Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 10 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 janvier 2023, l'intéressé, bien que dûment convoqué par le SEM, ne s'est pas présenté à son audition. Par courrier du même jour à la représentation juridique du requérant, le SEM a invité celui-ci à s'exprimer au sujet de cette absence. Par courrier du 6 janvier 2023 au SEM, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci ne s'était pas présenté à son rendez-vous du même jour auprès d'elle, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer les raisons de son absence à l'audition précitée. Par courrier du 10 janvier 2023 au SEM, complétant celui du 6 janvier 2023, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci avait été admis aux urgences du B._______ le 5 janvier 2023 à 01h37 suite à une crise d'épilepsie survenue au centre d'accueil, puis, refusant d'être soigné ou de quitter l'hôpital, avait été conduit au commissariat. L'intéressé n'avait donc pas pu se présenter à son audition par le SEM, prévue le même matin à 09h00. La représentation juridique du requérant a requis que celui-ci soit à nouveau convoqué afin d'être entendu sur ses motifs d'asile. C. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 20 février 2023. Il a notamment déclaré être né et avoir grandi à C._______ avec sa mère et sa soeur. Sa mère, enseignante, aurait subvenu à ses besoins. En 2002, après avoir obtenu son baccalauréat et tenté à plusieurs reprises de quitter le pays clandestinement, l'intéressé aurait obtenu un visa d'étudiant en D._______ et serait parti y vivre, auprès sa tante maternelle, laquelle l'aurait cependant congédié. Trois mois après son arrivée en D._______, l'intéressé serait retourné au Maroc pour rendre visite à sa mère. Il y aurait alors été abusivement accusé d'avoir éborgné un homme par la famille de celui-ci. Cette famille cherchait, selon lui, à lui soutirer de l'argent sur la base de faux témoignages, croyant à tort qu'il avait des moyens importants, dès lors qu'il étudiait en D._______ et que sa mère faisait régulièrement des allers et retours entre le Maroc et la D._______ pour rendre visite à sa famille dans ce pays. Il aurait été détenu pendant une année et huit mois dans l'attente de son procès. Sa mère aurait tenté de le faire libérer en proposant un chèque au juge d'instruction et au procureur du roi ; ceux-ci auraient refusé, arguant qu'ils voulaient de l'argent liquide. L'intéressé aurait en outre été astreint à un dédommagement de 15'000 euros à sa victime, réduit par la suite à 3'000 euros, somme qu'il n'aurait pas versée. A sa sortie de prison, en 2003, il aurait ainsi été menacé de mort à plusieurs reprises par les lésés. En outre, « tout le Maroc (lui) paraissait noir ». Il aurait alors définitivement quitté son pays d'origine pour rejoindre l'Europe, via la Libye. Sa mère aurait divorcé un an après son départ du Maroc et vivrait désormais en concubinage ; sa soeur unique se serait mariée et aurait fondé une famille. Au cours des années suivantes, le requérant aurait vécu en E._______, en D._______ et en F._______, subvenant à ses besoins en travaillant comme vendeur de tapis, carreleur, peintre en bâtiments et manoeuvre sur des chantiers. En 2006, il aurait été victime d'un accident en E._______ et aurait été hospitalisé pendant trois mois. En 2015, alors qu'il séjournait en F._______, il aurait sombré dans la consommation de crack après avoir été victime à plusieurs reprises de fausses promesses de la part d'employeurs. Il n'aurait dès lors plus été capable de travailler et aurait vendu tous ses biens, y compris un terrain, pour financer sa consommation de drogue. Il aurait effectué plusieurs séjours en prison. Les autorités (...) et (...) auraient tenté de le renvoyer au Maroc à plusieurs reprises, mais il s'y serait opposé, déclarant préférer mourir que de retourner dans son pays d'origine. Il aurait également fait plusieurs tentatives de suicide. Après 19 ans passés en Europe, il serait venu en Suisse afin d'y être pris en charge médicalement en raison de ses addictions aux drogues. Depuis son arrivée en Suisse au mois de décembre 2022, il aurait cessé de consommer du crack et suivi une thérapie, mais celle-ci n'aurait pas donné d'effet ; il aurait donc commencé à fumer du haschich, seule cette substance parvenant à le soulager. En cas de retour au Maroc, l'intéressé serait selon lui « coupé en petits morceaux » par les personnes qui lui avaient intenté un procès dans ce pays, et qui continueraient de le menacer. Il ne pourrait par ailleurs retourner dans son pays d'origine « sans n'avoir rien accompli ». En outre, des cousins paternels vivant au Maroc lui reprocheraient d'avoir abandonné la religion musulmane. Il ne voudrait plus entendre parler de son pays d'origine, serait opposé à son roi et à son gouvernement. Lors de son audition, il a indiqué préférer mourir en Suisse plutôt que de retourner au Maroc, ajoutant avoir tenté de se suicider en se couchant sur les rails entre G._______ et H._______. D. Des documents médicaux du 5 janvier 2023, 9 janvier 2023, 11 janvier 2023, 17 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 15 février 2023 ont été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressé est a priori connu pour une épilepsie, dont il a interrompu le traitement. Son anamnèse sur ce point a été rendue très difficile par son refus de dialoguer après sa prise en charge précitée du 5 janvier 2023. Un scanner cérébral devait être organisé (cf. rapport médical du 9 janvier 2023). Le requérant est en outre en sevrage de cocaïne depuis le 12 décembre 2022 mais consomme quotidiennement du cannabis, et, occasionnellement, du crack, par inhalation, du Lyrica (antiépileptique/anxiolytique), en raison de ses troubles du sommeil, et de l'alcool. Un syndrome de dépendance (F19.2) et une polytoxicomanie ont été diagnostiqués. L'intéressé souhaite un suivi psychiatrique afin de se défaire de son addiction à ces produits. Le recours à un addictologue a été jugé nécessaire, un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez ce spécialiste devant être envisagé (cf. rapport médical du 11 janvier 2023). Le rapport médical du 11 janvier 2023 indique encore que le requérant fait état d'idées suicidaires sans scénario et sans temporalité, et qu'il s'est engagé à chercher de l'aide en cas de détresse. Il ressort en revanche du certificat du 30 janvier 2023 que l'intéressé nie avoir des idées suicidaires, mais déclare avoir fait plusieurs tentatives de suicide par le passé ; il a été adressé à I._______; le rapport mentionne que celle-ci le convoquera dès que possible. Un traitement médicamenteux a été prescrit à l'intéressé (Gabapentin [antiépileptique], Seresta [anxiolytique, benzodiazépine], Atarax [antiprurigineux / sédatif]). Le requérant a par ailleurs subi des examens suite à une suspicion de tuberculose ; aucun diagnostic n'a été posé, l'intéressé s'étant montré peu compliant ; aucun argument radiographique en faveur d'une tuberculose n'a toutefois été mis en évidence ; un nouvel examen devait être effectué le 31 janvier 2023. Par ailleurs, le requérant est totalement édenté et s'est plaint de difficultés à s'alimenter ainsi que de douleurs aux gencives ; il a été vu par un dentiste, qui a demandé qu'un devis soit établi. Lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé avoir des plaques métalliques et des vis dans une jambe depuis son accident de 2006, qui n'auraient jamais pu être retirées, les vis ayant été déformées par les coups qu'il aurait reçus des (...) en E._______. Il a enfin déclaré qu'en Suisse, des médecins avaient décelé chez lui une « fracture du crâne » et une « tache » dans son cerveau, ainsi que la présence d'« eau dans son sang ». E. Le 28 février 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci, par courrier du même jour, a informé le SEM que l'intéressé ne s'était pas présenté à son rendez-vous auprès d'elle et qu'elle n'était donc pas en mesure de se déterminer sur le projet de décision. F. Par décision du 2 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a également retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible. G. Par acte du 13 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a répété avoir été arbitrairement détenu au Maroc et avoir quitté ce pays depuis 20 ans. Il a précisé que certains membres de sa famille lui reprochaient d'être devenu chrétien, et que ses cousins lui en voulaient tellement qu'il risquait la mort. Il a encore répété préférer mourir en Suisse que de retourner au Maroc, où il subirait « la vengeance de (sa) famille ». Il a en outre déclaré être atteint dans sa santé mentale, ne plus oser sortir, se sentir mal, triste et faible ; il chercherait la stabilité depuis 20 ans et, comme exposé, aurait cessé de consommer de la drogue à son arrivée en Suisse ; il serait dépressif mais n'aurait pas pu voir de psychologue, alors que cela lui avait été promis ; il aurait seulement reçu un traitement médicamenteux contre le stress et les troubles du sommeil ; ses problèmes aux dents et à la gencive le feraient énormément souffrir et impacteraient son moral ; cette problématique n'aurait jamais été prise en charge, malgré ses nombreuses demandes ; comme relevé, on lui aurait détecté une fracture du crâne et il serait sujet aux crises d'épilepsie ; le SEM aurait insuffisamment instruit sa situation médicale, notamment sur le plan psychique ; il se sentirait si lésé dans la présente procédure que cela lui occasionnerait un stress supplémentaire incompatible avec l'art. 3 CEDH ; enfin, comme relevé, il aurait peur de retourner au Maroc. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme relevé, le recourant fait grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa situation médicale, notamment sur le plan psychique (cf. mémoire de recours, p. 2). Il fait en cela valoir un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, l'intéressé avait eu accès à plusieurs reprises à des structures de soins et avait pu exposer ses problèmes. Le SEM disposait de plusieurs documents médicaux et des déclarations du recourant lors de son audition (cf. supra, let. E). Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne l'avait pas empêché de vivre de manière autonome et de subvenir à ses besoins depuis son arrivée en Europe ; en outre, la situation médicale de l'intéressé, qui avait reçu des soins en E._______ et en Suisse, était actuellement stable ; ses problèmes de « tache au cerveau », vis « tordues » et d' « eau dans le sang » n'étaient en rien étayés ; rien n'indiquait ainsi qu'en cas de retour au Maroc, son état de santé risquait de se dégrader rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique ; dès lors, il a estimé que les affections invoquées par le recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc, où il aurait par ailleurs accès à des soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne suggéraient pas, selon lui, l'existence d'un trouble susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique du recourant, et ce quand bien même le suivi préconisé n'aurait pas encore pu être mis en place au moment de rendre la décision querellée. Il sied encore de relever que l'intéressé n'a guère collaboré à l'éclaircissement de son état de santé. En effet, suite à sa crise d'épilepsie du 5 janvier 2023 et à sa prise en charge au service des urgences, il a refusé d'être examiné, tout en refusant par ailleurs de quitter les lieux et en se montrant agressif, de sorte qu'il a dû être maîtrisé et conduit au poste de police (cf. rapports médicaux du 5 janvier 2023 et du 9 janvier 2023). Le 17 janvier 2023, comme relevé, il s'est en outre montré peu compliant lors d'un examen radiographique visant à éclaircir la suspicion de tuberculose précitée (cf. rapport médical du 17 janvier 2023). Il ne s'est pas rendu à son entretien avec son représentant du 28 février 2023 et a renoncé de ce fait à faire valoir ses arguments sur le projet de décision. 2.3 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l'occurrence, comme relevé, l'intéressé a prétendu avoir définitivement quitté le Maroc afin d'échapper aux menaces des personnes qui avaient tenté en vain de lui soutirer de l'argent sur la base de faux témoignages, et étaient à l'origine de son emprisonnement injustifié (cf. supra, let D). Même à admettre ses allégations, pourtant non étayées sur ce point, force est de constater que les préjudices subis ou encourus par le recourant, victime selon lui d'un acte crapuleux, ne reposent pas sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. On peut en outre douter de l'actualité de la menace qui pèserait sur l'intéressé 20 ans après son départ du Maroc, l'allégation selon laquelle les personnes en question continueraient de le menacer (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R14) ne reposant que sur ses déclarations. De plus, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les autorités marocaines ne le protègeraient pas, le cas échéant, contre ces personnes ; la seule allégation selon laquelle le père du lésé était chauffeur de taxi et connaissait « toutes les autorités du coin » (cf. ibidem, R46), outre qu'elle n'est en rien étayée, ne suffit pas à modifier cette appréciation. Rien n'indique encore que l'intéressé, qui aurait été libéré après avoir purgé sa peine de prison, court un quelconque risque d'être incarcéré à nouveau pour les mêmes motifs en cas de retour au Maroc ; il ne le soutient d'ailleurs pas, à tout le moins expressément. 4.2 L'allégation du recourant selon laquelle des cousins au Maroc lui reprocheraient de s'être converti au christianisme et lui en voudraient au point que sa vie serait en danger ne repose que sur ses déclarations et paraît articulée pour les besoins de la cause. Elle n'est en outre pas déterminante en matière d'asile, l'intéressé n'ayant, ici non plus, pas démontré qu'il ne pourrait, si nécessaire, obtenir la protection des autorités marocaines vis-à-vis de ses cousins. 4.3 Il sied encore de souligner que lors de son audition, l'intéressé a d'emblée déclaré : « Je suis un ancien consommateur de cocaïne. Je suis venu en Suisse pour pouvoir mettre un terme à mon addiction » (cf. ibidem, R2). Au moment où il a été invité à exposer ses motifs d'asile, il s'est à nouveau référé à son souhait de mettre fin à ses addictions (cf. ibidem, R34). Le dépôt de sa demande d'asile en Suisse paraît ainsi essentiellement - sinon exclusivement - guidée par des considérations médicales, étrangères à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Celui-ci ne fait pas valoir d'argument sur ce point au stade du recours. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. C'est le lieu de noter que le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que le stress engendré par la présente procédure constitue une mesure contraire à l'art. 3 CEDH. En ce qui concerne son état de santé, de manière plus générale, il peut être renvoyé au consid. 8 ci-dessous, dont il ressort que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à la jurisprudence de la CourEDH (cf. not. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margrite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition 2018, p. 300). 8.3.2 Comme relevé, l'intéressé présente principalement une problématique d'addiction aux drogues nécessitant une prise en charge spécialisée. A cet égard, le Maroc dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-285/2020 du 29 janvier 2020, p. 15 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5). En particulier, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays, dont un à C._______ (cf. arrêt du Tribunal E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12). Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologue et infirmiers ; https://www.fm5.ma/fr/programme-national-lutte-contre-conduites-addictives, lien consulté le 29 mars 2023). Par ailleurs, l'épilepsie que présente a priori l'intéressé n'est pas un trouble s'opposant à l'exécution du renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère que cette affection nécessite une prise en charge urgente, l'intéressé ayant même cessé de prendre son traitement. Une médication lui a toutefois été prescrite en Suisse et rien n'indique qu'il ne pourra pas, s'il le souhaite, poursuivre ce traitement au Maroc. En outre, comme relevé, il ressort des certificats précités que la suspicion de tuberculose concernant l'intéressé n'a pas été confirmée. Celui-ci n'a produit aucun document relatif à l'examen complémentaire prévu le 31 janvier 2023. Il est dès lors permis de penser que cette consultation, si elle a eu lieu, n'a pas davantage permis de poser un tel diagnostic, ce que l'intéressé n'aurait pas manqué de communiquer à l'autorité. Rien ne permet donc de retenir que le recourant souffrirait de tuberculose et, a fortiori, que ce trouble appelle des mesures médicales urgentes. En tout état de cause, rien n'indique que cette affection ne pourrait être traitée au Maroc. La « fracture du crâne », la « tache » dans le cerveau et « l'eau dans le sang » alléguées par l'intéressé ne trouvent écho dans aucun des documents médicaux figurant au dossier. Le recourant, qui avait tout loisir de faire part de ces troubles aux médecins qui l'ont examiné en Suisse, ne l'a apparemment pas fait. La réalité de ces affections paraît ainsi sujette à caution. Partant, celles-ci ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi. Les problèmes dentaires et gingivaux de l'intéressé ne sont pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, et pourront, si nécessaire, être traités au Maroc. Enfin, ce pays dispose d'un système d'assurance sociale permettant à l'intéressé d'accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permet aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1324/2021 du 16 avril 2021, consid. 9.3.3 ; D-5250/2019 du 24 mars 2021, pp. 12-14 ; E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12 ; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, lien consulté le 29 mars 2023). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 8.3.4 De surcroît, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce. Comme relevé, les déclarations de l'intéressé quant à ses idées suicidaires n'ont pas été constantes. En outre, les tentatives de suicides qu'il aurait commises par le passé ne sont pas documentées. Cela dit, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Le cas échéant, il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour au Maroc. Compte tenu de l'absence de pertinence des motifs d'asile, rien n'indique enfin qu'un retour au Maroc puisse en soi aggraver l'état de santé psychique de l'intéressé, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. 8.3.5 En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant, malgré ses problèmes de santé précités, est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée ; selon ses propres déclarations, il se serait notamment spécialisé dans les travaux de peinture (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R13). Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, comme il l'a fait lors de son séjour en Europe. Rien n'indique par ailleurs qu'il ne pourra pas bénéficier du soutien de sa mère - avec laquelle il a gardé contact (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R17) - à son retour, à tout le moins le temps de sa réinsertion. Comme relevé, sa soeur et son beau-frère vivent également au Maroc (cf. ibidem, R16). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et son exécution.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Comme relevé, le recourant fait grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa situation médicale, notamment sur le plan psychique (cf. mémoire de recours, p. 2). Il fait en cela valoir un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, l'intéressé avait eu accès à plusieurs reprises à des structures de soins et avait pu exposer ses problèmes. Le SEM disposait de plusieurs documents médicaux et des déclarations du recourant lors de son audition (cf. supra, let. E). Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne l'avait pas empêché de vivre de manière autonome et de subvenir à ses besoins depuis son arrivée en Europe ; en outre, la situation médicale de l'intéressé, qui avait reçu des soins en E._______ et en Suisse, était actuellement stable ; ses problèmes de « tache au cerveau », vis « tordues » et d' « eau dans le sang » n'étaient en rien étayés ; rien n'indiquait ainsi qu'en cas de retour au Maroc, son état de santé risquait de se dégrader rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique ; dès lors, il a estimé que les affections invoquées par le recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc, où il aurait par ailleurs accès à des soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne suggéraient pas, selon lui, l'existence d'un trouble susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique du recourant, et ce quand bien même le suivi préconisé n'aurait pas encore pu être mis en place au moment de rendre la décision querellée. Il sied encore de relever que l'intéressé n'a guère collaboré à l'éclaircissement de son état de santé. En effet, suite à sa crise d'épilepsie du 5 janvier 2023 et à sa prise en charge au service des urgences, il a refusé d'être examiné, tout en refusant par ailleurs de quitter les lieux et en se montrant agressif, de sorte qu'il a dû être maîtrisé et conduit au poste de police (cf. rapports médicaux du 5 janvier 2023 et du 9 janvier 2023). Le 17 janvier 2023, comme relevé, il s'est en outre montré peu compliant lors d'un examen radiographique visant à éclaircir la suspicion de tuberculose précitée (cf. rapport médical du 17 janvier 2023). Il ne s'est pas rendu à son entretien avec son représentant du 28 février 2023 et a renoncé de ce fait à faire valoir ses arguments sur le projet de décision.
E. 2.3 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant est infondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 4.1 En l'occurrence, comme relevé, l'intéressé a prétendu avoir définitivement quitté le Maroc afin d'échapper aux menaces des personnes qui avaient tenté en vain de lui soutirer de l'argent sur la base de faux témoignages, et étaient à l'origine de son emprisonnement injustifié (cf. supra, let D). Même à admettre ses allégations, pourtant non étayées sur ce point, force est de constater que les préjudices subis ou encourus par le recourant, victime selon lui d'un acte crapuleux, ne reposent pas sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. On peut en outre douter de l'actualité de la menace qui pèserait sur l'intéressé 20 ans après son départ du Maroc, l'allégation selon laquelle les personnes en question continueraient de le menacer (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R14) ne reposant que sur ses déclarations. De plus, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les autorités marocaines ne le protègeraient pas, le cas échéant, contre ces personnes ; la seule allégation selon laquelle le père du lésé était chauffeur de taxi et connaissait « toutes les autorités du coin » (cf. ibidem, R46), outre qu'elle n'est en rien étayée, ne suffit pas à modifier cette appréciation. Rien n'indique encore que l'intéressé, qui aurait été libéré après avoir purgé sa peine de prison, court un quelconque risque d'être incarcéré à nouveau pour les mêmes motifs en cas de retour au Maroc ; il ne le soutient d'ailleurs pas, à tout le moins expressément.
E. 4.2 L'allégation du recourant selon laquelle des cousins au Maroc lui reprocheraient de s'être converti au christianisme et lui en voudraient au point que sa vie serait en danger ne repose que sur ses déclarations et paraît articulée pour les besoins de la cause. Elle n'est en outre pas déterminante en matière d'asile, l'intéressé n'ayant, ici non plus, pas démontré qu'il ne pourrait, si nécessaire, obtenir la protection des autorités marocaines vis-à-vis de ses cousins.
E. 4.3 Il sied encore de souligner que lors de son audition, l'intéressé a d'emblée déclaré : « Je suis un ancien consommateur de cocaïne. Je suis venu en Suisse pour pouvoir mettre un terme à mon addiction » (cf. ibidem, R2). Au moment où il a été invité à exposer ses motifs d'asile, il s'est à nouveau référé à son souhait de mettre fin à ses addictions (cf. ibidem, R34). Le dépôt de sa demande d'asile en Suisse paraît ainsi essentiellement - sinon exclusivement - guidée par des considérations médicales, étrangères à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Celui-ci ne fait pas valoir d'argument sur ce point au stade du recours.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. C'est le lieu de noter que le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que le stress engendré par la présente procédure constitue une mesure contraire à l'art. 3 CEDH. En ce qui concerne son état de santé, de manière plus générale, il peut être renvoyé au consid. 8 ci-dessous, dont il ressort que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à la jurisprudence de la CourEDH (cf. not. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3.1 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margrite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition 2018, p. 300).
E. 8.3.2 Comme relevé, l'intéressé présente principalement une problématique d'addiction aux drogues nécessitant une prise en charge spécialisée. A cet égard, le Maroc dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-285/2020 du 29 janvier 2020, p. 15 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5). En particulier, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays, dont un à C._______ (cf. arrêt du Tribunal E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12). Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologue et infirmiers ; https://www.fm5.ma/fr/programme-national-lutte-contre-conduites-addictives, lien consulté le 29 mars 2023). Par ailleurs, l'épilepsie que présente a priori l'intéressé n'est pas un trouble s'opposant à l'exécution du renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère que cette affection nécessite une prise en charge urgente, l'intéressé ayant même cessé de prendre son traitement. Une médication lui a toutefois été prescrite en Suisse et rien n'indique qu'il ne pourra pas, s'il le souhaite, poursuivre ce traitement au Maroc. En outre, comme relevé, il ressort des certificats précités que la suspicion de tuberculose concernant l'intéressé n'a pas été confirmée. Celui-ci n'a produit aucun document relatif à l'examen complémentaire prévu le 31 janvier 2023. Il est dès lors permis de penser que cette consultation, si elle a eu lieu, n'a pas davantage permis de poser un tel diagnostic, ce que l'intéressé n'aurait pas manqué de communiquer à l'autorité. Rien ne permet donc de retenir que le recourant souffrirait de tuberculose et, a fortiori, que ce trouble appelle des mesures médicales urgentes. En tout état de cause, rien n'indique que cette affection ne pourrait être traitée au Maroc. La « fracture du crâne », la « tache » dans le cerveau et « l'eau dans le sang » alléguées par l'intéressé ne trouvent écho dans aucun des documents médicaux figurant au dossier. Le recourant, qui avait tout loisir de faire part de ces troubles aux médecins qui l'ont examiné en Suisse, ne l'a apparemment pas fait. La réalité de ces affections paraît ainsi sujette à caution. Partant, celles-ci ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi. Les problèmes dentaires et gingivaux de l'intéressé ne sont pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, et pourront, si nécessaire, être traités au Maroc. Enfin, ce pays dispose d'un système d'assurance sociale permettant à l'intéressé d'accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permet aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1324/2021 du 16 avril 2021, consid. 9.3.3 ; D-5250/2019 du 24 mars 2021, pp. 12-14 ; E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12 ; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, lien consulté le 29 mars 2023).
E. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 8.3.4 De surcroît, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce. Comme relevé, les déclarations de l'intéressé quant à ses idées suicidaires n'ont pas été constantes. En outre, les tentatives de suicides qu'il aurait commises par le passé ne sont pas documentées. Cela dit, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Le cas échéant, il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour au Maroc. Compte tenu de l'absence de pertinence des motifs d'asile, rien n'indique enfin qu'un retour au Maroc puisse en soi aggraver l'état de santé psychique de l'intéressé, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée.
E. 8.3.5 En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant, malgré ses problèmes de santé précités, est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée ; selon ses propres déclarations, il se serait notamment spécialisé dans les travaux de peinture (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R13). Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, comme il l'a fait lors de son séjour en Europe. Rien n'indique par ailleurs qu'il ne pourra pas bénéficier du soutien de sa mère - avec laquelle il a gardé contact (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R17) - à son retour, à tout le moins le temps de sa réinsertion. Comme relevé, sa soeur et son beau-frère vivent également au Maroc (cf. ibidem, R16).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et son exécution.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1401/2023 Arrêt du 29 mars 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, actuellement sans adresse connue, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 janvier 2023, l'intéressé, bien que dûment convoqué par le SEM, ne s'est pas présenté à son audition. Par courrier du même jour à la représentation juridique du requérant, le SEM a invité celui-ci à s'exprimer au sujet de cette absence. Par courrier du 6 janvier 2023 au SEM, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci ne s'était pas présenté à son rendez-vous du même jour auprès d'elle, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer les raisons de son absence à l'audition précitée. Par courrier du 10 janvier 2023 au SEM, complétant celui du 6 janvier 2023, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci avait été admis aux urgences du B._______ le 5 janvier 2023 à 01h37 suite à une crise d'épilepsie survenue au centre d'accueil, puis, refusant d'être soigné ou de quitter l'hôpital, avait été conduit au commissariat. L'intéressé n'avait donc pas pu se présenter à son audition par le SEM, prévue le même matin à 09h00. La représentation juridique du requérant a requis que celui-ci soit à nouveau convoqué afin d'être entendu sur ses motifs d'asile. C. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 20 février 2023. Il a notamment déclaré être né et avoir grandi à C._______ avec sa mère et sa soeur. Sa mère, enseignante, aurait subvenu à ses besoins. En 2002, après avoir obtenu son baccalauréat et tenté à plusieurs reprises de quitter le pays clandestinement, l'intéressé aurait obtenu un visa d'étudiant en D._______ et serait parti y vivre, auprès sa tante maternelle, laquelle l'aurait cependant congédié. Trois mois après son arrivée en D._______, l'intéressé serait retourné au Maroc pour rendre visite à sa mère. Il y aurait alors été abusivement accusé d'avoir éborgné un homme par la famille de celui-ci. Cette famille cherchait, selon lui, à lui soutirer de l'argent sur la base de faux témoignages, croyant à tort qu'il avait des moyens importants, dès lors qu'il étudiait en D._______ et que sa mère faisait régulièrement des allers et retours entre le Maroc et la D._______ pour rendre visite à sa famille dans ce pays. Il aurait été détenu pendant une année et huit mois dans l'attente de son procès. Sa mère aurait tenté de le faire libérer en proposant un chèque au juge d'instruction et au procureur du roi ; ceux-ci auraient refusé, arguant qu'ils voulaient de l'argent liquide. L'intéressé aurait en outre été astreint à un dédommagement de 15'000 euros à sa victime, réduit par la suite à 3'000 euros, somme qu'il n'aurait pas versée. A sa sortie de prison, en 2003, il aurait ainsi été menacé de mort à plusieurs reprises par les lésés. En outre, « tout le Maroc (lui) paraissait noir ». Il aurait alors définitivement quitté son pays d'origine pour rejoindre l'Europe, via la Libye. Sa mère aurait divorcé un an après son départ du Maroc et vivrait désormais en concubinage ; sa soeur unique se serait mariée et aurait fondé une famille. Au cours des années suivantes, le requérant aurait vécu en E._______, en D._______ et en F._______, subvenant à ses besoins en travaillant comme vendeur de tapis, carreleur, peintre en bâtiments et manoeuvre sur des chantiers. En 2006, il aurait été victime d'un accident en E._______ et aurait été hospitalisé pendant trois mois. En 2015, alors qu'il séjournait en F._______, il aurait sombré dans la consommation de crack après avoir été victime à plusieurs reprises de fausses promesses de la part d'employeurs. Il n'aurait dès lors plus été capable de travailler et aurait vendu tous ses biens, y compris un terrain, pour financer sa consommation de drogue. Il aurait effectué plusieurs séjours en prison. Les autorités (...) et (...) auraient tenté de le renvoyer au Maroc à plusieurs reprises, mais il s'y serait opposé, déclarant préférer mourir que de retourner dans son pays d'origine. Il aurait également fait plusieurs tentatives de suicide. Après 19 ans passés en Europe, il serait venu en Suisse afin d'y être pris en charge médicalement en raison de ses addictions aux drogues. Depuis son arrivée en Suisse au mois de décembre 2022, il aurait cessé de consommer du crack et suivi une thérapie, mais celle-ci n'aurait pas donné d'effet ; il aurait donc commencé à fumer du haschich, seule cette substance parvenant à le soulager. En cas de retour au Maroc, l'intéressé serait selon lui « coupé en petits morceaux » par les personnes qui lui avaient intenté un procès dans ce pays, et qui continueraient de le menacer. Il ne pourrait par ailleurs retourner dans son pays d'origine « sans n'avoir rien accompli ». En outre, des cousins paternels vivant au Maroc lui reprocheraient d'avoir abandonné la religion musulmane. Il ne voudrait plus entendre parler de son pays d'origine, serait opposé à son roi et à son gouvernement. Lors de son audition, il a indiqué préférer mourir en Suisse plutôt que de retourner au Maroc, ajoutant avoir tenté de se suicider en se couchant sur les rails entre G._______ et H._______. D. Des documents médicaux du 5 janvier 2023, 9 janvier 2023, 11 janvier 2023, 17 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 15 février 2023 ont été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressé est a priori connu pour une épilepsie, dont il a interrompu le traitement. Son anamnèse sur ce point a été rendue très difficile par son refus de dialoguer après sa prise en charge précitée du 5 janvier 2023. Un scanner cérébral devait être organisé (cf. rapport médical du 9 janvier 2023). Le requérant est en outre en sevrage de cocaïne depuis le 12 décembre 2022 mais consomme quotidiennement du cannabis, et, occasionnellement, du crack, par inhalation, du Lyrica (antiépileptique/anxiolytique), en raison de ses troubles du sommeil, et de l'alcool. Un syndrome de dépendance (F19.2) et une polytoxicomanie ont été diagnostiqués. L'intéressé souhaite un suivi psychiatrique afin de se défaire de son addiction à ces produits. Le recours à un addictologue a été jugé nécessaire, un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez ce spécialiste devant être envisagé (cf. rapport médical du 11 janvier 2023). Le rapport médical du 11 janvier 2023 indique encore que le requérant fait état d'idées suicidaires sans scénario et sans temporalité, et qu'il s'est engagé à chercher de l'aide en cas de détresse. Il ressort en revanche du certificat du 30 janvier 2023 que l'intéressé nie avoir des idées suicidaires, mais déclare avoir fait plusieurs tentatives de suicide par le passé ; il a été adressé à I._______; le rapport mentionne que celle-ci le convoquera dès que possible. Un traitement médicamenteux a été prescrit à l'intéressé (Gabapentin [antiépileptique], Seresta [anxiolytique, benzodiazépine], Atarax [antiprurigineux / sédatif]). Le requérant a par ailleurs subi des examens suite à une suspicion de tuberculose ; aucun diagnostic n'a été posé, l'intéressé s'étant montré peu compliant ; aucun argument radiographique en faveur d'une tuberculose n'a toutefois été mis en évidence ; un nouvel examen devait être effectué le 31 janvier 2023. Par ailleurs, le requérant est totalement édenté et s'est plaint de difficultés à s'alimenter ainsi que de douleurs aux gencives ; il a été vu par un dentiste, qui a demandé qu'un devis soit établi. Lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé avoir des plaques métalliques et des vis dans une jambe depuis son accident de 2006, qui n'auraient jamais pu être retirées, les vis ayant été déformées par les coups qu'il aurait reçus des (...) en E._______. Il a enfin déclaré qu'en Suisse, des médecins avaient décelé chez lui une « fracture du crâne » et une « tache » dans son cerveau, ainsi que la présence d'« eau dans son sang ». E. Le 28 février 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci, par courrier du même jour, a informé le SEM que l'intéressé ne s'était pas présenté à son rendez-vous auprès d'elle et qu'elle n'était donc pas en mesure de se déterminer sur le projet de décision. F. Par décision du 2 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a également retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible. G. Par acte du 13 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a répété avoir été arbitrairement détenu au Maroc et avoir quitté ce pays depuis 20 ans. Il a précisé que certains membres de sa famille lui reprochaient d'être devenu chrétien, et que ses cousins lui en voulaient tellement qu'il risquait la mort. Il a encore répété préférer mourir en Suisse que de retourner au Maroc, où il subirait « la vengeance de (sa) famille ». Il a en outre déclaré être atteint dans sa santé mentale, ne plus oser sortir, se sentir mal, triste et faible ; il chercherait la stabilité depuis 20 ans et, comme exposé, aurait cessé de consommer de la drogue à son arrivée en Suisse ; il serait dépressif mais n'aurait pas pu voir de psychologue, alors que cela lui avait été promis ; il aurait seulement reçu un traitement médicamenteux contre le stress et les troubles du sommeil ; ses problèmes aux dents et à la gencive le feraient énormément souffrir et impacteraient son moral ; cette problématique n'aurait jamais été prise en charge, malgré ses nombreuses demandes ; comme relevé, on lui aurait détecté une fracture du crâne et il serait sujet aux crises d'épilepsie ; le SEM aurait insuffisamment instruit sa situation médicale, notamment sur le plan psychique ; il se sentirait si lésé dans la présente procédure que cela lui occasionnerait un stress supplémentaire incompatible avec l'art. 3 CEDH ; enfin, comme relevé, il aurait peur de retourner au Maroc. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme relevé, le recourant fait grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa situation médicale, notamment sur le plan psychique (cf. mémoire de recours, p. 2). Il fait en cela valoir un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, l'intéressé avait eu accès à plusieurs reprises à des structures de soins et avait pu exposer ses problèmes. Le SEM disposait de plusieurs documents médicaux et des déclarations du recourant lors de son audition (cf. supra, let. E). Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne l'avait pas empêché de vivre de manière autonome et de subvenir à ses besoins depuis son arrivée en Europe ; en outre, la situation médicale de l'intéressé, qui avait reçu des soins en E._______ et en Suisse, était actuellement stable ; ses problèmes de « tache au cerveau », vis « tordues » et d' « eau dans le sang » n'étaient en rien étayés ; rien n'indiquait ainsi qu'en cas de retour au Maroc, son état de santé risquait de se dégrader rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique ; dès lors, il a estimé que les affections invoquées par le recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc, où il aurait par ailleurs accès à des soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne suggéraient pas, selon lui, l'existence d'un trouble susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique du recourant, et ce quand bien même le suivi préconisé n'aurait pas encore pu être mis en place au moment de rendre la décision querellée. Il sied encore de relever que l'intéressé n'a guère collaboré à l'éclaircissement de son état de santé. En effet, suite à sa crise d'épilepsie du 5 janvier 2023 et à sa prise en charge au service des urgences, il a refusé d'être examiné, tout en refusant par ailleurs de quitter les lieux et en se montrant agressif, de sorte qu'il a dû être maîtrisé et conduit au poste de police (cf. rapports médicaux du 5 janvier 2023 et du 9 janvier 2023). Le 17 janvier 2023, comme relevé, il s'est en outre montré peu compliant lors d'un examen radiographique visant à éclaircir la suspicion de tuberculose précitée (cf. rapport médical du 17 janvier 2023). Il ne s'est pas rendu à son entretien avec son représentant du 28 février 2023 et a renoncé de ce fait à faire valoir ses arguments sur le projet de décision. 2.3 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l'occurrence, comme relevé, l'intéressé a prétendu avoir définitivement quitté le Maroc afin d'échapper aux menaces des personnes qui avaient tenté en vain de lui soutirer de l'argent sur la base de faux témoignages, et étaient à l'origine de son emprisonnement injustifié (cf. supra, let D). Même à admettre ses allégations, pourtant non étayées sur ce point, force est de constater que les préjudices subis ou encourus par le recourant, victime selon lui d'un acte crapuleux, ne reposent pas sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. On peut en outre douter de l'actualité de la menace qui pèserait sur l'intéressé 20 ans après son départ du Maroc, l'allégation selon laquelle les personnes en question continueraient de le menacer (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R14) ne reposant que sur ses déclarations. De plus, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les autorités marocaines ne le protègeraient pas, le cas échéant, contre ces personnes ; la seule allégation selon laquelle le père du lésé était chauffeur de taxi et connaissait « toutes les autorités du coin » (cf. ibidem, R46), outre qu'elle n'est en rien étayée, ne suffit pas à modifier cette appréciation. Rien n'indique encore que l'intéressé, qui aurait été libéré après avoir purgé sa peine de prison, court un quelconque risque d'être incarcéré à nouveau pour les mêmes motifs en cas de retour au Maroc ; il ne le soutient d'ailleurs pas, à tout le moins expressément. 4.2 L'allégation du recourant selon laquelle des cousins au Maroc lui reprocheraient de s'être converti au christianisme et lui en voudraient au point que sa vie serait en danger ne repose que sur ses déclarations et paraît articulée pour les besoins de la cause. Elle n'est en outre pas déterminante en matière d'asile, l'intéressé n'ayant, ici non plus, pas démontré qu'il ne pourrait, si nécessaire, obtenir la protection des autorités marocaines vis-à-vis de ses cousins. 4.3 Il sied encore de souligner que lors de son audition, l'intéressé a d'emblée déclaré : « Je suis un ancien consommateur de cocaïne. Je suis venu en Suisse pour pouvoir mettre un terme à mon addiction » (cf. ibidem, R2). Au moment où il a été invité à exposer ses motifs d'asile, il s'est à nouveau référé à son souhait de mettre fin à ses addictions (cf. ibidem, R34). Le dépôt de sa demande d'asile en Suisse paraît ainsi essentiellement - sinon exclusivement - guidée par des considérations médicales, étrangères à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Celui-ci ne fait pas valoir d'argument sur ce point au stade du recours. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. C'est le lieu de noter que le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que le stress engendré par la présente procédure constitue une mesure contraire à l'art. 3 CEDH. En ce qui concerne son état de santé, de manière plus générale, il peut être renvoyé au consid. 8 ci-dessous, dont il ressort que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à la jurisprudence de la CourEDH (cf. not. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margrite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition 2018, p. 300). 8.3.2 Comme relevé, l'intéressé présente principalement une problématique d'addiction aux drogues nécessitant une prise en charge spécialisée. A cet égard, le Maroc dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-285/2020 du 29 janvier 2020, p. 15 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5). En particulier, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays, dont un à C._______ (cf. arrêt du Tribunal E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12). Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologue et infirmiers ; https://www.fm5.ma/fr/programme-national-lutte-contre-conduites-addictives, lien consulté le 29 mars 2023). Par ailleurs, l'épilepsie que présente a priori l'intéressé n'est pas un trouble s'opposant à l'exécution du renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère que cette affection nécessite une prise en charge urgente, l'intéressé ayant même cessé de prendre son traitement. Une médication lui a toutefois été prescrite en Suisse et rien n'indique qu'il ne pourra pas, s'il le souhaite, poursuivre ce traitement au Maroc. En outre, comme relevé, il ressort des certificats précités que la suspicion de tuberculose concernant l'intéressé n'a pas été confirmée. Celui-ci n'a produit aucun document relatif à l'examen complémentaire prévu le 31 janvier 2023. Il est dès lors permis de penser que cette consultation, si elle a eu lieu, n'a pas davantage permis de poser un tel diagnostic, ce que l'intéressé n'aurait pas manqué de communiquer à l'autorité. Rien ne permet donc de retenir que le recourant souffrirait de tuberculose et, a fortiori, que ce trouble appelle des mesures médicales urgentes. En tout état de cause, rien n'indique que cette affection ne pourrait être traitée au Maroc. La « fracture du crâne », la « tache » dans le cerveau et « l'eau dans le sang » alléguées par l'intéressé ne trouvent écho dans aucun des documents médicaux figurant au dossier. Le recourant, qui avait tout loisir de faire part de ces troubles aux médecins qui l'ont examiné en Suisse, ne l'a apparemment pas fait. La réalité de ces affections paraît ainsi sujette à caution. Partant, celles-ci ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi. Les problèmes dentaires et gingivaux de l'intéressé ne sont pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, et pourront, si nécessaire, être traités au Maroc. Enfin, ce pays dispose d'un système d'assurance sociale permettant à l'intéressé d'accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permet aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1324/2021 du 16 avril 2021, consid. 9.3.3 ; D-5250/2019 du 24 mars 2021, pp. 12-14 ; E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12 ; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, lien consulté le 29 mars 2023). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 8.3.4 De surcroît, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce. Comme relevé, les déclarations de l'intéressé quant à ses idées suicidaires n'ont pas été constantes. En outre, les tentatives de suicides qu'il aurait commises par le passé ne sont pas documentées. Cela dit, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Le cas échéant, il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour au Maroc. Compte tenu de l'absence de pertinence des motifs d'asile, rien n'indique enfin qu'un retour au Maroc puisse en soi aggraver l'état de santé psychique de l'intéressé, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. 8.3.5 En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant, malgré ses problèmes de santé précités, est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée ; selon ses propres déclarations, il se serait notamment spécialisé dans les travaux de peinture (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R13). Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, comme il l'a fait lors de son séjour en Europe. Rien n'indique par ailleurs qu'il ne pourra pas bénéficier du soutien de sa mère - avec laquelle il a gardé contact (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R17) - à son retour, à tout le moins le temps de sa réinsertion. Comme relevé, sa soeur et son beau-frère vivent également au Maroc (cf. ibidem, R16). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et son exécution.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet