Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er décembre 2017, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour ses quatre enfants mineurs, en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le même jour, sa fille aînée, F._______, majeure, a également déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. La comparaison des données dactyloscopiques, effectuée le 4 décembre 2017 par le SEM, avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a révélé que la mère de famille et ses deux filles aînées F._______ et E._______ (ci-après : les recourantes), avaient toutes déposé une demande d'asile en Slovénie, le 27 novembre 2017. En outre, il appert de cette base de données que les deux filles précitées ont été interpellées en Croatie le 4 novembre 2017, E._______ ayant de plus déposé le même jour une précédente demande d'asile dans ce pays. B. Le 3 janvier 2018, les recourantes ont été entendues individuellement par le SEM. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : la recourante, d'ethnie tadjik et de religion sunnite serait née et aurait vécu à Kaboul auprès de son époux, G._______, ainsi que de leurs cinq enfants. Elle n'aurait jamais été scolarisée ni suivi une formation professionnelle. Son époux, quant à lui, aurait bénéficié d'une formation universitaire et aurait occupé un emploi au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'United States Agency for International Development (USAID). Son époux aurait renoncé à la religion musulmane et serait sans confession. De ce fait, des membres de la famille de la recourante l'auraient qualifié d'« apostat » et l'auraient menacé en conséquence. Ces personnes auraient déclaré qu'elles feraient tout pour lui enlever ses filles afin d'éviter qu'elles ne deviennent des apostates à leur tour. En outre, un membre éloigné de la famille de A._______, beaucoup plus âgé que F._______, aurait demandé la main de cette dernière : F._______ aurait refusé cette union et menacé de mettre fin à ses jours, si ce mariage devait être célébré. Par crainte de représailles de la part des membres de sa belle-famille, l'époux de la recourante, aurait organisé le départ de sa famille nucléaire avec l'aide d'un passeur. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2015, la recourante aurait quitté l'Afghanistan avec ses cinq enfants, laissant son époux à Kaboul. Ils seraient passés par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie avant de se rendre en Suisse. A la frontière croate, elles auraient été renvoyées quatre ou cinq fois en Serbie ; la dernière fois qu'elles auraient tenté d'entrer en Croatie, la police-frontière croate les aurait arrêtées et retenues durant 24 ou 48 heures, puis laissées poursuivre leur chemin après avoir obtenu d'elles qu'elles leur communiquent le numéro de téléphone de leur passeur afghan ou, selon une autre version, de leurs passeurs. Les recourantes ont été invitées à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Croatie ou la Slovénie, Etats en principe responsables pour traiter leurs demandes d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. Les recourantes n'ont pas contesté la compétence de la Slovénie, mais elles ont relevé souhaiter ne pas y retourner, dès lors qu'il ne s'agissait pas de leur pays de destination finale. Elles n'ont pas non plus contesté celle de la Croatie. En revanche, F._______ et E._______, qui parlaient l'anglais, craignaient d'être renvoyées de Slovénie en Croatie, où elle risqueraient d'être exposées à des représailles de la part de leur passeur qu'elles auraient été contraintes de dénoncer à la police croate. La recourante, dont les empreintes digitales n'avaient pas été enregistrées en Croatie, estimait que dans ce pays elle risquait d'être expulsée en direction de la Serbie, comme cela s'était produit précédemment déjà. Par ailleurs, interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de palpitations. C. Le 10 janvier 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin slovène une requête aux fins de reprise en charge des recourantes, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et les données obtenues par le système Eurodac. Le 22 janvier 2018, l'Unité Dublin slovène a rejeté ladite requête aux motifs qu'elle avait précédemment introduit une demande de prise, respectivement de reprise en charge concernant les intéressées dans le cadre de la procédure Dublin auprès des autorités croates et que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable était encore pendante, dès lors que les intéressées avaient disparu. Conformément à ses informations, les demandes d'asile de A._______ et de E._______ avaient été classées conformément à la législation nationale, le 16 janvier 2018. D. Le 31 janvier 2018, le SEM a adressé deux demandes à l'Unité Dublin croate de reprise en charge fondées sur l'art. 18 point b RD III, l'une pour la recourante et E._______, l'autre pour F._______. Le 12 février 2018, respectivement le 14 février 2018, ladite autorité a expressément accepté l'admission des intéressées sur le territoire croate en vertu de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a indiqué que non seulement E._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie, mais en réalité toutes les recourantes l'avaient fait le 10 novembre 2017. Leurs demandes d'asile avaient été classées le 16 décembre 2017, suite à leur disparition du centre d'accueil peu de temps après ou, en ce qui concerne F._______, suspendue en date du 7 décembre 2017. E. Par décisions du 15 février 2018 (notifiées le 20 février 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 1er décembre 2017, a prononcé le transfert des recourantes vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III, la Croatie était devenue l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L'autorité inférieure a estimé que les craintes invoquées par les recourantes ne constituaient que de simples allégations de leur part, nullement étayées. En effet, les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présenteraient pas de défaillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard des recourantes, en particulier le principe de non-refoulement. Aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), n'imposerait à la Suisse d'examiner les demandes d'asile. Enfin, toujours de l'avis du SEM, aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L'état de santé de la recourante ne ferait pas obstacle à son transfert en Croatie. Celui-ci ne présenterait pas de troubles de la santé nécessitant un traitement médical. En cas de besoin, la Croatie disposerait de structures de soins suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant physiques que psychiques. F. Par acte du 22 février 2018, les intéressées ont interjeté conjointement recours contre les deux décisions précitées. Elles ont requis la jonction de leurs causes, conclu à l'annulation de ces décisions et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Elles ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle et implicitement, l'octroi de l'effet suspensif. En outre, elles ont demandé à ne pas être séparées. Pour l'essentiel, se référant à un rapport de l'organisation AIDA/ECRE du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed » consulté le 1er juin 2018 sous http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf), les recourantes ont fait valoir qu'un transfert vers la Croatie les priverait d'un accès à une procédure d'asile équitable et les exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital et ce en violation de l'art. 3 CEDH. Elles ont également soutenu ne pas se sentir en sécurité dans ce pays. Les autorités croates les auraient renvoyées à cinq reprises en Serbie. Elles auraient été détenues pendant deux jours au poste de police avant que leurs demandes d'asile aient été enregistrées en échange d'informations fournies sur les passeurs qui auraient organisé leur voyage. Elles ont indiqué avoir séjourné pendant cinq jours en Croatie, dans un centre d'accueil hébergeant essentiellement des hommes. Elles auraient été amenées à quitter le centre parce qu'elles n'y étaient pas en sécurité, les jeunes filles de la famille y ayant été harcelées. Elles ont également rappelé craindre des représailles de la part des passeurs qu'elles auraient dénoncés à la police croate. Par ailleurs, la recourante a déclaré souffrir de troubles gynécologiques, de dépression et d'anémie ferriprive. G. Par décision incidente du 23 février 2018, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressées sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Par décision incidente du 5 avril 2018, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, prononcé la jonction des causes E-1124/2018 et E-1125/2018, imparti un délai aux recourantes pour apporter la preuve de leur indigence et pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens des considérants, et les averties qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. I. Par écrit du 13 avril 2018 adressé au SEM par fax et transmis par ce dernier au Tribunal, la docteure H._______, (...), a demandé une prolongation au 21 mai 2018 du délai imparti pour fournir « un rapport médical détaillé » concernant l'état de santé de la recourante. J. Par courrier du 20 avril 2018 (date du sceau postal), les recourantes ont fourni une attestation d'aide financière. K. Par ordonnance du 27 avril 2018, le Tribunal a prolongé au 8 mai 2018 le délai pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens des considérants de la décision incidente du 5 avril 2018 et a averti les recourantes qu'à défaut, il serait statué sur leur recours en l'état du dossier, tout en réservant l'application de l'art. 32 al. 2 PA. L. Par courrier du 7 mai 2018, les recourantes ont sollicité une nouvelle prolongation du délai précité au 21 mai 2018, invoquant une surcharge des médecins de (...). M. Par ordonnance du 11 mai 2018, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai des recourantes en rappelant toutefois que jusqu'au prononcé de l'arrêt final, les allégués et les moyens de preuve déposés tardivement pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs (cf. art. 32 al. 2 PA). N. Par écrit du 22 mai 2018, transmis par fax et par courrier postal, la recourante a produit un certificat médical daté du 18 mai 2018 et établi par la docteure H._______, sur la base d'un examen du 21 mars 2018, relatif à son état de santé. Il en ressort qu'elle est suivie depuis ce jour pour une asthénie (fatigue) chronique et des vertiges consécutifs à une hémorragie d'origine gynécologique ; le document fait état d'une anémie chronique en cours d'investigations, sur probable spoliation gynécologique, d'une carence martiale ainsi que d'une hypovitaminose D (carence en vitamine D) substituée. Elle bénéficie d'un traitement à base de Stilnox et d'administration de fer par voie intraveineuse au besoin. Par ailleurs, la recourante a annoncé la production prochaine d'un second certificat concernant ses troubles psychiatriques, lequel devait être transmis directement au Tribunal par le médecin traitant. Le certificat annoncé n'a pas été produit à ce jour. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1.1 En l'espèce, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, le 12 février 2018, de sorte que la Croatie est devenue l'Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c du RD III. 3.1.2 Les recourantes ont demandé à ce que leurs causes soient traitées de manière à ce qu'elles ne soient pas séparées. Il a été fait droit à cette demande par la décision incidente du 5 avril 2018 de jonction de leurs causes E-1124/2018 et E-1125/2018. 3.2 La Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 3.3 Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates - ou tolérées par celles-ci - en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Le Tribunal a déjà eu à se pencher sur la portée du rapport invoqué par les recourantes (cf. notamment arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017). Le document met certes en relief les difficultés liées à l'afflux des demandeurs d'asile et la gestion des retours en application du RD III auxquelles la Croatie doit faire face. Cependant, il n'en ressort aucunement que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants afghans, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1646/2017 du 12 juillet 2017, D-7156/2016 du 23 novembre 2016, D-6693/2016 du 7 novembre 2016, E-2371/2016 du 27 avril 2018). 3.4 En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). 3.5 La Croatie est également présumée assurer la sécurité des demandeurs d'asile et notamment leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 3.5.1 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard des recourantes, doit être confirmée. Désireuses de se rendre en Suisse, celles-ci ont quitté la Croatie ensemble, cinq jours après le dépôt de leurs demandes d'asile. Elles n'ont fait que transiter par ce pays, sans chercher à mener à terme leurs procédures. Vu la brièveté de leur séjour en Croatie, elles n'ont de toute évidence pas eu à pâtir de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard. 3.5.2 Certes, il ressort des informations reçues de l'Unité Dublin croate que les demandes d'asile des recourantes avaient été classées, respectivement suspendue en ce qui concerne F._______, suite à leur disparition du centre d'accueil conformément à la législation nationale, bien qu'elles n'aient pas explicitement retiré leurs demandes. Les autorités croates ont cependant admis leur responsabilité sur la base de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Dès lors, aucun élément n'indique que les intéressées ne pourraient pas accéder, en Croatie, à une procédure d'asile équitable. Il leur incombe de demander la réouverture de leur procédure d'asile en Croatie ou d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Si, contre toute attente, leurs demandes devaient être traitées comme des demandes d'asile subséquentes au sens de la directive Procédure et ce en violation de l'art. 18 par. 2 RD III, il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires croates et, si besoin, la CourEDH pour faire valoir leur droit à une procédure d'asile équitable. 3.5.3 Les déclarations des recourantes concernant d'éventuelles représailles de la part de leur(s) passeur(s) ne constituent que de simples suppositions de leur part, nullement étayées. Dans le cas où ce risque devait devenir sérieux, sur la base d'indices concrets, il leur incomberait de déposer plainte auprès des autorités croates compétentes et de leur demander protection. En effet, la Croatie dispose de lois, d'autorités et de moyens adéquats pour mener à bien une enquête de police judiciaire. Si, de manière générale, les recourantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elles devaient estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 3.5.4 La recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en Croatie, au vu des problèmes médicaux qu'elle a allégués. 3.5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 3.5.4.2 En l'espèce, le certificat médical produit hors délai n'est pas décisif. En effet, les problèmes de santé allégués par la recourante - à savoir ses carences en fer et en vitamine D (cf. point N) - n'apparaissent pas d'une gravité propre à rendre son transfert illicite en application de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive précitée. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures de soins suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III). 3.5.5 La recourante invoque, comme obstacle à son transfert, le fait qu'elle est analphabète. Toutefois, elle est accompagnée de ses deux filles majeures, E._______ et F._______, qui ont-elles-mêmes émis le souhait de ne pas être séparées de leur mère. Celle-ci pourra, dès lors, compter sur le soutien de ces deux jeunes femmes qui ont été scolarisées pendant respectivement neuf et douze ans et qui parlent bien l'anglais. 3.6 Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme, de manière conjointe, l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant en Serbie ou tout autre pays d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un Etat où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées. Elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. 3.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile.
4. Le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas aux recourantes le droit de choisir, pour le dépôt de leur demande d'asile, l'Etat membre offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5. Dès lors, le recours doit être rejeté.
6. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et les recourantes étant indigentes, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
E. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3 3.1.1 En l'espèce, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, le 12 février 2018, de sorte que la Croatie est devenue l'Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c du RD III. 3.1.2 Les recourantes ont demandé à ce que leurs causes soient traitées de manière à ce qu'elles ne soient pas séparées. Il a été fait droit à cette demande par la décision incidente du 5 avril 2018 de jonction de leurs causes E-1124/2018 et E-1125/2018.
E. 3.2 La Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
E. 3.3 Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates - ou tolérées par celles-ci - en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Le Tribunal a déjà eu à se pencher sur la portée du rapport invoqué par les recourantes (cf. notamment arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017). Le document met certes en relief les difficultés liées à l'afflux des demandeurs d'asile et la gestion des retours en application du RD III auxquelles la Croatie doit faire face. Cependant, il n'en ressort aucunement que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants afghans, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1646/2017 du 12 juillet 2017, D-7156/2016 du 23 novembre 2016, D-6693/2016 du 7 novembre 2016, E-2371/2016 du 27 avril 2018).
E. 3.4 En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.).
E. 3.5 La Croatie est également présumée assurer la sécurité des demandeurs d'asile et notamment leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 3.5.1 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard des recourantes, doit être confirmée. Désireuses de se rendre en Suisse, celles-ci ont quitté la Croatie ensemble, cinq jours après le dépôt de leurs demandes d'asile. Elles n'ont fait que transiter par ce pays, sans chercher à mener à terme leurs procédures. Vu la brièveté de leur séjour en Croatie, elles n'ont de toute évidence pas eu à pâtir de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard.
E. 3.5.2 Certes, il ressort des informations reçues de l'Unité Dublin croate que les demandes d'asile des recourantes avaient été classées, respectivement suspendue en ce qui concerne F._______, suite à leur disparition du centre d'accueil conformément à la législation nationale, bien qu'elles n'aient pas explicitement retiré leurs demandes. Les autorités croates ont cependant admis leur responsabilité sur la base de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Dès lors, aucun élément n'indique que les intéressées ne pourraient pas accéder, en Croatie, à une procédure d'asile équitable. Il leur incombe de demander la réouverture de leur procédure d'asile en Croatie ou d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Si, contre toute attente, leurs demandes devaient être traitées comme des demandes d'asile subséquentes au sens de la directive Procédure et ce en violation de l'art. 18 par. 2 RD III, il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires croates et, si besoin, la CourEDH pour faire valoir leur droit à une procédure d'asile équitable.
E. 3.5.3 Les déclarations des recourantes concernant d'éventuelles représailles de la part de leur(s) passeur(s) ne constituent que de simples suppositions de leur part, nullement étayées. Dans le cas où ce risque devait devenir sérieux, sur la base d'indices concrets, il leur incomberait de déposer plainte auprès des autorités croates compétentes et de leur demander protection. En effet, la Croatie dispose de lois, d'autorités et de moyens adéquats pour mener à bien une enquête de police judiciaire. Si, de manière générale, les recourantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elles devaient estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 3.5.4 La recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en Croatie, au vu des problèmes médicaux qu'elle a allégués.
E. 3.5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183).
E. 3.5.4.2 En l'espèce, le certificat médical produit hors délai n'est pas décisif. En effet, les problèmes de santé allégués par la recourante - à savoir ses carences en fer et en vitamine D (cf. point N) - n'apparaissent pas d'une gravité propre à rendre son transfert illicite en application de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive précitée. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures de soins suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III).
E. 3.5.5 La recourante invoque, comme obstacle à son transfert, le fait qu'elle est analphabète. Toutefois, elle est accompagnée de ses deux filles majeures, E._______ et F._______, qui ont-elles-mêmes émis le souhait de ne pas être séparées de leur mère. Celle-ci pourra, dès lors, compter sur le soutien de ces deux jeunes femmes qui ont été scolarisées pendant respectivement neuf et douze ans et qui parlent bien l'anglais.
E. 3.6 Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme, de manière conjointe, l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant en Serbie ou tout autre pays d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un Etat où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées. Elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile.
E. 4 Le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas aux recourantes le droit de choisir, pour le dépôt de leur demande d'asile, l'Etat membre offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5 Dès lors, le recours doit être rejeté.
E. 6 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et les recourantes étant indigentes, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1124/2018, E-1125/2018 Arrêt du 5 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...) (E-1124/2018), agissant pour elle-même et pour ses trois enfants mineurs, B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), et ses filles, E._______, née le (...) (E-1124/2018), F._______, née le (...) (E-1125/2018), Afghanistan, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM du 15 février 2018 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2017, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour ses quatre enfants mineurs, en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le même jour, sa fille aînée, F._______, majeure, a également déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. La comparaison des données dactyloscopiques, effectuée le 4 décembre 2017 par le SEM, avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a révélé que la mère de famille et ses deux filles aînées F._______ et E._______ (ci-après : les recourantes), avaient toutes déposé une demande d'asile en Slovénie, le 27 novembre 2017. En outre, il appert de cette base de données que les deux filles précitées ont été interpellées en Croatie le 4 novembre 2017, E._______ ayant de plus déposé le même jour une précédente demande d'asile dans ce pays. B. Le 3 janvier 2018, les recourantes ont été entendues individuellement par le SEM. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : la recourante, d'ethnie tadjik et de religion sunnite serait née et aurait vécu à Kaboul auprès de son époux, G._______, ainsi que de leurs cinq enfants. Elle n'aurait jamais été scolarisée ni suivi une formation professionnelle. Son époux, quant à lui, aurait bénéficié d'une formation universitaire et aurait occupé un emploi au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'United States Agency for International Development (USAID). Son époux aurait renoncé à la religion musulmane et serait sans confession. De ce fait, des membres de la famille de la recourante l'auraient qualifié d'« apostat » et l'auraient menacé en conséquence. Ces personnes auraient déclaré qu'elles feraient tout pour lui enlever ses filles afin d'éviter qu'elles ne deviennent des apostates à leur tour. En outre, un membre éloigné de la famille de A._______, beaucoup plus âgé que F._______, aurait demandé la main de cette dernière : F._______ aurait refusé cette union et menacé de mettre fin à ses jours, si ce mariage devait être célébré. Par crainte de représailles de la part des membres de sa belle-famille, l'époux de la recourante, aurait organisé le départ de sa famille nucléaire avec l'aide d'un passeur. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2015, la recourante aurait quitté l'Afghanistan avec ses cinq enfants, laissant son époux à Kaboul. Ils seraient passés par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie avant de se rendre en Suisse. A la frontière croate, elles auraient été renvoyées quatre ou cinq fois en Serbie ; la dernière fois qu'elles auraient tenté d'entrer en Croatie, la police-frontière croate les aurait arrêtées et retenues durant 24 ou 48 heures, puis laissées poursuivre leur chemin après avoir obtenu d'elles qu'elles leur communiquent le numéro de téléphone de leur passeur afghan ou, selon une autre version, de leurs passeurs. Les recourantes ont été invitées à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Croatie ou la Slovénie, Etats en principe responsables pour traiter leurs demandes d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. Les recourantes n'ont pas contesté la compétence de la Slovénie, mais elles ont relevé souhaiter ne pas y retourner, dès lors qu'il ne s'agissait pas de leur pays de destination finale. Elles n'ont pas non plus contesté celle de la Croatie. En revanche, F._______ et E._______, qui parlaient l'anglais, craignaient d'être renvoyées de Slovénie en Croatie, où elle risqueraient d'être exposées à des représailles de la part de leur passeur qu'elles auraient été contraintes de dénoncer à la police croate. La recourante, dont les empreintes digitales n'avaient pas été enregistrées en Croatie, estimait que dans ce pays elle risquait d'être expulsée en direction de la Serbie, comme cela s'était produit précédemment déjà. Par ailleurs, interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de palpitations. C. Le 10 janvier 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin slovène une requête aux fins de reprise en charge des recourantes, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et les données obtenues par le système Eurodac. Le 22 janvier 2018, l'Unité Dublin slovène a rejeté ladite requête aux motifs qu'elle avait précédemment introduit une demande de prise, respectivement de reprise en charge concernant les intéressées dans le cadre de la procédure Dublin auprès des autorités croates et que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable était encore pendante, dès lors que les intéressées avaient disparu. Conformément à ses informations, les demandes d'asile de A._______ et de E._______ avaient été classées conformément à la législation nationale, le 16 janvier 2018. D. Le 31 janvier 2018, le SEM a adressé deux demandes à l'Unité Dublin croate de reprise en charge fondées sur l'art. 18 point b RD III, l'une pour la recourante et E._______, l'autre pour F._______. Le 12 février 2018, respectivement le 14 février 2018, ladite autorité a expressément accepté l'admission des intéressées sur le territoire croate en vertu de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a indiqué que non seulement E._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie, mais en réalité toutes les recourantes l'avaient fait le 10 novembre 2017. Leurs demandes d'asile avaient été classées le 16 décembre 2017, suite à leur disparition du centre d'accueil peu de temps après ou, en ce qui concerne F._______, suspendue en date du 7 décembre 2017. E. Par décisions du 15 février 2018 (notifiées le 20 février 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 1er décembre 2017, a prononcé le transfert des recourantes vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III, la Croatie était devenue l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L'autorité inférieure a estimé que les craintes invoquées par les recourantes ne constituaient que de simples allégations de leur part, nullement étayées. En effet, les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présenteraient pas de défaillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard des recourantes, en particulier le principe de non-refoulement. Aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), n'imposerait à la Suisse d'examiner les demandes d'asile. Enfin, toujours de l'avis du SEM, aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L'état de santé de la recourante ne ferait pas obstacle à son transfert en Croatie. Celui-ci ne présenterait pas de troubles de la santé nécessitant un traitement médical. En cas de besoin, la Croatie disposerait de structures de soins suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant physiques que psychiques. F. Par acte du 22 février 2018, les intéressées ont interjeté conjointement recours contre les deux décisions précitées. Elles ont requis la jonction de leurs causes, conclu à l'annulation de ces décisions et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Elles ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle et implicitement, l'octroi de l'effet suspensif. En outre, elles ont demandé à ne pas être séparées. Pour l'essentiel, se référant à un rapport de l'organisation AIDA/ECRE du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed » consulté le 1er juin 2018 sous http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf), les recourantes ont fait valoir qu'un transfert vers la Croatie les priverait d'un accès à une procédure d'asile équitable et les exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital et ce en violation de l'art. 3 CEDH. Elles ont également soutenu ne pas se sentir en sécurité dans ce pays. Les autorités croates les auraient renvoyées à cinq reprises en Serbie. Elles auraient été détenues pendant deux jours au poste de police avant que leurs demandes d'asile aient été enregistrées en échange d'informations fournies sur les passeurs qui auraient organisé leur voyage. Elles ont indiqué avoir séjourné pendant cinq jours en Croatie, dans un centre d'accueil hébergeant essentiellement des hommes. Elles auraient été amenées à quitter le centre parce qu'elles n'y étaient pas en sécurité, les jeunes filles de la famille y ayant été harcelées. Elles ont également rappelé craindre des représailles de la part des passeurs qu'elles auraient dénoncés à la police croate. Par ailleurs, la recourante a déclaré souffrir de troubles gynécologiques, de dépression et d'anémie ferriprive. G. Par décision incidente du 23 février 2018, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressées sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Par décision incidente du 5 avril 2018, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, prononcé la jonction des causes E-1124/2018 et E-1125/2018, imparti un délai aux recourantes pour apporter la preuve de leur indigence et pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens des considérants, et les averties qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. I. Par écrit du 13 avril 2018 adressé au SEM par fax et transmis par ce dernier au Tribunal, la docteure H._______, (...), a demandé une prolongation au 21 mai 2018 du délai imparti pour fournir « un rapport médical détaillé » concernant l'état de santé de la recourante. J. Par courrier du 20 avril 2018 (date du sceau postal), les recourantes ont fourni une attestation d'aide financière. K. Par ordonnance du 27 avril 2018, le Tribunal a prolongé au 8 mai 2018 le délai pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens des considérants de la décision incidente du 5 avril 2018 et a averti les recourantes qu'à défaut, il serait statué sur leur recours en l'état du dossier, tout en réservant l'application de l'art. 32 al. 2 PA. L. Par courrier du 7 mai 2018, les recourantes ont sollicité une nouvelle prolongation du délai précité au 21 mai 2018, invoquant une surcharge des médecins de (...). M. Par ordonnance du 11 mai 2018, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai des recourantes en rappelant toutefois que jusqu'au prononcé de l'arrêt final, les allégués et les moyens de preuve déposés tardivement pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs (cf. art. 32 al. 2 PA). N. Par écrit du 22 mai 2018, transmis par fax et par courrier postal, la recourante a produit un certificat médical daté du 18 mai 2018 et établi par la docteure H._______, sur la base d'un examen du 21 mars 2018, relatif à son état de santé. Il en ressort qu'elle est suivie depuis ce jour pour une asthénie (fatigue) chronique et des vertiges consécutifs à une hémorragie d'origine gynécologique ; le document fait état d'une anémie chronique en cours d'investigations, sur probable spoliation gynécologique, d'une carence martiale ainsi que d'une hypovitaminose D (carence en vitamine D) substituée. Elle bénéficie d'un traitement à base de Stilnox et d'administration de fer par voie intraveineuse au besoin. Par ailleurs, la recourante a annoncé la production prochaine d'un second certificat concernant ses troubles psychiatriques, lequel devait être transmis directement au Tribunal par le médecin traitant. Le certificat annoncé n'a pas été produit à ce jour. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1.1 En l'espèce, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, le 12 février 2018, de sorte que la Croatie est devenue l'Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c du RD III. 3.1.2 Les recourantes ont demandé à ce que leurs causes soient traitées de manière à ce qu'elles ne soient pas séparées. Il a été fait droit à cette demande par la décision incidente du 5 avril 2018 de jonction de leurs causes E-1124/2018 et E-1125/2018. 3.2 La Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 3.3 Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates - ou tolérées par celles-ci - en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Le Tribunal a déjà eu à se pencher sur la portée du rapport invoqué par les recourantes (cf. notamment arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017). Le document met certes en relief les difficultés liées à l'afflux des demandeurs d'asile et la gestion des retours en application du RD III auxquelles la Croatie doit faire face. Cependant, il n'en ressort aucunement que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III, en particulier les ressortissants afghans, n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1646/2017 du 12 juillet 2017, D-7156/2016 du 23 novembre 2016, D-6693/2016 du 7 novembre 2016, E-2371/2016 du 27 avril 2018). 3.4 En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). 3.5 La Croatie est également présumée assurer la sécurité des demandeurs d'asile et notamment leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 3.5.1 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard des recourantes, doit être confirmée. Désireuses de se rendre en Suisse, celles-ci ont quitté la Croatie ensemble, cinq jours après le dépôt de leurs demandes d'asile. Elles n'ont fait que transiter par ce pays, sans chercher à mener à terme leurs procédures. Vu la brièveté de leur séjour en Croatie, elles n'ont de toute évidence pas eu à pâtir de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard. 3.5.2 Certes, il ressort des informations reçues de l'Unité Dublin croate que les demandes d'asile des recourantes avaient été classées, respectivement suspendue en ce qui concerne F._______, suite à leur disparition du centre d'accueil conformément à la législation nationale, bien qu'elles n'aient pas explicitement retiré leurs demandes. Les autorités croates ont cependant admis leur responsabilité sur la base de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Dès lors, aucun élément n'indique que les intéressées ne pourraient pas accéder, en Croatie, à une procédure d'asile équitable. Il leur incombe de demander la réouverture de leur procédure d'asile en Croatie ou d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Si, contre toute attente, leurs demandes devaient être traitées comme des demandes d'asile subséquentes au sens de la directive Procédure et ce en violation de l'art. 18 par. 2 RD III, il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires croates et, si besoin, la CourEDH pour faire valoir leur droit à une procédure d'asile équitable. 3.5.3 Les déclarations des recourantes concernant d'éventuelles représailles de la part de leur(s) passeur(s) ne constituent que de simples suppositions de leur part, nullement étayées. Dans le cas où ce risque devait devenir sérieux, sur la base d'indices concrets, il leur incomberait de déposer plainte auprès des autorités croates compétentes et de leur demander protection. En effet, la Croatie dispose de lois, d'autorités et de moyens adéquats pour mener à bien une enquête de police judiciaire. Si, de manière générale, les recourantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elles devaient estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 3.5.4 La recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en Croatie, au vu des problèmes médicaux qu'elle a allégués. 3.5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 3.5.4.2 En l'espèce, le certificat médical produit hors délai n'est pas décisif. En effet, les problèmes de santé allégués par la recourante - à savoir ses carences en fer et en vitamine D (cf. point N) - n'apparaissent pas d'une gravité propre à rendre son transfert illicite en application de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive précitée. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures de soins suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III). 3.5.5 La recourante invoque, comme obstacle à son transfert, le fait qu'elle est analphabète. Toutefois, elle est accompagnée de ses deux filles majeures, E._______ et F._______, qui ont-elles-mêmes émis le souhait de ne pas être séparées de leur mère. Celle-ci pourra, dès lors, compter sur le soutien de ces deux jeunes femmes qui ont été scolarisées pendant respectivement neuf et douze ans et qui parlent bien l'anglais. 3.6 Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme, de manière conjointe, l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant en Serbie ou tout autre pays d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un Etat où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées. Elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. 3.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile.
4. Le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas aux recourantes le droit de choisir, pour le dépôt de leur demande d'asile, l'Etat membre offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5. Dès lors, le recours doit être rejeté.
6. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et les recourantes étant indigentes, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :