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E-2371/2016

E-2371/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Lors de son audition du 19 octobre 2015 en présence de sa mandataire, il a déclaré avoir quitté le Sri Lanka en dernier lieu le 11 juillet 2015 à destination du Qatar. Il aurait ensuite rejoint les Emirats arabes unis, puis l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, et, enfin, la Suisse où il serait arrivé le 7 octobre 2015. Il serait opposé à son renvoi de Suisse vers un autre Etat Dublin, dès lors que ce serait à la Suisse qu'il demanderait l'asile. Il aurait quelque part en Suisse de la famille du côté d'une tante par alliance, mais ne l'aurait appris que récemment et n'aurait aucun contact avec elle. Il a indiqué qu'il était en bon état de santé, hormis un état grippal. B. Le 4 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 7 avril 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate que, vu l'absence de réponse à sa requête de prise en charge, il considérait que la Croatie était devenue responsable, le 5 mars 2016, de l'examen de la demande d'asile du recourant. C. Par lettre du 31 mars 2016, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a pris position, à l'invitation du SEM, sur un éventuel transfert en Croatie comme suit : Il disposerait en Suisse d'un réseau social susceptible de faciliter son intégration, raison pour laquelle il y a déposé sa demande. En raison des événements traumatisants vécus au Sri Lanka (qu'il n'a pas spécifiés), il présenterait un état psychique labile. Or, les personnes atteintes dans leur santé psychique ne bénéficieraient pas d'un traitement approprié en Croatie, selon un rapport sur la Croatie ("Country Report : Croatia) d' "Asylum Information Database" (ci-après : AIDA), de décembre 2015. En outre, seules 162 demandes d'asile auraient été déposées entre janvier et octobre 2015 dans ce pays, de sorte que son système d'asile ne serait vraisemblablement pas préparé à l'arrivée d'un grand nombre de requérants d'asile. Le renforcement des capacités d'hébergement dans le centre d'accueil de Kutina serait insuffisant. Selon des témoignages concordants de réfugiés, les ressortissants sri-lankais s'adressant aux autorités croates pour enregistrer leur demande d'asile seraient d'emblée menacés d'un refoulement. La Suisse serait donc tenue d'examiner sa demande d'asile en raison des défaillances du système d'asile croate. D. Par décision du 4 avril 2016 (notifiée le 11 avril 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 22 par. 7 RD III, la Croatie était devenue, le 5 mars 2016, l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. La présence en Suisse de membres de la parenté éloignée du recourant ne conduirait pas à admettre la responsabilité de la Suisse, compte tenu de la définition restrictive des "membres de la famille" prévue à l'art. 2 point g RD III. Les propos de la mandataire quant au refus des autorités croates d'examiner les demandes d'asile des Sri Lankais ne seraient pas crédibles, faute d'être vérifiés et étayés. Le rapport d'AIDA de décembre 2015 serait de portée générale et sans pertinence, le recourant n'ayant pas cherché à demander l'asile en Croatie et n'y ayant pas été confronté à des problèmes d'accueil concrets. Les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présenteraient pas de défaillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement. Aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner la demande d'asile. Aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, l'état de santé du recourant ne ferait pas obstacle à son transfert. Celui-ci ne présenterait pas de troubles de la santé nécessitant un traitement médical. En particulier, l'instauration d'un traitement pour des troubles psychiques en Suisse ne serait ni établie ni même alléguée. En tout état de cause, en cas de besoin, la Croatie disposerait de structures médicales suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant physiques que psychiques. L'étendue du soutien auquel le recourant aurait droit dans ce pays découlerait du droit national. E. Par acte du 18 avril 2016, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision, au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision ou pour qu'il examine en procédure nationale sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu'il n'allait pas avoir accès en Croatie à un examen en bonne et due forme de sa demande d'asile. Il ressortirait du rapport sur la Croatie d'AIDA de décembre 2015 (en p. 39), que seuls les Syriens, Afghans, et Irakiens pourraient demander l'asile en Croatie, à l'exclusion des ressortissants sri-lankais notamment. La Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à l'égard de ces derniers. Elle ne respecterait pas non plus le droit à l'octroi d'un recours effectif, faute de garantir l'accès à un interprète et à l'assistance judiciaire. Selon ce même rapport (en p. 58), les personnes vulnérables n'auraient pas accès en Croatie à un traitement médical approprié. Selon un autre rapport d'AIDA, du 12 mars 2016 (intitulé "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", en p. 42), le système d'asile croate serait celui d'un pays de transit, inapte à l'accueil de nombreux requérants d'asile. Il a annoncé la production d'un certificat médical sitôt qu'il aura pu consulter un médecin en Suisse. Il a fait valoir que dans ces conditions son transfert en Croatie violait le principe de non-refoulement notamment garanti à l'art. 3 CEDH et le droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH. F. Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle. G. Par décision incidente du 26 avril 2016, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82s.).

2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Il ne démontre toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. En particulier, il ne démontre pas qu'il existe des rapports généraux et concordants émanant de sources fiables faisant état de déficiences systémiques dans le système d'asile et d'accueil des requérants d'asile en Croatie ni que le SEM a omis de les prendre en considération. En particulier, d'après le rapport d'AIDA de décembre 2015 auquel il se réfère, les requérants d'asile en Croatie sont hébergés depuis septembre 2015 dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina, où les conditions sanitaires sont satisfaisantes, mais l'accès aux soins médicaux limité. Le rapport d'AIDA du 12 mars 2016, auquel le recourant se réfère également, dénonce une limitation, depuis novembre 2015, par la Croatie de l'accès à son territoire aux seuls Syriens, Afghans, et Irakiens, réputés nécessiter une protection. Il dénonce également une certaine inertie dans le système de réception mis en place par ce pays, qui n'a pas augmenté le nombre de centres d'accueil de requérants d'asile en dépit de l'afflux de migrants, avec une capacité totale de 700 places en 2015, signe d'un manque de préparation d'un plan d'urgence avant la "crise des réfugiés", mais aussi d'une volonté limitée d'apporter des changements structurels afin de développer un système d'asile adapté aux futures entrées et transferts en provenance d'Etats Dublin. Contrairement à l'argumentation du recourant, il ne ressort pas de ce dernier rapport que les ressortissants sri-lankais se voient refuser l'accès à une procédure d'asile en Croatie. Cela étant, il ne ressort pas de ces rapports que les migrants ayant déposé une demande d'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du RD III n'y ont pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'état de fait a été établi à satisfaction par le SEM. 4. 4.1 Le recourant fait principalement valoir que l'exécution de son renvoi en Croatie viole le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 3 CEDH et qu'il appartient donc au SEM d'examiner sa demande d'asile en procédure nationale. 4.2 La Croatie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates ou tolérées par celles-ci en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Comme déjà dit (cf. consid. 3 ci-avant), il ne ressort aucunement des rapports auxquels se réfère le recourant que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants sri-lankais, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1819/2016 du 29 mars 2016, D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3, E 101/2016 du 21 janvier 2016). En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard du recourant, doit être confirmée. Le recourant, désireux de rejoindre la Suisse, n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer de demande d'asile. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Il ne saurait valablement se plaindre devant les autorités suisses d'une violation par les autorités croates d'un droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH, alors même qu'il n'a introduit aucune procédure d'asile dans ce pays. En outre, le recourant se plaint de troubles d'ordre psychique, sans précision. Il se borne à annoncer la production d'un certificat sitôt qu'il aura eu l'occasion de consulter un médecin. Dans ces conditions, il n'a pas établi se trouver dans un état de santé critique, et est censé être apte à voyager. En outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il subirait une dégradation imminente et importante de son état de santé. De surcroît, dans l'hypothèse où il serait atteint de sérieux troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en cas de retour en Croatie à un traitement essentiel, selon les standards locaux. Contrairement à ce qu'il cherche à faire admettre, le contraire ne ressort pas du rapport d'AIDA de décembre 2015 (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.6). Dans ces conditions, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997, requête no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Croatie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est mal fondé. Le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

5. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

6. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers la Croatie, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82s.).

E. 2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 En l'espèce, le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Il ne démontre toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. En particulier, il ne démontre pas qu'il existe des rapports généraux et concordants émanant de sources fiables faisant état de déficiences systémiques dans le système d'asile et d'accueil des requérants d'asile en Croatie ni que le SEM a omis de les prendre en considération. En particulier, d'après le rapport d'AIDA de décembre 2015 auquel il se réfère, les requérants d'asile en Croatie sont hébergés depuis septembre 2015 dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina, où les conditions sanitaires sont satisfaisantes, mais l'accès aux soins médicaux limité. Le rapport d'AIDA du 12 mars 2016, auquel le recourant se réfère également, dénonce une limitation, depuis novembre 2015, par la Croatie de l'accès à son territoire aux seuls Syriens, Afghans, et Irakiens, réputés nécessiter une protection. Il dénonce également une certaine inertie dans le système de réception mis en place par ce pays, qui n'a pas augmenté le nombre de centres d'accueil de requérants d'asile en dépit de l'afflux de migrants, avec une capacité totale de 700 places en 2015, signe d'un manque de préparation d'un plan d'urgence avant la "crise des réfugiés", mais aussi d'une volonté limitée d'apporter des changements structurels afin de développer un système d'asile adapté aux futures entrées et transferts en provenance d'Etats Dublin. Contrairement à l'argumentation du recourant, il ne ressort pas de ce dernier rapport que les ressortissants sri-lankais se voient refuser l'accès à une procédure d'asile en Croatie. Cela étant, il ne ressort pas de ces rapports que les migrants ayant déposé une demande d'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du RD III n'y ont pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'état de fait a été établi à satisfaction par le SEM.

E. 4.1 Le recourant fait principalement valoir que l'exécution de son renvoi en Croatie viole le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 3 CEDH et qu'il appartient donc au SEM d'examiner sa demande d'asile en procédure nationale.

E. 4.2 La Croatie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates ou tolérées par celles-ci en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Comme déjà dit (cf. consid. 3 ci-avant), il ne ressort aucunement des rapports auxquels se réfère le recourant que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants sri-lankais, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1819/2016 du 29 mars 2016, D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3, E 101/2016 du 21 janvier 2016). En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 4.3 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard du recourant, doit être confirmée. Le recourant, désireux de rejoindre la Suisse, n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer de demande d'asile. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Il ne saurait valablement se plaindre devant les autorités suisses d'une violation par les autorités croates d'un droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH, alors même qu'il n'a introduit aucune procédure d'asile dans ce pays. En outre, le recourant se plaint de troubles d'ordre psychique, sans précision. Il se borne à annoncer la production d'un certificat sitôt qu'il aura eu l'occasion de consulter un médecin. Dans ces conditions, il n'a pas établi se trouver dans un état de santé critique, et est censé être apte à voyager. En outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il subirait une dégradation imminente et importante de son état de santé. De surcroît, dans l'hypothèse où il serait atteint de sérieux troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en cas de retour en Croatie à un traitement essentiel, selon les standards locaux. Contrairement à ce qu'il cherche à faire admettre, le contraire ne ressort pas du rapport d'AIDA de décembre 2015 (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.6). Dans ces conditions, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997, requête no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Croatie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est mal fondé. Le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

E. 5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers la Croatie, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2371/2016 Arrêt du 27 avril 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 7 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Lors de son audition du 19 octobre 2015 en présence de sa mandataire, il a déclaré avoir quitté le Sri Lanka en dernier lieu le 11 juillet 2015 à destination du Qatar. Il aurait ensuite rejoint les Emirats arabes unis, puis l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, et, enfin, la Suisse où il serait arrivé le 7 octobre 2015. Il serait opposé à son renvoi de Suisse vers un autre Etat Dublin, dès lors que ce serait à la Suisse qu'il demanderait l'asile. Il aurait quelque part en Suisse de la famille du côté d'une tante par alliance, mais ne l'aurait appris que récemment et n'aurait aucun contact avec elle. Il a indiqué qu'il était en bon état de santé, hormis un état grippal. B. Le 4 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 7 avril 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate que, vu l'absence de réponse à sa requête de prise en charge, il considérait que la Croatie était devenue responsable, le 5 mars 2016, de l'examen de la demande d'asile du recourant. C. Par lettre du 31 mars 2016, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a pris position, à l'invitation du SEM, sur un éventuel transfert en Croatie comme suit : Il disposerait en Suisse d'un réseau social susceptible de faciliter son intégration, raison pour laquelle il y a déposé sa demande. En raison des événements traumatisants vécus au Sri Lanka (qu'il n'a pas spécifiés), il présenterait un état psychique labile. Or, les personnes atteintes dans leur santé psychique ne bénéficieraient pas d'un traitement approprié en Croatie, selon un rapport sur la Croatie ("Country Report : Croatia) d' "Asylum Information Database" (ci-après : AIDA), de décembre 2015. En outre, seules 162 demandes d'asile auraient été déposées entre janvier et octobre 2015 dans ce pays, de sorte que son système d'asile ne serait vraisemblablement pas préparé à l'arrivée d'un grand nombre de requérants d'asile. Le renforcement des capacités d'hébergement dans le centre d'accueil de Kutina serait insuffisant. Selon des témoignages concordants de réfugiés, les ressortissants sri-lankais s'adressant aux autorités croates pour enregistrer leur demande d'asile seraient d'emblée menacés d'un refoulement. La Suisse serait donc tenue d'examiner sa demande d'asile en raison des défaillances du système d'asile croate. D. Par décision du 4 avril 2016 (notifiée le 11 avril 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 22 par. 7 RD III, la Croatie était devenue, le 5 mars 2016, l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. La présence en Suisse de membres de la parenté éloignée du recourant ne conduirait pas à admettre la responsabilité de la Suisse, compte tenu de la définition restrictive des "membres de la famille" prévue à l'art. 2 point g RD III. Les propos de la mandataire quant au refus des autorités croates d'examiner les demandes d'asile des Sri Lankais ne seraient pas crédibles, faute d'être vérifiés et étayés. Le rapport d'AIDA de décembre 2015 serait de portée générale et sans pertinence, le recourant n'ayant pas cherché à demander l'asile en Croatie et n'y ayant pas été confronté à des problèmes d'accueil concrets. Les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présenteraient pas de défaillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement. Aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner la demande d'asile. Aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, l'état de santé du recourant ne ferait pas obstacle à son transfert. Celui-ci ne présenterait pas de troubles de la santé nécessitant un traitement médical. En particulier, l'instauration d'un traitement pour des troubles psychiques en Suisse ne serait ni établie ni même alléguée. En tout état de cause, en cas de besoin, la Croatie disposerait de structures médicales suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant physiques que psychiques. L'étendue du soutien auquel le recourant aurait droit dans ce pays découlerait du droit national. E. Par acte du 18 avril 2016, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision, au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision ou pour qu'il examine en procédure nationale sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu'il n'allait pas avoir accès en Croatie à un examen en bonne et due forme de sa demande d'asile. Il ressortirait du rapport sur la Croatie d'AIDA de décembre 2015 (en p. 39), que seuls les Syriens, Afghans, et Irakiens pourraient demander l'asile en Croatie, à l'exclusion des ressortissants sri-lankais notamment. La Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à l'égard de ces derniers. Elle ne respecterait pas non plus le droit à l'octroi d'un recours effectif, faute de garantir l'accès à un interprète et à l'assistance judiciaire. Selon ce même rapport (en p. 58), les personnes vulnérables n'auraient pas accès en Croatie à un traitement médical approprié. Selon un autre rapport d'AIDA, du 12 mars 2016 (intitulé "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", en p. 42), le système d'asile croate serait celui d'un pays de transit, inapte à l'accueil de nombreux requérants d'asile. Il a annoncé la production d'un certificat médical sitôt qu'il aura pu consulter un médecin en Suisse. Il a fait valoir que dans ces conditions son transfert en Croatie violait le principe de non-refoulement notamment garanti à l'art. 3 CEDH et le droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH. F. Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle. G. Par décision incidente du 26 avril 2016, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82s.).

2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Il ne démontre toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. En particulier, il ne démontre pas qu'il existe des rapports généraux et concordants émanant de sources fiables faisant état de déficiences systémiques dans le système d'asile et d'accueil des requérants d'asile en Croatie ni que le SEM a omis de les prendre en considération. En particulier, d'après le rapport d'AIDA de décembre 2015 auquel il se réfère, les requérants d'asile en Croatie sont hébergés depuis septembre 2015 dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina, où les conditions sanitaires sont satisfaisantes, mais l'accès aux soins médicaux limité. Le rapport d'AIDA du 12 mars 2016, auquel le recourant se réfère également, dénonce une limitation, depuis novembre 2015, par la Croatie de l'accès à son territoire aux seuls Syriens, Afghans, et Irakiens, réputés nécessiter une protection. Il dénonce également une certaine inertie dans le système de réception mis en place par ce pays, qui n'a pas augmenté le nombre de centres d'accueil de requérants d'asile en dépit de l'afflux de migrants, avec une capacité totale de 700 places en 2015, signe d'un manque de préparation d'un plan d'urgence avant la "crise des réfugiés", mais aussi d'une volonté limitée d'apporter des changements structurels afin de développer un système d'asile adapté aux futures entrées et transferts en provenance d'Etats Dublin. Contrairement à l'argumentation du recourant, il ne ressort pas de ce dernier rapport que les ressortissants sri-lankais se voient refuser l'accès à une procédure d'asile en Croatie. Cela étant, il ne ressort pas de ces rapports que les migrants ayant déposé une demande d'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du RD III n'y ont pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'état de fait a été établi à satisfaction par le SEM. 4. 4.1 Le recourant fait principalement valoir que l'exécution de son renvoi en Croatie viole le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 3 CEDH et qu'il appartient donc au SEM d'examiner sa demande d'asile en procédure nationale. 4.2 La Croatie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates ou tolérées par celles-ci en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Comme déjà dit (cf. consid. 3 ci-avant), il ne ressort aucunement des rapports auxquels se réfère le recourant que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants sri-lankais, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1819/2016 du 29 mars 2016, D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3, E 101/2016 du 21 janvier 2016). En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard du recourant, doit être confirmée. Le recourant, désireux de rejoindre la Suisse, n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer de demande d'asile. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Il ne saurait valablement se plaindre devant les autorités suisses d'une violation par les autorités croates d'un droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH, alors même qu'il n'a introduit aucune procédure d'asile dans ce pays. En outre, le recourant se plaint de troubles d'ordre psychique, sans précision. Il se borne à annoncer la production d'un certificat sitôt qu'il aura eu l'occasion de consulter un médecin. Dans ces conditions, il n'a pas établi se trouver dans un état de santé critique, et est censé être apte à voyager. En outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il subirait une dégradation imminente et importante de son état de santé. De surcroît, dans l'hypothèse où il serait atteint de sérieux troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en cas de retour en Croatie à un traitement essentiel, selon les standards locaux. Contrairement à ce qu'il cherche à faire admettre, le contraire ne ressort pas du rapport d'AIDA de décembre 2015 (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.6). Dans ces conditions, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997, requête no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Croatie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est mal fondé. Le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

5. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

6. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers la Croatie, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux