Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il devient sans objet en matière d'exécution du renvoi.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Gabriella Tau est désignée mandataire d'office de A._______.
E. 5 Un montant de 375 francs, à payer par la Caisse du Tribunal, est alloué à dite mandataire.
E. 6 Le SEM versera au recourant la somme de 485 francs, à titre de dépens.
E. 7 Le présent arrêt est adressé à la mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il devient sans objet en matière d'exécution du renvoi.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il est statué sans frais.
- Gabriella Tau est désignée mandataire d'office de A._______.
- Un montant de 375 francs, à payer par la Caisse du Tribunal, est alloué à dite mandataire.
- Le SEM versera au recourant la somme de 485 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6301/2017 Arrêt du 4 juillet 2019 Composition Yanick Felley, président du collège, Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 août 2015, par A._______, ressortissant afghan d'ethnie tadjike et de confession musulmane sunnite, qui a dit avoir habité à Kaboul avec sa famille depuis (...) et a en substance fait valoir que les Talibans s'en étaient pris à lui à cause de ses activités d'interprète pour une entreprise de sécurité (...) fournissant notamment des (...) aux forces de l'OTAN et de l'ISAAF, la décision du 10 janvier 2017, par laquelle le SEM, jugeant invraisemblables les allégués du requérant, lui a dénié la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 6 juin 2017 (affaire D-932/2017), rejetant le recours formé, le 13 février 2017, contre cette décision, la demande du 25 août 2017, tendant au réexamen du prononcé du SEM du 10 janvier 2017, par laquelle A._______, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la production, par le prénommé, d'un rapport de l'OSAR (Organisation Suisse d'Aide Aux Réfugiés) sur les conditions de sécurité à Kaboul, rédigé, le 19 juin 2017, accompagné de sept articles de presse, datés des mois de juillet et d'août 2017, relatant diverses attaques menées par les Talibans et partisans de l'Etat islamique contre des civils et les forces gouvernementales afghanes, la décision du 9 octobre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 25 août 2017, le recours de A._______ du 8 novembre 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale incluant la désignation de Gabriella Tau comme mandataire d'office du prénommé, les conclusions du recourant tendant, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 9 octobre 2017, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, les pièces produites, dont une attestation officielle afghane, délivrée le (...) 2017, confirmant l'installation des proches de A._______ à B._______ (village sis dans la province du Panjshir), ainsi qu'une lettre reçue par ces derniers, datée du (...) 2017, contenant un ultime avertissement au prénommé, ainsi que des menaces lancées contre lui, par l'Emirat islamique d'Afghanistan, en la personne du « (...) », chef des Moudjahidin de C._______, avec les traductions respectives en français de ces deux documents, la décision incidente du 16 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur a, d'une part, dispensé l'intéressé du paiement de l'avance des frais de procédure en l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond et a, d'autre part, invité le recourant à livrer tout renseignement et moyen de preuve utile démontrant qu'il aurait personnellement à supporter les frais de représentation, en cas de rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse de la mandataire du 4 décembre 2017 à cette demande de renseignements, le courrier de A._______ du 15 mars 2018, auquel étaient joints divers rapports et articles de presse soulignant l'insécurité généralisée régnant en Afghanistan et à Kaboul en particulier, accompagnés de la copie de l'exemplaire (avec sa traduction en français), d'un contrat iranien de bail à loyer d'un appartement de (...) mètres carrés, conclu, le (...) 2018, pour la période allant jusqu'au (...) 2019, entre le dénommé D._______ et le père du recourant, E._______, la lettre de l'intéressé du 13 juillet 2018, à laquelle étaient annexés quatre documents visant à démontrer sa bonne intégration en Suisse, ainsi que plusieurs articles de presse supplémentaires relatant des attaques et attentats-suicide menés par les Talibans et membres de l'Etat islamique (Daech) contre les agents de l'Etat afghan, durant les mois de juin et de juillet 2018, le pli du recourant du 12 octobre 2018 contenant d'autres communiqués de presse relatifs aux actes de violence des insurgés islamistes visant les forces gouvernementales et la population civile afghanes, la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le SEM, prenant acte du manque de réseau social et familial de A._______ à Kaboul, a annulé son prononcé du 10 janvier 2017, en ce qu'il ordonnait l'exécution du renvoi du prénommé, et a admis provisoirement ce dernier en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue définitivement, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont l'intéressé est originaire (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit, l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 25 août 2017, A._______ a invoqué, à titre de péjoration notable des circonstances depuis son départ, la grave détérioration de la situation générale en Afghanistan et la fuite de ses proches de Kaboul à cause des menaces sérieuses et incessantes lancées contre eux par des inconnus, qu'afin de justifier son rejet de la requête susvisée de réexamen, le SEM a rappelé les invraisemblances des déclarations de A._______ déjà relevées en procédure ordinaire et a observé que le prénommé n'avait apporté aucun moyen de preuve étayant les nouvelles menaces lancées par des inconnus, telles qu'invoquées à l'appui de cette requête, que, dans son mémoire du 8 novembre 2017, l'intéressé s'est prévalu de la détérioration de la situation générale en Afghanistan, qu'il a également fait valoir que les nouveaux documents produits au stade du recours établissaient les menaces lancées contre sa famille et, partant, les risques de persécution planant sur lui dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, il y a tout d'abord lieu d'examiner, à titre liminaire, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré l'acte du 25 août 2017 comme une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi), que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et arrêts cités), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile, que, dans le cadre de la présente procédure, A._______ a notamment invoqué le départ de ses proches vers le Panjshir et leur installation subséquente en Iran, à partir de (...) 2018, en expliquant que ces événements résultaient des menaces incessantes lancées contre eux par les Talibans, plus spécialement après sa propre fuite d'Afghanistan, que, dans ces conditions, la requête du 25 août 2017 ne peut être qualifiée de demande de réexamen, mais vaut nouvelle demande d'asile selon l'art. 111c LAsi, car l'intéressé a invoqué des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt matériel sur recours du 6 juin 2017 (clôturant la procédure ordinaire) susceptibles d'influer sur la qualité de réfugié, exposés en particulier dans la lettre de menaces des Talibans du (...) 2017, l'attestation d'installation de ses proches au Panjshir du (...) suivant, et l'exemplaire du contrat de bail iranien du mois de (...) 2018 (cf. p. 3 supra), que la qualification erronée par le SEM de la requête de A._______ du 25 août 2017 comme demande de réexamen ne porte cependant pas à conséquence en l'espèce, dans la mesure où l'autorité inférieure a refusé de reconsidérer son prononcé de refus de la qualité de réfugié et de l'asile du 10 janvier 2017 après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l'ensemble des allégations et pièces supplémentaires invoquées par le recourant lors de la nouvelle procédure engagée devant elle (voir dans ce sens également l'arrêt du Tribunal D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3), que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi rendue, le 10 janvier 2017, et confirmée par arrêt matériel sur recours du 6 juin 2017 clôturant la procédure ordinaire, le SEM a, en l'occurrence, jugé invraisemblables les allégations de A._______, qu'il a en particulier noté à cet égard d'importantes variations dans les déclarations du prénommé concernant notamment la durée de sa période d'activité alléguée d'interprète (tantôt [...] à [...] 2014, tantôt [...] 2014 à [...] 2015), le moment de l'incident avec le chauffeur de camion (situé tantôt [...] avant la fermeture du camp, tantôt au [...] de 2014), son enlèvement évoqué uniquement en audition sur les motifs d'asile, ou encore, l'appel de menaces reçu par le recourant, tantôt un (...), tantôt (...) avant son départ (cf. décision susvisée, consid. II, ch. 1, p. 3), que l'autorité inférieure a également observé que l'intéressé n'aurait pas poursuivi ses études et passé ses examens à l'université (...) ou (...) après ses ennuis prétendus s'il avait craint des représailles à cause de sa collaboration passée pour les forces internationales (cf. ibidem, ch. 2, p. 3), que cette décision du 10 janvier 2017 a été confirmée par un arrêt matériel du Tribunal qui bénéficie de l'autorité de chose jugée, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, A._______ s'est en l'espèce limité à faire état de nouvelles menaces des Talibans postérieures à son départ, censées avoir amené ses proches à quitter Kaboul puis l'Afghanistan, qu'il n'a, en revanche, apporté aucun fait nouveau et pertinent de nature à modifier la décision du SEM du 10 janvier 2017, qu'au contraire du point de vue défendu par le recourant dans son mémoire du 8 novembre 2017 (cf. p. 4, dern. parag.), le Tribunal estime, quant à lui, que les éléments d'invraisemblance retenus contre l'intéressé en procédure ordinaire, lesquels bénéficient de l'autorité de chose jugée, rendent à leur tour invraisemblables les motifs de persécution invoqués en seconde procédure d'asile, comme les menaces prétendument lancées par les Talibans après l'expatriation de l'intéressé, que la lettre prétendue de menaces des Talibans du 10 août 2017 (à supposer qu'elle émane véritablement de ces derniers) n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité de recours, qu'en effet, A._______ n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi les membres de ce mouvement censés l'avoir menacé, ainsi que ses proches, de manière sérieuse et incessante, plus particulièrement depuis son départ d'Afghanistan (cf. p. ex. acte du 25 août 2017, p. 3, 2ème parag.), ont attendu jusqu'au mois de (...) 2017 avant d'adresser à ses proches une première lettre de menaces, qu'en audition sur les motifs d'asile du 19 octobre 2016 (cf. pv p. 13 [2ème parag.], rép. à la question no 98), le recourant a en outre affirmé que ses persécuteurs le tenaient pour un espion à la solde des étrangers « assassin des martyrs de Moudjahidins » et a précisé qu'après sa fuite alléguée de ses ravisseurs, les deux individus ayant poignardé son ami F._______ lui avaient déclaré par téléphone « Tu es un cadavre pour nous. Tu es mort pour nous. » [fin de citation] (cf. pv du 19.10.2016, rép. à la quest. no 130, p. 18 s.), qu'en pareilles circonstances, l'on comprend difficilement pourquoi les « Talibans » auraient encore une fois menacé et donné un ultime avertissement à l'intéressé dans leur prétendue lettre du (...) 2017 au lieu de s'en prendre, bien avant cette date, directement à lui ou à ses proches restés en Afghanistan jusqu'en 2017, que la valeur probante de cette lettre doit ainsi être considérée comme réduite, que, dans ces conditions, le Tribunal juge que le départ des membres de la famille de l'intéressé vers le Panjshir, puis l'Iran (cf. attestation susmentionnée d'installation dans cette province et contrat de bail à loyer iranien de [...] 2018), trouve son origine dans des motifs, probablement liés à la mauvaise situation générale en Afghanistan, autres que ceux invoqués à l'appui de la seconde procédure d'asile du recourant, à savoir les menaces prétendument lancées contre sa famille par les « Talibans », qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de l'intéressé du 25 août 2017, en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du 10 janvier 2017, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en raison du prononcé d'admission provisoire du 12 novembre 2018, rendant sans objet l'exécution du renvoi ordonnée par le SEM dans sa décision du 10 janvier 2017, le Tribunal n'a pas à débattre plus avant de l'exigibilité ou de la licéité sous l'angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT de la mesure précitée (voir p. ex. à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que, dans ces conditions, le recours du 8 novembre 2017 doit être rejeté, en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que le Tribunal admet par ailleurs la demande tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation de Gabriella Tau comme mandataire d'office de A._______, que les exigences légales (cf. art. 65 al.1 PA et ancien art. 110a LAsi) posées pour l'admission d'une telle demande sont en effet satisfaites, le présent recours n'apparaissant pas d'emblée dénué de chance de succès au moment de son dépôt, notamment sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'il y a ainsi lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA), qu'en l'espèce, le recourant, admis provisoirement en Suisse, par décision du SEM du 12 novembre 2018, rendue en présente procédure de recours, a eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi et a en conséquence droit à des dépens, mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA), que ces dépens sont fixés sur la base de la revendication d'honoraires contenue dans le mémoire de recours du 8 novembre 2017 [cf. p. 10]), incluant cinq heures de travail, rémunérées selon tarif horaire de 194 francs (cf. revendication précitée et art. 8 à 11 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont réduits de moitié et donc arrêtés à 485 francs, vu le rejet des conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (cf. art. 7 al. 2 FITAF), que le Tribunal ne doit payer au mandataire d'office une indemnité que dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu gain de cause (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 284, n° 4.123 et jurisp. cit.), que pareille indemnité est en l'occurrence due, dès lors que le recours de l'intéressé a été rejeté, en ce qu'il tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'elle est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), sur la base des cinq heures de travail accomplies par la mandataire d'office, que le tarif horaire revendiqué de 192 francs est toutefois ici ramené à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d'asile, prévoyant une rémunération de 100 à 150 francs par heure, pour les représentants qui ne sont, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en raison de l'admission provisoire de l'intéressé en procédure de recours, justifiant l'attribution de dépens réduits de moitié (cf. supra), l'indemnité due à la mandataire d'office, doit, corrélativement, elle aussi être réduite de moitié et, partant, fixée à 375 francs, que les frais de constitution de dossier de 54 francs (cf. revendication précitée), ne justifient, quant à eux, pas l'octroi d'une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il devient sans objet en matière d'exécution du renvoi.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Gabriella Tau est désignée mandataire d'office de A._______.
5. Un montant de 375 francs, à payer par la Caisse du Tribunal, est alloué à dite mandataire.
6. Le SEM versera au recourant la somme de 485 francs, à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :