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D-3797/2016

D-3797/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-23 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 1200 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1800 francs, versée le 28 juin 2016. Le solde de 600 francs sera restitué à l'intéressé

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 1200 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1800 francs, versée le 28 juin 2016. Le solde de 600 francs sera restitué à l'intéressé
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3797/2016 Arrêt du 23 août 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et asile (réexamen) ; recours contre la décision du SEM du 18 mai 2016 / N (...). Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 25 septembre 2012 rejetant le recours formé par A._______ contre la décision de refus de la qualité de réfugié et de l'asile, de renvoi, et d'exécution du renvoi de l'ODM (ci-après, SEM) du 17 mars 2010, la demande de « reconsidération » du prénommé du 21 décembre 2015, tendant, principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, le rejet de cette demande, par décision de l'autorité inférieure du 18 mai 2016, notifiée le lendemain, le recours formé contre cette décision, en date du 17 juin 2016 (selon indication du sceau postal), assorti d'une demande de mesures provisionnelles, la décision incidente du 24 juin 2016, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a invité l'intéressé à payer une avance de frais de 1800 francs, acquittée dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et arrêts cités), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, comme l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile, qu'à l'appui de sa demande du 21 décembre 2015, A._______ a en substance fait valoir que son ethnie kurde et sa foi chrétienne l'exposaient à des actes hostiles de ses compatriotes kurdes musulmans ainsi qu'à d'importants risques de persécutions directes et indirectes de la part de l'Etat turc à cause de l'hostilité du régime islamiste de Recep Tayyip Erdogan envers les Kurdes et les Chrétiens turcs, plus particulièrement depuis la reprise des combats entre l'armée turque et les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), que, dans ces circonstances, la requête de l'intéressé du 21 décembre 2015 vaut nouvelle demande d'asile selon l'art. 111c LAsi, le recourant ayant en effet invoqué des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus depuis l'arrêt D-2620/2010 du Tribunal du 25 septembre 2012 clôturant la procédure ordinaire, que la qualification erronée de dite requête comme demande de réexamen par le SEM dans sa décision du 18 mai 2016 ne porte toutefois pas ici à conséquence, dès lors que cette autorité s'est explicitement référée à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en matière d'asile et a indiqué les raisons pour lesquelles les difficultés actuellement vécues par les Kurdes et les Chrétiens en Turquie n'étaient, à ses yeux, pas assimilables à des persécutions collectives, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure puis le juge instructeur dans leurs décisions respectives des 18 mai et 24 juin 2016, les exigences élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 p. 540 s. et jurisp. cit) n'étant pas remplies in casu malgré les récentes mesures répressives de grande ampleur prises par le régime de Recep Tayyip Erdogan contre les partisans de Fethullah Gülen, l'armée, la justice, la presse ainsi que d'autres secteurs de l'Etat et de la société turcs, qu'enfin, A._______ n'a apporté aucun nouvel élément sur sa propre situation (postérieur à l'arrêt susmentionné D-2620/2010 du 25 septembre 2012 ; cf. consid. 2.2, 2.3 et 3.3) établissant ou rendant hautement probable un risque de persécutions ciblées et d'actes hostiles de la part des autorités turques, respectivement de ses compatriotes kurdes musulmans, que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a une nouvelle fois refusé au prénommé la qualité de réfugié et l'asile, et a considéré que l'exécution du renvoi était à la fois licite et exigible aux termes de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr, qu'au regard de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours du 17 juin 2016 rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 2 LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 1200 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1800 francs, versée le 28 juin 2016. Le solde de 600 francs sera restitué à l'intéressé

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :