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E-2615/2016

E-2615/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2615/2016 Arrêt du 4 mai 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 13 novembre 2015, le procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2015, la décision du 15 avril 2016, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que la Croatie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 26 avril 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a notamment conclu à l'annulation de cette décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire, dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 mai 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, le dispositif de la décision attaquée délimitant l'objet de la contestation ("Streitgegenstand"), l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1), qu'en l'occurrence, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé du prononcé de non-entrée en matière et de transfert du requérant vers l'Etat considéré responsable de sa prise en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine du recourant, respectivement de lui transmettre des renseignements, outrepassent l'objet de la contestation, qu'elles sont par conséquent irrecevables, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, selon ses déclarations, après avoir quitté la Grèce et traversé la Macédoine puis la Serbie, l'intéressé aurait à nouveau franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, où ses empreintes digitales auraient été enregistrées (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 27 novembre 2015, pt 5.02 p. 6 [pièce A4/11]), que, le 11 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande, faisant valoir qu'il n'a fait que transiter par cet Etat, qu'il n'y est demeuré qu'une journée et qu'il n'y a jamais déposé de demande d'asile, que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants, qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des critères de compétence (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est donc établie, que, comme le Tribunal l'a encore récemment constaté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur , consulté le 2 mai 2016), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E 101/2016 du 21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur , notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 2 mai 2016), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait également valoir que les conditions d'accueil en Croatie sont "catastrophiques" et qu'il n'a "aucun avenir" dans ce pays, qu'il allègue à ce titre que, lors son court séjour dans ce pays, il aurait dormi dans la rue et y aurait été tabassé, qu'il aurait obtenu de la nourriture grâce à des organisations humanitaires et qu'il n'y aurait bénéficié d'aucune assistance médicale, alors qu'il était malade, que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, selon ses propres déclarations, le recourant, désireux de rejoindre la Suisse, n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer de demande d'asile, que, dans son recours, il précise qu'il serait demeuré dans ce pays environ une journée (24 heures), laps de temps durant lequel il aurait été placé en détention pour l'enregistrement de ses empreintes digitales, que cette affirmation semble contredire les allégations selon lesquelles il aurait été livré à lui-même et aurait dormi dans la rue en Croatie, que les déclarations de l'intéressé relatives aux conditions "catastrophiques" dans lesquelles il aurait vécu en Croatie, présentées uniquement au stade de recours, ne reposent par ailleurs sur aucun commencement de preuve, qu'en tout état de cause, le recourant n'ayant pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné la possibilité aux autorités croates d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé - un homme jeune, sans charge de famille et en bonne santé, l'allégation y relative contenue dans le recours se limitant à une simple affirmation (cf. également procès-verbal de l'audition sommaire du 27 novembre 2015, pt 8.02 p. 8 [pièce A4/11]) - n'a manifestement pas démontré que ses conditions personnelles d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si - après son retour en Croatie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Croatie ne heurte aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :