Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Entendu par le SEM les 15 et 19 novembre 2019 (procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles et entretien individuel Dublin), A._______ a déclaré avoir quitté le Maroc pour l'Italie en 2005. Dès 2007-2008, il aurait séjourné dans ce second pays au bénéfice d'un titre de séjour, ce qui lui aurait permis de travailler et de se louer un appartement. Depuis 2015, après avoir rencontré des ennuis avec sa famille et des personnes de la communauté marocaine en Italie en raison de son orientation sexuelle, il n'aurait plus été en mesure de renouveler son titre de séjour. Il aurait dès lors été contraint de travailler au noir et vécu de manière instable. En juillet 2019, il se serait décidé à déposer une demande de protection internationale en Italie. Ne recevant aucune aide de la part de ce pays et craignant d'être renvoyé au Maroc, il serait venu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile, le 8 novembre 2019. Dans ce cadre, il a produit de nombreux documents, notamment un décret de la préfecture de la province de B._______ du 11 juillet 2019, prononçant son expulsion du territoire italien et des actes judiciaires relatifs à une procédure pénale ouverte contre lui dans cette province ainsi qu'à sa sortie anticipée de prison. B. Par décision du 5 décembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application des accords de Dublin. Par arrêt F-6603/2019 du 2 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. C. Le (...) février 2020, l'intéressé a été placé en détention préventive à la prison de C._______ à D._______. Par jugement du (...) septembre suivant, le Tribunal de police régional du (...) et du E._______ l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sans sursis, dont était à déduire (...) jours de détention subie avant jugement, pour des crimes et délits contre le patrimoine ([...]) ainsi que séjour illégal. Ce tribunal a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, en application de l'art. 66a CP (CP, RS 311.0). Le jugement est entré en force et le recourant a purgé sa peine. Sa mise en liberté est intervenue, le (...) mars 2021. D. Par décision du 9 février 2021, le SEM,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans l'examen de sa crainte fondée, la tentative d'égorgement dont il aurait été victime en 2009 au Maroc ainsi que la diffusion publique de son histoire dans la presse et les médias italiens et d'avoir ainsi violé son devoir de motivation.
E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait retenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. En effet, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, le SEM a formellement intégré dans ses considérants l'ensemble des éléments de faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Il a en particulier tenu compte de l'affichage médiatique dont il a fait l'objet en Italie, considérant que le contenu des articles en ligne ne permettait pas de l'identifier formellement et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les autorités marocaines en aient eu connaissance. Par ailleurs, si le SEM n'a certes pas fait explicitement mention de la tentative d'égorgement dont le recourant aurait été victime en 2009 dans la partie de sa décision relative à l'examen de sa crainte fondée en cas de retour, il n'en demeure pas moins qu'il l'a prise en compte dans son examen. Dans ce cadre, il a, d'une part, retenu que cet événement était trop ancien pour être pertinent et, d'autre part, rappelé que les auteurs de cette agression avaient été poursuivis et condamnés pénalement, ce qui démontrait la volonté et la capacité de autorités marocaines à assurer la protection du recourant. A cet égard, le SEM a également examiné le contenu de la convocation du 6 décembre 2011, produite à l'appui de la prise de position sur le projet de décision du 6 mai 2021. Ce faisant, et indépendamment de la question de l'exactitude de l'appréciation matérielle effectuée (dont il est rappelé qu'elle ne joue aucun rôle par rapport aux respects des exigences formelles déductibles des garanties procédurales découlant de l'art. 29 Cst., cf. à ce sujet supra consid. 2.2), l'autorité intimée a exposé de manière complète et adéquate les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Il s'ensuit que les griefs formels doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents. Il a notamment relevé que le viol qui l'aurait conduit à quitter son pays à l'âge de 13 ou 14 ans ainsi que l'agression survenue en 2009 lors de ses dernières vacances au Maroc étaient trop anciens pour être déterminants en matière d'asile. Les auteurs de cette seconde agression ayant en outre été appréhendés et condamnés, cela démontrait que l'Etat marocain avait la volonté et la capacité de le protéger. S'agissant des craintes du recourant d'être arrêté par les autorités, agressé par des tiers et contraint de vivre caché, en cas de retour au Maroc, du fait de son orientation sexuelle, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Il a rappelé que la disposition pénalisant les relations homosexuelles au Maroc était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines et que le recourant n'avait jamais invoqué avoir rencontré personnellement des problèmes avec les autorités de son pays. Le fait qu'il ne vive plus au Maroc depuis longtemps et qu'il s'y soit rendu à plusieurs reprises pour y passer des vacances permettrait en outre de nier qu'il ait pu être soumis à une pression psychique insupportable. S'agissant encore de l'affichage médiatique de son homosexualité en Italie, l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les autorités marocaines en auraient eu connaissance, ni qu'une procédure pénale aurait été ouverte à l'encontre du recourant pour ce motif. Enfin, il a estimé que les motifs d'asile invoqués en lien avec l'Italie (rejet par sa famille et menaces proférées par la communauté marocaine) n'étaient pas non plus pertinents, faute d'être en lien avec son pays d'origine. Le SEM a finalement relevé que le recourant avait tenu des propos divergents s'agissant de la date et du motif de son départ en Italie, de sa date de naissance et de la description de son dernier séjour au Maroc en 2009.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé soutient que la tentative d'égorgement dont il a fait l'objet en 2009 au Maroc est clairement liée à son orientation sexuelle. Cet évènement et la divulgation de son homosexualité dans la presse italienne survenue ultérieurement (en 2019) fonderaient, selon lui, une crainte de persécution future en cas de retour. Il ajoute qu'en cas de renvoi au Maroc, il devrait y vivre son homosexualité de manière complètement cachée, ce qui ne pourrait être attendu de lui, celle-ci étant un aspect fondamental de son identité personnelle et de sa manière de vivre. Le fait de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société marocaine conservatrice engendrerait chez lui une pression psychique insupportable déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus qu'il ne pourrait pas, en cas de nécessité, compter sur la protection des autorités de son pays.
E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend, à l'instar du SEM, pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Cela dit, même si l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé du fait de son orientation sexuelle, motif qui peut s'avérer déterminant en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1284/2015 du 17 mai 2017 consid. 5.4.1), n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'admette qu'il remplissait la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays.
E. 5.1.1 En effet, le Tribunal observe d'emblée que le recourant n'a pas allégué avoir subi personnellement, par le passé, de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités marocaines, en raison de son orientation (ou identité) sexuelle (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 28 avril 2021, R 77, 79 et 80). En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir essuyé des insultes de la part de jeunes de son âge en raison de son apparence féminine, d'autre part, avoir été agressé et violé par deux hommes en raison de sa manière de s'habiller, à l'âge de 13 ou 14 ans (cf. p-v précité, R 42, 58, 65 et 77). Or, aussi difficiles et pénibles que ces préjudices aient pu être, force est de relever que le lien matériel de causalité entre ces événements et le besoin de protection allégué a été rompu, le recourant étant, après ces évènements, délibérément retourné à cinq reprises au Maroc pour y passer des vacances avec des copains (cf. p-v d'audition du 28 avril 2021, R 19). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se fonder sur les événements antérieurs à son dernier voyage dans son pays, en 2009, pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.1.2 S'agissant ensuite des événements ayant eu lieu lors de son séjour au Maroc en 2009, ils ne sont pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sans remettre en doute le fait qu'il ait pu être agressé par des auto-stoppeurs qu'il avait accepté de prendre en voiture (cf. p-v d'audition du 28 avril 2021, R 80), le recourant n'a nullement établi le caractère homophobe de cette agression. Celui-ci repose en effet uniquement sur ses déclarations, qu'aucune pièce produite en cause n'est propre à attester. Ainsi, la convocation du 6 décembre 2011 tend uniquement à confirmer que son agresseur a été poursuivi pour vol qualifié (art. 507 à 509 du Code pénal marocain). A cela s'ajoute que rien dans la description qu'il a faite de cette agression ne permet de retenir que ses hommes s'en seraient pris à lui au motif qu'il avait une apparence féminine (coiffure). Il en ressort plutôt qu'il s'agissait de criminels organisés, dont l'unique but était de s'emparer de sa voiture, ce qu'ils ont d'ailleurs fait immédiatement après que le recourant en soit sorti (cf. p-v du 28 avril 2021, R 80). L'expression Allahu akbar , utilisée par l'un de ses agresseurs, laquelle signifie Allah est le plus grand , ne permet pas, à elle seule, d'arriver à une autre conclusion (cf. p-v précité, R 19). Quoi qu'il en soit, à en suivre les déclarations du recourant et comme semble le confirmer la convocation du 6 décembre 2011, les autorités marocaines se sont saisies de sa plainte et ne sont pas restées inactives. En effet, il ressort de la convocation précitée qu'une enquête a été ouverte et qu'au moins l'un de ses agresseurs a été poursuivi et condamné pour tentative de meurtre, escroquerie, vol qualifié, brigandage et utilisation d'arme (cf. p-v précité, R 95). Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré que les autorités de son pays avaient encouragé, soutenu, voire toléré de tels agissements ou qu'elles avaient été incapables de lui offrir une protection adéquate.
E. 5.2 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ en 2009, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants au regard l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Maroc, en raison de son orientation/identité sexuelle et des articles relatant son vécu parus dans la presse, étant précisé que d'éventuels motifs en lien avec son séjour en Italie (où il aurait été rejeté par sa famille et menacé par la communauté marocaines) ne peuvent pas être pris en compte, comme relevé à bon droit par le SEM, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, le Maroc, et non relativement à un pays tiers, où il a résidé (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 et E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 ; Walter Stöckli, Asyl : in Ausländerrecht, 2e éd. , n°11.9).
E. 5.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce. Dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat. Les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangés par des tiers. Il a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence féminine . Les personnes ou les couples homosexuels risqueraient d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf. arrêts du Tribunal D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 5.5 ; E-2647/2020 du 2 septembre 2020 et E-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 8.2.2 et D-3969/2018 du 26 août 2019, consid. 5.2).
E. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, comme relevé ci-avant, A._______ n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation ou de son identité sexuelle. En outre, même si son homosexualité a fait l'objet de plusieurs articles de presse en Italie et que sa famille l'aurait mis à l'écart, le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels que les autorités marocaines en auraient eu connaissance, ni que des poursuites pénales auraient été engagées contre lui pour ce motif. Par ailleurs, le recourant s'étant rendu pour la dernière fois dans son pays d'origine il y a plus de douze ans, rien au dossier ne laisse penser qu'il risquerait concrètement d'être identifié et condamné. A cela s'ajoute que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif qu'elles auraient des penchants homosexuels (cf. jurisprudences citées au consid. 5.2.1). L'incident de 2009 décrit par le recourant ainsi que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées au Maroc n'atteignent finalement pas l'intensité requise par l'art. 3 al. 2 LAsi. Du reste, les documents médicaux au dossier ne permettent pas de conclure que les troubles d'ordre psychique dont souffre l'intéressé (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et réaction aiguë à un facteur de stress) seraient directement en lien avec son vécu au Maroc.
E. 5.2.3 Dans ces conditions, l'intéressé n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre de subir des menaces ciblées du fait de son orientation (ou identité) sexuelle au Maroc.
E. 5.3 C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et de l'asile, étant rappelé qu'étant sous le coup d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP, l'octroi de l'asile aurait a priori dû lui être refusé en raison de son indignité (art. 53 let. c LAsi).
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon la disposition exceptionnelle de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0). De même, aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 et E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3).
E. 6.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas fait appel du jugement le condamnant à une expulsion pénale, celui-ci est entré en force (cf. let. G). C'est dès lors à raison que le SEM s'est abstenu d'ordonner le renvoi du recourant et d'examiner les conditions liées à l'exécution de celui-ci.
E. 7 Partant, la décision du SEM du 7 mai 2021 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).
E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.3 Le recourant, qui peut être considéré comme indigent, a toutefois demandé à être dispensé de ces frais. Dès lors qu'on ne peut considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande de dispense de frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2675/2021 Arrêt du 10 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 mai 2021 / N (...). Faits : A. Entendu par le SEM les 15 et 19 novembre 2019 (procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles et entretien individuel Dublin), A._______ a déclaré avoir quitté le Maroc pour l'Italie en 2005. Dès 2007-2008, il aurait séjourné dans ce second pays au bénéfice d'un titre de séjour, ce qui lui aurait permis de travailler et de se louer un appartement. Depuis 2015, après avoir rencontré des ennuis avec sa famille et des personnes de la communauté marocaine en Italie en raison de son orientation sexuelle, il n'aurait plus été en mesure de renouveler son titre de séjour. Il aurait dès lors été contraint de travailler au noir et vécu de manière instable. En juillet 2019, il se serait décidé à déposer une demande de protection internationale en Italie. Ne recevant aucune aide de la part de ce pays et craignant d'être renvoyé au Maroc, il serait venu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile, le 8 novembre 2019. Dans ce cadre, il a produit de nombreux documents, notamment un décret de la préfecture de la province de B._______ du 11 juillet 2019, prononçant son expulsion du territoire italien et des actes judiciaires relatifs à une procédure pénale ouverte contre lui dans cette province ainsi qu'à sa sortie anticipée de prison. B. Par décision du 5 décembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application des accords de Dublin. Par arrêt F-6603/2019 du 2 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. C. Le (...) février 2020, l'intéressé a été placé en détention préventive à la prison de C._______ à D._______. Par jugement du (...) septembre suivant, le Tribunal de police régional du (...) et du E._______ l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sans sursis, dont était à déduire (...) jours de détention subie avant jugement, pour des crimes et délits contre le patrimoine ([...]) ainsi que séjour illégal. Ce tribunal a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, en application de l'art. 66a CP (CP, RS 311.0). Le jugement est entré en force et le recourant a purgé sa peine. Sa mise en liberté est intervenue, le (...) mars 2021. D. Par décision du 9 février 2021, le SEM, considérant que le délai pour effectuer le transfert du requérant vers l'Italie était échu, que la procédure Dublin était dès lors terminée et la Suisse responsable de l'examen de la demande d'asile, a annulé sa décision du 4 (recte 5) décembre 2019. E. E.a Dans le cadre de son audition sur les motifs du 28 avril 2021, A._______ a déclaré être sans confession et provenir de F._______ (ville située à environ [...] km de Marrakech). Depuis son plus jeune âge, il se serait senti "fille dans la peau d'un garçon" et aurait été victime d'affronts et d'insultes en raison de son comportement jugé contraire à l'ordre religieux. A l'âge de 13 ou 14 ans, il aurait été violé par deux hommes, alors qu'il rentrait chez lui. Cet évènement l'aurait gravement affecté. Environ un an plus tard, il aurait quitté le pays avec sa mère, afin de rejoindre son père ainsi que ses frères et soeurs en Italie, où il aurait terminé sa scolarité et exercé des petits boulots (comme serveur, employé dans une agence de location de voiture ou ouvrier agricole). Durant son séjour dans ce pays, il se serait rendu au Maroc à environ cinq reprises pour les vacances. En 2009, lors de sa dernière visite, il aurait été agressé par deux auto-stoppeurs que son ami et lui avaient accepté d'emmener. Une fois dans la voiture, les auto-stoppeurs, ayant remarqué à son apparence qu'il était homosexuel, auraient tenté de lui trancher la gorge en s'écriant "Allahu akbar". Le recourant aurait cependant réussi à arrêter la voiture et à s'enfuir. Ses agresseurs auraient ensuite profité du fait que des passants lui venaient en aide pour prendre la fuite avec sa voiture. Suite à cet événement, le recourant aurait été hospitalisé pendant un mois au Maroc avant de pouvoir rentrer en Italie. L'enquête ouverte par les autorités marocaines aurait permis de retrouver les malfaiteurs, qui auraient été jugés et condamnés pour tentative de meurtre, escroquerie, vol qualifié, brigandage et utilisation d'arme . En 2017, l'intéressé aurait été placé en détention en Italie pour consommation de drogue et vol. Pendant son séjour en prison, il serait tombé amoureux de son compagnon de cellule, un compatriote avec lequel il aurait envisagé de se lier civilement. Leur histoire aurait trouvé écho dans la presse italienne, notamment à l'occasion d'une émission de télévision, diffusée sur la chaîne le G._______, durant laquelle l'intéressé aurait fait part des problèmes qu'il avait rencontrés dans sa vie en raison de son orientation/identité sexuelle et de la découverte de celle-ci par sa famille. Se sentant démuni et menacé suite à la publication de son histoire dans la presse et faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Italie, l'intéressé n'aurait pas vu d'autre issue que de déposer une demande d'asile en Italie, le 16 juillet 2019, puis en Suisse, le 8 novembre suivant. E.b Devant le SEM, A._______ a déposé une photocopie de son acte de naissance, deux articles publiés sur Internet, en décembre 2019, concernant l'interview qu'il a consacrée à la chaîne de télévision le G._______ ainsi que des rapports médicaux, dont il ressort notamment qu'il a bénéficié, à deux reprises, d'un soutien psychologique durant son incarcération en Suisse, la première fois afin de retrouver une certaine stabilité et pouvoir s'adapter à la vie carcérale et la seconde suite à une violente agression dont il aurait été victime, le (...) 2021. F. Le 6 mai 2021, le recourant a pris position sur le projet de décision du SEM qui lui avait été remis la veille. Il a produit une photographie d'une convocation judiciaire en langue étrangère du 6 décembre 2011 concernant l'agression dont il aurait été victime en 2009. G. Par décision du 7 mai 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, relevant que les motifs et craintes avancés ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également constaté qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le renvoi de l'intéressé ainsi que sur l'exécution de cette mesure, le jugement du Tribunal de police régional du (...) et du E._______ du (...) septembre 2020 ordonnant son expulsion du territoire suisse étant entré en force en date du (...) octobre 2020. H. Le 7 juin 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu principalement à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a requis l'exemption du versement de l'avance et des frais de procédure. Il a notamment joint à son recours trois articles parus, le 16 décembre 2019, sur des sites italiens au sujet de l'interview qu'il avait consacrée à la chaîne le G._______. Il a également produit plusieurs documents, dont il ressort qu'il a demandé à pouvoir suivre une thérapie, prise en charge par le service d'aide aux victimes, et qu'un premier entretien a été fixé le 3 juin 2021. I. Le 10 juin 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. J. Le 23 juin 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux, datés du 15 avril et 10 juin 2021, dont il ressort notamment qu'il a été hospitalisé à deux occasions, en mode volontaire, auprès du (...) en raison de tendances suicidaires. K. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans l'examen de sa crainte fondée, la tentative d'égorgement dont il aurait été victime en 2009 au Maroc ainsi que la diffusion publique de son histoire dans la presse et les médias italiens et d'avoir ainsi violé son devoir de motivation. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait retenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. En effet, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, le SEM a formellement intégré dans ses considérants l'ensemble des éléments de faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Il a en particulier tenu compte de l'affichage médiatique dont il a fait l'objet en Italie, considérant que le contenu des articles en ligne ne permettait pas de l'identifier formellement et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les autorités marocaines en aient eu connaissance. Par ailleurs, si le SEM n'a certes pas fait explicitement mention de la tentative d'égorgement dont le recourant aurait été victime en 2009 dans la partie de sa décision relative à l'examen de sa crainte fondée en cas de retour, il n'en demeure pas moins qu'il l'a prise en compte dans son examen. Dans ce cadre, il a, d'une part, retenu que cet événement était trop ancien pour être pertinent et, d'autre part, rappelé que les auteurs de cette agression avaient été poursuivis et condamnés pénalement, ce qui démontrait la volonté et la capacité de autorités marocaines à assurer la protection du recourant. A cet égard, le SEM a également examiné le contenu de la convocation du 6 décembre 2011, produite à l'appui de la prise de position sur le projet de décision du 6 mai 2021. Ce faisant, et indépendamment de la question de l'exactitude de l'appréciation matérielle effectuée (dont il est rappelé qu'elle ne joue aucun rôle par rapport aux respects des exigences formelles déductibles des garanties procédurales découlant de l'art. 29 Cst., cf. à ce sujet supra consid. 2.2), l'autorité intimée a exposé de manière complète et adéquate les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Il s'ensuit que les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents. Il a notamment relevé que le viol qui l'aurait conduit à quitter son pays à l'âge de 13 ou 14 ans ainsi que l'agression survenue en 2009 lors de ses dernières vacances au Maroc étaient trop anciens pour être déterminants en matière d'asile. Les auteurs de cette seconde agression ayant en outre été appréhendés et condamnés, cela démontrait que l'Etat marocain avait la volonté et la capacité de le protéger. S'agissant des craintes du recourant d'être arrêté par les autorités, agressé par des tiers et contraint de vivre caché, en cas de retour au Maroc, du fait de son orientation sexuelle, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Il a rappelé que la disposition pénalisant les relations homosexuelles au Maroc était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines et que le recourant n'avait jamais invoqué avoir rencontré personnellement des problèmes avec les autorités de son pays. Le fait qu'il ne vive plus au Maroc depuis longtemps et qu'il s'y soit rendu à plusieurs reprises pour y passer des vacances permettrait en outre de nier qu'il ait pu être soumis à une pression psychique insupportable. S'agissant encore de l'affichage médiatique de son homosexualité en Italie, l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les autorités marocaines en auraient eu connaissance, ni qu'une procédure pénale aurait été ouverte à l'encontre du recourant pour ce motif. Enfin, il a estimé que les motifs d'asile invoqués en lien avec l'Italie (rejet par sa famille et menaces proférées par la communauté marocaine) n'étaient pas non plus pertinents, faute d'être en lien avec son pays d'origine. Le SEM a finalement relevé que le recourant avait tenu des propos divergents s'agissant de la date et du motif de son départ en Italie, de sa date de naissance et de la description de son dernier séjour au Maroc en 2009. 4.2 Dans son recours, l'intéressé soutient que la tentative d'égorgement dont il a fait l'objet en 2009 au Maroc est clairement liée à son orientation sexuelle. Cet évènement et la divulgation de son homosexualité dans la presse italienne survenue ultérieurement (en 2019) fonderaient, selon lui, une crainte de persécution future en cas de retour. Il ajoute qu'en cas de renvoi au Maroc, il devrait y vivre son homosexualité de manière complètement cachée, ce qui ne pourrait être attendu de lui, celle-ci étant un aspect fondamental de son identité personnelle et de sa manière de vivre. Le fait de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société marocaine conservatrice engendrerait chez lui une pression psychique insupportable déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus qu'il ne pourrait pas, en cas de nécessité, compter sur la protection des autorités de son pays. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend, à l'instar du SEM, pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Cela dit, même si l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé du fait de son orientation sexuelle, motif qui peut s'avérer déterminant en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1284/2015 du 17 mai 2017 consid. 5.4.1), n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'admette qu'il remplissait la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays. 5.1.1 En effet, le Tribunal observe d'emblée que le recourant n'a pas allégué avoir subi personnellement, par le passé, de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités marocaines, en raison de son orientation (ou identité) sexuelle (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 28 avril 2021, R 77, 79 et 80). En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir essuyé des insultes de la part de jeunes de son âge en raison de son apparence féminine, d'autre part, avoir été agressé et violé par deux hommes en raison de sa manière de s'habiller, à l'âge de 13 ou 14 ans (cf. p-v précité, R 42, 58, 65 et 77). Or, aussi difficiles et pénibles que ces préjudices aient pu être, force est de relever que le lien matériel de causalité entre ces événements et le besoin de protection allégué a été rompu, le recourant étant, après ces évènements, délibérément retourné à cinq reprises au Maroc pour y passer des vacances avec des copains (cf. p-v d'audition du 28 avril 2021, R 19). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se fonder sur les événements antérieurs à son dernier voyage dans son pays, en 2009, pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.1.2 S'agissant ensuite des événements ayant eu lieu lors de son séjour au Maroc en 2009, ils ne sont pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sans remettre en doute le fait qu'il ait pu être agressé par des auto-stoppeurs qu'il avait accepté de prendre en voiture (cf. p-v d'audition du 28 avril 2021, R 80), le recourant n'a nullement établi le caractère homophobe de cette agression. Celui-ci repose en effet uniquement sur ses déclarations, qu'aucune pièce produite en cause n'est propre à attester. Ainsi, la convocation du 6 décembre 2011 tend uniquement à confirmer que son agresseur a été poursuivi pour vol qualifié (art. 507 à 509 du Code pénal marocain). A cela s'ajoute que rien dans la description qu'il a faite de cette agression ne permet de retenir que ses hommes s'en seraient pris à lui au motif qu'il avait une apparence féminine (coiffure). Il en ressort plutôt qu'il s'agissait de criminels organisés, dont l'unique but était de s'emparer de sa voiture, ce qu'ils ont d'ailleurs fait immédiatement après que le recourant en soit sorti (cf. p-v du 28 avril 2021, R 80). L'expression Allahu akbar , utilisée par l'un de ses agresseurs, laquelle signifie Allah est le plus grand , ne permet pas, à elle seule, d'arriver à une autre conclusion (cf. p-v précité, R 19). Quoi qu'il en soit, à en suivre les déclarations du recourant et comme semble le confirmer la convocation du 6 décembre 2011, les autorités marocaines se sont saisies de sa plainte et ne sont pas restées inactives. En effet, il ressort de la convocation précitée qu'une enquête a été ouverte et qu'au moins l'un de ses agresseurs a été poursuivi et condamné pour tentative de meurtre, escroquerie, vol qualifié, brigandage et utilisation d'arme (cf. p-v précité, R 95). Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré que les autorités de son pays avaient encouragé, soutenu, voire toléré de tels agissements ou qu'elles avaient été incapables de lui offrir une protection adéquate. 5.2 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ en 2009, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants au regard l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Maroc, en raison de son orientation/identité sexuelle et des articles relatant son vécu parus dans la presse, étant précisé que d'éventuels motifs en lien avec son séjour en Italie (où il aurait été rejeté par sa famille et menacé par la communauté marocaines) ne peuvent pas être pris en compte, comme relevé à bon droit par le SEM, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, le Maroc, et non relativement à un pays tiers, où il a résidé (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 et E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 ; Walter Stöckli, Asyl : in Ausländerrecht, 2e éd. , n°11.9). 5.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce. Dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat. Les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangés par des tiers. Il a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence féminine . Les personnes ou les couples homosexuels risqueraient d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf. arrêts du Tribunal D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 5.5 ; E-2647/2020 du 2 septembre 2020 et E-5585/2017 du 12 septembre 2019 consid. 8.2.2 et D-3969/2018 du 26 août 2019, consid. 5.2). 5.2.2 Dans le cas d'espèce, comme relevé ci-avant, A._______ n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation ou de son identité sexuelle. En outre, même si son homosexualité a fait l'objet de plusieurs articles de presse en Italie et que sa famille l'aurait mis à l'écart, le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels que les autorités marocaines en auraient eu connaissance, ni que des poursuites pénales auraient été engagées contre lui pour ce motif. Par ailleurs, le recourant s'étant rendu pour la dernière fois dans son pays d'origine il y a plus de douze ans, rien au dossier ne laisse penser qu'il risquerait concrètement d'être identifié et condamné. A cela s'ajoute que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif qu'elles auraient des penchants homosexuels (cf. jurisprudences citées au consid. 5.2.1). L'incident de 2009 décrit par le recourant ainsi que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées au Maroc n'atteignent finalement pas l'intensité requise par l'art. 3 al. 2 LAsi. Du reste, les documents médicaux au dossier ne permettent pas de conclure que les troubles d'ordre psychique dont souffre l'intéressé (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et réaction aiguë à un facteur de stress) seraient directement en lien avec son vécu au Maroc. 5.2.3 Dans ces conditions, l'intéressé n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre de subir des menaces ciblées du fait de son orientation (ou identité) sexuelle au Maroc. 5.3 C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et de l'asile, étant rappelé qu'étant sous le coup d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP, l'octroi de l'asile aurait a priori dû lui être refusé en raison de son indignité (art. 53 let. c LAsi). 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon la disposition exceptionnelle de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0). De même, aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 et E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). 6.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas fait appel du jugement le condamnant à une expulsion pénale, celui-ci est entré en force (cf. let. G). C'est dès lors à raison que le SEM s'est abstenu d'ordonner le renvoi du recourant et d'examiner les conditions liées à l'exécution de celui-ci.
7. Partant, la décision du SEM du 7 mai 2021 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Le recourant, qui peut être considéré comme indigent, a toutefois demandé à être dispensé de ces frais. Dès lors qu'on ne peut considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande de dispense de frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier