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D-3805/2017

D-3805/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3805/2017/hea Arrêt du 18 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2017, sur la base d'une consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac» dont il est ressorti que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire), du (...) 2017, au cours de laquelle il a allégué être mineur et a fait valoir qu'il aurait quitté l'Afghanistan par bus, à une date inconnue, puis transité par B._______, C.________ et D._______ avant de déposer sa demande d'asile en Allemagne, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le (...) 2017, portant, d'une part, sur la détermination de son âge et lors duquel sa date de naissance a été fixée au 1er janvier 1999 et, d'autre part, sur la compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le (...) 2017, basée surl'art. 18 par. 1 let. b (recte : let. d) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM le (...) 2017, la décision du 27 juin 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, retenant la majorité de l'intéressé et se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 2 PA), et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du (...) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal,le (...) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l'âge de l'intéressé afin de déterminer s'il est mineur ou non, que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le (...) 2017, A._______ a indiqué être né le (...) 1980 puis, à l'occasion de son audition sur les données personnelles du (...) 2017, il a mentionné la date de naissance du (...) 2001, que, dans le cadre du droit d'être entendu du (...) 2017 portant notamment sur l'âge du recourant, le SEM l'a informé qu'il considérait que la copie de la tazkira produite n'avait aucune valeur probante et qu'ainsi, en l'absence de documents d'identité et en raison des doutes ayant trait à la minorité alléguée, au vu notamment des propos vagues tenus par l'intéressé sur des éléments marquants de sa vie, il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure, que, dans la décision attaquée, le SEM a ainsi retenu, par un faisceau d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, qu'il a notamment souligné que l'intéressé n'avait présenté aucun document d'identité, qu'il a également retenu que A._______ déclinait une identité différente selon ses intérêts, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation, et réitéré qu'il était âgé de 16 ans, qu'il y a lieu de rappeler, que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782), que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss), que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7 p. 474 s.), que tout d'abord, il n'y a pas lieu de retenir la date de naissance indiquée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile, soit le (...) 1980, dès lors qu'elle ne correspond manifestement pas à l'âge de celui-ci, qu'ensuite, ce dernier n'a pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa minorité alléguée, qu'il a certes versé au dossier, lors de son audition sommaire, une copie de sa « tazkira », qu'un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations de son contenu, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la copie produite par l'intéressé n'avait pas de valeur probante, que, par ailleurs, une « tazkira », dont les informations ne sont pas toujours fiables car elle peut être aisément falsifiée ou achetée, a en tant que telle, qu'une valeur probante extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira" spéc. p. 2s. ; cf. également ATAF 2013/30consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du TAF D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015), qu'en outre, le recourant n'a pas établi les circonstances dans lesquelles la « tazkira » a été établie et le moyen par lequel il en a obtenu copie, ses allégations à ce sujet étant floues et contradictoires (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du (...) 2017, questions 6 à 8, p. 2 « La seule personne que j'ai là-bas, c'est [un membre de sa famille]. C'est sûrement lui qui a demandé [...]. » et question 3.01, p. 5 ; procès-verbal d'audition du (...) 2017, point 1.06, p. 3 ; cf. idem, point 4.03, p. 6 « [...] je vais demander à [un autre membre de sa famille] de me faire parvenir ce document. »), qu'au demeurant, il a affirmé avoir quitté l'Afghanistan suite à des menaces de mort émanant [d'un membre de sa famille] (cf. procès-verbal d'audition du (...) 2017, point 7, p. 7) et soutient néanmoins que c'est [le même membre de sa famille] qui lui aurait fait parvenir une copie de sa « tazkira » (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du (...) 2017, questions 4 à 9,p. 2), qu'ainsi, n'ayant produit aucun document d'identité propre à rendre vraisemblable sa minorité, il y a lieu de procéder à une évaluation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, que dans le cadre des auditions du (...) 2017 et du (...) 2017,l'intéressé a été interrogé sur son âge, son parcours de vie et sa scolarité, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'avait alors pas été en mesure d'apporter des éléments concrets à même d'attester sa minorité, qu'il est pour le moins curieux qu'il soutienne ne jamais avoir fréquenté l'école, alors qu'il vivait à E._______, ville afghane de plus de (...) habitants (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du (...) 2017, questions 10 à 12, p. 2 et 3) ; qu'à cet égard, bien qu'il prétende être analphabète, force est de relever qu'il a rempli lui-même la feuille de données personnelles (cf. dossier du SEM, pièce A1/4), ses explications à ce sujet n'étant nullement convaincantes (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du (...) 2017, questions 12 et 13, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement infondé, que, dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce, que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2[et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...), qu'en date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b (recte : let. d) du règlementDublin III, que le (...) 2017 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, enAllemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que toutefois, le recourant s'est opposé à l'exécution de son transfert vers l'Allemagne, faisant valoir qu'il souffre d'affections psychiques de nature à faire obstacle à cette mesure ; qu'en outre, il y aurait lieu d'entreprendre des investigations pour faire établir celles-ci, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; qu'elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que les affections médicales mentionnées par l'intéressé n'ont à aucun moment été attestées au moyen de certificats médicaux, force est de constater que si elles devaient être avérées, elles pourront à n'en pas douter être traitées en Allemagne, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues allemands les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlementDublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les troubles psychiques du recourant, étant à cet égard rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue, que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités allemandes le renverraient en Afghanistan, en violation de la directive Procédure, en particulier que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il convient à cet égard de préciser que même à supposer par pure hypothèse que l'intéressé ait fait l'objet en Allemagne d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers son pays d'origine, une telle décision ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence revêtiraient, en Allemagne, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en définitive, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert en Allemagne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier qu'il a vécu dans ce pays durant deux ans et demi, soit de (...) à (...) 2017, qu'il y a bénéficié d'une aide financière, d'un logement et d'une formation professionnelle (cf. procès-verbal d'audition du (...) 2017, point 5.01, p. 6 ; procès-verbal du droit d'être entendu du (...) 2017, questions 36, 39 et 41, p. 5 s.), qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires respecte l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection présentée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :