Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2015, accompagnée de son frère B._______ et C._______ et de sa soeur D._______, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a alors fait valoir que des membres de sa famille (oncles et tantes) résidaient en Suisse. Le 6 janvier 2016, le SEM a requis de la Croatie la prise en charge de l'intéressée, requête restée sans réponse. Par décision du 31 mars 2016, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la requérante vers la Croatie. La même décision a été rendue en ce qui concerne D._______ et B._______. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision attaquée par son arrêt du 22 avril 2016 (E-2278/2016). En revanche, C._______, encore mineur, ne voyait pas son transfert ordonné. Le transfert de l'intéressée a été exécuté en date du 7 septembre 2016. En conséquence, une demande de réexamen du même jour, remettant en cause ce transfert, a été radiée du rôle par le SEM, le 9 septembre suivant. Selon les rapports médicaux des 12 mai, 16 août et 6 septembre 2016, l'intéressée était touchée par des troubles de l'adaptation et une réaction mixte anxio-dépressive sévère, traités par entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, ainsi que de somnifères. B. Le 19 janvier 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile par écrit, en même temps que sa soeur D._______ et son frère B._______. Elle y a fait valoir qu'après leur retour en Croatie, ils avaient été enregistrés tardivement, et qu'aucune décision n'avait été prise sur leur statut dans ce pays, les autorités croates n'ayant jamais expressément admis leur compétence à traiter de leur cas. En outre, selon les intéressés, le SEM aurait dû prévoir leur transfert en Grèce, premier Etat-Dublin par lequel ils étaient entrés en Europe. Par ailleurs, les requérants ont déclaré avoir été logés dans un centre d'accueil du nom de « E._______ », à Zagreb, où les conditions de logement étaient médiocres et les tensions entre résidents courantes, vu le manque d'espace ; les mesures d'hygiène étaient également insuffisantes. Les intéressés ont fait valoir que la procédure d'asile appliquée en Croatie était imparfaite, n'assurait pas la traduction des décisions rendues, et ne permettait pas une prise en charge adéquate des demandeurs d'asile vulnérables ou atteints dans leur santé. L'intéressée a joint à sa demande une nouvelle copie du rapport médical du 6 septembre 2016. Les trois requérants ont également relevé que le transfert les avait séparés de leurs proches demeurés en Suisse, et que cette opération, exécutée par l'autorité cantonale, avait eu lieu dans des conditions de rudesse inadmissibles, produisant à l'appui une description écrite des événements. Ils ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande. Le 7 février 2017, le SEM a invité les requérants à s'exprimer sur la perspective d'un nouveau transfert en Croatie, eu égard à leur enregistrement dans cet Etat. Par lettre du 17 février suivant, les intéressés ont requis communication des nouveaux éléments de fait ressortant du dossier. C. Selon les données fournies par l'unité centrale du système européen «Eurodac», la requérante a déposé une demande d'asile en Croatie, le 28 septembre 2016. En conséquence, le 7 février 2017, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, ci-après : RD III). Le 20 février suivant, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par 1 let. c RD III, faisant mention d'une demande d'asile déposée le 8 septembre 2016. D. Par décision du 9 mars 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le RD III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Interjetant recours contre la décision précitée, le 17 mars 2017, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la compétence de la Suisse pour trancher de celle-ci étant reconnue. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. La recourante a repris ses arguments antérieurs, soutenant que les mauvaises conditions de vie et d'hébergement qu'elle avait connues en Croatie excluaient un nouveau transfert dans ce pays. Cette mesure aurait également pour effet de la séparer de ses proches restés en Suisse, où elle-même connaissait une bonne intégration. L'intéressée a fait grief au SEM de n'avoir pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation et de n'avoir ainsi pas retenu l'application, à son cas, de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. Elle a joint à son recours 14 photographies censément prises à E._______, dont quatre montrent des personnes, non identifiées, souffrant de blessures diverses. La recourante a également précisé que ses parents, F._______ et G._______, ainsi que sa soeur mineure H._______, avaient déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 mars 2017. F. Par ordonnance du 23 mars 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 avril 2017, au motif que la présence de proches en Suisse ne faisait pas obstacle au transfert de la recourante, vu sa majorité et l'absence de liens de dépendance réciproque avec ces familiers ; aucun n'avait d'ailleurs de statut stable en Suisse. De plus, ni les arguments du recours ni les preuves déposées n'étaient de nature à empêcher le transfert en Croatie de l'intéressée. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 mai suivant, A._______ a fait valoir qu'un lien de dépendance existait avec ses proches, vu son état psychique et la santé altérée de ses parents, l'un souffrant dans sa santé mentale, l'autre particulièrement d'un problème thyroïdien ; sa tante I._______ disposait en Suisse d'un droit de séjour durable (autorisation d'établissement) ; enfin, le SEM, dans sa réponse, n'avait rien dit de l'application à son cas de la clause de souveraineté. Selon un nouveau rapport médical, du 9 mai 2017, l'intéressée souffrait de troubles dépressifs récurrents en aggravation, er manifestait des idéations suicidaires ; le traitement restait le même. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont indiqué, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 8 (ou 28) septembre 2016. En date du 7 février 2017, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 3.2 Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, le 20 février suivant, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'a pas été valablement contesté. Le Tribunal constate en effet, à ce sujet, que les assertions de la recourante sur l'enregistrement tardif de son arrivée en Croatie, et la non-reconnaissance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la demande d'asile, sont infondées : le dépôt d'une demande a été aussitôt enregistré, et la Croatie a explicitement admis la reprise en charge ; le transfert a eu lieu sans encombres. S'agissant de la désignation de la Croatie comme Etat requis par le SEM, le Tribunal rappelle qui si l'intéressée est d'abord passée par la Grèce, elle a ensuite quitté le territoire des Etats appliquant le RD III ; ce n'est qu'en franchissant la frontière de la Croatie qu'elle y est définitivement entrée, d'où son transfert ultérieur dans ce pays. De plus, les demandeurs d'asile n'ont aucunement le droit de choisir l'Etat chargé de traiter de leur cas, cette prérogative appartenant aux autorités de l'Etat requérant, in casu la Suisse (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644-645). De plus, même si la Grèce avait été compétente, le Tribunal ne pouvait que constater l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, ce qui ne conduirait pas à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse, mais aussi à celle de la Croatie, en vertu de l'art. 3 par. 2 in fine RD III. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 RD III, il faut d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.3.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point (cf. notamment arrêt D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016). 3.3.2 La recourante a fait valoir, à l'appui de la thèse contraire, plusieurs rapports d'organisations internationales, dont celui élaboré par Asylum Information Database (AIDA ; « Country Report : Croatie ») en décembre 2015 ; ce dernier reprenait et mettait à jour un précédent rapport émanant de AIDA et du « European Concil for Refugees and Exiles (ECRE) de décembre 2014. La portée de ces deux rapports a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 22 avril 2016, rejetant le recours interjeté par l'intéressé, ainsi que dans d'autres arrêts (D-7156/2016 et D-6693/2016 cités ci-dessus ; arrêt E-2615/2016 du 5 mai 2016 et les réf. citées). Il en ressort que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile a touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du RD III ont accès à une procédure d'asile adéquate. L'intéressée s'est également référé à un rapport ultérieur de AIDA/ECRE du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed », consulté le 15 juin 2017 sous http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf ), ainsi qu'à un compte-rendu émanant de « Border Crossing Spielfeld », du 21 novembre 2016 (« Asylsuchende in Kroatien », consulté à la même date sous https://www.ecoi.net/file_upload/ 90_1479825985_2016-11-21-border-crossing-spielfeld-asylsuchende-in-kroatien-bcs-21nov2016.pdf). Ces deux documents font apparaître que les centres d'enregistrements de demandeurs d'asile en Croatie sont, en effet, surpeuplés et manquent des ressources nécessaires - E._______ fait l'objet d'un examen spécifique - et que les conditions de logement y sont médiocres ; le contrôle des présences n'est qu'approximatif ; une certaine insécurité y prévaut, et l'accès aux soins médicaux n'est pas assuré en permanence. Des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l'encadrement. Quant à la procédure d'asile proprement dite, elle ne se déroule pas de manière optimale, du fait de l'afflux de demandes, l'assistance légale n'étant pas bien organisée ; la Croatie doit également gérer un grand nombre de retours décidés en application du RD III. Toutefois, même si elle connaît des retards, cette procédure fonctionne ; les décisions de première instance, si leur motivation n'est pas forcément complète et limpide, peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour administrative de Croatie, devant qui l'assistance légale est cette fois assurée. 3.3.3 Si ce tableau n'est certes pas satisfaisant, il ne fait cependant pas apparaître, en Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de l'asile. A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). De plus, aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement l'art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine Dans tous les cas, il appartiendra à l'intéressé, si nécessaire, de réclamer auprès des autorités croates le respect des droits que lui accorde la directive « Accueil » citée plus haut (cf. art. 26 de dite directive). 3.3.4 Les photographies jointes à l'acte de recours ne remettent pas ce constat en cause. Dix d'entre elles montrent, selon l'intéressée, l'intérieur et l'aménagement de E._______ ; si un mauvais entretien du bâtiment peut certes être constaté, rien ne permet cependant de retenir que la vie quotidienne y soit impossible ; des images analogues apparaissent d'ailleurs dans le rapport de « Border Crossing Spielfeld » déjà évoqué. Quant aux quatre photographies représentant plusieurs personnes souffrant de blessures, la requérante n'y figure pas, et il est impossible de déterminer le lieu, la date et les circonstances de ces prises de vue, ou encore les causes des blessures. 3.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 La recourante fait valoir que la présence en Suisse de plusieurs familiers - à savoir une tante, ses parents, ainsi qu'un frère et une soeur mineurs - doit mener l'autorité à exclure son transfert vers la Croatie. 4.2 Plusieurs dispositions du RD III (art- 8-11), conçues avant tout pour protéger les mineurs, prévoient en effet un régime spécial applicable aux membres d'une même famille. Toutefois, cette notion, définie à l'art. 2 let. g RD III, inclut exclusivement les conjoints et leurs enfants mineurs (famille dite nucléaire). En conséquence, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de ses parents et de membres mineurs de sa fratrie ne peut lui conférer de droits à y poursuivre son séjour et empêcher son transfert. 4.3 L'intéressée soutient que son état de santé le place dans une relation de dépendance particulière à l'égard de ses parents, arrivés récemment en Suisse, et que ceux-ci sont également dépendants d'elle. Elle requiert ainsi, de façon implicite, l'application à son cas de l'art. 16 RD III. D'après cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Une telle situation de dépendance s'apprécie, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; elle suppose que la personne en cause a besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. (cf. arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées). En l'espèce, aucune indication de ce genre ne ressort du dossier. Les rapports médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressée, sur lequel il sera revenu plus bas, ne font pas apparaître la nécessité d'un tel soutien, et aucune preuve en ce sens n'a été produite. Quant à d'éventuels troubles de santé touchant ses parents, ils ne sont aucunement documentés. A défaut d'explications, on ne voit pas en quoi ils pourraient être aptes à établir leur capacité à apporter à la recourante une assistance personnelle au sens précité, ou inversement à établir leur besoin d'en recevoir une de la recourante. 4.4 Enfin, la recourante soutient que son transfert violerait son droit au respect de sa vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits qui l'unissent à ses parents et à son frère et à sa soeur mineurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. En outre, une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire, et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, ni les parents ni la fratrie mineure ne constituant, comme on l'a vu, des membres de la famille au sens du RD III ; en outre, aucun d'entre eux ne jouit d'un droit de résidence stable en Suisse. Dans ce contexte, le fait que la tante de la recourante, I._______, soit titulaire d'une autorisation d'établissement, est donc sans incidence. 4.5 Dès lors, la présence en Suisse de familiers ou de proches de l'intéressée n'est pas de nature à empêcher son transfert en Croatie. 5. 5.1 La recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet Etat, au vu de ses problèmes de santé. Selon les rapports médicaux produits, l'intéressée est touchée par des troubles dépressifs sévères, accompagnés d'une idéation suicidaire, et reçoit un traitement à base d'entretiens thérapeutiques et de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel doit être reconnu aussi lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'espèce, il est clair que l'état de la recourante n'est pas d'une telle gravité extrême, propre à permettre l'application à son cas de l'art. 3 CEDH et donc à rendre son transfert illicite. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures médicales suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ, ainsi qu'une aide financière spécifique lui permettant de couvrir les premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le cas échéant, il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III). 5.4 Dès lors, l'état de santé de la recourante n'est pas de nature à entraîner l'illicéité de son transfert. 6. 6.1 Dans son acte de recours, la requérante a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). Il s'agit de décider si les faits allégués par l'intéressée sont susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond avec pleine cognition par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c Lsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En effet, cette disposition autorisait le Tribunal, jusqu'à cette date, à procéder au contrôle de l'opportunité des décisions du SEM. En matière d'asile, cette faculté lui a été retirée, son contrôle se limitant désormais à la bonne application du droit et à l'établissement complet et exact des faits par l'autorité inférieure. En revanche, il n'a plus la faculté de revoir le choix qu'a opéré celle-ci, exerçant son pouvoir d'appréciation, entre plusieurs solutions conformes à la loi. Cette modification législative a ainsi aligné le pouvoir de contrôle du Tribunal sur celui qu'exercent, de manière générale, les juridictions administratives. Dès lors, en présence d'éléments de nature à permettre l'application d'une clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.) ; dans ce cadre, il incombe à l'autorité de première instance d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2). 6.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments pertinents essentiels (présence de familiers en Suisse, degré d'intégration, état de santé de la recourante, écho médiatique de l'affaire). Il ne lui était donc pas nécessaire, bien que la recourante lui en fasse reproche, d'y revenir dans sa réponse. Dans la mesure où le transfert apparaît parfaitement licite, seule l'application de l'art. 17 par. 1 RD III par le SEM pouvait y faire obstacle. Toutefois, l'autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut pas revoir ce point sous l'angle de l'opportunité, qui ne ressortit pas à sa compétence, mais uniquement à celle de l'autorité de première instance faisant usage de son pouvoir d'appréciation. 7. 7.1 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 7.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit donc être rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 2 PA). 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas d'espèce, au vu du temps de travail estimé, nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office à 1800 francs. Le présent arrêt est rendu le même jour que ceux statuant sur les cas de D._______ et B._______. Dans la mesure où les trois actes de recours, ainsi que les trois répliques, sont pratiquement identiques, l'indemnité sera allouée à raison d'un tiers pour chaque procédure, soit 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
E. 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont indiqué, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 8 (ou 28) septembre 2016. En date du 7 février 2017, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 3.2 Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, le 20 février suivant, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'a pas été valablement contesté. Le Tribunal constate en effet, à ce sujet, que les assertions de la recourante sur l'enregistrement tardif de son arrivée en Croatie, et la non-reconnaissance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la demande d'asile, sont infondées : le dépôt d'une demande a été aussitôt enregistré, et la Croatie a explicitement admis la reprise en charge ; le transfert a eu lieu sans encombres. S'agissant de la désignation de la Croatie comme Etat requis par le SEM, le Tribunal rappelle qui si l'intéressée est d'abord passée par la Grèce, elle a ensuite quitté le territoire des Etats appliquant le RD III ; ce n'est qu'en franchissant la frontière de la Croatie qu'elle y est définitivement entrée, d'où son transfert ultérieur dans ce pays. De plus, les demandeurs d'asile n'ont aucunement le droit de choisir l'Etat chargé de traiter de leur cas, cette prérogative appartenant aux autorités de l'Etat requérant, in casu la Suisse (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644-645). De plus, même si la Grèce avait été compétente, le Tribunal ne pouvait que constater l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, ce qui ne conduirait pas à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse, mais aussi à celle de la Croatie, en vertu de l'art. 3 par. 2 in fine RD III.
E. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 RD III, il faut d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 3.3.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point (cf. notamment arrêt D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016).
E. 3.3.2 La recourante a fait valoir, à l'appui de la thèse contraire, plusieurs rapports d'organisations internationales, dont celui élaboré par Asylum Information Database (AIDA ; « Country Report : Croatie ») en décembre 2015 ; ce dernier reprenait et mettait à jour un précédent rapport émanant de AIDA et du « European Concil for Refugees and Exiles (ECRE) de décembre 2014. La portée de ces deux rapports a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 22 avril 2016, rejetant le recours interjeté par l'intéressé, ainsi que dans d'autres arrêts (D-7156/2016 et D-6693/2016 cités ci-dessus ; arrêt E-2615/2016 du 5 mai 2016 et les réf. citées). Il en ressort que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile a touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du RD III ont accès à une procédure d'asile adéquate. L'intéressée s'est également référé à un rapport ultérieur de AIDA/ECRE du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed », consulté le 15 juin 2017 sous http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf ), ainsi qu'à un compte-rendu émanant de « Border Crossing Spielfeld », du 21 novembre 2016 (« Asylsuchende in Kroatien », consulté à la même date sous https://www.ecoi.net/file_upload/ 90_1479825985_2016-11-21-border-crossing-spielfeld-asylsuchende-in-kroatien-bcs-21nov2016.pdf). Ces deux documents font apparaître que les centres d'enregistrements de demandeurs d'asile en Croatie sont, en effet, surpeuplés et manquent des ressources nécessaires - E._______ fait l'objet d'un examen spécifique - et que les conditions de logement y sont médiocres ; le contrôle des présences n'est qu'approximatif ; une certaine insécurité y prévaut, et l'accès aux soins médicaux n'est pas assuré en permanence. Des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l'encadrement. Quant à la procédure d'asile proprement dite, elle ne se déroule pas de manière optimale, du fait de l'afflux de demandes, l'assistance légale n'étant pas bien organisée ; la Croatie doit également gérer un grand nombre de retours décidés en application du RD III. Toutefois, même si elle connaît des retards, cette procédure fonctionne ; les décisions de première instance, si leur motivation n'est pas forcément complète et limpide, peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour administrative de Croatie, devant qui l'assistance légale est cette fois assurée.
E. 3.3.3 Si ce tableau n'est certes pas satisfaisant, il ne fait cependant pas apparaître, en Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de l'asile. A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). De plus, aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement l'art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine Dans tous les cas, il appartiendra à l'intéressé, si nécessaire, de réclamer auprès des autorités croates le respect des droits que lui accorde la directive « Accueil » citée plus haut (cf. art. 26 de dite directive).
E. 3.3.4 Les photographies jointes à l'acte de recours ne remettent pas ce constat en cause. Dix d'entre elles montrent, selon l'intéressée, l'intérieur et l'aménagement de E._______ ; si un mauvais entretien du bâtiment peut certes être constaté, rien ne permet cependant de retenir que la vie quotidienne y soit impossible ; des images analogues apparaissent d'ailleurs dans le rapport de « Border Crossing Spielfeld » déjà évoqué. Quant aux quatre photographies représentant plusieurs personnes souffrant de blessures, la requérante n'y figure pas, et il est impossible de déterminer le lieu, la date et les circonstances de ces prises de vue, ou encore les causes des blessures.
E. 3.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4.1 La recourante fait valoir que la présence en Suisse de plusieurs familiers - à savoir une tante, ses parents, ainsi qu'un frère et une soeur mineurs - doit mener l'autorité à exclure son transfert vers la Croatie.
E. 4.2 Plusieurs dispositions du RD III (art- 8-11), conçues avant tout pour protéger les mineurs, prévoient en effet un régime spécial applicable aux membres d'une même famille. Toutefois, cette notion, définie à l'art. 2 let. g RD III, inclut exclusivement les conjoints et leurs enfants mineurs (famille dite nucléaire). En conséquence, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de ses parents et de membres mineurs de sa fratrie ne peut lui conférer de droits à y poursuivre son séjour et empêcher son transfert.
E. 4.3 L'intéressée soutient que son état de santé le place dans une relation de dépendance particulière à l'égard de ses parents, arrivés récemment en Suisse, et que ceux-ci sont également dépendants d'elle. Elle requiert ainsi, de façon implicite, l'application à son cas de l'art. 16 RD III. D'après cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Une telle situation de dépendance s'apprécie, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; elle suppose que la personne en cause a besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. (cf. arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées). En l'espèce, aucune indication de ce genre ne ressort du dossier. Les rapports médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressée, sur lequel il sera revenu plus bas, ne font pas apparaître la nécessité d'un tel soutien, et aucune preuve en ce sens n'a été produite. Quant à d'éventuels troubles de santé touchant ses parents, ils ne sont aucunement documentés. A défaut d'explications, on ne voit pas en quoi ils pourraient être aptes à établir leur capacité à apporter à la recourante une assistance personnelle au sens précité, ou inversement à établir leur besoin d'en recevoir une de la recourante.
E. 4.4 Enfin, la recourante soutient que son transfert violerait son droit au respect de sa vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits qui l'unissent à ses parents et à son frère et à sa soeur mineurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. En outre, une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire, et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, ni les parents ni la fratrie mineure ne constituant, comme on l'a vu, des membres de la famille au sens du RD III ; en outre, aucun d'entre eux ne jouit d'un droit de résidence stable en Suisse. Dans ce contexte, le fait que la tante de la recourante, I._______, soit titulaire d'une autorisation d'établissement, est donc sans incidence.
E. 4.5 Dès lors, la présence en Suisse de familiers ou de proches de l'intéressée n'est pas de nature à empêcher son transfert en Croatie.
E. 5.1 La recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet Etat, au vu de ses problèmes de santé. Selon les rapports médicaux produits, l'intéressée est touchée par des troubles dépressifs sévères, accompagnés d'une idéation suicidaire, et reçoit un traitement à base d'entretiens thérapeutiques et de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères.
E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel doit être reconnu aussi lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 5.3 En l'espèce, il est clair que l'état de la recourante n'est pas d'une telle gravité extrême, propre à permettre l'application à son cas de l'art. 3 CEDH et donc à rendre son transfert illicite. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures médicales suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ, ainsi qu'une aide financière spécifique lui permettant de couvrir les premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le cas échéant, il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III).
E. 5.4 Dès lors, l'état de santé de la recourante n'est pas de nature à entraîner l'illicéité de son transfert.
E. 6.1 Dans son acte de recours, la requérante a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). Il s'agit de décider si les faits allégués par l'intéressée sont susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.2 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond avec pleine cognition par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c Lsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En effet, cette disposition autorisait le Tribunal, jusqu'à cette date, à procéder au contrôle de l'opportunité des décisions du SEM. En matière d'asile, cette faculté lui a été retirée, son contrôle se limitant désormais à la bonne application du droit et à l'établissement complet et exact des faits par l'autorité inférieure. En revanche, il n'a plus la faculté de revoir le choix qu'a opéré celle-ci, exerçant son pouvoir d'appréciation, entre plusieurs solutions conformes à la loi. Cette modification législative a ainsi aligné le pouvoir de contrôle du Tribunal sur celui qu'exercent, de manière générale, les juridictions administratives. Dès lors, en présence d'éléments de nature à permettre l'application d'une clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.) ; dans ce cadre, il incombe à l'autorité de première instance d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2).
E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments pertinents essentiels (présence de familiers en Suisse, degré d'intégration, état de santé de la recourante, écho médiatique de l'affaire). Il ne lui était donc pas nécessaire, bien que la recourante lui en fasse reproche, d'y revenir dans sa réponse. Dans la mesure où le transfert apparaît parfaitement licite, seule l'application de l'art. 17 par. 1 RD III par le SEM pouvait y faire obstacle. Toutefois, l'autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut pas revoir ce point sous l'angle de l'opportunité, qui ne ressortit pas à sa compétence, mais uniquement à celle de l'autorité de première instance faisant usage de son pouvoir d'appréciation.
E. 7.1 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 7.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit donc être rejeté.
E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 2 PA).
E. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 8.3 Dans le cas d'espèce, au vu du temps de travail estimé, nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office à 1800 francs. Le présent arrêt est rendu le même jour que ceux statuant sur les cas de D._______ et B._______. Dans la mesure où les trois actes de recours, ainsi que les trois répliques, sont pratiquement identiques, l'indemnité sera allouée à raison d'un tiers pour chaque procédure, soit 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le Tribunal versera au mandataire d'office une indemnité de 600 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1644/2017 Arrêt du 12 juillet 2017 Composition François Badoud (président du collège), Martin Kayser, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Philippe Currat, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 9 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2015, accompagnée de son frère B._______ et C._______ et de sa soeur D._______, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a alors fait valoir que des membres de sa famille (oncles et tantes) résidaient en Suisse. Le 6 janvier 2016, le SEM a requis de la Croatie la prise en charge de l'intéressée, requête restée sans réponse. Par décision du 31 mars 2016, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la requérante vers la Croatie. La même décision a été rendue en ce qui concerne D._______ et B._______. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision attaquée par son arrêt du 22 avril 2016 (E-2278/2016). En revanche, C._______, encore mineur, ne voyait pas son transfert ordonné. Le transfert de l'intéressée a été exécuté en date du 7 septembre 2016. En conséquence, une demande de réexamen du même jour, remettant en cause ce transfert, a été radiée du rôle par le SEM, le 9 septembre suivant. Selon les rapports médicaux des 12 mai, 16 août et 6 septembre 2016, l'intéressée était touchée par des troubles de l'adaptation et une réaction mixte anxio-dépressive sévère, traités par entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, ainsi que de somnifères. B. Le 19 janvier 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile par écrit, en même temps que sa soeur D._______ et son frère B._______. Elle y a fait valoir qu'après leur retour en Croatie, ils avaient été enregistrés tardivement, et qu'aucune décision n'avait été prise sur leur statut dans ce pays, les autorités croates n'ayant jamais expressément admis leur compétence à traiter de leur cas. En outre, selon les intéressés, le SEM aurait dû prévoir leur transfert en Grèce, premier Etat-Dublin par lequel ils étaient entrés en Europe. Par ailleurs, les requérants ont déclaré avoir été logés dans un centre d'accueil du nom de « E._______ », à Zagreb, où les conditions de logement étaient médiocres et les tensions entre résidents courantes, vu le manque d'espace ; les mesures d'hygiène étaient également insuffisantes. Les intéressés ont fait valoir que la procédure d'asile appliquée en Croatie était imparfaite, n'assurait pas la traduction des décisions rendues, et ne permettait pas une prise en charge adéquate des demandeurs d'asile vulnérables ou atteints dans leur santé. L'intéressée a joint à sa demande une nouvelle copie du rapport médical du 6 septembre 2016. Les trois requérants ont également relevé que le transfert les avait séparés de leurs proches demeurés en Suisse, et que cette opération, exécutée par l'autorité cantonale, avait eu lieu dans des conditions de rudesse inadmissibles, produisant à l'appui une description écrite des événements. Ils ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande. Le 7 février 2017, le SEM a invité les requérants à s'exprimer sur la perspective d'un nouveau transfert en Croatie, eu égard à leur enregistrement dans cet Etat. Par lettre du 17 février suivant, les intéressés ont requis communication des nouveaux éléments de fait ressortant du dossier. C. Selon les données fournies par l'unité centrale du système européen «Eurodac», la requérante a déposé une demande d'asile en Croatie, le 28 septembre 2016. En conséquence, le 7 février 2017, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, ci-après : RD III). Le 20 février suivant, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par 1 let. c RD III, faisant mention d'une demande d'asile déposée le 8 septembre 2016. D. Par décision du 9 mars 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le RD III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Interjetant recours contre la décision précitée, le 17 mars 2017, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la compétence de la Suisse pour trancher de celle-ci étant reconnue. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. La recourante a repris ses arguments antérieurs, soutenant que les mauvaises conditions de vie et d'hébergement qu'elle avait connues en Croatie excluaient un nouveau transfert dans ce pays. Cette mesure aurait également pour effet de la séparer de ses proches restés en Suisse, où elle-même connaissait une bonne intégration. L'intéressée a fait grief au SEM de n'avoir pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation et de n'avoir ainsi pas retenu l'application, à son cas, de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. Elle a joint à son recours 14 photographies censément prises à E._______, dont quatre montrent des personnes, non identifiées, souffrant de blessures diverses. La recourante a également précisé que ses parents, F._______ et G._______, ainsi que sa soeur mineure H._______, avaient déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 mars 2017. F. Par ordonnance du 23 mars 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 avril 2017, au motif que la présence de proches en Suisse ne faisait pas obstacle au transfert de la recourante, vu sa majorité et l'absence de liens de dépendance réciproque avec ces familiers ; aucun n'avait d'ailleurs de statut stable en Suisse. De plus, ni les arguments du recours ni les preuves déposées n'étaient de nature à empêcher le transfert en Croatie de l'intéressée. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 mai suivant, A._______ a fait valoir qu'un lien de dépendance existait avec ses proches, vu son état psychique et la santé altérée de ses parents, l'un souffrant dans sa santé mentale, l'autre particulièrement d'un problème thyroïdien ; sa tante I._______ disposait en Suisse d'un droit de séjour durable (autorisation d'établissement) ; enfin, le SEM, dans sa réponse, n'avait rien dit de l'application à son cas de la clause de souveraineté. Selon un nouveau rapport médical, du 9 mai 2017, l'intéressée souffrait de troubles dépressifs récurrents en aggravation, er manifestait des idéations suicidaires ; le traitement restait le même. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont indiqué, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 8 (ou 28) septembre 2016. En date du 7 février 2017, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 3.2 Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, le 20 février suivant, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'a pas été valablement contesté. Le Tribunal constate en effet, à ce sujet, que les assertions de la recourante sur l'enregistrement tardif de son arrivée en Croatie, et la non-reconnaissance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la demande d'asile, sont infondées : le dépôt d'une demande a été aussitôt enregistré, et la Croatie a explicitement admis la reprise en charge ; le transfert a eu lieu sans encombres. S'agissant de la désignation de la Croatie comme Etat requis par le SEM, le Tribunal rappelle qui si l'intéressée est d'abord passée par la Grèce, elle a ensuite quitté le territoire des Etats appliquant le RD III ; ce n'est qu'en franchissant la frontière de la Croatie qu'elle y est définitivement entrée, d'où son transfert ultérieur dans ce pays. De plus, les demandeurs d'asile n'ont aucunement le droit de choisir l'Etat chargé de traiter de leur cas, cette prérogative appartenant aux autorités de l'Etat requérant, in casu la Suisse (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644-645). De plus, même si la Grèce avait été compétente, le Tribunal ne pouvait que constater l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, ce qui ne conduirait pas à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse, mais aussi à celle de la Croatie, en vertu de l'art. 3 par. 2 in fine RD III. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 RD III, il faut d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.3.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point (cf. notamment arrêt D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016). 3.3.2 La recourante a fait valoir, à l'appui de la thèse contraire, plusieurs rapports d'organisations internationales, dont celui élaboré par Asylum Information Database (AIDA ; « Country Report : Croatie ») en décembre 2015 ; ce dernier reprenait et mettait à jour un précédent rapport émanant de AIDA et du « European Concil for Refugees and Exiles (ECRE) de décembre 2014. La portée de ces deux rapports a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 22 avril 2016, rejetant le recours interjeté par l'intéressé, ainsi que dans d'autres arrêts (D-7156/2016 et D-6693/2016 cités ci-dessus ; arrêt E-2615/2016 du 5 mai 2016 et les réf. citées). Il en ressort que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile a touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du RD III ont accès à une procédure d'asile adéquate. L'intéressée s'est également référé à un rapport ultérieur de AIDA/ECRE du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed », consulté le 15 juin 2017 sous http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/balkan_route_reversed.pdf ), ainsi qu'à un compte-rendu émanant de « Border Crossing Spielfeld », du 21 novembre 2016 (« Asylsuchende in Kroatien », consulté à la même date sous https://www.ecoi.net/file_upload/ 90_1479825985_2016-11-21-border-crossing-spielfeld-asylsuchende-in-kroatien-bcs-21nov2016.pdf). Ces deux documents font apparaître que les centres d'enregistrements de demandeurs d'asile en Croatie sont, en effet, surpeuplés et manquent des ressources nécessaires - E._______ fait l'objet d'un examen spécifique - et que les conditions de logement y sont médiocres ; le contrôle des présences n'est qu'approximatif ; une certaine insécurité y prévaut, et l'accès aux soins médicaux n'est pas assuré en permanence. Des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l'encadrement. Quant à la procédure d'asile proprement dite, elle ne se déroule pas de manière optimale, du fait de l'afflux de demandes, l'assistance légale n'étant pas bien organisée ; la Croatie doit également gérer un grand nombre de retours décidés en application du RD III. Toutefois, même si elle connaît des retards, cette procédure fonctionne ; les décisions de première instance, si leur motivation n'est pas forcément complète et limpide, peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour administrative de Croatie, devant qui l'assistance légale est cette fois assurée. 3.3.3 Si ce tableau n'est certes pas satisfaisant, il ne fait cependant pas apparaître, en Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de l'asile. A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). De plus, aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement l'art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine Dans tous les cas, il appartiendra à l'intéressé, si nécessaire, de réclamer auprès des autorités croates le respect des droits que lui accorde la directive « Accueil » citée plus haut (cf. art. 26 de dite directive). 3.3.4 Les photographies jointes à l'acte de recours ne remettent pas ce constat en cause. Dix d'entre elles montrent, selon l'intéressée, l'intérieur et l'aménagement de E._______ ; si un mauvais entretien du bâtiment peut certes être constaté, rien ne permet cependant de retenir que la vie quotidienne y soit impossible ; des images analogues apparaissent d'ailleurs dans le rapport de « Border Crossing Spielfeld » déjà évoqué. Quant aux quatre photographies représentant plusieurs personnes souffrant de blessures, la requérante n'y figure pas, et il est impossible de déterminer le lieu, la date et les circonstances de ces prises de vue, ou encore les causes des blessures. 3.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 La recourante fait valoir que la présence en Suisse de plusieurs familiers - à savoir une tante, ses parents, ainsi qu'un frère et une soeur mineurs - doit mener l'autorité à exclure son transfert vers la Croatie. 4.2 Plusieurs dispositions du RD III (art- 8-11), conçues avant tout pour protéger les mineurs, prévoient en effet un régime spécial applicable aux membres d'une même famille. Toutefois, cette notion, définie à l'art. 2 let. g RD III, inclut exclusivement les conjoints et leurs enfants mineurs (famille dite nucléaire). En conséquence, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de ses parents et de membres mineurs de sa fratrie ne peut lui conférer de droits à y poursuivre son séjour et empêcher son transfert. 4.3 L'intéressée soutient que son état de santé le place dans une relation de dépendance particulière à l'égard de ses parents, arrivés récemment en Suisse, et que ceux-ci sont également dépendants d'elle. Elle requiert ainsi, de façon implicite, l'application à son cas de l'art. 16 RD III. D'après cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Une telle situation de dépendance s'apprécie, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; elle suppose que la personne en cause a besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. (cf. arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées). En l'espèce, aucune indication de ce genre ne ressort du dossier. Les rapports médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressée, sur lequel il sera revenu plus bas, ne font pas apparaître la nécessité d'un tel soutien, et aucune preuve en ce sens n'a été produite. Quant à d'éventuels troubles de santé touchant ses parents, ils ne sont aucunement documentés. A défaut d'explications, on ne voit pas en quoi ils pourraient être aptes à établir leur capacité à apporter à la recourante une assistance personnelle au sens précité, ou inversement à établir leur besoin d'en recevoir une de la recourante. 4.4 Enfin, la recourante soutient que son transfert violerait son droit au respect de sa vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits qui l'unissent à ses parents et à son frère et à sa soeur mineurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. En outre, une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire, et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, ni les parents ni la fratrie mineure ne constituant, comme on l'a vu, des membres de la famille au sens du RD III ; en outre, aucun d'entre eux ne jouit d'un droit de résidence stable en Suisse. Dans ce contexte, le fait que la tante de la recourante, I._______, soit titulaire d'une autorisation d'établissement, est donc sans incidence. 4.5 Dès lors, la présence en Suisse de familiers ou de proches de l'intéressée n'est pas de nature à empêcher son transfert en Croatie. 5. 5.1 La recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet Etat, au vu de ses problèmes de santé. Selon les rapports médicaux produits, l'intéressée est touchée par des troubles dépressifs sévères, accompagnés d'une idéation suicidaire, et reçoit un traitement à base d'entretiens thérapeutiques et de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel doit être reconnu aussi lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'espèce, il est clair que l'état de la recourante n'est pas d'une telle gravité extrême, propre à permettre l'application à son cas de l'art. 3 CEDH et donc à rendre son transfert illicite. Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures médicales suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ, ainsi qu'une aide financière spécifique lui permettant de couvrir les premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le cas échéant, il incombera au SEM d'informer de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III). 5.4 Dès lors, l'état de santé de la recourante n'est pas de nature à entraîner l'illicéité de son transfert. 6. 6.1 Dans son acte de recours, la requérante a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). Il s'agit de décider si les faits allégués par l'intéressée sont susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond avec pleine cognition par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c Lsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En effet, cette disposition autorisait le Tribunal, jusqu'à cette date, à procéder au contrôle de l'opportunité des décisions du SEM. En matière d'asile, cette faculté lui a été retirée, son contrôle se limitant désormais à la bonne application du droit et à l'établissement complet et exact des faits par l'autorité inférieure. En revanche, il n'a plus la faculté de revoir le choix qu'a opéré celle-ci, exerçant son pouvoir d'appréciation, entre plusieurs solutions conformes à la loi. Cette modification législative a ainsi aligné le pouvoir de contrôle du Tribunal sur celui qu'exercent, de manière générale, les juridictions administratives. Dès lors, en présence d'éléments de nature à permettre l'application d'une clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.) ; dans ce cadre, il incombe à l'autorité de première instance d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2). 6.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments pertinents essentiels (présence de familiers en Suisse, degré d'intégration, état de santé de la recourante, écho médiatique de l'affaire). Il ne lui était donc pas nécessaire, bien que la recourante lui en fasse reproche, d'y revenir dans sa réponse. Dans la mesure où le transfert apparaît parfaitement licite, seule l'application de l'art. 17 par. 1 RD III par le SEM pouvait y faire obstacle. Toutefois, l'autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut pas revoir ce point sous l'angle de l'opportunité, qui ne ressortit pas à sa compétence, mais uniquement à celle de l'autorité de première instance faisant usage de son pouvoir d'appréciation. 7. 7.1 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 7.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit donc être rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 2 PA). 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas d'espèce, au vu du temps de travail estimé, nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office à 1800 francs. Le présent arrêt est rendu le même jour que ceux statuant sur les cas de D._______ et B._______. Dans la mesure où les trois actes de recours, ainsi que les trois répliques, sont pratiquement identiques, l'indemnité sera allouée à raison d'un tiers pour chaque procédure, soit 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le Tribunal versera au mandataire d'office une indemnité de 600 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa