Elle a indiqué que le recourant avait quitté légalement son pays muni de son passeport, qu'il avait confectionné un faux jugement iranien, qu'il n'était jamais retourné en Iran depuis 2010, qu'il avait vécu en cachette auprès de (...), M._______ à N._______, qui l'aurait employé « au noir » aux marchés de Noël de quatre années consécutives, et qu'il s'était automutilé avec l'aide de celle-ci pour fabriquer de fausses preuves. G. Par décision du 31 juillet 2015 (notifiée le 3 août suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur son retour en Iran en juillet 2010 étaient sérieusement douteuses. Il ne serait pas compréhensible qu'il soit retourné en Iran, alors même qu'on lui aurait appris qu'il y avait été recherché au domicile de ses parents. De même, les préjudices qu'il y aurait subis en avril 2011 n'auraient pas été rendus vraisemblables. Le constat médical produit établirait l'existence de lésions, à l'exclusion de leur origine. D'ailleurs, le médecin ne s'était pas prononcé sur l'origine des lésions, mais s'était borné à relever les allégués du recourant à ce sujet. En outre, sa participation à des manifestations en Suisse en 2009 ne serait aucunement établie. Son silence à ce sujet lors de sa première demande d'asile comme lors de son audition du 19 janvier 2012 serait un indice d'invraisemblance de ses allégués lors de l'audition du 15 juillet 2014, en particulier sur le lien de causalité entre cette participation et les tortures endurées en 2011 (cf. rép. 117). En tout état de cause, il ne serait aucunement établi qu'il aurait attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui, alors même qu'il n'avait jamais déployé d'activité politique dans son pays. Ainsi, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que le recourant était un jeune homme apparemment en bonne santé à même de se réinstaller dans son pays d'origine, où il disposait d'un réseau familial. H. Par courrier du 11 août 2015, l'intéressé a fermement contesté le contenu de la deuxième lettre anonyme du 19 mars 2015, faisant partie d'un lot de pièces que le SEM lui avait transmis le 7 août 2015 à sa demande, et sollicité la consultation de la première, datée du 17 février 2013, pièce que le SEM lui a transmise le 14 août 2015. I. Par acte du 2 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a déposé, sous forme de copie, deux nouveaux moyens qu'il a désignés comme étant des documents établis par l'hôpital de O._______, à K._______, en Iran, attestant d'une consultation, le (...), de sa personne aux urgences de cet hôpital, respectivement du paiement des frais de cette consultation. Ces documents établiraient son retour en Iran. Au demeurant, n'ayant pas été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, sans aucune perspective de vie, il aurait été somme toute normal qu'il soit retourné clandestinement dans son pays. L'absence de détails dans ses déclarations sur son séjour chez son oncle s'expliquerait par la banalité de sa vie en clandestinité. Il aurait été interpellé environ cinq jours après la consultation précitée. Ses déclarations au sujet de sa détention, des violences subies, de son hospitalisation, et de sa fuite de l'hôpital seraient pourvues de détails significatifs d'une expérience vécue. Le constat médical du 18 février 2014 prouverait les séquelles des tortures alléguées. De telles lésions, dont aucune trace ne figurerait dans le dossier de la première demande d'asile, nécessiteraient l'intervention de tiers, la mise en oeuvre de moyens particuliers et ne s'expliqueraient pas par une origine accidentelle. Le bon sens conduirait à devoir admettre, comme cause, la torture. Le SEM n'aurait fourni aucune explication sur l'origine que pourraient avoir ses plaies, compte tenu de leur ampleur, de leur forme et de leur emplacement (traces rectilignes dans le dos). Le recourant a produit quatre nouveaux tirages photographiques représentant ses lésions au dos et à la partie postérieure du tiers moyen de la jambe gauche, à un stade cicatriciel antérieur (sans indication quant à la date de la prise de vue). Il a également produit dix tirages photographiques attestant de sa participation à une manifestation hostile au gouvernement iranien en 2009 à H._______, et reproché au SEM d'avoir omis de lui impartir un délai pour les produire, alors même qu'il avait mentionné leur existence lors de son audition. Sa participation à des manifestations durant lesquelles il aurait été repéré expliquerait son arrestation à son retour en Iran ; le fait qu'antérieurement, il ait exercé ou non des activités politiques en Iran serait sans pertinence. Pour le reste, il existerait en Iran une situation de violence généralisée, justifiant le prononcé d'une admission provisoire. J. A l'invitation du Tribunal, le recourant a, par courrier du 13 octobre 2015, produit les documents établis par l'hôpital de O._______ en original, leur traduction et des renseignements sur la manière dont il se les était procurés. Il a expliqué qu'un malaise avait justifié une consultation aux urgences de cet hôpital. Son frère l'y aurait accompagné. Celui-ci aurait conservé ces documents à titre de preuve du paiement de la consultation. Il les aurait remis à un ami étudiant en Suisse, de passage en Iran, qui les aurait ramenés avec lui en Suisse et remis au recourant. K. Par décision incidente du 21 décembre 2015, le Tribunal,

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 La seconde demande d'asile a été déposée, le 9 janvier 2012, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111c LAsi. En conséquence, elle est soumise à l'ancien droit, dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi). Le SEM n'a pas rendu de décision de non-entrée en matière en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi ; il a procédé à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire. De la sorte, il s'est conformé aux exigences jurisprudentielles, indépendamment de la question de savoir s'il était tenu d'entrer en matière sur la demande et de procéder à une audition sur les motifs d'asile (cf. ATAF 2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 no 20 consid. 3.1).

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de participer à l'administration des preuves essentielles. A cet égard, il reproche au SEM de s'être prononcé dans la décision attaquée sur la vraisemblance de ses allégués relatifs à sa participation à des manifestations en Suisse en 2009, en ayant omis de statuer sur son offre de preuves.

E. 2.2 S'agissant de l'administration des preuves, il sied de rappeler au préalable que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. consid. 1.4 ci-avant), que ce soit devant l'autorité administrative ou judiciaire. Le droit d'être entendu comporte le droit de faire administrer des preuves. Ce droit est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 33 PA et permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à cette offre et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de pouvoir s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, quand celui-ci est de nature à influencer le sort de la cause (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a proposé au collaborateur du SEM en charge de l'audition du 15 juillet 2014 de se procurer auprès d'amis des photographies le représentant lors de manifestations auxquelles il avait participé en Suisse dans le courant de l'été 2009 et de les produire (cf. pv de ladite audition rép. 115). Certes, le SEM n'a ni accepté ni refusé cette proposition, ni n'a à aucun moment imparti au recourant de délai pour produire ces moyens. Toutefois, les prises de vue dont le recourant a mentionné l'existence lors de cette audition remontaient à 2009. De plus, une année s'est écoulée entre cette audition et le prononcé par le SEM de sa décision, soit un laps de temps qui aurait été largement suffisant pour lui permettre de se procurer et de produire ces moyens, ce qu'il avait l'obligation de faire spontanément et sans retard dès l'introduction de sa demande multiple en janvier 2012, conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le SEM a pris sa décision en l'état du dossier (en constatant l'absence de production de preuve de sa participation à des manifestations en Suisse) sans lui avoir au préalable formellement imparti de délai pour produire ces moyens. En conséquence, son grief est infondé.

E. 2.4 Par surabondance de motifs, même s'il avait fallu admettre un vice de procédure en raison d'une omission du SEM à statuer sur la proposition de preuves, ce vice aurait été guéri durant la procédure de recours. En effet, le recourant a produit les preuves en question à l'appui de son recours. En outre, le SEM s'est prononcé dans sa réponse du 8 janvier 2016 sur le caractère à son avis non décisif de celles-ci et le recourant s'est déterminé à ce sujet dans sa réplique du 16 février 2016. De plus, le Tribunal dispose de la même cognition que le SEM (cf. art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur du 1er janvier 2008 [voir aussi consid. 1.3 ci-avant]). Enfin, un renvoi de l'affaire au SEM aurait constitué une vaine formalité et abouti à un allongement inutile de la procédure.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est justifié.

E. 4.2 La production, au stade du recours seulement, en octobre 2015, des documents délivrés le (...) par l'hôpital de O._______, soit plus de quatre ans après la date mentionnée de leur délivrance, permet de douter sérieusement de la conformité à la réalité des faits dont ceux-ci attestent. Le doute est d'autant plus sérieux que, lors de ses auditions, le recourant n'a pas mentionné de consultation aux urgences peu avant son enlèvement. Au contraire, il a affirmé qu'il ne pouvait se procurer aucun document attestant de son retour en Iran. Ces documents doivent en conséquence être considérés tout au plus comme des documents de complaisance, dénués de valeur probante.

E. 4.3 Le constat médical du 18 février 2014 (cf. Faits, let. E) est probant quant à la présence à la même date des lésions constatées. En revanche, il n'est pas de nature à prouver la cause alléguée être à l'origine de ces lésions, c'est-à-dire les tortures lors d'une détention au secret en avril ou mai 2011. D'ailleurs, les signataires se limitent à mentionner que, selon les allégations du recourant, une relation de causalité existe entre les lésions constatées et les allégués de fait recueillis lors de l'anamnèse ; ils ne se prononcent en revanche aucunement sur le degré de compatibilité desdites lésions avec lesdits allégués. Le constat médical du 18 février 2014 n'est pas non plus de nature à prouver le caractère récent ou ancien du processus cicatriciel. Certes, le dossier ne comporte aucune pièce de nature à prouver que le recourant présentait déjà des lésions au moment où le SEM s'est prononcé, le 22 septembre 2009, sur sa première demande d'asile ; toutefois, inversement, rien ne prouve que le recourant n'en présentait aucune avant 2011. C'est le lieu de souligner que le recourant avait déjà allégué, lors de sa première procédure d'asile, avoir été soumis à la torture avant de quitter l'Iran, le (...) 2007 (coups, suspension à l'envers, brûlures avec des cigarettes, autres sévices d'ordre intime dont il n'avait pu se résoudre à parler). Dans sa décision du 22 septembre 2009, le SEM a estimé, en substance, que le recourant n'avait rendu vraisemblable ni avoir été condamné à la pendaison avant de quitter l'Iran en (...) 2007 suite à son interpellation lors d'une fête ni être en conséquence recherché par les autorités iraniennes en vue de l'exécution de cette sentence (cf. Faits, let. A.c). Concernant les motifs de sa première demande d'asile, celui-ci n'a produit, dans le cadre de sa nouvelle procédure, ni allégués ni moyens de preuve nouveaux et décisifs qui permettraient au Tribunal de revenir sur l'appréciation de l'autorité inférieure dans sa décision du 22 septembre 2009 revêtue de l'autorité de chose décidée. En particulier, il a allégué que les lésions constatées médicalement le 18 février 2014 étaient le résultat de mauvais traitements subis en 2011 et l'autorité examine uniquement la vraisemblance de leur origine alléguée.

E. 4.4 De même, les quatre tirages photographiques (non datés) produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont probants ni quant à l'origine alléguée des lésions au dos et à la jambe gauche ni quant au caractère récent ou ancien du processus cicatriciel. Qui plus est, le recourant n'a fourni aucune explication sur la date, le lieu et le motif de ces prises de vue.

E. 4.5 A l'occasion de sa nouvelle demande, le recourant ne s'est pas distancé de ses motifs d'asile précédents. Aussi, ses déclarations, dont il ressort que les conditions de vie difficiles connues en Suisse l'avaient conduit à retourner en Iran en 2010, ne sont guère cohérentes avec celles selon lesquelles il y avait été condamné le (...) 2007 à la peine de mort par pendaison après avoir été exposé à la torture en détention préventive. Elles le sont d'autant moins qu'avant de quitter la Suisse il aurait appris de sa mère, qui aurait cherché à l'en dissuader, que des recherches de sa personne avaient eu lieu au domicile de ses parents, que son père avait été emmené plusieurs fois et été interrogé brutalement. En outre, la manière dont sa présence au domicile de son oncle aurait été découverte, alors même qu'il y aurait vécu clandestinement, demeure inexpliquée. De même, si tant est qu'un tel jugement de condamnation à mort avait été réellement prononcé, la raison pour laquelle il aurait fait l'objet d'une détention au secret plutôt que d'être simplement interpellé au domicile de son oncle à K._______ et conduit devant l'autorité d'exécution n'est pas compréhensible. N'est pas non plus compréhensible la raison pour laquelle ses bourreaux n'auraient fait aucune allusion à sa condamnation lors des interrogatoires sous la torture. De plus, son activisme en Suisse en été 2009 n'a été que marginal (cf. consid. 4.7 ci-après), de sorte qu'il n'est pas crédible que ce comportement ait attisé la haine de ses bourreaux. Pour la même raison, il n'est pas non plus crédible que des photographies qui auraient été prises par des agents du gouvernement iranien lors des manifestations auxquelles il a participé ont conduit à son identification par les autorités iraniennes, à son enregistrement dans un fichier national comme activiste politique, à son repérage lors de son séjour clandestin à K._______ et à sa séquestration en un lieu de détention secret pour lui extorquer des aveux quant à un activisme en tant que « leader de manifestations » rémunéré en Suisse (cf. pv de l'audition du 15 juillet 2014, rép. 108) et à son implication dans un crime survenu en Iran à une période où il séjournait en Suisse (cf. même pv, rép. 84 et 111). En outre, sa déclaration sur sa détention au secret n'est guère cohérente avec celle sur son hospitalisation en milieu public (en dehors de tout quartier cellulaire), même si celle-ci a eu lieu sous surveillance d'un gardien. Son passage sous silence de sa participation à ces manifestations lors de l'audition du 19 janvier 2012 est un indice supplémentaire de l'invraisemblance de la causalité alléguée lors de l'audition du 15 juillet 2014 entre cette participation et les tortures endurées. De plus, ses déclarations, selon lesquelles il a déjoué la surveillance de son gardien en poste devant la salle de bain qui avait préalablement fait l'objet d'un contrôle alors même qu'il avait été amené à l'hôpital quelques jours plus tôt en état d'inconscience après avoir subi de graves violences et qu'il était encore sous sédatifs et sur la manière dont il a aisément déjoué cette surveillance en portant des habits de patient ou un uniforme bleu, sont rocambolesques et stéréotypées. A cela s'ajoute que le court laps de temps écoulé (une année et demie) entre la disparition annoncée du recourant et l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile de sa part en Suisse est un indice d'un passage dans la clandestinité en Suisse ou dans un pays voisin. La confusion terminologique lors de son audition du 15 juillet 2014 quant à l'emplacement de la brûlure s'étant infectée (tantôt au pied gauche [cf. not. rép. 86 s., 106] tantôt à la jambe gauche [cf. rép. 126 ; voir aussi le contenu de l'anamnèse figurant dans le constat médical du 18 février 2014]) ne constitue en revanche pas un indice d'invraisemblance, en l'absence d'une confrontation à cette confusion et d'une invitation à s'en expliquer.

E. 4.6 Certes, le recourant a tenu des déclarations circonstanciées sur les tortures endurées et porte sur son corps des marques cicatricielles d'une certaine ampleur. Toutefois, au vu de ce qui précède, il ne parvient à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni un retour en Iran en 2010 ni l'exposition à des actes de torture dans les circonstances décrites en avril ou mai 2011 pour des motifs politiques ou analogues, ni sa fuite de l'hôpital, ni a fortiori sa nouvelle fuite de son pays d'origine dans les circonstances décrites, le 10 juillet 2011, ni en conséquence un risque concret et sérieux de subir le même traitement en cas de retour en Iran. Partant, point n'est encore besoin de vérifier auprès de l'autorité cantonale si la dénonciation du 19 mars 2015, au contenu apparement vérifiable, a donné lieu à des mesures d'enquête de sa part et, dans l'affirmative, lesquelles, et quels en ont été les résultats.

E. 4.7 Pour le reste, le recourant a produit dix tirages photographiques à l'appui de son recours. Comme l'a souligné le mandataire (cf. mémoire p. 6), est visible sur un de ces tirages un portrait de Neda Agha-Soltan, devenue une figure publique après son décès le 20 juin 2009 ; en outre, il est patent sur plusieurs de ces prises de vue que H._______ était le lieu de la manifestation. Le recourant a dès lors établi par pièce sa participation à une manifestation hostile au gouvernement iranien à H._______ dans le courant de l'année 2009 ou ultérieurement. Il n'a produit aucun moyen de preuve de ses allégués sur sa participation à quatre autres manifestations. Il y a néanmoins lieu d'admettre la vraisemblance de ses allégués quant à sa participation à cinq manifestations dans différentes villes suisses durant l'été 2009.

E. 4.8 Avant son départ d'Iran en avril 2007, il n'était actif ni sur le plan politique ni sur le plan religieux. Il a déclaré avoir participé à des manifestations en Suisse en 2009 ayant fait suite à l'élection présidentielle, en se mêlant à la masse de manifestants à l'extérieur du pays « dans le but de leur donner plus de visibilité », sans toutefois avoir exprimé une vision politique ni avoir adhéré à un groupement politique. Il n'est ainsi ni un militant notoire ni un opposant politique sérieux. Il ne revêt donc pas le profil particulier d'une personne qui a agi au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui serait susceptible d'avoir attiré négativement l'attention des autorités iraniennes sur elle (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt de la CourEDH en l'affaire F.G. c. Suède du 23 mars 2016 no 43611/11 par. 141). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison des activités politiques marginales qu'il a exercées en Suisse en 2009.

E. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi que les motifs avancés à l'appui de sa seconde demande d'asile, du 9 janvier 2012, justifiaient de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En particulier, celui-ci n'a pas produit de certificat médical attestant de ses troubles psychiques et du traitement prescrit qu'il s'est borné à mentionner vaguement lors de son audition du 15 juillet 2014 (cf. Faits, let. C). Il n'a pas établi qu'il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays d'origine, de nature à l'exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Pour le reste, comme le Tribunal a récemment eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 8.5 et 8.6, les troubles psychiatriques peuvent être traités en Iran, en particulier à Téhéran.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 10.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 décembre 2015 (cf. Faits, let. J), il n'est pas perçu de frais.

E. 10.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5343/2015 Arrêt du 7 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), Iran, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 3 septembre 2007, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 11 septembre et 26 octobre 2007, par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré, en substance, qu'il n'avait jamais effectué son service militaire, alors qu'il y avait été astreint et qu'il avait été interpellé dans le courant du mois de Chaabane (entre le 23 août et le 22 septembre 2006), peu avant les festivités commémoratives de l'anniversaire de l'imam Al-Mahdi, après avoir participé à une fête organisée dans un appartement dans le quartier de F._______. Cette fête aurait réuni une vingtaine de personnes, dont un certain nombre de jeunes filles, parfois accompagnées d'un frère, quelques-unes séropositives, qui auraient abandonné leur domicile familial sans l'autorisation de leurs parents et n'auraient cherché qu'un abri pour la nuit. Les convives auraient consommé de l'alcool et de l'ecstasy, et dansé. Un film aurait été tourné par l'une de ses connaissances. La plupart des convives auraient été arrêtés. Le recourant l'aurait été soit en pleine fête, soit dans un autre quartier (selon les versions), placé en détention préventive dans un petit poste de police, puis transféré un mois plus tard au siège des pasdarans. Son amie G._______ aurait également été arrêtée ou, selon une autre version, aurait été immédiatement relâchée après contrôle de son identité. Il aurait été torturé jusqu'à la signature d'aveux controuvés. Il aurait comparu à trois reprises, à des dates dont il ne se souvenait plus, devant un tribunal (...), dont il ignorait l'appellation exacte. Ses amis l'auraient désigné comme l'organisateur de soirées décadentes dans une maison de passe, avec des jeunes femmes rétribuées, quand bien même il n'y aurait eu qu'une seule soirée entre amis dans un appartement dont il n'aurait même pas été le locataire. Les plaignants auraient été les parents des jeunes filles ainsi que ceux d'un ami qui avait pris un comprimé d'ecstasy durant la soirée et se serait senti mal, et enfin ses propres amis qui auraient ainsi pu éviter une condamnation ou bénéficier d'une sanction moins sévère. Il aurait été libéré sous caution (déposée par un oncle) entre le 18 et le 21 décembre 2006, à charge pour lui de se présenter aux audiences suivantes auxquelles il allait être convoqué par le tribunal. Son père se serait ainsi rendu à sa place à une convocation devant ce tribunal, le (...) 2007. Il aurait été condamné à la pendaison par jugement prononcé le (...) 2007 par un autre tribunal, le Tribunal révolutionnaire islamique. Ce jugement aurait retenu les délits de détournement de filles mineures, de proxénétisme et de blasphème, en raison de la détention d'alcool, d'ecstasy, et de CD de musique décadente sur laquelle les convives auraient dansé. Selon d'autres versions, les CD auraient consisté dans une propagande anti-régime et l'accusation relative à la détention de drogues aurait été abandonnée, car il n'en aurait pas eu sur lui. La sévérité de la peine serait liée à la mauvaise défense de son avocat, à la manipulation d'un juge qui aurait retenu que les faits s'étaient passés lors du dernier Ramadan et non à la fête du Mahdi (pour aggraver son cas), ainsi qu'à sa fréquentation durant deux mois de G._______, âgée d'environ 19 ans, qui lui aurait dit être divorcée, mais qui aurait été en réalité la fille d'un bassidji, mariée à un membre du corps des Gardiens de la révolution islamique, ce qu'il aurait appris après coup. Averti de cette condamnation par son cousin, il aurait vécu dans la clandestinité, se cachant dans l'usine de sa tante maternelle, avant de rejoindre la Turquie, le 25 avril 2007, muni d'un faux passeport. Il n'aurait reçu le jugement que le 24 octobre 2007, par télécopie de son frère. Il a produit une copie du jugement précité, de son certificat de naissance, et de sa nouvelle carte d'identité. A.c Par décision du 22 septembre 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que le jugement du (...) 2007 était dénué de valeur probante, dès lors qu'il n'avait été fourni qu'en copie et que le recourant n'avait pas non plus établi son identité par la production d'une pièce d'identité originale ni n'avait été en mesure d'expliquer comment sa famille s'était procuré cette copie de jugement. Il a également estimé que les déclarations du recourant susceptibles d'expliquer la sévérité de la peine étaient tardives, évasives, et non crédibles. A.d Par arrêt E-7609/2009 du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la demande du 30 novembre 2009 du recourant de restitution du délai de recours contre la décision précitée de l'ODM. A.e Par courrier du 8 avril 2011, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant a informé l'ODM de la disparition de celui-ci depuis le 1er juillet 2010. B. Le 9 janvier 2012, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Lors de ses auditions des 19 janvier 2012 et 15 juillet 2014 par l'ODM, il a déclaré qu'il avait participé, en Suisse, à des manifestations de protestation après l'élection présidentielle en Iran, dans le courant de l'été 2009, soit deux fois à H._______, deux fois à I._______, et une fois (...) à J._______. En juillet 2010, il aurait quitté la Suisse, en raison des mauvaises conditions d'accueil auxquelles il aurait été confronté depuis la réception d'une décision négative. Il aurait pensé que l'affaire à l'origine de sa fuite en 2007 était passée dans l'oubli et serait rentré en Iran, caché durant six jours dans un camion sur lequel il serait monté en Suisse. Selon une autre version, la police secrète se serait rendue plusieurs fois chez ses parents, durant son séjour en Suisse, pour les interroger sur son lieu de séjour ; elle aurait même amené son père au poste pour le battre et l'interroger. Il serait allé s'installer au domicile de son oncle paternel, dans la ville de K._______ ; il aurait projeté de se construire une nouvelle vie, dans une région nettement plus éloignée de Téhéran, sous une fausse identité. Toutefois, il aurait vécu durant dix mois reclus chez son oncle et s'en serait accommodé ; il se serait même rendu de temps en temps au marché de la ville. Au début du mois d'avril 2011, deux inconnus en habits civils, probablement des agents du gouvernement, auraient sonné à la porte de la maison. Il aurait ouvert et aurait immédiatement été aveuglé avec un spray, menotté et jeté dans une voiture. Il aurait été emmené dans un lieu de détention secret, où il aurait été maintenu enfermé pendant 19 à 20 jours. Durant cinq à six jours, on ne lui aurait pratiquement pas parlé. Ensuite, il aurait été interrogé sur son départ sans autorisation du pays, sur le financement de ses voyages, sur ses intentions, et enfin sur les manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Ses bourreaux auraient été en possession de photographies attestant de sa participation à des manifestations en Suisse. En revanche, ils n'auraient fait aucune référence aux faits qui s'étaient déroulés dans un appartement lors de la fête du Madhi et ayant conduit à sa condamnation à la pendaison. Des aveux lui auraient été soutirés sous la torture (isolement dans une pièce exiguë où il lui aurait été impossible d'étendre ses pieds, coups avec un bâton, et une fois, avec un câble, exposition au soleil, suspension toute une nuit par les poignets, brûlures sur le pied gauche, tête frappée contre un mur, coups de pied sur le visage, etc.) pour des actes qu'il n'aurait pas commis, à savoir le vol d'un véhicule de police, le meurtre d'une dame âgée au moyen de celui-ci, l'organisation de manifestations hostiles au pouvoir en Suisse, et des liens avec des moudjahidines. Une plaie à son pied gauche ou, selon une autre version, à sa jambe gauche induite par une brûlure se serait profondément infectée ; il aurait fini par perdre connaissance. Il se serait réveillé dans la chambre d'un hôpital de K._______, sous la surveillance d'un gardien. Il aurait obtenu des sédatifs. Il s'en serait enfui quatre à cinq jours plus tard. En effet, après deux jours, une infirmière lui aurait demandé de se doucher et de revêtir une tenue de patient propre, de couleur pistache, à disposition sur un chariot de rechange dans la salle de bain. Le surlendemain, il aurait profité de ce changement d'habits pour s'enfuir. Le gardien lui aurait retiré les menottes après avoir contrôlé la salle de bain et se serait posté à l'extérieur de celle-ci. Le recourant aurait fait couler l'eau pour faire croire au gardien qu'il était sous la douche. Il aurait revêtu une tenue bleue du personnel de nettoyage. Il aurait ensuite mis un masque de protection contre les effluves de produits chimiques qu'il aurait trouvé dans la poche des nouveaux habits. Il aurait attendu que le gardien regarde dans une autre direction pour sortir de la salle de bain et prendre un ascenseur en poussant le chariot. Il aurait abandonné le chariot dans l'ascenseur et serait sorti de l'hôpital par la réception. Il n'aurait pas su où il était, à Téhéran ou ailleurs. Il se serait rendu en auto-stop à l'usine de sa tante maternelle à L._______. Il y aurait rencontré son cousin, lequel l'aurait amené chez un passeur. Avec ce dernier, il serait entré clandestinement en Turquie, le 10 juillet 2011. De là, il serait revenu en Suisse, afin d'y demander derechef l'asile. Ses empreintes n'auraient jamais été relevées durant son parcours migratoire. Il ne disposerait d'aucune preuve de son retour en Iran ni de son transit par un quelconque pays. Souffrant de séquelles psychologiques des tortures endurées, il aurait interrompu le suivi psychothérapeutique débuté en Suisse avec un psychiatre, supportant mal la remémoration induite par cette thérapie, mais resterait sous traitement médicamenteux. A l'occasion de sa seconde audition, il a produit sa carte officielle « de reconnaissance nationale ». D. Dans une lettre adressée le 17 février 2013 à l'ODM, une personne ayant gardé l'anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif de la seconde demande d'asile du recourant. Elle a indiqué que le recourant n'était pas retourné en Iran depuis 2010, preuve en était qu'il avait travaillé durant cette période au marché de Noël, à I._______, sur le stand de (...), M._______, qui continuait de l'employer clandestinement dans son kiosque, à I._______. E. Par courrier du 13 mars 2014, le mandataire nouvellement constitué du recourant a transmis à l'ODM un constat d'une infirmière, contresigné par un médecin, spécialiste en médecine légale, établi le 18 février 2014, accompagné de cinq photos couleur. Il en ressort qu'à l'examen physique, le même jour, du recourant ont été constatées plusieurs discolorations cutanées d'aspect cicatriciel (au moins six) majoritairement à grand axe horizontal au niveau du dos, une discoloration cutanée d'aspect cicatriciel arciforme au niveau du flanc droit, et une discoloration cutanée inhomogène et mal délimitée au niveau de la partie postérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Il est indiqué que, selon les dires du recourant, les lésions constatées étaient en rapport avec les mauvais traitements subis durant une séquestration en été 2011 en Iran (« bousculé, frappé sur le haut du corps avec des cordes souples, brûlé au dos et suspendu par les poignets jusqu'à ce qu'il perde une fois connaissance, [...], brûlures infligées à la jambe gauche [qui] s'est infectée »). Il est mentionné que l'examen avait eu lieu en présence de M._______ qui avait agi, à la demande du recourant, comme interprète. Lors de son audition précitée du 15 juillet 2014, le recourant a signalé une erreur de traduction dans l'anamnèse : ses ravisseurs lui auraient montré des photographies de sa participation à des manifestations contre le gouvernement iranien, à H._______ et à J._______, non pas en 2007, mais en 2009. F. Dans une lettre adressée le 19 mars 2015 au SEM, une personne ayant gardé l'anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif des demandes d'asile du recourant, compte tenu du caractère fallacieux des motifs à l'appui de ses deux demandes. Elle a indiqué que le recourant avait quitté légalement son pays muni de son passeport, qu'il avait confectionné un faux jugement iranien, qu'il n'était jamais retourné en Iran depuis 2010, qu'il avait vécu en cachette auprès de (...), M._______ à N._______, qui l'aurait employé « au noir » aux marchés de Noël de quatre années consécutives, et qu'il s'était automutilé avec l'aide de celle-ci pour fabriquer de fausses preuves. G. Par décision du 31 juillet 2015 (notifiée le 3 août suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur son retour en Iran en juillet 2010 étaient sérieusement douteuses. Il ne serait pas compréhensible qu'il soit retourné en Iran, alors même qu'on lui aurait appris qu'il y avait été recherché au domicile de ses parents. De même, les préjudices qu'il y aurait subis en avril 2011 n'auraient pas été rendus vraisemblables. Le constat médical produit établirait l'existence de lésions, à l'exclusion de leur origine. D'ailleurs, le médecin ne s'était pas prononcé sur l'origine des lésions, mais s'était borné à relever les allégués du recourant à ce sujet. En outre, sa participation à des manifestations en Suisse en 2009 ne serait aucunement établie. Son silence à ce sujet lors de sa première demande d'asile comme lors de son audition du 19 janvier 2012 serait un indice d'invraisemblance de ses allégués lors de l'audition du 15 juillet 2014, en particulier sur le lien de causalité entre cette participation et les tortures endurées en 2011 (cf. rép. 117). En tout état de cause, il ne serait aucunement établi qu'il aurait attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui, alors même qu'il n'avait jamais déployé d'activité politique dans son pays. Ainsi, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que le recourant était un jeune homme apparemment en bonne santé à même de se réinstaller dans son pays d'origine, où il disposait d'un réseau familial. H. Par courrier du 11 août 2015, l'intéressé a fermement contesté le contenu de la deuxième lettre anonyme du 19 mars 2015, faisant partie d'un lot de pièces que le SEM lui avait transmis le 7 août 2015 à sa demande, et sollicité la consultation de la première, datée du 17 février 2013, pièce que le SEM lui a transmise le 14 août 2015. I. Par acte du 2 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a déposé, sous forme de copie, deux nouveaux moyens qu'il a désignés comme étant des documents établis par l'hôpital de O._______, à K._______, en Iran, attestant d'une consultation, le (...), de sa personne aux urgences de cet hôpital, respectivement du paiement des frais de cette consultation. Ces documents établiraient son retour en Iran. Au demeurant, n'ayant pas été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, sans aucune perspective de vie, il aurait été somme toute normal qu'il soit retourné clandestinement dans son pays. L'absence de détails dans ses déclarations sur son séjour chez son oncle s'expliquerait par la banalité de sa vie en clandestinité. Il aurait été interpellé environ cinq jours après la consultation précitée. Ses déclarations au sujet de sa détention, des violences subies, de son hospitalisation, et de sa fuite de l'hôpital seraient pourvues de détails significatifs d'une expérience vécue. Le constat médical du 18 février 2014 prouverait les séquelles des tortures alléguées. De telles lésions, dont aucune trace ne figurerait dans le dossier de la première demande d'asile, nécessiteraient l'intervention de tiers, la mise en oeuvre de moyens particuliers et ne s'expliqueraient pas par une origine accidentelle. Le bon sens conduirait à devoir admettre, comme cause, la torture. Le SEM n'aurait fourni aucune explication sur l'origine que pourraient avoir ses plaies, compte tenu de leur ampleur, de leur forme et de leur emplacement (traces rectilignes dans le dos). Le recourant a produit quatre nouveaux tirages photographiques représentant ses lésions au dos et à la partie postérieure du tiers moyen de la jambe gauche, à un stade cicatriciel antérieur (sans indication quant à la date de la prise de vue). Il a également produit dix tirages photographiques attestant de sa participation à une manifestation hostile au gouvernement iranien en 2009 à H._______, et reproché au SEM d'avoir omis de lui impartir un délai pour les produire, alors même qu'il avait mentionné leur existence lors de son audition. Sa participation à des manifestations durant lesquelles il aurait été repéré expliquerait son arrestation à son retour en Iran ; le fait qu'antérieurement, il ait exercé ou non des activités politiques en Iran serait sans pertinence. Pour le reste, il existerait en Iran une situation de violence généralisée, justifiant le prononcé d'une admission provisoire. J. A l'invitation du Tribunal, le recourant a, par courrier du 13 octobre 2015, produit les documents établis par l'hôpital de O._______ en original, leur traduction et des renseignements sur la manière dont il se les était procurés. Il a expliqué qu'un malaise avait justifié une consultation aux urgences de cet hôpital. Son frère l'y aurait accompagné. Celui-ci aurait conservé ces documents à titre de preuve du paiement de la consultation. Il les aurait remis à un ami étudiant en Suisse, de passage en Iran, qui les aurait ramenés avec lui en Suisse et remis au recourant. K. Par décision incidente du 21 décembre 2015, le Tribunal, considérant que la condition prévue à l'art. 65 al. 2 PA (applicable à titre transitoire) n'était pas remplie, a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation de son avocat en qualité de mandataire d'office. Par même décision, il a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. L. Dans sa réponse du 8 janvier 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des documents délivrés le (...) par l'hôpital de O._______. Il a relevé que ces documents n'étaient pas de nature à prouver les motifs d'asile avancés par le recourant, ce d'autant moins que celui-ci avait omis de mentionner lors de ses auditions l'existence d'une consultation à l'hôpital dans les jours ayant précédé son arrestation. M. Dans sa réplique du 16 février 2016, le recourant a objecté que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait répondu aux 149 questions du SEM sans pouvoir s'éloigner du sujet imposé et qu'il n'avait ainsi pas eu l'occasion de mentionner sa consultation aux urgences de l'hôpital. Il a dénoncé le contenu calomnieux des lettres anonymes adressées au SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'aide sociale (échange de courriels du 10 mars 2015 d'une enquêtrice du service cantonal [...] à l'appui) et indiqué que le seul fait véridique qui y était mentionné était sa relation (...) passée avec M._______. N. Le 30 novembre 2016, le SEM a reçu une ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de I._______ du 19 octobre 2016, condamnant le recourant à une peine de vingt jours-amende à 30 francs par jour avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte. Selon les faits retenus, le recourant a menacé un tiers de s'en prendre à lui s'il refusait de mettre fin à sa relation (...) avec M._______, (...). O. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La seconde demande d'asile a été déposée, le 9 janvier 2012, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111c LAsi. En conséquence, elle est soumise à l'ancien droit, dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi). Le SEM n'a pas rendu de décision de non-entrée en matière en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi ; il a procédé à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire. De la sorte, il s'est conformé aux exigences jurisprudentielles, indépendamment de la question de savoir s'il était tenu d'entrer en matière sur la demande et de procéder à une audition sur les motifs d'asile (cf. ATAF 2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 no 20 consid. 3.1). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de participer à l'administration des preuves essentielles. A cet égard, il reproche au SEM de s'être prononcé dans la décision attaquée sur la vraisemblance de ses allégués relatifs à sa participation à des manifestations en Suisse en 2009, en ayant omis de statuer sur son offre de preuves. 2.2 S'agissant de l'administration des preuves, il sied de rappeler au préalable que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. consid. 1.4 ci-avant), que ce soit devant l'autorité administrative ou judiciaire. Le droit d'être entendu comporte le droit de faire administrer des preuves. Ce droit est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 33 PA et permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à cette offre et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de pouvoir s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, quand celui-ci est de nature à influencer le sort de la cause (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le recourant a proposé au collaborateur du SEM en charge de l'audition du 15 juillet 2014 de se procurer auprès d'amis des photographies le représentant lors de manifestations auxquelles il avait participé en Suisse dans le courant de l'été 2009 et de les produire (cf. pv de ladite audition rép. 115). Certes, le SEM n'a ni accepté ni refusé cette proposition, ni n'a à aucun moment imparti au recourant de délai pour produire ces moyens. Toutefois, les prises de vue dont le recourant a mentionné l'existence lors de cette audition remontaient à 2009. De plus, une année s'est écoulée entre cette audition et le prononcé par le SEM de sa décision, soit un laps de temps qui aurait été largement suffisant pour lui permettre de se procurer et de produire ces moyens, ce qu'il avait l'obligation de faire spontanément et sans retard dès l'introduction de sa demande multiple en janvier 2012, conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le SEM a pris sa décision en l'état du dossier (en constatant l'absence de production de preuve de sa participation à des manifestations en Suisse) sans lui avoir au préalable formellement imparti de délai pour produire ces moyens. En conséquence, son grief est infondé. 2.4 Par surabondance de motifs, même s'il avait fallu admettre un vice de procédure en raison d'une omission du SEM à statuer sur la proposition de preuves, ce vice aurait été guéri durant la procédure de recours. En effet, le recourant a produit les preuves en question à l'appui de son recours. En outre, le SEM s'est prononcé dans sa réponse du 8 janvier 2016 sur le caractère à son avis non décisif de celles-ci et le recourant s'est déterminé à ce sujet dans sa réplique du 16 février 2016. De plus, le Tribunal dispose de la même cognition que le SEM (cf. art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur du 1er janvier 2008 [voir aussi consid. 1.3 ci-avant]). Enfin, un renvoi de l'affaire au SEM aurait constitué une vaine formalité et abouti à un allongement inutile de la procédure. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est justifié. 4.2 La production, au stade du recours seulement, en octobre 2015, des documents délivrés le (...) par l'hôpital de O._______, soit plus de quatre ans après la date mentionnée de leur délivrance, permet de douter sérieusement de la conformité à la réalité des faits dont ceux-ci attestent. Le doute est d'autant plus sérieux que, lors de ses auditions, le recourant n'a pas mentionné de consultation aux urgences peu avant son enlèvement. Au contraire, il a affirmé qu'il ne pouvait se procurer aucun document attestant de son retour en Iran. Ces documents doivent en conséquence être considérés tout au plus comme des documents de complaisance, dénués de valeur probante. 4.3 Le constat médical du 18 février 2014 (cf. Faits, let. E) est probant quant à la présence à la même date des lésions constatées. En revanche, il n'est pas de nature à prouver la cause alléguée être à l'origine de ces lésions, c'est-à-dire les tortures lors d'une détention au secret en avril ou mai 2011. D'ailleurs, les signataires se limitent à mentionner que, selon les allégations du recourant, une relation de causalité existe entre les lésions constatées et les allégués de fait recueillis lors de l'anamnèse ; ils ne se prononcent en revanche aucunement sur le degré de compatibilité desdites lésions avec lesdits allégués. Le constat médical du 18 février 2014 n'est pas non plus de nature à prouver le caractère récent ou ancien du processus cicatriciel. Certes, le dossier ne comporte aucune pièce de nature à prouver que le recourant présentait déjà des lésions au moment où le SEM s'est prononcé, le 22 septembre 2009, sur sa première demande d'asile ; toutefois, inversement, rien ne prouve que le recourant n'en présentait aucune avant 2011. C'est le lieu de souligner que le recourant avait déjà allégué, lors de sa première procédure d'asile, avoir été soumis à la torture avant de quitter l'Iran, le (...) 2007 (coups, suspension à l'envers, brûlures avec des cigarettes, autres sévices d'ordre intime dont il n'avait pu se résoudre à parler). Dans sa décision du 22 septembre 2009, le SEM a estimé, en substance, que le recourant n'avait rendu vraisemblable ni avoir été condamné à la pendaison avant de quitter l'Iran en (...) 2007 suite à son interpellation lors d'une fête ni être en conséquence recherché par les autorités iraniennes en vue de l'exécution de cette sentence (cf. Faits, let. A.c). Concernant les motifs de sa première demande d'asile, celui-ci n'a produit, dans le cadre de sa nouvelle procédure, ni allégués ni moyens de preuve nouveaux et décisifs qui permettraient au Tribunal de revenir sur l'appréciation de l'autorité inférieure dans sa décision du 22 septembre 2009 revêtue de l'autorité de chose décidée. En particulier, il a allégué que les lésions constatées médicalement le 18 février 2014 étaient le résultat de mauvais traitements subis en 2011 et l'autorité examine uniquement la vraisemblance de leur origine alléguée. 4.4 De même, les quatre tirages photographiques (non datés) produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont probants ni quant à l'origine alléguée des lésions au dos et à la jambe gauche ni quant au caractère récent ou ancien du processus cicatriciel. Qui plus est, le recourant n'a fourni aucune explication sur la date, le lieu et le motif de ces prises de vue. 4.5 A l'occasion de sa nouvelle demande, le recourant ne s'est pas distancé de ses motifs d'asile précédents. Aussi, ses déclarations, dont il ressort que les conditions de vie difficiles connues en Suisse l'avaient conduit à retourner en Iran en 2010, ne sont guère cohérentes avec celles selon lesquelles il y avait été condamné le (...) 2007 à la peine de mort par pendaison après avoir été exposé à la torture en détention préventive. Elles le sont d'autant moins qu'avant de quitter la Suisse il aurait appris de sa mère, qui aurait cherché à l'en dissuader, que des recherches de sa personne avaient eu lieu au domicile de ses parents, que son père avait été emmené plusieurs fois et été interrogé brutalement. En outre, la manière dont sa présence au domicile de son oncle aurait été découverte, alors même qu'il y aurait vécu clandestinement, demeure inexpliquée. De même, si tant est qu'un tel jugement de condamnation à mort avait été réellement prononcé, la raison pour laquelle il aurait fait l'objet d'une détention au secret plutôt que d'être simplement interpellé au domicile de son oncle à K._______ et conduit devant l'autorité d'exécution n'est pas compréhensible. N'est pas non plus compréhensible la raison pour laquelle ses bourreaux n'auraient fait aucune allusion à sa condamnation lors des interrogatoires sous la torture. De plus, son activisme en Suisse en été 2009 n'a été que marginal (cf. consid. 4.7 ci-après), de sorte qu'il n'est pas crédible que ce comportement ait attisé la haine de ses bourreaux. Pour la même raison, il n'est pas non plus crédible que des photographies qui auraient été prises par des agents du gouvernement iranien lors des manifestations auxquelles il a participé ont conduit à son identification par les autorités iraniennes, à son enregistrement dans un fichier national comme activiste politique, à son repérage lors de son séjour clandestin à K._______ et à sa séquestration en un lieu de détention secret pour lui extorquer des aveux quant à un activisme en tant que « leader de manifestations » rémunéré en Suisse (cf. pv de l'audition du 15 juillet 2014, rép. 108) et à son implication dans un crime survenu en Iran à une période où il séjournait en Suisse (cf. même pv, rép. 84 et 111). En outre, sa déclaration sur sa détention au secret n'est guère cohérente avec celle sur son hospitalisation en milieu public (en dehors de tout quartier cellulaire), même si celle-ci a eu lieu sous surveillance d'un gardien. Son passage sous silence de sa participation à ces manifestations lors de l'audition du 19 janvier 2012 est un indice supplémentaire de l'invraisemblance de la causalité alléguée lors de l'audition du 15 juillet 2014 entre cette participation et les tortures endurées. De plus, ses déclarations, selon lesquelles il a déjoué la surveillance de son gardien en poste devant la salle de bain qui avait préalablement fait l'objet d'un contrôle alors même qu'il avait été amené à l'hôpital quelques jours plus tôt en état d'inconscience après avoir subi de graves violences et qu'il était encore sous sédatifs et sur la manière dont il a aisément déjoué cette surveillance en portant des habits de patient ou un uniforme bleu, sont rocambolesques et stéréotypées. A cela s'ajoute que le court laps de temps écoulé (une année et demie) entre la disparition annoncée du recourant et l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile de sa part en Suisse est un indice d'un passage dans la clandestinité en Suisse ou dans un pays voisin. La confusion terminologique lors de son audition du 15 juillet 2014 quant à l'emplacement de la brûlure s'étant infectée (tantôt au pied gauche [cf. not. rép. 86 s., 106] tantôt à la jambe gauche [cf. rép. 126 ; voir aussi le contenu de l'anamnèse figurant dans le constat médical du 18 février 2014]) ne constitue en revanche pas un indice d'invraisemblance, en l'absence d'une confrontation à cette confusion et d'une invitation à s'en expliquer. 4.6 Certes, le recourant a tenu des déclarations circonstanciées sur les tortures endurées et porte sur son corps des marques cicatricielles d'une certaine ampleur. Toutefois, au vu de ce qui précède, il ne parvient à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni un retour en Iran en 2010 ni l'exposition à des actes de torture dans les circonstances décrites en avril ou mai 2011 pour des motifs politiques ou analogues, ni sa fuite de l'hôpital, ni a fortiori sa nouvelle fuite de son pays d'origine dans les circonstances décrites, le 10 juillet 2011, ni en conséquence un risque concret et sérieux de subir le même traitement en cas de retour en Iran. Partant, point n'est encore besoin de vérifier auprès de l'autorité cantonale si la dénonciation du 19 mars 2015, au contenu apparement vérifiable, a donné lieu à des mesures d'enquête de sa part et, dans l'affirmative, lesquelles, et quels en ont été les résultats. 4.7 Pour le reste, le recourant a produit dix tirages photographiques à l'appui de son recours. Comme l'a souligné le mandataire (cf. mémoire p. 6), est visible sur un de ces tirages un portrait de Neda Agha-Soltan, devenue une figure publique après son décès le 20 juin 2009 ; en outre, il est patent sur plusieurs de ces prises de vue que H._______ était le lieu de la manifestation. Le recourant a dès lors établi par pièce sa participation à une manifestation hostile au gouvernement iranien à H._______ dans le courant de l'année 2009 ou ultérieurement. Il n'a produit aucun moyen de preuve de ses allégués sur sa participation à quatre autres manifestations. Il y a néanmoins lieu d'admettre la vraisemblance de ses allégués quant à sa participation à cinq manifestations dans différentes villes suisses durant l'été 2009. 4.8 Avant son départ d'Iran en avril 2007, il n'était actif ni sur le plan politique ni sur le plan religieux. Il a déclaré avoir participé à des manifestations en Suisse en 2009 ayant fait suite à l'élection présidentielle, en se mêlant à la masse de manifestants à l'extérieur du pays « dans le but de leur donner plus de visibilité », sans toutefois avoir exprimé une vision politique ni avoir adhéré à un groupement politique. Il n'est ainsi ni un militant notoire ni un opposant politique sérieux. Il ne revêt donc pas le profil particulier d'une personne qui a agi au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui serait susceptible d'avoir attiré négativement l'attention des autorités iraniennes sur elle (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt de la CourEDH en l'affaire F.G. c. Suède du 23 mars 2016 no 43611/11 par. 141). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison des activités politiques marginales qu'il a exercées en Suisse en 2009. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi que les motifs avancés à l'appui de sa seconde demande d'asile, du 9 janvier 2012, justifiaient de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En particulier, celui-ci n'a pas produit de certificat médical attestant de ses troubles psychiques et du traitement prescrit qu'il s'est borné à mentionner vaguement lors de son audition du 15 juillet 2014 (cf. Faits, let. C). Il n'a pas établi qu'il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays d'origine, de nature à l'exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Pour le reste, comme le Tribunal a récemment eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 8.5 et 8.6, les troubles psychiatriques peuvent être traités en Iran, en particulier à Téhéran. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 décembre 2015 (cf. Faits, let. J), il n'est pas perçu de frais. 10.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :