Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6997/2024 Arrêt du 27 décembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, c/o Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ en date du 23 septembre 2024, la procuration en faveur de Caritas Suisse et l'autorisation accordée à l'autorité d'asile d'avoir accès à son dossier médical, toutes deux signées le surlendemain par le requérant, les données du système « CS-VIS », consultées le même jour par le SEM, dont il ressort que ce dernier a obtenu deux visas Schengen, le (...) septembre 2019 et le (...) août 2023, l'entretien Dublin du 26 septembre 2024, l'audition sur les motifs du 21 octobre 2024, la prise de position du requérant du 24 octobre suivant sur le projet de décision du même jour, la décision du SEM du 28 octobre 2024, la résiliation du mandat, le 4 novembre 2024, par Caritas Suisse, le recours interjeté, le même jour, par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale », l'attestation médicale du (...) octobre 2024 jointe au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce le requérant, originaire de C._______, a déclaré qu'il avait rencontré des problèmes avec sa famille en raison de son homosexualité et que son père l'avait chassé de la maison, alors qu'il avait (...) ou (...) ans (soit en [...] ou [...]), qu'il n'aurait depuis lors plus de relations avec son père et son frère, mais seulement avec sa mère, qu'il se serait marié sous la pression de sa famille, mais aurait divorcé en 2014, peu après cette union, qu'à partir de 2009, il aurait commencé à travailler à C._______, devenant responsable d'un magasin de prêt-à-porter, puis d'un commerce de meubles, qu'il aurait ensuite de travaillé à D._______ pour le groupe E._______, de 2012 à 2023, y occupant finalement une fonction de cadre (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 21 octobre 2024, question 26), qu'il aurait été licencié en raison d'un conflit avec son patron, puis aurait travaillé à son compte comme réparateur de montres et importateur d'articles de marque, que souffrant de dépression en raison des difficultés causées par son orientation sexuelle et des jalousies qu'éveillait sa réussite sociale, il aurait quitté le Maroc en octobre 2023, en possession d'un visa Schengen délivré par la représentation française, « pour changer d'air » et « pour [se] réconcilier avec [lui]-même » (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2024, questions 29 et 44), qu'il se serait rendu brièvement à F._______, où il serait resté dix jours, puis en Italie, y passant six mois avant de revenir en Espagne, demeurant trois mois à G._______ avant de gagner la Suisse, que pour le reste, il a exposé lors de l'entretien Dublin qu'il était dans un mauvais état psychologique, mais avait pu être soulagé par le traitement prescrit après son arrivée en Suisse, que dans la décision attaquée, le SEM a retenu le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués, les homosexuels n'étant pas persécutés de manière systématique au Maroc, ni exposés à une pression sociale assez intense pour constituer une persécution, qu'il a relevé que l'intéressé avait pu vivre longtemps au Maroc, y avait travaillé jusqu'à son départ, n'y avait jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers et avait pu y accomplir une brillante carrière professionnelle, qu'il a ajouté qu'il avait par ailleurs vécu onze mois en Espagne et en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'enfin, il a souligné qu'il n'avait fait valoir aucune crainte concrète de persécution en cas de retour, que dans son recours, l'intéressé fait valoir en substance que son orientation sexuelle est connue de ses proches depuis son divorce, ce qui serait de nature à le mettre en danger du fait de sa famille, de « la communauté » ou des autorités et allègue qu'il se retrouverait dans une « situation extrêmement précaire », qu'il a joint au recours une ordonnance médicale du 15 octobre 2024, une « évaluation mm-chek » (questionnaire en ligne pour l'examen médical de migrants) du 27 septembre précédent ainsi que ce qui paraît être un extrait d'un jugement de divorce assorti d'une traduction approximative, sans autre précision, que cela étant, s'il a pu occasionnellement rencontrer des tensions avec ses proches ou d'autres personnes en raison de son orientation sexuelle (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 octobre 2024, questions 57, 62 et 68) et s'est trouvé dans l'incapacité d'assumer publiquement son homosexualité et de la vivre pleinement (cf. idem, questions 44, 57, 63 et 71), le recourant n'a jamais subi, selon ses propres dires, de persécutions ou d'atteintes graves, qu'elles proviennent des autorités ou de tiers (cf. idem, questions 60 à 62, 71 et 79), et n'a pas allégué l'existence de risques concrets et objectifs en cas de retour, se référant uniquement aux difficultés qu'il aurait à affronter le regard de la société (cf. idem, question 63), qu'ainsi, depuis son divorce jusqu'à son départ, soit durant neuf ans, il n'aurait pas rencontré de difficultés particulières, qu'en outre, il n'a déposé une demande d'asile que onze mois après avoir quitté son pays d'origine, ce qui tend à indiquer qu'il ne se sentait pas alors en danger, que si les actes homosexuels sont certes punissables au Maroc, en vertu de l'art. 489 du Code pénal, promulgué par la loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962, cette disposition est appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines, que le risque d'être arrêté ou sanctionné est faible dans les grandes villes (notamment D._______, Marrakech et Agadir), sauf comportement provocateur affiché en public, qu'en revanche, ni des penchants homosexuels ni une apparence féminine ne justifient une arrestation (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-3557/2024 du 25 juin 2024 consid. 6.7 et réf. cit. ; E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et 3.3.1 et réf. cit. ; E-4442/2023 du 28 août 2023 p. 7 et 8), que dans ces conditions, aucun indice concret ne laisse présager qu'en cas d'installation dans une grande ville du Maroc, l'intéressé serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à une arrestation et à une condamnation pénale pour acte homosexuel ou que la pression sociale à laquelle il pourrait être exposé atteindrait le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, que rien ne permet ainsi de retenir que l'intéressé puisse éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour à C._______ ou à D._______, où il a toujours vécu et travaillé (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2024, questions 10 à 12), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne comporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que ce dernier est dès lors rejeté en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi la haute probabilité de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'il en est de même d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, pour les motifs examinés (cf. p. 4 et 5), il ne serait pas contraint après son retour au Maroc de dissimuler son orientation sexuelle, aspect fondamental de son identité, pour éviter des persécutions ou des traitements constituant une violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, no 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, l'intéressé est dans la force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle qui lui a permis de connaître un bon niveau de vie (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2023, questions 30 à 32, 39 et 59), qu'il n'a adressé aucune attestation médicale au SEM, mais a fait état de problèmes de santé physiques (troubles articulaires et digestifs, impuissance) et de difficultés psychiques (dépression et troubles du sommeil), traitées par médicaments et un suivi psychologique régulier, sans autres indications, puis épisodique (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2024, questions 51 à 53 ; p-v de l'entretien Dublin, p. 2), que selon l'ordonnance du 15 octobre 2024 jointe au recours, ses problèmes psychiques et physiques sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments courants (Redormin, Pantozol et Riopan), que l'évaluation « mm-chek » fait mention de troubles gastriques traités par Oméprazole ainsi que de problèmes psychiques et de symptômes dépressifs, traités par Redormin ainsi que de troubles mictionnels, que ces problèmes médicaux n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils remettent en cause l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) et peuvent en tout état de cause être traités à D._______, qu'en effet, la ville compte de nombreux psychiatres (cf. Telecontact, accessible sous le lien Internet https://www.telecontact.ma/ liens/psychiatre/(...).php, consulté en date du 21 novembre 2024), dont les soins sont remboursés par l'assurance-maladie (cf. Dr Othman Lourabi, Questions fréquentes, accessible sous le lien Internet https://www.psychiatre.ma/questions-frequentes/, consulté en date du 21 novembre 2024), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport marocain valable, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces conditions, le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire et met les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :