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D-932/2017

D-932/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 mars 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-932/2017 Arrêt du 6 juin 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 27 août 2015 (audition sommaire) et 19 octobre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 10 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 13 février 2017 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 22 février 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, après avoir constaté que l'indigence alléguée par le recourant n'était, en l'état, pas établie, et a imparti à ce dernier un délai au 9 mars 2017 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 24 février 2017, par lequel le recourant a déposé une attestation relative à la situation d'aide sociale datée du 14 février 2017 et a demandé la reconsidération de la décision incidente du 22 février 2017, la décision incidente du 9 mars 2017, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 22 février 2017, a confirmé le rejet des demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser le montant de 600 francs requis à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 16 mars 2017, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant afghan appartenant à la communauté tadjike, a déclaré qu'il vivait à Kaboul, où il travaillait comme interprète pour le compte d'une compagnie (...), active dans le domaine de la sécurité, qui fournissait des produits alimentaires aux forces étrangères ; qu'un jour, à la mi-(...) (ou le [...]), alors qu'il procédait au contrôle des véhicules et personnes entrant dans le camp de l'entreprise, il aurait eu une altercation avec le chauffeur d'un camion qui ne possédait pas toutes les autorisations requises ; qu'au terme de cet événement, il aurait été menacé par le chauffeur ; que trois ou quatre jours plus tard, alors qu'il se rendait à son travail, il aurait été pris à partie par deux individus qui l'auraient accusé d'être un espion à la solde des étrangers ; que l'un de ces individus ayant dégainé un couteau, il aurait couru se réfugier dans le camp ; que le (...), il aurait été enlevé par des talibans (ou par un groupe indéterminé) et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été battu ; que par la suite, un mollah aurait tenté de le convaincre de collaborer au djihad en faisant pénétrer une voiture dans le camp ; que par peur, il aurait accepté ; que ses ravisseurs lui auraient alors fourni un téléphone et l'auraient raccompagné vers ce qu'ils pensaient être son domicile, mais qui était en fait celui d'un ami ; qu'après avoir informé son employeur, il aurait détruit son téléphone et celui fourni par ses ravisseurs, afin que ceux-ci ne puissent pas le joindre ; que le (...) suivant, son ami aurait été blessé par des hommes voulant obtenir sa véritable adresse ; qu'après avoir saisi le téléphone de son ami, ils l'auraient appelé et l'auraient menacé de mort ; que craignant pour sa vie, il n'aurait plus guère quitté son domicile, si ce n'est pour se rendre, non sans prendre des précautions, à l'université ; que ne pouvant continuer de vivre de cette manière, il aurait quitté son pays en (...), qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité (tazkira), un certificat de travail, un certificat de participation à un tournoi de débats, des photos montrant notamment son ami blessé, une carte de groupe sanguin, ainsi que divers bulletins de notes, que dans sa décision du 10 janvier 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a relevé que son récit était émaillé de contradictions et a mis en exergue le caractère tardif de ses allégations relatives à son enlèvement, tout en estimant que ses explications liées à des problèmes de traduction n'étaient pas convaincantes ; qu'il a par ailleurs observé qu'il n'avait pas fait appel à la protection de la police et, qu'en poursuivant ses études, il n'avait pas adopté le comportement d'une personne se sachant recherchée, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan, particulièrement à Kaboul, que dans son recours, le recourant a affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité et qu'elles étaient fondées ; qu'il a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, en raison de ses activités professionnelles pour le compte d'un organisme étranger oeuvrant pour les forces étrangères dans le pays ; qu'il a par ailleurs invoqué la situation sécuritaire en Afghanistan et en particulier à Kaboul ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a produit un certificat professionnel, deux témoignages confirmant ses dires et divers documents et extraits relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est confus et incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'en particulier, comme relevé à bon escient par le SEM (cf. décision attaquée, consid. II, p. 3), ses allégations ont varié sur différents points importants de son récit au gré de ses auditions, par exemple s'agissant de la période durant laquelle il aurait travaillé en tant qu'interprète ou de la date à laquelle se serait déroulé l'incident avec le chauffeur de camion ; qu'il n'a en outre fait nulle mention lors de sa première audition de l'enlèvement dont il aurait été victime, alors que cet événement constitue pourtant un élément central qui a par la suite motivé sa fuite, que par ailleurs, il ne saurait exciper du fait qu'il aurait été mis sous pression lors de l'audition sommaire ce qui l'aurait contraint de n'évoquer qu'une partie de ses motifs, puisqu'il ressort du procès-verbal de dite audition qu'il a pu au contraire largement s'exprimer sur ses motifs d'asile, que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, qu'en particulier, il ne saurait se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec le traducteur lors de son audition au centre d'enregistrement et de procédure ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le procès-verbal lui a été relu à l'issue de l'audition et qu'il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu'il a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à l'interprète, déclarant même avoir très bien compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2015, pt. 9.02), qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations, que par ailleurs, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), que quant aux craintes que le recourant a émises en relation avec son activité d'interprète au sein d'une entreprise (...), elles ne reposent sur aucun élément quelque peu sérieux ou moyen de preuve concret et restent purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne contiennent pas la moindre indication de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas pertinents ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, que s'agissant des deux témoignages produits à l'appui du recours, force est de constater qu'ils n'ont aucune valeur officielle ; que le Tribunal ne disposant en outre d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur contenu, il ne saurait leur reconnaître une quelconque valeur probante ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère non crédible de l'intéressé, il y a lieu de les considérer comme des documents de complaisance, établis pour les besoins de la cause, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 10 janvier 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9) ; que le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé, sous certaines conditions ; qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité consid. 9.9.2), que, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent sporadiquement, cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-896/2017 du 22 février 2017 consid. 6.3.2, D-6069/2016 du 20 février 2017 consid. 8.4.2, E-13/2017 du 17 février 2017 consid. 5.4.2), que le recourant a certes fait valoir que sa communauté ethnique devait faire face à des discriminations, voire à des meurtres de plus en plus fréquents (cf. mémoire de recours p. 7) ; qu'à cet égard, il a cité les lignes directrices du HCR sur l'Afghanistan du 19 avril 2016 (UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan), que force est cependant de constater que l'extrait cité concerne la communauté hazara, à laquelle n'appartient pas le recourant (cf. feuille de données personnelles qu'il a remplie le 10 août 2015, pt. 8 ; procès-verbal de l'audition du 27 août 2015, pt. 1.08), que par ailleurs, contrairement à ce que celui-ci a prétendu dans son mémoire de recours, le SEM n'a nullement mentionné dans sa décision la problématique des prétendues discriminations des personnes d'ethnie tadjike, puisque cet élément n'avait jamais été évoqué auparavant, que cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à Kaboul, où il est né et a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place, qu'il a dû se créer, notamment durant ses études, un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également une aide financière de la part de sa famille, laquelle semble jouir d'une relative bonne situation (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2016, Q. 33 et Q. 42 ss), qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa tazkira (versée au dossier) et étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 mars 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :