Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 2017, M._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait été enregistré le 13 octobre 2016 sur le territoire espagnol. C. Le 22 septembre 2017, le prénommé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), confirmant qu'il était né le (...). Le 2 octobre 2017, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son âge et sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière sur sa demande d'asile impliquant son transfert vers l'Espagne, Etat dans lequel il avait été enregistré en premier lieu. L'intéressé a indiqué qu'en réalité, il était né le (...). D. En date du 9 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III). Le 16 novembre 2017, dites autorités ont formellement accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. Elles ont par ailleurs informé le SEM que le prénommé était connu en Espagne sous l'identité de N._______, né le (...). E. Par décision du 20 novembre 2017 (notifiée le 28 novembre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de celui-ci vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en substance que les allégations de l'intéressé concernant sa prétendue minorité n'apparaissaient pas vraisemblables et que l'Espagne était l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Il a également constaté qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a al. 1 LAsi. F. Par acte daté du 30 novembre 2017 (mis à la poste le 1er décembre suivant), le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. G. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le dossier de première instance lui est parvenu le 8 décembre suivant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, lequel statue de manière définitive, sauf réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4). 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.4. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.6. En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4. 4.1. Eu égard à cette dernière disposition et aux prescriptions particulières de procédure applicables aux mineurs non accompagnés, il importe de se prononcer préalablement sur la minorité ayant été alléguée par le recourant dans le cadre de la procédure de première instance. 4.2. En effet, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III; elle doit notamment informer l'autorité cantonale compétente de la présence du requérant, de manière à lui permettre de désigner en temps opportun une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l'intéressé, conformément à l'art. 17 al. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 7). Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]; cf. également l'art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il procède à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Dans les procédures de transfert (au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui correspond à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit en principe intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que l'intéressé est bien mineur (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4, spéc. consid. 5.4.6). Il incombe en effet au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Rien n'empêche ainsi l'autorité d'asile de tenir compte d'une éventuelle violation par le mineur de son devoir de collaboration ou de son manque patent de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge, et d'en déduire l'invraisemblance de sa prétendue minorité (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015). Cela dit, il appartient également à l'autorité d'asile de faire preuve de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction d'une demande émanant d'un requérant d'asile potentiellement mineur. A cet effet, elle dispose notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. En outre, elle accordera une attention particulière aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué (cf. arrêt du TAF D-6641/ 2015 précité, et la jurisprudence citée). 4.3. Dans le cas particulier, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure s'est conformée aux exigences procédurales susmentionnées, en ce sens qu'elle a octroyé le droit d'être entendu au recourant sur la question de son âge en date du 2 octobre 2017, audition au terme de laquelle elle a avisé l'intéressé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure car il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, et qu'il avait la possibilité de contester cette appréciation dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (cf. pce A11, ad ch.168). Dans sa décision, elle a confirmé sa position, retenant que le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques (pas même un certificat de naissance), qu'il n'avait fourni aucune explication plausible pour justifier la non-production d'un tel document et que les propos qu'il avait tenus au sujet des faits permettant de déterminer son âge étaient dépourvus de toute crédibilité. 4.4. Constatant les faits d'office (cf. art. 12 PA), le Tribunal de céans observe, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité (cf. art. 1a let. c OA 1), ni aucun autre document officiel susceptible de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité (tel un certificat de naissance ou une attestation scolaire, par exemple), et qu'il n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier la non-production d'un tel document, et ce ni lors de son audition sommaire (cf. pce A6), ni dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé le 2 octobre 2017 (cf. pce A11). En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu que son certificat de naissance se trouvait chez ses parents (cf. pce A6, ad ch. 4.04) et qu'il avait une nombreuse famille dans son pays (non seulement ses père et mère, mais également quatre tantes maternelles, deux tantes et quatre oncles paternels et des cousins et cousines) avec laquelle il entretenait des contacts via Facebook (cf. pce A6, ad ch. 3.01, et pce A11, ad Q 15, 29 et 67), il est difficilement concevable qu'il ne soit pas en mesure de se faire acheminer ce document, ainsi qu'il le soutient lors de ses auditions (cf. pce A6, ad ch. 4.07, et pce A11, ad Q 14, 142 à 144). A cela s'ajoute que le recourant a donné des indications contradictoires au sujet de sa date de naissance, déclarant aux autorités helvétiques qu'il était né tantôt le (...) (cf. pce A6, ad ch. 1.06), tantôt le (...) (cf. pce A11, ad Q 1 et 2), alors qu'il est connu en Espagne comme un ressortissant étranger né le (...) et, partant, majeur (cf. pce A25). Quant aux réponses que l'intéressé a apportées aux questions qui lui ont été posées sur son parcours scolaire et au sujet des circonstances entourant sa venue en Europe (lesquelles concernent son vécu personnel durant l'année précédant son arrivée en Suisse), elles sont assurément trop lacunaires et incohérentes pour être crédibles, et ce même en tenant compte de son hypothétique jeune âge et d'un éventuel manque d'instruction. Ainsi, le recourant a notamment soutenu avoir débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et l'avoir achevée vers l'âge de 10 ou 11 ans, mais avoir oublié le nom de l'école qu'il avait fréquentée pendant ces quelque cinq années (cf. pce A6, ad ch. 1.17.04, et pce A11, ad Q 7, 48, 50, 51), tout en affirmant qu'il avait appris à communiquer via Facebook à l'âge de 13 ans, alors qu'il était encore scolarisé (cf. pce A11, ad Q 17 à 20), sans être en mesure de justifier les importantes contradictions émaillant son récit (cf. pce A11, ad Q 145 à 151). Il a également déclaré avoir quitté l'Algérie tantôt trois mois auparavant (cf. pce A6, ad ch. 2.02 et 5.01), tantôt quatre ou cinq mois plus tôt (cf. pce A11, ad Q 68), alors que le système « Eurodac » atteste de sa présence en Espagne au mois d'octobre 2016 et que les autorités espagnoles l'ont enregistré sous le nom de N._______, une identité similaire à celle sous laquelle il s'est présenté en Suisse (cf. pces A2, A3 et A25). Interrogé sur l'incohérence de son discours, il a soutenu, et ce même après avoir été avisé que les données dactyloscopiques contenues dans le système « Eurodac » constituaient une preuve irréfutable de sa présence sur le territoire espagnol, que les autorités espagnoles n'avaient jamais prélevé ses empreintes digitales (cf. pce A11, ad Q 152 à 158). Au regard de l'inconsistance et de l'inconstance de ses déclarations, il apparaît évident que le recourant a cherché à dissimuler des informations sur sa situation particulière dans le cadre de la procédure de première instance. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la motivation circonstanciée ayant été développée dans la décision querellée au sujet de l'invraisemblance de sa minorité alléguée, ne faisant aucune allusion à son âge. 4.5. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur et qu'il devait en conséquence être tenu pour majeur. 5. 5.1. A teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », le recourant a été enregistré en Espagne le 13 octobre 2016, avant de se rendre en Suisse, via la France. Le 16 novembre 2017, les autorités espagnoles, à la demande de l'autorité inférieure, ont formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. La responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est dès lors établie. 5.2. Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers l'Espagne, en faisant valoir qu'il n'a fait que transiter par ce pays, sans y déposer une demande d'asile, qu'il ne parle pas l'espagnol et qu'il a choisi de demander une protection de la Suisse. Il invoque en outre qu'en Espagne, il n'aurait aucune garantie d'être accueilli dans des conditions conformes à la dignité humaine et que son accès à une procédure d'asile n'y serait pas assuré. A la lumière de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « défaillances systémiques », cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). 5.2.1. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l'Espagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 du 11 décembre 2017, E-4071/2017 du 26 juillet 2017 et E-3848/2017 du 18 juillet 2017). 5.2.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Force est toutefois de constater que le dossier de l'autorité inférieure et le recours ne contiennent aucun indice objectif, concret et sérieux, que les autorités espagnoles refuseraient de prendre en charge l'intéressé et de traiter sa demande de protection, ou qu'elles violeraient d'une autre manière son droit à l'examen de sa demande d'asile selon une procédure juste et équitable. Rien ne permet en outre de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun indice concret et sérieux qu'en cas de transfert en Espagne, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, respectivement que ses conditions d'existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. A cet égard, il sied de relever que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités espagnoles, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Espagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Quant à l'affirmation du recourant, selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Espagne, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3. Dans ces conditions, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier. 6. 6.1. Dans son recours, l'intéressé se prévaut également de problèmes de santé, alléguant qu'il a les mains et les pieds moites sous l'effet du stress et qu'il souffre d'eczéma, ce qui lui occasionne des « démangeaisons sur la peau » durant la nuit. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant d'asile sera exposé dans l'Etat de destination à un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette norme conventionnelle, autrement dit dans des circonstances très exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7, 2010/45 consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Tel est en particulier le cas lorsque la personne souffre d'une pathologie grave, physique ou mentale, et se trouve à un stade critique de sa maladie (en ce sens qu'elle est exposée à un danger de mort imminent) ou lorsque le renvoi de cette personne impliquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou conduisant à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 174 à 183, et par. 186; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l'arrêt du TAF D-4599/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, il appartient au requérant de produire les éléments de preuve de nature à étayer l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3. En l'occurrence, il sied de constater que le recourant - qui avait déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il était en bonne santé (cf. pce A6, ad ch. 8.02) - n'a fourni aucun document médical attestant des problèmes de santé qu'il a mentionnés dans son recours, ni offert de produire un tel document. Il n'a pas non plus indiqué que ses problèmes de santé auraient nécessité un traitement particulier ou un suivi médical. Rien ne permet dès lors de penser que son état de santé serait préoccupant. A cela s'ajoute que des problèmes de santé tels que ceux allégués par le recourant peuvent, à n'en pas douter, être soignés en Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 et E-4071/2017 précités). 6.4. Enfin, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par le recourant au cours de la procédure de première instance qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de circonstances relevant du champ d'application de cette disposition (qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) dans le cadre de la présente procédure de recours. A ce propos, il sied de relever que l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. consid. 2 supra, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). 6.5. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne (cf. art. 44 LAsi). 7. 7.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures. 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi). 7.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, lequel statue de manière définitive, sauf réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6).
E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4).
E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
E. 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.5 Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 4.1 Eu égard à cette dernière disposition et aux prescriptions particulières de procédure applicables aux mineurs non accompagnés, il importe de se prononcer préalablement sur la minorité ayant été alléguée par le recourant dans le cadre de la procédure de première instance.
E. 4.2 En effet, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III; elle doit notamment informer l'autorité cantonale compétente de la présence du requérant, de manière à lui permettre de désigner en temps opportun une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l'intéressé, conformément à l'art. 17 al. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 7). Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]; cf. également l'art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il procède à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Dans les procédures de transfert (au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui correspond à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit en principe intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que l'intéressé est bien mineur (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4, spéc. consid. 5.4.6). Il incombe en effet au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Rien n'empêche ainsi l'autorité d'asile de tenir compte d'une éventuelle violation par le mineur de son devoir de collaboration ou de son manque patent de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge, et d'en déduire l'invraisemblance de sa prétendue minorité (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015). Cela dit, il appartient également à l'autorité d'asile de faire preuve de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction d'une demande émanant d'un requérant d'asile potentiellement mineur. A cet effet, elle dispose notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. En outre, elle accordera une attention particulière aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué (cf. arrêt du TAF D-6641/ 2015 précité, et la jurisprudence citée).
E. 4.3 Dans le cas particulier, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure s'est conformée aux exigences procédurales susmentionnées, en ce sens qu'elle a octroyé le droit d'être entendu au recourant sur la question de son âge en date du 2 octobre 2017, audition au terme de laquelle elle a avisé l'intéressé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure car il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, et qu'il avait la possibilité de contester cette appréciation dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (cf. pce A11, ad ch.168). Dans sa décision, elle a confirmé sa position, retenant que le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques (pas même un certificat de naissance), qu'il n'avait fourni aucune explication plausible pour justifier la non-production d'un tel document et que les propos qu'il avait tenus au sujet des faits permettant de déterminer son âge étaient dépourvus de toute crédibilité.
E. 4.4 Constatant les faits d'office (cf. art. 12 PA), le Tribunal de céans observe, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité (cf. art. 1a let. c OA 1), ni aucun autre document officiel susceptible de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité (tel un certificat de naissance ou une attestation scolaire, par exemple), et qu'il n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier la non-production d'un tel document, et ce ni lors de son audition sommaire (cf. pce A6), ni dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé le 2 octobre 2017 (cf. pce A11). En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu que son certificat de naissance se trouvait chez ses parents (cf. pce A6, ad ch. 4.04) et qu'il avait une nombreuse famille dans son pays (non seulement ses père et mère, mais également quatre tantes maternelles, deux tantes et quatre oncles paternels et des cousins et cousines) avec laquelle il entretenait des contacts via Facebook (cf. pce A6, ad ch. 3.01, et pce A11, ad Q 15, 29 et 67), il est difficilement concevable qu'il ne soit pas en mesure de se faire acheminer ce document, ainsi qu'il le soutient lors de ses auditions (cf. pce A6, ad ch. 4.07, et pce A11, ad Q 14, 142 à 144). A cela s'ajoute que le recourant a donné des indications contradictoires au sujet de sa date de naissance, déclarant aux autorités helvétiques qu'il était né tantôt le (...) (cf. pce A6, ad ch. 1.06), tantôt le (...) (cf. pce A11, ad Q 1 et 2), alors qu'il est connu en Espagne comme un ressortissant étranger né le (...) et, partant, majeur (cf. pce A25). Quant aux réponses que l'intéressé a apportées aux questions qui lui ont été posées sur son parcours scolaire et au sujet des circonstances entourant sa venue en Europe (lesquelles concernent son vécu personnel durant l'année précédant son arrivée en Suisse), elles sont assurément trop lacunaires et incohérentes pour être crédibles, et ce même en tenant compte de son hypothétique jeune âge et d'un éventuel manque d'instruction. Ainsi, le recourant a notamment soutenu avoir débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et l'avoir achevée vers l'âge de 10 ou 11 ans, mais avoir oublié le nom de l'école qu'il avait fréquentée pendant ces quelque cinq années (cf. pce A6, ad ch. 1.17.04, et pce A11, ad Q 7, 48, 50, 51), tout en affirmant qu'il avait appris à communiquer via Facebook à l'âge de 13 ans, alors qu'il était encore scolarisé (cf. pce A11, ad Q 17 à 20), sans être en mesure de justifier les importantes contradictions émaillant son récit (cf. pce A11, ad Q 145 à 151). Il a également déclaré avoir quitté l'Algérie tantôt trois mois auparavant (cf. pce A6, ad ch. 2.02 et 5.01), tantôt quatre ou cinq mois plus tôt (cf. pce A11, ad Q 68), alors que le système « Eurodac » atteste de sa présence en Espagne au mois d'octobre 2016 et que les autorités espagnoles l'ont enregistré sous le nom de N._______, une identité similaire à celle sous laquelle il s'est présenté en Suisse (cf. pces A2, A3 et A25). Interrogé sur l'incohérence de son discours, il a soutenu, et ce même après avoir été avisé que les données dactyloscopiques contenues dans le système « Eurodac » constituaient une preuve irréfutable de sa présence sur le territoire espagnol, que les autorités espagnoles n'avaient jamais prélevé ses empreintes digitales (cf. pce A11, ad Q 152 à 158). Au regard de l'inconsistance et de l'inconstance de ses déclarations, il apparaît évident que le recourant a cherché à dissimuler des informations sur sa situation particulière dans le cadre de la procédure de première instance. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la motivation circonstanciée ayant été développée dans la décision querellée au sujet de l'invraisemblance de sa minorité alléguée, ne faisant aucune allusion à son âge.
E. 4.5 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur et qu'il devait en conséquence être tenu pour majeur.
E. 5.1 A teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », le recourant a été enregistré en Espagne le 13 octobre 2016, avant de se rendre en Suisse, via la France. Le 16 novembre 2017, les autorités espagnoles, à la demande de l'autorité inférieure, ont formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. La responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est dès lors établie.
E. 5.2 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers l'Espagne, en faisant valoir qu'il n'a fait que transiter par ce pays, sans y déposer une demande d'asile, qu'il ne parle pas l'espagnol et qu'il a choisi de demander une protection de la Suisse. Il invoque en outre qu'en Espagne, il n'aurait aucune garantie d'être accueilli dans des conditions conformes à la dignité humaine et que son accès à une procédure d'asile n'y serait pas assuré. A la lumière de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « défaillances systémiques », cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées).
E. 5.2.1 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l'Espagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 du 11 décembre 2017, E-4071/2017 du 26 juillet 2017 et E-3848/2017 du 18 juillet 2017).
E. 5.2.2 Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Force est toutefois de constater que le dossier de l'autorité inférieure et le recours ne contiennent aucun indice objectif, concret et sérieux, que les autorités espagnoles refuseraient de prendre en charge l'intéressé et de traiter sa demande de protection, ou qu'elles violeraient d'une autre manière son droit à l'examen de sa demande d'asile selon une procédure juste et équitable. Rien ne permet en outre de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun indice concret et sérieux qu'en cas de transfert en Espagne, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, respectivement que ses conditions d'existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. A cet égard, il sied de relever que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités espagnoles, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Espagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Quant à l'affirmation du recourant, selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Espagne, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5.3 Dans ces conditions, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier.
E. 6.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut également de problèmes de santé, alléguant qu'il a les mains et les pieds moites sous l'effet du stress et qu'il souffre d'eczéma, ce qui lui occasionne des « démangeaisons sur la peau » durant la nuit. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant d'asile sera exposé dans l'Etat de destination à un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette norme conventionnelle, autrement dit dans des circonstances très exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7, 2010/45 consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Tel est en particulier le cas lorsque la personne souffre d'une pathologie grave, physique ou mentale, et se trouve à un stade critique de sa maladie (en ce sens qu'elle est exposée à un danger de mort imminent) ou lorsque le renvoi de cette personne impliquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou conduisant à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 174 à 183, et par. 186; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l'arrêt du TAF D-4599/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, il appartient au requérant de produire les éléments de preuve de nature à étayer l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'occurrence, il sied de constater que le recourant - qui avait déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il était en bonne santé (cf. pce A6, ad ch. 8.02) - n'a fourni aucun document médical attestant des problèmes de santé qu'il a mentionnés dans son recours, ni offert de produire un tel document. Il n'a pas non plus indiqué que ses problèmes de santé auraient nécessité un traitement particulier ou un suivi médical. Rien ne permet dès lors de penser que son état de santé serait préoccupant. A cela s'ajoute que des problèmes de santé tels que ceux allégués par le recourant peuvent, à n'en pas douter, être soignés en Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 et E-4071/2017 précités).
E. 6.4 Enfin, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par le recourant au cours de la procédure de première instance qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de circonstances relevant du champ d'application de cette disposition (qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) dans le cadre de la présente procédure de recours. A ce propos, il sied de relever que l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. consid. 2 supra, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017).
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne (cf. art. 44 LAsi).
E. 7.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.
E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi).
E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6805/2017 Arrêt du 13 décembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties M._______, né le (...), alias M._______, né le (...), alias M._______, né le (...), alias N._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2017 / N ... .... Faits : A. Le 14 septembre 2017, M._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait été enregistré le 13 octobre 2016 sur le territoire espagnol. C. Le 22 septembre 2017, le prénommé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), confirmant qu'il était né le (...). Le 2 octobre 2017, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son âge et sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière sur sa demande d'asile impliquant son transfert vers l'Espagne, Etat dans lequel il avait été enregistré en premier lieu. L'intéressé a indiqué qu'en réalité, il était né le (...). D. En date du 9 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III). Le 16 novembre 2017, dites autorités ont formellement accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. Elles ont par ailleurs informé le SEM que le prénommé était connu en Espagne sous l'identité de N._______, né le (...). E. Par décision du 20 novembre 2017 (notifiée le 28 novembre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de celui-ci vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en substance que les allégations de l'intéressé concernant sa prétendue minorité n'apparaissaient pas vraisemblables et que l'Espagne était l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Il a également constaté qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a al. 1 LAsi. F. Par acte daté du 30 novembre 2017 (mis à la poste le 1er décembre suivant), le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. G. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le dossier de première instance lui est parvenu le 8 décembre suivant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, lequel statue de manière définitive, sauf réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4). 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.4. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.6. En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4. 4.1. Eu égard à cette dernière disposition et aux prescriptions particulières de procédure applicables aux mineurs non accompagnés, il importe de se prononcer préalablement sur la minorité ayant été alléguée par le recourant dans le cadre de la procédure de première instance. 4.2. En effet, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III; elle doit notamment informer l'autorité cantonale compétente de la présence du requérant, de manière à lui permettre de désigner en temps opportun une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l'intéressé, conformément à l'art. 17 al. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 7). Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]; cf. également l'art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il procède à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Dans les procédures de transfert (au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui correspond à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit en principe intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que l'intéressé est bien mineur (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4, spéc. consid. 5.4.6). Il incombe en effet au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Rien n'empêche ainsi l'autorité d'asile de tenir compte d'une éventuelle violation par le mineur de son devoir de collaboration ou de son manque patent de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge, et d'en déduire l'invraisemblance de sa prétendue minorité (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015). Cela dit, il appartient également à l'autorité d'asile de faire preuve de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction d'une demande émanant d'un requérant d'asile potentiellement mineur. A cet effet, elle dispose notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. En outre, elle accordera une attention particulière aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué (cf. arrêt du TAF D-6641/ 2015 précité, et la jurisprudence citée). 4.3. Dans le cas particulier, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure s'est conformée aux exigences procédurales susmentionnées, en ce sens qu'elle a octroyé le droit d'être entendu au recourant sur la question de son âge en date du 2 octobre 2017, audition au terme de laquelle elle a avisé l'intéressé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure car il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, et qu'il avait la possibilité de contester cette appréciation dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (cf. pce A11, ad ch.168). Dans sa décision, elle a confirmé sa position, retenant que le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques (pas même un certificat de naissance), qu'il n'avait fourni aucune explication plausible pour justifier la non-production d'un tel document et que les propos qu'il avait tenus au sujet des faits permettant de déterminer son âge étaient dépourvus de toute crédibilité. 4.4. Constatant les faits d'office (cf. art. 12 PA), le Tribunal de céans observe, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité (cf. art. 1a let. c OA 1), ni aucun autre document officiel susceptible de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité (tel un certificat de naissance ou une attestation scolaire, par exemple), et qu'il n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier la non-production d'un tel document, et ce ni lors de son audition sommaire (cf. pce A6), ni dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé le 2 octobre 2017 (cf. pce A11). En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu que son certificat de naissance se trouvait chez ses parents (cf. pce A6, ad ch. 4.04) et qu'il avait une nombreuse famille dans son pays (non seulement ses père et mère, mais également quatre tantes maternelles, deux tantes et quatre oncles paternels et des cousins et cousines) avec laquelle il entretenait des contacts via Facebook (cf. pce A6, ad ch. 3.01, et pce A11, ad Q 15, 29 et 67), il est difficilement concevable qu'il ne soit pas en mesure de se faire acheminer ce document, ainsi qu'il le soutient lors de ses auditions (cf. pce A6, ad ch. 4.07, et pce A11, ad Q 14, 142 à 144). A cela s'ajoute que le recourant a donné des indications contradictoires au sujet de sa date de naissance, déclarant aux autorités helvétiques qu'il était né tantôt le (...) (cf. pce A6, ad ch. 1.06), tantôt le (...) (cf. pce A11, ad Q 1 et 2), alors qu'il est connu en Espagne comme un ressortissant étranger né le (...) et, partant, majeur (cf. pce A25). Quant aux réponses que l'intéressé a apportées aux questions qui lui ont été posées sur son parcours scolaire et au sujet des circonstances entourant sa venue en Europe (lesquelles concernent son vécu personnel durant l'année précédant son arrivée en Suisse), elles sont assurément trop lacunaires et incohérentes pour être crédibles, et ce même en tenant compte de son hypothétique jeune âge et d'un éventuel manque d'instruction. Ainsi, le recourant a notamment soutenu avoir débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et l'avoir achevée vers l'âge de 10 ou 11 ans, mais avoir oublié le nom de l'école qu'il avait fréquentée pendant ces quelque cinq années (cf. pce A6, ad ch. 1.17.04, et pce A11, ad Q 7, 48, 50, 51), tout en affirmant qu'il avait appris à communiquer via Facebook à l'âge de 13 ans, alors qu'il était encore scolarisé (cf. pce A11, ad Q 17 à 20), sans être en mesure de justifier les importantes contradictions émaillant son récit (cf. pce A11, ad Q 145 à 151). Il a également déclaré avoir quitté l'Algérie tantôt trois mois auparavant (cf. pce A6, ad ch. 2.02 et 5.01), tantôt quatre ou cinq mois plus tôt (cf. pce A11, ad Q 68), alors que le système « Eurodac » atteste de sa présence en Espagne au mois d'octobre 2016 et que les autorités espagnoles l'ont enregistré sous le nom de N._______, une identité similaire à celle sous laquelle il s'est présenté en Suisse (cf. pces A2, A3 et A25). Interrogé sur l'incohérence de son discours, il a soutenu, et ce même après avoir été avisé que les données dactyloscopiques contenues dans le système « Eurodac » constituaient une preuve irréfutable de sa présence sur le territoire espagnol, que les autorités espagnoles n'avaient jamais prélevé ses empreintes digitales (cf. pce A11, ad Q 152 à 158). Au regard de l'inconsistance et de l'inconstance de ses déclarations, il apparaît évident que le recourant a cherché à dissimuler des informations sur sa situation particulière dans le cadre de la procédure de première instance. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la motivation circonstanciée ayant été développée dans la décision querellée au sujet de l'invraisemblance de sa minorité alléguée, ne faisant aucune allusion à son âge. 4.5. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur et qu'il devait en conséquence être tenu pour majeur. 5. 5.1. A teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », le recourant a été enregistré en Espagne le 13 octobre 2016, avant de se rendre en Suisse, via la France. Le 16 novembre 2017, les autorités espagnoles, à la demande de l'autorité inférieure, ont formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. La responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est dès lors établie. 5.2. Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers l'Espagne, en faisant valoir qu'il n'a fait que transiter par ce pays, sans y déposer une demande d'asile, qu'il ne parle pas l'espagnol et qu'il a choisi de demander une protection de la Suisse. Il invoque en outre qu'en Espagne, il n'aurait aucune garantie d'être accueilli dans des conditions conformes à la dignité humaine et que son accès à une procédure d'asile n'y serait pas assuré. A la lumière de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « défaillances systémiques », cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). 5.2.1. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l'Espagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 du 11 décembre 2017, E-4071/2017 du 26 juillet 2017 et E-3848/2017 du 18 juillet 2017). 5.2.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Force est toutefois de constater que le dossier de l'autorité inférieure et le recours ne contiennent aucun indice objectif, concret et sérieux, que les autorités espagnoles refuseraient de prendre en charge l'intéressé et de traiter sa demande de protection, ou qu'elles violeraient d'une autre manière son droit à l'examen de sa demande d'asile selon une procédure juste et équitable. Rien ne permet en outre de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun indice concret et sérieux qu'en cas de transfert en Espagne, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, respectivement que ses conditions d'existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. A cet égard, il sied de relever que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités espagnoles, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Espagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Quant à l'affirmation du recourant, selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Espagne, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3. Dans ces conditions, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier. 6. 6.1. Dans son recours, l'intéressé se prévaut également de problèmes de santé, alléguant qu'il a les mains et les pieds moites sous l'effet du stress et qu'il souffre d'eczéma, ce qui lui occasionne des « démangeaisons sur la peau » durant la nuit. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant d'asile sera exposé dans l'Etat de destination à un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette norme conventionnelle, autrement dit dans des circonstances très exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7, 2010/45 consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Tel est en particulier le cas lorsque la personne souffre d'une pathologie grave, physique ou mentale, et se trouve à un stade critique de sa maladie (en ce sens qu'elle est exposée à un danger de mort imminent) ou lorsque le renvoi de cette personne impliquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou conduisant à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 174 à 183, et par. 186; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l'arrêt du TAF D-4599/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, il appartient au requérant de produire les éléments de preuve de nature à étayer l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3. En l'occurrence, il sied de constater que le recourant - qui avait déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il était en bonne santé (cf. pce A6, ad ch. 8.02) - n'a fourni aucun document médical attestant des problèmes de santé qu'il a mentionnés dans son recours, ni offert de produire un tel document. Il n'a pas non plus indiqué que ses problèmes de santé auraient nécessité un traitement particulier ou un suivi médical. Rien ne permet dès lors de penser que son état de santé serait préoccupant. A cela s'ajoute que des problèmes de santé tels que ceux allégués par le recourant peuvent, à n'en pas douter, être soignés en Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6640/ 2017 et E-4071/2017 précités). 6.4. Enfin, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par le recourant au cours de la procédure de première instance qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de circonstances relevant du champ d'application de cette disposition (qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) dans le cadre de la présente procédure de recours. A ce propos, il sied de relever que l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. consid. 2 supra, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). 6.5. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne (cf. art. 44 LAsi). 7. 7.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures. 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi). 7.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- au recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- au SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe : dossier N ... ...) ;
- au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie).