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D-1538/2016

D-1538/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 octobre 2015, A._______, dépourvu de tout document d'identité, a été interpellé, à la frontière suisse, à bord d'un train en provenance de E._______, à l'instar de plusieurs compatriotes en compagnie desquels il voyageait. Le 27 octobre 2015, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il ressort des réponses au questionnaire intitulé "feuille de données personnelles" qu'il est né le (...). B. Le 28 octobre 2015, un médecin spécialiste a procédé à un examen radiologique osseux de l'intéressé. Il en ressort que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de (...) ans. C. Lors de son audition du 3 novembre 2015, A._______a a déclaré être né le (...) (dans le calendrier persan, correspondant au (...) dans le calendrier grégorien). Il aurait pris connaissance de sa date de naissance par ses parents, cinq ou six ans auparavant. A._______ aurait résidé en Afghanistan, jusqu'à ce que sa famille rejoigne l'Iran alors qu'il aurait été âgé de quatre ans. Il aurait vécu depuis lors à F._______. Il ne serait pas en mesure de prouver son identité, n'ayant jamais disposé ni d'une carte d'identité ni d'un passeport, bien qu'il ait tenté d'obtenir un tel document. Il a précisé que seul son père possédait une "tazkira". Pour cette raison, il n'aurait fréquenté aucune école en Iran et aurait travaillé illégalement avec son père dans un (...). Un mois environ avant son arrivée en Suisse, il aurait quitté l'Iran pour la Turquie, pays dans lequel il aurait fait l'objet d'un contrôle. Il aurait ensuite gagné la Grèce, où il aurait été contrôlé et aurait reçu un ordre de départ. Il serait alors parti pour la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, pays dans lesquels il aurait également été contrôlé. Il a précisé avoir aussi été enregistré en Serbie. Il aurait finalement pris un train en Autriche qui l'aurait conduit en Suisse. Dans le cadre de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a informé l'intéressé qu'il envisageait éventuellement d'adresser une demande de renseignements auprès d'autres Etats membres pour ce qui avait trait à son enregistrement dans d'autres pays, et que, cas échéant, un droit d'être entendu lui serait accordé dans ce cadre. D. Le 1er décembre 2015, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement. A l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Unité Dublin croate n'a pas donné de réponse. E. Le 8 décembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM une "tazkira", dont il ressort qu'en l'an (...) (soit en [...]), il était âgé de (...) ans. F. Par courrier du 25 janvier 2016, le SAJE, mandataire nouvellement constitué de A._______, a fait valoir que ce dernier avait produit un document d'identité attestant de sa minorité et que ses données personnelles devaient en conséquence être rectifiées, en particulier s'agissant de celles ayant trait à sa date de naissance, établie désormais au (...). Par écrit du 28 janvier 2016, le SEM a indiqué au SAJE qu'il prenait bonne note du fait qu'il représentait l'intéressé ainsi que de la production d'une "tazkira", et qu'il statuerait sur l'identité d'A._______ dans le cadre d'une décision. G. Par courrier du 10 février 2016, le SEM a informé l'intéressé du fait que la Croatie était potentiellement responsable du traitement de sa demande d'asile et de la possibilité qu'il n'entre pas en matière sur celle-ci en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a également donné l'opportunité de se déterminer par écrit sur les motifs allant à l'encontre de la responsabilité de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ou s'opposant à son transfert vers ce pays. H. Par envoi du 12 février 2016, l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le 18 janvier 2016, par un médecin du (...) à G._______. Il en ressort que l'intéressé a été vu en consultation le 11 janvier 2016 et qu'un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives sévères lui a été diagnostiqué. Dans le cadre de la description de son statut, le médecin a précisé en préambule qu'"il s'agit d'un adolescent dont l'âge est difficile à évaluer pour l'examinateur". I. En date du 16 février 2016, A._______ a pris position sur les motifs ayant amené l'autorité de première instance à envisager son éventuel transfert vers la Croatie. Il a fait état de son souhait de rester en Suisse, où il était en train de se construire un cadre de vie stable, nécessaire en raison de la gravité des troubles dont il souffrait. Il a également estimé que, compte tenu des éléments de son dossier, il devait être considéré comme mineur et que la Suisse était donc compétente pour traiter sa demande d'asile. J. Par décision du 22 février 2016, notifiée le 3 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé qu'en l'absence de production de document d'identité original propre à rendre vraisemblable l'identité de l'intéressé et plus particulièrement l'âge allégué - la "taskira" produite le 8 décembre 2015 n'étant qu'une photocopie et ayant en tant que telle une valeur probante extrêmement faible - et en raison du caractère peu crédible de ses allégations concernant son identité, sa scolarité et ses activités, A._______ n'avait pas établi sa minorité. Il a également considéré que, malgré les problèmes de santé de l'intéressé - lesquels pouvaient être soignés en Croatie et aucun élément au dossier ne laissant supposer que cet Etat aurait refusé, ou refuserait à l'avenir, de lui procurer les soins médicaux adéquats dont il a besoin -, son transfert vers ce pays ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. K. Par acte daté du 7 mars 2016 et posté le 10 suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu implicitement avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il a notamment relevé que le rapport médical produit avait mis en exergue de nombreux indices laissant supposer qu'il était mineur, le médecin consulté parlant même de lui comme d'un adolescent. En outre, il a reproché au SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté, au vu des troubles psychiques dont il était atteint et de son jeune âge. L. Par ordonnance du 11 mars 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles. M. Par décision incidente du 16 mars 2016, la juge du Tribunal en charge de l'instruction a octroyé l'effet suspensif au recours et admis l'assistance judiciaire partielle requise, raison pour laquelle elle a renoncé à requérir une avance de frais. N. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 16 mars 2016, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 mars 2016. Concernant tout d'abord la situation médicale de l'intéressé, il a indiqué qu'il ferait parvenir, avant le transfert prévu, un certificat médical établi en anglais faisant état des diagnostics le concernant et des traitements initiés en Suisse, ainsi que de ceux devant être poursuivis en Croatie. Il a également rappelé qu'en vertu de son devoir de collaboration, il appartenait au recourant de requérir auprès de son médecin traitant un certificat médical, lequel serait communiqué aux autorités croates de sorte à assurer le suivi médical en Croatie. S'agissant des éventuelles idées suicidaires du recourant, le SEM a souligné qu'il revenait à son médecin traitant de le préparer au mieux à son départ de Suisse. Pour ce qui a trait aux doutes subsistants par rapport à l'âge du recourant, le Secrétariat d'Etat, rappelant qu'il appartenait à ce dernier de démontrer sa minorité, a relevé qu'il n'avait produit aucun document d'identité probant. Une appréciation globale des éléments du dossier permettait toutefois de conclure que l'intéressé avait dissimulé son âge réel et n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. S'agissant en particulier de la remarque du médecin dans le rapport du 18 janvier 2016, le SEM a retenu que, d'une part, dit rapport n'avait pas pour but d'analyser l'âge du recourant et que, d'autre part, le praticien consulté n'avait à aucun moment avancé un âge précis de son patient ni affirmé que celui-ci était mineur. Enfin, sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en liaison avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce. En particulier, l'appréciation des éléments du dossier et des circonstances personnelles du recourant, notamment sa situation médicale et son jeune âge, n'avait pas mis en lumière un motif légitimant une telle application. O. Invité, par ordonnance du 23 mars 2016, à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, A._______ n'a à ce jour pas pris position. P. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 2.3 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable pour le traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 3.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 3.3 Dans les cas où aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir transité, avant de venir en Suisse, par divers pays et y avoir été contrôlé, notamment par les autorités croates. En date du 1er décembre 2015, le SEM a dès lors soumis à l'Unité Dublin croate, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par 1 dudit règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 4.2 A._______ a allégué être né le (...) et être ainsi mineur. Il a ensuite formellement demandé à ce que sa date de naissance soit celle du (...). Le SEM a toutefois considéré qu'il n'avait pas établi sa minorité et qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte. Fort de cette constatation, le Secrétariat d'Etat a estimé qu'A._______ n'était pas parvenu à réfuter la responsabilité de la Croatie. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016, produit le 16 février 2016, contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur non accompagné et qu'il incombe par conséquent à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque ainsi implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, en l'occurrence la Suisse. 4.3 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 4.4 Dans un premier temps, il convient donc de déterminer si l'intéressé peut être considéré en tant que mineur ou si, au contraire, sa majorité doit être admise. Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Pour élucider ce point, le SEM se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.). 4.5 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa minorité alléguée ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci. Il a certes versé au dossier, le 8 décembre 2015, une "tazkira". A l'instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée. D'une part, le support sur lequel il a été établi étant une photocopie, sa valeur probante est d'emblée sujette à caution. D'autre part, une "tazkira", dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut être également aisément falsifiée ou achetée, a, en tant que telle, une valeur probante extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du TAF D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Enfin, la "tazkira" produite atteste qu'au moment de son établissement, à savoir le 25 novembre 2015, un certain I._______ était âgé de (...) ans. Or, la photographie qu'elle contient, à savoir celle d'un enfant, ne correspond manifestement pas à celle d'un adolescent de l'âge indiqué. 4.6 L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 4.6.1 Dans le cadre de son audition du 3 novembre 2015, l'intéressé a été interrogé sur son âge, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'alors même qu'il a affirmé ne posséder aucun document d'identité en Iran, seul son père disposant d'une "tazkira", il a, contre toute attente, produit un tel document un mois plus tard, sans d'ailleurs indiquer de quelle manière il avait pu se le procurer et se le faire parvenir. En outre, il n'a pas été constant quant à son âge, mentionnant sur la "feuille de données personnelles" le (...) comme date de naissance, puis déclarant, lors de son audition du 3 novembre 2015, être né le (...). Quant à son mandataire, il a, à deux reprises de surcroît (cf. ses courriers des 8 décembre 2015 et 25 janvier 2016), indiqué une date de naissance encore différente des précédentes, à savoir le (...). S'agissant des allégations du recourant portant sur les motifs de sa non-scolarisation en Iran, ainsi que sur son statut dans ce pays, elles ne sont pas non plus crédibles. En particulier, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas pu fréquenter la moindre école dans un pays comme l'Iran, où il aurait résidé depuis l'âge de quatre ans. L'intéressé n'a également pas été en mesure d'apporter une explication un tant soit peu convaincante sur le fait que, contrairement à lui, ses soeurs auraient séjourné légalement en Iran. 4.6.2 Dans son recours, l'intéressé fait certes valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016 et produit le 16 février 2016 contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur. Ce moyen de preuve ne saurait toutefois être considéré comme un élément probant permettant d'établir la minorité de l'intéressé. En effet, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève, d'une part, que dit rapport n'a pas été émis dans le but d'analyser l'âge du recourant, mais pour rendre compte de son état de santé psychologique. D'autre part, le médecin qui a établi ce document n'a jamais donné un âge précis de l'intéressé ni affirmé qu'il était mineur, mais a simplement exprimé des doutes quant à son âge après qu'il lui a présenté des documents officiels indiquant qu'il avait (...) ans et demi. 4.6.3 Enfin, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 28 octobre 2015, dans le cadre de laquelle les os de l'une de ses mains ont été examinés. Il ressort de cette analyse qu'il serait âgé de (...) ans et non pas de (...) ans et quelques mois comme allégué au moment du dépôt de la demande d'asile. Le médecin spécialiste ayant procédé à cet examen s'est basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant. Celui-ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris aucun médicament qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être considérée comme fiable (cf. à cet égard arrêt du Tribunal E 7180/2015 du 18 novembre 2015, consid. 3.6 et réf. cit.). Néanmoins, si cette analyse osseuse ne peut à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur. 4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. A._______ n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief y relatif de son recours (violation de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III) devant dès lors être rejeté. Dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit préambule relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce. 4.8 Cela dit, le Tribunal constate que le SEM n'a informé le recourant qu'il ferait application de l'art. 31a al. let. b LAsi - en lui donnant l'occasion de se déterminer par écrit sur ce point ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie - que le 10 février 2016, soit quelques jours après la reconnaissance (tacite) de la responsabilité de la Croatie pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 1 et 7 et art. 42 ch. b du règlement Dublin III). Dans la mesure toutefois où il s'agit en l'espèce d'une procédure de prise en charge - le SEM pouvant encore examiner tous les critères de compétence fixés au chapitre III du règlement Dublin III, même après que la Croatie a accepté tacitement sa compétence pour mener la procédure d'asile (cf. consid. 3.1 ci-dessus) -, il ne saurait être opposé au SEM une violation du droit d'être entendu, ce d'autant moins que l'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur ses objections quant à un transfert vers cet Etat, dans son courrier du 16 février 2016. 4.9 Par ailleurs, le souhait de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la Croatie, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.10 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie.

5. Cela étant, comme le Tribunal l'a encore récemment constaté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.1 En effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 5.2 Certes, la Croatie connaît actuellement des difficultés, de par l'afflux de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le 23 mai 2016). A la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre que les requérants n'y disposent pas d'un recours effectif ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report- download/aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 23 mai 2016). 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas.

6. Le recourant reproche également au SEM de n'avoir pas fait application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Il fait valoir qu'un transfert vers la Croatie le placerait dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité humaine, faute de tout soutien et de tout réseau sur place. Il invoque également souffrir de graves troubles de santé psychique. 6.1 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation des directives Procédure et Accueil. 6.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, le recourant n'a pas donné en particulier la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités croates d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Croatie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités de ce pays et de se conformer à leurs instructions. En cas de maintien de sa demande d'asile, il lui incombera en particulier de la faire enregistrer auprès des autorités croates compétentes. Après avoir sollicité leur protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les garanties offertes par les directives Procédure et Accueil précitées. 6.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée. 6.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3 Le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Croatie en raison des problèmes médicaux dont il souffre. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée). 6.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 18 janvier 2016 que le recourant est suivi depuis le 11 janvier 2016 pour un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressions sévères, et, comme diagnostic différentiel, pour un syndrome de stress post traumatique (F43.1). Il bénéficie d'une médication anxiolytique, sous la forme de Temesta, et nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à évaluer. Cela étant, si les troubles de santé psychiques dont est atteint le recourant sont certes d'une certaine importance, ils ne sont pas d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Il n'apparaît en particulier pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, les troubles dont est atteint le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile. Il incombera du reste aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Du reste, tant dans sa décision que dans sa prise de position du 21 mars 2016, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressé lors de l'organisation de son transfert vers la Croatie et d'en informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure d'assurer son suivi médical. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la Croatie, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 6.5 Au demeurant, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 6.6 En conséquence, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

7. Se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que, dans sa décision du 22 février 2016, le SEM n'a pas pris en compte les faits allégués par l'intéressé ayant trait à ses problèmes de santé psychique, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Il ne s'est en effet nullement penché sur la question de savoir si cette circonstance personnelle justifiait d'entrer en matière, au sens de cette disposition. Le défaut d'examen par le SEM des motifs médicaux sous l'angle des raisons humanitaires étant consécutif d'une violation du droit d'être entendu (défaut de motivation explicite ; cf. ATAF 2015/9 consid. 9.3 à 9.5 [non publié]), il devrait entraîner l'annulation de la décision viciée. En l'occurrence, ce vice a toutefois été réparé dans le cadre de la procédure de recours (cf. sur cette notion ATAF 2009/54 consid. 2.5 à 2.7). En effet, le SEM, dans sa détermination du 21 mars 2016, a complété sa motivation, considérant en particulier que l'appréciation de la situation médicale du recourant n'avait mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté sous l'angle des raisons humanitaires. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet. Dans ces conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer.

8. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Partant, le recours doit être rejeté.

11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'il a été débouté. (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.

E. 2.3 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable pour le traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).

E. 3.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

E. 3.3 Dans les cas où aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).

E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir transité, avant de venir en Suisse, par divers pays et y avoir été contrôlé, notamment par les autorités croates. En date du 1er décembre 2015, le SEM a dès lors soumis à l'Unité Dublin croate, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par 1 dudit règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

E. 4.2 A._______ a allégué être né le (...) et être ainsi mineur. Il a ensuite formellement demandé à ce que sa date de naissance soit celle du (...). Le SEM a toutefois considéré qu'il n'avait pas établi sa minorité et qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte. Fort de cette constatation, le Secrétariat d'Etat a estimé qu'A._______ n'était pas parvenu à réfuter la responsabilité de la Croatie. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016, produit le 16 février 2016, contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur non accompagné et qu'il incombe par conséquent à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque ainsi implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, en l'occurrence la Suisse.

E. 4.3 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal.

E. 4.4 Dans un premier temps, il convient donc de déterminer si l'intéressé peut être considéré en tant que mineur ou si, au contraire, sa majorité doit être admise. Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Pour élucider ce point, le SEM se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.).

E. 4.5 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa minorité alléguée ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci. Il a certes versé au dossier, le 8 décembre 2015, une "tazkira". A l'instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée. D'une part, le support sur lequel il a été établi étant une photocopie, sa valeur probante est d'emblée sujette à caution. D'autre part, une "tazkira", dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut être également aisément falsifiée ou achetée, a, en tant que telle, une valeur probante extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du TAF D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Enfin, la "tazkira" produite atteste qu'au moment de son établissement, à savoir le 25 novembre 2015, un certain I._______ était âgé de (...) ans. Or, la photographie qu'elle contient, à savoir celle d'un enfant, ne correspond manifestement pas à celle d'un adolescent de l'âge indiqué.

E. 4.6 L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée.

E. 4.6.1 Dans le cadre de son audition du 3 novembre 2015, l'intéressé a été interrogé sur son âge, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'alors même qu'il a affirmé ne posséder aucun document d'identité en Iran, seul son père disposant d'une "tazkira", il a, contre toute attente, produit un tel document un mois plus tard, sans d'ailleurs indiquer de quelle manière il avait pu se le procurer et se le faire parvenir. En outre, il n'a pas été constant quant à son âge, mentionnant sur la "feuille de données personnelles" le (...) comme date de naissance, puis déclarant, lors de son audition du 3 novembre 2015, être né le (...). Quant à son mandataire, il a, à deux reprises de surcroît (cf. ses courriers des 8 décembre 2015 et 25 janvier 2016), indiqué une date de naissance encore différente des précédentes, à savoir le (...). S'agissant des allégations du recourant portant sur les motifs de sa non-scolarisation en Iran, ainsi que sur son statut dans ce pays, elles ne sont pas non plus crédibles. En particulier, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas pu fréquenter la moindre école dans un pays comme l'Iran, où il aurait résidé depuis l'âge de quatre ans. L'intéressé n'a également pas été en mesure d'apporter une explication un tant soit peu convaincante sur le fait que, contrairement à lui, ses soeurs auraient séjourné légalement en Iran.

E. 4.6.2 Dans son recours, l'intéressé fait certes valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016 et produit le 16 février 2016 contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur. Ce moyen de preuve ne saurait toutefois être considéré comme un élément probant permettant d'établir la minorité de l'intéressé. En effet, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève, d'une part, que dit rapport n'a pas été émis dans le but d'analyser l'âge du recourant, mais pour rendre compte de son état de santé psychologique. D'autre part, le médecin qui a établi ce document n'a jamais donné un âge précis de l'intéressé ni affirmé qu'il était mineur, mais a simplement exprimé des doutes quant à son âge après qu'il lui a présenté des documents officiels indiquant qu'il avait (...) ans et demi.

E. 4.6.3 Enfin, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 28 octobre 2015, dans le cadre de laquelle les os de l'une de ses mains ont été examinés. Il ressort de cette analyse qu'il serait âgé de (...) ans et non pas de (...) ans et quelques mois comme allégué au moment du dépôt de la demande d'asile. Le médecin spécialiste ayant procédé à cet examen s'est basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant. Celui-ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris aucun médicament qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être considérée comme fiable (cf. à cet égard arrêt du Tribunal E 7180/2015 du 18 novembre 2015, consid. 3.6 et réf. cit.). Néanmoins, si cette analyse osseuse ne peut à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. A._______ n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief y relatif de son recours (violation de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III) devant dès lors être rejeté. Dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit préambule relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce.

E. 4.8 Cela dit, le Tribunal constate que le SEM n'a informé le recourant qu'il ferait application de l'art. 31a al. let. b LAsi - en lui donnant l'occasion de se déterminer par écrit sur ce point ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie - que le 10 février 2016, soit quelques jours après la reconnaissance (tacite) de la responsabilité de la Croatie pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 1 et 7 et art. 42 ch. b du règlement Dublin III). Dans la mesure toutefois où il s'agit en l'espèce d'une procédure de prise en charge - le SEM pouvant encore examiner tous les critères de compétence fixés au chapitre III du règlement Dublin III, même après que la Croatie a accepté tacitement sa compétence pour mener la procédure d'asile (cf. consid. 3.1 ci-dessus) -, il ne saurait être opposé au SEM une violation du droit d'être entendu, ce d'autant moins que l'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur ses objections quant à un transfert vers cet Etat, dans son courrier du 16 février 2016.

E. 4.9 Par ailleurs, le souhait de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la Croatie, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie.

E. 5 Cela étant, comme le Tribunal l'a encore récemment constaté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 5.1 En effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil).

E. 5.2 Certes, la Croatie connaît actuellement des difficultés, de par l'afflux de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le 23 mai 2016). A la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre que les requérants n'y disposent pas d'un recours effectif ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report- download/aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 23 mai 2016).

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 6 Le recourant reproche également au SEM de n'avoir pas fait application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Il fait valoir qu'un transfert vers la Croatie le placerait dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité humaine, faute de tout soutien et de tout réseau sur place. Il invoque également souffrir de graves troubles de santé psychique.

E. 6.1 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation des directives Procédure et Accueil.

E. 6.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, le recourant n'a pas donné en particulier la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités croates d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Croatie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités de ce pays et de se conformer à leurs instructions. En cas de maintien de sa demande d'asile, il lui incombera en particulier de la faire enregistrer auprès des autorités croates compétentes. Après avoir sollicité leur protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les garanties offertes par les directives Procédure et Accueil précitées.

E. 6.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée.

E. 6.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.3 Le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Croatie en raison des problèmes médicaux dont il souffre.

E. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée).

E. 6.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 18 janvier 2016 que le recourant est suivi depuis le 11 janvier 2016 pour un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressions sévères, et, comme diagnostic différentiel, pour un syndrome de stress post traumatique (F43.1). Il bénéficie d'une médication anxiolytique, sous la forme de Temesta, et nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à évaluer. Cela étant, si les troubles de santé psychiques dont est atteint le recourant sont certes d'une certaine importance, ils ne sont pas d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Il n'apparaît en particulier pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, les troubles dont est atteint le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile. Il incombera du reste aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Du reste, tant dans sa décision que dans sa prise de position du 21 mars 2016, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressé lors de l'organisation de son transfert vers la Croatie et d'en informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure d'assurer son suivi médical.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la Croatie, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 6.5 Au demeurant, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.6 En conséquence, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

E. 7 Se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que, dans sa décision du 22 février 2016, le SEM n'a pas pris en compte les faits allégués par l'intéressé ayant trait à ses problèmes de santé psychique, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Il ne s'est en effet nullement penché sur la question de savoir si cette circonstance personnelle justifiait d'entrer en matière, au sens de cette disposition. Le défaut d'examen par le SEM des motifs médicaux sous l'angle des raisons humanitaires étant consécutif d'une violation du droit d'être entendu (défaut de motivation explicite ; cf. ATAF 2015/9 consid. 9.3 à 9.5 [non publié]), il devrait entraîner l'annulation de la décision viciée. En l'occurrence, ce vice a toutefois été réparé dans le cadre de la procédure de recours (cf. sur cette notion ATAF 2009/54 consid. 2.5 à 2.7). En effet, le SEM, dans sa détermination du 21 mars 2016, a complété sa motivation, considérant en particulier que l'appréciation de la situation médicale du recourant n'avait mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté sous l'angle des raisons humanitaires. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet. Dans ces conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer.

E. 8 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'il a été débouté. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1538/2016 Arrêt du 2 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Afghanistan, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2016 / N (...) Faits : A. Le 26 octobre 2015, A._______, dépourvu de tout document d'identité, a été interpellé, à la frontière suisse, à bord d'un train en provenance de E._______, à l'instar de plusieurs compatriotes en compagnie desquels il voyageait. Le 27 octobre 2015, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il ressort des réponses au questionnaire intitulé "feuille de données personnelles" qu'il est né le (...). B. Le 28 octobre 2015, un médecin spécialiste a procédé à un examen radiologique osseux de l'intéressé. Il en ressort que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de (...) ans. C. Lors de son audition du 3 novembre 2015, A._______a a déclaré être né le (...) (dans le calendrier persan, correspondant au (...) dans le calendrier grégorien). Il aurait pris connaissance de sa date de naissance par ses parents, cinq ou six ans auparavant. A._______ aurait résidé en Afghanistan, jusqu'à ce que sa famille rejoigne l'Iran alors qu'il aurait été âgé de quatre ans. Il aurait vécu depuis lors à F._______. Il ne serait pas en mesure de prouver son identité, n'ayant jamais disposé ni d'une carte d'identité ni d'un passeport, bien qu'il ait tenté d'obtenir un tel document. Il a précisé que seul son père possédait une "tazkira". Pour cette raison, il n'aurait fréquenté aucune école en Iran et aurait travaillé illégalement avec son père dans un (...). Un mois environ avant son arrivée en Suisse, il aurait quitté l'Iran pour la Turquie, pays dans lequel il aurait fait l'objet d'un contrôle. Il aurait ensuite gagné la Grèce, où il aurait été contrôlé et aurait reçu un ordre de départ. Il serait alors parti pour la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, pays dans lesquels il aurait également été contrôlé. Il a précisé avoir aussi été enregistré en Serbie. Il aurait finalement pris un train en Autriche qui l'aurait conduit en Suisse. Dans le cadre de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a informé l'intéressé qu'il envisageait éventuellement d'adresser une demande de renseignements auprès d'autres Etats membres pour ce qui avait trait à son enregistrement dans d'autres pays, et que, cas échéant, un droit d'être entendu lui serait accordé dans ce cadre. D. Le 1er décembre 2015, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement. A l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Unité Dublin croate n'a pas donné de réponse. E. Le 8 décembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM une "tazkira", dont il ressort qu'en l'an (...) (soit en [...]), il était âgé de (...) ans. F. Par courrier du 25 janvier 2016, le SAJE, mandataire nouvellement constitué de A._______, a fait valoir que ce dernier avait produit un document d'identité attestant de sa minorité et que ses données personnelles devaient en conséquence être rectifiées, en particulier s'agissant de celles ayant trait à sa date de naissance, établie désormais au (...). Par écrit du 28 janvier 2016, le SEM a indiqué au SAJE qu'il prenait bonne note du fait qu'il représentait l'intéressé ainsi que de la production d'une "tazkira", et qu'il statuerait sur l'identité d'A._______ dans le cadre d'une décision. G. Par courrier du 10 février 2016, le SEM a informé l'intéressé du fait que la Croatie était potentiellement responsable du traitement de sa demande d'asile et de la possibilité qu'il n'entre pas en matière sur celle-ci en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a également donné l'opportunité de se déterminer par écrit sur les motifs allant à l'encontre de la responsabilité de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ou s'opposant à son transfert vers ce pays. H. Par envoi du 12 février 2016, l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le 18 janvier 2016, par un médecin du (...) à G._______. Il en ressort que l'intéressé a été vu en consultation le 11 janvier 2016 et qu'un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives sévères lui a été diagnostiqué. Dans le cadre de la description de son statut, le médecin a précisé en préambule qu'"il s'agit d'un adolescent dont l'âge est difficile à évaluer pour l'examinateur". I. En date du 16 février 2016, A._______ a pris position sur les motifs ayant amené l'autorité de première instance à envisager son éventuel transfert vers la Croatie. Il a fait état de son souhait de rester en Suisse, où il était en train de se construire un cadre de vie stable, nécessaire en raison de la gravité des troubles dont il souffrait. Il a également estimé que, compte tenu des éléments de son dossier, il devait être considéré comme mineur et que la Suisse était donc compétente pour traiter sa demande d'asile. J. Par décision du 22 février 2016, notifiée le 3 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé qu'en l'absence de production de document d'identité original propre à rendre vraisemblable l'identité de l'intéressé et plus particulièrement l'âge allégué - la "taskira" produite le 8 décembre 2015 n'étant qu'une photocopie et ayant en tant que telle une valeur probante extrêmement faible - et en raison du caractère peu crédible de ses allégations concernant son identité, sa scolarité et ses activités, A._______ n'avait pas établi sa minorité. Il a également considéré que, malgré les problèmes de santé de l'intéressé - lesquels pouvaient être soignés en Croatie et aucun élément au dossier ne laissant supposer que cet Etat aurait refusé, ou refuserait à l'avenir, de lui procurer les soins médicaux adéquats dont il a besoin -, son transfert vers ce pays ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. K. Par acte daté du 7 mars 2016 et posté le 10 suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu implicitement avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il a notamment relevé que le rapport médical produit avait mis en exergue de nombreux indices laissant supposer qu'il était mineur, le médecin consulté parlant même de lui comme d'un adolescent. En outre, il a reproché au SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté, au vu des troubles psychiques dont il était atteint et de son jeune âge. L. Par ordonnance du 11 mars 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles. M. Par décision incidente du 16 mars 2016, la juge du Tribunal en charge de l'instruction a octroyé l'effet suspensif au recours et admis l'assistance judiciaire partielle requise, raison pour laquelle elle a renoncé à requérir une avance de frais. N. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 16 mars 2016, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 mars 2016. Concernant tout d'abord la situation médicale de l'intéressé, il a indiqué qu'il ferait parvenir, avant le transfert prévu, un certificat médical établi en anglais faisant état des diagnostics le concernant et des traitements initiés en Suisse, ainsi que de ceux devant être poursuivis en Croatie. Il a également rappelé qu'en vertu de son devoir de collaboration, il appartenait au recourant de requérir auprès de son médecin traitant un certificat médical, lequel serait communiqué aux autorités croates de sorte à assurer le suivi médical en Croatie. S'agissant des éventuelles idées suicidaires du recourant, le SEM a souligné qu'il revenait à son médecin traitant de le préparer au mieux à son départ de Suisse. Pour ce qui a trait aux doutes subsistants par rapport à l'âge du recourant, le Secrétariat d'Etat, rappelant qu'il appartenait à ce dernier de démontrer sa minorité, a relevé qu'il n'avait produit aucun document d'identité probant. Une appréciation globale des éléments du dossier permettait toutefois de conclure que l'intéressé avait dissimulé son âge réel et n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. S'agissant en particulier de la remarque du médecin dans le rapport du 18 janvier 2016, le SEM a retenu que, d'une part, dit rapport n'avait pas pour but d'analyser l'âge du recourant et que, d'autre part, le praticien consulté n'avait à aucun moment avancé un âge précis de son patient ni affirmé que celui-ci était mineur. Enfin, sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en liaison avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce. En particulier, l'appréciation des éléments du dossier et des circonstances personnelles du recourant, notamment sa situation médicale et son jeune âge, n'avait pas mis en lumière un motif légitimant une telle application. O. Invité, par ordonnance du 23 mars 2016, à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, A._______ n'a à ce jour pas pris position. P. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 2.3 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable pour le traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 3.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 3.3 Dans les cas où aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir transité, avant de venir en Suisse, par divers pays et y avoir été contrôlé, notamment par les autorités croates. En date du 1er décembre 2015, le SEM a dès lors soumis à l'Unité Dublin croate, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par 1 dudit règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 4.2 A._______ a allégué être né le (...) et être ainsi mineur. Il a ensuite formellement demandé à ce que sa date de naissance soit celle du (...). Le SEM a toutefois considéré qu'il n'avait pas établi sa minorité et qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte. Fort de cette constatation, le Secrétariat d'Etat a estimé qu'A._______ n'était pas parvenu à réfuter la responsabilité de la Croatie. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016, produit le 16 février 2016, contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur non accompagné et qu'il incombe par conséquent à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque ainsi implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, en l'occurrence la Suisse. 4.3 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 4.4 Dans un premier temps, il convient donc de déterminer si l'intéressé peut être considéré en tant que mineur ou si, au contraire, sa majorité doit être admise. Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Pour élucider ce point, le SEM se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.). 4.5 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa minorité alléguée ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci. Il a certes versé au dossier, le 8 décembre 2015, une "tazkira". A l'instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée. D'une part, le support sur lequel il a été établi étant une photocopie, sa valeur probante est d'emblée sujette à caution. D'autre part, une "tazkira", dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut être également aisément falsifiée ou achetée, a, en tant que telle, une valeur probante extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du TAF D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Enfin, la "tazkira" produite atteste qu'au moment de son établissement, à savoir le 25 novembre 2015, un certain I._______ était âgé de (...) ans. Or, la photographie qu'elle contient, à savoir celle d'un enfant, ne correspond manifestement pas à celle d'un adolescent de l'âge indiqué. 4.6 L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 4.6.1 Dans le cadre de son audition du 3 novembre 2015, l'intéressé a été interrogé sur son âge, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'alors même qu'il a affirmé ne posséder aucun document d'identité en Iran, seul son père disposant d'une "tazkira", il a, contre toute attente, produit un tel document un mois plus tard, sans d'ailleurs indiquer de quelle manière il avait pu se le procurer et se le faire parvenir. En outre, il n'a pas été constant quant à son âge, mentionnant sur la "feuille de données personnelles" le (...) comme date de naissance, puis déclarant, lors de son audition du 3 novembre 2015, être né le (...). Quant à son mandataire, il a, à deux reprises de surcroît (cf. ses courriers des 8 décembre 2015 et 25 janvier 2016), indiqué une date de naissance encore différente des précédentes, à savoir le (...). S'agissant des allégations du recourant portant sur les motifs de sa non-scolarisation en Iran, ainsi que sur son statut dans ce pays, elles ne sont pas non plus crédibles. En particulier, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas pu fréquenter la moindre école dans un pays comme l'Iran, où il aurait résidé depuis l'âge de quatre ans. L'intéressé n'a également pas été en mesure d'apporter une explication un tant soit peu convaincante sur le fait que, contrairement à lui, ses soeurs auraient séjourné légalement en Iran. 4.6.2 Dans son recours, l'intéressé fait certes valoir que le rapport médical du 18 janvier 2016 et produit le 16 février 2016 contient de nombreux indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur. Ce moyen de preuve ne saurait toutefois être considéré comme un élément probant permettant d'établir la minorité de l'intéressé. En effet, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève, d'une part, que dit rapport n'a pas été émis dans le but d'analyser l'âge du recourant, mais pour rendre compte de son état de santé psychologique. D'autre part, le médecin qui a établi ce document n'a jamais donné un âge précis de l'intéressé ni affirmé qu'il était mineur, mais a simplement exprimé des doutes quant à son âge après qu'il lui a présenté des documents officiels indiquant qu'il avait (...) ans et demi. 4.6.3 Enfin, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 28 octobre 2015, dans le cadre de laquelle les os de l'une de ses mains ont été examinés. Il ressort de cette analyse qu'il serait âgé de (...) ans et non pas de (...) ans et quelques mois comme allégué au moment du dépôt de la demande d'asile. Le médecin spécialiste ayant procédé à cet examen s'est basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant. Celui-ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris aucun médicament qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être considérée comme fiable (cf. à cet égard arrêt du Tribunal E 7180/2015 du 18 novembre 2015, consid. 3.6 et réf. cit.). Néanmoins, si cette analyse osseuse ne peut à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur. 4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. A._______ n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief y relatif de son recours (violation de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III) devant dès lors être rejeté. Dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit préambule relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce. 4.8 Cela dit, le Tribunal constate que le SEM n'a informé le recourant qu'il ferait application de l'art. 31a al. let. b LAsi - en lui donnant l'occasion de se déterminer par écrit sur ce point ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie - que le 10 février 2016, soit quelques jours après la reconnaissance (tacite) de la responsabilité de la Croatie pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 1 et 7 et art. 42 ch. b du règlement Dublin III). Dans la mesure toutefois où il s'agit en l'espèce d'une procédure de prise en charge - le SEM pouvant encore examiner tous les critères de compétence fixés au chapitre III du règlement Dublin III, même après que la Croatie a accepté tacitement sa compétence pour mener la procédure d'asile (cf. consid. 3.1 ci-dessus) -, il ne saurait être opposé au SEM une violation du droit d'être entendu, ce d'autant moins que l'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur ses objections quant à un transfert vers cet Etat, dans son courrier du 16 février 2016. 4.9 Par ailleurs, le souhait de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la Croatie, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.10 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie.

5. Cela étant, comme le Tribunal l'a encore récemment constaté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.1 En effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 5.2 Certes, la Croatie connaît actuellement des difficultés, de par l'afflux de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur , consulté le 23 mai 2016). A la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre que les requérants n'y disposent pas d'un recours effectif ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur , notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 23 mai 2016). 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas.

6. Le recourant reproche également au SEM de n'avoir pas fait application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Il fait valoir qu'un transfert vers la Croatie le placerait dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité humaine, faute de tout soutien et de tout réseau sur place. Il invoque également souffrir de graves troubles de santé psychique. 6.1 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation des directives Procédure et Accueil. 6.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, le recourant n'a pas donné en particulier la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités croates d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Croatie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités de ce pays et de se conformer à leurs instructions. En cas de maintien de sa demande d'asile, il lui incombera en particulier de la faire enregistrer auprès des autorités croates compétentes. Après avoir sollicité leur protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les garanties offertes par les directives Procédure et Accueil précitées. 6.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée. 6.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3 Le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Croatie en raison des problèmes médicaux dont il souffre. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée). 6.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 18 janvier 2016 que le recourant est suivi depuis le 11 janvier 2016 pour un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressions sévères, et, comme diagnostic différentiel, pour un syndrome de stress post traumatique (F43.1). Il bénéficie d'une médication anxiolytique, sous la forme de Temesta, et nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à évaluer. Cela étant, si les troubles de santé psychiques dont est atteint le recourant sont certes d'une certaine importance, ils ne sont pas d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Il n'apparaît en particulier pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, les troubles dont est atteint le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile. Il incombera du reste aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Du reste, tant dans sa décision que dans sa prise de position du 21 mars 2016, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressé lors de l'organisation de son transfert vers la Croatie et d'en informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure d'assurer son suivi médical. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la Croatie, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 6.5 Au demeurant, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 6.6 En conséquence, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

7. Se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que, dans sa décision du 22 février 2016, le SEM n'a pas pris en compte les faits allégués par l'intéressé ayant trait à ses problèmes de santé psychique, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Il ne s'est en effet nullement penché sur la question de savoir si cette circonstance personnelle justifiait d'entrer en matière, au sens de cette disposition. Le défaut d'examen par le SEM des motifs médicaux sous l'angle des raisons humanitaires étant consécutif d'une violation du droit d'être entendu (défaut de motivation explicite ; cf. ATAF 2015/9 consid. 9.3 à 9.5 [non publié]), il devrait entraîner l'annulation de la décision viciée. En l'occurrence, ce vice a toutefois été réparé dans le cadre de la procédure de recours (cf. sur cette notion ATAF 2009/54 consid. 2.5 à 2.7). En effet, le SEM, dans sa détermination du 21 mars 2016, a complété sa motivation, considérant en particulier que l'appréciation de la situation médicale du recourant n'avait mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté sous l'angle des raisons humanitaires. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet. Dans ces conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer.

8. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Partant, le recours doit être rejeté.

11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'il a été débouté. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :