Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant marocain né en 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) novembre 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. B. Par décision du (...) décembre 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) décembre 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision. Il a allégué faire l'objet d'une décision d'expulsion de la part des autorités italiennes et ne pas bénéficier de la protection adéquate en Italie en raison de son homosexualité. Son cas aurait en effet été médiatisé, de sorte qu'il aurait perdu le soutien de sa famille et de la communauté musulmane. Il a argué qu'en l'absence de garanties individuelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du minimum vital dans des conditions indignes. Par ailleurs, l'accès à une procédure d'asile ne serait pas garanti en Italie eu égard aux difficultés structurelles auxquelles devait faire face ce pays. D. En date du (...) décembre 2019, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. E. Par réponse du 16 janvier 2020, le SEM a notamment retenu que la décision d'expulsion ne changeait rien au fond de l'affaire, étant donné que le recourant n'avait apparemment pas prouvé en procédure de recours italienne avoir déposé une demande d'asile en Italie. Rien n'indiquerait que la demande d'asile du recourant ne serait pas dûment traitée, d'autant que l'Italie avait accepté expressément la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013). F. Après avoir demandé une prolongation du délai dès lors qu'il se trouvait en prison, le recourant a répliqué par courrier du 20 février 2020, rappelant principalement la situation vulnérable à laquelle il devait faire face en raison de son homosexualité. Droit :
1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Celui-ci est dès lors recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Italie a répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; ce dernier ne l'a d'ailleurs pas contestée.
5. Cela dit, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie. Dans son mémoire de recours, il a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire et établi les faits de manière incorrecte. Sur le plan matériel, il fait valoir de manière générale qu'un renvoi en Italie l'obligerait à vivre en dessous du minimum vital, citant à ce sujet plusieurs rapports d'organisations internationales. En outre, suite à la diffusion médiatique de son portrait d'arabe homosexuel, il ne pourrait plus compter sur un soutien familial ou communautaire. Enfin, il a allégué que l'Italie avait déjà pris une décision d'expulsion à son égard de sorte que sa demande d'asile n'allait vraisemblablement pas être examinée avec le soin adéquat ; le SEM aurait ainsi dû à tout le moins s'assurer que l'interdiction du refoulement serait effectivement respectée (pce TAF 1 p. 16 et 17). 6. 6.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-738/2020 du 12 février 2020 et, pour un examen détaillé, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 6.2 L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 7 infra).
7. Quoiqu'en dise le recourant, il n'y a pas de raison de retenir que son transfert en Italie représenterait une violation des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. consid. 3.3 supra). 7.1 En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. 7.2 Concernant la décision d'expulsion des autorités italiennes, le Tribunal retient ce qui suit. Tout d'abord, il appert de la décision d'expulsion de juillet 2019, qu'après plusieurs années de séjour en Italie, l'intéressé a notamment été condamné pour brigandage et vol et ne bénéficie plus d'un titre de séjour italien, de sorte qu'il a été enjoint à quitter le territoire italien et à ne pas y pénétrer durant 5 ans (pce TAF 1 annexe 3). C'est suite à cette décision que le recourant a déposé, seulement quelques jours plus tard, une demande d'asile en Italie et engagé une procédure de recours contre ladite décision d'expulsion. Ensuite, comme le relève le SEM dans sa réponse, la décision sur recours des autorités italiennes retient que le recourant n'a pas demandé la prolongation de son autorisation de séjour et qu'il n'a pas prouvé avoir demandé la protection internationale du pays (pce TAF 1 annexe 4 p. 1 et 2). Enfin, à nouveau comme le retient à juste titre l'autorité inférieure, rien au dossier n'indique que la demande d'asile du recourant ne sera pas traitée de manière conforme au droit ; au contraire, la demande d'asile du recourant, lequel se trouverait en prison (pce TAF 8), est en cours d'examen par l'Italie, puisque les autorités italiennes ont répondu positivement à la demande de reprise en charge de la Suisse (cf. pce N 20/1). Dès lors, la décision d'expulsion dont se prévaut l'intéressé ne remet en cause ni le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, ni la volonté des autorités italiennes de traiter sa demande d'asile. 7.3 S'agissant de l'homosexualité du recourant et du fait que son histoire aurait été médiatisée, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a fourni aucune pièce étayant ses dires, lesquels sont d'ailleurs restés très vagues. Si certes, comme argue à juste titre le recourant, le SEM a un devoir d'instruction, il appartient néanmoins à celui-ci de démontrer les faits qu'il allègue en application des art. 8 LAsi et 13 PA (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Or, il n'a pas estimé utile de verser en cause des pièces concernant la médiatisation de son histoire, élément pourtant aisément prouvable, ou d'indiquer par exemple la date de diffusion ou le contenu diffusé. En outre, il n'a apporté aucune précision quant à la nature des difficultés auxquelles il aurait dû effectivement faire face. On remarquera d'ailleurs à ce sujet qu'il a simplement prétendu être « grillé auprès de la communauté musulmane » (pce N 18/2) tout en déclarant ne pas avoir de religion (pce N 14/9 p. 3) et connaître des ennuis avec sa famille depuis 2015 déjà, de sorte qu'il dormirait depuis lors chez des amis (pce N 18/2). De plus, on doute que l'union civile du recourant avec son partenaire inscrite en Italie soit toujours d'actualité (pce TAF 1 p. 4). Dans ces circonstances, les déclarations du recourant restent fortement sujettes à caution. Quoiqu'il en soit, le recourant n'établit en rien qu'il pourrait être puni ou discriminé ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en lien avec son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil). 7.4 De surcroît, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint de manière significative dans sa santé tant mentale que physique, bien au contraire (pce N 24/11) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu.
8. Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté (cf. consid. 3.3 supra), celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
9. Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite. Quoiqu'en dise l'intéressé, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et rendre sa décision en l'état du dossier. Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
10. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.
11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
12. La demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2019 après un examen prima vista du dossier, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Celui-ci est dès lors recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Italie a répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; ce dernier ne l'a d'ailleurs pas contestée.
E. 5 Cela dit, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie. Dans son mémoire de recours, il a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire et établi les faits de manière incorrecte. Sur le plan matériel, il fait valoir de manière générale qu'un renvoi en Italie l'obligerait à vivre en dessous du minimum vital, citant à ce sujet plusieurs rapports d'organisations internationales. En outre, suite à la diffusion médiatique de son portrait d'arabe homosexuel, il ne pourrait plus compter sur un soutien familial ou communautaire. Enfin, il a allégué que l'Italie avait déjà pris une décision d'expulsion à son égard de sorte que sa demande d'asile n'allait vraisemblablement pas être examinée avec le soin adéquat ; le SEM aurait ainsi dû à tout le moins s'assurer que l'interdiction du refoulement serait effectivement respectée (pce TAF 1 p. 16 et 17).
E. 6.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-738/2020 du 12 février 2020 et, pour un examen détaillé, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
E. 6.2 L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 7 infra).
E. 7 Quoiqu'en dise le recourant, il n'y a pas de raison de retenir que son transfert en Italie représenterait une violation des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. consid. 3.3 supra).
E. 7.1 En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture.
E. 7.2 Concernant la décision d'expulsion des autorités italiennes, le Tribunal retient ce qui suit. Tout d'abord, il appert de la décision d'expulsion de juillet 2019, qu'après plusieurs années de séjour en Italie, l'intéressé a notamment été condamné pour brigandage et vol et ne bénéficie plus d'un titre de séjour italien, de sorte qu'il a été enjoint à quitter le territoire italien et à ne pas y pénétrer durant 5 ans (pce TAF 1 annexe 3). C'est suite à cette décision que le recourant a déposé, seulement quelques jours plus tard, une demande d'asile en Italie et engagé une procédure de recours contre ladite décision d'expulsion. Ensuite, comme le relève le SEM dans sa réponse, la décision sur recours des autorités italiennes retient que le recourant n'a pas demandé la prolongation de son autorisation de séjour et qu'il n'a pas prouvé avoir demandé la protection internationale du pays (pce TAF 1 annexe 4 p. 1 et 2). Enfin, à nouveau comme le retient à juste titre l'autorité inférieure, rien au dossier n'indique que la demande d'asile du recourant ne sera pas traitée de manière conforme au droit ; au contraire, la demande d'asile du recourant, lequel se trouverait en prison (pce TAF 8), est en cours d'examen par l'Italie, puisque les autorités italiennes ont répondu positivement à la demande de reprise en charge de la Suisse (cf. pce N 20/1). Dès lors, la décision d'expulsion dont se prévaut l'intéressé ne remet en cause ni le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, ni la volonté des autorités italiennes de traiter sa demande d'asile.
E. 7.3 S'agissant de l'homosexualité du recourant et du fait que son histoire aurait été médiatisée, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a fourni aucune pièce étayant ses dires, lesquels sont d'ailleurs restés très vagues. Si certes, comme argue à juste titre le recourant, le SEM a un devoir d'instruction, il appartient néanmoins à celui-ci de démontrer les faits qu'il allègue en application des art. 8 LAsi et 13 PA (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Or, il n'a pas estimé utile de verser en cause des pièces concernant la médiatisation de son histoire, élément pourtant aisément prouvable, ou d'indiquer par exemple la date de diffusion ou le contenu diffusé. En outre, il n'a apporté aucune précision quant à la nature des difficultés auxquelles il aurait dû effectivement faire face. On remarquera d'ailleurs à ce sujet qu'il a simplement prétendu être « grillé auprès de la communauté musulmane » (pce N 18/2) tout en déclarant ne pas avoir de religion (pce N 14/9 p. 3) et connaître des ennuis avec sa famille depuis 2015 déjà, de sorte qu'il dormirait depuis lors chez des amis (pce N 18/2). De plus, on doute que l'union civile du recourant avec son partenaire inscrite en Italie soit toujours d'actualité (pce TAF 1 p. 4). Dans ces circonstances, les déclarations du recourant restent fortement sujettes à caution. Quoiqu'il en soit, le recourant n'établit en rien qu'il pourrait être puni ou discriminé ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en lien avec son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
E. 7.4 De surcroît, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint de manière significative dans sa santé tant mentale que physique, bien au contraire (pce N 24/11) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu.
E. 8 Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté (cf. consid. 3.3 supra), celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 9 Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite. Quoiqu'en dise l'intéressé, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et rendre sa décision en l'état du dossier. Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
E. 10 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.
E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 12 La demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2019 après un examen prima vista du dossier, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6603/2019 Arrêt du 2 mars 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, (...), représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) décembre 2019. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né en 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) novembre 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. B. Par décision du (...) décembre 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) décembre 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision. Il a allégué faire l'objet d'une décision d'expulsion de la part des autorités italiennes et ne pas bénéficier de la protection adéquate en Italie en raison de son homosexualité. Son cas aurait en effet été médiatisé, de sorte qu'il aurait perdu le soutien de sa famille et de la communauté musulmane. Il a argué qu'en l'absence de garanties individuelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du minimum vital dans des conditions indignes. Par ailleurs, l'accès à une procédure d'asile ne serait pas garanti en Italie eu égard aux difficultés structurelles auxquelles devait faire face ce pays. D. En date du (...) décembre 2019, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. E. Par réponse du 16 janvier 2020, le SEM a notamment retenu que la décision d'expulsion ne changeait rien au fond de l'affaire, étant donné que le recourant n'avait apparemment pas prouvé en procédure de recours italienne avoir déposé une demande d'asile en Italie. Rien n'indiquerait que la demande d'asile du recourant ne serait pas dûment traitée, d'autant que l'Italie avait accepté expressément la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013). F. Après avoir demandé une prolongation du délai dès lors qu'il se trouvait en prison, le recourant a répliqué par courrier du 20 février 2020, rappelant principalement la situation vulnérable à laquelle il devait faire face en raison de son homosexualité. Droit :
1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Celui-ci est dès lors recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Italie a répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; ce dernier ne l'a d'ailleurs pas contestée.
5. Cela dit, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie. Dans son mémoire de recours, il a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire et établi les faits de manière incorrecte. Sur le plan matériel, il fait valoir de manière générale qu'un renvoi en Italie l'obligerait à vivre en dessous du minimum vital, citant à ce sujet plusieurs rapports d'organisations internationales. En outre, suite à la diffusion médiatique de son portrait d'arabe homosexuel, il ne pourrait plus compter sur un soutien familial ou communautaire. Enfin, il a allégué que l'Italie avait déjà pris une décision d'expulsion à son égard de sorte que sa demande d'asile n'allait vraisemblablement pas être examinée avec le soin adéquat ; le SEM aurait ainsi dû à tout le moins s'assurer que l'interdiction du refoulement serait effectivement respectée (pce TAF 1 p. 16 et 17). 6. 6.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-738/2020 du 12 février 2020 et, pour un examen détaillé, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 6.2 L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 7 infra).
7. Quoiqu'en dise le recourant, il n'y a pas de raison de retenir que son transfert en Italie représenterait une violation des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. consid. 3.3 supra). 7.1 En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. 7.2 Concernant la décision d'expulsion des autorités italiennes, le Tribunal retient ce qui suit. Tout d'abord, il appert de la décision d'expulsion de juillet 2019, qu'après plusieurs années de séjour en Italie, l'intéressé a notamment été condamné pour brigandage et vol et ne bénéficie plus d'un titre de séjour italien, de sorte qu'il a été enjoint à quitter le territoire italien et à ne pas y pénétrer durant 5 ans (pce TAF 1 annexe 3). C'est suite à cette décision que le recourant a déposé, seulement quelques jours plus tard, une demande d'asile en Italie et engagé une procédure de recours contre ladite décision d'expulsion. Ensuite, comme le relève le SEM dans sa réponse, la décision sur recours des autorités italiennes retient que le recourant n'a pas demandé la prolongation de son autorisation de séjour et qu'il n'a pas prouvé avoir demandé la protection internationale du pays (pce TAF 1 annexe 4 p. 1 et 2). Enfin, à nouveau comme le retient à juste titre l'autorité inférieure, rien au dossier n'indique que la demande d'asile du recourant ne sera pas traitée de manière conforme au droit ; au contraire, la demande d'asile du recourant, lequel se trouverait en prison (pce TAF 8), est en cours d'examen par l'Italie, puisque les autorités italiennes ont répondu positivement à la demande de reprise en charge de la Suisse (cf. pce N 20/1). Dès lors, la décision d'expulsion dont se prévaut l'intéressé ne remet en cause ni le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, ni la volonté des autorités italiennes de traiter sa demande d'asile. 7.3 S'agissant de l'homosexualité du recourant et du fait que son histoire aurait été médiatisée, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a fourni aucune pièce étayant ses dires, lesquels sont d'ailleurs restés très vagues. Si certes, comme argue à juste titre le recourant, le SEM a un devoir d'instruction, il appartient néanmoins à celui-ci de démontrer les faits qu'il allègue en application des art. 8 LAsi et 13 PA (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Or, il n'a pas estimé utile de verser en cause des pièces concernant la médiatisation de son histoire, élément pourtant aisément prouvable, ou d'indiquer par exemple la date de diffusion ou le contenu diffusé. En outre, il n'a apporté aucune précision quant à la nature des difficultés auxquelles il aurait dû effectivement faire face. On remarquera d'ailleurs à ce sujet qu'il a simplement prétendu être « grillé auprès de la communauté musulmane » (pce N 18/2) tout en déclarant ne pas avoir de religion (pce N 14/9 p. 3) et connaître des ennuis avec sa famille depuis 2015 déjà, de sorte qu'il dormirait depuis lors chez des amis (pce N 18/2). De plus, on doute que l'union civile du recourant avec son partenaire inscrite en Italie soit toujours d'actualité (pce TAF 1 p. 4). Dans ces circonstances, les déclarations du recourant restent fortement sujettes à caution. Quoiqu'il en soit, le recourant n'établit en rien qu'il pourrait être puni ou discriminé ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en lien avec son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil). 7.4 De surcroît, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint de manière significative dans sa santé tant mentale que physique, bien au contraire (pce N 24/11) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu.
8. Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté (cf. consid. 3.3 supra), celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
9. Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite. Quoiqu'en dise l'intéressé, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et rendre sa décision en l'état du dossier. Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
10. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.
11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
12. La demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2019 après un examen prima vista du dossier, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)