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E-4977/2021

E-4977/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-18 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (demande multiple)

Sachverhalt

A. A.a A.a.a Le 26 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. A.a.b Il ressort des résultats Eurodac positifs du 27 janvier 2016 qu’il a été appréhendé en Grèce, le (…) 2015, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. A.a.c Lors de son audition du 2 février 2016 sur ses données personnelles et de celle du 3 juin 2016 sur ses motifs d’asile, il a déclaré qu’il était de religion musulmane, d’ethnie et de langue maternelle arabes avec des connaissances en français. Jusqu’à son départ du Maroc en novembre ou décembre 2015, il aurait vécu dans le quartier B._______, à C._______, dans un appartement où séjourneraient encore ses parents et ses (…) frères. Il aurait obtenu son diplôme de (…) en (…). Il aurait ensuite accompli un stage professionnel pendant six mois, puis serait resté sans emploi.

S’agissant de ses motifs d’asile, il a déclaré, en substance, qu’il s’était vu ordonné par une famille de criminels de surveiller les déplacements d’un commissaire de police, propriétaire de l’immeuble où il logeait. Devant son refus, il aurait été menacé. A une occasion, il aurait été blessé à la main droite et au bras gauche en esquivant un coup de couteau. A une autre, il aurait été renversé par un véhicule. De ces agressions, il aurait gardé un handicap à la main et à la jambe droites. Il aurait finalement quitté le Maroc pour échapper à la violence de ces personnes. Il n’y aurait jamais été emprisonné ni jugé. A.a.d Par décision du 28 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du défaut de pertinence et de vraisemblance de ses motifs d’asile, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.b A.b.a Par courrier du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), constatant qu’aucune procédure n’était pendante devant lui, a transmis au SEM les rapports médicaux des 20 juin 2016 et 4 juillet 2016 concernant le recourant ainsi que l’enveloppe ayant servi à leur envoi le 15 juillet 2016.

E-4977/2021 Page 3 A.c Par courrier du 16 août 2016, le Tribunal, constatant qu’il n’avait pas été saisi d’un recours contre la décision du SEM précitée dans le délai légal, a retourné au recourant la copie d’un document joint à un courrier du 11 août 2016, tout en en transmettant copie au SEM. Il s’agissait d’une copie du certificat d’un médecin à C._______. A.d A.d.a Par acte du 18 août 2016, le recourant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 28 juin 2016 en matière d’exécution du renvoi. Il a joint à sa demande une copie des rapports médicaux des 20 juin et 4 juillet 2016. A.d.b Par décision du 30 août 2016, le SEM a rejeté cette demande. B. Par courrier du 28 septembre 2020, le recourant, alors en détention provisoire, a déposé une demande d’asile multiple. Il a allégué qu’il craignait de retourner au Maroc, parce qu’il y avait été rejeté par sa famille et agressé en raison de son homosexualité, sans possibilité de s’en plaindre, et qu’il était de surcroît chrétien depuis 2011. Il a indiqué avoir un partenaire en Suisse depuis le 13 mars 2017. Il a produit un rapport psychiatrique du 17 août 2020. Il en ressort que, depuis août 2018 jusqu’à son incarcération en 2020, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à une fréquence (bi-)hebdomadaire en raison d’un trouble anxieux sans précision avec somatisation, d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cannabis, opiacés, benzodiazépines) ainsi que des traits d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. C. Par courrier du 10 octobre 2020, une copie du dossier médical du recourant est parvenue au SEM. Y figurent notamment des rapports des 23 et 24 août 2019 du Dr D._______, cheffe de clinique. Il en ressort que celle-ci a dû s’entretenir avec le recourant au sujet de ses rapports sexuels afin de traiter sa partenaire suite à un diagnostic d’urétrite à gardnerella, que celui-ci lui a répondu qu’il ne voyait pas quelle partenaire pouvait lui avoir transmis cette pathologie et qu’il avait régulièrement des rapports sexuels protégés avec des femmes. D. Par courrier du 23 octobre 2020, le recourant a fait savoir au SEM qu’il

E-4977/2021 Page 4 entendait signer un contrat de partenariat enregistré avec son ami, E._______, ressortissant suisse. E. Lors de ses auditions des 24 novembre 2020 et 22 juin 2021 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il avait subi un viol à l’âge de dix ou onze ans, mais que sa famille avait renoncé à s’en plaindre, par honte. Alors qu’il était âgé de 16 ans (soit en […]), il aurait été expulsé de son domicile à C._______ par son père après que celui-ci ait appris qu’il entretenait une relation amoureuse avec un jeune du quartier. Il aurait ensuite vécu pendant cinq ans dans la rue. Dès lors qu’il n’aurait plus eu peur du jugement de sa famille, il se serait senti libre d’avoir des relations homosexuelles dans des quartiers éloignés du domicile familial. Il aurait fréquenté la rue F._______ de cette ville, quartier aisé et lieu de rencontres festives et nocturnes des homosexuels. Il aurait parfois dû prendre la fuite devant l’arrivée de la police. En septembre 2010, il aurait subi un contrôle de police alors qu’il se serait trouvé en train de parler avec un homme dans un endroit isolé. Il aurait été placé en détention, d’abord, de jour au commissariat de police, puis dans une prison. Il aurait refusé de signer le rapport de police l’accusant d’homosexualité, raison pour laquelle il aurait été frappé et insulté. Après sept mois de détention provisoire, il aurait été condamné par un juge à une peine privative de liberté de (…) pour homosexualité malgré l’absence de preuve ou, selon une autre version, pour vol ou brigandage. Il n’aurait pas eu droit à la défense d’un avocat. Il aurait purgé l’intégralité de sa peine à G._______ dans une cellule avec 32 codétenus contraints de dormir à même le sol. Un gardien aurait révélé son homosexualité à ceux-ci. A une occasion, il aurait été sévèrement tailladé avec un rasoir à la cuisse droite par plusieurs prisonniers. A une autre, il aurait été témoin du meurtre d’un tiers, « planté trois fois ». Les gardiens ne seraient jamais intervenus, pas même pour contrer les prises de drogues. Ne supportant plus ces conditions de détention, il aurait tenté de se suicider et en porterait encore les cicatrices au poignet gauche. Libéré le (…) 2011, il aurait repris sa vie de sans-abri. Las d’être la cible d’insultes, de crachats et d’actes de violence par des inconnus, il aurait quitté le Maroc pour l’Europe au début de l’année 2012, sans jamais y retourner hormis une fois la même année.

En 2018, il aurait insulté tant l’islam que la politique au Maroc et clamé son apostasie ainsi que son homosexualité dans une vidéo publiée sur H._______. En réponse, il aurait reçu 200 messages anonymes haineux.

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Il entretiendrait une relation amoureuse avec un certain I._______ depuis le 16 mars 2016, mais aurait entretemps été choqué d’apprendre que ce dernier était marié. Il entretiendrait également une relation intime avec E._______. Son projet de partenariat enregistré avec ce dernier n’aurait toutefois pas abouti, parce qu’il ne serait pas parvenu à se procurer les papiers d’identité demandés.

Confronté à ses allégations divergentes lors de sa première procédure d’asile concernant la date de son départ du Maroc, son lieu de séjour jusqu’alors et ses motifs d’asile, il a contesté avoir alors déclaré avoir quitté son pays le (…) 2015 et affirmé, en substance, avoir à l’époque passé sous silence ses véritables motifs d’asile, parce qu’il n’était pas prêt à les révéler. Il a nié être à l’origine de la transmission au Tribunal, le 11 août 2016, de la copie du certificat d’un médecin à C._______, aux termes duquel il avait été victime dans cette ville d’une agression le 18 avril 2015 et d’un grave accident de la route le 21 avril suivant.

Il a produit une copie de son courrier manuscrit du (…) novembre 2020 à J._______ dans lequel il a fait part de son refus de retourner dans ce pays-là en raison de sa foi chrétienne et de son homosexualité et s’est plaint de la pénalisation de l’homosexualité qui y prévalait. F. Par courrier daté du 1er juillet 2021, le recourant, invité par décision incidente du 29 juin 2021 du SEM à fournir des renseignements, a répondu qu’il avait été amené au (…) poste de police à C._______, détenu dans la prison G._______ de cette même ville et condamné pour homosexualité par le seul grand tribunal qui y traitait les affaires provisoires. G. Par courrier du 13 juillet 2021, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Casablanca (ci-après : l’Ambassade) de vérifier l’identité du recourant, son départ du domicile familial à l’âge de (…) ans, sa condamnation à (…) d’emprisonnement, le motif de celle-ci et le sort des personnes condamnées pour homosexualité vis-à-vis des autorités marocaines. H. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse destiné aux autorités que s’est procuré le SEM le 3 août 2021, le recourant a été condamné à huit reprises. En dernier lieu, il l’a été par jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal de

E-4977/2021 Page 6 police de K._______ à L._______, à une peine privative de liberté de neuf mois, à une amende de 300 francs et à une expulsion de dix ans selon l’art. 66abis CP (RS 311.0) pour délits et contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, avec concours. I. I.a Par courrier du 22 août 2021, l’Ambassade a transmis son rapport d’enquête. Il en ressort ce qui suit :

Le (…) 2021, la personne de confiance s’est rendue dans le quartier de B._______ de C._______. Elle a pu constater que les parents et les (…) frères du recourant y habitaient le même appartement. La mère du recourant a immédiatement reconnu celui-ci sur une photographie qui lui a été présentée, tout en disant qu’elle ne voulait pas le voir. Le père du recourant a affirmé que celui-ci avait toujours rêvé de faire sa vie en Europe. Il a confirmé l’avoir expulsé du domicile familial, en raison de son refus de travailler, malgré son diplôme de (…). Selon son frère M._______, le recourant a quitté le Maroc pour l’Europe en 2014. Leur père a confirmé que le départ de celui-ci pour l’Europe avait eu lieu en 2014 ou en 2015, la même année que son départ du domicile familial. Ainsi, le recourant n’avait pas été mis à la porte à l’âge de (…) ans, mais huit à neuf ans plus tard, à l’âge adulte. Son père a affirmé savoir que le recourant était homosexuel, contrairement à son épouse. Il a indiqué que le recourant n’avait jamais eu de problème avec la police, ni n’avait fait de prison au Maroc.

S’agissant du sort généralement connu par les personnes condamnées pour homosexualité, l’enquêteur a indiqué que l’article 489 du Code pénal marocain punissait les « actes impudiques ou contre nature avec un individu de son sexe » d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans de prison accompagnée d’une amende. Cependant, à moins d’une dénonciation ou de l’adoption d’un tel comportement de manière évidente en public, les autorités n’appliquaient pas cet article. C’était le nombre de dénonciations de privés qui semblait augmenter et qui empirait la situation, aussi lié au fait que la communauté LGBTQ+ avait tendance à être plus visible. De plus, les cas de citoyens voulant se faire justice par eux-mêmes étaient en augmentation. Les médias faisaient état de temps à autre d’arrestation de couples homosexuels suite à une dénonciation ou de cas d’agression d’homosexuels. Comme les activistes politiques, les activistes LGBTQ+ faisaient l’objet d’un harcèlement sporadique de la part des autorités et de campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux. Les

E-4977/2021 Page 7 personnes condamnées en application de la disposition précitée changeaient souvent de lieu de résidence après leur sortie de prison pour éviter la persécution et la stigmatisation par la famille et les voisins. Si la personne condamnée n’était pas une activiste, elle ne rencontrait généralement pas de problème particulier avec les autorités après sa libération. Il était toutefois difficile de donner une réponse unique à la question des problèmes rencontrés après une condamnation pour homosexualité. Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte, tels que le milieu urbain ou rural, le milieu social et la catégorie socio-professionnelle. I.b Par décision incidente du 21 septembre 2021, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande du 13 juillet 2021 et du rapport d’enquête de l’Ambassade après le caviardage nécessaire. Il l’a informé que l’Ambassade avait également fait savoir que, selon les informations obtenues, il avait été condamné au Maroc à (…) de prison ferme pour vol qualifié en date du (…) 2010. Il lui a imparti un délai au 8 octobre 2021 pour produire sa prise de position accompagnée des éventuelles contre-preuves. I.c Par courrier du 27 septembre 2021, le recourant a déclaré que son homosexualité était le véritable motif de son emprisonnement au Maroc, même s’il avait volé de la nourriture. Il a produit des photographies, affirmant qu’elles représentaient les cicatrices des agressions subies au Maroc.

J. Par décision du 14 octobre 2021 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande multiple et indiqué que la décision concernant l’exécution de l’expulsion ressortait aux autorités cantonales compétentes.

Il a considéré que les allégations du recourant sur le viol subi dans l’enfance et son rejet par sa famille à l’adolescence n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, en raison d’une rupture du rapport de causalité temporel entre ces évènements très anciens et son départ du Maroc.

Il a mis en évidence que l’homosexualité y était pénalisée, l’art. 489 du Code pénal marocain sanctionnant les actes impudiques et contre nature d’une peine de prison de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 1000 dirhams. Il a relevé qu’il ressortait d’un rapport du ministère public

E-4977/2021 Page 8 marocain qu’en 2018, 147 affaires étaient enregistrées et 170 personnes poursuivies pour le chef d’accusation d’homosexualité. Il a relevé que les condamnations étaient généralement prononcées sur la base de preuves formelles, tels quatre témoins oculaires prêts à témoigner que l’acte sexuel avait eu lieu, un aveu de l’accusé ou des rapports de police, soulignant le caractère souvent frauduleux desdits rapports selon un avocat spécialisé dans la défense des personnes LGBT. Il a précisé que les autorités marocaines ne procédaient pas à une persécution collective et systématique des personnes homosexuelles et qu’elles n’étaient pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leurs penchants homosexuels.

Il a considéré que l’enquête menée par l’Ambassade avait révélé que la détention de (…) subie par le recourant au Maroc avait eu lieu pour vol qualifié et non pour homosexualité comme invoqué par celui-ci, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il avait été identifié par les autorités marocaines en tant qu’homosexuel. Il a estimé que les violences subies par le recourant durant sa détention par des codétenus et des gardiens n’étaient pas décisives. En effet, d’une part, l’existence d’un lien entre ces agressions et l’orientation sexuelle du recourant n’était à son avis pas établi sur la base des propos de celui-ci. D’autre part, il n’existait pas de risque de répétition de ces violences, dès lors que le recourant avait purgé sa peine et qu’il ne s’exposait donc pas à une nouvelle incarcération à son retour au Maroc.

Il a considéré que les agressions prétendument subies par le recourant de la part d’inconnus en tant que sans-abri à C._______ n’étaient pas non plus pertinentes. D’une part, ces allégations y relatives étaient trop imprécises pour établir leur lien avec son orientation sexuelle. En tout état de cause, ces actes isolés ne revêtaient pas l’intensité requise pour être qualifiés de persécution, eu égard également à l’anonymat que garantissait aux personnes LGBT un vécu dans cette ville. En se référant à la seconde version de septembre 2019 du rapport du Service danois de l’immigration concernant la situation des personnes LGBT au Maroc (ci-après : rapport de septembre 2019 du Service danois de l’immigration), il a souligné que le risque de violence à l’égard de ces personnes était moindre dans une grande ville comme celle-ci comparativement à la situation dans des villes de taille moyenne ou petite et dans les zones rurales. Il a indiqué qu’une partie de la population marocaine était farouchement hostile aux personnes LGBT et qu’étaient particulièrement exposés au risque de violences physiques et d’expulsion du domicile familial les homosexuels

E-4977/2021 Page 9 perçus comme efféminés et les personnes transgenres. Il a ajouté que les personnes LGBT issues de la classe ouvrière ou moyenne étaient plus susceptibles d’être exposées à la violence par des individus dans la sphère publique, par comparaison à celles issues de « l’élite intellectuelle » et financièrement indépendantes. Il a ajouté que la pression sociale à laquelle pouvaient être exposées les personnes homosexuelles au Maroc n’atteignait pas non plus l’intensité requise pour être décisive en matière d’asile. Il a relevé que les documents médicaux ne permettaient pas de conclure que les troubles psychiques dont souffrait le recourant étaient en lien direct avec son vécu au Maroc.

Il a considéré que la foi chrétienne telle que pratiquée par le recourant, de nature privée et sans prosélytisme, n’était pas de nature à l’exposer à une persécution en cas de retour au Maroc.

Il a estimé que rien d’indiquait que le recourant pourrait être identifié et localisé par les personnes l’ayant menacé suite à la publication d’une vidéo sur H._______ sous un pseudonyme. Il a relevé que J._______ n’avait pas de raison d’accorder de crédit au courrier du (…) novembre 2020 du recourant exprimant son refus de retourner dans son pays d’origine en raison de sa foi chrétienne et de son homosexualité et qu’elle ne lui avait d’ailleurs donné aucune suite.

Il a conclu que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prononcer le renvoi de Suisse du recourant ni l’exécution de cette mesure, dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une expulsion pénale entrée en force le 10 décembre 2020. K. Par acte du 15 novembre 2021, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire.

Il fait valoir que la décision attaquée se fonde sur un état de fait inexact et incomplet en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles

E-4977/2021 Page 10 au Maroc. Il soutient que celles-ci sont soumises dans ce pays à des violences non seulement institutionnelles compte tenu de la criminalisation des actes homosexuels, du risque de se faire « violer » en prison et de l’absence d’accès à un procès équitable, mais aussi physiques et sociétales, dont l’expulsion du milieu familial, le mariage forcé, la claustration, les licenciements et les expulsions par les bailleurs, en se référant au rapport du mois de mars 2017 du Service danois de l’immigration concernant la situation des personnes LGBT au Maroc qu’il a produit. Il reproche au SEM de n’avoir pas examiné si une possibilité de protection étatique existait contre les violences physiques et sociétales infligées par des privés. Il relève que de nombreuses sources affirment qu’il n’est pas possible pour les personnes homosexuelles d’obtenir une protection des autorités marocaines, en raison de la criminalisation des actes homosexuels. Il soutient que le refoulement de l’identité et la contrainte de se cacher ne sont pas admissibles. Il estime que le SEM aurait dû examiner à quelle classe sociale il appartenait puisqu’il a souligné des niveaux de risque distinct en fonction de celle-ci.

Il fait valoir qu’il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, en raison du risque d’être exposé en cas de retour au Maroc à des violences physiques ou institutionnelles de la part de particuliers et de l’impossibilité d’obtenir une protection appropriée de la part des autorités marocaines compte tenu du risque d’emprisonnement s’il venait à s’en plaindre. Il soutient que celles-ci tolèrent en effet les violences visant les homosexuels et qu’elles interviennent uniquement pour les condamner pénalement.

Sur le plan de l’exécution du renvoi, il fait valoir que le SEM aurait dû prononcer son admission provisoire eu égard au risque d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d’origine, ouvertement homophobe. En se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 17 novembre 2020 en l’affaire B et C

c. Suisse, il demande l’application par analogie de ces développements jurisprudentiels à son cas d’espèce. Il soutient que le simple renvoi opéré par le SEM au prononcé pénal disproportionné d’expulsion facultative viole le principe de la proportionnalité. Il reproche encore au SEM de n’avoir pas examiné la disponibilité et l’accessibilité au Maroc des traitements pour ses troubles psychiques, alors que le respect du principe de non-refoulement le lui imposait, et d’avoir établi de manière inexacte et incomplète les faits ayant trait à son état de santé. Sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale, il invoque également un établissement inexact et incomplet des faits pertinents et se plaint de l’absence d’un examen par le SEM d’un droit

E-4977/2021 Page 11 de séjour pour empêcher sa séparation d’avec E._______ eu égard à leur projet toujours d’actualité de conclure un partenariat enregistré.

Il a produit une copie du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal N._______ du 19 mars 2021 rejetant son appel formé contre le jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal de police de K._______ et confirmant ce jugement. Il en ressort que ladite cour d’appel pénale a considéré infondés les griefs de l’appelant (le recourant) de violation des art. 3 et 8 CEDH à l’encontre de son expulsion facultative du territoire suisse pour une durée de dix ans. Elle a estimé que l’appelant ne pouvait tirer bénéfice de sa prétendue liaison amoureuse avec un ancien codétenu, M. E._______, eu égard aux déclarations de ce dernier, entendu comme témoin à l’audience de première instance, selon lesquelles le couple se serait vu « à quelques reprises » depuis 2017 et le fait de « se pacser » demeurerait un vague projet. Elle a confirmé que ni l’homosexualité, ni la religion chrétienne de l’appelant ne constituaient des obstacles à son renvoi au Maroc.

Il a également produit, entre autres pièces, les observations finales sur le sixième rapport périodique du Maroc du Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 1er décembre 2016, le rapport du Royaume-Uni (Home Office) du mois de juillet 2017 concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre au Maroc et le rapport annuel 2020 sur la liberté religieuse au Maroc publié le 12 mai 2021 par le Département d’Etat des Etats-Unis. L. Par décision incidente du 24 novembre 2021, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 9 décembre 2021 pour payer une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette avance a été payée le 8 décembre 2021. M. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que, pour se déterminer sur l’existence d’une crainte future de persécution, il convient de prendre notamment en compte la manière dans le recourant vivait dans son pays d’origine avant son départ et les problèmes rencontrés en raison de son orientation sexuelle. Il soutient que rien n’indique que les autorités marocaines chercheraient à persécuter le recourant activement à son retour au Maroc, puisqu’elles n’ont pas connaissance de son homosexualité, de sorte que les craintes de celui-ci vis-à-vis de celles-ci sont purement hypothétiques. Il souligne

E-4977/2021 Page 12 que les obstacles à l’exécution du renvoi n’ont pas pu faire l’objet d’un examen, de sorte qu’il n’a eu à tenir compte sous cet angle ni des problèmes de santé du recourant ni de l’incidence de son orientation sexuelle. N. Dans sa réplique du 12 janvier 2022, le recourant soutient qu’il est erroné d’exiger une persécution individuelle, dès lors que les personnes homosexuelles au Maroc subissent des violences institutionnelles, sociétales et physiques, violences dont il a déjà été victime dans ce pays. Il indique qu’il s’y est retrouvé sans abri, emprisonné, maltraité en prison, agressé et humilié par des privés, ce qui était amplement suffisant pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il soutient que, même à retenir par erreur l’absence d’une persécution passée, un risque de persécution à venir demeure, à la lumière des violences attestées par les organisations internationales. Il indique qu’il ne saurait être admis que les autorités marocaines ignorent son orientation sexuelle, dès lors que cela va de pair avec le fait qu’il n’a pas vécu ouvertement celle-ci, ce qui ne saurait être exigé de lui à l’avenir, en référence à la jurisprudence de la CourEDH. O. Par courrier du 2 septembre 2022, le recourant allègue avoir déposé une plainte pénale contre inconnu en raison de menaces de mort parvenues sur sa page H._______ en août 2022 en raison de son apostasie, copie des menaces et de sa plainte à l’appui. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour

E-4977/2021 Page 13 connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Les conclusions tendant, en réforme, au prononcé d’une admission provisoire ou, en cassation, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi sont irrecevables. En effet, c’est en conformité au droit que le SEM n’a pas derechef prononcé le renvoi du recourant ni n’a examiné si des obstacles à l’exécution du renvoi de celui-ci justifiaient de modifier sa décision d’exécution du renvoi du 28 juin 2016. L'art. 26g al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) règle le concours de l'expulsion pénale et du renvoi prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile, dans le sens que l'exécution de la première prime l'exécution du second. Ainsi, il n’y avait effectivement pas lieu pour le SEM d’examiner si d’éventuels empêchements à l’exécution du renvoi entraient désormais en considération, le prononcé d’une admission provisoire en faveur du recourant n’entrant pas en considération compte tenu de l’expulsion au sens de l’art. 66abis CP en force (cf. art. 83 al. 9 LEI [RS 142.20]). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de

E-4977/2021 Page 14 réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son

E-4977/2021 Page 15 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

2.3 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l’ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d’être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d’acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu’elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu’il convenait le cas échéant d’examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d’une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l’espèce que l’intéressé avait fui l’Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu’il avait été

E-4977/2021 Page 16 confronté à la menace de la divulgation de l’abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu’il avait craint d’être tué par sa propre famille en cas d’outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6).

Dans son arrêt E‑2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d’une personne homosexuelle en Ethiopie, où l’orientation sexuelle de celle-ci n’était connue ni de la population ni des autorités, en l’absence d’un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d’outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l’exécution du renvoi au regard notamment de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 2.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d’une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu’elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l’identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d’origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d’admettre que cet aspect fondamental de l’identité de cette personne risque d’être découvert à l’avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s’il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l’appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l’orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l’attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à

E-4977/2021 Page 17 un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s’il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S’agissant du risque de mauvais traitements dus à l’homosexualité émanant d’acteurs non étatiques, il y a lieu d’examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60- 62, spéc. 62). Dans le cas de l’espèce, la CourEDH a conclu qu’eu égard à l’examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d’une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l’absence d’un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). 2.3.3 Comme le Tribunal a eu l’occasion d’en juger à réitérées reprises, il n’y a pas lieu d’admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, d’une manière générale, le niveau d’intensité requis par l’art. 3 al. 2 LAsi. En l’absence d’une persécution collective à l’encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d’espèce doit avoir lieu. Dans ce cadre, le Tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, mais que la disposition pénale en cause (soit l’art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain degré d’homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d’anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s’y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc. Il a ajouté que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d’être arrêtés que s’ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s’ils attiraient l’attention des passants ou des voisins par un « comportement provocateur » (cf. arrêts du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 5.1 et 6.2 ; E-4442/2023 du 28 août 2023, E-3834/2019 du 30 août

E-4977/2021 Page 18 2021 consid. 4.2.1 ; E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 ; D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 5.5 ; E-2647/2020 du 2 septembre 2020 consid. 7.3 ; D-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 8.2.2 et D-3969/2018 du 26 août 2019 consid. 5.2). 3. 3.1 En l’espèce, comme l’a relevé le SEM, le « viol » prétendument subi par le recourant dans l’enfance, de même que le prétendu rejet par son père et sa famille subi à l’adolescence en raison de son orientation sexuelle ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc et, partant, pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi.

3.2 Le SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des allégations du recourant sur son orientation sexuelle. Il appert des rapports médicaux des 23 et 24 août 2019 que le recourant a contracté une urétrite à gardnerella et qu’il a alors déclaré à son médecin avoir régulièrement des relations sexuelles protégées avec des partenaires féminines (cf. Faits let. C). Partant, ses allégations sur son homosexualité paraissent invraisemblables. Elles paraissent d’autant plus invraisemblables qu’elles sont très tardives et que ses allégations sur sa relation intime avec E._______ et leur projet commun de conclure un partenariat enregistré n’apparaissent pas convaincantes au regard des propos tenus par celui-ci tels que rapportés dans le jugement pénal du 19 mars 2021 qu’il a produit (cf. Faits let. K.). Toutefois, compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal n’entend pas confronter le recourant au contenu de ces pièces et laisse donc indécise la question de la vraisemblance de l’homosexualité alléguée. Le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable avoir été victime d’une persécution en raison de sa prétendue orientation sexuelle en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc qu’il situe nouvellement au début de l’année 2012. En effet, lors de sa procédure d’asile antérieure close par décision du SEM du 28 juin 2016, il a allégué des motifs autres à son départ du Maroc, qu’il a alors situé en novembre ou décembre 2015. Le retard important à invoquer de tels préjudices sans raison apparente et ses allégations diamétralement opposées d’une procédure d’asile à l’autre sur son parcours de vie lui font perdre sa crédibilité personnelle.

Les allégations du recourant sur son arrestation en (…) 2010 à l’occasion d’un contrôle de police subi alors qu’il était en train de parler avec un homme dans un endroit isolé et sa condamnation y consécutive à une

E-4977/2021 Page 19 peine d’emprisonnement de (…) en raison de son homosexualité avec sa libération le (…) 2011 sont non seulement tardives, mais aussi imprécises et non étayées par pièce. Elles sont également incohérentes, puisqu’il a affirmé avoir été condamné sur la base de la disposition pénale concernant le vol ou le brigandage (cf. pce B16 rép. 87). De surcroît, c’est cette seconde version qui a été confirmée par les résultats de l’enquête d’ambassade. Ses allégations selon lesquelles un gardien aurait révélé à ses codétenus le motif de sa condamnation, soit son homosexualité, ne sont pas crédibles, compte tenu du véritable motif de sa condamnation. De surcroît, ses allégations sur les actes de violence endurés de la part de ses gardiens et de ses codétenus durant sa détention sont trop vagues pour pouvoir être mises en relation avec sa prétendue orientation sexuelle, étant remarqué que la surpopulation carcérale à l’époque au Maroc est un fait avéré. A noter encore que, lors de sa première procédure d’asile, le recourant a attribué ses cicatrices à la main et à la jambe à d’autres évènements survenus en 2015, de sorte que son revirement lui fait encore perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations sur les violences subies de la part de particuliers durant les cinq ans et quelques passés dans la rue sont à ce point vagues, générales et abstraites qu’elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. De surcroît, les allégations de ses proches rapportées par la personne de confiance de l’Ambassade suite à un entretien avec ceux-ci le (…) 2021 (cf. Faits let. I.a) corroborent sa version initiale sur son départ du domicile familial et du Maroc la même année, en 2015, après l’obtention d’un diplôme de (…) et une période passée sans emploi. Sa version initiale sur son départ du Maroc en novembre ou décembre 2015 coïncide de surcroît avec les résultats Eurodac positifs qui prouvent son entrée irrégulière dans l’espace Schengen le (…) 2015. Partant, ses allégations tardives sur son vécu entre (…) et son départ du Maroc au début de l’année 2012 pendant au total plus de plus de cinq ans comme sans-abri dans les rues de C._______ sont invraisemblables. 3.3 Il reste à examiner si c’est à raison que le SEM a nié une crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc. A cet égard, doit être examinée la situation vis-à-vis d’abord des autorités marocaines (consid. 3.3.1), puis des personnes privées, y compris sa famille (consid. 3.3.2). 3.3.1 Le recourant dit avoir vécu son homosexualité à C._______ avant son départ de son pays d’origine. Comme déjà dit (cf. consid. 3.2), il ne

E-4977/2021 Page 20 rend pas vraisemblable avoir été condamné pour acte homosexuel en (…)

2010. Partant, il ne rend pas non plus vraisemblable avoir déjà été dans le viseur des autorités marocaines en lien avec sa prétendue orientation sexuelle. En cas de retour dans une grande ville marocaine, qui lui garantit un certain degré d’anonymat, tout porte à croire qu’il pourra y vivre son homosexualité alléguée comme par le passé. Ainsi, âgé de (…) ans, il ne prétend pas avoir déjà vécu en Suisse en concubinage avec un partenaire stable ni n’établit avoir conclu avant le 1er juillet 2022 un partenariat enregistré ou, depuis cette dernière date, un mariage, étant remarqué qu’il est toujours enregistré comme célibataire dans le Système d’information central sur la migration. Aucun indice concret ne laisse présager qu’en cas d’installation dans une grande ville au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à une arrestation et à une condamnation pénale pour acte homosexuel. Le risque invoqué à cet égard est effectivement purement hypothétique, puisque les autorités marocaines n’appliquent pas l’art. 489 du code pénal marocain à moins d’une dénonciation ou de l’adoption du comportement incriminé de manière indiscrète dans la sphère publique. C’est le lieu de souligner qu’en l’absence d’espaces publics sûrs, de nombreuses personnes LGBT préfèrent se rencontrer dans des maisons privées ou dans des cafés connus pour les tolérer comme clients et qu’Internet représente pour elles un espace sûr, y compris pour se fixer des rendez-vous par messagerie (cf. rapport de septembre 2019 du Service danois de l’immigration, chap. 2.3 p. 11 s.). En outre, dès lors que les rapports hétérosexuels entre adultes non mariés sont également criminalisés au Maroc, vis-à-vis du voisinage et des gardiens d'immeuble, deux personnes du même sexe vues ensembles peuvent être moins suspectes qu'un homme et une femme non mariés (cf. DOUNIA HADNI, Libération, Mœurs : ces Marocains obligés de se cacher, 14 octobre 2019, en ligne sur www.liberation.fr/planete/2019/10/14/moeurs-ces-marocains-obliges-de- se-cacher_1757594/ [consulté le 15 mai 2024]). 3.3.2 3.3.2.1 Le recourant dit avoir vécu plusieurs années à C._______ sans rencontrer de problème avec les membres de sa famille avec laquelle il aurait rompu tout contact après qu’il ait été expulsé du domicile familial par son père au motif de son homosexualité. Sur la base d’un tel récit, et indépendamment de la question de sa vraisemblance, il n’y a pas d’indices concrets qui peuvent laisser présager qu’en cas de retour au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à

E-4977/2021 Page 21 un sérieux préjudice de la part de l’un ou l’autre membre de sa famille en raison de son homosexualité. Il ne prétend d’ailleurs pas l’inverse. 3.3.2.2 Le risque invoqué par le recourant d’être victime d’actes de violence de la part de particuliers en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc est hypothétique. En effet, il ne rend pas vraisemblable avoir déjà été victime d’actes réitérés de violence dans les rues de C._______ en raison de son orientation sexuelle (cf. supra) ni donc qu’il aurait été repéré en tant qu’homosexuel et ciblé par la population locale. En l’absence d’un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour lui un risque concret de divulgation de sa prétendue orientation sexuelle, il n’y a pas lieu d’admettre de crainte objectivement fondée pour lui d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de celle-ci. La question de savoir s’il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités marocaines ne se pose donc pas sous l’angle de l’asile. L’appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.2), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n’est en l’occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 4. Au vu de ce qui précède, les griefs d’établissement inexact et incomplet des faits pertinents en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles au Maroc sont infondés, étant encore remarqué que le SEM connaissait le rapport de septembre 2019 du Service danois de l’immigration auquel il a fait référence et qu’il s’est conformé à la jurisprudence du Tribunal sur l’absence d’une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles au Maroc (cf. consid. 2.3.3). 5. Le SEM a considéré que les croyances religieuses du recourant et sa pratique de la foi chrétienne ne justifiaient pas d’admettre une crainte

E-4977/2021 Page 22 fondée de persécution en cas de retour au Maroc. Cette appréciation est demeurée incontestée. Le Tribunal fait sienne cette appréciation, puisqu’elle correspond à ce qu’il a déjà retenu dans des précédents. En effet, comme il a déjà eu l’occasion d’en juger, l’apostasie n’est pas criminalisée au Maroc, contrairement au prosélytisme. En outre, même si la conversion au christianisme conduit à des discriminations de la part de la société marocaine, celles-ci n’atteignent pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit.). 6. Pour le reste, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager, en cas de retour du recourant au Maroc, la mise à exécution, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, des menaces de mort proférées à son encontre en 2018 et en 2022 par des inconnus sur H._______ en réaction à ses publications sur ce réseau social. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile multiple, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2021 (cf. Faits let. L.). 8.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 1.3 Les conclusions tendant, en réforme, au prononcé d'une admission provisoire ou, en cassation, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi sont irrecevables. En effet, c'est en conformité au droit que le SEM n'a pas derechef prononcé le renvoi du recourant ni n'a examiné si des obstacles à l'exécution du renvoi de celui-ci justifiaient de modifier sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2016. L'art. 26g al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) règle le concours de l'expulsion pénale et du renvoi prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile, dans le sens que l'exécution de la première prime l'exécution du second. Ainsi, il n'y avait effectivement pas lieu pour le SEM d'examiner si d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi entraient désormais en considération, le prononcé d'une admission provisoire en faveur du recourant n'entrant pas en considération compte tenu de l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP en force (cf. art. 83 al. 9 LEI [RS 142.20]).

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31).

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt).

E. 2.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63).

E. 2.3.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger à réitérées reprises, il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, d'une manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. En l'absence d'une persécution collective à l'encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d'espèce doit avoir lieu. Dans ce cadre, le Tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale en cause (soit l'art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc. Il a ajouté que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants ou des voisins par un « comportement provocateur » (cf. arrêts du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 5.1 et 6.2 ; E-4442/2023 du 28 août 2023, E-3834/2019 du 30 août 2021 consid. 4.2.1 ; E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 ; D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 5.5 ; E-2647/2020 du 2 septembre 2020 consid. 7.3 ; D-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 8.2.2 et D-3969/2018 du 26 août 2019 consid. 5.2).

E. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le « viol » prétendument subi par le recourant dans l'enfance, de même que le prétendu rejet par son père et sa famille subi à l'adolescence en raison de son orientation sexuelle ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc et, partant, pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégations du recourant sur son orientation sexuelle. Il appert des rapports médicaux des 23 et 24 août 2019 que le recourant a contracté une urétrite à gardnerella et qu'il a alors déclaré à son médecin avoir régulièrement des relations sexuelles protégées avec des partenaires féminines (cf. Faits let. C). Partant, ses allégations sur son homosexualité paraissent invraisemblables. Elles paraissent d'autant plus invraisemblables qu'elles sont très tardives et que ses allégations sur sa relation intime avec E._______ et leur projet commun de conclure un partenariat enregistré n'apparaissent pas convaincantes au regard des propos tenus par celui-ci tels que rapportés dans le jugement pénal du 19 mars 2021 qu'il a produit (cf. Faits let. K.). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal n'entend pas confronter le recourant au contenu de ces pièces et laisse donc indécise la question de la vraisemblance de l'homosexualité alléguée. Le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable avoir été victime d'une persécution en raison de sa prétendue orientation sexuelle en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc qu'il situe nouvellement au début de l'année 2012. En effet, lors de sa procédure d'asile antérieure close par décision du SEM du 28 juin 2016, il a allégué des motifs autres à son départ du Maroc, qu'il a alors situé en novembre ou décembre 2015. Le retard important à invoquer de tels préjudices sans raison apparente et ses allégations diamétralement opposées d'une procédure d'asile à l'autre sur son parcours de vie lui font perdre sa crédibilité personnelle. Les allégations du recourant sur son arrestation en (...) 2010 à l'occasion d'un contrôle de police subi alors qu'il était en train de parler avec un homme dans un endroit isolé et sa condamnation y consécutive à une peine d'emprisonnement de (...) en raison de son homosexualité avec sa libération le (...) 2011 sont non seulement tardives, mais aussi imprécises et non étayées par pièce. Elles sont également incohérentes, puisqu'il a affirmé avoir été condamné sur la base de la disposition pénale concernant le vol ou le brigandage (cf. pce B16 rép. 87). De surcroît, c'est cette seconde version qui a été confirmée par les résultats de l'enquête d'ambassade. Ses allégations selon lesquelles un gardien aurait révélé à ses codétenus le motif de sa condamnation, soit son homosexualité, ne sont pas crédibles, compte tenu du véritable motif de sa condamnation. De surcroît, ses allégations sur les actes de violence endurés de la part de ses gardiens et de ses codétenus durant sa détention sont trop vagues pour pouvoir être mises en relation avec sa prétendue orientation sexuelle, étant remarqué que la surpopulation carcérale à l'époque au Maroc est un fait avéré. A noter encore que, lors de sa première procédure d'asile, le recourant a attribué ses cicatrices à la main et à la jambe à d'autres évènements survenus en 2015, de sorte que son revirement lui fait encore perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations sur les violences subies de la part de particuliers durant les cinq ans et quelques passés dans la rue sont à ce point vagues, générales et abstraites qu'elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. De surcroît, les allégations de ses proches rapportées par la personne de confiance de l'Ambassade suite à un entretien avec ceux-ci le (...) 2021 (cf. Faits let. I.a) corroborent sa version initiale sur son départ du domicile familial et du Maroc la même année, en 2015, après l'obtention d'un diplôme de (...) et une période passée sans emploi. Sa version initiale sur son départ du Maroc en novembre ou décembre 2015 coïncide de surcroît avec les résultats Eurodac positifs qui prouvent son entrée irrégulière dans l'espace Schengen le (...) 2015. Partant, ses allégations tardives sur son vécu entre (...) et son départ du Maroc au début de l'année 2012 pendant au total plus de plus de cinq ans comme sans-abri dans les rues de C._______ sont invraisemblables.

E. 3.3 Il reste à examiner si c'est à raison que le SEM a nié une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc. A cet égard, doit être examinée la situation vis-à-vis d'abord des autorités marocaines (consid. 3.3.1), puis des personnes privées, y compris sa famille (consid. 3.3.2).

E. 3.3.1 Le recourant dit avoir vécu son homosexualité à C._______ avant son départ de son pays d'origine. Comme déjà dit (cf. consid. 3.2), il ne rend pas vraisemblable avoir été condamné pour acte homosexuel en (...) 2010. Partant, il ne rend pas non plus vraisemblable avoir déjà été dans le viseur des autorités marocaines en lien avec sa prétendue orientation sexuelle. En cas de retour dans une grande ville marocaine, qui lui garantit un certain degré d'anonymat, tout porte à croire qu'il pourra y vivre son homosexualité alléguée comme par le passé. Ainsi, âgé de (...) ans, il ne prétend pas avoir déjà vécu en Suisse en concubinage avec un partenaire stable ni n'établit avoir conclu avant le 1er juillet 2022 un partenariat enregistré ou, depuis cette dernière date, un mariage, étant remarqué qu'il est toujours enregistré comme célibataire dans le Système d'information central sur la migration. Aucun indice concret ne laisse présager qu'en cas d'installation dans une grande ville au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à une arrestation et à une condamnation pénale pour acte homosexuel. Le risque invoqué à cet égard est effectivement purement hypothétique, puisque les autorités marocaines n'appliquent pas l'art. 489 du code pénal marocain à moins d'une dénonciation ou de l'adoption du comportement incriminé de manière indiscrète dans la sphère publique. C'est le lieu de souligner qu'en l'absence d'espaces publics sûrs, de nombreuses personnes LGBT préfèrent se rencontrer dans des maisons privées ou dans des cafés connus pour les tolérer comme clients et qu'Internet représente pour elles un espace sûr, y compris pour se fixer des rendez-vous par messagerie (cf. rapport de septembre 2019 du Service danois de l'immigration, chap. 2.3 p. 11 s.). En outre, dès lors que les rapports hétérosexuels entre adultes non mariés sont également criminalisés au Maroc, vis-à-vis du voisinage et des gardiens d'immeuble, deux personnes du même sexe vues ensembles peuvent être moins suspectes qu'un homme et une femme non mariés (cf. Dounia Hadni, Libération, Moeurs : ces Marocains obligés de se cacher, 14 octobre 2019, en ligne sur www.liberation.fr/planete/2019/10/14/moeurs-ces-marocains-obliges-de-se-cacher_1757594/ [consulté le 15 mai 2024]).

E. 3.3.2.1 Le recourant dit avoir vécu plusieurs années à C._______ sans rencontrer de problème avec les membres de sa famille avec laquelle il aurait rompu tout contact après qu'il ait été expulsé du domicile familial par son père au motif de son homosexualité. Sur la base d'un tel récit, et indépendamment de la question de sa vraisemblance, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager qu'en cas de retour au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à un sérieux préjudice de la part de l'un ou l'autre membre de sa famille en raison de son homosexualité. Il ne prétend d'ailleurs pas l'inverse.

E. 3.3.2.2 Le risque invoqué par le recourant d'être victime d'actes de violence de la part de particuliers en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc est hypothétique. En effet, il ne rend pas vraisemblable avoir déjà été victime d'actes réitérés de violence dans les rues de C._______ en raison de son orientation sexuelle (cf. supra) ni donc qu'il aurait été repéré en tant qu'homosexuel et ciblé par la population locale. En l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour lui un risque concret de divulgation de sa prétendue orientation sexuelle, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour lui d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de celle-ci. La question de savoir s'il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités marocaines ne se pose donc pas sous l'angle de l'asile. L'appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.2), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n'est en l'occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité).

E. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’établissement inexact et incomplet des faits pertinents en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles au Maroc sont infondés, étant encore remarqué que le SEM connaissait le rapport de septembre 2019 du Service danois de l’immigration auquel il a fait référence et qu’il s’est conformé à la jurisprudence du Tribunal sur l’absence d’une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles au Maroc (cf. consid. 2.3.3).

E. 5 Le SEM a considéré que les croyances religieuses du recourant et sa pratique de la foi chrétienne ne justifiaient pas d’admettre une crainte

E-4977/2021 Page 22 fondée de persécution en cas de retour au Maroc. Cette appréciation est demeurée incontestée. Le Tribunal fait sienne cette appréciation, puisqu’elle correspond à ce qu’il a déjà retenu dans des précédents. En effet, comme il a déjà eu l’occasion d’en juger, l’apostasie n’est pas criminalisée au Maroc, contrairement au prosélytisme. En outre, même si la conversion au christianisme conduit à des discriminations de la part de la société marocaine, celles-ci n’atteignent pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 6 Pour le reste, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager, en cas de retour du recourant au Maroc, la mise à exécution, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, des menaces de mort proférées à son encontre en 2018 et en 2022 par des inconnus sur H._______ en réaction à ses publications sur ce réseau social.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile multiple, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2021 (cf. Faits let. L.).

E. 8.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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E-4977/2021 Page 23

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2021.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4977/2021 Arrêt du 18 juin 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Me Pierre-Alain Killias, MCE Avocats, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) ; décision du SEM du 14 octobre 2021 / N (...). Faits : A. A.a A.a.a Le 26 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A.a.b Il ressort des résultats Eurodac positifs du 27 janvier 2016 qu'il a été appréhendé en Grèce, le (...) 2015, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. A.a.c Lors de son audition du 2 février 2016 sur ses données personnelles et de celle du 3 juin 2016 sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était de religion musulmane, d'ethnie et de langue maternelle arabes avec des connaissances en français. Jusqu'à son départ du Maroc en novembre ou décembre 2015, il aurait vécu dans le quartier B._______, à C._______, dans un appartement où séjourneraient encore ses parents et ses (...) frères. Il aurait obtenu son diplôme de (...) en (...). Il aurait ensuite accompli un stage professionnel pendant six mois, puis serait resté sans emploi. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré, en substance, qu'il s'était vu ordonné par une famille de criminels de surveiller les déplacements d'un commissaire de police, propriétaire de l'immeuble où il logeait. Devant son refus, il aurait été menacé. A une occasion, il aurait été blessé à la main droite et au bras gauche en esquivant un coup de couteau. A une autre, il aurait été renversé par un véhicule. De ces agressions, il aurait gardé un handicap à la main et à la jambe droites. Il aurait finalement quitté le Maroc pour échapper à la violence de ces personnes. Il n'y aurait jamais été emprisonné ni jugé. A.a.d Par décision du 28 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du défaut de pertinence et de vraisemblance de ses motifs d'asile, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b A.b.a Par courrier du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), constatant qu'aucune procédure n'était pendante devant lui, a transmis au SEM les rapports médicaux des 20 juin 2016 et 4 juillet 2016 concernant le recourant ainsi que l'enveloppe ayant servi à leur envoi le 15 juillet 2016. A.c Par courrier du 16 août 2016, le Tribunal, constatant qu'il n'avait pas été saisi d'un recours contre la décision du SEM précitée dans le délai légal, a retourné au recourant la copie d'un document joint à un courrier du 11 août 2016, tout en en transmettant copie au SEM. Il s'agissait d'une copie du certificat d'un médecin à C._______. A.d A.d.a Par acte du 18 août 2016, le recourant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 28 juin 2016 en matière d'exécution du renvoi. Il a joint à sa demande une copie des rapports médicaux des 20 juin et 4 juillet 2016. A.d.b Par décision du 30 août 2016, le SEM a rejeté cette demande. B. Par courrier du 28 septembre 2020, le recourant, alors en détention provisoire, a déposé une demande d'asile multiple. Il a allégué qu'il craignait de retourner au Maroc, parce qu'il y avait été rejeté par sa famille et agressé en raison de son homosexualité, sans possibilité de s'en plaindre, et qu'il était de surcroît chrétien depuis 2011. Il a indiqué avoir un partenaire en Suisse depuis le 13 mars 2017. Il a produit un rapport psychiatrique du 17 août 2020. Il en ressort que, depuis août 2018 jusqu'à son incarcération en 2020, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à une fréquence (bi-)hebdomadaire en raison d'un trouble anxieux sans précision avec somatisation, d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cannabis, opiacés, benzodiazépines) ainsi que des traits d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. C. Par courrier du 10 octobre 2020, une copie du dossier médical du recourant est parvenue au SEM. Y figurent notamment des rapports des 23 et 24 août 2019 du Dr D._______, cheffe de clinique. Il en ressort que celle-ci a dû s'entretenir avec le recourant au sujet de ses rapports sexuels afin de traiter sa partenaire suite à un diagnostic d'urétrite à gardnerella, que celui-ci lui a répondu qu'il ne voyait pas quelle partenaire pouvait lui avoir transmis cette pathologie et qu'il avait régulièrement des rapports sexuels protégés avec des femmes. D. Par courrier du 23 octobre 2020, le recourant a fait savoir au SEM qu'il entendait signer un contrat de partenariat enregistré avec son ami, E._______, ressortissant suisse. E. Lors de ses auditions des 24 novembre 2020 et 22 juin 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait subi un viol à l'âge de dix ou onze ans, mais que sa famille avait renoncé à s'en plaindre, par honte. Alors qu'il était âgé de 16 ans (soit en [...]), il aurait été expulsé de son domicile à C._______ par son père après que celui-ci ait appris qu'il entretenait une relation amoureuse avec un jeune du quartier. Il aurait ensuite vécu pendant cinq ans dans la rue. Dès lors qu'il n'aurait plus eu peur du jugement de sa famille, il se serait senti libre d'avoir des relations homosexuelles dans des quartiers éloignés du domicile familial. Il aurait fréquenté la rue F._______ de cette ville, quartier aisé et lieu de rencontres festives et nocturnes des homosexuels. Il aurait parfois dû prendre la fuite devant l'arrivée de la police. En septembre 2010, il aurait subi un contrôle de police alors qu'il se serait trouvé en train de parler avec un homme dans un endroit isolé. Il aurait été placé en détention, d'abord, de jour au commissariat de police, puis dans une prison. Il aurait refusé de signer le rapport de police l'accusant d'homosexualité, raison pour laquelle il aurait été frappé et insulté. Après sept mois de détention provisoire, il aurait été condamné par un juge à une peine privative de liberté de (...) pour homosexualité malgré l'absence de preuve ou, selon une autre version, pour vol ou brigandage. Il n'aurait pas eu droit à la défense d'un avocat. Il aurait purgé l'intégralité de sa peine à G._______ dans une cellule avec 32 codétenus contraints de dormir à même le sol. Un gardien aurait révélé son homosexualité à ceux-ci. A une occasion, il aurait été sévèrement tailladé avec un rasoir à la cuisse droite par plusieurs prisonniers. A une autre, il aurait été témoin du meurtre d'un tiers, « planté trois fois ». Les gardiens ne seraient jamais intervenus, pas même pour contrer les prises de drogues. Ne supportant plus ces conditions de détention, il aurait tenté de se suicider et en porterait encore les cicatrices au poignet gauche. Libéré le (...) 2011, il aurait repris sa vie de sans-abri. Las d'être la cible d'insultes, de crachats et d'actes de violence par des inconnus, il aurait quitté le Maroc pour l'Europe au début de l'année 2012, sans jamais y retourner hormis une fois la même année. En 2018, il aurait insulté tant l'islam que la politique au Maroc et clamé son apostasie ainsi que son homosexualité dans une vidéo publiée sur H._______. En réponse, il aurait reçu 200 messages anonymes haineux. Il entretiendrait une relation amoureuse avec un certain I._______ depuis le 16 mars 2016, mais aurait entretemps été choqué d'apprendre que ce dernier était marié. Il entretiendrait également une relation intime avec E._______. Son projet de partenariat enregistré avec ce dernier n'aurait toutefois pas abouti, parce qu'il ne serait pas parvenu à se procurer les papiers d'identité demandés. Confronté à ses allégations divergentes lors de sa première procédure d'asile concernant la date de son départ du Maroc, son lieu de séjour jusqu'alors et ses motifs d'asile, il a contesté avoir alors déclaré avoir quitté son pays le (...) 2015 et affirmé, en substance, avoir à l'époque passé sous silence ses véritables motifs d'asile, parce qu'il n'était pas prêt à les révéler. Il a nié être à l'origine de la transmission au Tribunal, le 11 août 2016, de la copie du certificat d'un médecin à C._______, aux termes duquel il avait été victime dans cette ville d'une agression le 18 avril 2015 et d'un grave accident de la route le 21 avril suivant. Il a produit une copie de son courrier manuscrit du (...) novembre 2020 à J._______ dans lequel il a fait part de son refus de retourner dans ce pays-là en raison de sa foi chrétienne et de son homosexualité et s'est plaint de la pénalisation de l'homosexualité qui y prévalait. F. Par courrier daté du 1er juillet 2021, le recourant, invité par décision incidente du 29 juin 2021 du SEM à fournir des renseignements, a répondu qu'il avait été amené au (...) poste de police à C._______, détenu dans la prison G._______ de cette même ville et condamné pour homosexualité par le seul grand tribunal qui y traitait les affaires provisoires. G. Par courrier du 13 juillet 2021, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Casablanca (ci-après : l'Ambassade) de vérifier l'identité du recourant, son départ du domicile familial à l'âge de (...) ans, sa condamnation à (...) d'emprisonnement, le motif de celle-ci et le sort des personnes condamnées pour homosexualité vis-à-vis des autorités marocaines. H. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse destiné aux autorités que s'est procuré le SEM le 3 août 2021, le recourant a été condamné à huit reprises. En dernier lieu, il l'a été par jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal de police de K._______ à L._______, à une peine privative de liberté de neuf mois, à une amende de 300 francs et à une expulsion de dix ans selon l'art. 66abis CP (RS 311.0) pour délits et contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, avec concours. I. I.a Par courrier du 22 août 2021, l'Ambassade a transmis son rapport d'enquête. Il en ressort ce qui suit : Le (...) 2021, la personne de confiance s'est rendue dans le quartier de B._______ de C._______. Elle a pu constater que les parents et les (...) frères du recourant y habitaient le même appartement. La mère du recourant a immédiatement reconnu celui-ci sur une photographie qui lui a été présentée, tout en disant qu'elle ne voulait pas le voir. Le père du recourant a affirmé que celui-ci avait toujours rêvé de faire sa vie en Europe. Il a confirmé l'avoir expulsé du domicile familial, en raison de son refus de travailler, malgré son diplôme de (...). Selon son frère M._______, le recourant a quitté le Maroc pour l'Europe en 2014. Leur père a confirmé que le départ de celui-ci pour l'Europe avait eu lieu en 2014 ou en 2015, la même année que son départ du domicile familial. Ainsi, le recourant n'avait pas été mis à la porte à l'âge de (...) ans, mais huit à neuf ans plus tard, à l'âge adulte. Son père a affirmé savoir que le recourant était homosexuel, contrairement à son épouse. Il a indiqué que le recourant n'avait jamais eu de problème avec la police, ni n'avait fait de prison au Maroc. S'agissant du sort généralement connu par les personnes condamnées pour homosexualité, l'enquêteur a indiqué que l'article 489 du Code pénal marocain punissait les « actes impudiques ou contre nature avec un individu de son sexe » d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans de prison accompagnée d'une amende. Cependant, à moins d'une dénonciation ou de l'adoption d'un tel comportement de manière évidente en public, les autorités n'appliquaient pas cet article. C'était le nombre de dénonciations de privés qui semblait augmenter et qui empirait la situation, aussi lié au fait que la communauté LGBTQ+ avait tendance à être plus visible. De plus, les cas de citoyens voulant se faire justice par eux-mêmes étaient en augmentation. Les médias faisaient état de temps à autre d'arrestation de couples homosexuels suite à une dénonciation ou de cas d'agression d'homosexuels. Comme les activistes politiques, les activistes LGBTQ+ faisaient l'objet d'un harcèlement sporadique de la part des autorités et de campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux. Les personnes condamnées en application de la disposition précitée changeaient souvent de lieu de résidence après leur sortie de prison pour éviter la persécution et la stigmatisation par la famille et les voisins. Si la personne condamnée n'était pas une activiste, elle ne rencontrait généralement pas de problème particulier avec les autorités après sa libération. Il était toutefois difficile de donner une réponse unique à la question des problèmes rencontrés après une condamnation pour homosexualité. Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte, tels que le milieu urbain ou rural, le milieu social et la catégorie socio-professionnelle. I.b Par décision incidente du 21 septembre 2021, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande du 13 juillet 2021 et du rapport d'enquête de l'Ambassade après le caviardage nécessaire. Il l'a informé que l'Ambassade avait également fait savoir que, selon les informations obtenues, il avait été condamné au Maroc à (...) de prison ferme pour vol qualifié en date du (...) 2010. Il lui a imparti un délai au 8 octobre 2021 pour produire sa prise de position accompagnée des éventuelles contre-preuves. I.c Par courrier du 27 septembre 2021, le recourant a déclaré que son homosexualité était le véritable motif de son emprisonnement au Maroc, même s'il avait volé de la nourriture. Il a produit des photographies, affirmant qu'elles représentaient les cicatrices des agressions subies au Maroc. J. Par décision du 14 octobre 2021 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande multiple et indiqué que la décision concernant l'exécution de l'expulsion ressortait aux autorités cantonales compétentes. Il a considéré que les allégations du recourant sur le viol subi dans l'enfance et son rejet par sa famille à l'adolescence n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, en raison d'une rupture du rapport de causalité temporel entre ces évènements très anciens et son départ du Maroc. Il a mis en évidence que l'homosexualité y était pénalisée, l'art. 489 du Code pénal marocain sanctionnant les actes impudiques et contre nature d'une peine de prison de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 1000 dirhams. Il a relevé qu'il ressortait d'un rapport du ministère public marocain qu'en 2018, 147 affaires étaient enregistrées et 170 personnes poursuivies pour le chef d'accusation d'homosexualité. Il a relevé que les condamnations étaient généralement prononcées sur la base de preuves formelles, tels quatre témoins oculaires prêts à témoigner que l'acte sexuel avait eu lieu, un aveu de l'accusé ou des rapports de police, soulignant le caractère souvent frauduleux desdits rapports selon un avocat spécialisé dans la défense des personnes LGBT. Il a précisé que les autorités marocaines ne procédaient pas à une persécution collective et systématique des personnes homosexuelles et qu'elles n'étaient pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leurs penchants homosexuels. Il a considéré que l'enquête menée par l'Ambassade avait révélé que la détention de (...) subie par le recourant au Maroc avait eu lieu pour vol qualifié et non pour homosexualité comme invoqué par celui-ci, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait été identifié par les autorités marocaines en tant qu'homosexuel. Il a estimé que les violences subies par le recourant durant sa détention par des codétenus et des gardiens n'étaient pas décisives. En effet, d'une part, l'existence d'un lien entre ces agressions et l'orientation sexuelle du recourant n'était à son avis pas établi sur la base des propos de celui-ci. D'autre part, il n'existait pas de risque de répétition de ces violences, dès lors que le recourant avait purgé sa peine et qu'il ne s'exposait donc pas à une nouvelle incarcération à son retour au Maroc. Il a considéré que les agressions prétendument subies par le recourant de la part d'inconnus en tant que sans-abri à C._______ n'étaient pas non plus pertinentes. D'une part, ces allégations y relatives étaient trop imprécises pour établir leur lien avec son orientation sexuelle. En tout état de cause, ces actes isolés ne revêtaient pas l'intensité requise pour être qualifiés de persécution, eu égard également à l'anonymat que garantissait aux personnes LGBT un vécu dans cette ville. En se référant à la seconde version de septembre 2019 du rapport du Service danois de l'immigration concernant la situation des personnes LGBT au Maroc (ci-après : rapport de septembre 2019 du Service danois de l'immigration), il a souligné que le risque de violence à l'égard de ces personnes était moindre dans une grande ville comme celle-ci comparativement à la situation dans des villes de taille moyenne ou petite et dans les zones rurales. Il a indiqué qu'une partie de la population marocaine était farouchement hostile aux personnes LGBT et qu'étaient particulièrement exposés au risque de violences physiques et d'expulsion du domicile familial les homosexuels perçus comme efféminés et les personnes transgenres. Il a ajouté que les personnes LGBT issues de la classe ouvrière ou moyenne étaient plus susceptibles d'être exposées à la violence par des individus dans la sphère publique, par comparaison à celles issues de « l'élite intellectuelle » et financièrement indépendantes. Il a ajouté que la pression sociale à laquelle pouvaient être exposées les personnes homosexuelles au Maroc n'atteignait pas non plus l'intensité requise pour être décisive en matière d'asile. Il a relevé que les documents médicaux ne permettaient pas de conclure que les troubles psychiques dont souffrait le recourant étaient en lien direct avec son vécu au Maroc. Il a considéré que la foi chrétienne telle que pratiquée par le recourant, de nature privée et sans prosélytisme, n'était pas de nature à l'exposer à une persécution en cas de retour au Maroc. Il a estimé que rien d'indiquait que le recourant pourrait être identifié et localisé par les personnes l'ayant menacé suite à la publication d'une vidéo sur H._______ sous un pseudonyme. Il a relevé que J._______ n'avait pas de raison d'accorder de crédit au courrier du (...) novembre 2020 du recourant exprimant son refus de retourner dans son pays d'origine en raison de sa foi chrétienne et de son homosexualité et qu'elle ne lui avait d'ailleurs donné aucune suite. Il a conclu que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de prononcer le renvoi de Suisse du recourant ni l'exécution de cette mesure, dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une expulsion pénale entrée en force le 10 décembre 2020. K. Par acte du 15 novembre 2021, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il fait valoir que la décision attaquée se fonde sur un état de fait inexact et incomplet en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles au Maroc. Il soutient que celles-ci sont soumises dans ce pays à des violences non seulement institutionnelles compte tenu de la criminalisation des actes homosexuels, du risque de se faire « violer » en prison et de l'absence d'accès à un procès équitable, mais aussi physiques et sociétales, dont l'expulsion du milieu familial, le mariage forcé, la claustration, les licenciements et les expulsions par les bailleurs, en se référant au rapport du mois de mars 2017 du Service danois de l'immigration concernant la situation des personnes LGBT au Maroc qu'il a produit. Il reproche au SEM de n'avoir pas examiné si une possibilité de protection étatique existait contre les violences physiques et sociétales infligées par des privés. Il relève que de nombreuses sources affirment qu'il n'est pas possible pour les personnes homosexuelles d'obtenir une protection des autorités marocaines, en raison de la criminalisation des actes homosexuels. Il soutient que le refoulement de l'identité et la contrainte de se cacher ne sont pas admissibles. Il estime que le SEM aurait dû examiner à quelle classe sociale il appartenait puisqu'il a souligné des niveaux de risque distinct en fonction de celle-ci. Il fait valoir qu'il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, en raison du risque d'être exposé en cas de retour au Maroc à des violences physiques ou institutionnelles de la part de particuliers et de l'impossibilité d'obtenir une protection appropriée de la part des autorités marocaines compte tenu du risque d'emprisonnement s'il venait à s'en plaindre. Il soutient que celles-ci tolèrent en effet les violences visant les homosexuels et qu'elles interviennent uniquement pour les condamner pénalement. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il fait valoir que le SEM aurait dû prononcer son admission provisoire eu égard au risque d'être exposé à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine, ouvertement homophobe. En se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 17 novembre 2020 en l'affaire B et C c. Suisse, il demande l'application par analogie de ces développements jurisprudentiels à son cas d'espèce. Il soutient que le simple renvoi opéré par le SEM au prononcé pénal disproportionné d'expulsion facultative viole le principe de la proportionnalité. Il reproche encore au SEM de n'avoir pas examiné la disponibilité et l'accessibilité au Maroc des traitements pour ses troubles psychiques, alors que le respect du principe de non-refoulement le lui imposait, et d'avoir établi de manière inexacte et incomplète les faits ayant trait à son état de santé. Sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale, il invoque également un établissement inexact et incomplet des faits pertinents et se plaint de l'absence d'un examen par le SEM d'un droit de séjour pour empêcher sa séparation d'avec E._______ eu égard à leur projet toujours d'actualité de conclure un partenariat enregistré. Il a produit une copie du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal N._______ du 19 mars 2021 rejetant son appel formé contre le jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal de police de K._______ et confirmant ce jugement. Il en ressort que ladite cour d'appel pénale a considéré infondés les griefs de l'appelant (le recourant) de violation des art. 3 et 8 CEDH à l'encontre de son expulsion facultative du territoire suisse pour une durée de dix ans. Elle a estimé que l'appelant ne pouvait tirer bénéfice de sa prétendue liaison amoureuse avec un ancien codétenu, M. E._______, eu égard aux déclarations de ce dernier, entendu comme témoin à l'audience de première instance, selon lesquelles le couple se serait vu « à quelques reprises » depuis 2017 et le fait de « se pacser » demeurerait un vague projet. Elle a confirmé que ni l'homosexualité, ni la religion chrétienne de l'appelant ne constituaient des obstacles à son renvoi au Maroc. Il a également produit, entre autres pièces, les observations finales sur le sixième rapport périodique du Maroc du Comité des droits de l'homme des Nations Unies du 1er décembre 2016, le rapport du Royaume-Uni (Home Office) du mois de juillet 2017 concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Maroc et le rapport annuel 2020 sur la liberté religieuse au Maroc publié le 12 mai 2021 par le Département d'Etat des Etats-Unis. L. Par décision incidente du 24 novembre 2021, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 9 décembre 2021 pour payer une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours. Cette avance a été payée le 8 décembre 2021. M. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que, pour se déterminer sur l'existence d'une crainte future de persécution, il convient de prendre notamment en compte la manière dans le recourant vivait dans son pays d'origine avant son départ et les problèmes rencontrés en raison de son orientation sexuelle. Il soutient que rien n'indique que les autorités marocaines chercheraient à persécuter le recourant activement à son retour au Maroc, puisqu'elles n'ont pas connaissance de son homosexualité, de sorte que les craintes de celui-ci vis-à-vis de celles-ci sont purement hypothétiques. Il souligne que les obstacles à l'exécution du renvoi n'ont pas pu faire l'objet d'un examen, de sorte qu'il n'a eu à tenir compte sous cet angle ni des problèmes de santé du recourant ni de l'incidence de son orientation sexuelle. N. Dans sa réplique du 12 janvier 2022, le recourant soutient qu'il est erroné d'exiger une persécution individuelle, dès lors que les personnes homosexuelles au Maroc subissent des violences institutionnelles, sociétales et physiques, violences dont il a déjà été victime dans ce pays. Il indique qu'il s'y est retrouvé sans abri, emprisonné, maltraité en prison, agressé et humilié par des privés, ce qui était amplement suffisant pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il soutient que, même à retenir par erreur l'absence d'une persécution passée, un risque de persécution à venir demeure, à la lumière des violences attestées par les organisations internationales. Il indique qu'il ne saurait être admis que les autorités marocaines ignorent son orientation sexuelle, dès lors que cela va de pair avec le fait qu'il n'a pas vécu ouvertement celle-ci, ce qui ne saurait être exigé de lui à l'avenir, en référence à la jurisprudence de la CourEDH. O. Par courrier du 2 septembre 2022, le recourant allègue avoir déposé une plainte pénale contre inconnu en raison de menaces de mort parvenues sur sa page H._______ en août 2022 en raison de son apostasie, copie des menaces et de sa plainte à l'appui. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Les conclusions tendant, en réforme, au prononcé d'une admission provisoire ou, en cassation, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi sont irrecevables. En effet, c'est en conformité au droit que le SEM n'a pas derechef prononcé le renvoi du recourant ni n'a examiné si des obstacles à l'exécution du renvoi de celui-ci justifiaient de modifier sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2016. L'art. 26g al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) règle le concours de l'expulsion pénale et du renvoi prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile, dans le sens que l'exécution de la première prime l'exécution du second. Ainsi, il n'y avait effectivement pas lieu pour le SEM d'examiner si d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi entraient désormais en considération, le prononcé d'une admission provisoire en faveur du recourant n'entrant pas en considération compte tenu de l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP en force (cf. art. 83 al. 9 LEI [RS 142.20]). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 2.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). 2.3.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger à réitérées reprises, il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, d'une manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. En l'absence d'une persécution collective à l'encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d'espèce doit avoir lieu. Dans ce cadre, le Tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale en cause (soit l'art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc. Il a ajouté que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants ou des voisins par un « comportement provocateur » (cf. arrêts du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 5.1 et 6.2 ; E-4442/2023 du 28 août 2023, E-3834/2019 du 30 août 2021 consid. 4.2.1 ; E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 ; D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 5.5 ; E-2647/2020 du 2 septembre 2020 consid. 7.3 ; D-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 8.2.2 et D-3969/2018 du 26 août 2019 consid. 5.2). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le « viol » prétendument subi par le recourant dans l'enfance, de même que le prétendu rejet par son père et sa famille subi à l'adolescence en raison de son orientation sexuelle ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc et, partant, pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégations du recourant sur son orientation sexuelle. Il appert des rapports médicaux des 23 et 24 août 2019 que le recourant a contracté une urétrite à gardnerella et qu'il a alors déclaré à son médecin avoir régulièrement des relations sexuelles protégées avec des partenaires féminines (cf. Faits let. C). Partant, ses allégations sur son homosexualité paraissent invraisemblables. Elles paraissent d'autant plus invraisemblables qu'elles sont très tardives et que ses allégations sur sa relation intime avec E._______ et leur projet commun de conclure un partenariat enregistré n'apparaissent pas convaincantes au regard des propos tenus par celui-ci tels que rapportés dans le jugement pénal du 19 mars 2021 qu'il a produit (cf. Faits let. K.). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal n'entend pas confronter le recourant au contenu de ces pièces et laisse donc indécise la question de la vraisemblance de l'homosexualité alléguée. Le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable avoir été victime d'une persécution en raison de sa prétendue orientation sexuelle en rapport de causalité temporel avec son départ du Maroc qu'il situe nouvellement au début de l'année 2012. En effet, lors de sa procédure d'asile antérieure close par décision du SEM du 28 juin 2016, il a allégué des motifs autres à son départ du Maroc, qu'il a alors situé en novembre ou décembre 2015. Le retard important à invoquer de tels préjudices sans raison apparente et ses allégations diamétralement opposées d'une procédure d'asile à l'autre sur son parcours de vie lui font perdre sa crédibilité personnelle. Les allégations du recourant sur son arrestation en (...) 2010 à l'occasion d'un contrôle de police subi alors qu'il était en train de parler avec un homme dans un endroit isolé et sa condamnation y consécutive à une peine d'emprisonnement de (...) en raison de son homosexualité avec sa libération le (...) 2011 sont non seulement tardives, mais aussi imprécises et non étayées par pièce. Elles sont également incohérentes, puisqu'il a affirmé avoir été condamné sur la base de la disposition pénale concernant le vol ou le brigandage (cf. pce B16 rép. 87). De surcroît, c'est cette seconde version qui a été confirmée par les résultats de l'enquête d'ambassade. Ses allégations selon lesquelles un gardien aurait révélé à ses codétenus le motif de sa condamnation, soit son homosexualité, ne sont pas crédibles, compte tenu du véritable motif de sa condamnation. De surcroît, ses allégations sur les actes de violence endurés de la part de ses gardiens et de ses codétenus durant sa détention sont trop vagues pour pouvoir être mises en relation avec sa prétendue orientation sexuelle, étant remarqué que la surpopulation carcérale à l'époque au Maroc est un fait avéré. A noter encore que, lors de sa première procédure d'asile, le recourant a attribué ses cicatrices à la main et à la jambe à d'autres évènements survenus en 2015, de sorte que son revirement lui fait encore perdre en crédibilité personnelle. Ses allégations sur les violences subies de la part de particuliers durant les cinq ans et quelques passés dans la rue sont à ce point vagues, générales et abstraites qu'elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. De surcroît, les allégations de ses proches rapportées par la personne de confiance de l'Ambassade suite à un entretien avec ceux-ci le (...) 2021 (cf. Faits let. I.a) corroborent sa version initiale sur son départ du domicile familial et du Maroc la même année, en 2015, après l'obtention d'un diplôme de (...) et une période passée sans emploi. Sa version initiale sur son départ du Maroc en novembre ou décembre 2015 coïncide de surcroît avec les résultats Eurodac positifs qui prouvent son entrée irrégulière dans l'espace Schengen le (...) 2015. Partant, ses allégations tardives sur son vécu entre (...) et son départ du Maroc au début de l'année 2012 pendant au total plus de plus de cinq ans comme sans-abri dans les rues de C._______ sont invraisemblables. 3.3 Il reste à examiner si c'est à raison que le SEM a nié une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc. A cet égard, doit être examinée la situation vis-à-vis d'abord des autorités marocaines (consid. 3.3.1), puis des personnes privées, y compris sa famille (consid. 3.3.2). 3.3.1 Le recourant dit avoir vécu son homosexualité à C._______ avant son départ de son pays d'origine. Comme déjà dit (cf. consid. 3.2), il ne rend pas vraisemblable avoir été condamné pour acte homosexuel en (...) 2010. Partant, il ne rend pas non plus vraisemblable avoir déjà été dans le viseur des autorités marocaines en lien avec sa prétendue orientation sexuelle. En cas de retour dans une grande ville marocaine, qui lui garantit un certain degré d'anonymat, tout porte à croire qu'il pourra y vivre son homosexualité alléguée comme par le passé. Ainsi, âgé de (...) ans, il ne prétend pas avoir déjà vécu en Suisse en concubinage avec un partenaire stable ni n'établit avoir conclu avant le 1er juillet 2022 un partenariat enregistré ou, depuis cette dernière date, un mariage, étant remarqué qu'il est toujours enregistré comme célibataire dans le Système d'information central sur la migration. Aucun indice concret ne laisse présager qu'en cas d'installation dans une grande ville au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à une arrestation et à une condamnation pénale pour acte homosexuel. Le risque invoqué à cet égard est effectivement purement hypothétique, puisque les autorités marocaines n'appliquent pas l'art. 489 du code pénal marocain à moins d'une dénonciation ou de l'adoption du comportement incriminé de manière indiscrète dans la sphère publique. C'est le lieu de souligner qu'en l'absence d'espaces publics sûrs, de nombreuses personnes LGBT préfèrent se rencontrer dans des maisons privées ou dans des cafés connus pour les tolérer comme clients et qu'Internet représente pour elles un espace sûr, y compris pour se fixer des rendez-vous par messagerie (cf. rapport de septembre 2019 du Service danois de l'immigration, chap. 2.3 p. 11 s.). En outre, dès lors que les rapports hétérosexuels entre adultes non mariés sont également criminalisés au Maroc, vis-à-vis du voisinage et des gardiens d'immeuble, deux personnes du même sexe vues ensembles peuvent être moins suspectes qu'un homme et une femme non mariés (cf. Dounia Hadni, Libération, Moeurs : ces Marocains obligés de se cacher, 14 octobre 2019, en ligne sur www.liberation.fr/planete/2019/10/14/moeurs-ces-marocains-obliges-de-se-cacher_1757594/ [consulté le 15 mai 2024]). 3.3.2 3.3.2.1 Le recourant dit avoir vécu plusieurs années à C._______ sans rencontrer de problème avec les membres de sa famille avec laquelle il aurait rompu tout contact après qu'il ait été expulsé du domicile familial par son père au motif de son homosexualité. Sur la base d'un tel récit, et indépendamment de la question de sa vraisemblance, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager qu'en cas de retour au Maroc, il serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à un sérieux préjudice de la part de l'un ou l'autre membre de sa famille en raison de son homosexualité. Il ne prétend d'ailleurs pas l'inverse. 3.3.2.2 Le risque invoqué par le recourant d'être victime d'actes de violence de la part de particuliers en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc est hypothétique. En effet, il ne rend pas vraisemblable avoir déjà été victime d'actes réitérés de violence dans les rues de C._______ en raison de son orientation sexuelle (cf. supra) ni donc qu'il aurait été repéré en tant qu'homosexuel et ciblé par la population locale. En l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour lui un risque concret de divulgation de sa prétendue orientation sexuelle, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour lui d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de celle-ci. La question de savoir s'il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités marocaines ne se pose donc pas sous l'angle de l'asile. L'appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.2), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n'est en l'occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Maroc n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

4. Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact et incomplet des faits pertinents en ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles au Maroc sont infondés, étant encore remarqué que le SEM connaissait le rapport de septembre 2019 du Service danois de l'immigration auquel il a fait référence et qu'il s'est conformé à la jurisprudence du Tribunal sur l'absence d'une persécution collective à l'encontre des personnes homosexuelles au Maroc (cf. consid. 2.3.3).

5. Le SEM a considéré que les croyances religieuses du recourant et sa pratique de la foi chrétienne ne justifiaient pas d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour au Maroc. Cette appréciation est demeurée incontestée. Le Tribunal fait sienne cette appréciation, puisqu'elle correspond à ce qu'il a déjà retenu dans des précédents. En effet, comme il a déjà eu l'occasion d'en juger, l'apostasie n'est pas criminalisée au Maroc, contrairement au prosélytisme. En outre, même si la conversion au christianisme conduit à des discriminations de la part de la société marocaine, celles-ci n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-967/2024 du 21 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit.).

6. Pour le reste, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager, en cas de retour du recourant au Maroc, la mise à exécution, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, des menaces de mort proférées à son encontre en 2018 et en 2022 par des inconnus sur H._______ en réaction à ses publications sur ce réseau social.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile multiple, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2021 (cf. Faits let. L.). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2021.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :