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D-3749/2019

D-3749/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-31 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ et son frère B._______, au bénéfice de visas, sont entrés en Suisse par voie aérienne le (...) 2016, en provenance de C._______. Ils étaient accompagnés durant ce voyage par le reste de leur famille nucléaire, à savoir leur père D._______, ainsi que leur mère et leur frère cadet. Des demandes d'asile ont été déposées pour toute la famille le 18 octobre 2016. Les intéressés étant alors déjà majeurs, ils ont fait l'objet de procédures d'asile distinctes, leurs causes étant séparées de celle du reste de leur famille. B. A._______ et B._______ ont été entendus par le SEM le 28 octobre 2016 (auditions sur les données personnelles), puis le 8 mars 2018 (auditions fédérales directes sur les motifs d'asile). B.a A._______ a exposé être ressortissante syrienne, d'ethnie arabe et née à E._______, où elle avait vécu une partie de son enfance jusqu'à son départ pour la C._______, Etat où son père avait trouvé auparavant du travail. Elle serait revenue à plusieurs reprises avec sa famille en Syrie durant les vacances scolaires, y retournant pour la dernière fois dans le courant (...) 2011 afin de faire (...) à (...) de E._______. Elle aurait ensuite participé à des manifestations pacifiques, la dernière fois en (...) 2012. Beaucoup de personnes manifestant avec elle auraient été arrêtées et certaines des participantes violées. Environ un mois ou un mois et demi avant son départ, elle aurait entendu que des voisins et d'autres habitants de son quartier savaient qu'elle avait participé à des manifestations et qu'elle risquait d'être appréhendée pour cette raison ; des lettres anonymes avec un contenu menaçant auraient aussi été distribuées dans son bâtiment. Sa crainte d'être arrêtée aurait encore été exacerbée en raison de l'activité de son père - qui faisait partie d'une famille connue pour son opposition de longue date au régime - parent qui envoyait de l'aide aux réfugiés syriens depuis la C._______ et était recherché pour ce motif. Lorsque sa famille aurait appris qu'elle était elle aussi menacée, celle-ci aurait fait le nécessaire pour qu'elle puisse partir de Syrie, Etat qu'elle aurait quitté en avion courant (...) 2012 à destination de la C._______. Elle aurait ensuite vécu dans cet Etat, puis en F._______, jusqu'à l'époque de son départ avec sa famille vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son passeport syrien, établi le (...) 2012 et une clef USB avec des enregistrements vidéos la montrant lors de manifestations. B.b B._______ a exposé être ressortissant syrien, d'ethnie arabe et né à E._______. Il aurait vécu en C._______ avec sa famille depuis l'âge de (...) ans et serait retourné en Syrie pour la dernière fois en 2010. Il craindrait de retourner en Syrie, car un de ses oncles y résidant - qui aurait déjà obtenu auparavant à sa place son livret militaire - aurait ensuite reçu pour lui une convocation militaire, établie en 2016. Il a ajouté que son père était recherché par le régime en raison de l'aide apportée à des réfugiés syriens, celui-ci envoyant dans ce but des couvertures, des denrées alimentaires et d'autres produits en F._______. En outre, sa soeur avait participé à des manifestations en Syrie et était de ce fait aussi recherchée par les autorités syriennes. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit son passeport syrien actuel, émis le (...) 2017, ainsi que le précédent, établi le (...) 2014 et prolongé en 2015 jusqu'au (...) 2017. Il a aussi remis un livret militaire du (...) 2016 et une copie d'une convocation lui enjoignant de se présenter auprès de sa section de recrutement jusqu'au (...) 2017, en vue du renouvellement de sa demande d'ajournement de service, faute de quoi il serait considéré comme un déserteur. C. Par décision du 10 octobre 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des parents ainsi que du frère cadet des susnommés et prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. D.a Le 9 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui octroyant aussi l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Concernant la question de l'asile, le SEM a relevé que l'intéressée avait soutenu craindre une arrestation de la part des autorités syriennes pour différentes raisons, notamment du fait de sa participation à des manifestations à E._______ ainsi qu'en raison de l'aide qu'envoyait son père à des opposants du régime syrien depuis la C._______. Or, elle avait allégué ne pas savoir si les autorités syriennes étaient au courant de sa participation aux manifestations et il ressortait de ses déclarations qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Sur ce point, avoir entendu qu'elle était menacée et avait trouvé des lettres anonymes dans son bâtiment n'était pas suffisant. En effet, si les autorités avaient voulu l'appréhender, rien ne les aurait empêchées de se rendre à son domicile pour l'arrêter. Au surplus, elle avait participé à sa dernière manifestation en (...) 2012 et avait pu se faire établir son passeport syrien au mois de (...) 2012, ce qui indiquait qu'elle ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités. Enfin, pour quitter la Syrie, elle avait dû passer plusieurs barrages tenus par le régime sur le trajet de E._______ à Damas en présentant son passeport ; son départ de cet Etat, via l'aéroport de la capitale, s'était également déroulé sans difficultés particulières. Partant, il n'était en rien établi qu'elle était recherchée par le régime syrien. Au contraire, elle n'avait pas pu livrer d'indices suffisants soutenant un risque d'arrestation imminente par les forces de l'ordre. D.b Cette décision est ensuite entrée en force, faute de dépôt d'un recours dans le délai y relatif. E. Par recours du 12 novembre 2018, les parents et le frère cadet des intéressés ont interjeté recours contre leur décision du 10 octobre 2018, en concluant, principalement, à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Les susnommés ont notamment invoqué, en substance, que la famille de D._______ était persécutée par le régime syrien depuis de nombreuses années et qu'un de ses frères était reconnu réfugié en Suisse. D._______ aurait pour sa part soutenu la révolution depuis la C._______ en faisant partie d'un groupe de Syriens aidant matériellement et financièrement leurs compatriotes réfugiés. Il aurait également participé à une émission télévisée lors de laquelle il aurait critiqué le régime syrien. Enfin, il aurait soutenu activement les opposants sur « Facebook ». Il aurait été menacé à plusieurs reprises en raison de ses activités par des membres proches du gouvernement syrien se trouvant aussi en C._______. F. F.a Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______,

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.

E. 1.2 A._______ et B._______ ont tous deux qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi) ; en revanche, les recourants ne peuvent pas invoquer ici l'inopportunité des décisions attaquées (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 2 Il est renoncé à des échanges d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et ATAF 2010/27 consid. 2.1, avec citations de doctrine et de jurisprudence).

E. 3.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).

E. 3.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.).

E. 4 Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans les recours (violation de l'obligation de motiver).

E. 4.1.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 4.1.2 En l'espèce, il ressort de la motivation des deux prononcés du 20 juin 2019 que le SEM s'est prononcé aussi bien sur le motif invoqué à l'appui de leurs requêtes le 27 mars 2019 (voir à ce sujet let. I par. 2 des faits) que sur les faits et arguments avancés à son appui ; il a en particulier expliqué de manière suffisamment claire et détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que la crainte de persécution des recourants n'était pas fondée au même titre que celle de leur père et leur oncle au bénéfice de l'asile (voir à ce sujet en particulier la let. J des faits). Sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est en fait reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte, ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte. En effet, l'exigence de la motivation est respectée s'il ressort du libellé de la décision qu'un aspect particulier a été examiné, même si son argumentation devait être erronée. A cela s'ajoute que les recourants - qui ont chacun déposé le 22 juillet 2019 un mémoire de recours avec une motivation élaborée - n'ont eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision les concernant et pour l'attaquer en toute connaissance de cause.

E. 4.1.3 Partant, le SEM n'a pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes.

E. 4.2 En outre, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète. Les intéressés n'ont du reste pas formulé de grief concernant la nécessité d'un complément d'instruction dans leurs recours.

E. 4.3 Partant, la conclusion portant sur le renvoi des causes au SEM doit être rejetée.

E. 5.1 Les recourants ont aussi invoqué une inégalité de traitement. Ils ont fait valoir que si D._______ et leur oncle résidant en Suisse s'étaient vu octroyer l'asile en raison du fait que leur famille était visée par les autorités, le SEM aurait dû en faire nécessairement de même pour eux.

E. 5.1.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

E. 5.1.2 En l'espèce, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté, la situation personnelle des recourants n'étant pas entièrement comparable avec celle de leur père et/ou de leur oncle. Le simple fait d'être membre de cette famille n'implique pas nécessairement qu'il faille octroyer automatiquement l'asile à chacun d'eux, sans analyse plus approfondie de leur situation personnelle. A cela s'ajoute que l'on ne se trouve pas ici en procédure ordinaire, comme pour le père et l'oncle des recourants, mais dans le cadre d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, procédure extraordinaire soumise à des règles différentes, plus strictes (voir à ce sujet les considérants suivants, spéc. consid. 8 et 9).

E. 6 Il convient maintenant de déterminer si c'est à bon escient que le SEM a rejeté les deux demandes du 27 mars 2019.

E. 7.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.).

E. 7.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 7.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.).

E. 8 En premier lieu, force est de constater que le SEM s'est trompé sur la nature juridique des actes du 27 mars 2019, qualifiés également à tort de demandes de réexamen par leurs auteurs. En l'occurrence, les intéressés ont invoqué un fait nouveau, postérieur à la fin de leurs procédures d'asile ordinaires, à savoir les décisions rendues le 26 février 2019 concernant les trois autres membres de leur famille proche arrivés avec eux en Suisse. Ils ont joint à leurs demandes des copies de ces deux prononcés. Ils considèrent à juste titre que les actes susmentionnés étaient de nature à leur faire reconnaître la qualité de réfugié en raison de l'existence d'une persécution réfléchie. De sorte que les actes en question doivent être considérés comme des nouvelles demandes d'asile (au sens de l'art. 111c LAsi) et non pas des demandes de réexamen (voir à ce sujet consid. 3.3 ci-dessus, et jurisp. cit. ; voir aussi à titre d'exemples les arrêts E-2830/2019 du 15 septembre 2020 et E-3529/2019 du 1er novembre 2019). La qualification erronée en première instance de ces deux requêtes comme demandes de réexamen ne porte toutefois pas ici à conséquence, dans la mesure où le SEM a refusé de reconsidérer ses décisions des 9 et 30 novembre 2018 niant la qualité de réfugié et l'asile après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des motifs de persécution invoqués ainsi que des pièces supplémentaires déposées par les recourants lors de la nouvelle procédure engagée devant lui (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-5509/2017 du 8 février 2021, consid. 4, et jurisp. cit.).

E. 9.1 Concernant à présent l'examen matériel au fond des présentes demandes, il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile, seuls les motifs susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et postérieurs à l'entrée en force de la décision dans la procédure précédente peuvent être examinés (cf. ATAF 2013/22 susmentionné consid. 5.4 p. 283). Partant, le Tribunal se bornera à examiner ces deux demandes uniquement sous l'angle de la question de savoir si les décisions du SEM du 26 février 2019 ont une influence ou non sur la qualité de réfugié des intéressés, en tenant éventuellement aussi compte, dans la mesure utile, des autres éléments de fait postérieurs à l'entrée en force des décisions des 9 et 30 novembre 2018.

E. 9.2 C'est le lieu de constater que - si l'on fait abstraction des décisions du SEM du 26 février 2019 octroyant l'asile à leurs parents et leur frère - tous les faits relatifs à leur famille et à leur origine sur lesquels les recourants se basent pour invoquer, dans le cadre des présentes procédure d'asile multiples, une crainte de persécution réfléchie (comportement oppositionnel de membres de leur famille avant et au début de la guerre civile ; poursuites, arrestations, actes d'intimidation et autres graves préjudices à l'encontre de proches aux mêmes époques ; confiscation de terrains déjà bien avant le début des hostilités ; provenance de E._______ ; asile octroyé à leur oncle le [...] 2015, etc.) sont largement antérieurs aux décisions des 9 et 30 novembre 2018. Dans la mesure où ces faits n'avaient pas déjà été invoqués par eux dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire par-devant le SEM, ils auraient pu l'être aussi sans problème dans le cadre d'un éventuel recours contre ces décisions. Cela à plus forte raison encore si les intéressés avaient alors été intimement persuadés qu'il existait en l'occurrence un risque un tant soit peu réel et concret de persécution réfléchie en raison de l'un ou plusieurs des faits susmentionnés. Déposer un recours dans le cadre de la procédure ordinaire - comme celui formé par leurs parents et frère cadet le 12 novembre 2018 contre la décision les concernant - n'aurait posé aucun problème pour A._______ et B._______. Il convient de rappeler que leurs deux décisions ont été rendues les 9 et 30 novembre 2018, soit à la même époque, et que la mandataire qui les a ensuite défendus depuis le début de leurs procédures initiées le 27 mars 2019 avait déjà agi pour leurs parents et frère cadet lors du dépôt du recours concernant ces derniers. Ils auraient pu aussi faire appel à elle déjà à cette occasion, avant l'écoulement de leur propre délai recours, celle-ci connaissant déjà de ce fait fort bien leur situation familiale difficile en Syrie et les problèmes qui pouvaient en découler.

E. 10.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des décisions du 26 février 2019 d'éléments propres à rendre vraisemblable un risque de persécution réfléchie pour l'un ou l'autre des intéressés. Seul D._______ s'est vu alors octroyer la qualité de réfugié à titre originaire, en application de l'art. 3 LAsi. Les autres proches du susnommé, soit la mère et le frère cadet des recourants, ne se sont par contre pas vu reconnaître, le 26 février 2019, cette qualité à titre originaire - ce qui aurait dû être le cas s'il avait existé pour eux également un risque réel de persécution réfléchie - mais seulement à titre dérivé, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Le même constat doit du reste être fait aussi pour l'épouse de leur oncle.

E. 10.2 On ne saurait en particulier retenir que les intéressés, qui n'étaient pas menacés de persécution réfléchie au moment de la clôture de leurs procédures d'asile ordinaires en raison des activités de leur père (voir à ce sujet notamment let. D et F des faits), pourraient être sérieusement inquiétés à l'heure actuelle pour ce même motif. En effet, les activités de D._______ après son propre départ de Syrie n'étaient pas de nature à fonder sa qualité de réfugié, faute de quoi l'art. 54 LAsi aurait trouvé application et l'asile ne lui aurait pas été octroyé dans la décision du 26 février 2019 le concernant. Il n'y a donc pas de raison de penser que ses deux enfants, lesquels n'ont jamais attiré auparavant l'attention des autorités, pourraient courir un risque de persécution réfléchie pour cette raison après l'entrée en force des décisions des 9 et 30 novembre 2018, des années après que ces activités de leur père aient cessé.

E. 11 Pour le surplus, les intéressés ne sauraient être poursuivis pour une autre raison postérieure à l'entrée en force des deux décisions précitées.

E. 11.1 Il ressort de la décision du 3 novembre 2018 que A._______ n'était alors pas dans le collimateur des autorités, que ce soit en raison de son père, de sa propre participation alléguée à des manifestations en Syrie, ou pour une autre raison. Or, elle n'a plus depuis lors eu d'activités personnelles en Suisse susceptibles d'attirer négativement l'attention des autorités syriennes.

E. 11.2 Le constat au sujet de l'absence de toute activité politique ou autre en Suisse susceptible de déplaire à dites autorités, après l'entrée en force de sa décision du 30 novembre 2018, vaut également pour B._______. Pour le surplus, s'agissant d'un éventuel risque actuel ou futur en lien avec le non-respect d'obligations militaires (voir pour la procédure ordinaire la let. F des faits), il convient de relever que l'intéressé a vécu à l'étranger de manière ininterrompue depuis 20(...). Or, outre les autres motifs d'exemption (p. ex. pour des raisons de santé), la loi syrienne sur le service militaire donne la possibilité aux hommes syriens en âge de servir qui résident de manière ininterrompue à l'étranger depuis au moins quatre ans de payer une taxe pour être exemptés définitivement du service militaire, procédure couramment utilisée. En outre, le gouvernement syrien autorise dans la pratique les personnes qui se sont soustraites auparavant à leurs obligations militaires et qui résident à l'étranger durant au moins la même période à régulariser ainsi leur situation. Cette possibilité légale est effectivement appliquée dans les faits, ceux qui ont payé cette taxe d'exemption ne rencontrant pas de problèmes avec le gouvernement syrien à leur retour et n'étant pas appelés ensuite pour effectuer le service militaire (voir le « Country of origin report » de mai 2020 intitulé « Syria/Military Service - Report based on a fact-finding mission to Istanbul and Beirut (17-25 February 2020) » du Danish Immigration Service, ch. 2.4 [The exemption fee], spéc. 2.4.1 p. 22, 2.4.3 in fine p. 27, et 2.4.5 p. 28).

E. 12 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le rejet des demandes du 27 mars 2019 par le SEM, doivent être rejetés.

E. 13 Par contre, les conclusions annexes tendant à l'annulation des deux décisions dans la mesure où elles mettaient un émolument de 600 francs à la charge des intéressés doivent être admises. En effet, il a échappé au SEM que les recourants avaient formulé dans leurs demandes du 27 mars 2019 respectives une requête tendant à la dispense du paiement d'un émolument (voir p. 10 ch. 8 [Gratuité de la procédure]). Or, si elles avaient été traitées, ces requêtes auraient dû être acceptées par le SEM, les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 111d al. 2 LAsi - disposition applicable tant dans les cas de demandes de réexamen que pour des demandes d'asile multiples - étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que les demandes du 27 mars 2019 n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (voir aussi les notes internes du 8 mai 2019 figurant dans les dossiers du SEM) et que les intéressés étaient indigents (voir les attestations d'aide financière du 18 juillet 2019 jointes aux mémoires de recours).

E. 14.1 Vu l'issue des causes, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'assistance judiciaire partielle leur ayant été octroyée (voir let. N des faits), ils sont toutefois dispensés du paiement de ces frais de procédure.

E. 14.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause (voir consid. 7 ci-avant), les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations ; en l'absence de décompte, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (à titre indépendant) est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire des recourants n'a pas produit de tels décomptes. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 400 francs, pour les frais nécessaires relatifs à la question annexe des émoluments perçus à tort par le SEM. Il faut relever dans ce contexte que la préparation des recours concernant cet aspect et leur motivation y relative fort brève (19 lignes) et identique n'ont pas causé un travail exceptionnel. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés tant en ce qui concerne les conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que pour celles sur le renvoi des causes au SEM.
  2. Ils sont par contre admis concernant la question de la perception d'émoluments par le SEM.
  3. Le chiffre 3 du dispositif des décisions attaquées est en conséquence annulé.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera aux recourants un montant global de 400 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3746/2019, D-3749/2019 Arrêt du 31 mars 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), (D-3746/2019) et B._______, né le (...), (D-3749/2019) Syrie, représentés par Maître Marine Zurbuchen, avocate, Association elisa-asile, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple/réexamen) ; décisions du SEM du 20 juin 2019 / N (...) et N (...). Faits : A. A._______ et son frère B._______, au bénéfice de visas, sont entrés en Suisse par voie aérienne le (...) 2016, en provenance de C._______. Ils étaient accompagnés durant ce voyage par le reste de leur famille nucléaire, à savoir leur père D._______, ainsi que leur mère et leur frère cadet. Des demandes d'asile ont été déposées pour toute la famille le 18 octobre 2016. Les intéressés étant alors déjà majeurs, ils ont fait l'objet de procédures d'asile distinctes, leurs causes étant séparées de celle du reste de leur famille. B. A._______ et B._______ ont été entendus par le SEM le 28 octobre 2016 (auditions sur les données personnelles), puis le 8 mars 2018 (auditions fédérales directes sur les motifs d'asile). B.a A._______ a exposé être ressortissante syrienne, d'ethnie arabe et née à E._______, où elle avait vécu une partie de son enfance jusqu'à son départ pour la C._______, Etat où son père avait trouvé auparavant du travail. Elle serait revenue à plusieurs reprises avec sa famille en Syrie durant les vacances scolaires, y retournant pour la dernière fois dans le courant (...) 2011 afin de faire (...) à (...) de E._______. Elle aurait ensuite participé à des manifestations pacifiques, la dernière fois en (...) 2012. Beaucoup de personnes manifestant avec elle auraient été arrêtées et certaines des participantes violées. Environ un mois ou un mois et demi avant son départ, elle aurait entendu que des voisins et d'autres habitants de son quartier savaient qu'elle avait participé à des manifestations et qu'elle risquait d'être appréhendée pour cette raison ; des lettres anonymes avec un contenu menaçant auraient aussi été distribuées dans son bâtiment. Sa crainte d'être arrêtée aurait encore été exacerbée en raison de l'activité de son père - qui faisait partie d'une famille connue pour son opposition de longue date au régime - parent qui envoyait de l'aide aux réfugiés syriens depuis la C._______ et était recherché pour ce motif. Lorsque sa famille aurait appris qu'elle était elle aussi menacée, celle-ci aurait fait le nécessaire pour qu'elle puisse partir de Syrie, Etat qu'elle aurait quitté en avion courant (...) 2012 à destination de la C._______. Elle aurait ensuite vécu dans cet Etat, puis en F._______, jusqu'à l'époque de son départ avec sa famille vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son passeport syrien, établi le (...) 2012 et une clef USB avec des enregistrements vidéos la montrant lors de manifestations. B.b B._______ a exposé être ressortissant syrien, d'ethnie arabe et né à E._______. Il aurait vécu en C._______ avec sa famille depuis l'âge de (...) ans et serait retourné en Syrie pour la dernière fois en 2010. Il craindrait de retourner en Syrie, car un de ses oncles y résidant - qui aurait déjà obtenu auparavant à sa place son livret militaire - aurait ensuite reçu pour lui une convocation militaire, établie en 2016. Il a ajouté que son père était recherché par le régime en raison de l'aide apportée à des réfugiés syriens, celui-ci envoyant dans ce but des couvertures, des denrées alimentaires et d'autres produits en F._______. En outre, sa soeur avait participé à des manifestations en Syrie et était de ce fait aussi recherchée par les autorités syriennes. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit son passeport syrien actuel, émis le (...) 2017, ainsi que le précédent, établi le (...) 2014 et prolongé en 2015 jusqu'au (...) 2017. Il a aussi remis un livret militaire du (...) 2016 et une copie d'une convocation lui enjoignant de se présenter auprès de sa section de recrutement jusqu'au (...) 2017, en vue du renouvellement de sa demande d'ajournement de service, faute de quoi il serait considéré comme un déserteur. C. Par décision du 10 octobre 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des parents ainsi que du frère cadet des susnommés et prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. D.a Le 9 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui octroyant aussi l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Concernant la question de l'asile, le SEM a relevé que l'intéressée avait soutenu craindre une arrestation de la part des autorités syriennes pour différentes raisons, notamment du fait de sa participation à des manifestations à E._______ ainsi qu'en raison de l'aide qu'envoyait son père à des opposants du régime syrien depuis la C._______. Or, elle avait allégué ne pas savoir si les autorités syriennes étaient au courant de sa participation aux manifestations et il ressortait de ses déclarations qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Sur ce point, avoir entendu qu'elle était menacée et avait trouvé des lettres anonymes dans son bâtiment n'était pas suffisant. En effet, si les autorités avaient voulu l'appréhender, rien ne les aurait empêchées de se rendre à son domicile pour l'arrêter. Au surplus, elle avait participé à sa dernière manifestation en (...) 2012 et avait pu se faire établir son passeport syrien au mois de (...) 2012, ce qui indiquait qu'elle ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités. Enfin, pour quitter la Syrie, elle avait dû passer plusieurs barrages tenus par le régime sur le trajet de E._______ à Damas en présentant son passeport ; son départ de cet Etat, via l'aéroport de la capitale, s'était également déroulé sans difficultés particulières. Partant, il n'était en rien établi qu'elle était recherchée par le régime syrien. Au contraire, elle n'avait pas pu livrer d'indices suffisants soutenant un risque d'arrestation imminente par les forces de l'ordre. D.b Cette décision est ensuite entrée en force, faute de dépôt d'un recours dans le délai y relatif. E. Par recours du 12 novembre 2018, les parents et le frère cadet des intéressés ont interjeté recours contre leur décision du 10 octobre 2018, en concluant, principalement, à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Les susnommés ont notamment invoqué, en substance, que la famille de D._______ était persécutée par le régime syrien depuis de nombreuses années et qu'un de ses frères était reconnu réfugié en Suisse. D._______ aurait pour sa part soutenu la révolution depuis la C._______ en faisant partie d'un groupe de Syriens aidant matériellement et financièrement leurs compatriotes réfugiés. Il aurait également participé à une émission télévisée lors de laquelle il aurait critiqué le régime syrien. Enfin, il aurait soutenu activement les opposants sur « Facebook ». Il aurait été menacé à plusieurs reprises en raison de ses activités par des membres proches du gouvernement syrien se trouvant aussi en C._______. F. F.a Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), et prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant lui aussi au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que l'intéressé avait indiqué craindre un recrutement forcé. Toutefois sa convocation au sein de l'armée syrienne ne pouvait être tenue pour crédible. En préambule, il convenait de relever qu'il avait toujours vécu à l'étranger depuis l'âge de (...) ans et était retourné la dernière fois en Syrie courant 2010. Il était dès lors illogique qu'il ait pu produire un livret militaire établi en 2016, alors qu'il ne s'était plus rendu en Syrie depuis six ans. En effet, le livret militaire n'était établi qu'après un contrôle médical de la personne afin de juger si elle était apte au service. De plus, il avait tout d'abord déclaré, durant sa première audition, que son oncle avait reçu sa convocation à E._______ ; lors de l'audition fédérale cependant, il avait dit ne pas savoir à quelle adresse exactement ce parent l'avait réceptionnée, indiquant tantôt G._______, tantôt E._______. A cela s'ajoutait que son passeport avait été établi le (...) 2017, après l'échéance du délai fixé au (...) 2017 pour se rendre auprès d'un centre de recrutement. Il était alors illogique qu'il ait pu se faire établir un tel document si les autorités l'avaient recherché pour réfraction. Tout portait en définitive à croire que son passeport, son livret militaire ainsi que la convocation susmentionnés avaient été obtenus contre le paiement d'une somme d'argent, procédure usuelle en Syrie, ce que celui-ci avait du reste lui-même confirmé. Par ailleurs, B._______ avait mentionné craindre de retourner en Syrie à cause de l'aide apportée par son père aux réfugiés syriens ainsi que de la participation de sa soeur à des manifestations. Or, concernant une éventuelle persécution réflexe, il n'avait livré aucun élément précis permettant de retenir l'existence d'un danger pour lui pertinent selon l'art. 3 LAsi. F.b Cette décision est ensuite aussi entrée en force, faute de dépôt d'un recours dans le délai prévu à cet effet. G. Le 6 février 2019, le Tribunal a admis le recours formé le 12 novembre 2018 par les parents et le frère cadet des intéressés (voir let. E des faits). Il a annulé la décision du 10 octobre 2018 les concernant et renvoyé leur cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a relevé que le SEM avait octroyé l'asile à un frère de D.________, le (...) 2015. Ce frère, qui avait également quitté la Syrie avant le début des troubles, n'avait pas uniquement fondé sa demande sur des activités politiques personnelles, mais également par le fait qu'il provenait d'une famille connue défavorablement du régime syrien, dont des terres avaient été confisquées par les autorités plusieurs années auparavant. Il avait aussi déclaré qu'un de ses frères qui lui avait envoyé de l'argent pour soutenir depuis l'étranger la population civile était décédé en prison et qu'un autre avait été reconnu alors qu'il (...). Or, avant de rendre sa décision sur la demande d'asile des intéressés, le SEM n'avait pas tenu compte du dossier du frère au bénéfice de l'asile. La décision attaquée était muette à ce sujet et aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles la crainte de persécution de D._______ n'était pas fondée au même titre que celle de son frère bénéficiaire de l'asile. Seule cette façon de procéder aurait pu permettre d'apprécier si le SEM a commis une inégalité de traitement compte tenu des circonstances. H. Par décisions du 26 février 2019, le SEM a reconnu la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 LAsi à D._______, son épouse et son fils se voyant pour leur part reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé, selon l'art. 51 al. 1 LAsi. Tous les trois ont en outre été mis au bénéfice de l'asile. I. Par deux actes séparés adressés le 27 mars 2019 au SEM, A._______ et son frère B._______ ont sollicité le réexamen des décisions susmentionnées des 9 et 30 novembre 2018, en concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ces actes ont été introduits par l'entremise d'une conseillère juridique d'elisa-asile qui avait déjà formé le recours du 12 novembre 2018 pour leurs parents (voir let. E des faits). Ils ont fait valoir, à titre d'éléments nouveaux, que leur père, leur mère et leur frère cadet s'étaient vu octroyer l'asile par décisions du SEM du 26 février 2019, ce qu'ils ne pouvaient invoquer durant leur procédure ordinaire. S'il leur était possible d'alléguer pendant la procédure ordinaire que leur père avait rencontré des problèmes avec le régime syrien, ils ne pouvaient pas se prévaloir alors de la qualité de réfugié qui avait été accordée à ce parent de manière originaire et des risques concrets de persécution réfléchie qui en découlaient. Citant notamment des arrêts du Tribunal, ils ont retenu que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prenaient aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris ceux qui s'étaient soustraits aux obligations militaires ; elles pratiquaient ainsi une persécution réfléchie, cette question étant un élément d'autant plus important à prendre en considération lorsque des proches s'étaient, comme en l'espèce, vu reconnaître la qualité de réfugié. Le SEM avait admis qu'il existait une crainte fondée pour ces trois proches parents d'être exposés à des mesures de persécution en cas de retour en Syrie, tout comme leur oncle, qui s'était lui aussi vu octroyer l'asile par décision du (...) 2015. Leur famille, défavorablement connue par les autorités syriennes, s'était fait confisquer des terrains et deux autres oncles avaient été poursuivis par le régime, l'un étant mort sous la torture suite à son arrestation. En outre, ils étaient originaires de E._______, ce qui les exposait particulièrement à subir des mesures de persécution. Vu la pratique des autorités syriennes et leurs activités personnelles (non-respect des obligations militaires de B._______ en période de guerre, lequel était considéré pour cette raison comme un déserteur, respectivement participation à des manifestations contre le régime syrien pour sa soeur), il fallait admettre que tous deux seraient exposés à des mesures de persécution en cas de retour en Syrie, en tant que proches de plusieurs opposants aux régime et de personnes recherchées. Les requérants ont aussi demandé au SEM de renoncer à la facturation des frais de procédure et à l'encaissement d'une avance de frais, vu leur indigence et le fait que leurs demandes n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. J. Par deux décisions séparées du 20 juin 2019, notifiées quatre jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes du 27 mars 2019 et mis des émoluments de 600 francs à la charge de chacun des intéressés. Cette autorité a relevé, en substance, que ceux-ci n'avaient pas pu avancer des éléments suffisants pour démontrer ou rendre crédible une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Quand bien même leur père et leur oncle avaient reçu la qualité de réfugié en Suisse, ce statut n'équivalait pas automatiquement à devoir reconnaître l'existence d'une persécution réfléchie à leur égard. Les indications générales qu'ils avaient données témoignant de traitements de plus en plus sévères de la part des autorités envers leurs opposants et les membres de leur famille n'étaient pas suffisantes, les sources utilisées ne les concernant pas personnellement. Ils n'avaient pas démontré une quelconque persécution concrète à leur encontre. Pour le surplus, concernant A._______, le SEM a relevé que celle-ci alléguait une crainte d'une persécution réfléchie en conjonction avec sa propre participation à des manifestations. Or, elle avait vécu en Syrie jusqu'en (...) 2012 sans avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités syriennes. Si elle avait été dans le collimateur des autorités, rien n'empêchait celles-ci de se rendre chez elle pour l'arrêter. Elles ne se seraient alors pas contentées de distribuer des lettres anonymes dans son bâtiment, comme mentionné lors de la procédure d'asile ordinaire. Le SEM a enfin retenu que B._______ alléguait une crainte de persécution réfléchie en lien avec sa réfraction militaire. Or, il avait vécu en C._______ depuis l'âge de (...) ans et la dernière fois qu'il était en Syrie remontait à la fin de l'année 2010 ; il n'avait en outre allégué aucun problème avec les autorités. Il n'existait par ailleurs aucun indice au dossier indiquant qu'il serait dans le collimateur des autorités syriennes en raison de son père ou de son oncle. K. A._______ et son frère ont tous les deux formé recours, le 22 juillet 2019, contre la décision dont ils faisaient l'objet, en faisant appel à la même mandataire. Ils ont chacun conclu à l'annulation de leur prononcé et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité l'annulation de ces décisions dans la mesure où elles mettaient un émolument de 600 francs à leur charge. A titre de requêtes préalables, ils ont demandé la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K.a Ils ont en particulier invoqué que ces décisions avaient été rendues en violation du principe d'égalité de traitement et du droit d'être entendu, duquel découlait pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Dans le cadre de sa propre affaire, leur père D._______ avait indiqué provenir d'une famille d'opposants et précisé que si l'un des membres était dans le collimateur des autorités, tous les autres l'étaient également. Déjà avant les troubles de 2011, des terrains familiaux avaient été confisqués. Leur grand-père, opposant au régime, avait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Leurs oncles paternels avaient aussi participé aux manifestations au début de la révolution de 2011. L'un d'eux avait été arrêté, emprisonné et était décédé après avoir subi des tortures. Un autre avait été identifié dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle (...). Le SEM avait octroyé l'asile, le 26 février 2019, aux autres membres de leur famille pour ces motifs - relatifs au fait que la famille de D._______ était connue défavorablement du régime. En effet, il ne pouvait pas s'agir de ceux en lien avec les activités politiques de leur père après son départ de Syrie. Si tel avait été le cas, l'art. 54 LAsi aurait trouvé ici application et seule la qualité de réfugié leur aurait été reconnue, à l'exclusion de l'asile. Si D._______ et leur oncle résidant en Suisse s'étaient vu octroyer l'asile en raison du fait que leur famille était visée par les autorités, on ne voyait pas pourquoi il devait en aller différemment pour les recourants, qui en faisaient aussi partie et portaient le même nom de famille. En soutenant le contraire, le SEM avait violé le principe d'égalité de traitement. A cela s'ajoutait que le SEM n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles leur crainte de persécution ne serait pas fondée au même titre que celle de leur père et de leur oncle au bénéfice de l'asile. La motivation étant inexistante sur ce point, le SEM avait violé leur droit d'être entendu. K.b Au cas où une différence de traitement avec leurs père et oncle devait être justifiée pour un motif raisonnable, il conviendrait néanmoins de retenir une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, vu la combinaison des risques entrant en considération (situation familiale, activités personnelles, provenance de E._______) qui les exposaient encore d'avantage à être victimes de mesures de répression. K.c Enfin, les recourants ont invoqué que le SEM avait perçu à tort un émolument de 600 francs lorsqu'il avait rejeté leurs demandes de réexamen, les conditions de l'art. 111d al. 2 LAsi étant remplies. Ils étaient en effet indigents et il ressortait de leurs recours que dites demandes n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec ; ils avaient en outre formulé dans leurs demandes de réexamen une requête tendant à la dispense des frais de procédure. L. Le 25 juillet 2019, le Tribunal a accusé réception des deux recours. M. Par courriers remis à la poste le 21 janvier 2021, les intéressés ont demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais possibles sur leurs recours ou, à tout le moins, de les informer sur l'état d'avancement de ces procédures. Dans ses réponses du 27 janvier 2021, le Tribunal a indiqué être actuellement confronté à une surcharge de travail et liquider les affaires selon un ordre de priorité interne. Cela dit, étant donné la durée de la présente procédure, il allait s'efforcer, dans la mesure de ses disponibilités, de les traiter dans un délai raisonnable. N. Par décision incidente du 10 février 2021, le Tribunal a procédé à la jonction des causes D-3746/2019 et D-3749/2019, a admis les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et a octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourants. O. Les autres faits ressortant des dossiers seront, pour autant que nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 A._______ et B._______ ont tous deux qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi) ; en revanche, les recourants ne peuvent pas invoquer ici l'inopportunité des décisions attaquées (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

2. Il est renoncé à des échanges d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et ATAF 2010/27 consid. 2.1, avec citations de doctrine et de jurisprudence). 3.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.).

4. Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans les recours (violation de l'obligation de motiver). 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.1.2 En l'espèce, il ressort de la motivation des deux prononcés du 20 juin 2019 que le SEM s'est prononcé aussi bien sur le motif invoqué à l'appui de leurs requêtes le 27 mars 2019 (voir à ce sujet let. I par. 2 des faits) que sur les faits et arguments avancés à son appui ; il a en particulier expliqué de manière suffisamment claire et détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que la crainte de persécution des recourants n'était pas fondée au même titre que celle de leur père et leur oncle au bénéfice de l'asile (voir à ce sujet en particulier la let. J des faits). Sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est en fait reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte, ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte. En effet, l'exigence de la motivation est respectée s'il ressort du libellé de la décision qu'un aspect particulier a été examiné, même si son argumentation devait être erronée. A cela s'ajoute que les recourants - qui ont chacun déposé le 22 juillet 2019 un mémoire de recours avec une motivation élaborée - n'ont eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision les concernant et pour l'attaquer en toute connaissance de cause. 4.1.3 Partant, le SEM n'a pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes. 4.2 En outre, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète. Les intéressés n'ont du reste pas formulé de grief concernant la nécessité d'un complément d'instruction dans leurs recours. 4.3 Partant, la conclusion portant sur le renvoi des causes au SEM doit être rejetée. 5. 5.1 Les recourants ont aussi invoqué une inégalité de traitement. Ils ont fait valoir que si D._______ et leur oncle résidant en Suisse s'étaient vu octroyer l'asile en raison du fait que leur famille était visée par les autorités, le SEM aurait dû en faire nécessairement de même pour eux. 5.1.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.1.2 En l'espèce, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté, la situation personnelle des recourants n'étant pas entièrement comparable avec celle de leur père et/ou de leur oncle. Le simple fait d'être membre de cette famille n'implique pas nécessairement qu'il faille octroyer automatiquement l'asile à chacun d'eux, sans analyse plus approfondie de leur situation personnelle. A cela s'ajoute que l'on ne se trouve pas ici en procédure ordinaire, comme pour le père et l'oncle des recourants, mais dans le cadre d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, procédure extraordinaire soumise à des règles différentes, plus strictes (voir à ce sujet les considérants suivants, spéc. consid. 8 et 9).

6. Il convient maintenant de déterminer si c'est à bon escient que le SEM a rejeté les deux demandes du 27 mars 2019. 7. 7.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). 7.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 8. En premier lieu, force est de constater que le SEM s'est trompé sur la nature juridique des actes du 27 mars 2019, qualifiés également à tort de demandes de réexamen par leurs auteurs. En l'occurrence, les intéressés ont invoqué un fait nouveau, postérieur à la fin de leurs procédures d'asile ordinaires, à savoir les décisions rendues le 26 février 2019 concernant les trois autres membres de leur famille proche arrivés avec eux en Suisse. Ils ont joint à leurs demandes des copies de ces deux prononcés. Ils considèrent à juste titre que les actes susmentionnés étaient de nature à leur faire reconnaître la qualité de réfugié en raison de l'existence d'une persécution réfléchie. De sorte que les actes en question doivent être considérés comme des nouvelles demandes d'asile (au sens de l'art. 111c LAsi) et non pas des demandes de réexamen (voir à ce sujet consid. 3.3 ci-dessus, et jurisp. cit. ; voir aussi à titre d'exemples les arrêts E-2830/2019 du 15 septembre 2020 et E-3529/2019 du 1er novembre 2019). La qualification erronée en première instance de ces deux requêtes comme demandes de réexamen ne porte toutefois pas ici à conséquence, dans la mesure où le SEM a refusé de reconsidérer ses décisions des 9 et 30 novembre 2018 niant la qualité de réfugié et l'asile après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des motifs de persécution invoqués ainsi que des pièces supplémentaires déposées par les recourants lors de la nouvelle procédure engagée devant lui (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-5509/2017 du 8 février 2021, consid. 4, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Concernant à présent l'examen matériel au fond des présentes demandes, il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile, seuls les motifs susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et postérieurs à l'entrée en force de la décision dans la procédure précédente peuvent être examinés (cf. ATAF 2013/22 susmentionné consid. 5.4 p. 283). Partant, le Tribunal se bornera à examiner ces deux demandes uniquement sous l'angle de la question de savoir si les décisions du SEM du 26 février 2019 ont une influence ou non sur la qualité de réfugié des intéressés, en tenant éventuellement aussi compte, dans la mesure utile, des autres éléments de fait postérieurs à l'entrée en force des décisions des 9 et 30 novembre 2018. 9.2 C'est le lieu de constater que - si l'on fait abstraction des décisions du SEM du 26 février 2019 octroyant l'asile à leurs parents et leur frère - tous les faits relatifs à leur famille et à leur origine sur lesquels les recourants se basent pour invoquer, dans le cadre des présentes procédure d'asile multiples, une crainte de persécution réfléchie (comportement oppositionnel de membres de leur famille avant et au début de la guerre civile ; poursuites, arrestations, actes d'intimidation et autres graves préjudices à l'encontre de proches aux mêmes époques ; confiscation de terrains déjà bien avant le début des hostilités ; provenance de E._______ ; asile octroyé à leur oncle le [...] 2015, etc.) sont largement antérieurs aux décisions des 9 et 30 novembre 2018. Dans la mesure où ces faits n'avaient pas déjà été invoqués par eux dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire par-devant le SEM, ils auraient pu l'être aussi sans problème dans le cadre d'un éventuel recours contre ces décisions. Cela à plus forte raison encore si les intéressés avaient alors été intimement persuadés qu'il existait en l'occurrence un risque un tant soit peu réel et concret de persécution réfléchie en raison de l'un ou plusieurs des faits susmentionnés. Déposer un recours dans le cadre de la procédure ordinaire - comme celui formé par leurs parents et frère cadet le 12 novembre 2018 contre la décision les concernant - n'aurait posé aucun problème pour A._______ et B._______. Il convient de rappeler que leurs deux décisions ont été rendues les 9 et 30 novembre 2018, soit à la même époque, et que la mandataire qui les a ensuite défendus depuis le début de leurs procédures initiées le 27 mars 2019 avait déjà agi pour leurs parents et frère cadet lors du dépôt du recours concernant ces derniers. Ils auraient pu aussi faire appel à elle déjà à cette occasion, avant l'écoulement de leur propre délai recours, celle-ci connaissant déjà de ce fait fort bien leur situation familiale difficile en Syrie et les problèmes qui pouvaient en découler. 10. 10.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des décisions du 26 février 2019 d'éléments propres à rendre vraisemblable un risque de persécution réfléchie pour l'un ou l'autre des intéressés. Seul D._______ s'est vu alors octroyer la qualité de réfugié à titre originaire, en application de l'art. 3 LAsi. Les autres proches du susnommé, soit la mère et le frère cadet des recourants, ne se sont par contre pas vu reconnaître, le 26 février 2019, cette qualité à titre originaire - ce qui aurait dû être le cas s'il avait existé pour eux également un risque réel de persécution réfléchie - mais seulement à titre dérivé, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Le même constat doit du reste être fait aussi pour l'épouse de leur oncle. 10.2 On ne saurait en particulier retenir que les intéressés, qui n'étaient pas menacés de persécution réfléchie au moment de la clôture de leurs procédures d'asile ordinaires en raison des activités de leur père (voir à ce sujet notamment let. D et F des faits), pourraient être sérieusement inquiétés à l'heure actuelle pour ce même motif. En effet, les activités de D._______ après son propre départ de Syrie n'étaient pas de nature à fonder sa qualité de réfugié, faute de quoi l'art. 54 LAsi aurait trouvé application et l'asile ne lui aurait pas été octroyé dans la décision du 26 février 2019 le concernant. Il n'y a donc pas de raison de penser que ses deux enfants, lesquels n'ont jamais attiré auparavant l'attention des autorités, pourraient courir un risque de persécution réfléchie pour cette raison après l'entrée en force des décisions des 9 et 30 novembre 2018, des années après que ces activités de leur père aient cessé.

11. Pour le surplus, les intéressés ne sauraient être poursuivis pour une autre raison postérieure à l'entrée en force des deux décisions précitées. 11.1 Il ressort de la décision du 3 novembre 2018 que A._______ n'était alors pas dans le collimateur des autorités, que ce soit en raison de son père, de sa propre participation alléguée à des manifestations en Syrie, ou pour une autre raison. Or, elle n'a plus depuis lors eu d'activités personnelles en Suisse susceptibles d'attirer négativement l'attention des autorités syriennes. 11.2 Le constat au sujet de l'absence de toute activité politique ou autre en Suisse susceptible de déplaire à dites autorités, après l'entrée en force de sa décision du 30 novembre 2018, vaut également pour B._______. Pour le surplus, s'agissant d'un éventuel risque actuel ou futur en lien avec le non-respect d'obligations militaires (voir pour la procédure ordinaire la let. F des faits), il convient de relever que l'intéressé a vécu à l'étranger de manière ininterrompue depuis 20(...). Or, outre les autres motifs d'exemption (p. ex. pour des raisons de santé), la loi syrienne sur le service militaire donne la possibilité aux hommes syriens en âge de servir qui résident de manière ininterrompue à l'étranger depuis au moins quatre ans de payer une taxe pour être exemptés définitivement du service militaire, procédure couramment utilisée. En outre, le gouvernement syrien autorise dans la pratique les personnes qui se sont soustraites auparavant à leurs obligations militaires et qui résident à l'étranger durant au moins la même période à régulariser ainsi leur situation. Cette possibilité légale est effectivement appliquée dans les faits, ceux qui ont payé cette taxe d'exemption ne rencontrant pas de problèmes avec le gouvernement syrien à leur retour et n'étant pas appelés ensuite pour effectuer le service militaire (voir le « Country of origin report » de mai 2020 intitulé « Syria/Military Service - Report based on a fact-finding mission to Istanbul and Beirut (17-25 February 2020) » du Danish Immigration Service, ch. 2.4 [The exemption fee], spéc. 2.4.1 p. 22, 2.4.3 in fine p. 27, et 2.4.5 p. 28).

12. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le rejet des demandes du 27 mars 2019 par le SEM, doivent être rejetés.

13. Par contre, les conclusions annexes tendant à l'annulation des deux décisions dans la mesure où elles mettaient un émolument de 600 francs à la charge des intéressés doivent être admises. En effet, il a échappé au SEM que les recourants avaient formulé dans leurs demandes du 27 mars 2019 respectives une requête tendant à la dispense du paiement d'un émolument (voir p. 10 ch. 8 [Gratuité de la procédure]). Or, si elles avaient été traitées, ces requêtes auraient dû être acceptées par le SEM, les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 111d al. 2 LAsi - disposition applicable tant dans les cas de demandes de réexamen que pour des demandes d'asile multiples - étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que les demandes du 27 mars 2019 n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (voir aussi les notes internes du 8 mai 2019 figurant dans les dossiers du SEM) et que les intéressés étaient indigents (voir les attestations d'aide financière du 18 juillet 2019 jointes aux mémoires de recours). 14. 14.1 Vu l'issue des causes, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'assistance judiciaire partielle leur ayant été octroyée (voir let. N des faits), ils sont toutefois dispensés du paiement de ces frais de procédure. 14.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause (voir consid. 7 ci-avant), les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations ; en l'absence de décompte, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (à titre indépendant) est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire des recourants n'a pas produit de tels décomptes. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 400 francs, pour les frais nécessaires relatifs à la question annexe des émoluments perçus à tort par le SEM. Il faut relever dans ce contexte que la préparation des recours concernant cet aspect et leur motivation y relative fort brève (19 lignes) et identique n'ont pas causé un travail exceptionnel. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés tant en ce qui concerne les conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que pour celles sur le renvoi des causes au SEM.

2. Ils sont par contre admis concernant la question de la perception d'émoluments par le SEM.

3. Le chiffre 3 du dispositif des décisions attaquées est en conséquence annulé.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera aux recourants un montant global de 400 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :