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E-3545/2024

E-3545/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-17 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,

E-3545/2024 Page 4 que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment allégué être B._______ et avoir grandi dans le camp de réfugiés de C._______, en D._______, puis avoir vécu dans plusieurs autres régions de D._______, en E._______ ainsi qu’au Maroc, pays dont il a la nationalité, qu’à deux reprises, en 2008 et 2021, il aurait été détenu à la prison F._______, laquelle aurait été tenue par des responsables du G._______, qu’il aurait dénoncé des violations des droits de l’homme commises au sein de cette prison et au G._______, y compris par les autorités marocaines, ainsi que dans le reste de ce pays, raison pour laquelle il aurait été menacé de mort au G._______ et serait en danger au Maroc, qu’il se serait en outre éloigné de l’Islam pour se rapprocher du christianisme, ce qui lui aurait également valu des menaces, qu’il a déclaré souffrir de « problèmes psychologiques » en raison des menaces dont il aurait fait l’objet, précisant ne pas prendre de médicaments, que selon un journal de soins du 17 février 2023, il a notamment indiqué avoir parfois eu des idées suicidaires, sans plan concret, que selon un rapport médical du 20 février suivant, il présentait de l’anxiété, dans le contexte d’un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires, qu’il a encore fait état d’asthme, de troubles du sommeil, d’irritabilité, de céphalées, de dorsalgie, de pollakurie (subjective), de douleurs dentaires et a présenté un syndrome grippal, que du Valverde (sédatif à base de plante), du Dafalgan et de l’Irfen lui ont été prescrits, que le SEM, dans sa décision du 23 mai 2023, a relevé que les déclarations de l’intéressé, y compris quant à sa biographie et à son identité, étaient floues, évasives et incohérentes,

E-3545/2024 Page 5 qu’elles n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, qu’en outre, selon l’autorité intimée, l’état de santé du recourant ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi, que dans sa demande de réexamen, l’intéressé s’est principalement prévalu d’une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, en raison de laquelle l’exécution de son renvoi serait, selon lui, inexigible, dès lors que cette mesure le priverait d’accès aux traitements nécessaires, qu’aux termes des rapports médicaux des 24 et 26 janvier 2024 précités, il présentait un asthme bronchique pour lequel un traitement par Vannair (antiasthmatique), Bilaxten (antihistaminique) et Dymista (spray nasal antiallergique) ainsi qu’une physiothérapie respiratoire avaient été mis en place, un suivi pneumologique semestriel devant, dans l’idéal, être prévu, qu’il souffrait en outre d’un syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil nécessitant en particulier un CPAP (« continuous positive airway pressure », masque à porter pendant la nuit), qu’il présentait encore des lésions pulmonaires consécutives à une pathologie granulomateuse (par exemple tuberculose, mais sans signe de réactivation de cette maladie), des lésions dermatologiques et des troubles prostatiques, pour lesquels il prenait du Prostaplant (préparation contre les troubles de la prostate), que le traitement instauré au niveau respiratoire avait amélioré sa qualité de vie de manière significative, que, selon l’auteure du rapport du 26 janvier 2024, la prise en charge de l’intéressé dans son pays d’origine semblait problématique, de sorte que celui-ci devrait pouvoir poursuivre son séjour en Suisse pour des raisons médicales, qu’aux termes du rapport du 24 janvier 2024, le recourant s’était montré extrêmement perturbé et agité lors de la première consultation (le 19 septembre 2023), présentant d’importants troubles du sommeil ainsi que de l’angoisse dans le cadre d’un état de stress post-traumatique, qu’il avait retrouvé un meilleur sommeil et plus de sérénité après avoir été pris en charge par une psychothérapeute,

E-3545/2024 Page 6 que depuis le rejet de sa demande d’asile, il présentait à nouveau une importante angoisse et des troubles du sommeil, qu’il serait incapable de se projeter dans l’avenir, un geste auto-agressif étant à craindre et un suivi psychiatrique nécessaire, que l’intéressé, dans sa demande de réexamen, a encore soutenu qu’un retour dans son pays d’origine lui causerait un stress majeur, ce qui serait contre-indiqué au regard de son état de santé, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les affections présentées par l’intéressé n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Maroc, où il aurait au demeurant accès aux structures de soin et aux traitements nécessaires, que, selon l’autorité intimée, cette mesure demeurait donc raisonnablement exigible, que l’intéressé, dans son recours, réitère principalement les éléments de sa demande de réexamen, que le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, les affections présentées par l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas suffisamment grave pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Maroc,

E-3545/2024 Page 7 que le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent, qu’il est au demeurant rappelé que l’intéressé avait déjà allégué souffrir d’asthme en procédure ordinaire, rien n’indiquant que ce trouble se soit péjoré dans l’intervalle, qu’en outre, comme l’a relevé le SEM et quoi qu’en dise l’auteure du rapport médical du 26 janvier 2024, le recourant pourra obtenir au Maroc une prise en charge de ses affections, notamment dans les grandes villes du pays, soit notamment au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina à Rabat ou du CHU Ibn Rochd à Casablanca, que le Tribunal rappelle à cet égard qu’il a été retenu, en procédure ordinaire, que les indications biographiques données par l’intéressé étaient discordantes, de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il serait originaire du G._______ et ne serait pas en mesure de s’installer (ou se réinstaller) ailleurs au Maroc, notamment pour y recevoir des soins, le Tribunal n’ayant pas à investiguer davantage la question dans le cadre de la présente procédure, qu’en l’absence de contestation de la partie, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que des médicaments analogues ou de substitution à ceux pris par le recourant sont disponibles au Maroc, que ce pays dispose d’un système d’assurance sociale qui permettra au recourant d’accéder aux soins nécessaires, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d’être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement, que les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale et permettant aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l’Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 et les références citées), que cela dit, rien n’indique que l’état de santé de l’intéressé, âgé de (…) ans, l’empêchera de subvenir à ses besoins au Maroc, comme par le passé,

E-3545/2024 Page 8 qu’il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, mais aussi éventuellement pour acquérir le matériel médical que son état requiert, qu’il ne ressort pas de la demande de réexamen que l’état de santé psychique de l’intéressé se soit notablement détérioré depuis la fin de la procédure ordinaire, que certes, comme exposé, le rapport médical du 26 janvier 2024 indique que les troubles psychiques du recourant se sont à nouveau manifestés depuis le rejet de sa demande d’asile, un geste auto-agressif étant désormais à craindre, que le Tribunal rappelle qu’une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent toutefois pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce, que si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le cas échéant, il incombera également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour au Maroc, que compte tenu de l'absence de pertinence des motifs d'asile, constatée en procédure ordinaire, rien n'indique enfin qu'un retour dans ce pays puisse en soi aggraver l'état de santé psychique de l'intéressé, qu’en définitive, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure,

E-3545/2024 Page 9 que bien que cela ne soit pas allégué, le Tribunal relève encore que l’intéressé ne présente manifestement pas de troubles de santé suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc sous l'angle de la licéité de cette mesure, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que c'est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 8 février 2024, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d’effet suspensif et de dispense de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 juin 2024 étant caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions prévues à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3545/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3545/2024 Arrêt du 17 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 29 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 6 février 2023, la décision du 23 mai 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 8 février 2024, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 23 mai 2023, les rapport médicaux des 24 et 26 janvier 2024 produits à l'appui de cette demande, émanant d'un médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, ainsi que d'un pneumologue, la décision du 29 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 7 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 8 février 2024 et constaté l'entrée en force de sa décision du 23 mai 2023, le recours interjeté contre cette décision le 4 juin 2024 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et a en outre requis l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du lendemain, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment allégué être B._______ et avoir grandi dans le camp de réfugiés de C._______, en D._______, puis avoir vécu dans plusieurs autres régions de D._______, en E._______ ainsi qu'au Maroc, pays dont il a la nationalité, qu'à deux reprises, en 2008 et 2021, il aurait été détenu à la prison F._______, laquelle aurait été tenue par des responsables du G._______, qu'il aurait dénoncé des violations des droits de l'homme commises au sein de cette prison et au G._______, y compris par les autorités marocaines, ainsi que dans le reste de ce pays, raison pour laquelle il aurait été menacé de mort au G._______ et serait en danger au Maroc, qu'il se serait en outre éloigné de l'Islam pour se rapprocher du christianisme, ce qui lui aurait également valu des menaces, qu'il a déclaré souffrir de « problèmes psychologiques » en raison des menaces dont il aurait fait l'objet, précisant ne pas prendre de médicaments, que selon un journal de soins du 17 février 2023, il a notamment indiqué avoir parfois eu des idées suicidaires, sans plan concret, que selon un rapport médical du 20 février suivant, il présentait de l'anxiété, dans le contexte d'un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires, qu'il a encore fait état d'asthme, de troubles du sommeil, d'irritabilité, de céphalées, de dorsalgie, de pollakurie (subjective), de douleurs dentaires et a présenté un syndrome grippal, que du Valverde (sédatif à base de plante), du Dafalgan et de l'Irfen lui ont été prescrits, que le SEM, dans sa décision du 23 mai 2023, a relevé que les déclarations de l'intéressé, y compris quant à sa biographie et à son identité, étaient floues, évasives et incohérentes, qu'elles n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'en outre, selon l'autorité intimée, l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, que dans sa demande de réexamen, l'intéressé s'est principalement prévalu d'une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, en raison de laquelle l'exécution de son renvoi serait, selon lui, inexigible, dès lors que cette mesure le priverait d'accès aux traitements nécessaires, qu'aux termes des rapports médicaux des 24 et 26 janvier 2024 précités, il présentait un asthme bronchique pour lequel un traitement par Vannair (antiasthmatique), Bilaxten (antihistaminique) et Dymista (spray nasal antiallergique) ainsi qu'une physiothérapie respiratoire avaient été mis en place, un suivi pneumologique semestriel devant, dans l'idéal, être prévu, qu'il souffrait en outre d'un syndrome d'apnées-hypopnées du sommeil nécessitant en particulier un CPAP (« continuous positive airway pressure », masque à porter pendant la nuit), qu'il présentait encore des lésions pulmonaires consécutives à une pathologie granulomateuse (par exemple tuberculose, mais sans signe de réactivation de cette maladie), des lésions dermatologiques et des troubles prostatiques, pour lesquels il prenait du Prostaplant (préparation contre les troubles de la prostate), que le traitement instauré au niveau respiratoire avait amélioré sa qualité de vie de manière significative, que, selon l'auteure du rapport du 26 janvier 2024, la prise en charge de l'intéressé dans son pays d'origine semblait problématique, de sorte que celui-ci devrait pouvoir poursuivre son séjour en Suisse pour des raisons médicales, qu'aux termes du rapport du 24 janvier 2024, le recourant s'était montré extrêmement perturbé et agité lors de la première consultation (le 19 septembre 2023), présentant d'importants troubles du sommeil ainsi que de l'angoisse dans le cadre d'un état de stress post-traumatique, qu'il avait retrouvé un meilleur sommeil et plus de sérénité après avoir été pris en charge par une psychothérapeute, que depuis le rejet de sa demande d'asile, il présentait à nouveau une importante angoisse et des troubles du sommeil, qu'il serait incapable de se projeter dans l'avenir, un geste auto-agressif étant à craindre et un suivi psychiatrique nécessaire, que l'intéressé, dans sa demande de réexamen, a encore soutenu qu'un retour dans son pays d'origine lui causerait un stress majeur, ce qui serait contre-indiqué au regard de son état de santé, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les affections présentées par l'intéressé n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Maroc, où il aurait au demeurant accès aux structures de soin et aux traitements nécessaires, que, selon l'autorité intimée, cette mesure demeurait donc raisonnablement exigible, que l'intéressé, dans son recours, réitère principalement les éléments de sa demande de réexamen, que le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, les affections présentées par l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas suffisamment grave pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc, que le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent, qu'il est au demeurant rappelé que l'intéressé avait déjà allégué souffrir d'asthme en procédure ordinaire, rien n'indiquant que ce trouble se soit péjoré dans l'intervalle, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM et quoi qu'en dise l'auteure du rapport médical du 26 janvier 2024, le recourant pourra obtenir au Maroc une prise en charge de ses affections, notamment dans les grandes villes du pays, soit notamment au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina à Rabat ou du CHU Ibn Rochd à Casablanca, que le Tribunal rappelle à cet égard qu'il a été retenu, en procédure ordinaire, que les indications biographiques données par l'intéressé étaient discordantes, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il serait originaire du G._______ et ne serait pas en mesure de s'installer (ou se réinstaller) ailleurs au Maroc, notamment pour y recevoir des soins, le Tribunal n'ayant pas à investiguer davantage la question dans le cadre de la présente procédure, qu'en l'absence de contestation de la partie, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que des médicaments analogues ou de substitution à ceux pris par le recourant sont disponibles au Maroc, que ce pays dispose d'un système d'assurance sociale qui permettra au recourant d'accéder aux soins nécessaires, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement, que les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale et permettant aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 et les références citées), que cela dit, rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé, âgé de (...) ans, l'empêchera de subvenir à ses besoins au Maroc, comme par le passé, qu'il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, mais aussi éventuellement pour acquérir le matériel médical que son état requiert, qu'il ne ressort pas de la demande de réexamen que l'état de santé psychique de l'intéressé se soit notablement détérioré depuis la fin de la procédure ordinaire, que certes, comme exposé, le rapport médical du 26 janvier 2024 indique que les troubles psychiques du recourant se sont à nouveau manifestés depuis le rejet de sa demande d'asile, un geste auto-agressif étant désormais à craindre, que le Tribunal rappelle qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent toutefois pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce, que si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le cas échéant, il incombera également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour au Maroc, que compte tenu de l'absence de pertinence des motifs d'asile, constatée en procédure ordinaire, rien n'indique enfin qu'un retour dans ce pays puisse en soi aggraver l'état de santé psychique de l'intéressé, qu'en définitive, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que bien que cela ne soit pas allégué, le Tribunal relève encore que l'intéressé ne présente manifestement pas de troubles de santé suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Maroc sous l'angle de la licéité de cette mesure, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que c'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 8 février 2024, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 juin 2024 étant caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions prévues à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :