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D-3692/2019

D-3692/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-17 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3692/2019 Arrêt du 17 décembre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège),Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Bucofras, Consultation juridique pour étrangers,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ;décision du SEM du 21 juin 2019 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 25 juin 2016, la décision du 4 août 2016, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 septembre 2016 contre cette décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-5378/2016 du 8 novembre 2016, rejetant dit recours, la communication du SEM du 13 décembre 2016, par laquelle cette autorité a indiqué classer sans décision formelle la « demande de reconsidération » déposée par A._______, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), l'acte daté du 6 mai 2019 intitulé « demande d'asile » et réceptionné par le SEM le 9 suivant, par lequel la susnommée a requis au principal la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et le prononcé de son admission provisoire, la décision du 21 juin 2019, à teneur de laquelle l'autorité précitée a qualifié cette écriture de « demande de réexamen », demande qu'elle a rejetée, le recours interjeté le 19 juillet 2019 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 24 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé à la perception d'une avance de frais, l'ordonnance de ce même jour, impartissant au SEM un délai au 8 août 2019 pour préaviser le recours du 19 juillet 2019, la détermination de l'autorité intimée du 31 suivant, l'ordonnance du 6 août 2019, par laquelle le juge instructeur a transmis le préavis du SEM à la recourante et lui a fixé un délai au 21 août 2019 pour faire part de ses observations, le pli de l'intéressée du 21 août 2019, l'ordonnance du 7 octobre 2019, invitant A._______ à renseigner le Tribunal sur son état de santé et son suivi médical actuel, dans un délai échéant le 22 suivant, la correspondance de la recourante du 10 octobre 2019 (date du timbre postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu'à teneur de son écriture, A._______ fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié à tort l'acte du 6 mai 2019 de demande de réexamen ; que celle-ci aurait également procédé à une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent en ne l'auditionnant pas dans le cadre de la procédure ; qu'en outre, le SEM aurait insuffisamment motivé sa décision, que sur le fond, elle conteste l'appréciation de cette autorité s'agissant de la vraisemblance de ses déclarations en rapport, d'une part, avec l'arrestation alléguée de (...) en Angola, au mois de (...), et, d'autre part, sa crainte d'être exposée elle-même à une procédure judiciaire en cas de renvoi dans ce pays, qu'elle fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), et non raisonnablement exigible au sens de l'al. 4 de cette disposition, eu égard en particulier au fait qu'elle ne dispose d'aucune formation ou expérience professionnelle, et qu'elle est atteinte dans sa santé, qu'en annexe à son écriture, elle a produit divers documents médicaux, à savoir un rapport de consultation aux urgences (...), une attestation du service (...) de cette même institution (...), un certificat médical (...), ainsi qu'un rapport médical établi le (...) par le docteur (...), qu'invité à préaviser le recours du 19 juillet 2019 par ordonnance du 24 juillet suivant, le SEM a soutenu dans sa prise de position du 31 juillet 2019 que c'est à bon droit qu'il a qualifié l'acte du 6 mai 2019 de « demande de réexamen », dès lors qu'il s'agirait d'une « demande de réexamen qualifiée » ; qu'en outre, il s'est déterminé sur les différents documents médicaux versés en cause par la recourante et est arrivé à la conclusion que ceux-ci ne rendaient compte d'aucun obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi ; qu'aussi, il conclut implicitement au rejet du recours, que dans sa détermination sur le préavis du SEM sus-évoqué, A._______ maintient que l'acte du 6 mai 2019 constitue une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi ; que selon elle, dans ces circonstances, la décision entreprise devrait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour traitement en tant que demande d'asile ; qu'en annexe à ce pli, elle a produit de nouveaux documents se rapportant à son état de santé, ultérieurement complétés par les pièces jointes à sa correspondance du 10 octobre suivant (date du timbre postal), qu'il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré l'acte du 6 mai 2019 comme une demande de reconsidération (art. 111b LAsi), que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, comme l'intéressée, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié et survenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile, qu'il ressort de la correspondance du 6 mai 2019 intitulée « demande d'asile » que l'intéressée a entre autre requis de l'autorité intimée qu'elle lui octroie l'asile et qu'elle lui reconnaisse la qualité de réfugié (cf. acte du 6 mai 2019, p. 1), qu'à l'appui de ces conclusions, A._______ s'est essentiellement référée à la prétendue arrestation de (...) en Angola au mois de (...), laquelle corroborerait sa crainte d'être persécutée dans l'hypothèse de son renvoi au pays (cf. ibidem, p. 2 et p. 3 s.), que les allégations en question portent sur des faits postérieurs à l'arrêt matériel du Tribunal D-5378/2016 du 8 novembre 2016 ; qu'en outre, ils sont susceptibles d'influer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que dans ces circonstances, l'acte du 6 mai 2019 valant nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, l'argumentation du SEM selon laquelle il s'agirait d'une demande de réexamen qualifiée ne peut être suivie, dès lors qu'un arrêt matériel a été rendu par le Tribunal au terme de la procédure d'asile ordinaire (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal E-3426/2019 du 10 septembre 2019, p. 5 s. et réf. cit.), que la qualification erronée par le SEM de la requête comme demande de réexamen ne porte cependant pas à conséquence en l'espèce, dès lors que cette autorité a tenu compte de l'ensemble des allégations pertinentes de l'intéressée lors de la procédure engagée devant elle et qu'elle s'est prononcée sur tous les éléments déterminants de sa demande (cf. dans ce sens également les arrêts du Tribunal D-5628/2018 du 7 janvier 2019, p. 5 et D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3) ; que par ailleurs, le recours du 19 juillet 2019 a été pourvu de l'effet suspensif (cf. décision incidente du juge instructeur du 24 juillet 2019), si bien que sous cet angle également, la recourante n'a pas eu à subir d'inconvénient, que s'agissant des autres griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner en priorité dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal D-5432/2019 du 4 novembre 2019, p. 4 et réf. cit.), ils doivent être écartés eux aussi, que selon l'art. 111c al. 1 1e phrase LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; que la 2e phrase de cette disposition légale prévoit expressément qu'il n'y a pas de phase préparatoire ; qu'en effet, la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires n'est pas prévue dans le cadre de procédures extraordinaires (cf. à ce propos Manuel Asile et retour du SEM - Article H2 ; Les voies de droit extraordinaires [y.c. frais de procédure], , consulté le 06.12.2019), que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'était pas tenu d'auditionner la requérante, qu'en outre, le dossier ne rend compte d'aucun motif exceptionnel qui aurait justifié la mise en oeuvre d'une audition (cf. motifs ci-après), que pour le surplus, le Tribunal ne décèle aucune lacune dans la motivation de la décision entreprise, étant relevé que la recourante elle-même n'indique pas à teneur de son écriture quel élément concret et décisif n'aurait pas été pris en compte par l'autorité intimée (cf. en part. mémoire de recours, p. 6), que la jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit toutefois que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'aussi, mal fondés, les griefs formels articulés dans le mémoire de recours du 19 juillet 2019 doivent être rejetés, que sur le fond, l'assertion de A._______ selon laquelle une compatriote (...) l'aurait informée de la prétendue arrestation de (...) en Angola, au mois de (...), ne peut être tenue pour vraisemblable (art. 7 LAsi), qu'il s'agit en effet d'une simple allégation, qu'aucun moyen de preuve fiable, objectif et pertinent ne vient étayer, qu'elle s'inscrit au demeurant dans le prolongement d'un récit que tant le SEM (cf. décision du SEM du 4 août 2016, point II., p. 2 s.) que le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-5378/2016 précité, p. 4) ont considéré comme étant invraisemblable, que pour le surplus, ni la demande d'asile multiple du 6 mai 2019 ni le recours du 19 juillet suivant ne contiennent des faits nouveaux supplémentaires postérieurs à l'arrêt directement précité, susceptibles d'établir ou de rendre hautement probable un risque de persécution par les autorités de son pays d'origine, que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a une nouvelle fois refusé d'octroyer l'asile à l'intéressée et qu'il lui a dénié la qualité de réfugié, qu'il sied encore d'examiner si, au vu du dossier de la cause, il existe des motifs permettant de tenir l'exécution du renvoi pour illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI, que faute de s'être vue reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l'intéressée ne saurait se prévaloir valablement du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'elle n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et réf. cit.), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les atteintes à la santé de A._______ - sur lesquelles il sera revenu au stade de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra) -, telles qu'elles ressortent des derniers documents médicaux versés en cause (cf. annexes 1 à 8 du pli de l'intéressée du 10 octobre 2019 [date du timbre postal]), bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne remplissent pas les conditions strictes sus-rappelées, qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-6176/2018 du 7 novembre 2018, p. 6), que par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments permettant d'admettre une mise en danger concrète de la recourante sur la base de motifs ayant trait à sa situation personnelle, en particulier sous l'angle médical, que s'agissant des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il résulte des dernières pièces produites (cf. pli de la recourante du 10 octobre 2019 [date du timbre postal] et ses annexes) que l'intéressée fait actuellement l'objet d'une prise en charge pour (...), qu'elle a récemment subie une intervention (...) et qu'elle présente des troubles psychiques, principalement sous la forme (...), que ces diverses pathologies se recoupent pour l'essentiel avec celles dont le Tribunal a déjà tenu compte en procédure d'asile ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-5378/2016 précité, p. 6), dont elles constituent tout au plus un développement, que le bilan du (...) (cf. annexe 8 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal]) conclut principalement à la prévalence d'une (...); qu'il préconise la mise en oeuvres de (...), un renforcement de la médication de la patiente, ainsi que des investigations complémentaires (...) eu égard aux douleurs (...) annoncées, que ce rapport n'atteste toutefois d'aucune urgence médicale, alors que la recourante souffre de cette pathologie à tout le moins depuis 2016 (cf. annexe 8 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal], p. 1 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-5478 2016 précité, p. 6), qu'en tout état de cause, des possibilités de prise en charge (...) existent en Angola, en particulier dans la capitale Luanda - d'où provient la requérante - localité où les services de santé sont de meilleure qualité (cf. Healthcare Resource Guide : Angola [2018], , consulté le 10.12.2019), que relativement à ses problèmes (...), A._______ a pu bénéficier en Suisse d'une opération (...), en raison d'un état (...) (cf. annexes 2 et 5 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal]) ; que selon le compte rendu de cette intervention - qui n'a pu être menée à son terme suite à un épisode (...) de la patiente - (...) ont été partiellement réséqués, dont celui le plus vraisemblablement à l'origine de sa symptomatologie (cf. annexe 5 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal], p. 2 s.) ; que les examens effectués (...) n'ont révélé aucun signe de malignité (cf. annexe 6 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal]), que la recourante, qui devait faire l'objet d'un suivi dans les quatre à six semaines suivant cette opération (cf. annexe 1 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal], p. 2 et annexe 5 audit pli, p. 3), bien qu'assistée d'un mandataire professionnel, ne s'est plus manifestée depuis lors ; que dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir que sa situation médicale, sous cet angle, ne revêt pas de gravité particulière et n'est donc pas constitutive, elle non plus, d'un motif d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, quoi qu'il en soit au demeurant, rien n'indique que le cas échéant, l'intéressée ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, celle-ci y ayant déjà été opérée à réitérées reprises (...) par le passé (cf. antécédents mentionnés sous annexe 5 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal], p. 1), qu'enfin, l'épisode (...) et le probable (...) diagnostiqués lors de son hospitalisation (...) (cf. annexe 7 au pli du 10 octobre 2019 [date du timbre postal], p. 1) ne sauraient, eux non plus, rendre inexigible l'exécution du renvoi, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. par ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'en cas de nécessité, il sera toutefois loisible à la recourante, une fois de retour dans son pays, de s'adresser au « Psiquiàtrico » de l'Hôpital de Luanda, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Angola : Soins psychiatriques, point 3.1, p. 5, , consulté le 10.12.2019), qu'il ressort du dossier que les principaux médicaments prescrits à l'intéressée ou des succédanés sont disponibles dans son pays d'origine (cf. préavis du SEM du 31 juillet 2019, p. 2), que, par ailleurs, ses problèmes psychiques ne l'ont pas empêchée d'entreprendre des voyages en Europe depuis la fin de la procédure ordinaire, qu'en outre, le cas échéant, elle pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin de financer d'éventuels traitements nécessaires ou pour emporter avec elle une réserve de médicaments afin de surmonter la période entre son arrivée en Angola et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'à ce stade, il sied de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi ; qu'il ne saurait donc être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la recourante n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en définitive, le dossier de la cause ne permet pas de retenir que la santé de A._______ se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi en Angola, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ibidem), que pour le surplus, faute d'élément nouveau et décisif invoqué par la susnommée, il peut être renvoyé à la décision querellée (cf. décision entreprise, point I, p. 3) et à l'arrêt du Tribunal D-5378/2016 précité, dont l'analyse demeure pertinente en matière d'exigibilité du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en considération de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée et le recours du 19 juillet 2019 rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :