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D-5378/2016

D-5378/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 10 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5378/2016 Arrêt du 8 novembre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (BUCOFRAS), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2016 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 25 juin 2016, les procès-verbaux des auditions des 4 et 26 juillet 2016, lors desquelles l'intéressée a déclaré qu'en tant que membre de l'Unité Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA), elle avait participé à une manifestation le 25 mai 2016, suite à laquelle elle aurait été détenue, torturée et condamnée à dix ans d'emprisonnement ; qu'elle se serait évadée de sa cellule grâce à l'aide d'une tierce personne et serait arrivée en Suisse le 25 juin 2016, après avoir séjourné en Italie, la décision du 4 août 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 septembre 2016 (date du timbre postal), assorti de demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, la décision incidente du 14 septembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), faute de preuve d'indigence, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 octobre 2016, par laquelle le Tribunal considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la nouvelle demande d'assistance judiciaire partielle du 29 septembre 2016 et a invité l'intéressée à verser une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, somme acquittée dans le délai imparti, la demande de réexamen de cette décision incidente, présentée le 13 octobre 2016, et les documents médicaux qui y sont annexés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressée sont invraisemblables, qu'ainsi, il n'est pas crédible qu'elle ait oublié l'endroit où se serait déroulée la manifestation des membres de l'UNITA, que l'explication selon laquelle elle ne connaîtrait pas bien la zone n'a pas de fondement sérieux dès lors qu'elle se rend régulièrement dans cette localité pour vendre ses affaires (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 6, réponses aux questions 35 à 37), qu'il est tout aussi inconcevable qu'elle ignore la durée du vol entre B._______ et C._______, alors qu'elle a effectué ce trajet en avion (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 6, réponses aux questions 39 à 40), qu'invitée à deux reprises à raconter de façon précise les circonstances de son arrestation, l'intéressée s'est contentée de déclarations d'ordre général, sans pouvoir fournir de détail significatif, ce qui se concilie mal avec le récit d'une personne qui aurait effectivement vécu ces événements (pv. du 26 juillet 2016, p. 7 et 8, réponses aux questions 50 à 51), qu'il en va de même de la description de son lieu de détention, l'intéressée se limitant à affirmer que sa cellule était petite et qu'elle s'y trouvait toute seule (pv. du 26 juillet 2016, p. 8, réponse à la question 60), qu'en outre, elle s'est montrée incapable d'estimer le nombre de personnes qui se trouvaient dans la voiture de police et la durée du trajet jusqu'à son lieu de détention (pv. du 26 juillet 2016, p. 8, réponses aux questions 56 à 57), qu'elle aurait rencontré pour la première fois la personne qui l'a fait évader de prison tantôt le jour même de l'évasion (cf. pv. du 4 juillet 2016, p. 8 pt. 7.01), tantôt quelques jours avant sa fuite (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 4, réponse à la question 24), tantôt encore le jour avant cet événement (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 11, réponse à la question 85), que l'intéressée n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités jusqu'à la manifestation du 25 mai 2016 (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 13 réponse à la question 113) et n'a pas rendu crédible sa participation à cette manifestation ainsi que les conséquences qui seraient à l'origine de sa fuite, que le recours en matière d'asile doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'au regard de la situation en Angola (cf. ATAF 2014/26 consid. 9), elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr), que l'Angola, à l'exception de l'enclave de Cabinda, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que l'intéressée est originaire de B._______ et y a vécu en dernier lieu, qu'elle a exercé dans son pays d'origine des activités professionnelles lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, et à effectuer des voyages régulier à l'étranger dans le cadre de celles-ci, qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'est pas crédible qu'elle ait perdu tout contact avec sa famille, voire ses amis, que l'intéressée a produit le 13 octobre 2016 des documents médicaux dont il ressort qu'elle présente une hypertension, des céphalées, un utérus myomateux, ainsi que des troubles psychiques, et que son traitement est constitué de médicaments et d'une psychothérapie de soutien, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressée, tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse sont disponibles en Angola, en particulier à B._______, les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles elle recevra des soins n'étant à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.), qu'il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine, que les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée aurait à prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire, qu'en outre et en cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Angola et sa réinsertion effective dans ce pays, que, partant, il n'y a pas lieu de procéder à un réexamen de la décision incidente du 4 octobre 2016, la demande en ce sens étant rejetée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 10 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :