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E-5346/2024

E-5346/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-10 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5346/2024 Arrêt du 10 janvier 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;décision du SEM du 22 août 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 6 février 2023, la décision du 23 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du SEM du 29 avril 2024, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de réexamen déposée, le 8 février précédent, par le mandataire du requérant et constaté l'entrée en force de sa décision du 23 mai 2023, l'arrêt E-3545/2024 du 17 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 4 juin précédent, contre cette décision, la demande multiple adressée, le 16 août suivant, au SEM par la représentation juridique de l'intéressé et les moyens de preuve joints à celle-ci, la décision du 22 août 2024, notifiée le 27 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, en déniant la qualité de réfugié au requérant, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé, agissant seul, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve joints audit recours, le courrier de la paroisse de B._______ daté de septembre 2024 et envoyé en date du 15 octobre suivant, l'ordonnance du 21 novembre 2024 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai de 15 jours dès notification pour produire un rapport médical actualisé, en l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, les rapports médicaux transmis au Tribunal par courriers des 5 et 9 décembre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C._______ », présenté comme étant le responsable de son église, que celui-là indique que le requérant s'est converti « dans son pays, au Sahara Occidental », ce qui a conduit à la perte de son entreprise ainsi que des avantages dont il disposait dans sa tribu, qu'il explique en outre que des témoins ont assisté au baptême de l'intéressé et que celui-ci serait exposé à un danger évident en cas de retour au Maroc, les « tribus du Sahara » ne tolérant pas un changement de religion, que le requérant a également mentionné des liens Internet - qui ne sont toutefois pas accessibles en l'état - vers des vidéos publiées sur des réseaux sociaux et censées attester son baptême, célébré, le (...), au sein de la paroisse de B._______, que s'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, il s'est prévalu de la situation régnant dans son pays, arguant que son profil ainsi que son parcours l'y exposeraient à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et le priveraient du « droit à un procès », que soutenant que ses déclarations étaient vraisemblables, il a sollicité la réalisation d'une enquête auprès des autorités concernées, qu'il a de plus précisé ne disposer d'aucune possibilité de refuge interne, qu'enfin, sur le plan médical, il a déclaré être « totalement déprimé » et suivre une psychothérapie, faisant à cet égard référence à un « rapport médical détaillé et circonstancié » qu'il aurait produit dans le cadre de sa demande de réexamen, qu'à l'appui de sa demande du 16 août 2024, il a produit, sous forme de copies, des photographies censées le représenter à l'occasion de son baptême, accompagnées pour certaines de légendes, que dans sa décision du 22 août 2024, le SEM a qualifié cette demande de demande multiple et retenu que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé qu'une personne qui retournait au Maroc suite à sa conversion au christianisme survenue à l'étranger et considérait sa religion comme une affaire personnelle, sans chercher activement à faire du prosélytisme ou à ébranler la foi d'un musulman, pouvait continuer à pratiquer sa religion dans son pays, sans craindre d'être exposée à des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi, ce qui était le cas de l'intéressé, qu'il a estimé que les moyens de preuve produits par celui-ci à l'appui de sa demande ne permettaient pas de parvenir à une conclusion différente, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 27 août 2024, l'intéressé rappelle brièvement ses motifs d'asile, sans contester spécifiquement la motivation de la décision attaquée, qu'il argue par ailleurs souffrir de troubles psychiques ainsi que d'un « manque d'oxygène au cerveau », pour lesquel il nécessite l'utilisation d'une pompe à oxygène durant son sommeil, bénéficiant d'un suivi médical et psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux sous forme de sprays, qu'à l'appui de son recours, il produit une copie d'une capture d'écran d'une vidéo publiée sur un réseau social, présentée comme étant celle de son baptême, qu'il produit également deux rapports médicaux des 24 janvier et 8 mars 2024, desquels il ressort en particulier qu'il souffre d'un « syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un CPAP (masque à porter la nuit) », de lésions pulmonaires et dermatologiques ainsi que de troubles prostatiques, pour lesquels un traitement à base de Protaplan®, de Vannair® spray ainsi que de Bilaxten® lui a été prescrit, un suivi pneumologique - sans autre précision - s'avérant nécessaire, qu'il souffre également d'importants troubles du sommeil ainsi que d'angoisse dans le cadre d'un PTSD, lesquels sont étroitement liés à la perspective de son renvoi, le traitement n'étant cependant aucunement décrit, que dans leur courrier de septembre 2024, les membres de la paroisse (...) de B._______ indiquent que le recourant s'est « converti au christianisme au Sarahoui », puis a été contraint de « fuir en Europe pour sauver sa vie », témoignant par ailleurs de leur participation au baptême du recourant le (...) ainsi que de l'engagement actif de ce dernier dans les activités paroissiales, que les rapports médicaux actualisés des 2 et 9 décembre 2024 indiquent que l'intéressé présente un état de stress post-traumatique, une aggravation de ses troubles du sommeil et de son anxiété, un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant l'utilisation d'un appareil « C-PAP », une rhinite ainsi que de l'asthme causés par une allergie aux acariens, pour lesquels un suivi auprès d'une psychologue ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Trittico® (un anxiolytique et antidépresseur) ainsi qu'un spray nasal et bronchique lui ont été prescrits, un suivi psychiatrique et pneumologique étant par ailleurs recommandé, que cela étant, il convient d'examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion religieuse qui serait survenue postérieurement à son départ du pays, qu'il y a d'abord lieu de relever, à l'instar du SEM, que la conversion religieuse volontaire n'est pas considérée comme un crime au sens de la loi marocaine, la liberté de croyance et de pratique religieuses étant du reste garanties par la Constitution de ce pays (cf. Usdos - Us Department of State, 2023 Report on International Religious Freedom : Morroco, accessible sous et consulté en date du 16 décembre 2024), que par ailleurs, ainsi que l'a également relevé le SEM, seules les personnes qui se livrent au prosélytisme ou sont accusées d'ébranler la foi d'un musulman peuvent être poursuivies pénalement (cf. idem), qu'à cet égard, rien n'indique que le recourant se soit livré à de tels comportements, celui-ci ne l'ayant d'ailleurs pas allégué, qu'en outre, même si la conversion au christianisme peut appeler certaines discriminations de la part de la société marocaine, celles-ci n'atteignent toutefois pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 5 ; E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute que dans son cas particulier, il n'existe aucun indice concret et sérieux laissant présager que les autorités de son pays aient pris connaissance de son changement de religion, ni qu'elles soient déterminées à le poursuivre pour ce motif, que les différents moyens de preuve produits ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'en outre, l'intéressé n'a pas lui-même allégué de crainte particulière de la part de tiers, que s'il ressort du courriel du responsable de son église, retranscrit dans sa demande du 16 août 2024, qu'il aurait perdu son entreprise ainsi que ses avantages au sein de sa tribu, ces préjudices, même à les admettre, n'atteignent pas une intensité suffisante justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au demeurant, bien que le SEM n'ait pas remis en cause la vraisemblance de la conversion alléguée, des divergences ressortant du dossier en rendent sa portée peu claire, qu'en effet, si l'intéressé a allégué qu'il s'était converti en Suisse, les témoignages qui ressortent du dossier indiquent que cette conversion serait antérieure à son départ du pays (cf. demande du 16 août 2024 p. 3 et courrier de la paroisse de B._______ de septembre 2024), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les affections dont souffre le recourant - à savoir un état de stress post-traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, une rhinite, de l'asthme, des troubles du sommeil ainsi que de l'anxiété - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucune aggravation notable depuis le dernier arrêt du Tribunal, il convient pour le surplus d'y renvoyer (cf. E-3545/2024 du 17 juin 2024 p. 7), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :