Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4442/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Kim De Ziegler, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 avril 2023, par l'intermédiaire d'un précédent mandataire, alors qu'il se trouvait en détention administrative dans le canton de B._______, la procuration signée, le 28 juin 2023, en faveur de Caritas B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 juillet 2023, la décision du 20 juillet 2023, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, renoncé à se prononcer sur le renvoi de Suisse et sur l'exécution de cette mesure, l'intéressé ayant fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 août 2023, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 16 août 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Casablanca et qu'il y avait vécu avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs, qu'il serait arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans en compagnie de sa tante paternelle et aurait bénéficié d'un permis de séjour pour études de type B, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait notamment fréquenté une école de commerce, qu'il aurait quittée prématurément en troisième année, qu'au bénéfice d'une formation de jardinier, il aurait non seulement travaillé dans ce domaine, mais également auprès d'un notaire ainsi que dans les nettoyages de chantiers, qu'il aurait épousé une femme en Suisse en 2007, dont il aurait divorcé en 2009, qu'un fils serait issu de cette union et vivrait actuellement en famille d'accueil, qu'au cours de l'année 2002, il aurait commencé à entretenir des relations homosexuelles en Suisse, que son homosexualité lui aurait attiré des ennuis dans ce pays, ayant en particulier subi une agression homophobe à B._______, qu'il aurait fait part de son orientation sexuelle à sa tante paternelle, qu'il considère comme sa mère, celle-ci l'ayant pris en charge depuis son arrivée en Suisse, que cette dernière lui aurait recommandé de ne pas divulguer son homosexualité, afin de ne pas créer de tensions au sein de sa famille, qu'à une date indéterminée, son frère aurait été informé au Maroc par une tierce personne de l'existence d'une photographie sur laquelle il figurait en compagnie d'un travesti marocain, que des amis de son frère en auraient également eu connaissance, raison pour laquelle il aurait par la suite évité de passer ses vacances à Casablanca, préférant séjourner dans le village de C._______, à proximité de Marrakech, que questionné par son frère sur l'existence de ce cliché, le requérant aurait prétexté avoir été photographié alors qu'il était ivre et aurait nié être homosexuel, qu'après cet incident, son frère ne l'aurait plus importuné à ce sujet, que l'intéressé a indiqué s'être rendu au Maroc pour la dernière fois en 2014 à l'occasion des obsèques de son oncle, qu'à cette occasion, il ne serait demeuré qu'un jour à Casablanca, ayant passé le reste de son séjour à C._______, que l'homosexualité n'étant pas tolérée au Maroc, le requérant craindrait pour sa vie en cas de retour dans ce pays, que l'intéressé est sous le coup d'une expulsion pénale de Suisse pour une durée de cinq ans prononcée en vertu de l'art. 66a al. 1 CP, ordonnée par la (...) par arrêt du (...) mars 2020, en raison notamment d'une condamnation pour (...), que dans sa décision du 20 juillet 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a estimé que l'intéressé n'était pas fondé à craindre des préjudices graves au sens de cette disposition en cas de retour dans son pays, en raison de son homosexualité, qu'il a précisé que le recourant n'avait découvert son orientation sexuelle qu'une fois en Suisse, qu'étant encore jeune lorsqu'il avait quitté son pays, il n'y avait jamais vécu son homosexualité, que la divulgation d'une photographie le représentant en compagnie d'un travesti, portée à la connaissance de son frère ainsi que des amis de ce dernier, n'était pas de nature à le placer dans une situation critique vis-à-vis de la population ou des autorités marocaines, que partant, le SEM a retenu que rien n'indiquait que le requérant puisse être repéré dans son pays pour ce motif, que cela dit, il a signalé que l'intéressé pourrait éviter d'éventuels désagréments liés à son orientation en s'installant dans une autre région du Maroc, que l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner la vraisemblance des propos de l'intéressé, n'ayant toutefois pas remis en doute l'orientation alléguée par celui-ci, qu'il a par ailleurs considéré qu'en application de l'art. 32 al. 1 let. c (recte : let. d) OA 1, la question du renvoi de l'intéressé échappait à son pouvoir de cognition, que dans son recours, l'intéressé explique qu'au Maroc, l'homosexualité est punie pénalement par l'art. 489 du Code pénal et, qu'en plus d'être illégale, celle-ci reste taboue et est considérée comme immorale, qu'il reproche au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi en considérant qu'il n'était ni objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, qu'en refusant d'examiner la vraisemblance de ses déclarations, le SEM aurait également violé l'art. 7 al. 1 LAsi, que le recourant soutient par ailleurs qu'il existe un risque réel et concret qu'il subisse des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au Maroc, que cela étant, il convient d'examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution au motif de sa seule orientation sexuelle en cas de retour dans son pays, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, qu'il a cependant déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.), qu'il doit toutefois être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. idem), que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines (cf. idem), que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat (cf. idem), que les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers (cf. idem), que le Tribunal a également relevé que personne ne serait arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence « féminine », mais que les personnes ou les couples homosexuels ne risqueraient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants et des voisins par un « comportement provocateur » (cf. idem), qu'en l'espèce, le recourant n'a jamais allégué avoir rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays du fait de son orientation sexuelle (cf. procès-verbal d'audition du 4 juillet 2023, R82), alors même qu'il ressort de ses propos qu'il est retourné dans son pays pour des vacances, à tout le moins jusqu'en 2014, qu'ainsi que le SEM l'a relevé, l'intéressé n'a découvert son orientation qu'une fois en Suisse et n'a entretenu aucune relation homosexuelle au Maroc (cf. idem, R81), que même en admettant que son homosexualité ait fait l'objet de soupçons, suite à la divulgation d'une photographie le représentant en compagnie d'une personne travestie, cet évènement ne lui a causé aucun préjudice et n'a donné lieu à aucune suite (cf. idem, R90), que s'il a certes indiqué avoir ensuite évité de demeurer à Casablanca pendant ses vacances, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes avec qui que ce soit, que dans ces circonstances, rien ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays, il puisse être identifié par les autorités comme étant homosexuel et, encore moins, que celles-ci puissent l'arrêter et le condamner pour ce motif, que dans ces conditions, il ne saurait craindre une persécution systématique dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, qu'en tout état de cause, le recourant est en mesure, en tant que personne adulte et indépendante, de se soustraire à une éventuelle pression de ses proches résidant à Casablanca, en s'installant ailleurs dans son pays, qu'en plus d'être un homme dans la force de l'âge, il dispose d'une formation de jardinier ainsi que de différentes expériences professionnelles, soit autant d'atouts qui devraient lui permettre de trouver un emploi et de se réinstaller au Maroc sans difficulté insurmontable, que compte tenu de ce qui précède, même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable au Maroc qu'en Suisse, il ne peut être admis qu'au regard de sa situation personnelle, le recourant puisse être fondé à craindre une persécution future en raison de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné la vraisemblance des propos de celui-ci, ce d'autant moins qu'il ne les a pas mis en doute, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que la décision attaquée est confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l'occurrence, qu'en effet, par jugement définitif et exécutoire du (...) mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de B._______ a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du (...) août 2019 qui déclarait l'intéressé coupable notamment de (...) et le condamnait à une peine privative de liberté de (...) mois ainsi qu'à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l'exécution de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes, qui seront dans ce cadre amenées le cas échéant à examiner la question des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il en va de même de celles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :