Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6641/2015 Arrêt du 22 octobre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 29 juin 2015, les résultats du 3 juillet 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été contrôlée à Pavie (Italie), le 9 juin 2015, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure à l'espace Schengen, le procès-verbal de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 7 juillet 2015, lors de laquelle la requérante a déclaré qu'elle était née le (...), et qu'elle était donc âgée de moins de 16 ans; qu'elle aurait quitté illégalement son pays d'origine, en mai 2015, pour rejoindre le Soudan, puis la Libye, où elle aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie; qu'étant malade à son arrivée, elle aurait été soignée durant deux jours dans un lieu inconnu en Italie; qu'elle aurait été photographiée par les soins des autorités italiennes, avant de rejoindre Milan, puis la Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 28 juin 2015, les résultats de l'examen osseux effectué, le 16 juillet 2015, dont il ressort que l'examen radiologique de la main de la recourante révélait une ossature correspondant à une personne de 18 ans, l'audition complémentaire du 24 juillet 2015, par laquelle l'intéressée a maintenu sa qualité de mineure, la décision du 8 octobre 2015, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (considérée comme majeure), a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 octobre 2015, concluant à l'annulation de cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, le certificat de baptême joint au recours, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 octobre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que la recourante a fait valoir qu'elle était née le (...), et qu'elle était donc mineure, ce que le SEM a contesté, que la question de l'âge de l'intéressée doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, la minorité étant un fait pertinent pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, disposition self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), sont réunies, qu'en effet, en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite est responsable de son examen (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], C 648/11 du 6 juin 2013 MA et autres contre Secretary of State for the Home Department, portant sur l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II), que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction (y compris dans le cadre des procédures Dublin, cf. ATAF 2011/23), adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que si cette appréciation est erronée, la procédure devra être reprise et menée dans les conditions idoines, que si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées), qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité, qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressée un droit d'être entendue notamment sur la question de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 24 juillet 2015, que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressée comme étant majeure, que, certes, lorsque, comme en l'espèce, l'analyse osseuse ne met pas au jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué, celle-ci n'a aucune valeur probante, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2000 n°19 consid. 7 let. c p. 187), que, cependant, comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations de l'intéressée relatives à son âge et à son parcours de vie ne sont guère convaincantes, vu leur caractère lacunaire, évasif, et peu détaillé, qu'à titre d'exemples, l'intéressée s'est montrée imprécise et inconstante quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait appris sa date de naissance, déclarant tantôt que sa mère la lui avait communiquée cinq ans auparavant, soit peu avant le décès de celle-ci, tantôt en avoir été informée bien avant cette époque, sans toutefois fournir la moindre indication concrète à cet égard, qu'elle n'a fourni aucune indication concernant l'âge de ses parents, qu'elle n'a pas su préciser à quel âge elle aurait commencé l'école, alors qu'il s'agit d'un événement plutôt marquant (cf. pv. d'audition du 7 juillet 2015, p. 3), qu'elle n'a pas su dire non plus à quel âge elle avait quitté son pays, bien qu'ayant situé son départ environ deux mois avant la date de l'audition du 7 juillet 2015 (cf. pv. p. 3), qu'elle a dit avoir interrompu ses études durant le "quatrième mois", soit au terme de huit années de scolarisation, ce qui laisse présumer qu'elle est capable de calculer (cf. ibidem), que l'explication selon laquelle elle ne serait pas en mesure de préciser son âge, vu que l'année scolaire s'étend sur dix mois, et non sur douze, ne saurait à l'évidence justifier les manquements précités (cf. pv. d'audition du 24 juillet 2015, p. 3), que, dans son recours, elle s'est limitée à insister sur sa qualité de mineure non accompagnée, sans toutefois avancer une argumentation ou produire des documents qui permettraient d'étayer ses allégations à ce sujet, qu'à cet égard, la seule apparence physique de la recourante (qui plaiderait, selon elle, en faveur de son jeune âge) n'est pas décisive, que le certificat de baptême joint au recours est également sans pertinence, dès lors qu'il ne constitue pas une pièce susceptible d'établir l'identité de l'intéressée (cf. ATAF 2007/7), que, dans ces conditions, le SEM a considéré à juste titre que la minorité n'avait pas été rendue vraisemblable et, partant, que l'attribution d'une personne de confiance avant l'audition sommaire ne se justifiait pas, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante, avant de rejoindre la Suisse, a été contrôlée par les autorités italiennes, en juin 2015, que, le 30 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement (franchissement irrégulier de la frontière italienne), que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge de la requérante et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de la recourante est ainsi acquise, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans les affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, no 27725/10, § 78), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas avancé, ni dans ses auditions ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à ce propos, l'intéressée n'a pas invoqué d'éléments qui seraient constitutifs de raisons humanitaires au sens de cette dernière disposition, et qui auraient justifié du SEM un examen ou une motivation plus détaillée de sa demande sous cet angle, que le SEM a ainsi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à la publication]), qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est rejetée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :