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D-2472/2020

D-2472/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2472/2020 Arrêt du 20 mai 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 5 mai 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 9 juillet 2019, la décision du 21 août suivant, notifiée le jour même, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 30 août 2019 à l'encontre de cette décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4390/2019 du 19 septembre 2019, rejetant ce recours, la demande de réexamen du 24 mars 2020, la décision du SEM du 5 mai suivant, à teneur de laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur ladite demande, le recours formé le 12 mai 2020 par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à la restitution (recte : à l'octroi) de l'effet suspensif au recours et à ce que l'intéressée soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est, en principe, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il s'ensuit que le Tribunal n'abordera pas plus avant les moyens de preuve produits en annexe au recours (photo de la recourante avec un groupe de personnes indéterminées ; matériel promotionnel [...]), lesquels sont sans lien avec cette question et échappent ainsi à l'objet du litige, que, cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande de reconsidération du 24 mars 2020, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »), que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond (cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; qu'aussi, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi, vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu'il y a ainsi lieu d'exclure la reconsidération d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'elle tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que dans son écriture du 24 mars 2020, l'intéressée a, pour l'essentiel, critiqué l'appréciation en droit opérée par le Tribunal à teneur de son arrêt D-4390/2019 du 19 septembre 2019 (cf. demande de réexamen du 24 mars 2020, p. 2 à 10), que ce faisant, elle n'a fait valoir aucun élément nouveau et pertinent qui n'aurait pas déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire, que les moyens de preuve annexés à sa requête (cf. lettre [...] ; certificat de baptême [...] ; attestations de formations [...]) sont antérieurs à l'arrêt précité et ont déjà été produits par-devant les autorités d'asile suisses, qui les ont pris en considération (cf. not. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019, consid. C. et G. en fait et consid. 6.3 à 6.4 en droit), qu'en définitive, A._______ n'a donc allégué devant le SEM pour tout fait nouveau potentiellement pertinent en matière de réexamen que les conclusions du rapport médical (...), en lien avec l'évolution de son état de santé psychique (cf. demande de réexamen du 24 mars 2020, p. 10 et rapport médical [...] produit en annexe à cette demande), que cet élément relève du réexamen ordinaire (art. 111b LAsi) et non pas du réexamen qualifié, comme le SEM l'a retenu à tort (cf. décision querellée, point III in fine, p. 3), qu'en effet, un réexamen qualifié est exclu s'agissant de questions ayant fait l'objet d'un arrêt matériel du Tribunal (cf. en ce sens arrêt du TAF D-3692/2019 du 17 décembre 2019, p. 5 et réf. cit.), comme c'est le cas en l'espèce, que la qualification erronée par le SEM de la requête en tant que demande de réexamen qualifiée ne porte cependant pas à conséquence, dès lors que cette autorité a constaté à juste titre et en tenant compte de tous les éléments déterminants du dossier à sa disposition que les conditions de sa saisine n'étaient en l'occurrence pas réunies, qu'il ressort du rapport médical (...), rapproché des allégations de la requérante dans le cadre de sa demande de reconsidération, qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique (...) et qu'elle bénéficie depuis lors d'un suivi thérapeutique en raison d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptôme psychotique ; F33.2 selon l'International Classification of Diseases 10 [ci-après : ICD 10]) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD 10), que ces faits n'ont toutefois pas été invoqués en temps utile, dès lors qu'ils remontent à (...) et que A._______ ne s'en est prévalue pour la première fois qu'en date du 24 mars 2020, soit très au-delà du délai légal de 30 jours dès la découverte du motif de réexamen, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'en toute hypothèse, elle n'a avancé aucune justification pour expliquer cette invocation tardive, ni à teneur de la demande de reconsidération ni à teneur de son recours, qu'au vu ce de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir que le motif en question lui a été présenté hors délai, que dans ces conditions, aucun des faits et moyens de preuve invoqués n'était de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu'aussi, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du 24 mars 2020, que, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est toutefois possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7, notamment 7g, en relation avec les demandes de révision ; 1998 no 3 consid. 3b, en relation avec les demandes de réexamen ; ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine), qu'en l'occurrence, l'existence d'un risque de traitement contraire au prescrit de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sur la base de la dégradation alléguée de l'état de santé psychique de la recourante, n'est pas démontrée, que, selon la jurisprudence stricte de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ibidem, par. 183), que, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les troubles psychiques diagnostiqués chez la recourante (cf. supra, p. 5) ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour satisfaire aux exigences élevées de la jurisprudence précitée, que dans ces circonstances, A._______ n'a pas rendu hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque manifeste, actuel et concret de traitements contraires à l'art. 3 CEDH dans l'hypothèse de son retour en Iran, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il sied encore de relever que, contrairement aux assertions de la recourante et dès lors qu'il était en droit de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération du 24 mars 2020, c'est à juste titre que le SEM a tenu cette requête comme étant d'emblée vouée à l'échec, qu'il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et qu'il a mis à sa charge un émolument de 600 francs, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :