Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5666/2018 Arrêt du 15 octobre 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, né le (...) 1992, Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant iranien, né le (...) 1992, en date du 30 août 2018, le résultat de la comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile, le 15 août 2018, en Croatie, l'audition de l'intéressé du 10 septembre 2018, dans le cadre de laquelle ce dernier s'est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la Croatie, la demande de reprise en charge du prénommé formulée par le SEM auprès des autorités croates en date du 13 septembre 2018, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 27 septembre 2018, par laquelle les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le prénommé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 27 septembre 2018 (notifiée le 2 octobre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a requis l'assistance judiciaire pour cause d'indigence et a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 septembre 2018, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 4 octobre 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 octobre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'avant de déposer une requête en Suisse, le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 15 août 2018, qu'en date du 13 septembre 2018, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 27 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'a pas été contesté dans le recours, que cela étant, le recourant a invoqué qu'en cas de transfert en Croatie, il risquerait un refoulement vers la Bosnie et Herzégovine ainsi qu'une détention arbitraire l'empêchant d'accéder à une procédure d'asile en violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) qui protège contre les mauvais traitements, qu'il n'y a cependant pas de raisons sérieuses de penser qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE (sur la notion de « défaillances systémiques » au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées), qu'en effet, la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]), que, partant, cet Etat est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR, que, s'appuyant sur plusieurs rapports d'organisations internationales, le Tribunal de céans a certes reconnu qu'en Croatie, en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait ce pays, la procédure d'asile présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans certains centres d'enregistrement de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources (cf, notamment, les arrêts du TAF F-3175/2018 du 6 juin 2018 et E-3899/2017 du 27 avril 2018), que, tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que les personnes transférées vers la Croatie en application du règlement Dublin III avaient un accès adéquat à une procédure d'asile et pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie, et qu'ils avaient par ailleurs la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs (tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde) en cas de déficiences dans l'encadrement (cf. l'arrêt du TAF F-3175/2018 du 6 juin 2018), que le Tribunal de céans a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques (au sens de la jurisprudence) dans la gestion de l'asile, ainsi qu'il l'a confirmé encore récemment (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, et les références citées), qu'il convient néanmoins d'examiner si le recourant a fourni des indices sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans son recours, l'intéressé a allégué, sur la base d'un rapport de l'ECRE/AIDA du 15 décembre 2016 (consulté le 9 octobre 2018 sur le site internet http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf), que les requérants d'asile étaient tout d'abord détenus en Croatie pour entrée illégale, que les détenus se plaignaient de ne pouvoir prendre l'air frais pendant plusieurs jours, que l'accès aux soins médicaux était déficient et que la durée de la détention était longue puisque supérieure à six mois, qu'il a également allégué avoir été détenu par les autorités croates puis refoulé en Bosnie et Herzégovine en date du 23 août 2018, qu'à ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée que les allégations contenues dans le recours se résument à de simples généralités et ne sont étayées par aucun élément concret qui permettrait de penser que l'intéressé aurait réellement vécu les faits rapportés, qu'en ce qui concerne le rapport invoqué par le recourant, la portée de celui-ci a déjà été examinée par le Tribunal et ne saurait modifier son appréciation (cf. arrêt du TAF E-1646/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3), que, dans ces conditions, rien ne permet de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que, dans le cas particulier, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 CCT (sur l'illicéité - au sens de l'art. 3 CEDH - de l'exécution du renvoi ou d'un transfert pour des motifs médicaux, cf. infra), que, dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, faisant valoir ses problèmes de santé et les soins nécessaires ensuite d'une opération abdominale, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, que, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), que l'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2) ; quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, il convient de relever que le recourant, qui n'est âgé que de 26 ans, n'a jamais produit le moindre document médical et n'a pas requis que des soins spécifiques lui soient prodigués lors de son enregistrement, qu'en tout état de cause, des problèmes médicaux tels que ceux allégués, qui peuvent être soignés en Croatie, ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens de l'art. 3 CEDH (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la Cour EDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186), qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que l'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que finalement, le recourant a invoqué qu'il avait besoin de l'accompagnement de son frère et de la famille de ce dernier qui se trouvent en Suisse, qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.2), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux, que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (arrêt du Tribunal E-3338/2017 consid. 3.4), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a produit aucune pièce établissant l'existence de motifs justifiant l'application de cette disposition, qu'aucun élément du dossier ne permet donc de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance entre le recourant et son frère, que c'est alors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin (annexe : dossier N [...]) ;
- Service de la population du canton de Vaud (en copie).