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F-6033/2019

F-6033/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 24 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 21 janvier 2016 et en France le 14 mars 2016. Entendu le 4 novembre 2019 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la France. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé que la France avait « une présence effective dans [s]on pays » et qu'y déposer une demande d'asile revenait à en déposer une dans son pays d'origine. Il a également ajouté qu'on l'avait laissé « pourrir car [il était] resté plusieurs années sans solution ». Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu'il souffrait d'hypertension en raison du stress, mais qu'il ne prenait pas de médicament. Il ressort également de l'entretien qu'il se sentirait fatigué. Le SEM a signalé à l'intéressé qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la présente procédure. Quant à la représentation juridique, elle a souligné qu'elle n'avait obtenu aucune fiche de consultation de l'infirmerie et a demandé à ce que le SEM instruise d'office le cas médical de l'intéressé. B. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). Le 6 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 12 novembre 2019 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 24 octobre 2019, a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 14 novembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l'exemption d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé de l'admission provisoire et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM. Il a versé en annexe un certificat de reconnaissance de réfugié de l'United Nations High Commissioner for Refugees (ci-après. Le HCR). E. Par mesure superprovisionnelle du 15 novembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception particulière non réalisée en l'espèce (cf. à ce sujet art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir. Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 29 octobre 2019). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. accusé de réception du 12 novembre 2019). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). La conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire est donc irrecevable (cf. notamment arrêt du TAF D-7194/2015 du 17 novembre 2015 p. 2 s.).

3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition susmentionnée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 14 mars 2016. En date du 4 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin. Lesdites autorités ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 6 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

5. Cela étant, la représentation juridique de l'intéressé a fait valoir, lors de l'entretien du 4 novembre 2019, qu'elle n'avait obtenu aucune fiche de consultation de l'infirmerie et qu'elle sollicitait une instruction d'office de la part du SEM concernant le cas médical du requérant. Ce dernier a également relevé, dans le cadre de son mémoire de recours qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit. 5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel qu'il souffrait d'hypertension en raison du stress et qu'il ne prenait pas de médicament. Aussi, bien qu'il ait été rendu attentif au fait qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé, celui-ci n'a invoqué aucun problème de santé dans son mémoire de recours. Il s'est contenté de relever qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé et que, contrairement à ce qui avait été retenu, il ne souffrait pas de fatigue, mais qu'il était « fatigué du droit d'asile ». 5.3 Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. En effet, même si les problèmes de santé (hypertension) dont il se prévaut étaient avérés, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire. 6. 6.1 Le recourant a également fait valoir qu'en France, il avait vécu dans la rue dans des conditions précaires, qu'il avait été reconnu comme réfugié par l'UNHCR, que même le président français aurait déclaré que le droit d'asile dans son pays était détourné par des réseaux mafieux et qu'il préférait retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être renvoyé sur le territoire français. 6.2 Contrairement à ce qu'estime le recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

7. Quant aux troubles invoqués par l'intéressé (hypertension), il y a lieu de relever qu'ils pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 du 16 janvier 2019 et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception particulière non réalisée en l'espèce (cf. à ce sujet art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir. Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 29 octobre 2019). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. accusé de réception du 12 novembre 2019). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). La conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire est donc irrecevable (cf. notamment arrêt du TAF D-7194/2015 du 17 novembre 2015 p. 2 s.).

E. 3 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition susmentionnée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III).

E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 14 mars 2016. En date du 4 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin. Lesdites autorités ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 6 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 5 Cela étant, la représentation juridique de l'intéressé a fait valoir, lors de l'entretien du 4 novembre 2019, qu'elle n'avait obtenu aucune fiche de consultation de l'infirmerie et qu'elle sollicitait une instruction d'office de la part du SEM concernant le cas médical du requérant. Ce dernier a également relevé, dans le cadre de son mémoire de recours qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit.

E. 5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel qu'il souffrait d'hypertension en raison du stress et qu'il ne prenait pas de médicament. Aussi, bien qu'il ait été rendu attentif au fait qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé, celui-ci n'a invoqué aucun problème de santé dans son mémoire de recours. Il s'est contenté de relever qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé et que, contrairement à ce qui avait été retenu, il ne souffrait pas de fatigue, mais qu'il était « fatigué du droit d'asile ».

E. 5.3 Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. En effet, même si les problèmes de santé (hypertension) dont il se prévaut étaient avérés, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018).

E. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire.

E. 6.1 Le recourant a également fait valoir qu'en France, il avait vécu dans la rue dans des conditions précaires, qu'il avait été reconnu comme réfugié par l'UNHCR, que même le président français aurait déclaré que le droit d'asile dans son pays était détourné par des réseaux mafieux et qu'il préférait retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être renvoyé sur le territoire français.

E. 6.2 Contrairement à ce qu'estime le recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 7 Quant aux troubles invoqués par l'intéressé (hypertension), il y a lieu de relever qu'ils pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.

E. 8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 du 16 janvier 2019 et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 10 La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6033/2019 Arrêt du 20 novembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1973, République centrafricaine, [...]. recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2019 / N [...]. Faits : A. En date du 24 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 21 janvier 2016 et en France le 14 mars 2016. Entendu le 4 novembre 2019 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la France. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé que la France avait « une présence effective dans [s]on pays » et qu'y déposer une demande d'asile revenait à en déposer une dans son pays d'origine. Il a également ajouté qu'on l'avait laissé « pourrir car [il était] resté plusieurs années sans solution ». Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu'il souffrait d'hypertension en raison du stress, mais qu'il ne prenait pas de médicament. Il ressort également de l'entretien qu'il se sentirait fatigué. Le SEM a signalé à l'intéressé qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la présente procédure. Quant à la représentation juridique, elle a souligné qu'elle n'avait obtenu aucune fiche de consultation de l'infirmerie et a demandé à ce que le SEM instruise d'office le cas médical de l'intéressé. B. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). Le 6 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 12 novembre 2019 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 24 octobre 2019, a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 14 novembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l'exemption d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé de l'admission provisoire et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM. Il a versé en annexe un certificat de reconnaissance de réfugié de l'United Nations High Commissioner for Refugees (ci-après. Le HCR). E. Par mesure superprovisionnelle du 15 novembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception particulière non réalisée en l'espèce (cf. à ce sujet art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir. Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 29 octobre 2019). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. accusé de réception du 12 novembre 2019). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). La conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire est donc irrecevable (cf. notamment arrêt du TAF D-7194/2015 du 17 novembre 2015 p. 2 s.).

3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition susmentionnée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 14 mars 2016. En date du 4 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin. Lesdites autorités ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 6 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

5. Cela étant, la représentation juridique de l'intéressé a fait valoir, lors de l'entretien du 4 novembre 2019, qu'elle n'avait obtenu aucune fiche de consultation de l'infirmerie et qu'elle sollicitait une instruction d'office de la part du SEM concernant le cas médical du requérant. Ce dernier a également relevé, dans le cadre de son mémoire de recours qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit. 5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel qu'il souffrait d'hypertension en raison du stress et qu'il ne prenait pas de médicament. Aussi, bien qu'il ait été rendu attentif au fait qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé, celui-ci n'a invoqué aucun problème de santé dans son mémoire de recours. Il s'est contenté de relever qu'il n'avait pas effectué de bilan de santé et que, contrairement à ce qui avait été retenu, il ne souffrait pas de fatigue, mais qu'il était « fatigué du droit d'asile ». 5.3 Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. En effet, même si les problèmes de santé (hypertension) dont il se prévaut étaient avérés, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire. 6. 6.1 Le recourant a également fait valoir qu'en France, il avait vécu dans la rue dans des conditions précaires, qu'il avait été reconnu comme réfugié par l'UNHCR, que même le président français aurait déclaré que le droit d'asile dans son pays était détourné par des réseaux mafieux et qu'il préférait retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être renvoyé sur le territoire français. 6.2 Contrairement à ce qu'estime le recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

7. Quant aux troubles invoqués par l'intéressé (hypertension), il y a lieu de relever qu'ils pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 du 16 janvier 2019 et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :

- Le recourant (par lettre recommandée)

- SEM, Division Dublin (no de réf. : N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois [en copie])