Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3175/2018 Arrêt du 6 juin 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Tunisie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 mai 2018 / N ... .... Vu la demande d'asile déposée le 5 avril 2018 par B._______ au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le résultat de la comparaison des empreintes digitales de la requérante avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », dont il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile, le 29 octobre 2017, en Croatie et, le 5 février 2018, en Slovénie, l'audition (sommaire) du 16 avril 2018, au cours de laquelle la prénommée (qui n'a versé en cause aucune pièce d'identité) s'est présentée sous le nom de A._______ et a reconnu avoir sollicité l'octroi de l'asile en premier lieu en Croatie, avant de se rendre en Slovénie, puis en Suisse, en passant par l'Italie et la France (cf. réponses ad questions nos 2.06, 5.01 et 5.02), que, lors de cette audition, la requérante a pu exercer son droit d'être entendue quant à la responsabilité de la Croatie et de la Slovénie (pays dans lesquels elle avait déposé ses premières demandes d'asile) de mener la procédure d'asile et de renvoi, conformément au règlement (UE) no 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et quant à une éventuelle décision de renvoi (cf. réponse ad question no 8.01), que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a requis la reprise en charge de la prénommée - en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III - auprès des autorités slovènes, le 20 avril 2018, puis auprès des autorités croates, le 4 mai 2018, qu'en date du 5 mai 2018, les autorités slovènes ont refusé de reprendre en charge la requérante au motif que la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi était établie et qu'à leur demande, les autorités croates avaient d'ores et déjà formellement accepté la reprise en charge de l'intéressée, que, le 17 mai 2018, les autorités croates ont, une nouvelle fois, formellement accepté de reprendre en charge la prénommée, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, par décision du 22 mai 2018 (expédiée le 24 mai 2018 et notifiée à une date indéterminée à la requérante), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, que, le 30 mai 2018 (date du sceau postal), la prénommée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et (implicitement) au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, qu'elle a invoqué que la procédure de première instance avait été « bâclée », en ce sens que l'autorité inférieure, en violation du droit d'être entendu, ne l'avait pas interrogée sur ses conditions de séjour en Croatie et, partant, sur les raisons l'ayant incitée à quitter ce pays pour solliciter une protection dans d'autres Etats, qu'à titre de réquisition de preuves, elle a sollicité d'être entendue (dans le cadre d'une audience) sur les motifs s'opposant à son transfert vers la Croatie, qu'à ce propos, elle a notamment fait valoir que, dans ce pays, elle avait vécu dans un camp dans lequel les conditions de vie (en termes de nourriture, d'accès aux douches et de sécurité, surtout pour une femme seule) avaient été insoutenables, précisant qu'elle ignorait où se trouvait ce camp, que, par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de la recourante, que le dossier de première instance lui est parvenu le jour suivant, et considérant que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile (telle la décision querellée), auquel cas il statue de matière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que la prénommée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi), que le recours a été présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'en outre, rien ne laisse à penser que le délai de recours prévu par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) n'aurait pas été respecté, qu'à ce propos, il sied de relever que le dossier de l'autorité inférieure ne contient pas l'accusé de réception relatif à la décision querellée, mais qu'il y a lieu d'admettre que dite décision - qui a été expédiée le 24 mai 2018 par l'autorité inférieure - a, selon toute probabilité, été notifiée à la recourante au plus tôt le jour suivant, qu'en conséquence, le recours apparaît recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée), qu'à titre préliminaire, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir que l'autorité inférieure ne l'aurait pas interrogée sur ses conditions de séjour en Croatie et, partant, sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays, que, dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3, et la jurisprudence citée), il convient de l'examiner en premier lieu, qu'en l'espèce, il appert du dossier que, lors de l'audition sommaire, l'autorité inférieure a donné la possibilité à la recourante de s'exprimer sur les questions déterminantes pour l'issue de la présente procédure, invitant l'intéressée à exposer les motifs parlant en défaveur de la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi et ceux qui s'opposaient à son transfert vers ce pays (cf. question no 8.01) et de faire valoir d'éventuels problèmes médicaux (cf. question no 8.02), que la recourante a alors répondu qu'elle ne voulait pas retourner en Slovénie ou en Italie, mais que rien ne s'opposait à son transfert vers la Croatie (cf. réponse ad question no 8.01), que, lors de cette audition, dite autorité a également interrogé l'intéressée sur la demande d'asile qu'elle avait déposée en Croatie (cf. questions nos 2.06 et 5.01), de même que sur son voyage, y compris sur son arrivée en Croatie et son départ de ce pays (cf. question no 5.01), qu'en réponse à ces questions, l'intéressée a indiqué qu'elle n'était pas restée longtemps en Croatie, tout au plus « trois ou quatre jours », qu'elle y avait seulement « fait la première interview » et qu'ayant senti que « cela n'allait pas marcher », elle avait rapidement « voulu quitter la Croatie » (cf. réponses ad questions nos 2.06 et 5.01), ajoutant que, pour le surplus, elle avait « oublié les petits détails » de son séjour dans ce pays (cf. réponse ad question no 5.01 : « J'ai oublié, je vous le jure, il y a des choses que j'oublie comme quand j'étais en Croatie [...]. J'ai un peu vieilli alors j'oublie les petits détails et je vous prie de m'en excuser. »), que, dans ces circonstances, la recourante est assurément malvenue de reprocher à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer, préalablement à sa décision, sur les éventuels motifs - en lien avec ce qu'elle avait vécu durant son séjour en Croatie - qui s'opposeraient à son transfert vers ce pays et de solliciter la tenue d'une nouvelle audience limitée à cette question (sur l'argumentation développée sur cette question dans le recours, cf. infra), que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Du-blin III, que, selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme res-ponsable ; le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, il n'y a en principe pas lieu de procéder à un nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement ; en effet, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1 par analogie), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur (dont la demande est en cours d'examen) qui a présenté une demande dans un autre Etat membre et de mener à son terme cet examen (cf. art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 dudit règlement), que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3), qu'en l'occurrence, il ressort de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » et des pièces du dossier que la recourante a présenté une demande d'asile pour la première fois en Croatie, qu'en date du 4 mai 2018, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 17 mai 2018, en réponse à cette requête, les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de cette même disposition, reconnaissant ainsi leur compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la Croatie est donc l'Etat membre responsable, compétent pour mener à bien l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et pour mettre en oeuvre le renvoi de celle-ci de l'Espace Dublin en cas d'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que la recourante ne conteste pas la compétence de la Croatie, mais fait valoir que cet Etat présenterait des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il n'y a cependant pas de raisons sérieuses de penser qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « défaillances systémiques » au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées), qu'en effet, la Croatie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]), que, partant, cet Etat est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, que, s'appuyant sur plusieurs rapports d'organisations internationales, le Tribunal de céans a certes reconnu qu'en Croatie, en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait ce pays, la procédure d'asile présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans certains centres d'enregistrements de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources, que, tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que les personnes transférées vers la Croatie en application du règlement Dublin III avaient un accès adéquat à une procédure d'asile et pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie, et qu'ils avaient par ailleurs la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs (tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde) en cas de déficiences dans l'encadrement, que le Tribunal de céans a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques (au sens de la jurisprudence) dans la gestion de l'asile, ainsi qu'il l'a confirmé encore récemment (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, et les références citées), qu'il convient néanmoins d'examiner si la recourante a fourni des indices sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, l'intéressée a allégué qu'en Croatie, elle avait vécu dans un camp dans lequel les conditions de vie avaient été insoutenables, affirmant que la nourriture avait été mauvaise et insuffisante, qu'elle n'avait pas eu accès aux douches et que « la sécurité pour les femmes » n'était pas assurée, qu'elle a ajouté que, bien qu'elle ait été placée dans un camp, elle devait « souvent dormir dans la rue », faisant valoir qu'elle avait été frappée par la police tant dans la rue que dans le camp, qu'elle a également indiqué avoir été entendue pendant une heure par les autorités croates en présence d'un interprète, mais qu'elle n'avait pas véritablement été en mesure de s'exprimer, du fait que l'interprète parlait mal l'arabe, qu'à ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée que les allégations contenues dans le recours se résument à de simples généralités et ne sont étayées d'aucun élément concret qui permettrait de penser que l'intéressée aurait réellement vécu les faits rapportés, qu'en outre, comme on l'a vu, il est révélateur de constater que, lors de son audition, la recourante avait indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en Slovénie ou en Italie, mais n'avait fait état d'aucun obstacle à son transfert vers la Croatie (cf. réponse ad question no 8.01), qu'en effet, si l'intéressée avait réellement rencontré des conditions d'existence insoutenables dans le camp dans lequel elle avait été hébergée durant son séjour en Croatie (à la fin de l'année 2017) et fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police croate, elle s'en serait certainement souvenue (malgré ses troubles de la mémoire) lors de son audition et n'aurait pas manqué de s'en prévaloir lorsqu'elle était interrogée sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays, que, dans les circonstances décrites, les allégations contenues dans le recours sont donc également tardives, qu'elles apparaissent d'autant moins crédibles qu'elles contredisent les déclarations que la recourante avait faites lors de son audition, qu'en effet, l'intéressée avait notamment affirmé, lors de cette audition, être restée en Croatie tout au plus « trois ou quatre jours » (cf. réponse ad question no 5.01), ce qui ne lui a guère laissé le temps de « souvent dormir dans la rue » tout en séjournant dans un camp (comme elle l'a soutenu dans son recours), que, lors de cette audition, elle avait également expliqué avoir rapidement quitté la Croatie parce qu'elle avait senti, après sa « première interview » dans ce pays, que « cela n'allait pas marcher » (cf. réponse ad question no 2.06), autrement dit que ses motifs d'asile ne semblaient guère avoir convaincu les autorités croates (à ce sujet, cf. réponses ad questions nos 7.01 et 7.02, où l'intéressée, interrogée sur ses motifs d'asile, a déclaré aux autorités helvétiques n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités tunisiennes et avoir quitté son pays au motif qu'elle souhaitait mener une existence libre - pas seulement avec son fiancé, mais aussi avec d'autres hommes - et que sa famille, qui avait honte de son comportement et la traitait de « femme de mauvaises moeurs », lui avait dès lors demandé de partir en Europe), sans jamais faire état de difficultés qu'elle aurait rencontrées dans ce pays, que, dans ces conditions, rien ne permet de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que, dans le cas particulier, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans un pays où elle serait exposée à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (sur l'illicéité - au sens de l'art. 3 CEDH - de l'exécution du renvoi ou d'un transfert pour des motifs médicaux, cf. infra), que, dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, dans son recours, l'intéressée a finalement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), qu'en vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, que, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), que l'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2) ; quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017), que, lors de l'audition sommaire, la recourante a indiqué qu'elle avait mal à la main gauche (laquelle s'engourdissait la nuit) et qu'elle souffrait de troubles de la mémoire liés à l'âge (cf. réponse ad question no 8.02), qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que la recourante, qui n'est âgée que de 52 ans et n'a jamais produit le moindre document médical, ne s'est plus prévalue de problèmes de santé particuliers dans son recours et qu'en tout état de cause, des problèmes médicaux tels que ceux allégués, qui peuvent être soignés en Croatie, ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186), que, dans son recours, l'intéressée s'est également prévalue de sa condition de femme seule, alléguant qu'en Croatie, la situation des femmes ne pouvant pas compter sur l'appui de leur famille était particulièrement difficile, notamment en termes de sécurité dans les camps, et que les intéressées étaient même réprimées par la police croate, que, sans nier que les demandeurs d'asile (notamment les femmes seules) peuvent être confrontés à des conditions difficiles en Croatie, force est toutefois de constater que la recourante, dont les propos sont stéréotypés et indigents, n'a pas fourni le moindre élément objectif, concret et sérieux de nature à démontrer que ses conditions de vie dans ce pays auraient atteint un degré de pénibilité tel qu'un transfert équivaudrait à un traitement prohibé par le droit international, qu'au demeurant, si l'intéressée devait estimer, après son retour en Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine par exemple, il lui serait loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates compétentes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil), que l'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin (annexe : dossier N ... ...) ;
- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie).