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E-1636/2017

E-1636/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1636/2017 Arrêt du 22 mars 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Iran, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants en date du 22 janvier 2017, la décision du 9 mars 2017 (notifiée, le 14 mars 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers la France, le recours interjeté, le 16 mars 2017, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS) que les intéressés se sont fait délivrer un visa pour la France, valable du 28 décembre 2016 au 22 janvier 2017, qu'en date du 16 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 8 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert et affirment craindre d'être confrontés, en France, à de grosses difficultés économiques et sociales, que la situation des requérants d'asile dans ce pays serait désastreuse, notamment en raison d'un manque de structures d'accueil adéquates, qu'en d'autres termes, un transfert des intéressés dans cet Etat les exposerait au risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, que sur ce point, les recourants citent l'arrêt de la CourEDH V.M et autres c. Belgique du 7 juillet 2015, n° 60125/11, et se réfèrent au communiqué de presse inter-associatif de la Coordination française pour le droit d'asile (CFDA, « Demander l'asile à Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016, http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20CFDA% 2021-07-16.pdf , consulté le 21 mars 2017) ainsi qu'au rapport de l'association militante La Cimade (La Cimade, Migrations - Etat des lieux 2014, mai 2014, http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/public/Migrations _etat _des_ lieux_ 2014_La_Cimade.pdf , consulté le 21 mars 2017), que toutefois, la jurisprudence de la CourEDH précitée, rendue sur la base d'un état de fait différent que celui du cas d'espèce, n'est pas pertinente, qu'en outre, il n'y a pas lieu de retenir sur la base de rapports précités qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que les intéressés déclarent encore qu'ils appréhendent de se rendre en France dans la mesure où ils ne disposent d'aucun lien dans ce pays et n'en parlent pas la langue, qu'en cela, ils ne se différencient cependant pas des autres requérants d'asile déposant leur demande dans un pays encore inconnu, que pour ce qui est de l'affirmation des intéressés selon laquelle ils n'avaient jamais souhaité se rendre en France mais leur but était de venir en Suisse, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les intéressés allèguent encore que le SEM aurait dû appliquer dans leur cas la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 OA1, laquelle concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en substance, ils soutiennent que, le fait que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, la non application de cette clause ne puisse plus être contrôlée au stade de recours, porte atteint à l'art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, lequel leur garantit le droit à un recours effectif, en fait et en droit, devant une juridiction indépendante, que l'art. 29a al.3 OA1, à teneur duquel, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, (...) traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent", est rédigé sous forme potestative et ressortit à l'opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.3), qu'il y a donc lieu de déterminer si, sous cet aspect particulier, l'art. 27 par. 1 dudit règlement exige un contrôle de la part de la juridiction de recours, qu'en tout état de cause, la seule lecture de cette disposition permet de constater d'emblée que tel n'est pas le cas, le demandeurs ne devant disposer que d'une voie de recours « en fait et en droit », que, certes, cette disposition doit être lue à la lumière de l'art. 13 de la CEDH et de l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, lesquels garantissent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable (Filzwieser Christian/Sprung Andrea, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asyl-zuständigkeitssystem, 2014, Art. 27, K2, p. 215), que toutefois ces dernières dispositions n'exigent pas qu'une voie de recours en opportunité soit garantie en droit interne, que le pouvoir de cognition libre qu'exige le droit d'accès aux tribunaux se limite aux faits et au droit (cf. Tanquerel Thierry, Le contrôle de l'opportunité, in : Bellanger François/Tanquerel Thierry (éd.), Le contentieux administratif, 2013, pp. 209-238, p. 226) qu'en conséquence, le fait de ne pas pouvoir attaquer la décision querellée sous l'angle de l'opportunité ne porte pas atteinte au droit des intéressés à un recours effectif, qu'au demeurant, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 7 juin 2016), cité par les intéressés dans leur recours, n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure déjà où il ne porte pas sur le contrôle d'application d'une clause discrétionnaire, que cela dit, comme déjà observé, en présence d'éléments susceptibles à conduire à l'application d'une telle clause, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas des intéressés, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'au surplus, il incombera aux intéressés, qui n'ont pas déposé en France de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et d'user alors des droits que leur accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après leur transfert dans ce pays, les recourants devaient être contraints pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leur obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :