Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante syrienne née le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue, le 20 octobre 2015, dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données personnelles, la requérante, célibataire, d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu’avant sa fuite, elle vivait à D._______ avec ses parents ainsi qu’avec ses frères et sœurs. Elle a indiqué avoir accompli l’intégralité de sa scolarité secondaire, sans toutefois avoir eu le temps de passer les examens de maturité avant sa fuite de Syrie ; elle n’aurait jamais travaillé et aurait été soutenue par ses parents. L’intéressée aurait quitté la Syrie en juin 20(…) (« vor […] Monaten » ; cf. procès-verbal, ch. 5.01), avec sa sœur, E._______, et son frère, F._______, franchissant illégalement à pied la frontière turque. Elle a mentionné avoir séjourné à G._______, en Turquie, durant environ (…) mois, auprès de membres de sa famille du côté maternel. Elle aurait ensuite poursuivi son périple en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l’Autriche ; elle est entrée en Suisse en date du 9 octobre 2015. Au surplus, elle a déclaré avoir été active sur le plan politique ainsi que harcelée par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), mais n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités syriennes, et être en bonne santé. Lors de cette audition, la requérante a produit une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une carte de membre de H._______ établie en date du 20 octobre 20(…). C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de I._______.
E-2755/2020 Page 3 D. D.a Le 6 janvier 2016, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge de la requérante sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates n’ont pas répondu dans le délai imparti. D.b Par décision du 31 mars 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de I._______. D.c Le 13 avril 2016, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.d Par arrêt E-2278/2016 du 22 avril 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours et confirmé la décision entreprise. D.e Le 7 septembre 2016, l’intéressée a été transférée, par avion, en Croatie, simultanément à sa sœur, E._______, et à son frère, J._______. E. Le 19 janvier 2017, de retour en Suisse, A._______ a déposé une seconde demande d’asile par l’entremise de son mandataire. F. La comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 3 février 2017, a fait état d’une demande d’asile déposée, le (…) septembre 2016, en Croatie. G. G.a Le 7 février 2017, le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de la requérante sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E-2755/2020 Page 4 G.b Par courrier du 20 février 2017, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée et ont par conséquent reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. G.c Par décision du 9 mars 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de I._______. G.d Le 17 mars 2017, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. G.e Par arrêt E-1644/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. G.f Le 18 juillet 2017, la requérante a porté la cause auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), sollicitant son intervention auprès des autorités suisses afin que son transfert soit suspendu, requête à laquelle ladite Cour n’a pas donné suite, décidant en date du 21 juillet 2017 de ne pas s’opposer au « renvoi » de la requérante. H. Le (…) est née B._______ (ci-après aussi : l’enfant B._______), fille de A._______ et de K._______, ressortissant syrien né le (…). I. Dans un écrit du 27 février 2019, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Croatie était échu, que la procédure Dublin était terminée et que la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile était passée à la Suisse en application du règlement Dublin III. Partant, il a annulé sa décision du 9 mars 2017 (cf. let. G.c) et rouvert la procédure d’asile en Suisse. J. Le (…) juin 2019, A._______ a épousé K._______, à L._______, titulaire d’une admission provisoire en Suisse. K. Le 22 juillet 2019, la requérante et sa fille B._______ ont été attribuées au canton de L._______, afin de préserver l’unité de la famille.
E-2755/2020 Page 5 L. La requérante a été auditionnée sur ses motifs d’asile en date du 10 octobre 2019. A cette occasion, elle a invoqué les trois motifs l’ayant amenée à solliciter la protection de la Suisse. Elle a d’abord relevé que sa vie en Syrie était ruinée du fait de ce qu’il s’y était passé. Ensuite, elle a argué que la désertion de son frère J._______ du service militaire, cumulée à ses activités politiques d’opposition, mettait tous les membres de sa famille en danger d’être incarcérés à sa place, ce qui avait déjà été le cas pour son père. Enfin, elle a mentionné la tradition de respect des droits de l’homme en Suisse, ce qui lui permettait d’espérer une vie en sécurité. En rapport avec le premier motif, l’intéressée a indiqué avoir été (…) dans le cadre de son activité politique et avoir de ce fait (…), ce qui lui rendait toute perspective de (…) impossible en Syrie. En lien avec le second motif, elle a évoqué son engagement politique au sein de H._______ en faveur de la défense des droits du peuple kurde, « parti » politique auquel elle aurait adhéré à la fin de l’année 20(…). Elle a indiqué avoir participé dans ce cadre à plusieurs manifestations au cours desquelles étaient brandis des cartons mettant en exergue les revendications de son parti. Un jour d’été 20(…), alors qu’elle se serait trouvée au siège du parti avec sa sœur E._______ et une autre fille, plusieurs hommes – cinq ou six – en habits militaires et armés seraient venus détruire les bureaux et les auraient (…), proférant en outre des menaces à leur endroit. A._______ a en outre relevé l’existence d’une liste de vingt-trois personnes à éliminer, liste sur laquelle figuraient, selon elle, son prénom ainsi que ceux de sa sœur E._______ et de son frère J._______. Enfin, elle a mentionné ses activités politiques en Suisse. A ce propos, elle a souligné être restée membre de H._______, chercher à créer une organisation similaire en exil, soutenir les personnes en exil et participer à des manifestations en faveur des femmes. M. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimée inexigible en l’état, admettant par conséquent l’intéressée à titre provisoire en Suisse.
E-2755/2020 Page 6 A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a d’abord relevé plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations faites par la requérante au cours de la procédure, principalement dans celles portant sur les problèmes qu’elle aurait connus en raison de son engagement pour la cause kurde. Elle en a conclu à l’invraisemblance desdites déclarations (cf. décision querellée, p. 4 et 5). Ensuite, relevant que le frère de la requérante, J._______, avait obtenu l’asile en Suisse en raison de sa désertion de l’armée syrienne en 20(…) reconnue comme vraisemblable, le SEM a considéré que la requérante ne pouvait pas, de ce seul fait, être exposée à de sérieux préjudices et a énuméré les raisons pour lesquelles l’existence d’une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait pas être admise en l’espèce (cf. idem, p. 6 et 7). Enfin, en rapport avec la participation de l’intéressée à des manifestations et rassemblements pro-kurdes en Suisse (motif postérieur à la fuite), il a estimé que l’engagement politique de la requérante n’était pas suffisamment important pour être de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures (cf. idem, p. 7 et 8). N. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, A._______ conclut à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à ce qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l’assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de sa sœur E._______ (E-2758/2020), de son frère F._______ (E-2760/2020) et de ses parents (E-3269/2019), M._______ et N._______, ainsi qu’il soit ordonné au SEM de transmettre plusieurs pièces du dossier et qu’il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l’appui de son recours, A._______ a contesté en substance le constat d’invraisemblance retenu par l’autorité inférieure, réaffirmant au contraire la cohérence de son récit. Sur le plan de la pertinence des motifs invoqués, elle a souligné pour l’essentiel qu’en tant que kurde, active politiquement en Syrie et en Suisse, sœur d’un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l’asile en Suisse et fille d’un évadé, elle craignait légitimement
E-2755/2020 Page 7 des persécutions du régime syrien en cas de retour dans son pays d’origine. O. Par décision incidente du 21 janvier 2021, se basant sur la pièce produite par la recourante en date du 17 juin 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a notamment admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure. P. P.a Dans sa détermination du 9 février 2021, le SEM a admis partiellement la demande de consultation de pièces, communiquant sept pièces du dossier à la recourante et lui refusant la communication d’autres pièces, les estimant à usage interne, respectivement
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante ayant déposé sa seconde demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. E.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie
E-2755/2020 Page 10 notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition
E-2755/2020 Page 11 féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du
E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung »), lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L’intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas
E-2755/2020 Page 12 d’espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n’ont pas nécessairement pour but l’obtention de renseignements, mais qu’elles peuvent également viser des personnes qui s’engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d’une même famille pour les agissements de l’un d’entre eux, soit parce qu’ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l’activiste en question. Dans l’évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d’origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l’égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d’asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d’engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).
E. 3.6 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
E-2755/2020 Page 13 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, en particulier s’agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(…) dans le cadre des activités politiques qu’elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d’abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d’entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n’étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d’un mouvement étudiant – H._______ – et que la prénommée n’avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l’intéressée faites lors de l’audition sur ses données personnelles et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile. De même, le SEM a relevé que lors de son audition sur les motifs d’asile, A._______ n’avait pas mentionné les blessures qui auraient été infligées au visage de sa sœur, E._______, lors de la visite de prétendus agents du gouvernement syrien au siège du parti politique, alors qu’elle avait été expressément interrogée sur ce qui s’y était déroulé ce jour-là. 4.2 Au terme d’un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa sœur E._______ et de ses frères J._______ et F._______, le Tribunal considère ce qui suit. 4.2.1 L’activité politique de la requérante au sein de H._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d’une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère J._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d’asile en Suisse, ainsi que de sa sœur E._______. J._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l’intéressée et sa sœur E._______ faisaient partie. Leur
E-2755/2020 Page 14 engagement militant s’est concrétisé, entre 20(…) et 20(…), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d’informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d’impression de flyers et d’écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l’audition de J._______ sur les motifs d’asile, R 98 à 100 ; p-v de l’audition de F._______ sur les motifs d’asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l’occurrence rester indécise, l’implication militante de A._______ est demeurée d’ampleur très modeste et locale. Le Tribunal en veut pour preuve qu’elle ne connaissait pas l’identité du responsable de l’association politique pour la région de D._______ (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 82) et que ses propos sont restés particulièrement laconiques lorsqu’il s’est agi d’évoquer les fonctions, respectivement les responsabilités de son frère J._______ et de sa sœur E._______ au sein de ladite association (cf. idem, R 76 s.). En outre, le descriptif des activités concrètement menées tend à montrer que celles-ci étaient le plus souvent cantonnées à des actes de nature logistique et préparatoire. Par ailleurs, de l’aveu même de l’intéressée, l’association dans laquelle elle militait ne s’occupait pas de questions politiques de manière très approfondie ; elle cherchait bien plus à mener une action sociale et/ou humanitaire auprès de la population locale, contribuant à aider les personnes kurdes dans le besoin, notamment sous l’angle de l’accès aux soins (cf. idem, R 85), ce que corroborent les déclarations de sa sœur (cf. p-v des auditions de E._______ sur les données personnelles, ch. 7.01, et sur les motifs d’asile, R 122 à 125). Enfin, la requérante a affirmé n’avoir pas – ou que rarement
– travaillé avec J._______ et E._______ dans le cadre de son activité politique, alors qu’ils faisaient tous les trois partie du même groupe, nommé « P._______» (cf. idem, R 76 ; p-v de l’audition de J._______ sur les motifs d’asile, R 98), ce qui renforce la conviction du Tribunal selon laquelle la requérante ne développait aucune activité de premier plan. 4.2.2 S’agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques – visite d’agents de police au bureau de l’association au cours de l’été 20(…), allégations de (…) ainsi que de menaces orales et écrites – le Tribunal partage le constat d’invraisemblance posé par l’autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020.
E-2755/2020 Page 15 4.2.2.1 Lors de l’audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays, parce qu’elle était active politiquement et que le PKK ne la laissait pas mener à bien son activité militante (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02), précisant à réitérées reprises n’avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l’armée de son pays d’origine (cf. idem). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, E._______ et leur collègue – que la recourante n’a singulièrement pas été en mesure de nommer (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 56), au contraire de sa sœur E.______ (« Q._______» ; cf. p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 60) – aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l’été 2014 (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d’établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. La description des assaillants, faite tant par A._______ que par sa sœur cadette, ne permet pas de l’incriminer. L’affirmation de la recourante selon laquelle il s’agissait « assurément » (« natürlich » ; p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 57) de policiers répondant au gouvernement syrien, en tenue militaire, parlant arabe, le visage couvert, ne convainc guère, d’autant moins que l’intéressée n’en avait pas fait part dans le cadre de l’audition sur les données personnelles, affirmant au contraire avoir quitté son pays d’origine en raison du fait que le PKK ne lui aurait plus permis de mener à bien ses activités (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). A ce propos, il convient de rappeler que l’autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l’audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d’asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d’asile n’ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d’enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l’occurrence des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier – en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l’auditrice qui lui aurait intimé l’ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l’aurait agacée et mise en colère (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs
E-2755/2020 Page 16 d’asile, R 129) – ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d’une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l’intéressée n’ait pas pu s’exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d’audition, A._______ n’a d’ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l’audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n’a fait état d’aucun problème de compréhension (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant au contraire chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité. 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de E._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (…) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a indiqué qu’elle et ses deux collègues, dont sa sœur, n’avaient aucunement évoqué les (…) subis à leurs autres collègues les ayant libérées (cf. p-v de l’audition de A._______, R 94), E._______ a, quant à elle, au contraire affirmé qu’elles avaient tout divulgué à leurs camarades, le groupe ayant ensuite conclu qu’il ne fallait (…), car (…) (cf. p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 80). E._______ a du reste expressément indiqué que sa sœur en avait également parlé à ses camarades de parti (cf. idem, R 81). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu’elle et sa sœur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère – il est admis que leur père était à l’été 20(…) en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) –, qu’elles étaient déprimées, n’avaient guère envie de s’alimenter et qu’elles n’avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s’en étonnait (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 96 et 99). La requérante a de surcroît précisé avec insistance qu’à aucun moment, elles n’avaient fait appel à une aide extérieure, respectivement à un médecin (cf. idem, R 98). Ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa sœur, E._______, laquelle a indiqué avoir été blessée au visage par la personne l’ayant (…), laquelle aurait fait usage de son arme à cette fin. La prénommée a alors souligné que sa mère avait appelé son oncle afin que celui-ci recouse sa
E-2755/2020 Page 17 lèvre et s’enquière d’une dent possiblement touchée, précisant n’avoir pu s’alimenter que d’une soupe consommée à l’aide d’une paille (cf. p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 87). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit de A._______ à ce sujet n’est par conséquent pas concluant. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l’encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l’instar de l’autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n’apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S’il existe en Syrie un grand nombre de listes
– non centralisées – de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l’on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s’échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d’une part, A._______, et, d’autre part, E._______ ainsi que leur frère J._______. Alors que la requérante a affirmé avoir eu connaissance d’une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements qui se seraient déroulés au cours de l’été 2014 (cf. p-v d’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 70 et R 71), sa sœur E._______ a évoqué, quant à elle, une trentaine de noms ainsi que des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l’été 20(…) – jusqu’à deux ou trois jours avant son départ du pays – et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendus dans ce local (cf. p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 89 et R 90, R 103). Quant à J._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(…) et en 20(…), comprenant huit prénoms (en 20[…]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux sœurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[…] ; cf. p-v de l’audition de J._______ sur les motifs d’asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n’être point plausibles, ne sont pas concluantes.
E-2755/2020 Page 18 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie, en juin 2015. Ni son très modeste engagement politique passé au sein de H._______ ni l’agression à (…) alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté – les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables –, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. Au contraire, A._______ a admis qu’entre la désertion de J._______ en 20(…) et son départ de Syrie en juin 20(…), soit durant environ trois années, elle n’avait pas été directement inquiétée par les autorités syriennes ou victime de persécutions, que cela soit en raison de ses propres activités ou de la situation de son frère précité (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 93, R 122 et R 160). Si elle a relevé qu’elle et sa famille avaient changé régulièrement de domicile pour éviter d’être en contact avec les autorités (cf. idem, R 119 et R 123), cette affirmation doit être relativisée au regard de celles de E._______, qui sont contradictoires à ce sujet, à tout le moins peu claires (cf. arrêt du Tribunal E-2758/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3), de sorte que sa portée ne suffit pas à retenir qu’elle ait été recherchée personnellement par les autorités syriennes. Ainsi, les allégations de A._______ en rapport avec le déroulement de (…) en Syrie tendent à renforcer la conviction du Tribunal quant à l’absence de risque crédible et vraisemblable au jour de son départ du pays en juin 2015. Partant, rien n’indique à suffisance qu’audit jour, l’intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 Dans ce contexte, il convient d’apprécier si A._______ peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de la désertion de son frère J._______ en 20(…). 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s’en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung,
E-2755/2020 Page 19 janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu’à l’obtention du résultat recherché. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 5.3 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n’était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(…). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l’encontre de l’intéressée en lien avec son frère, ainsi qu’elle l’a admis lors de l’audition sur les motifs d’asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère J._______ et de sa sœur E._______, n’étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l’accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation au préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que J._______ n’avait pas eu d’ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu’il n’était pas gradé et n’avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (…) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d’origine. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l’autorité inférieure, estimant au contraire qu’en tant que sœur d’un déserteur de l’armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d’elle une terroriste aux yeux du régime syrien.
E-2755/2020 Page 20 Dans son argumentation, la recourante met l’accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille – désertion de son frère J._______ en 20(…), arrestation et emprisonnement de son père en 20(…) – démontrant selon elle l’existence d’un risque particulier pour l’ensemble de la famille. En complément, l’intéressée fait mention de l’enrôlement de force de son frère F._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l’appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, J._______, ne peut qu’être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 7 ; cf. consid. 5.3.1) et souligne la claire affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère au cours des trois années qui suivirent (20[…] - 20[…]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s’est écoulée depuis la désertion de J._______, s’élevant désormais à plus de (…) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s’agissant du renvoi dans le recours à la situation de F._______, il l’est fait sans autre développement particulier, de sorte qu’il peut être renvoyé à la motivation développée dans l’arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s’ensuit que A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(…). 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié – et elle seule – peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(…), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
E-2755/2020 Page 21 sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.2 De l’examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…), grâce au versement d’un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s’est vu octroyer l’asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils J._______ en 20(…), respectivement de l’aide qu’il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6).
E-2755/2020 Page 22 Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d’engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils J._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n’en a joué aucun dans celle-ci. Elle n’a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions – versement d’un pot-de-vin par un des frères de M._______ – permettant de retenir qu’il n’était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l’objet d’un traitement tel qu’un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d’être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s’agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu’elle est toujours membre de H._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à plusieurs manifestations de soutien au peuple kurde et avoir incité d’autres femmes à y participer (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 145 s.). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l’activité politique de la recourante en exil n’apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d’attirer l’attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée au titre de l’art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.
E. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, en particulier s'agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(...) dans le cadre des activités politiques qu'elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d'abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d'entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n'étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d'un mouvement étudiant - H._______ - et que la prénommée n'avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l'intéressée faites lors de l'audition sur ses données personnelles et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile. De même, le SEM a relevé que lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ n'avait pas mentionné les blessures qui auraient été infligées au visage de sa soeur, E._______, lors de la visite de prétendus agents du gouvernement syrien au siège du parti politique, alors qu'elle avait été expressément interrogée sur ce qui s'y était déroulé ce jour-là.
E. 4.2 Au terme d'un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa soeur E._______ et de ses frères J._______ et F._______, le Tribunal considère ce qui suit.
E. 4.2.1 L'activité politique de la requérante au sein de H._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d'une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère J._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d'asile en Suisse, ainsi que de sa soeur E._______. J._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l'intéressée et sa soeur E._______ faisaient partie. Leur engagement militant s'est concrétisé, entre 20(...) et 20(...), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d'informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d'impression de flyers et d'écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 98 à 100 ; p-v de l'audition de F._______ sur les motifs d'asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l'occurrence rester indécise, l'implication militante de A._______ est demeurée d'ampleur très modeste et locale. Le Tribunal en veut pour preuve qu'elle ne connaissait pas l'identité du responsable de l'association politique pour la région de D._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 82) et que ses propos sont restés particulièrement laconiques lorsqu'il s'est agi d'évoquer les fonctions, respectivement les responsabilités de son frère J._______ et de sa soeur E._______ au sein de ladite association (cf. idem, R 76 s.). En outre, le descriptif des activités concrètement menées tend à montrer que celles-ci étaient le plus souvent cantonnées à des actes de nature logistique et préparatoire. Par ailleurs, de l'aveu même de l'intéressée, l'association dans laquelle elle militait ne s'occupait pas de questions politiques de manière très approfondie ; elle cherchait bien plus à mener une action sociale et/ou humanitaire auprès de la population locale, contribuant à aider les personnes kurdes dans le besoin, notamment sous l'angle de l'accès aux soins (cf. idem, R 85), ce que corroborent les déclarations de sa soeur (cf. p-v des auditions de E._______ sur les données personnelles, ch. 7.01, et sur les motifs d'asile, R 122 à 125). Enfin, la requérante a affirmé n'avoir pas - ou que rarement - travaillé avec J._______ et E._______ dans le cadre de son activité politique, alors qu'ils faisaient tous les trois partie du même groupe, nommé « P._______» (cf. idem, R 76 ; p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 98), ce qui renforce la conviction du Tribunal selon laquelle la requérante ne développait aucune activité de premier plan.
E. 4.2.2 S'agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques - visite d'agents de police au bureau de l'association au cours de l'été 20(...), allégations de (...) ainsi que de menaces orales et écrites - le Tribunal partage le constat d'invraisemblance posé par l'autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020.
E. 4.2.2.1 Lors de l'audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays, parce qu'elle était active politiquement et que le PKK ne la laissait pas mener à bien son activité militante (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02), précisant à réitérées reprises n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l'armée de son pays d'origine (cf. idem). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, E._______ et leur collègue - que la recourante n'a singulièrement pas été en mesure de nommer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 56), au contraire de sa soeur E.______ (« Q._______» ; cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 60) - aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l'été 2014 (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d'établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. La description des assaillants, faite tant par A._______ que par sa soeur cadette, ne permet pas de l'incriminer. L'affirmation de la recourante selon laquelle il s'agissait « assurément » (« natürlich » ; p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 57) de policiers répondant au gouvernement syrien, en tenue militaire, parlant arabe, le visage couvert, ne convainc guère, d'autant moins que l'intéressée n'en avait pas fait part dans le cadre de l'audition sur les données personnelles, affirmant au contraire avoir quitté son pays d'origine en raison du fait que le PKK ne lui aurait plus permis de mener à bien ses activités (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). A ce propos, il convient de rappeler que l'autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l'audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d'asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l'occurrence des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier - en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l'auditrice qui lui aurait intimé l'ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l'aurait agacée et mise en colère (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 129) - ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d'une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l'intéressée n'ait pas pu s'exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d'audition, A._______ n'a d'ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l'audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n'a fait état d'aucun problème de compréhension (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant au contraire chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité.
E. 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de E._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (...) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a indiqué qu'elle et ses deux collègues, dont sa soeur, n'avaient aucunement évoqué les (...) subis à leurs autres collègues les ayant libérées (cf. p-v de l'audition de A._______, R 94), E._______ a, quant à elle, au contraire affirmé qu'elles avaient tout divulgué à leurs camarades, le groupe ayant ensuite conclu qu'il ne fallait (...), car (...) (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 80). E._______ a du reste expressément indiqué que sa soeur en avait également parlé à ses camarades de parti (cf. idem, R 81). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu'elle et sa soeur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère - il est admis que leur père était à l'été 20(...) en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) -, qu'elles étaient déprimées, n'avaient guère envie de s'alimenter et qu'elles n'avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s'en étonnait (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 96 et 99). La requérante a de surcroît précisé avec insistance qu'à aucun moment, elles n'avaient fait appel à une aide extérieure, respectivement à un médecin (cf. idem, R 98). Ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa soeur, E._______, laquelle a indiqué avoir été blessée au visage par la personne l'ayant (...), laquelle aurait fait usage de son arme à cette fin. La prénommée a alors souligné que sa mère avait appelé son oncle afin que celui-ci recouse sa lèvre et s'enquière d'une dent possiblement touchée, précisant n'avoir pu s'alimenter que d'une soupe consommée à l'aide d'une paille (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 87). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit de A._______ à ce sujet n'est par conséquent pas concluant.
E. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l'encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l'instar de l'autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n'apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S'il existe en Syrie un grand nombre de listes - non centralisées - de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l'on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s'échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d'une part, A._______, et, d'autre part, E._______ ainsi que leur frère J._______. Alors que la requérante a affirmé avoir eu connaissance d'une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements qui se seraient déroulés au cours de l'été 2014 (cf. p-v d'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 70 et R 71), sa soeur E._______ a évoqué, quant à elle, une trentaine de noms ainsi que des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l'été 20(...) - jusqu'à deux ou trois jours avant son départ du pays - et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendus dans ce local (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 89 et R 90, R 103). Quant à J._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(...) et en 20(...), comprenant huit prénoms (en 20[...]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux soeurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[...] ; cf. p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n'être point plausibles, ne sont pas concluantes.
E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie, en juin 2015. Ni son très modeste engagement politique passé au sein de H._______ ni l'agression à (...) alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté - les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables -, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. Au contraire, A._______ a admis qu'entre la désertion de J._______ en 20(...) et son départ de Syrie en juin 20(...), soit durant environ trois années, elle n'avait pas été directement inquiétée par les autorités syriennes ou victime de persécutions, que cela soit en raison de ses propres activités ou de la situation de son frère précité (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 93, R 122 et R 160). Si elle a relevé qu'elle et sa famille avaient changé régulièrement de domicile pour éviter d'être en contact avec les autorités (cf. idem, R 119 et R 123), cette affirmation doit être relativisée au regard de celles de E._______, qui sont contradictoires à ce sujet, à tout le moins peu claires (cf. arrêt du Tribunal E-2758/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3), de sorte que sa portée ne suffit pas à retenir qu'elle ait été recherchée personnellement par les autorités syriennes. Ainsi, les allégations de A._______ en rapport avec le déroulement de (...) en Syrie tendent à renforcer la conviction du Tribunal quant à l'absence de risque crédible et vraisemblable au jour de son départ du pays en juin 2015. Partant, rien n'indique à suffisance qu'audit jour, l'intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.1 Dans ce contexte, il convient d'apprécier si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de la désertion de son frère J._______ en 20(...).
E. 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).
E. 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressée en lien avec son frère, ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audition sur les motifs d'asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère J._______ et de sa soeur E._______, n'étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation au préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que J._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d'origine.
E. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que soeur d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d'elle une terroriste aux yeux du régime syrien. Dans son argumentation, la recourante met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère J._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon elle l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille. En complément, l'intéressée fait mention de l'enrôlement de force de son frère F._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique.
E. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, J._______, ne peut qu'être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 7 ; cf. consid. 5.3.1) et souligne la claire affirmation de la requérante selon laquelle elle n'a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère au cours des trois années qui suivirent (20[...] - 20[...]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion de J._______, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s'agissant du renvoi dans le recours à la situation de F._______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024).
E. 5.5 Il s'ensuit que A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).
E. 6 Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3).
E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
E. 6.2 De l'examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...), grâce au versement d'un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s'est vu octroyer l'asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils J._______ en 20(...), respectivement de l'aide qu'il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d'engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils J._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n'en a joué aucun dans celle-ci. Elle n'a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions - versement d'un pot-de-vin par un des frères de M._______ - permettant de retenir qu'il n'était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l'objet d'un traitement tel qu'un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______.
E. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de H._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à plusieurs manifestations de soutien au peuple kurde et avoir incité d'autres femmes à y participer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 145 s.). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien.
E. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.
E. 7 Dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, même si les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d’une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
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E. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable.
E. 8.2 En l’espèce, le (…) juin 2019 (cf. let. J.), la recourante a épousé un compatriote, titulaire depuis le 22 novembre 2022 d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B ; cf. let. U.) ; elle est dès lors habilitée à en solliciter une pareille et l’obtenir aux conditions cumulatives de l’art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, l’expression « est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile peut prétendre à l’obtention d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ou 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).
E. 8.3 Cela étant, l’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).
E. 8.4 En l’espèce, la recourante ne remplit pas ces conditions, rien à l’examen du dossier et à la consultation des informations à disposition ne permettant d’affirmer que l’autorité cantonale compétente soit actuellement saisie d’une telle demande. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1, n’étant en l’état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2755/2020 Page 24 La décision rendue par le SEM au sujet du renvoi est ainsi confirmée.
E. 9.1 S’agissant de l’exécution du renvoi, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de A._______ et de l’enfant B._______ en Suisse, en raison de son inexigibilité (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, en lien avec la motivation sous ch. IV, p. 8).
E. 9.2 Ce faisant, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). S’agissant de l’enfant C._______ (cf. let. T.), qui est né au cours de la présente procédure de recours, il convient de rappeler qu’il est éligible au statut de l’admission provisoire en Suisse aux conditions de l’art. 85 al. 7 LEI.
E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 21 janvier 2021 (cf. let. O.), aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors.
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E. 11.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de S._______, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 11.2.2 En l’occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 11 avril 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 1'230 minutes de travail, dont 195 minutes (3 heures et 15 minutes) à titre de « conférences » et 1'035 minutes (17 heures et 15 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 8'831.45 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA.
E. 11.2.3 Des opérations listées, le Tribunal ne retiendra que celles considérées comme nécessaires. Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec la cliente, une durée totale de 2 heures et 15 minutes est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que l’entretien du 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier des parents de la recourante (E-3269/2019), a déjà été pris en considération dans ce cadre-là. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 44 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents de la recourante (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur sa sœur E._______(1 page) et sur son frère F._______ (2 pages), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l’arrêt rendu en date du 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les arrêts concernant les recours de E._______ et de F._______ (cf. E-2758/2020 consid. 10.2 et E-2760/2020 consid. 12.2). Aussi, le Tribunal fixe à cinq heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents de la recourante) ainsi que les courriers des 17 juin 2020 et 24 août 2021, il est retenu une heure et 15 minutes de travail supplémentaire.
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E. 11.2.4 Le temps de travail total s’élevant à 8 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1'870 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 144 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 2'014 francs (TVA comprise).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera le montant de 2’014 francs au mandataire de la recourante à titre de rémunération de son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2755/2020 Arrêt du 7 février 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants mineurs, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Philippe Currat, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2020 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante syrienne née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue, le 20 octobre 2015, dans le cadre d'une audition sommaire sur ses données personnelles, la requérante, célibataire, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu'avant sa fuite, elle vivait à D._______ avec ses parents ainsi qu'avec ses frères et soeurs. Elle a indiqué avoir accompli l'intégralité de sa scolarité secondaire, sans toutefois avoir eu le temps de passer les examens de maturité avant sa fuite de Syrie ; elle n'aurait jamais travaillé et aurait été soutenue par ses parents. L'intéressée aurait quitté la Syrie en juin 20(...) (« vor [...] Monaten » ; cf. procès-verbal, ch. 5.01), avec sa soeur, E._______, et son frère, F._______, franchissant illégalement à pied la frontière turque. Elle a mentionné avoir séjourné à G._______, en Turquie, durant environ (...) mois, auprès de membres de sa famille du côté maternel. Elle aurait ensuite poursuivi son périple en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche ; elle est entrée en Suisse en date du 9 octobre 2015. Au surplus, elle a déclaré avoir été active sur le plan politique ainsi que harcelée par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), mais n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités syriennes, et être en bonne santé. Lors de cette audition, la requérante a produit une copie de sa carte d'identité ainsi qu'une carte de membre de H._______ établie en date du 20 octobre 20(...). C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de I._______. D. D.a Le 6 janvier 2016, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge de la requérante sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates n'ont pas répondu dans le délai imparti. D.b Par décision du 31 mars 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de I._______. D.c Le 13 avril 2016, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.d Par arrêt E-2278/2016 du 22 avril 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours et confirmé la décision entreprise. D.e Le 7 septembre 2016, l'intéressée a été transférée, par avion, en Croatie, simultanément à sa soeur, E._______, et à son frère, J._______. E. Le 19 janvier 2017, de retour en Suisse, A._______ a déposé une seconde demande d'asile par l'entremise de son mandataire. F. La comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 3 février 2017, a fait état d'une demande d'asile déposée, le (...) septembre 2016, en Croatie. G. G.a Le 7 février 2017, le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de la requérante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. G.b Par courrier du 20 février 2017, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ont par conséquent reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. G.c Par décision du 9 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de I._______. G.d Le 17 mars 2017, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. G.e Par arrêt E-1644/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. G.f Le 18 juillet 2017, la requérante a porté la cause auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), sollicitant son intervention auprès des autorités suisses afin que son transfert soit suspendu, requête à laquelle ladite Cour n'a pas donné suite, décidant en date du 21 juillet 2017 de ne pas s'opposer au « renvoi » de la requérante. H. Le (...) est née B._______ (ci-après aussi : l'enfant B._______), fille de A._______ et de K._______, ressortissant syrien né le (...). I. Dans un écrit du 27 février 2019, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Croatie était échu, que la procédure Dublin était terminée et que la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile était passée à la Suisse en application du règlement Dublin III. Partant, il a annulé sa décision du 9 mars 2017 (cf. let. G.c) et rouvert la procédure d'asile en Suisse. J. Le (...) juin 2019, A._______ a épousé K._______, à L._______, titulaire d'une admission provisoire en Suisse. K. Le 22 juillet 2019, la requérante et sa fille B._______ ont été attribuées au canton de L._______, afin de préserver l'unité de la famille. L. La requérante a été auditionnée sur ses motifs d'asile en date du 10 octobre 2019. A cette occasion, elle a invoqué les trois motifs l'ayant amenée à solliciter la protection de la Suisse. Elle a d'abord relevé que sa vie en Syrie était ruinée du fait de ce qu'il s'y était passé. Ensuite, elle a argué que la désertion de son frère J._______ du service militaire, cumulée à ses activités politiques d'opposition, mettait tous les membres de sa famille en danger d'être incarcérés à sa place, ce qui avait déjà été le cas pour son père. Enfin, elle a mentionné la tradition de respect des droits de l'homme en Suisse, ce qui lui permettait d'espérer une vie en sécurité. En rapport avec le premier motif, l'intéressée a indiqué avoir été (...) dans le cadre de son activité politique et avoir de ce fait (...), ce qui lui rendait toute perspective de (...) impossible en Syrie. En lien avec le second motif, elle a évoqué son engagement politique au sein de H._______ en faveur de la défense des droits du peuple kurde, « parti » politique auquel elle aurait adhéré à la fin de l'année 20(...). Elle a indiqué avoir participé dans ce cadre à plusieurs manifestations au cours desquelles étaient brandis des cartons mettant en exergue les revendications de son parti. Un jour d'été 20(...), alors qu'elle se serait trouvée au siège du parti avec sa soeur E._______ et une autre fille, plusieurs hommes - cinq ou six - en habits militaires et armés seraient venus détruire les bureaux et les auraient (...), proférant en outre des menaces à leur endroit. A._______ a en outre relevé l'existence d'une liste de vingt-trois personnes à éliminer, liste sur laquelle figuraient, selon elle, son prénom ainsi que ceux de sa soeur E._______ et de son frère J._______. Enfin, elle a mentionné ses activités politiques en Suisse. A ce propos, elle a souligné être restée membre de H._______, chercher à créer une organisation similaire en exil, soutenir les personnes en exil et participer à des manifestations en faveur des femmes. M. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, estimée inexigible en l'état, admettant par conséquent l'intéressée à titre provisoire en Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord relevé plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations faites par la requérante au cours de la procédure, principalement dans celles portant sur les problèmes qu'elle aurait connus en raison de son engagement pour la cause kurde. Elle en a conclu à l'invraisemblance desdites déclarations (cf. décision querellée, p. 4 et 5). Ensuite, relevant que le frère de la requérante, J._______, avait obtenu l'asile en Suisse en raison de sa désertion de l'armée syrienne en 20(...) reconnue comme vraisemblable, le SEM a considéré que la requérante ne pouvait pas, de ce seul fait, être exposée à de sérieux préjudices et a énuméré les raisons pour lesquelles l'existence d'une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait pas être admise en l'espèce (cf. idem, p. 6 et 7). Enfin, en rapport avec la participation de l'intéressée à des manifestations et rassemblements pro-kurdes en Suisse (motif postérieur à la fuite), il a estimé que l'engagement politique de la requérante n'était pas suffisamment important pour être de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures (cf. idem, p. 7 et 8). N. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l'entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, A._______ conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à ce qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de sa soeur E._______ (E-2758/2020), de son frère F._______ (E-2760/2020) et de ses parents (E-3269/2019), M._______ et N._______, ainsi qu'il soit ordonné au SEM de transmettre plusieurs pièces du dossier et qu'il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l'appui de son recours, A._______ a contesté en substance le constat d'invraisemblance retenu par l'autorité inférieure, réaffirmant au contraire la cohérence de son récit. Sur le plan de la pertinence des motifs invoqués, elle a souligné pour l'essentiel qu'en tant que kurde, active politiquement en Syrie et en Suisse, soeur d'un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l'asile en Suisse et fille d'un évadé, elle craignait légitimement des persécutions du régime syrien en cas de retour dans son pays d'origine. O. Par décision incidente du 21 janvier 2021, se basant sur la pièce produite par la recourante en date du 17 juin 2020, le juge en charge de l'instruction de la cause a notamment admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. P. P.a Dans sa détermination du 9 février 2021, le SEM a admis partiellement la demande de consultation de pièces, communiquant sept pièces du dossier à la recourante et lui refusant la communication d'autres pièces, les estimant à usage interne, respectivement considérant que des intérêts privés ou publics prépondérants commandaient de les garder secrètes, justifiant ainsi que celles-ci ne soient pas soumises au droit de consultation en application de la loi et de la jurisprudence. P.b Par ordonnance du 6 août 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante ladite détermination et l'a invitée à faire valoir ses observations. P.c Le 24 août 2021, la recourante a réitéré sa demande de production de pièces, respectivement, s'agissant des pièces internes, prié le SEM de préciser si ces documents avaient influencé la motivation de la décision querellée. P.d Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté, d'une part, la requête de consultation de pièces en tant qu'elle portait sur celles dont le SEM avait refusé la consultation en date du 9 février 2021 (cf. let. P.a), précisant les raisons dudit rejet pour chacune des pièces non produites, et, d'autre part, les demandes tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire ainsi qu'à la jonction des causes, rappelant que les procédures de recours concernant les autres membres de la famille (E-3269/2019, E-2758/2020 et E-2760/2020) seraient traitées en parallèle et que la recourante aurait le loisir de faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures ouvert simultanément. Q. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il expose en substance les raisons pour lesquelles il considère comme étant infondé le risque de persécution réfléchie future en raison de la désertion du frère de la recourante, J._______. R. Dans sa réplique du 11 avril 2022, la recourante déclare pour l'essentiel persister dans les conclusions de son recours, insistant tout particulièrement sur son engagement politique au sein d'un « parti kurde d'opposition » (cf. p. 2) en Syrie. En annexe, le mandataire de la recourante a versé en cause sa facture d'honoraires et de débours, récapitulant les opérations effectuées au cours de la procédure. S. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM réitère maintenir intégralement sa position. Une copie de cette duplique a été transmise pour information à la recourante. T. Le 8 novembre 2022, A._______ a donné naissance à un second enfant, nommé C._______ (ci-après aussi : l'enfant C._______). U. Le 22 novembre 2022, le mari de la recourante, K._______, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). V. Par arrêt du 5 octobre 2023 (E-3269/2019), le Tribunal a admis le recours interjeté par le père, la mère et la soeur, prénommée O._______, de l'intéressée, leur reconnaissant la qualité de réfugié et invitant le SEM à leur octroyer l'asile (à titre originaire pour le père ; à titre dérivé pour la mère et la soeur). W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa seconde demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. E.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière de l'asile [JICRA] 2006 no 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung »), lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d'engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, en particulier s'agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(...) dans le cadre des activités politiques qu'elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d'abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d'entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n'étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d'un mouvement étudiant - H._______ - et que la prénommée n'avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l'intéressée faites lors de l'audition sur ses données personnelles et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile. De même, le SEM a relevé que lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ n'avait pas mentionné les blessures qui auraient été infligées au visage de sa soeur, E._______, lors de la visite de prétendus agents du gouvernement syrien au siège du parti politique, alors qu'elle avait été expressément interrogée sur ce qui s'y était déroulé ce jour-là. 4.2 Au terme d'un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa soeur E._______ et de ses frères J._______ et F._______, le Tribunal considère ce qui suit. 4.2.1 L'activité politique de la requérante au sein de H._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d'une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère J._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d'asile en Suisse, ainsi que de sa soeur E._______. J._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l'intéressée et sa soeur E._______ faisaient partie. Leur engagement militant s'est concrétisé, entre 20(...) et 20(...), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d'informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d'impression de flyers et d'écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 98 à 100 ; p-v de l'audition de F._______ sur les motifs d'asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l'occurrence rester indécise, l'implication militante de A._______ est demeurée d'ampleur très modeste et locale. Le Tribunal en veut pour preuve qu'elle ne connaissait pas l'identité du responsable de l'association politique pour la région de D._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 82) et que ses propos sont restés particulièrement laconiques lorsqu'il s'est agi d'évoquer les fonctions, respectivement les responsabilités de son frère J._______ et de sa soeur E._______ au sein de ladite association (cf. idem, R 76 s.). En outre, le descriptif des activités concrètement menées tend à montrer que celles-ci étaient le plus souvent cantonnées à des actes de nature logistique et préparatoire. Par ailleurs, de l'aveu même de l'intéressée, l'association dans laquelle elle militait ne s'occupait pas de questions politiques de manière très approfondie ; elle cherchait bien plus à mener une action sociale et/ou humanitaire auprès de la population locale, contribuant à aider les personnes kurdes dans le besoin, notamment sous l'angle de l'accès aux soins (cf. idem, R 85), ce que corroborent les déclarations de sa soeur (cf. p-v des auditions de E._______ sur les données personnelles, ch. 7.01, et sur les motifs d'asile, R 122 à 125). Enfin, la requérante a affirmé n'avoir pas - ou que rarement - travaillé avec J._______ et E._______ dans le cadre de son activité politique, alors qu'ils faisaient tous les trois partie du même groupe, nommé « P._______» (cf. idem, R 76 ; p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 98), ce qui renforce la conviction du Tribunal selon laquelle la requérante ne développait aucune activité de premier plan. 4.2.2 S'agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques - visite d'agents de police au bureau de l'association au cours de l'été 20(...), allégations de (...) ainsi que de menaces orales et écrites - le Tribunal partage le constat d'invraisemblance posé par l'autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020. 4.2.2.1 Lors de l'audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays, parce qu'elle était active politiquement et que le PKK ne la laissait pas mener à bien son activité militante (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02), précisant à réitérées reprises n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l'armée de son pays d'origine (cf. idem). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, E._______ et leur collègue - que la recourante n'a singulièrement pas été en mesure de nommer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 56), au contraire de sa soeur E.______ (« Q._______» ; cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 60) - aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l'été 2014 (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d'établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. La description des assaillants, faite tant par A._______ que par sa soeur cadette, ne permet pas de l'incriminer. L'affirmation de la recourante selon laquelle il s'agissait « assurément » (« natürlich » ; p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 57) de policiers répondant au gouvernement syrien, en tenue militaire, parlant arabe, le visage couvert, ne convainc guère, d'autant moins que l'intéressée n'en avait pas fait part dans le cadre de l'audition sur les données personnelles, affirmant au contraire avoir quitté son pays d'origine en raison du fait que le PKK ne lui aurait plus permis de mener à bien ses activités (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). A ce propos, il convient de rappeler que l'autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l'audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d'asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l'occurrence des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier - en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l'auditrice qui lui aurait intimé l'ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l'aurait agacée et mise en colère (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 129) - ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d'une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l'intéressée n'ait pas pu s'exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d'audition, A._______ n'a d'ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l'audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n'a fait état d'aucun problème de compréhension (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant au contraire chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité. 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de E._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (...) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a indiqué qu'elle et ses deux collègues, dont sa soeur, n'avaient aucunement évoqué les (...) subis à leurs autres collègues les ayant libérées (cf. p-v de l'audition de A._______, R 94), E._______ a, quant à elle, au contraire affirmé qu'elles avaient tout divulgué à leurs camarades, le groupe ayant ensuite conclu qu'il ne fallait (...), car (...) (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 80). E._______ a du reste expressément indiqué que sa soeur en avait également parlé à ses camarades de parti (cf. idem, R 81). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu'elle et sa soeur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère - il est admis que leur père était à l'été 20(...) en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) -, qu'elles étaient déprimées, n'avaient guère envie de s'alimenter et qu'elles n'avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s'en étonnait (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 96 et 99). La requérante a de surcroît précisé avec insistance qu'à aucun moment, elles n'avaient fait appel à une aide extérieure, respectivement à un médecin (cf. idem, R 98). Ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa soeur, E._______, laquelle a indiqué avoir été blessée au visage par la personne l'ayant (...), laquelle aurait fait usage de son arme à cette fin. La prénommée a alors souligné que sa mère avait appelé son oncle afin que celui-ci recouse sa lèvre et s'enquière d'une dent possiblement touchée, précisant n'avoir pu s'alimenter que d'une soupe consommée à l'aide d'une paille (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 87). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit de A._______ à ce sujet n'est par conséquent pas concluant. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l'encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l'instar de l'autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n'apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S'il existe en Syrie un grand nombre de listes - non centralisées - de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l'on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s'échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d'une part, A._______, et, d'autre part, E._______ ainsi que leur frère J._______. Alors que la requérante a affirmé avoir eu connaissance d'une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements qui se seraient déroulés au cours de l'été 2014 (cf. p-v d'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 70 et R 71), sa soeur E._______ a évoqué, quant à elle, une trentaine de noms ainsi que des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l'été 20(...) - jusqu'à deux ou trois jours avant son départ du pays - et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendus dans ce local (cf. p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 89 et R 90, R 103). Quant à J._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(...) et en 20(...), comprenant huit prénoms (en 20[...]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux soeurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[...] ; cf. p-v de l'audition de J._______ sur les motifs d'asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n'être point plausibles, ne sont pas concluantes. 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie, en juin 2015. Ni son très modeste engagement politique passé au sein de H._______ ni l'agression à (...) alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté - les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables -, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. Au contraire, A._______ a admis qu'entre la désertion de J._______ en 20(...) et son départ de Syrie en juin 20(...), soit durant environ trois années, elle n'avait pas été directement inquiétée par les autorités syriennes ou victime de persécutions, que cela soit en raison de ses propres activités ou de la situation de son frère précité (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 93, R 122 et R 160). Si elle a relevé qu'elle et sa famille avaient changé régulièrement de domicile pour éviter d'être en contact avec les autorités (cf. idem, R 119 et R 123), cette affirmation doit être relativisée au regard de celles de E._______, qui sont contradictoires à ce sujet, à tout le moins peu claires (cf. arrêt du Tribunal E-2758/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3), de sorte que sa portée ne suffit pas à retenir qu'elle ait été recherchée personnellement par les autorités syriennes. Ainsi, les allégations de A._______ en rapport avec le déroulement de (...) en Syrie tendent à renforcer la conviction du Tribunal quant à l'absence de risque crédible et vraisemblable au jour de son départ du pays en juin 2015. Partant, rien n'indique à suffisance qu'audit jour, l'intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 Dans ce contexte, il convient d'apprécier si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de la désertion de son frère J._______ en 20(...). 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 5.3 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressée en lien avec son frère, ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audition sur les motifs d'asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère J._______ et de sa soeur E._______, n'étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation au préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que J._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d'origine. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que soeur d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d'elle une terroriste aux yeux du régime syrien. Dans son argumentation, la recourante met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère J._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon elle l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille. En complément, l'intéressée fait mention de l'enrôlement de force de son frère F._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, J._______, ne peut qu'être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 7 ; cf. consid. 5.3.1) et souligne la claire affirmation de la requérante selon laquelle elle n'a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère au cours des trois années qui suivirent (20[...] - 20[...]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion de J._______, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s'agissant du renvoi dans le recours à la situation de F._______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s'ensuit que A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).
6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.2 De l'examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...), grâce au versement d'un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s'est vu octroyer l'asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils J._______ en 20(...), respectivement de l'aide qu'il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d'engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils J._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n'en a joué aucun dans celle-ci. Elle n'a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions - versement d'un pot-de-vin par un des frères de M._______ - permettant de retenir qu'il n'était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l'objet d'un traitement tel qu'un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de H._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à plusieurs manifestations de soutien au peuple kurde et avoir incité d'autres femmes à y participer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 145 s.). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.
7. Dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, même si les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 8.2 En l'espèce, le (...) juin 2019 (cf. let. J.), la recourante a épousé un compatriote, titulaire depuis le 22 novembre 2022 d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B ; cf. let. U.) ; elle est dès lors habilitée à en solliciter une pareille et l'obtenir aux conditions cumulatives de l'art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 8.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 8.4 En l'espèce, la recourante ne remplit pas ces conditions, rien à l'examen du dossier et à la consultation des informations à disposition ne permettant d'affirmer que l'autorité cantonale compétente soit actuellement saisie d'une telle demande. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du renvoi est ainsi confirmée. 9. 9.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ et de l'enfant B._______ en Suisse, en raison de son inexigibilité (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, en lien avec la motivation sous ch. IV, p. 8). 9.2 Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). S'agissant de l'enfant C._______ (cf. let. T.), qui est né au cours de la présente procédure de recours, il convient de rappeler qu'il est éligible au statut de l'admission provisoire en Suisse aux conditions de l'art. 85 al. 7 LEI.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 21 janvier 2021 (cf. let. O.), aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors. 11.2 11.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de S._______, a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.2.2 En l'occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 11 avril 2022, un « état de frais » faisant état d'un total de 1'230 minutes de travail, dont 195 minutes (3 heures et 15 minutes) à titre de « conférences » et 1'035 minutes (17 heures et 15 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d'honoraires s'élève au total à 8'831.45 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA. 11.2.3 Des opérations listées, le Tribunal ne retiendra que celles considérées comme nécessaires. Ainsi, pour l'examen du dossier et les entretiens avec la cliente, une durée totale de 2 heures et 15 minutes est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que l'entretien du 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d'honoraires du dossier des parents de la recourante (E-3269/2019), a déjà été pris en considération dans ce cadre-là. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 44 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents de la recourante (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur sa soeur E._______(1 page) et sur son frère F._______ (2 pages), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l'arrêt rendu en date du 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les arrêts concernant les recours de E._______ et de F._______ (cf. E-2758/2020 consid. 10.2 et E-2760/2020 consid. 12.2). Aussi, le Tribunal fixe à cinq heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents de la recourante) ainsi que les courriers des 17 juin 2020 et 24 août 2021, il est retenu une heure et 15 minutes de travail supplémentaire. 11.2.4 Le temps de travail total s'élevant à 8 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office à 1'870 francs, à quoi s'ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF par 144 francs ; le montant de l'indemnité allouée atteint ainsi 2'014 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera le montant de 2'014 francs au mandataire de la recourante à titre de rémunération de son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :