Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 décembre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 janvier 2019, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 29 janvier suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de Fès, où il aurait principalement vécu jusqu'à son départ du pays. Il a expliqué qu'étant le cadet d'une fratrie de sept enfants, il avait d'abord été placé chez sa grand-mère, avant de retourner vivre avec ses parents à l'âge de dix ans, après avoir été abusé sexuellement par son cousin, puis brûlé par ce dernier au bras en guise de représailles pour l'avoir révélé à sa grand-mère. Cet incident lui aurait laissé une vilaine cicatrice qui attirerait l'attention lorsqu'il porte des t-shirts. A l'âge de 24 ans, il aurait entretenu une relation intime avec le chef de la gendarmerie de B._______ (à [...] km de Fès), un dénommé C._______. Le frère de celui-ci, qui était procureur du roi, n'aurait pas vu cette relation d'un bon oeil et aurait menacé l'intéressé à plusieurs reprises afin qu'il mette fin à celle-ci. Même après leur rupture, soit entre 1998 et 2002, le frère de son (ex-)compagnon aurait continué à l'intimider par l'intermédiaire d'hommes de main (des "barbus" et des "gens du polisario"), alors qu'il se trouvait à D._______ (Maroc) et à E._______ (Sahara Occidental), où il était parti s'installer pour travailler dans une buanderie et comme vendeur ambulant. Suite à ces événements, il serait retourné à Fès, où il aurait vécu jusqu'en 2016, se rendant de temps à autre, lorsque son travail de carreleur le demandait, à Rabat et à Casablanca. Durant cette période, il aurait commencé à utiliser Facebook pour faire des rencontres et aurait occasionnellement pris des nouvelles de son (ex-)compagnon (jusqu'en 2010). Il aurait régulièrement fait l'objet d'insultes et parfois été victime de violences physiques de la part de tierces personnes à cause de la cicatrice laissée sur son bras et de son homosexualité. En 2007, alors qu'il marchait avec son partenaire dans la rue, un homme, que ce dernier connaissait, se serait approché de A._______ et l'aurait giflé en le tenant par le cou. Encouragé par son partenaire à dénoncer l'acte homophobe dont il avait été victime, il se serait adressé aux autorités de police de la ville de Fès pour porter plainte. Le policier en charge de l'affaire aurait interrogé son agresseur, mais refusé d'enregistrer la plainte, au motif que ni le droit ni la religion ne protégeait les homosexuels. Las notamment du fait que la police refusait de le protéger et de ses conditions de vie (absence de travail), il aurait essayé de quitter le Maroc, une première fois, mi-2015 en passant par la Libye. Cette tentative ayant été infructueuse, il serait retourné à Fès et y aurait ouvert un magasin de vêtements pour enfants avec l'aide de l'un de ses frères. Grâce à cette activité, il aurait obtenu un visa Schengen et rejoint ce même frère en France, le 11 septembre 2016, muni de son passeport. Après quatre mois dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse, où il aurait vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile deux ans plus tard. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 11 juillet 2019, notifiée le 15 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et que les propos tenus par A._______, inconsistants et contradictoires sur des points essentiels de son récit, étaient sérieusement sujets à caution. D. Le 29 juillet 2019 (date du sceau postal), complété le 15 août suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant la dispense du versement d'une avance de frais, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de son renvoi. Il a indiqué être en couple avec un ressortissant suisse avec lequel il souhaitait conclure un partenariat enregistré. A l'appui de son pourvoi, il a déposé une lettre de son partenaire du 24 juillet 2019, une copie du passeport suisse de celui-ci, une attestation d'assistance financière, un courrier du 18 juin 2019, dans lequel l'Etat civil de la ville de F._______ confirme le dépôt d'une demande de partenariat enregistré la veille et requiert un certain nombre de documents ainsi que la réponse de l'intéressé du même jour, accompagnée des pièces requises (déclaration de résidence, livret N, attestation administrative de célibat, attestation d'hébergement et extrait de naissance). E. Par ordonnance du 20 août 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Le 17 novembre 2020, l'Etat civil de F._______ a informé le Tribunal, à sa demande, que la procédure d'enregistrement du partenariat engagée par A._______ et son compagnon avait été suspendue, faute de pouvoir établir l'identité complète du prénommé. Celui-ci refuserait de s'adresser aux autorités marocaines afin de se faire établir un nouveau passeport, le sien étant échu depuis 2018 et contenant une date de naissance erronée. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 4 décembre 2020. H. Par courrier du 24 décembre 2020, Me Martine Dang a informé le Tribunal qu'elle s'était vu confier la défense des intérêts du recourant. I. Dans sa réplique du 18 février 2021, le recourant a principalement rappelé avoir quitté son pays en raison des injustices subies en lien avec son homosexualité. J. Dans sa duplique du 4 décembre 2020 [recte : le 16 mars 2021], le SEM a, pour l'essentiel, maintenu les arguments articulés dans la décision attaquée. K. Par courrier du 29 avril suivant, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a joint à celles-ci un certificat médical du 5 septembre 2019, dont il ressort qu'il a consulté un médecin en raison d'une déformation (bride rétractile), due à la mauvaise cicatrisation de sa brûlure au coude gauche, laquelle limitait les possibilités d'extension de son membre. Afin de parer à cette gêne, il aurait fait l'objet de deux opérations, l'une visant une correction de la cicatrice par plastie en Z et l'autre à un débridement de la plaie ainsi qu'une greffe de peau mince. L. Par courrier du 7 juillet 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 21 juillet suivant. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le SEM a refusé l'asile à l'intéressé, estimant que ses déclarations, peu circonstanciées et dénuées d'indices significatifs d'un vécu, entachaient la crédibilité de son récit. Semblant mettre en doute l'homosexualité du recourant, le SEM a considéré que l'allégation faite lors de sa seconde audition, selon laquelle il avait été menacé à plusieurs reprises par le frère de son ex-compagnon, était tardive et, en substance, invraisemblable. Il a également relevé que ses déclarations étaient contradictoires quant à la manière dont il aurait vécu son homosexualité, invoquant tantôt avoir tout mis en oeuvre pour ne pas attirer l'attention, tantôt avoir porté plainte contre un homme qui l'aurait frappé après l'avoir surpris avec l'un de ses compagnons en pleine rue. Il lui a finalement reproché d'avoir attendu environ deux ans après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, ce qui démontrerait le manque de réel besoin de protection. 3.2 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM et maintenu avoir subi de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle au Maroc. Il a exposé être en couple avec un homme en Suisse et être sur le point de conclure avec celui-ci un partenariat enregistré. 3.3 Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SEM a relevé que bien que l'homosexualité était mal perçue dans la société marocaine, tout portait à croire, au vu des déclarations de l'intéressé, qu'il avait eu un comportement tout à fait prévoyant pour vivre et travailler normalement dans son pays. A ce titre, il n'aurait rencontré aucun problème depuis la découverte de son orientation sexuelle à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions et étant donné que les événements ayant conduit à son départ du Maroc étaient invraisemblables, l'homosexualité du recourant ne l'exposait pas à un risque concret de persécution en cas de retour. 3.4 Dans sa réplique du 18 février 2021, le recourant a en particulier rappelé qu'il était originaire d'un pays où l'homosexualité était non seulement taboue, mais également illégale, ce qui expliquait le manque de substance et de précision de ses propos ainsi que le fait qu'il n'ait pas invoqué sa relation avec un gendarme dès sa première audition. S'agissant de la procédure de partenariat enregistré engagée auprès des autorités suisses, il a expliqué qu'elle avait dû être suspendue, car il était dans l'impossibilité de solliciter les documents requis auprès des autorités marocaines sans en indiquer le réel motif (le partenariat). Enfin, il a soutenu qu'il s'exposait à de sérieux préjudices en cas de retour au Maroc, une campagne destinée à dénoncer les personnes homosexuelles ayant récemment été lancée sur Internet. Il a dit craindre que les autorités marocaines aient été mises au courant de son homosexualité et qu'elles soient à sa recherche pour ce motif. 3.5 Dans sa duplique du 16 mars 2021, le SEM a notamment souligné que le recourant avait pu quitter son pays légalement, le 11 septembre 2016, après avoir obtenu un visa Schengen auprès de la Représentation française au Maroc. Il avait vécu à Paris pendant quatre mois auprès de son frère et de ses deux soeurs, où il avait pu obtenir une carte individuelle d'admission à l'aide sociale et bénéficier de soins médicaux. Bien qu'arrivé en Suisse, le 15 janvier 2017, il avait attendu le 21 décembre 2018 pour déposer sa demande d'asile. Or, l'expérience démontrerait que toute personne persécutée demande protection dès que l'occasion lui en est offerte. Les explications du recourant selon lesquelles il avait tardé à déposer sa demande d'asile au motif qu'il ne connaissait personne et ne savait pas comment faire n'emportaient pas conviction, dans la mesure où il avait déclaré avoir travaillé illégalement en Suisse en tant que (...), (...) et (...) et réussi à avoir accès en France à une aide médicale. Le SEM a enfin rappelé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions et divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et que ses propos ne répondaient dès lors pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.6 Dans ses observations complémentaires, le recourant a justifié avoir attendu plusieurs mois avant de déposer une demande d'asile en Suisse par la difficulté éprouvée à parler ouvertement de son homosexualité. Il a maintenu être recherché par les autorités de son pays, lesquelles étaient au courant de son orientation sexuelle, et affirmé qu'il risquait des représailles, des mauvais traitements et des condamnations injustifiées . 4. 4.1 Contrairement à l'appréciation faite par le SEM dans la décision attaquée, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute l'orientation sexuelle du recourant. Il partage cependant l'analyse de l'autorité de première instance selon laquelle aucun élément du dossier ne permet d'admette que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Maroc. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités marocaines, en raison de son homosexualité. En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été abusé sexuellement, puis maltraité par son cousin vers l'âge de dix ans pour en avoir parler à sa grand-mère et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et menacé de mort par des inconnus ainsi que par les hommes de main du frère de son ex-compagnon en raison de ses fréquentations et/ou de son apparence homosexuelle. Cela dit, vraisemblables ou non, ces événements ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine a été rompu. Ainsi, les maltraitances infligées par son cousin sont survenues plus de quatorze ans avant son départ du pays. Les prétendues menaces de mort du frère de son ex-compagnon auraient été proférées entre 1998 et 2002. Quant aux insultes et agressions dont il aurait fait l'objet dans la rue, la dernière aurait eu lieu, selon ses dires, en 2014, soit deux ans avant son départ du pays, le 11 septembre 2016 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 8 janvier 2019, pt. 7.02 et du 29 janvier 2019, R 21, 34, 71). Cela dit et même à admettre que le recourant ait pu être opprimé, voire agressé par des tiers, entre 2007 et 2014, en raison de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté (coups, gifle et insultes ; cf. p-v précité, R 34 s.) n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, les atteintes subies par le recourant ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). Partant, le recourant ne saurait se fonder sur les événements antérieurs à son départ du pays pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.1.2 Cette affirmation est confirmée, comme relevé à bon droit par le SEM, par le comportement du recourant, qui, après avoir échoué à rejoindre le continent européen par la Libye mi-2015, est retourné à Fès et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se créer une activité commerciale lui permettant de remplir les conditions pour l'obtention d'un visa pour la France (inscription au registre du commerce, location d'un local, ouverture d'un compte en banque et création de mouvements sur celui-ci ; cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 7 à 10). Or, s'il était sérieusement opprimé, le recourant aurait vraisemblablement eu des difficultés à monter une telle activité et n'aurait pas attendu plus de deux ans après son arrivée en Europe pour déposer une demande d'asile. Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que le dépôt d'une demande d'asile n'était pas son intention première (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 21). Les explications avancées devant le SEM, à savoir qu'il avait tardé à déposer sa demande d'asile parce qu'il ne connaissait personne en Suisse, puis, au stade du recours, qu'il avait mis du temps à parler ouvertement de son homosexualité, n'emportent pas conviction. Comme l'a relevé le SEM dans sa duplique, il a été possible au recourant de vivre pendant deux ans de différents emplois en Suisse, ce qui démontre sa débrouillardise et son aplomb. Par ailleurs, il a entrepris des démarches en vue de l'enregistrement de son partenariat six mois seulement après le dépôt de sa demande d'asile. Sa volonté d'officialiser son union avec un autre homme permet au Tribunal de conclure qu'il vivait alors déjà son homosexualité de manière ouverte, ou du moins que celle-ci n'était pas complètement inconnue de son entourage en Suisse. 4.2 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc en 2016, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants au regard l'art. 3 LAsi, en cas de retour. 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce. Dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat. Les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangés par des tiers. Il a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence féminine . Les personnes ou les couples homosexuels risqueraient d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-3969/2018 du 26 août 2019, consid. 5.2). 4.2.2 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 4.1.1), le recourant n'a pas rencontré de problème, de quelque nature qu'il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle. Si, durant l'échange d'écritures, il a certes allégué que celles-ci avaient été mises au courant de son homosexualité et, partant, qu'il risquait d'être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation. A cela s'ajoute que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif qu'elles auraient des penchants homosexuels et que les grandes villes, comme Fès, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. consid. 4.2.1). Dans ces conditions, l'incident de 2007 invoqué par le recourant, à savoir le refus d'un policier de donner suite à sa plainte pour agression à caractère homophobe au motif que la législation marocaine ne protège pas les homosexuels, ne saurait, à lui seul, fonder ses craintes de sérieux préjudices, étant rappelé qu'il a pu quitter le commissariat librement et qu'il n'a pas eu de problèmes pour ce motif par la suite, alors même qu'il lui arrivait, selon ses dires, de rencontrer ses partenaires dans des lieux publics (cf. p-v du 29 janvier 2019, R 34 s. et 71). S'agissant enfin de la campagne d'outing sur les réseaux sociaux, qui a touché de nombreux hommes présumés homosexuels au Maroc, à laquelle le recourant se réfère dans son recours, elle n'est pas déterminante en l'espèce dans la mesure où elle ne l'a pas directement et personnellement concerné. 4.2.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses craintes de subir des menaces ciblées du fait de son homosexualité en cas de retour au Maroc. 4.3 C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Il ressort toutefois du dossier qu'il a déposé, en juin 2019, une demande auprès de l'Etat civil de F._______ en vue de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon, un ressortissant suisse avec lequel il ferait ménage commun depuis le (...) février 2020 (selon les données trouvées sur SYMIC). Par courrier du 17 novembre 2020, l'Etat civil a informé le Tribunal qu'il avait suspendu la procédure en préparation du partenariat, parce que le recourant refusait de contacter les autorités de son pays pour se faire établir un nouveau passeport tant que sa procédure d'asile était pendante devant le Tribunal. Ce faisant, il y a lieu d'examiner, à titre préliminaire, si le recourant peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 CEDH. 5.2 Cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.). Ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf. ibidem). 5.3 En l'espèce, il convient de retenir que les conditions requises pour invoquer une demande d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. ne sont pas remplies. Il est vrai que le recourant et son partenaire ont entamé une procédure de préparation en partenariat enregistré et qu'ils vivent en ménage commun officiellement depuis février 2020. Cela étant, le recourant et son compagnon forment un ménage commun depuis peu, soit un peu plus d'un an, et aucun soutien mutuel important sur le plan financier n'a été allégué ou établi. Par conséquent, il n'est pas possible de parler de concubinage stable (cf. dans ce sens, arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit). Ainsi, l'examen préliminaire montre que le recourant n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour en Suisse, étant rappelé qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'octroi d'une courte autorisation de séjour en vue de la préparation du partenariat à l'autorité cantonale compétente en vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 précité consid. 4.2 et 4.3). 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi de Suisse du recourant.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, le recourant est originaire de Fès, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans cette ville, il dispose encore de ses deux parents, lesquels pourront l'héberger pendant un certain temps à son retour. Quant à ses frères et soeurs, ils se trouvent tous en Europe, de sorte qu'ils devraient être en mesure de lui envoyer, si besoin, un peu d'argent afin de l'aider financièrement le temps de sa réinstallation, tout comme son compagnon. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de sa famille, il demeure que le recourant est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, acquise tant au Maroc qu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, les séquelles laissées par sa brûlure ayant été correctement prises en charge à son arrivée en Suisse (cf. certificat du 5 septembre 2019). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale valable et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du principe du renvoi et de l'exécution de celui-ci.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.1 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le SEM a refusé l'asile à l'intéressé, estimant que ses déclarations, peu circonstanciées et dénuées d'indices significatifs d'un vécu, entachaient la crédibilité de son récit. Semblant mettre en doute l'homosexualité du recourant, le SEM a considéré que l'allégation faite lors de sa seconde audition, selon laquelle il avait été menacé à plusieurs reprises par le frère de son ex-compagnon, était tardive et, en substance, invraisemblable. Il a également relevé que ses déclarations étaient contradictoires quant à la manière dont il aurait vécu son homosexualité, invoquant tantôt avoir tout mis en oeuvre pour ne pas attirer l'attention, tantôt avoir porté plainte contre un homme qui l'aurait frappé après l'avoir surpris avec l'un de ses compagnons en pleine rue. Il lui a finalement reproché d'avoir attendu environ deux ans après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, ce qui démontrerait le manque de réel besoin de protection.
E. 3.2 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM et maintenu avoir subi de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle au Maroc. Il a exposé être en couple avec un homme en Suisse et être sur le point de conclure avec celui-ci un partenariat enregistré.
E. 3.3 Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SEM a relevé que bien que l'homosexualité était mal perçue dans la société marocaine, tout portait à croire, au vu des déclarations de l'intéressé, qu'il avait eu un comportement tout à fait prévoyant pour vivre et travailler normalement dans son pays. A ce titre, il n'aurait rencontré aucun problème depuis la découverte de son orientation sexuelle à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions et étant donné que les événements ayant conduit à son départ du Maroc étaient invraisemblables, l'homosexualité du recourant ne l'exposait pas à un risque concret de persécution en cas de retour.
E. 3.4 Dans sa réplique du 18 février 2021, le recourant a en particulier rappelé qu'il était originaire d'un pays où l'homosexualité était non seulement taboue, mais également illégale, ce qui expliquait le manque de substance et de précision de ses propos ainsi que le fait qu'il n'ait pas invoqué sa relation avec un gendarme dès sa première audition. S'agissant de la procédure de partenariat enregistré engagée auprès des autorités suisses, il a expliqué qu'elle avait dû être suspendue, car il était dans l'impossibilité de solliciter les documents requis auprès des autorités marocaines sans en indiquer le réel motif (le partenariat). Enfin, il a soutenu qu'il s'exposait à de sérieux préjudices en cas de retour au Maroc, une campagne destinée à dénoncer les personnes homosexuelles ayant récemment été lancée sur Internet. Il a dit craindre que les autorités marocaines aient été mises au courant de son homosexualité et qu'elles soient à sa recherche pour ce motif.
E. 3.5 Dans sa duplique du 16 mars 2021, le SEM a notamment souligné que le recourant avait pu quitter son pays légalement, le 11 septembre 2016, après avoir obtenu un visa Schengen auprès de la Représentation française au Maroc. Il avait vécu à Paris pendant quatre mois auprès de son frère et de ses deux soeurs, où il avait pu obtenir une carte individuelle d'admission à l'aide sociale et bénéficier de soins médicaux. Bien qu'arrivé en Suisse, le 15 janvier 2017, il avait attendu le 21 décembre 2018 pour déposer sa demande d'asile. Or, l'expérience démontrerait que toute personne persécutée demande protection dès que l'occasion lui en est offerte. Les explications du recourant selon lesquelles il avait tardé à déposer sa demande d'asile au motif qu'il ne connaissait personne et ne savait pas comment faire n'emportaient pas conviction, dans la mesure où il avait déclaré avoir travaillé illégalement en Suisse en tant que (...), (...) et (...) et réussi à avoir accès en France à une aide médicale. Le SEM a enfin rappelé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions et divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et que ses propos ne répondaient dès lors pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 3.6 Dans ses observations complémentaires, le recourant a justifié avoir attendu plusieurs mois avant de déposer une demande d'asile en Suisse par la difficulté éprouvée à parler ouvertement de son homosexualité. Il a maintenu être recherché par les autorités de son pays, lesquelles étaient au courant de son orientation sexuelle, et affirmé qu'il risquait des représailles, des mauvais traitements et des condamnations injustifiées .
E. 4.1 Contrairement à l'appréciation faite par le SEM dans la décision attaquée, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute l'orientation sexuelle du recourant. Il partage cependant l'analyse de l'autorité de première instance selon laquelle aucun élément du dossier ne permet d'admette que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Maroc.
E. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités marocaines, en raison de son homosexualité. En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été abusé sexuellement, puis maltraité par son cousin vers l'âge de dix ans pour en avoir parler à sa grand-mère et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et menacé de mort par des inconnus ainsi que par les hommes de main du frère de son ex-compagnon en raison de ses fréquentations et/ou de son apparence homosexuelle. Cela dit, vraisemblables ou non, ces événements ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine a été rompu. Ainsi, les maltraitances infligées par son cousin sont survenues plus de quatorze ans avant son départ du pays. Les prétendues menaces de mort du frère de son ex-compagnon auraient été proférées entre 1998 et 2002. Quant aux insultes et agressions dont il aurait fait l'objet dans la rue, la dernière aurait eu lieu, selon ses dires, en 2014, soit deux ans avant son départ du pays, le 11 septembre 2016 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 8 janvier 2019, pt. 7.02 et du 29 janvier 2019, R 21, 34, 71). Cela dit et même à admettre que le recourant ait pu être opprimé, voire agressé par des tiers, entre 2007 et 2014, en raison de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté (coups, gifle et insultes ; cf. p-v précité, R 34 s.) n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, les atteintes subies par le recourant ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). Partant, le recourant ne saurait se fonder sur les événements antérieurs à son départ du pays pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1.2 Cette affirmation est confirmée, comme relevé à bon droit par le SEM, par le comportement du recourant, qui, après avoir échoué à rejoindre le continent européen par la Libye mi-2015, est retourné à Fès et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se créer une activité commerciale lui permettant de remplir les conditions pour l'obtention d'un visa pour la France (inscription au registre du commerce, location d'un local, ouverture d'un compte en banque et création de mouvements sur celui-ci ; cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 7 à 10). Or, s'il était sérieusement opprimé, le recourant aurait vraisemblablement eu des difficultés à monter une telle activité et n'aurait pas attendu plus de deux ans après son arrivée en Europe pour déposer une demande d'asile. Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que le dépôt d'une demande d'asile n'était pas son intention première (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 21). Les explications avancées devant le SEM, à savoir qu'il avait tardé à déposer sa demande d'asile parce qu'il ne connaissait personne en Suisse, puis, au stade du recours, qu'il avait mis du temps à parler ouvertement de son homosexualité, n'emportent pas conviction. Comme l'a relevé le SEM dans sa duplique, il a été possible au recourant de vivre pendant deux ans de différents emplois en Suisse, ce qui démontre sa débrouillardise et son aplomb. Par ailleurs, il a entrepris des démarches en vue de l'enregistrement de son partenariat six mois seulement après le dépôt de sa demande d'asile. Sa volonté d'officialiser son union avec un autre homme permet au Tribunal de conclure qu'il vivait alors déjà son homosexualité de manière ouverte, ou du moins que celle-ci n'était pas complètement inconnue de son entourage en Suisse.
E. 4.2 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc en 2016, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants au regard l'art. 3 LAsi, en cas de retour.
E. 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce. Dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat. Les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangés par des tiers. Il a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence féminine . Les personnes ou les couples homosexuels risqueraient d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-3969/2018 du 26 août 2019, consid. 5.2).
E. 4.2.2 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 4.1.1), le recourant n'a pas rencontré de problème, de quelque nature qu'il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle. Si, durant l'échange d'écritures, il a certes allégué que celles-ci avaient été mises au courant de son homosexualité et, partant, qu'il risquait d'être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation. A cela s'ajoute que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif qu'elles auraient des penchants homosexuels et que les grandes villes, comme Fès, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. consid. 4.2.1). Dans ces conditions, l'incident de 2007 invoqué par le recourant, à savoir le refus d'un policier de donner suite à sa plainte pour agression à caractère homophobe au motif que la législation marocaine ne protège pas les homosexuels, ne saurait, à lui seul, fonder ses craintes de sérieux préjudices, étant rappelé qu'il a pu quitter le commissariat librement et qu'il n'a pas eu de problèmes pour ce motif par la suite, alors même qu'il lui arrivait, selon ses dires, de rencontrer ses partenaires dans des lieux publics (cf. p-v du 29 janvier 2019, R 34 s. et 71). S'agissant enfin de la campagne d'outing sur les réseaux sociaux, qui a touché de nombreux hommes présumés homosexuels au Maroc, à laquelle le recourant se réfère dans son recours, elle n'est pas déterminante en l'espèce dans la mesure où elle ne l'a pas directement et personnellement concerné.
E. 4.2.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses craintes de subir des menaces ciblées du fait de son homosexualité en cas de retour au Maroc.
E. 4.3 C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.
E. 5.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Il ressort toutefois du dossier qu'il a déposé, en juin 2019, une demande auprès de l'Etat civil de F._______ en vue de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon, un ressortissant suisse avec lequel il ferait ménage commun depuis le (...) février 2020 (selon les données trouvées sur SYMIC). Par courrier du 17 novembre 2020, l'Etat civil a informé le Tribunal qu'il avait suspendu la procédure en préparation du partenariat, parce que le recourant refusait de contacter les autorités de son pays pour se faire établir un nouveau passeport tant que sa procédure d'asile était pendante devant le Tribunal. Ce faisant, il y a lieu d'examiner, à titre préliminaire, si le recourant peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 CEDH.
E. 5.2 Cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.). Ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf. ibidem).
E. 5.3 En l'espèce, il convient de retenir que les conditions requises pour invoquer une demande d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. ne sont pas remplies. Il est vrai que le recourant et son partenaire ont entamé une procédure de préparation en partenariat enregistré et qu'ils vivent en ménage commun officiellement depuis février 2020. Cela étant, le recourant et son compagnon forment un ménage commun depuis peu, soit un peu plus d'un an, et aucun soutien mutuel important sur le plan financier n'a été allégué ou établi. Par conséquent, il n'est pas possible de parler de concubinage stable (cf. dans ce sens, arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit). Ainsi, l'examen préliminaire montre que le recourant n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour en Suisse, étant rappelé qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'octroi d'une courte autorisation de séjour en vue de la préparation du partenariat à l'autorité cantonale compétente en vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 précité consid. 4.2 et 4.3).
E. 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi de Suisse du recourant.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En l'espèce, le recourant est originaire de Fès, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans cette ville, il dispose encore de ses deux parents, lesquels pourront l'héberger pendant un certain temps à son retour. Quant à ses frères et soeurs, ils se trouvent tous en Europe, de sorte qu'ils devraient être en mesure de lui envoyer, si besoin, un peu d'argent afin de l'aider financièrement le temps de sa réinstallation, tout comme son compagnon. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de sa famille, il demeure que le recourant est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, acquise tant au Maroc qu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, les séquelles laissées par sa brûlure ayant été correctement prises en charge à son arrivée en Suisse (cf. certificat du 5 septembre 2019). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale valable et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 11 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du principe du renvoi et de l'exécution de celui-ci.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3834/2019 Arrêt du 30 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier et Déborah d'Aveni, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Me Martine Dang, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 21 décembre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 janvier 2019, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 29 janvier suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de Fès, où il aurait principalement vécu jusqu'à son départ du pays. Il a expliqué qu'étant le cadet d'une fratrie de sept enfants, il avait d'abord été placé chez sa grand-mère, avant de retourner vivre avec ses parents à l'âge de dix ans, après avoir été abusé sexuellement par son cousin, puis brûlé par ce dernier au bras en guise de représailles pour l'avoir révélé à sa grand-mère. Cet incident lui aurait laissé une vilaine cicatrice qui attirerait l'attention lorsqu'il porte des t-shirts. A l'âge de 24 ans, il aurait entretenu une relation intime avec le chef de la gendarmerie de B._______ (à [...] km de Fès), un dénommé C._______. Le frère de celui-ci, qui était procureur du roi, n'aurait pas vu cette relation d'un bon oeil et aurait menacé l'intéressé à plusieurs reprises afin qu'il mette fin à celle-ci. Même après leur rupture, soit entre 1998 et 2002, le frère de son (ex-)compagnon aurait continué à l'intimider par l'intermédiaire d'hommes de main (des "barbus" et des "gens du polisario"), alors qu'il se trouvait à D._______ (Maroc) et à E._______ (Sahara Occidental), où il était parti s'installer pour travailler dans une buanderie et comme vendeur ambulant. Suite à ces événements, il serait retourné à Fès, où il aurait vécu jusqu'en 2016, se rendant de temps à autre, lorsque son travail de carreleur le demandait, à Rabat et à Casablanca. Durant cette période, il aurait commencé à utiliser Facebook pour faire des rencontres et aurait occasionnellement pris des nouvelles de son (ex-)compagnon (jusqu'en 2010). Il aurait régulièrement fait l'objet d'insultes et parfois été victime de violences physiques de la part de tierces personnes à cause de la cicatrice laissée sur son bras et de son homosexualité. En 2007, alors qu'il marchait avec son partenaire dans la rue, un homme, que ce dernier connaissait, se serait approché de A._______ et l'aurait giflé en le tenant par le cou. Encouragé par son partenaire à dénoncer l'acte homophobe dont il avait été victime, il se serait adressé aux autorités de police de la ville de Fès pour porter plainte. Le policier en charge de l'affaire aurait interrogé son agresseur, mais refusé d'enregistrer la plainte, au motif que ni le droit ni la religion ne protégeait les homosexuels. Las notamment du fait que la police refusait de le protéger et de ses conditions de vie (absence de travail), il aurait essayé de quitter le Maroc, une première fois, mi-2015 en passant par la Libye. Cette tentative ayant été infructueuse, il serait retourné à Fès et y aurait ouvert un magasin de vêtements pour enfants avec l'aide de l'un de ses frères. Grâce à cette activité, il aurait obtenu un visa Schengen et rejoint ce même frère en France, le 11 septembre 2016, muni de son passeport. Après quatre mois dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse, où il aurait vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile deux ans plus tard. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 11 juillet 2019, notifiée le 15 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et que les propos tenus par A._______, inconsistants et contradictoires sur des points essentiels de son récit, étaient sérieusement sujets à caution. D. Le 29 juillet 2019 (date du sceau postal), complété le 15 août suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant la dispense du versement d'une avance de frais, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de son renvoi. Il a indiqué être en couple avec un ressortissant suisse avec lequel il souhaitait conclure un partenariat enregistré. A l'appui de son pourvoi, il a déposé une lettre de son partenaire du 24 juillet 2019, une copie du passeport suisse de celui-ci, une attestation d'assistance financière, un courrier du 18 juin 2019, dans lequel l'Etat civil de la ville de F._______ confirme le dépôt d'une demande de partenariat enregistré la veille et requiert un certain nombre de documents ainsi que la réponse de l'intéressé du même jour, accompagnée des pièces requises (déclaration de résidence, livret N, attestation administrative de célibat, attestation d'hébergement et extrait de naissance). E. Par ordonnance du 20 août 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Le 17 novembre 2020, l'Etat civil de F._______ a informé le Tribunal, à sa demande, que la procédure d'enregistrement du partenariat engagée par A._______ et son compagnon avait été suspendue, faute de pouvoir établir l'identité complète du prénommé. Celui-ci refuserait de s'adresser aux autorités marocaines afin de se faire établir un nouveau passeport, le sien étant échu depuis 2018 et contenant une date de naissance erronée. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 4 décembre 2020. H. Par courrier du 24 décembre 2020, Me Martine Dang a informé le Tribunal qu'elle s'était vu confier la défense des intérêts du recourant. I. Dans sa réplique du 18 février 2021, le recourant a principalement rappelé avoir quitté son pays en raison des injustices subies en lien avec son homosexualité. J. Dans sa duplique du 4 décembre 2020 [recte : le 16 mars 2021], le SEM a, pour l'essentiel, maintenu les arguments articulés dans la décision attaquée. K. Par courrier du 29 avril suivant, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a joint à celles-ci un certificat médical du 5 septembre 2019, dont il ressort qu'il a consulté un médecin en raison d'une déformation (bride rétractile), due à la mauvaise cicatrisation de sa brûlure au coude gauche, laquelle limitait les possibilités d'extension de son membre. Afin de parer à cette gêne, il aurait fait l'objet de deux opérations, l'une visant une correction de la cicatrice par plastie en Z et l'autre à un débridement de la plaie ainsi qu'une greffe de peau mince. L. Par courrier du 7 juillet 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 21 juillet suivant. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le SEM a refusé l'asile à l'intéressé, estimant que ses déclarations, peu circonstanciées et dénuées d'indices significatifs d'un vécu, entachaient la crédibilité de son récit. Semblant mettre en doute l'homosexualité du recourant, le SEM a considéré que l'allégation faite lors de sa seconde audition, selon laquelle il avait été menacé à plusieurs reprises par le frère de son ex-compagnon, était tardive et, en substance, invraisemblable. Il a également relevé que ses déclarations étaient contradictoires quant à la manière dont il aurait vécu son homosexualité, invoquant tantôt avoir tout mis en oeuvre pour ne pas attirer l'attention, tantôt avoir porté plainte contre un homme qui l'aurait frappé après l'avoir surpris avec l'un de ses compagnons en pleine rue. Il lui a finalement reproché d'avoir attendu environ deux ans après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, ce qui démontrerait le manque de réel besoin de protection. 3.2 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM et maintenu avoir subi de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle au Maroc. Il a exposé être en couple avec un homme en Suisse et être sur le point de conclure avec celui-ci un partenariat enregistré. 3.3 Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SEM a relevé que bien que l'homosexualité était mal perçue dans la société marocaine, tout portait à croire, au vu des déclarations de l'intéressé, qu'il avait eu un comportement tout à fait prévoyant pour vivre et travailler normalement dans son pays. A ce titre, il n'aurait rencontré aucun problème depuis la découverte de son orientation sexuelle à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions et étant donné que les événements ayant conduit à son départ du Maroc étaient invraisemblables, l'homosexualité du recourant ne l'exposait pas à un risque concret de persécution en cas de retour. 3.4 Dans sa réplique du 18 février 2021, le recourant a en particulier rappelé qu'il était originaire d'un pays où l'homosexualité était non seulement taboue, mais également illégale, ce qui expliquait le manque de substance et de précision de ses propos ainsi que le fait qu'il n'ait pas invoqué sa relation avec un gendarme dès sa première audition. S'agissant de la procédure de partenariat enregistré engagée auprès des autorités suisses, il a expliqué qu'elle avait dû être suspendue, car il était dans l'impossibilité de solliciter les documents requis auprès des autorités marocaines sans en indiquer le réel motif (le partenariat). Enfin, il a soutenu qu'il s'exposait à de sérieux préjudices en cas de retour au Maroc, une campagne destinée à dénoncer les personnes homosexuelles ayant récemment été lancée sur Internet. Il a dit craindre que les autorités marocaines aient été mises au courant de son homosexualité et qu'elles soient à sa recherche pour ce motif. 3.5 Dans sa duplique du 16 mars 2021, le SEM a notamment souligné que le recourant avait pu quitter son pays légalement, le 11 septembre 2016, après avoir obtenu un visa Schengen auprès de la Représentation française au Maroc. Il avait vécu à Paris pendant quatre mois auprès de son frère et de ses deux soeurs, où il avait pu obtenir une carte individuelle d'admission à l'aide sociale et bénéficier de soins médicaux. Bien qu'arrivé en Suisse, le 15 janvier 2017, il avait attendu le 21 décembre 2018 pour déposer sa demande d'asile. Or, l'expérience démontrerait que toute personne persécutée demande protection dès que l'occasion lui en est offerte. Les explications du recourant selon lesquelles il avait tardé à déposer sa demande d'asile au motif qu'il ne connaissait personne et ne savait pas comment faire n'emportaient pas conviction, dans la mesure où il avait déclaré avoir travaillé illégalement en Suisse en tant que (...), (...) et (...) et réussi à avoir accès en France à une aide médicale. Le SEM a enfin rappelé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions et divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et que ses propos ne répondaient dès lors pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.6 Dans ses observations complémentaires, le recourant a justifié avoir attendu plusieurs mois avant de déposer une demande d'asile en Suisse par la difficulté éprouvée à parler ouvertement de son homosexualité. Il a maintenu être recherché par les autorités de son pays, lesquelles étaient au courant de son orientation sexuelle, et affirmé qu'il risquait des représailles, des mauvais traitements et des condamnations injustifiées . 4. 4.1 Contrairement à l'appréciation faite par le SEM dans la décision attaquée, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute l'orientation sexuelle du recourant. Il partage cependant l'analyse de l'autorité de première instance selon laquelle aucun élément du dossier ne permet d'admette que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Maroc. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités marocaines, en raison de son homosexualité. En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été abusé sexuellement, puis maltraité par son cousin vers l'âge de dix ans pour en avoir parler à sa grand-mère et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et menacé de mort par des inconnus ainsi que par les hommes de main du frère de son ex-compagnon en raison de ses fréquentations et/ou de son apparence homosexuelle. Cela dit, vraisemblables ou non, ces événements ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine a été rompu. Ainsi, les maltraitances infligées par son cousin sont survenues plus de quatorze ans avant son départ du pays. Les prétendues menaces de mort du frère de son ex-compagnon auraient été proférées entre 1998 et 2002. Quant aux insultes et agressions dont il aurait fait l'objet dans la rue, la dernière aurait eu lieu, selon ses dires, en 2014, soit deux ans avant son départ du pays, le 11 septembre 2016 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 8 janvier 2019, pt. 7.02 et du 29 janvier 2019, R 21, 34, 71). Cela dit et même à admettre que le recourant ait pu être opprimé, voire agressé par des tiers, entre 2007 et 2014, en raison de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté (coups, gifle et insultes ; cf. p-v précité, R 34 s.) n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, les atteintes subies par le recourant ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). Partant, le recourant ne saurait se fonder sur les événements antérieurs à son départ du pays pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.1.2 Cette affirmation est confirmée, comme relevé à bon droit par le SEM, par le comportement du recourant, qui, après avoir échoué à rejoindre le continent européen par la Libye mi-2015, est retourné à Fès et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se créer une activité commerciale lui permettant de remplir les conditions pour l'obtention d'un visa pour la France (inscription au registre du commerce, location d'un local, ouverture d'un compte en banque et création de mouvements sur celui-ci ; cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 7 à 10). Or, s'il était sérieusement opprimé, le recourant aurait vraisemblablement eu des difficultés à monter une telle activité et n'aurait pas attendu plus de deux ans après son arrivée en Europe pour déposer une demande d'asile. Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que le dépôt d'une demande d'asile n'était pas son intention première (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2019, R 21). Les explications avancées devant le SEM, à savoir qu'il avait tardé à déposer sa demande d'asile parce qu'il ne connaissait personne en Suisse, puis, au stade du recours, qu'il avait mis du temps à parler ouvertement de son homosexualité, n'emportent pas conviction. Comme l'a relevé le SEM dans sa duplique, il a été possible au recourant de vivre pendant deux ans de différents emplois en Suisse, ce qui démontre sa débrouillardise et son aplomb. Par ailleurs, il a entrepris des démarches en vue de l'enregistrement de son partenariat six mois seulement après le dépôt de sa demande d'asile. Sa volonté d'officialiser son union avec un autre homme permet au Tribunal de conclure qu'il vivait alors déjà son homosexualité de manière ouverte, ou du moins que celle-ci n'était pas complètement inconnue de son entourage en Suisse. 4.2 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc en 2016, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants au regard l'art. 3 LAsi, en cas de retour. 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce. Dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat. Les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangés par des tiers. Il a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence féminine . Les personnes ou les couples homosexuels risqueraient d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-3969/2018 du 26 août 2019, consid. 5.2). 4.2.2 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 4.1.1), le recourant n'a pas rencontré de problème, de quelque nature qu'il soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle. Si, durant l'échange d'écritures, il a certes allégué que celles-ci avaient été mises au courant de son homosexualité et, partant, qu'il risquait d'être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation. A cela s'ajoute que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif qu'elles auraient des penchants homosexuels et que les grandes villes, comme Fès, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. consid. 4.2.1). Dans ces conditions, l'incident de 2007 invoqué par le recourant, à savoir le refus d'un policier de donner suite à sa plainte pour agression à caractère homophobe au motif que la législation marocaine ne protège pas les homosexuels, ne saurait, à lui seul, fonder ses craintes de sérieux préjudices, étant rappelé qu'il a pu quitter le commissariat librement et qu'il n'a pas eu de problèmes pour ce motif par la suite, alors même qu'il lui arrivait, selon ses dires, de rencontrer ses partenaires dans des lieux publics (cf. p-v du 29 janvier 2019, R 34 s. et 71). S'agissant enfin de la campagne d'outing sur les réseaux sociaux, qui a touché de nombreux hommes présumés homosexuels au Maroc, à laquelle le recourant se réfère dans son recours, elle n'est pas déterminante en l'espèce dans la mesure où elle ne l'a pas directement et personnellement concerné. 4.2.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses craintes de subir des menaces ciblées du fait de son homosexualité en cas de retour au Maroc. 4.3 C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Il ressort toutefois du dossier qu'il a déposé, en juin 2019, une demande auprès de l'Etat civil de F._______ en vue de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon, un ressortissant suisse avec lequel il ferait ménage commun depuis le (...) février 2020 (selon les données trouvées sur SYMIC). Par courrier du 17 novembre 2020, l'Etat civil a informé le Tribunal qu'il avait suspendu la procédure en préparation du partenariat, parce que le recourant refusait de contacter les autorités de son pays pour se faire établir un nouveau passeport tant que sa procédure d'asile était pendante devant le Tribunal. Ce faisant, il y a lieu d'examiner, à titre préliminaire, si le recourant peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 CEDH. 5.2 Cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.). Ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf. ibidem). 5.3 En l'espèce, il convient de retenir que les conditions requises pour invoquer une demande d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. ne sont pas remplies. Il est vrai que le recourant et son partenaire ont entamé une procédure de préparation en partenariat enregistré et qu'ils vivent en ménage commun officiellement depuis février 2020. Cela étant, le recourant et son compagnon forment un ménage commun depuis peu, soit un peu plus d'un an, et aucun soutien mutuel important sur le plan financier n'a été allégué ou établi. Par conséquent, il n'est pas possible de parler de concubinage stable (cf. dans ce sens, arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit). Ainsi, l'examen préliminaire montre que le recourant n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour en Suisse, étant rappelé qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'octroi d'une courte autorisation de séjour en vue de la préparation du partenariat à l'autorité cantonale compétente en vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 précité consid. 4.2 et 4.3). 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi de Suisse du recourant.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence , soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, le recourant est originaire de Fès, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans cette ville, il dispose encore de ses deux parents, lesquels pourront l'héberger pendant un certain temps à son retour. Quant à ses frères et soeurs, ils se trouvent tous en Europe, de sorte qu'ils devraient être en mesure de lui envoyer, si besoin, un peu d'argent afin de l'aider financièrement le temps de sa réinstallation, tout comme son compagnon. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de sa famille, il demeure que le recourant est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, acquise tant au Maroc qu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, les séquelles laissées par sa brûlure ayant été correctement prises en charge à son arrivée en Suisse (cf. certificat du 5 septembre 2019). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale valable et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du principe du renvoi et de l'exécution de celui-ci.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier