Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6176/2018 Arrêt du 7 novembre 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 4 septembre 2018, son affectation au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 12 septembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), ses auditions par le SEM, les 13 et 18 septembre, ainsi que le 8 octobre 2018, les motifs d'asile alors exposés et les moyens de preuve remis (cartes d'identité et d'électeur, permis de conduire), la décision du SEM du 17 octobre 2018, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 octobre 2018 contre cette décision, déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par le nouveau mandataire du susnommé, Caritas Suisse ayant auparavant mis fin, le 24 octobre 2018, au mandat qui les liait, les conclusions principales de ce recours, soit l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire suite au constat du caractère inexigible et/ou illicite de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens, les requêtes de dispense du versement d'une avance et des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) dont il est assorti, la réception par le Tribunal des pièces du dossier de première instance, les 30 et 31 octobre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre de ce litige, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; benoit bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5), que bien que l'intéressé fasse valoir dans son recours être « très malade », sans autres précisions (cf. p. 7 du mémoire), point n'est besoin d'impartir un délai pour produire un certificat médical, une telle mesure ne paraissant pas utile dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1); que cette allégation du recourant dans son mémoire est vague et peu crédible; qu'en effet, il a récemment reconnu, à plusieurs reprises, être en bonne santé (cf. p. 1 in fine du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 18 septembre 2018 et questions n° 3 et n° 179 s. du pv de celle du 8 octobre 2018); qu'en outre, le dossier de la cause ne contient aucune pièce permettant de retenir qu'il suit ou a suivi ces derniers temps un quelconque traitement médical, que ce soit en Angola ou en Suisse, ou que des « contrôles médicaux » seraient réellement prévus dans un avenir proche, comme affirmé dans le recours, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a déclaré être membre depuis 2016 du B._______, pour lequel il aurait eu diverses activités (propagande, participation à la préparation d'une campagne électorale et à des manifestations, etc.); qu'il aurait aussi travaillé comme (...) pour (...) ce groupement politique; qu'en septembre 2017, il aurait été blessé lors d'une manifestation organisée pour protester contre le résultat des élections, la police ayant ouvert le feu sur les manifestants; qu'il aurait alors séjourné quelque temps dans un hôpital, avant de reprendre son travail le même mois; que le 5 juin 2018, il aurait été enlevé en même temps que C._______, (...) du président du B._______, reconnaissant alors l'un des assaillants, tous masqués, à sa voix; que libéré après quatre heures de route, il aurait appris par la suite que C._______ avait été tué; que deux jours après l'enlèvement, les personnes responsables de cet homicide, ayant réalisé que le recourant était un témoin gênant, se seraient rendues en son absence à son domicile pour le rechercher et le tuer aussi; qu'il aurait ensuite vécu caché jusqu'à son départ d'Angola, le 31 août 2018, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable, les incohérences de ses allégations ne pouvant en particulier pas s'expliquer par un faible niveau d'instruction et/ou le stress lié aux auditions (cf. p. 3 du mémoire de recours), qu'à titre d'exemple, l'intéressé a déclaré connaître le B._______ depuis son enfance, ce qui n'est pas possible, vu qu'il n'a été fondé qu'en 20(...); que bien qu'il prétende y être affilié depuis 2016, il n'en a que des connaissances sommaires et parfois même inexactes; qu'il ne connaît pas le véritable prénom du président du B._______, n'a donné que des indications vagues sur son organisation et son programme, prétend à tort que ce groupement politique n'a pas de « logo », ignore combien de membres ont été élus dans sa province de provenance et s'est largement trompé quand on lui a demandé combien siègent actuellement au parlement national (cf. à ce sujet questions n° 79 à 97 du pv de l'audition du 8 octobre 2018), qu'en outre, il est notoire que C._______, qui aurait été enlevé en même temps que le recourant, et tué au début du mois de juin 2018, est en en fait décédé en juillet seulement, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et n'ont manifestement pas été infirmés par la motivation du présent mémoire de recours, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté tant sous l'angle de l'asile que de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Angola, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une formation et d'expérience professionnelle (il a appris le métier de [...] et travaillé en particulier comme [...] [cf. notamment ch. 1.17.04 s. du pv de l'audition du 13 septembre 2018]), qu'au vu du dossier, et comme déjà relevé, il n'apparaît pas souffrir d'un problème de santé particulier pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il convient encore de relever qu'il dispose aussi d'un bon réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, l'intéressé n'ayant en outre certainement pas perdu tout contact avec ses proches restés en Angola, vu le peu de crédibilité de ses allégations à ce sujet; qu'en outre, lui-même et sa famille semblent disposer de certaines ressources financières; que l'intéressé, qui gagnait un bon salaire en Angola grâce à son activité de (...), vivait avant son départ dans une maison achetée pour lui par feu son père et avait pu même s'offrir, en février 2018, un voyage d'une semaine à Lisbonne avec son épouse, muni d'un visa délivré par les autorités portugaises, afin d'y faire du tourisme et quelques achats (cf. pour l'ensemble de ces faits : ch. 3.01 du pv précité, p. 1 du pv de l'audition du 18 septembre 2018 et questions n° 6-22, 26 s. et 37 s. du pv de celle du 8 octobre 2018), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement de l'avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit par ailleurs être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressé n'ayant par ailleurs pas non plus été établie, que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :