Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2121/2026 Arrêt du 14 avril 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;Tsiresy Ratsifa, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (rescisoire) ; décision du SEM du 21 janvier 2026 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 23 juin 2025, la décision du 1er juillet 2025, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écriture du 22 décembre 2025 (date de remise à la Poste suisse) à l'attention de l'autorité précitée, désignée par l'intéressé en tant que « demande d'asile pour motifs humanitaires », la décision du 21 janvier 2026, par laquelle le SEM a qualifié l'acte en question de demande de réexamen, n'est pas entré en matière sur celle-ci et a confirmé l'entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de la décision du 1er juillet 2025, l'acte de recours interjeté le 31 janvier 2026 à l'encontre de cette décision, adressé dans un premier temps au SEM, puis transmis par cette autorité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 février suivant, assorti d'une requête procédurale tendant à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, l'écrit complémentaire de l'intéressé daté du 3 février 2026, acheminé au Tribunal par la même voie, l'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026, par lequel le Tribunal a déclaré ledit recours irrecevable, au motif de sa tardiveté, l'acte du 25 février 2026, désigné par l'intéressé comme « Demande de réexamen de la dernière décision du Tribunal », assorti d'une requête procédurale tendant à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, l'arrêt E-1437/2026 du 23 mars 2026, dont il ressort que le Tribunal, ayant considéré être en présence d'une demande de révision, a admis cette requête, a annulé l'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026 et a réouvert la procédure de recours, sous la nouvelle référence E-2121/2026, et considérant que dans le présent arrêt sur rescisoire, il y a lieu de statuer sur le recours déposé contre la décision du SEM du 21 janvier 2026, dont le Tribunal a été saisi le 31 janvier suivant, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-1437/2026 du 23 mars 2026, p. 5) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, que, dans la mesure où la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), qu'il s'ensuit que le Tribunal n'abordera pas plus avant les moyens de preuve produits au stade de la procédure de recours (les mandats de comparution du Ministère public de la République et canton du Tessin des 30 juillet 2025, 29 septembre 2025 et 28 octobre 2025 ; le courrier du 13 janvier 2026 de la Dre B._______ ; les convocations médicales des 26 et 27 janvier 2026), lesquels sont sans lien avec cette question et échappent ainsi à l'objet du litige, qu'à titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'écriture du 22 décembre 2025 de demande de réexamen au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, dans la mesure où cette qualification est en l'occurrence décisives pour trancher la question du bien-fondé (ou non) de la décision de non-entrée en matière contestée aux termes du recours, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; qu'aussi, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés ; que si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (susceptible de rendre celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen ; qu'en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait potentiellement déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal E-3661/2025 du 17 juin 2025, p. 4), qu'en l'occurrence, A._______ a invoqué en substance une évolution de son état de santé, postérieure à la décision du 1er juillet 2025 - aux termes de laquelle le SEM avait notamment retenu que son renvoi au Maroc était exigible, au motif, entre autres, qu'il ne présentait alors pas de problèmes de santé (cf. décision du 1er juillet 2025, point III.2, p. 8, pièce no 19/10 de l'e-dossier en lien avec la demande d'asile) - ; qu'il a fait valoir dans ce cadre qu'il aurait contracté la tuberculose au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______ (ci-après : CFA C._______) et que, partant, son renvoi dans son pays d'origine serait désormais inexigible (cf. pièce no 1/11 de l'e-dossier en lien avec la procédure de réexamen), qu'il ne ressort pas de l'écriture de l'intéressé de faits nouveaux et déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile (cf. ibidem), que l'intéressé n'a ainsi allégué devant le SEM, pour tout changement notable de circonstances postérieur à la décision du 1er juillet 2025, qu'une évolution de son état de santé, que, partant, la qualification par l'autorité inférieure de l'acte du 22 décembre 2025 en tant que demande de réexamen au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi ne prête pas le flanc à la critique (cf. décision du 21 janvier 2026, point III, p. 2, pièce no 5/7 de l'e-dossier en lien avec la procédure de réexamen), qu'il convient ensuite de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande de reconsidération du 22 décembre 2025, que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué, question qui, pour sa part, relève du fond (cf. arrêt du Tribunal D-2472/2020 du 20 mai 2020, p. 3), que ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen susmentionnées, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la demande de réexamen n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'en effet, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés du 24 octobre 2025, établis par les Dre D._______ et Dre E._______, relatifs à son état de santé, faisant notamment mention d'un diagnostic de tuberculose latente ainsi que du traitement et du suivi médical préconisés (cf. annexes à l'écriture du 22 décembre 2025, pièce no1/11 de l'e-dossier en lien avec la procédure de réexamen), que ces éléments n'ont toutefois pas été invoqués en temps utile, dès lors qu'ils ressortent de pièces dressées en date du 24 octobre 2025 et que A._______ ne s'en est prévalu pour la première fois que le 22 décembre 2025, soit très au-delà du délai légal de 30 jours dès la découverte du motif de réexamen, qu'une conclusion similaire s'impose eu égard aux documents médicaux des 13 octobre 2025 et 7 novembre 2025 également produits dans le cadre de la procédure devant le SEM (cf. ibidem), que l'intéressé ne conteste pas avoir déposé sa demande de reconsidération au-delà du délai légal de 30 jours, soutenant à ce propos qu'il en ignorait l'existence (cf. acte de recours du 31 janvier 2026, p. 1) ; qu'il n'a au demeurant avancé aucune autre justification pour expliquer cette invocation tardive, qu'au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir que les éléments en question lui ont été présentés hors délai, que dans ces conditions, aucun des faits et moyens de preuve invoqués n'était de nature à ouvrir la voie du réexamen ; que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la requête du 22 décembre 2025 (date du sceau postal), que, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est toutefois possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7, notamment 7g, en relation avec les demandes de révision, 1998 no 3 consid. 3b, en relation avec les demandes de réexamen ; ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine), qu'en l'occurrence, l'existence d'un risque de traitement contraire au prescrit de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sur la base de l'évolution alléguée de l'état de santé du recourant, n'est pas démontrée à satisfaction de droit, que selon la jurisprudence stricte de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 121 ss ; arrêt du Tribunal D-9529/2025 du 6 janvier 2026, p. 6), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de retenir qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), que dans ces circonstances, A._______ n'a pas rendu à tout le moins hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque manifeste, actuel et concret d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, dans l'hypothèse de son retour au Maroc, que la tuberculose latente mentionnée dans les rapports médicaux produits ne revêt manifestement pas l'intensité nécessaire pour satisfaire aux exigences élevées de la jurisprudence précitée, que rien ne permet d'admettre que cette affection serait intraitable dans son pays d'origine (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2), qu'il en va de même en ce qui concerne les allégations de l'intéressé selon lesquelles il souffrirait de troubles anxieux accompagnés de manifestations somatiques, notamment de palpitations cardiaques, celles-ci n'étant au surplus étayées par aucun document médical (cf. acte de recours du 31 janvier 2026 ; écrit complémentaire du 3 février 2026), que le Maroc dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2), qu'en outre, le régime de protection sociale généralisée mis en place dans ce pays couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (ci- après : AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (ci-après : RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023, consid. 8.3.2), qu'il est également rappelé qu'il sera loisible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne comporte pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il sied encore de relever que, contrairement aux assertions du recourant (cf. acte de recours du 31 janvier 2026 ; écrit complémentaire du 3 février 2026), et dès lors qu'il était en droit de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération du 22 décembre 2025, c'est à juste titre que le SEM a mis à sa charge un émolument de 600 francs (art. 111d al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête procédurale tendant à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi est sans objet (art. 56 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition :