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D-5509/2017

D-5509/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-08 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. Le 18 janvier 2014, A._______ et B._______, ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fils C._______. Ils ont en substance déclaré que le premier nommé avait perdu ses deux précédents emplois à cause de ses opinions politiques hostiles au régime iranien et de son refus de participer à une commémoration religieuse. Il aurait par ailleurs exposé dites opinions sur la Toile à partir de 2008, puis aurait rejoint en 2012 le mouvement d'opposition « Conseil National Iranien » (CNI). Les requérants ont produit divers documents, dont ceux relatifs aux activités politiques militantes déployées par A._______ sur la Toile et son site « Facebook » en particulier, ainsi qu'un jugement du Tribunal pénal de Téhéran, daté du (...), et la copie d'une convocation à ce même Tribunal pour le (...). B. Par décision du 30 mars 2016, le SEM, qualifiant d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués, a rejeté la demande de protection des intéressés du 18 janvier 2014. Il a également ordonné leur renvoi et en a prononcé l'exécution. C. Par recours formé le 4 mai 2016, contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. D. En dates des 9 septembre et 12 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a reçu un document, daté du (...) 2016, attestant l'adhésion de A._______, après son départ d'Iran, à l'Organisation iranienne des patriotes monarchistes (« Iranische Monarchistiche Patrioten e.v. »), ainsi qu'un courrier du Secrétaire de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran (« National and Patriotic Organisation of Iran »), rédigé le (...) 2016, et une autre attestation confirmant l'appartenance de l'intéressé au mouvement précité, depuis le (...) 2013. E. Par arrêt du 2 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours du 4 mai 2016. Il a, lui aussi, jugé invraisemblables les ennuis prétendument vécus par les intéressés en Iran, en raison notamment de leur départ légal par l'aéroport de Téhéran et des nombreux indices de falsification contenus dans les jugement et convocation susmentionnés du Tribunal pénal de Téhéran. Relevant que A._______ n'avait occupé aucune fonction particulière au sein de l'opposition iranienne, le Tribunal a ensuite considéré que ses activités politiques exercées essentiellement sur la Toile, consistant à relayer à un cercle de personnes des informations réunies principalement par des tiers, ne pouvaient être perçues par le régime islamique iranien comme une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Il a de surcroît noté que le prénommé n'avait fourni aucun indice permettant d'admettre que les autorités iraniennes auraient été informées de son parcours militant allégué. Le Tribunal en a conclu que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit un risque d'être exposé, en Iran, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, à cause de son activité politique ou d'autres motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi, postérieurs à son départ. Il a, enfin, estimé licite, possible, et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés en Iran. F. Par « demande de reconsidération » adressée au SEM, le 7 juin 2017, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 30 mars 2016, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont produit deux documents médicaux les concernant, datés chacun du 16 mai 2017, auxquels étaient notamment joints le certificat de baptême de A._______ délivré, le (...) 2016, par l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, ainsi que l'attestation d'entrée du prénommé dans cette Eglise, datée du (...) suivant, et deux autres attestations, émises les (...) et (...) 2016, relatant la conversion de B._______ à la religion zoroastrienne. G. Par lettre du 12 juin 2017, l'autorité inférieure a transmis la requête du 7 juin 2017 au Tribunal comme objet de sa compétence. H. Par acte du 15 juin 2017, le Tribunal a renvoyé dite requête au SEM comme objet de la compétence de ce dernier, au motif que la production tardive hors procédure ordinaire des trois documents visant à établir les conversions respectives de A._______ et de son épouse au christianisme et à la foi zoroastrienne excluait l'ouverture d'une procédure de révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF. I. Par décision du 28 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 7 juin 2017. Il a notamment considéré que les requérants ne s'étaient pas engagés de manière particulièrement voyante au sein des communautés religieuses intégrées par eux, de sorte que rien ne laissait supposer que les autorités iraniennes avaient été informées de leurs conversions respectives au christianisme et au zoroastrisme. J. Par recours du 28 septembre 2017, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont, en substance, fait valoir que leurs conversions respectives à des religions autres que l'Islam constituaient un blasphème envers ce dernier et les exposeraient en conséquence à de graves persécutions dans leur pays d'origine. A._______ a précisé animer une émission hebdomadaire de deux heures sur radio « (...) » durant laquelle il répond aux questions et apporte ses commentaires critiques contre le régime iranien. Les recourants ont déposé plusieurs articles de presse sur les violations des droits de l'homme en Iran, ainsi que des extraits imprimés du compte « Facebook » de A._______, hostiles aux autorités iraniennes, accompagnés d'un courrier d'un cadre dirigeant de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran, daté du (...) 2017, décrivant diverses nouvelles fonctions à responsabilité exercées par le prénommé pour ce mouvement. K. Par décision incidente du 18 janvier 2018, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire complète du 28 septembre 2017 et a imparti aux recourants un délai au 5 février 2018 pour verser le montant de 1'500 francs à titre de garantie des frais présumés de procédure. L. Le 1er février 2018, les intéressés ont payé l'avance exigée. M. Par lettre du 21 février 2018, A._______ a produit un article du journal « La Liberté » le concernant, daté du (...), intitulé « (...) ». N. Par courriers des 12 et 23 mars 2018, le prénommé a déposé une déclaration écrite du mouvement d'opposition « The New Iran », datée du (...) 2018. Il en ressort notamment qu'il participe aux réunions hebdomadaires des instances dirigeantes de ce mouvement et aux émissions télévisées de cette organisation diffusées par satellite sur territoire iranien. Le recourant a également produit une clé USB contenant les vidéos de ses (...) interviews données à la chaîne oppositionnelle iranienne « Pars TV » de (...) 2017 à (...) 2018, portant en particulier sur (...). O. Le 30 avril 2018, le Tribunal a reçu un courrier de « l'Iran National Council for free elections », daté du (...) 2018, exposant les activités exercées par A._______ pour cette organisation. P. Par lettre du 6 janvier 2020, le nouveau mandataire des intéressés a informé le Tribunal qu'il avait été chargé de la défense de leurs intérêts. Il a joint à cet écrit une copie d'une procuration du 10 décembre 2019. Q. Par envoi du 9 mars 2020, les recourants ont produit notamment les documents suivants :

a) Une lettre de la Paroisse de Bulle La Gruyère du (...) 2017 confirmant qu'après une période probatoire de (...) mois, A._______ a été baptisé, le (...) 2016, pour que soit officialisée sa foi chrétienne.

b) Une attestation de « l'Iran Liberation Congress », datée du (...) 2019, signalant l'implication active du prénommé dans des projets de reconstruction de l'Iran après l'effondrement « prochain » du régime islamique iranien, ainsi que sa participation à des émissions de radio et de télévision de ce mouvement dénonçant le comportement « barbare » dudit régime.

c) Cinq disques compacts (ci-après CD) où étaient enregistrés environ vingt interviews accordés par l'intéressé à des mass médias d'opposition iraniens, entre les mois de (...) 2018 et de (...) 2020.

d) Un sixième CD détaillant les activités politiques contre le régime islamique iranien exercées en Suisse par A._______, dont sa participation à divers rassemblements de protestation contre ce régime organisés à Genève, Berne et Zurich. R. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a déclaré maintenir sa décision querellée, par prise de position du 4 mai 2020, communiquée pour information seulement aux intéressés. S. Par lettre du 13 novembre 2020, le Tribunal a invité les recourants à livrer des explications additionnelles sur les CD produits et les activités politiques en Suisse de A._______. T. Les intéressés ont répondu, par courrier et résumé complémentaires du 21 novembre 2020. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recourants ayant déposé leur demande de reconsidération avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont les recourants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTF (cf. consid. 2.1.4 infra), de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi), en ce qu'ils se rapportent aux motifs d'asile postérieurs à l'arrêt matériel sur recours du 2 février 2017 confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 30 mars 2016 (cf. consid. 3.2 et 4 infra). 1.5 La requête formulée dans le courrier d'accompagnement du 9 mars 2020 (cf. let. Q supra) tendant au changement de la langue de la procédure doit être rejetée. En effet, la décision attaquée est en français et le mémoire de recours déposé le 28 septembre 2017 est également rédigé dans cette langue (voir aussi la règlementation prévue par les art. 16 al. 2 LAsi et art. 33a al. 2 PA). Or, le mandataire en question était conscient de ce fait et a néanmoins accepté de défendre les intérêts des recourants, alors que la procédure de recours était alors déjà en cours depuis plus de deux ans.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 3.1.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et ATAF 2010/27 consid. 2.1, avec citations de doctrine et de jurisprudence). 3.1.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.1.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.). 3.1.4 Le réexamen comme la demande multiple sont en outre exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). En pareille hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions matérielles sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt matériel, rendu par le Tribunal (art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF ; voir également ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5). 3.2 Dans le cas particulier, les attestations tendant à établir les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne, respectivement chrétienne (cf. let. F supra), sont antérieures à l'arrêt sur recours du Tribunal du 2 février 2017 clôturant la procédure ordinaire. Ces conversions et les documents tendant à les établir valent par conséquent faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art.123 al. 2 let. a LTF ou, autrement dit, motifs de révision devant être traités sous l'angle des art. 121 à 128 LTF (cf. consid. 3.1.4 supra). En l'occurrence, la requête des intéressés du 7 juin 2017 est postérieure de plus de 90 jours à l'arrêt du Tribunal du 2 février 2017. Aussi, les motifs de révision susvisés, invoqués en dehors du délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, s'avèrent-ils d'emblée irrecevables, en ce qu'ils tendent à obtenir la révision de cet arrêt en matière d'asile. Pour les raisons explicitées plus en détail ci-dessous (cf. consid. 8 infra), peut demeurer indécise la question de savoir si pareils motifs, mêmes tardifs, peuvent néanmoins justifier la révision de cet arrêt en matière d'exécution du renvoi parce qu'ils feraient manifestement apparaître que les conversions religieuses des recourants après leur départ les exposeraient, en Iran, à des persécutions ou à des traitements inhumains, en contrariété avec les obligations de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.2 ; voir également par analogie JICRA 1995 no 9 consid. 7).

4. En sus de leurs conversions religieuses respectives au christianisme et au zoroastrisme, les intéressés ont également invoqué des risques de persécutions liées aux activités politiques menées par A._______ en Suisse, plus particulièrement après l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 2 février 2017 mettant fin à la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, de telles activités doivent être considérées comme des faits nouveaux postérieurs au prononcé de cet arrêt, susceptibles de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1.3 supra). Dès lors, la requête des intéressés du 7 juin 2017 vaut nouvelle demande d'asile (demande multiple) et non pas demande de reconsidération, comme retenu à tort par l'autorité inférieure dans sa décision du 28 août 2017. Cette qualification erronée de dite requête ne porte in casu cependant pas à conséquence, dans la mesure où le SEM a refusé de reconsidérer son prononcé du 30 mars 2016 niant la qualité de réfugié et l'asile après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des motifs de persécution invoqués ainsi que des pièces supplémentaires déposées par le recourant lors de la nouvelle procédure engagée devant l'autorité inférieure (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3).

5. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). En vertu de l'art 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En d'autres termes, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de la disposition précitée. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Si pareils motifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence.

6. En l'occurrence, les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne et chrétienne (déjà écartées plus haut en matière d'asile ; consid. 3.2 supra), les nouvelles fonctions à responsabilité du prénommé au sein de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran (cf. let. J supra) et ses autres activités politiques contre le régime islamique iranien exercées après son arrivée en Suisse, telles qu'invoquées à l'appui de la demande multiple des intéressés du 7 juin 2017, représentent des motifs subjectifs excluant l'octroi de l'asile (cf. consid. 5 supra). Conformément à l'art. 54 LAsi, leur recours doit donc être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'asile contenu dans la décision du SEM du 28 août 2017. Cela étant, il reste à examiner si les motifs d'asile subjectifs ici invoqués justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi.

7. Selon la jurisprudence, en présence de motifs d'asile subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi, dite qualité est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Concernant plus particulièrement les requérants d'asile originaires d'Iran, il est certes admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement : (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3),

8. En l'espèce, A._______ a, sur une période de plusieurs années déjà, participé à des dizaines d'interviews hostiles au régime de son pays au cours desquelles il a en particulier dénoncé la « barbarie » des autorités islamiques iraniennes et ouvertement évoqué l'hypothèse de leur renversement (cf. p. ex. let. Q/b supra). Ces interviews ont été données à des chaînes de radio et de télévision oppositionnelles iraniennes transmises par satellite en Iran, incluant celles de relativement plus grande diffusion comme les canaux « Pars TV », « Andisheh TV » et « Ava Today » (cf. p. ex. ses courrier et résumé explicatifs complémentaires du 21 novembre 2020). Le recourant a également adhéré à maintes organisations hostiles à l'Etat iranien en occupant notamment des fonctions à responsabilité au sein de deux d'entre elles, à savoir l'Organisation nationale et patriotique d'Iran et le mouvement « The New Iran » (cf. let. J et N supra). Il a de surcroît pris part à près d'une dizaine de manifestations contre le régime islamique iranien menées dans de grandes villes en Suisse comme Genève, Berne et Zurich (cf. son sixième CD, son courrier du 9 mars 2020 [p. 2] et ses lettre et résumé complémentaires du 21 novembre 2020). Dans ces conditions, force est de constater que le niveau tant qualitatif que quantitatif des activités politiques oppositionnelles de l'intéressé dépasse nettement celui de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime iranien (cf. consid. 7 supra, dern. parag). Il est dès lors permis de présumer, avec un degré élevé de probabilité, que pareilles activités sont parvenues à la connaissance des autorités iraniennes (cf. consid. 7 précité, 1er parag.) et que celles-ci considèrent A._______ comme une menace plus sérieuse et concrète que celle susceptible d'émaner du gros des membres de la partie de la diaspora iranienne hostile au régime islamique de Téhéran (cf. ibidem, 2ème parag.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal juge vraisemblable (art. 7 LAsi) que le prénommé serait victime de préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Vu ce qui précède, et en l'absence d'éléments justifiant l'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dite qualité doit être reconnue à titre primaire à A._______. Son épouse B._______ et son fils C._______ remplissent pour leur part les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, afférent à l'asile familial. Aussi, doivent-ils être reconnus comme réfugiés à titre dérivé. Le recours doit donc être admis, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié résultant de la décision du SEM du 28 août 2017.

9. Dans la mesure où les recourants ont été déboutés en matière d'asile (cf. supra), le tiers des frais judiciaires est mis à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF, étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, comme en l'espèce, le Tribunal détermine l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). En l'occurrence, les dépens relatifs aux opérations menées par le mandataire depuis le 6 janvier 2020 (cf. let. P supra) sont fixés à 600 francs, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les recourants ayant déposé leur demande de reconsidération avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont les recourants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTF (cf. consid. 2.1.4 infra), de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi), en ce qu'ils se rapportent aux motifs d'asile postérieurs à l'arrêt matériel sur recours du 2 février 2017 confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 30 mars 2016 (cf. consid. 3.2 et 4 infra).

E. 1.5 La requête formulée dans le courrier d'accompagnement du 9 mars 2020 (cf. let. Q supra) tendant au changement de la langue de la procédure doit être rejetée. En effet, la décision attaquée est en français et le mémoire de recours déposé le 28 septembre 2017 est également rédigé dans cette langue (voir aussi la règlementation prévue par les art. 16 al. 2 LAsi et art. 33a al. 2 PA). Or, le mandataire en question était conscient de ce fait et a néanmoins accepté de défendre les intérêts des recourants, alors que la procédure de recours était alors déjà en cours depuis plus de deux ans.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3.1.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et ATAF 2010/27 consid. 2.1, avec citations de doctrine et de jurisprudence).

E. 3.1.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).

E. 3.1.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.).

E. 3.1.4 Le réexamen comme la demande multiple sont en outre exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). En pareille hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions matérielles sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt matériel, rendu par le Tribunal (art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF ; voir également ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5).

E. 3.2 Dans le cas particulier, les attestations tendant à établir les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne, respectivement chrétienne (cf. let. F supra), sont antérieures à l'arrêt sur recours du Tribunal du 2 février 2017 clôturant la procédure ordinaire. Ces conversions et les documents tendant à les établir valent par conséquent faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art.123 al. 2 let. a LTF ou, autrement dit, motifs de révision devant être traités sous l'angle des art. 121 à 128 LTF (cf. consid. 3.1.4 supra). En l'occurrence, la requête des intéressés du 7 juin 2017 est postérieure de plus de 90 jours à l'arrêt du Tribunal du 2 février 2017. Aussi, les motifs de révision susvisés, invoqués en dehors du délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, s'avèrent-ils d'emblée irrecevables, en ce qu'ils tendent à obtenir la révision de cet arrêt en matière d'asile. Pour les raisons explicitées plus en détail ci-dessous (cf. consid. 8 infra), peut demeurer indécise la question de savoir si pareils motifs, mêmes tardifs, peuvent néanmoins justifier la révision de cet arrêt en matière d'exécution du renvoi parce qu'ils feraient manifestement apparaître que les conversions religieuses des recourants après leur départ les exposeraient, en Iran, à des persécutions ou à des traitements inhumains, en contrariété avec les obligations de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.2 ; voir également par analogie JICRA 1995 no 9 consid. 7).

E. 4 En sus de leurs conversions religieuses respectives au christianisme et au zoroastrisme, les intéressés ont également invoqué des risques de persécutions liées aux activités politiques menées par A._______ en Suisse, plus particulièrement après l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 2 février 2017 mettant fin à la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, de telles activités doivent être considérées comme des faits nouveaux postérieurs au prononcé de cet arrêt, susceptibles de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1.3 supra). Dès lors, la requête des intéressés du 7 juin 2017 vaut nouvelle demande d'asile (demande multiple) et non pas demande de reconsidération, comme retenu à tort par l'autorité inférieure dans sa décision du 28 août 2017. Cette qualification erronée de dite requête ne porte in casu cependant pas à conséquence, dans la mesure où le SEM a refusé de reconsidérer son prononcé du 30 mars 2016 niant la qualité de réfugié et l'asile après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des motifs de persécution invoqués ainsi que des pièces supplémentaires déposées par le recourant lors de la nouvelle procédure engagée devant l'autorité inférieure (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3).

E. 5 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). En vertu de l'art 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En d'autres termes, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de la disposition précitée. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Si pareils motifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence.

E. 6 En l'occurrence, les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne et chrétienne (déjà écartées plus haut en matière d'asile ; consid. 3.2 supra), les nouvelles fonctions à responsabilité du prénommé au sein de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran (cf. let. J supra) et ses autres activités politiques contre le régime islamique iranien exercées après son arrivée en Suisse, telles qu'invoquées à l'appui de la demande multiple des intéressés du 7 juin 2017, représentent des motifs subjectifs excluant l'octroi de l'asile (cf. consid. 5 supra). Conformément à l'art. 54 LAsi, leur recours doit donc être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'asile contenu dans la décision du SEM du 28 août 2017. Cela étant, il reste à examiner si les motifs d'asile subjectifs ici invoqués justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi.

E. 7 Selon la jurisprudence, en présence de motifs d'asile subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi, dite qualité est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Concernant plus particulièrement les requérants d'asile originaires d'Iran, il est certes admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement : (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3),

E. 8 En l'espèce, A._______ a, sur une période de plusieurs années déjà, participé à des dizaines d'interviews hostiles au régime de son pays au cours desquelles il a en particulier dénoncé la « barbarie » des autorités islamiques iraniennes et ouvertement évoqué l'hypothèse de leur renversement (cf. p. ex. let. Q/b supra). Ces interviews ont été données à des chaînes de radio et de télévision oppositionnelles iraniennes transmises par satellite en Iran, incluant celles de relativement plus grande diffusion comme les canaux « Pars TV », « Andisheh TV » et « Ava Today » (cf. p. ex. ses courrier et résumé explicatifs complémentaires du 21 novembre 2020). Le recourant a également adhéré à maintes organisations hostiles à l'Etat iranien en occupant notamment des fonctions à responsabilité au sein de deux d'entre elles, à savoir l'Organisation nationale et patriotique d'Iran et le mouvement « The New Iran » (cf. let. J et N supra). Il a de surcroît pris part à près d'une dizaine de manifestations contre le régime islamique iranien menées dans de grandes villes en Suisse comme Genève, Berne et Zurich (cf. son sixième CD, son courrier du 9 mars 2020 [p. 2] et ses lettre et résumé complémentaires du 21 novembre 2020). Dans ces conditions, force est de constater que le niveau tant qualitatif que quantitatif des activités politiques oppositionnelles de l'intéressé dépasse nettement celui de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime iranien (cf. consid. 7 supra, dern. parag). Il est dès lors permis de présumer, avec un degré élevé de probabilité, que pareilles activités sont parvenues à la connaissance des autorités iraniennes (cf. consid. 7 précité, 1er parag.) et que celles-ci considèrent A._______ comme une menace plus sérieuse et concrète que celle susceptible d'émaner du gros des membres de la partie de la diaspora iranienne hostile au régime islamique de Téhéran (cf. ibidem, 2ème parag.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal juge vraisemblable (art. 7 LAsi) que le prénommé serait victime de préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Vu ce qui précède, et en l'absence d'éléments justifiant l'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dite qualité doit être reconnue à titre primaire à A._______. Son épouse B._______ et son fils C._______ remplissent pour leur part les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, afférent à l'asile familial. Aussi, doivent-ils être reconnus comme réfugiés à titre dérivé. Le recours doit donc être admis, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié résultant de la décision du SEM du 28 août 2017.

E. 9 Dans la mesure où les recourants ont été déboutés en matière d'asile (cf. supra), le tiers des frais judiciaires est mis à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF, étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, comme en l'espèce, le Tribunal détermine l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). En l'occurrence, les dépens relatifs aux opérations menées par le mandataire depuis le 6 janvier 2020 (cf. let. P supra) sont fixés à 600 francs, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire.
  2. B._______ et C._______ sont reconnus réfugiés à titre dérivé.
  3. Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
  4. Les prénommés sont admis provisoirement en Suisse.
  5. Les frais de procédure, s'élevant à 500 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 1er février 2018. Le solde de 1'000 francs sera restitué aux intéressés.
  6. Le SEM est invité à verser aux recourants le montant de 600 francs, à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5509/2017 Arrêt du 8 février 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leur fils C._______, né le (...), Iran, tous représentés par Sharyar Hemmaty, BBFM Beratung und Betreuung für Migranten, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2014, A._______ et B._______, ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fils C._______. Ils ont en substance déclaré que le premier nommé avait perdu ses deux précédents emplois à cause de ses opinions politiques hostiles au régime iranien et de son refus de participer à une commémoration religieuse. Il aurait par ailleurs exposé dites opinions sur la Toile à partir de 2008, puis aurait rejoint en 2012 le mouvement d'opposition « Conseil National Iranien » (CNI). Les requérants ont produit divers documents, dont ceux relatifs aux activités politiques militantes déployées par A._______ sur la Toile et son site « Facebook » en particulier, ainsi qu'un jugement du Tribunal pénal de Téhéran, daté du (...), et la copie d'une convocation à ce même Tribunal pour le (...). B. Par décision du 30 mars 2016, le SEM, qualifiant d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués, a rejeté la demande de protection des intéressés du 18 janvier 2014. Il a également ordonné leur renvoi et en a prononcé l'exécution. C. Par recours formé le 4 mai 2016, contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. D. En dates des 9 septembre et 12 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a reçu un document, daté du (...) 2016, attestant l'adhésion de A._______, après son départ d'Iran, à l'Organisation iranienne des patriotes monarchistes (« Iranische Monarchistiche Patrioten e.v. »), ainsi qu'un courrier du Secrétaire de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran (« National and Patriotic Organisation of Iran »), rédigé le (...) 2016, et une autre attestation confirmant l'appartenance de l'intéressé au mouvement précité, depuis le (...) 2013. E. Par arrêt du 2 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours du 4 mai 2016. Il a, lui aussi, jugé invraisemblables les ennuis prétendument vécus par les intéressés en Iran, en raison notamment de leur départ légal par l'aéroport de Téhéran et des nombreux indices de falsification contenus dans les jugement et convocation susmentionnés du Tribunal pénal de Téhéran. Relevant que A._______ n'avait occupé aucune fonction particulière au sein de l'opposition iranienne, le Tribunal a ensuite considéré que ses activités politiques exercées essentiellement sur la Toile, consistant à relayer à un cercle de personnes des informations réunies principalement par des tiers, ne pouvaient être perçues par le régime islamique iranien comme une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Il a de surcroît noté que le prénommé n'avait fourni aucun indice permettant d'admettre que les autorités iraniennes auraient été informées de son parcours militant allégué. Le Tribunal en a conclu que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit un risque d'être exposé, en Iran, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, à cause de son activité politique ou d'autres motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi, postérieurs à son départ. Il a, enfin, estimé licite, possible, et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés en Iran. F. Par « demande de reconsidération » adressée au SEM, le 7 juin 2017, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 30 mars 2016, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont produit deux documents médicaux les concernant, datés chacun du 16 mai 2017, auxquels étaient notamment joints le certificat de baptême de A._______ délivré, le (...) 2016, par l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, ainsi que l'attestation d'entrée du prénommé dans cette Eglise, datée du (...) suivant, et deux autres attestations, émises les (...) et (...) 2016, relatant la conversion de B._______ à la religion zoroastrienne. G. Par lettre du 12 juin 2017, l'autorité inférieure a transmis la requête du 7 juin 2017 au Tribunal comme objet de sa compétence. H. Par acte du 15 juin 2017, le Tribunal a renvoyé dite requête au SEM comme objet de la compétence de ce dernier, au motif que la production tardive hors procédure ordinaire des trois documents visant à établir les conversions respectives de A._______ et de son épouse au christianisme et à la foi zoroastrienne excluait l'ouverture d'une procédure de révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF. I. Par décision du 28 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 7 juin 2017. Il a notamment considéré que les requérants ne s'étaient pas engagés de manière particulièrement voyante au sein des communautés religieuses intégrées par eux, de sorte que rien ne laissait supposer que les autorités iraniennes avaient été informées de leurs conversions respectives au christianisme et au zoroastrisme. J. Par recours du 28 septembre 2017, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont, en substance, fait valoir que leurs conversions respectives à des religions autres que l'Islam constituaient un blasphème envers ce dernier et les exposeraient en conséquence à de graves persécutions dans leur pays d'origine. A._______ a précisé animer une émission hebdomadaire de deux heures sur radio « (...) » durant laquelle il répond aux questions et apporte ses commentaires critiques contre le régime iranien. Les recourants ont déposé plusieurs articles de presse sur les violations des droits de l'homme en Iran, ainsi que des extraits imprimés du compte « Facebook » de A._______, hostiles aux autorités iraniennes, accompagnés d'un courrier d'un cadre dirigeant de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran, daté du (...) 2017, décrivant diverses nouvelles fonctions à responsabilité exercées par le prénommé pour ce mouvement. K. Par décision incidente du 18 janvier 2018, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire complète du 28 septembre 2017 et a imparti aux recourants un délai au 5 février 2018 pour verser le montant de 1'500 francs à titre de garantie des frais présumés de procédure. L. Le 1er février 2018, les intéressés ont payé l'avance exigée. M. Par lettre du 21 février 2018, A._______ a produit un article du journal « La Liberté » le concernant, daté du (...), intitulé « (...) ». N. Par courriers des 12 et 23 mars 2018, le prénommé a déposé une déclaration écrite du mouvement d'opposition « The New Iran », datée du (...) 2018. Il en ressort notamment qu'il participe aux réunions hebdomadaires des instances dirigeantes de ce mouvement et aux émissions télévisées de cette organisation diffusées par satellite sur territoire iranien. Le recourant a également produit une clé USB contenant les vidéos de ses (...) interviews données à la chaîne oppositionnelle iranienne « Pars TV » de (...) 2017 à (...) 2018, portant en particulier sur (...). O. Le 30 avril 2018, le Tribunal a reçu un courrier de « l'Iran National Council for free elections », daté du (...) 2018, exposant les activités exercées par A._______ pour cette organisation. P. Par lettre du 6 janvier 2020, le nouveau mandataire des intéressés a informé le Tribunal qu'il avait été chargé de la défense de leurs intérêts. Il a joint à cet écrit une copie d'une procuration du 10 décembre 2019. Q. Par envoi du 9 mars 2020, les recourants ont produit notamment les documents suivants :

a) Une lettre de la Paroisse de Bulle La Gruyère du (...) 2017 confirmant qu'après une période probatoire de (...) mois, A._______ a été baptisé, le (...) 2016, pour que soit officialisée sa foi chrétienne.

b) Une attestation de « l'Iran Liberation Congress », datée du (...) 2019, signalant l'implication active du prénommé dans des projets de reconstruction de l'Iran après l'effondrement « prochain » du régime islamique iranien, ainsi que sa participation à des émissions de radio et de télévision de ce mouvement dénonçant le comportement « barbare » dudit régime.

c) Cinq disques compacts (ci-après CD) où étaient enregistrés environ vingt interviews accordés par l'intéressé à des mass médias d'opposition iraniens, entre les mois de (...) 2018 et de (...) 2020.

d) Un sixième CD détaillant les activités politiques contre le régime islamique iranien exercées en Suisse par A._______, dont sa participation à divers rassemblements de protestation contre ce régime organisés à Genève, Berne et Zurich. R. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a déclaré maintenir sa décision querellée, par prise de position du 4 mai 2020, communiquée pour information seulement aux intéressés. S. Par lettre du 13 novembre 2020, le Tribunal a invité les recourants à livrer des explications additionnelles sur les CD produits et les activités politiques en Suisse de A._______. T. Les intéressés ont répondu, par courrier et résumé complémentaires du 21 novembre 2020. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recourants ayant déposé leur demande de reconsidération avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont les recourants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTF (cf. consid. 2.1.4 infra), de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi), en ce qu'ils se rapportent aux motifs d'asile postérieurs à l'arrêt matériel sur recours du 2 février 2017 confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 30 mars 2016 (cf. consid. 3.2 et 4 infra). 1.5 La requête formulée dans le courrier d'accompagnement du 9 mars 2020 (cf. let. Q supra) tendant au changement de la langue de la procédure doit être rejetée. En effet, la décision attaquée est en français et le mémoire de recours déposé le 28 septembre 2017 est également rédigé dans cette langue (voir aussi la règlementation prévue par les art. 16 al. 2 LAsi et art. 33a al. 2 PA). Or, le mandataire en question était conscient de ce fait et a néanmoins accepté de défendre les intérêts des recourants, alors que la procédure de recours était alors déjà en cours depuis plus de deux ans.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 3.1.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et ATAF 2010/27 consid. 2.1, avec citations de doctrine et de jurisprudence). 3.1.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.1.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.). 3.1.4 Le réexamen comme la demande multiple sont en outre exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). En pareille hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions matérielles sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt matériel, rendu par le Tribunal (art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF ; voir également ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5). 3.2 Dans le cas particulier, les attestations tendant à établir les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne, respectivement chrétienne (cf. let. F supra), sont antérieures à l'arrêt sur recours du Tribunal du 2 février 2017 clôturant la procédure ordinaire. Ces conversions et les documents tendant à les établir valent par conséquent faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art.123 al. 2 let. a LTF ou, autrement dit, motifs de révision devant être traités sous l'angle des art. 121 à 128 LTF (cf. consid. 3.1.4 supra). En l'occurrence, la requête des intéressés du 7 juin 2017 est postérieure de plus de 90 jours à l'arrêt du Tribunal du 2 février 2017. Aussi, les motifs de révision susvisés, invoqués en dehors du délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, s'avèrent-ils d'emblée irrecevables, en ce qu'ils tendent à obtenir la révision de cet arrêt en matière d'asile. Pour les raisons explicitées plus en détail ci-dessous (cf. consid. 8 infra), peut demeurer indécise la question de savoir si pareils motifs, mêmes tardifs, peuvent néanmoins justifier la révision de cet arrêt en matière d'exécution du renvoi parce qu'ils feraient manifestement apparaître que les conversions religieuses des recourants après leur départ les exposeraient, en Iran, à des persécutions ou à des traitements inhumains, en contrariété avec les obligations de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.2 ; voir également par analogie JICRA 1995 no 9 consid. 7).

4. En sus de leurs conversions religieuses respectives au christianisme et au zoroastrisme, les intéressés ont également invoqué des risques de persécutions liées aux activités politiques menées par A._______ en Suisse, plus particulièrement après l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 2 février 2017 mettant fin à la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, de telles activités doivent être considérées comme des faits nouveaux postérieurs au prononcé de cet arrêt, susceptibles de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1.3 supra). Dès lors, la requête des intéressés du 7 juin 2017 vaut nouvelle demande d'asile (demande multiple) et non pas demande de reconsidération, comme retenu à tort par l'autorité inférieure dans sa décision du 28 août 2017. Cette qualification erronée de dite requête ne porte in casu cependant pas à conséquence, dans la mesure où le SEM a refusé de reconsidérer son prononcé du 30 mars 2016 niant la qualité de réfugié et l'asile après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des motifs de persécution invoqués ainsi que des pièces supplémentaires déposées par le recourant lors de la nouvelle procédure engagée devant l'autorité inférieure (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3).

5. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). En vertu de l'art 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En d'autres termes, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de la disposition précitée. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Si pareils motifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence.

6. En l'occurrence, les conversions de B._______ et de A._______ aux religions zoroastrienne et chrétienne (déjà écartées plus haut en matière d'asile ; consid. 3.2 supra), les nouvelles fonctions à responsabilité du prénommé au sein de l'Organisation nationale et patriotique d'Iran (cf. let. J supra) et ses autres activités politiques contre le régime islamique iranien exercées après son arrivée en Suisse, telles qu'invoquées à l'appui de la demande multiple des intéressés du 7 juin 2017, représentent des motifs subjectifs excluant l'octroi de l'asile (cf. consid. 5 supra). Conformément à l'art. 54 LAsi, leur recours doit donc être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'asile contenu dans la décision du SEM du 28 août 2017. Cela étant, il reste à examiner si les motifs d'asile subjectifs ici invoqués justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi.

7. Selon la jurisprudence, en présence de motifs d'asile subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi, dite qualité est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Concernant plus particulièrement les requérants d'asile originaires d'Iran, il est certes admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement : (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3),

8. En l'espèce, A._______ a, sur une période de plusieurs années déjà, participé à des dizaines d'interviews hostiles au régime de son pays au cours desquelles il a en particulier dénoncé la « barbarie » des autorités islamiques iraniennes et ouvertement évoqué l'hypothèse de leur renversement (cf. p. ex. let. Q/b supra). Ces interviews ont été données à des chaînes de radio et de télévision oppositionnelles iraniennes transmises par satellite en Iran, incluant celles de relativement plus grande diffusion comme les canaux « Pars TV », « Andisheh TV » et « Ava Today » (cf. p. ex. ses courrier et résumé explicatifs complémentaires du 21 novembre 2020). Le recourant a également adhéré à maintes organisations hostiles à l'Etat iranien en occupant notamment des fonctions à responsabilité au sein de deux d'entre elles, à savoir l'Organisation nationale et patriotique d'Iran et le mouvement « The New Iran » (cf. let. J et N supra). Il a de surcroît pris part à près d'une dizaine de manifestations contre le régime islamique iranien menées dans de grandes villes en Suisse comme Genève, Berne et Zurich (cf. son sixième CD, son courrier du 9 mars 2020 [p. 2] et ses lettre et résumé complémentaires du 21 novembre 2020). Dans ces conditions, force est de constater que le niveau tant qualitatif que quantitatif des activités politiques oppositionnelles de l'intéressé dépasse nettement celui de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime iranien (cf. consid. 7 supra, dern. parag). Il est dès lors permis de présumer, avec un degré élevé de probabilité, que pareilles activités sont parvenues à la connaissance des autorités iraniennes (cf. consid. 7 précité, 1er parag.) et que celles-ci considèrent A._______ comme une menace plus sérieuse et concrète que celle susceptible d'émaner du gros des membres de la partie de la diaspora iranienne hostile au régime islamique de Téhéran (cf. ibidem, 2ème parag.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal juge vraisemblable (art. 7 LAsi) que le prénommé serait victime de préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Vu ce qui précède, et en l'absence d'éléments justifiant l'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dite qualité doit être reconnue à titre primaire à A._______. Son épouse B._______ et son fils C._______ remplissent pour leur part les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, afférent à l'asile familial. Aussi, doivent-ils être reconnus comme réfugiés à titre dérivé. Le recours doit donc être admis, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié résultant de la décision du SEM du 28 août 2017.

9. Dans la mesure où les recourants ont été déboutés en matière d'asile (cf. supra), le tiers des frais judiciaires est mis à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF, étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, comme en l'espèce, le Tribunal détermine l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). En l'occurrence, les dépens relatifs aux opérations menées par le mandataire depuis le 6 janvier 2020 (cf. let. P supra) sont fixés à 600 francs, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire.

2. B._______ et C._______ sont reconnus réfugiés à titre dérivé.

3. Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.

4. Les prénommés sont admis provisoirement en Suisse.

5. Les frais de procédure, s'élevant à 500 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 1er février 2018. Le solde de 1'000 francs sera restitué aux intéressés.

6. Le SEM est invité à verser aux recourants le montant de 600 francs, à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :