Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
postérieurs directement liés au recourant, soit son mariage avec D._______ le (…) ainsi que toutes les conséquences qui en ont découlé, que toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où cette divulgation n’est en principe pas susceptible d’entraîner un risque de persécution in casu, qu’en effet, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser dans sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d’intensité requis par l’art. 3 al. 2 LAsi, mais qu’il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d’espèce, que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du
D-2479/2023 Page 9 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines, que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d’homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d’anonymat, que les personnes homosexuelles pouvaient en effet s’y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers ; que le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence ʺféminineʺ ne justifiaient une arrestation au Maroc ; que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d’être arrêtés que s’ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s’ils attiraient l’attention des passants et des voisins par un ʺcomportement provocateurʺ (cf., notamment, arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et jurisp. cit. ainsi que 3.3.1), que dans le cas d’espèce, comme relevé plus haut, l’intéressé n’a pas rencontré de problème, de quelque nature qu’il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle, que s’il a certes allégué qu’(…) et (…) avaient été mis au courant de son homosexualité et, partant, qu’il risquait d’être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu’il n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation, qu’à cela s’ajoute, comme déjà indiqué, que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leur homosexualité et que les grandes villes, comme B._______, d’où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d’anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (…) sont domiciliés, il lui serait loisible de s’établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______,
D-2479/2023 Page 10 qu’ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l’espèce un motif postérieur pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, que c’est donc à juste titre que le SEM a refusé d’octroyer l’asile à l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le rejet de la demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l’illicéité de l'exécution de son renvoi, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est dès lors statué sans frais,
D-2479/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
E. 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines, que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d’homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d’anonymat, que les personnes homosexuelles pouvaient en effet s’y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers ; que le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence ʺféminineʺ ne justifiaient une arrestation au Maroc ; que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d’être arrêtés que s’ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s’ils attiraient l’attention des passants et des voisins par un ʺcomportement provocateurʺ (cf., notamment, arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et jurisp. cit. ainsi que 3.3.1), que dans le cas d’espèce, comme relevé plus haut, l’intéressé n’a pas rencontré de problème, de quelque nature qu’il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle, que s’il a certes allégué qu’(…) et (…) avaient été mis au courant de son homosexualité et, partant, qu’il risquait d’être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu’il n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation, qu’à cela s’ajoute, comme déjà indiqué, que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leur homosexualité et que les grandes villes, comme B._______, d’où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d’anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (…) sont domiciliés, il lui serait loisible de s’établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______,
D-2479/2023 Page 10 qu’ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l’espèce un motif postérieur pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, que c’est donc à juste titre que le SEM a refusé d’octroyer l’asile à l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le rejet de la demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l’illicéité de l'exécution de son renvoi, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est dès lors statué sans frais,
D-2479/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2479/2023 Arrêt du 25 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, le (...) 2022, le procès-verbal (ci-après : p-v) de l'audition du 23 mars 2023 (sur les motifs d'asile), le projet de décision du 3 avril 2023, par lequel le SEM a communiqué au requérant qu'il prévoyait de lui reconnaître la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la prise de position de Caritas datée du 4 avril 2023, la décision du 5 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, a reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, compte tenu de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté le 3 mai 2023 (date du timbre postal) contre cette décision, concluant à l'annulation des ch. 2 et 3 de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, les pièces jointes au recours, à savoir notamment un certificat de mariage, une copie de son permis B, un courrier du Centre de consultation LAVI (...) du 18 mars 2022, plusieurs courriels (de son intervenante LAVI, de son psychologue ainsi que de son ex-époux), le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 9 mai 2023, accusant réception du recours, la réponse du 20 décembre 2023, dans laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du recourant du 9 janvier 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'à l'appui de son recours, il fait notamment valoir que l'autorité intimée a violé son devoir d'instruction et de motivation, au mépris de son droit d'être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, que plus spécifiquement, il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de plusieurs éléments de son récit, soit du manque d'assistance des autorités marocaines suite aux agressions subies en 2015 et 2017, du caractère inné de son orientation sexuelle et de la divulgation de son homosexualité au Maroc, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...) après l'obtention de son diplôme, que fin 20(...), il s'était rendu en C._______ afin, entre autres, d'y suivre une formation complémentaire, que dans ce pays, il y avait rencontré D._______, ressortissant (...), avec lequel il s'était marié en 20(...) ; qu'au cours de la même année, ils s'étaient établis en Suisse pour des raisons professionnelles, que juste avant leur départ pour ce pays, (...) lui aurait rendu visite au domicile conjugal ; que le conjoint du requérant, malgré ses promesses de taire leur relation, aurait dévoilé à celui-ci le fait qu'ils étaient mariés ; que le (...) aurait très mal réagi et aurait coupé tout contact avec lui, tout comme (...) et (...), qu'une fois en Suisse, sa relation avec son partenaire se serait détériorée ; que leur séparation se serait mal passée ; que son époux (...) et aurait dévoilé le fait que l'intéressé s'était marié à un homme à (...) ; qu'il aurait également (...) ; que suite à cela, ces derniers n'auraient plus répondu à ses appels, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'absence de persécution pertinente à son encontre avant son départ du Maroc ; qu'il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ au sens de l'art. 54 LAsi, en raison du fait qu'il (...), que dans son recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il remplissait, avant son départ du Maroc déjà, les conditions pour obtenir l'asile ; qu'en effet, dans ce pays, il avait subi deux agressions homophobes en 2015 et 2017 ; que la nature de ces crimes l'empêchait de requérir, respectivement d'obtenir, une protection de la part des autorités locales ; qu'il appartenait d'ores et déjà à un groupe social déterminé en raison de son orientation sexuelle ; que le fait que son partenaire ait dévoilé son homosexualité contre son gré constituait un motif objectif postérieur à la fuite et non pas un motif subjectif postérieur à celle-ci, qu'à titre liminaire, il est constaté que les motifs, au demeurant peu clairs, pour lesquels le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé n'ont pas à être examinés en l'espèce, seule étant litigieuse la question de l'octroi de l'asile, que cela étant, il convient de déterminer si le recourant remplissait déjà les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc, et partant celles posées à l'octroi de l'asile, ou s'il remplit ces exigences pour des motifs objectifs survenus après le départ, que si le fait que l'homosexualité de l'intéressé est une caractéristique indissociable de sa personne n'est pas contesté, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il remplissait la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays, que la seule existence, dans un pays donné, d'une législation pénalisant l'homosexualité n'atteint pas en soi un degré de gravité suffisant pour constituer une persécution (cf. dans le même sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013 ; voir également plus bas), que sans vouloir minimiser l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui, les deux incidents subis en 2015 et 2017 - au cours desquels il se serait notamment fait dépouiller - se sont produits bien avant son départ du Maroc et ne sont manifestement pas à l'origine de celui-ci, faute de lien de causalité temporel (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2 ; p-v du 23 mars 2023, questions n° 77 s.), que contrairement à ce qu'il avance dans son recours, rien n'indique qu'il lui aurait été impossible de se présenter au poste de police pour déposer plainte, qu'en effet, les autorités marocaines se montrent en principe disposées et capables d'apporter une protection en cas d'agressions (cf. arrêts du Tribunal D-2391/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.1.2 ; E-285/2020 du 29 janvier 2020 p. 14 ; D-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.3), qu'il y a lieu de préciser que le caractère homophobe de ces incidents, en particulier celui de 2015, ne peut certes pas être exclu ; que toutefois, il semble que ceux-ci ont essentiellement résulté, pour reprendre les termes de l'intéressé, de « mauvaises rencontres » visant à porter préjudice à ses intérêts pécuniers, qu'hormis ces deux évènements, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes en raison de son orientation sexuelle, car il y vivait son homosexualité « de façon discrète », ce qui, selon ses déclarations, lui convenait (cf. p-v du 23 mars 2023, question n° 60 p. 9), que certes, son identité sexuelle n'a pas été totalement étrangère à sa décision d'aller se former en C._______ (cf. notamment p-v du 23 mars 2023, question n° 75 p. 16) ; qu'il n'a toutefois pas pu indiquer un ou des événements précis qui l'auraient conduit à quitter son pays (« C'était plein de critères », cf. p-v du 23 mars 2023, question n° 78 p. 18), si ce n'est être parti pour suivre une formation spécifique à l'étranger (cf. p-v du 23 mars 2023, question n° 27), que cela étant, l'intéressé n'a pas quitté son pays pour échapper à des persécutions - concrètes et ciblées - motivées par son orientation sexuelle, qu'il a allégué ne jamais avoir été dans le collimateur des autorités marocaines, pour quelque raison que ce soit, qu'en tout état de cause, au moment de son départ, il n'avait pas de raisons objectivement reconnaissables (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et à brève échéance, des persécutions du fait de son orientation sexuelle (à propos de la notion de crainte fondée de persécution, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2), qu'en outre et par voie de conséquence, il ne saurait légitimement se prévaloir d'avoir subi une pression psychique insupportable, avant le départ de son pays d'origine, les conditions restrictives pour la reconnaissance d'un tel traitement (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) n'étant clairement pas réalisées dans le cas d'espèce, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que la divulgation de son homosexualité par son mari au Maroc suite à leur séparation constituerait un motif objectif postérieur à la fuite, et non un motif subjectif postérieur au départ, que prima facie, il semble que la divulgation de son union avec un homme ne constitue pas un motif objectif, dès lors qu'il se rapporte à des faits postérieurs directement liés au recourant, soit son mariage avec D._______ le (...) ainsi que toutes les conséquences qui en ont découlé, que toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où cette divulgation n'est en principe pas susceptible d'entraîner un risque de persécution in casu, qu'en effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce, que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines, que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat, que les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers ; que le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc ; que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf., notamment, arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et jurisp. cit. ainsi que 3.3.1), que dans le cas d'espèce, comme relevé plus haut, l'intéressé n'a pas rencontré de problème, de quelque nature qu'il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle, que s'il a certes allégué qu'(...) et (...) avaient été mis au courant de son homosexualité et, partant, qu'il risquait d'être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation, qu'à cela s'ajoute, comme déjà indiqué, que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leur homosexualité et que les grandes villes, comme B._______, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (...) sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______, qu'ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l'espèce un motif postérieur pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est dès lors statué sans frais, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :