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D-4261/2019

D-4261/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 13 août 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire sont sans objet.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4261/2019 Arrêt du 2 septembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Germana Barone Brogna, greffière Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 13 août 2019. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 10 juillet 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 17 juillet 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 18 juillet 2019 (sur les données personnelles) et du 5 août 2019 (sur les motifs d'asile), la prise de position de la représentante légale de l'intéressé du 12 août 2019 sur le projet de décision du SEM du 9 août précédent, la décision du 13 août 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, compte tenu du manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs selon les art. 3 et 7 LAsi, la résiliation du mandat de représentation du 14 août 2019, le recours réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 août 2019, formé par le recourant contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requérant la dispense de l'avance des frais et l'assistance judiciaire totale, faisant valoir que le SEM avait écarté la crédibilité de ses déclarations (portant notamment sur les recherches engagées à son encontre par les autorités iraniennes du fait de son implication présumée dans la distribution de textes chrétiens) sans motifs suffisants, les pièces jointes au recours, en particulier des attestations et certificats de baptême concernant la mère et le frère du recourant reconnus réfugiés en Autriche, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019, s'appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015), que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant affirme que le SEM a écarté la vraisemblance de ses motifs sans raison suffisante, de sorte qu'il convient d'examiner si le droit fédéral a été violé (art. 106 al. 1 LAsi), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, que ce droit implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision; que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.); qu'elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, l'intéressé, originaire de la localité de Birjand, a déclaré qu'il avait grandi et suivi sa scolarité à Mashhad ; que, vers l'âge de quinze ou seize ans, il se serait installé avec les siens à Téhéran ; qu'après le divorce de ses parents en 2009, il aurait vécu avec sa mère, laquelle lui avait fait part de sa foi chrétienne et de sa conversion ; qu'il se serait lui-même intéressé à cette religion sans la pratiquer, craignant d'être inquiété par les autorités ; qu'après son service militaire, effectué entre 2014 et 2015, il aurait appris que son frère, également en service, avait fui l'Iran en raison de problèmes d'ordre religieux ; qu'en 2017, sa mère se serait expatriée pour les mêmes motifs ; qu'il aurait alors travaillé au sein de l'entreprise « B._______ » sur de nombreux projets de construction, ce qui l'avait amené à se déplacer fréquemment, notamment à Téhéran, Karaj, et Mashhad, chez une tante maternelle, où il était officiellement domicilié ; qu'à partir de mars ou avril 2017, il aurait habité à Karaj, chez son ami et collègue de travail C._______ qui vivait avec sa mère ; qu'ayant compris que ces derniers étaient chrétiens, il leur aurait avoué ses propres convictions religieuses, éludant toutefois toute discussion approfondie à cet égard et refusant de prendre part à des réunions religieuses chez des privés ; que souvent, après les heures de travail, il aurait aidé C._______, qui n'avait pas de véhicule, à transporter et à livrer à des tiers, avec sa voiture, des cartons censés contenir des tuyaux de chauffage; qu'en août ou septembre 2018, alors qu'il se trouvait à Ispahan dans le cadre d'un projet professionnel, il aurait reçu un appel téléphonique de C._______, l'informant brièvement qu'il devait fuir le pays car il risquait d'être arrêté ; que, transi de peur et ignorant ce qui lui était reproché, il serait resté enfermé dans sa chambre durant deux ou trois jours ; qu'il aurait alors reçu un nouvel appel de C._______, lequel lui aurait expliqué que les cartons de tuyaux distribués à Karaj dissimulaient en réalité des pamphlets et des extraits bibliques, et que plusieurs arrestations avaient eu lieu dans ce contexte ; qu'il se serait aussitôt ouvert de ces faits à un collègue ingénieur qui lui aurait conseillé de contacter un avocat ; que deux à trois jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l'informant que des policiers munis d'un mandat de perquisition avaient fouillé le domicile de sa tante maternelle à Mashhad, saisi ses affaires personnelles, et fait savoir à cette dernière qu'il était tenu de se présenter soit au bureau du Service de renseignements de Mashhad, soit devant le Tribunal Révolutionnaire de Karaj ; que le jour même de la perquisition, il aurait reçu un appel d'une personne dont il ignore l'identité, laquelle lui aurait demandé de se présenter dans les 24 heures devant le Tribunal Révolutionnaire de Karaj en vue d'une discussion amicale ; que, comprenant qu'il était en danger et ne faisant aucune confiance au système judiciaire iranien, il aurait décidé de s'expatrier ; qu'en novembre 2018, grâce à l'aide de son collègue ingénieur et du mari de sa tante maternelle, il serait parvenu à gagner Téhéran puis à quitter illégalement l'Iran ; qu'il aurait transité par différents pays, dont la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 10 juillet 2019, que le SEM a considéré en particulier que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, le fait qu'il aurait été recherché par les autorités iraniennes pour avoir transporté - à son insu - du matériel de propagande religieux, que les arguments relevés dans la décision querellée ne sont cependant pas convaincants, qu'ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité inférieure, il ne saurait être exclu que C._______, bien qu'ayant joué un rôle prépondérant dans la distribution des textes religieux, n'ait pas été inquiété personnellement par les autorités, et que le recourant, impliqué à son insu et vraisemblablement contre son gré dans cette activité, ait été en revanche activement recherché, qu'en effet, le recourant a expliqué que les livraisons avaient été effectuées avec sa propre voiture, ce qui avait permis aux autorités de remonter jusqu'à lui, à travers sa plaque d'immatriculation, de le rechercher au domicile de sa tante à Mashhad, qui était son adresse officielle lors de l'enregistrement de son véhicule, et même de le contacter sur son téléphone portable, puisqu'il avait donné son numéro à cette même occasion (cf. pv. d'audition du 5 août 2019, p. 21), qu'en outre, s'il est vrai que C._______ aurait pris un risque en prenant contact avec l'intéressé pour le prévenir du danger qu'il encourait, il n'y aurait eu que deux brefs appels téléphoniques entre les deux amis, après quoi le prénommé ne se serait plus manifesté, que le fait que l'intéressé aurait ignoré les agissements de C._______ alors qu'il aurait effectué plusieurs livraisons avec celui-ci et vécu sous le même toit durant une année et demi, ne suffit pas, en soi, pour en déduire le manque de valeur de ces allégués, qu'en effet, le recourant a maintes fois insisté, au cours de son audition, sur son tempérament réservé et discret, notamment par rapport aux questions religieuses, sachant en particulier le sort qui avait été réservé à son frère et à sa mère contraints à l'exil, préoccupé avant tout de préserver son avenir personnel et professionnel (cf. ibidem, p. 15 et p. 16), qu'il paraît donc plausible qu'il n'ait pas cherché à en savoir davantage sur les activités de C._______, même au cas où il aurait eu des doutes à ce sujet, que, surtout, il a indiqué qu'il n'avait pas séjourné de manière ininterrompue durant un an et demi au domicile de C._______ à Karaj, puisqu'il avait été contraint de se déplacer à plusieurs endroits, en particulier à Mashad, Téhéran, Ispahan et dans le nord du pays, suivant les projets sur lesquels il travaillait (cf. ibidem, p. 4), que le SEM n'a pas tenu compte de toutes ces explications, que l'intéressé a par ailleurs relaté les faits de manière particulièrement précise, détaillée, et surtout exempte de contradictions lors de sa seule audition sur les motifs d'asile en date du 5 août 2019, le SEM ne l'ayant pas entendu sur ceux-ci lors du premier entretien du 18 juillet 2019, que la description qu'il a fournie des événements survenus avant son départ s'inscrit également dans le contexte prévalant à l'époque alléguée, les chrétiens convertis, au-delà de la discrimination permanente dont ils font notoirement l'objet, ayant été soumis, à Karaj, à fin 2018, à des pressions importantes (cf. https://www.infochretienne.com/iran-larrestation-de-behnam-ersali-et-davoodrasoolireveleletroite/surveillance-des-chretiens/, consulté le 28 août 2019), que, dans ces conditions, après examen du récit du recourant, il apparaît que les arguments avancés par le SEM ne permettent pas de remettre valablement en cause la vraisemblance des motifs allégués, laquelle a été écartée sur des bases insuffisantes, que le SEM a omis de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre et donc commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., que vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler intégralement la décision du SEM du 13 août 2019 pour violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, que le SEM - à supposer qu'il ne mette désormais pas en doute la vraisemblance des allégués du recourant quant aux recherches alléguées - devra motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée de la pertinence des motifs d'asile invoqués, au sens de l'art. 3 LAsi, en déterminant, cas échéant, dans quelle mesure les mesures décrites pourraient être qualifiées d'actes de persécution à caractère religieux, étant entendu que tout acte de prosélytisme religieux autre que l'Islam demeure proscrit en Iran (cf. arrêts E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.4 et 4 ainsi que E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.), alors que la pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence (cf. arrêts D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.3.3 ainsi que D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont sans objet, que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté et n'a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 13 août 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire sont sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :