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E-2758/2020

E-2758/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante syrienne née le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue, le 20 octobre 2015, dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données personnelles, la requérante, célibataire, d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu’avant sa fuite, elle vivait à B._______. En juin 20(…), elle aurait achevé ses études par l’obtention d’un diplôme de maturité, avec une spécialisation en C._______. L’intéressée aurait quitté la Syrie à pied avec sa sœur, D._______, et son frère, E._______, franchissant illégalement la frontière turque. Elle a indiqué avoir séjourné à F._______, en Turquie, auprès de membres de sa famille durant (…) à (…) mois. Elle aurait ensuite rallié la Suisse en une semaine, à pied et en train, en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l’Autriche. Elle est entrée en Suisse en date du 9 octobre 2015. Au surplus, la requérante a indiqué avoir quitté la Syrie en raison du fait qu’elle ne pouvait plus mener à bien ses activités associatives d’aide aux étudiants et aux personnes précaires ; elle a en outre précisé n’avoir exercé aucune activité politique dans son pays d’origine, n’avoir eu aucun problème particulier avec les autorités syriennes et être en bonne santé. Lors de cette audition, la requérante a produit une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une carte de membre de la G._______ établie en date du 20 octobre 20(…). C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de H._______. D. D.a Le 6 janvier 2016, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge de la requérante sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

E-2758/2020 Page 3 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates n’ont pas répondu dans le délai prescrit. D.b Par décision du 31 mars 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de H._______. D.c Le 14 avril 2016, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.d Par arrêt E-2293/2016 du 22 avril 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours et confirmé la décision entreprise. D.e Le 7 septembre 2016, l’intéressée a été transférée, par avion, en Croatie, simultanément à sa sœur, D._______, et à son frère, I._______. E. Le 19 janvier 2017, de retour en Suisse, A._______ a déposé une seconde demande d’asile par l’entremise de son mandataire. F. La comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 3 février 2017, a fait état d’une demande d’asile déposée le (…) septembre 2016, en Croatie. G. G.a Le 7 février 2017, le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de la requérante sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. G.b Par courrier du 20 février 2017, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée et ont par conséquent reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. G.c Par décision du 9 mars 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte :

E-2758/2020 Page 4 son transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de H._______. G.d Le 17 mars 2017, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal. G.e Par arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. G.f Le 18 juillet 2017, la requérante a porté la cause auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), sollicitant son intervention auprès des autorités suisses afin que son transfert soit suspendu, requête à laquelle ladite Cour n’a pas donné suite, décidant en date du 21 juillet 2017 de ne pas s’opposer au « renvoi » de la requérante. H. Dans un écrit du 27 février 2019, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Croatie était échu, que la procédure Dublin était terminée et que la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile était passée à la Suisse en application du règlement Dublin III. Partant, il a annulé sa décision du 9 mars 2017 (cf. let. G.c) et a rouvert la procédure d’asile en Suisse. I. La requérante a été auditionnée sur ses motifs d’asile en date du 28 novembre 2019. Elle a invoqué deux motifs l’ayant amenée à solliciter la protection de la Suisse. En premier lieu, elle a mentionné la désertion de son frère I._______ de l’armée syrienne, ayant conduit toute sa famille à être menacée et importunée par les autorités syriennes – celles-ci ayant effectué des visites domiciliaires, à la recherche de ce dernier –, et, en second lieu, son engagement politique au sein de la G._______, « parti » auquel elle aurait adhéré en 2013. En lien avec ses activités politiques, elle a indiqué avoir participé à plusieurs manifestations au cours desquelles étaient brandis des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans hostiles au gouvernement ainsi que des drapeaux kurdes. L’une d’entre elles au moins aurait été réprimée, les militaires présents ayant fait usage de la force et de fumigènes. Un jour, alors qu’elle se trouvait au siège du mouvement avec sa sœur D._______ et une amie, nommée J._______, des hommes

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– qu’elle a présentés comme des représentants des autorités syriennes – au visage couvert, parlant arabe, portant des vêtements et des bottes militaires ainsi que des armes, auraient investi leur local ; la requérante aurait été (…) par un des leurs (…), qui lui aurait causé une blessure au visage ayant nécessité l’intervention d’un oncle maternel, médecin de profession. A la suite de cet évènement, A._______ aurait reçu des menaces écrites au domicile familial. Des menaces de mort auraient en outre été placardées sur la porte du bureau du parti. Enfin, l’intéressée a mentionné ses activités politiques en Suisse. A ce propos, elle a indiqué être restée membre de la G._______ et souligné avoir participé à des manifestations et à des rassemblements de compatriotes en faveur de la cause kurde. J. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimée inexigible en l’état, admettant par conséquent l’intéressée à titre provisoire en Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a d’abord relevé plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations faites par la requérante au cours de la procédure, principalement dans celles portant sur les problèmes qu’elle aurait connus du fait de son engagement pour la cause kurde. Elle en a conclu à l’invraisemblance desdites déclarations (cf. décision querellée, p. 3 et 4). Ensuite, relevant que le frère de la requérante, I._______, avait obtenu l’asile en Suisse en raison de sa désertion de l’armée syrienne en 20(…) reconnue comme vraisemblable, le SEM a considéré que la requérante ne pouvait pas, de ce seul fait, être exposée à de sérieux préjudices et a énuméré les raisons pour lesquelles l’existence d’une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait être admise en l’espèce (cf. idem, p. 5 à 7). Enfin, en rapport avec la participation de l’intéressée à des manifestations et rassemblements pro-kurdes en Suisse (motif postérieur à la fuite), il a estimé que l’engagement politique de la requérante n’était pas suffisamment important pour être de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures (cf. idem, p. 7).

E-2758/2020 Page 6 K. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, A._______ conclut à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à ce qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l’assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de sa sœur D._______ (E-2755/2020), de son frère E._______ (E-2760/2020) et de ses parents (E-3269/2019), K._______ et L._______, ainsi qu’il soit ordonné au SEM de transmettre plusieurs pièces du dossier et qu’il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l’appui de son recours, A._______ a contesté en substance le constat d’invraisemblance retenu par l’autorité inférieure, réaffirmant au contraire la cohérence de son récit. Sur le plan de la pertinence des motifs invoqués, elle a souligné pour l’essentiel qu’en tant que kurde, active politiquement en Syrie et en Suisse, sœur d’un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l’asile en Suisse et fille d’un évadé, elle craignait légitimement des persécutions du régime syrien en cas de retour dans son pays d’origine. L. Dans une détermination du 29 janvier 2021, le SEM a partiellement admis la demande de consultation de pièces jointes au recours, communiquant une pièce sous forme anonymisée à la recourante et lui refusant la communication d’autres pièces, les estimant à usage interne et, par conséquent, non soumises au droit de consultation en application de la jurisprudence topique. M. Par décision incidente du 6 août 2021, se basant sur les pièces versées au dossier par la recourante en date 29 janvier 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a notamment admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure, porté à la connaissance de la recourante la détermination précitée et l’a invitée à faire valoir ses observations.

E-2758/2020 Page 7 N. Le 24 août 2021, la recourante a prié le SEM de préciser l’intérêt justifiant l’anonymisation de la dernière pièce transmise et, s’agissant des pièces internes, si elles avaient influencé la motivation de la décision querellée. O. Le (…) novembre 2021, la requérante s’est mariée avec M._______, né en 19(…), ressortissant irakien. P. Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a rejeté, d’une part, la requête de consultation des pièces, en tant qu’elle portait sur celles dont le SEM avait refusé la consultation en date du 29 janvier 2021 (cf. let. L.), précisant les raisons dudit rejet pour chacune des pièces non produites, respectivement que sous forme anonymisée, et, d’autre part, les demandes tendant au dépôt d’un mémoire complémentaire ainsi qu’à la jonction des causes, rappelant que les procédures de recours concernant les autres membres de la famille (E-3269/2019, E-2755/2020 et E-2760/2020) seraient traitées en parallèle et que la recourante aurait le loisir de faire valoir ses arguments lors de l’échange d’écritures ouvert simultanément. Q. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il expose en substance les raisons pour lesquelles il considère comme étant infondé le risque de persécution réfléchie future en raison de la désertion du frère de la recourante, I._______. R. Dans sa réplique du 11 avril 2022, la recourante déclare pour l’essentiel persister dans les conclusions de son recours, insistant tout particulièrement sur son engagement politique au sein d’un « parti kurde d’opposition » (cf. p. 2) en Syrie. En annexe, le mandataire de la recourante a versé en cause sa facture d’honoraires et de débours, récapitulant les opérations effectuées au cours de la procédure.

E-2758/2020 Page 8 S. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM réitère maintenir intégralement sa position. Une copie de cette duplique a été transmise pour information à la recourante. T. Par arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023, le Tribunal a admis le recours interjeté par le père, la mère et la sœur, prénommée O._______, de l’intéressée, leur reconnaissant la qualité de réfugié et invitant le SEM à leur octroyer l’asile (à titre originaire pour le père ; à titre dérivé pour la mère et la sœur). U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa seconde demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. E.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E-2758/2020 Page 9 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population

E-2758/2020 Page 10 de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui

E-2758/2020 Page 11 qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L’intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n’ont pas nécessairement pour but l’obtention de renseignements, mais qu’elles peuvent également viser des personnes qui s’engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d’une même famille pour les agissements de l’un d’entre eux, soit parce qu’ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l’activiste en question. Dans l’évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d’origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l’égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d’asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d’engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 3.6 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2758/2020 Page 12 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, en particulier s’agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(…) dans le cadre des activités politiques qu’elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d’abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d’entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n’étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d’un mouvement étudiant – la G._______ – et que la prénommée n’avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l’intéressée faites lors de l’audition sur ses données personnelles – au cours de laquelle elle avait notamment « clairement » indiqué ne pas avoir eu d’autres activités politiques et ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités, la police ou

E-2758/2020 Page 13 l’armée – et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile. De même, le SEM s’est étonné que plusieurs faits notables qui se seraient déroulés lors de l’été 20(…) – blessure à la lèvre ayant occasionné un important saignement qui aurait nécessité l’intervention d’un oncle, médecin de profession, dommage à une dent et (…) – n’avaient aucunement été mentionnés par sa sœur, D._______, lors de ses auditions. 4.2 Au terme d’un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa sœur D._______ et de ses frères I._______ et E._______, le Tribunal considère ce qui suit. 4.2.1 L’activité politique de la requérante au sein de la G._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d’une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère I._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d’asile en Suisse, ainsi que de sa sœur D._______. I._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l’intéressée et sa sœur D._______ faisaient partie. Leur engagement militant s’est concrétisé, entre 20(…) et 20(…), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d’informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d’impression de flyers et d’écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l’audition de I._______ sur les motifs d’asile, R 98 à 100 ; p-v de l’audition de E._______ sur les motifs d’asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l’occurrence rester indécise, l’implication militante de A._______ est demeurée d’ampleur très modeste, à tout le moins sous l’angle strictement politique. En effet, des réponses aux différentes questions relatives à ses activités concrètes, il ressort un engagement prioritairement de nature sociale ou humanitaire en faveur de la population kurde, en particulier les étudiants et les gens dans le besoin (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 122 à 125). Si la requérante affirme avoir participé à des manifestations pour la défense de la cause kurde et les droits des populations kurdes (cf. idem, R 93 s.), il ne ressort pas de ses déclarations qu’elle développait une activité politique de premier plan. La conviction du

E-2758/2020 Page 14 Tribunal à ce propos est encore renforcée par les premières déclarations de la requérante en lien avec son activité politique, faites au cours de l’audition sur les données personnelles, où elle décrit une activité avant tout centrée sur l’aide aux personnes pauvres et défavorisées (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01) ; cela est du reste corroboré par les déclarations de sa sœur (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 85). 4.2.2 S’agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques – visite d’agents de police au bureau de l’association au cours de l’été 2014, allégations de viol ainsi que de menaces orales et écrites – le Tribunal partage le constat d’invraisemblance posé par l’autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020. 4.2.2.1 Lors de l’audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays parce que les autorités syriennes ne l’autorisaient plus, depuis deux ou trois mois, à mener à bien ses activités associatives (« […] meine Aktivitäten für den Verein nicht mehr ausführen ») en faveur des étudiants et des personnes pauvres du Kurdistan (« Wir haben Studenten unterstützt und armen Leuten Hilfe geleistet »), précisant n’avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l’armée de son pays d’origine et n’avoir pas été active politiquement (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, D._______ et leur collègue, prénommée J._______ (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 60), aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l’été 20(…) (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d’établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. Même si elle a expressément désigné les « autorités syriennes » (die « syrischen Behörden ») comme étant à l’origine de ses problèmes et de sa fuite du pays, A._______ n’a toutefois pas précisé ce qui lui permettait d’être aussi affirmative. Par ailleurs, la description des assaillants, faite tant par A._______ (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 57 : « Ils avaient le visage couvert ; on voyait seulement les yeux. Ils avaient des vêtements militaires, les bottes militaires et leurs armes. Ils parlaient en arabe ») que par sa sœur aînée (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 48 in fine et R 57) ne permet pas, à elle seule, d’incriminer les autorités syriennes. Le fait que A._______ n’avait

E-2758/2020 Page 15 nullement fait part de cet évènement lors de l’audition sur les données personnelles renforce la conviction du Tribunal à ce sujet ; la prénommée s’était en effet bornée à indiquer que les autorités syriennes ne l’avaient plus autorisée à développer ses activités associatives au cours des deux à trois mois précédant son départ du pays (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01). A ce propos, il convient de rappeler que l’autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l’audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d’asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d’asile n’ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d’enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l’occurrence s’agissant des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier – en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l’auditrice qui lui aurait intimé l’ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l’aurait agacée et mise en colère, voire qu’elle n’aurait pas été tranquille psychologiquement lors de cette audition et aurait eu le sentiment qu’on « essayait de [lui] faire comprendre qu’on allait [la] renvoyer en Syrie » (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 121 et 126) – ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, aucun document médical attestant de problèmes psychiques de nature à altérer sa capacité à répondre aux questions posées lors de ladite audition n’a en particulier été fourni, la recourante ayant alors elle-même déclaré qu’elle était en bonne santé (« Ich bin gesund. », cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 8.02). En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d’une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l’intéressée n’ait pas pu s’exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d’audition, A._______ n’a d’ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l’audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n’a fait état d’aucun problème de compréhension (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité.

E-2758/2020 Page 16 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de D._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (…) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a affirmé qu’elle et ses deux collègues, dont sa sœur, avaient confié à leurs camarades qu’elles avaient (…), le groupe ayant ensuite conclu qu’il ne fallait (…) (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 80), D._______ a quant à elle indiqué qu’elle et ses deux camarades n’avaient aucunement évoqué les (…) subis à leurs autres collègues (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 94). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu’elle était blessée au visage – la personne qui l’aurait (…) ayant fait usage de son arme pour la blesser à la lèvre – et que sa mère – il est admis que son père était à l’été 2014 en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) – avait dû faire appel à un oncle afin que celui-ci recouse sa lèvre et s’enquière d’une dent possiblement touchée ; l’intéressée a en outre précisé n’avoir pu s’alimenter que d’une soupe consommée à l’aide d’une paille (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 87). Ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa sœur, D._______, laquelle a indiqué qu’elle et sa sœur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère, qu’elles étaient déprimées, n’avaient guère envie de s’alimenter, qu’elles n’avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s’en étonnait, et a précisé avec insistance qu’à aucun moment, elle n’avait fait appel à une aide extérieure, respectivement un médecin (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 96, R 98 et R 99). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit d’A._______ à ce sujet n’est par conséquent pas concluant. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l’encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l’instar de l’autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n’apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S’il existe en Syrie un grand nombre de listes

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– non centralisées – de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l’on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s’échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d’une part, A._______, et, d’autre part, D._______ ainsi que leur frère I._______. Alors que la requérante a évoqué une trentaine de noms et des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l’été 20(…) ‒ jusqu’à deux ou trois jours avant son départ du pays ‒ et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendu dans ce local (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 89 et R 90, R 103), sa sœur D._______ a affirmé, quant à elle, avoir eu connaissance d’une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements allégués qui se seraient déroulés au cours de l’été 20(…) (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 70 et R 71). Quant à I._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(…) et 20(…), comprenant huit prénoms (en 20[…]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux sœurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[…] ; cf. p-v de l’audition de I._______ sur les motifs d’asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n’être point plausibles, ne sont pas concluantes. 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie en juin 20(…). Ni son très modeste engagement politique passé au sein de la G._______ ni l’agression à caractère sexuel alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté – les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables –, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. En outre, les allégations de A._______ en lien avec les menaces qu’elle et sa famille auraient reçues en lien avec la désertion de I._______ en 20(…) présentent des contradictions entre, d’une part, elles et, d’autre part, avec les déclarations de son frère I._______ et de sa sœur D._______. A ce titre, il y a lieu de relever que contrairement à ce que A._______ a mentionné lors de son audition (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 104 et R 107 à R 111), ni son frère I._______ ni sa sœur

E-2758/2020 Page 18 D._______ n’évoquent des visites domiciliaires de la part des autorités syriennes. Ainsi, I._______, qui a affirmé avoir vécu « à moitié caché » et été enregistré à l’adresse d’un de ses oncles, a fait état d’un emploi exercé dans deux abattoirs de poulets différents après sa désertion en 20(…) jusqu’à son départ de Syrie en juillet 20(…), sans avoir eu de contacts avec les autorités militaires syriennes durant cette période (cf. p-v de l’audition de I._______ sur les motifs d’asile, R 39, R 64 s., R 84 ss). D._______, quant à elle, a clairement indiqué n’avoir eu aucun problème personnel en raison de la désertion de son frère et n’avoir eu aucun contact avec les autorités, précisant toutefois n’avoir jamais eu de domicile fixe, hormis les derniers temps avant son départ (cf. p-v de l’audition de D._______ sur les motifs d’asile, R 119 et R 122 s.). Aussi, les allégations de A._______ en rapport avec de prétendues visites domiciliaires de représentants des autorités syriennes recherchant son frère I._______ et les menaces d’arrestation en cas de non-dénonciation sont à tout le moins sujettes à caution. Outre les divergences entre les trois récits présentés, l’on voit en particulier mal les raisons pour lesquelles la recourante n’ait pas fait part de cette situation à son frère et sa sœur, respectivement pour lesquelles ces derniers n’aient pas fait état de telles recherches et menaces lors de leurs auditions, si celles-ci avaient été avérées. Au surplus, le Tribunal considère que les allégations de A._______ à ce propos (cf. p-v de l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R 107 à R 110) sont en elles-mêmes contradictoires, respectivement contraires à toute logique. Ainsi, après avoir affirmé que les autorités les importunaient, la prénommée a indiqué que pour éviter d’être importunée, sa famille avait changé fréquemment de logements, puis a précisé que lors des visites domiciliaires des autorités, qui seraient ainsi survenues nonobstant les fréquents changements de domicile, I._______ s’était systématiquement trouvé à son travail et que celles-ci s’étaient bornées à menacer d’arrêter un autre membre de la famille pour le cas où sa famille ne divulguerait pas « le lieu ou l’adresse où il se trouvait » (cf. idem, R 110). En suivant ce récit et en toute logique, si elles avaient réellement entendu remettre la main sur I._______, les autorités syriennes auraient été plutôt le chercher à son travail ou aurait mis le domicile de sa famille sous surveillance, au lieu de procéder à des visites domiciliaires à des heures où il ne s’y trouvait pas, voire auraient mis leurs menaces envers les membres de sa famille à exécution. Enfin, il sied de souligner que dans sa réponse à la question de savoir ce qui s’était passé entre l’attaque du bureau du « parti » et son départ du pays, l’intéressée s’est limitée à observer qu’au cours de l’année qui s’était

E-2758/2020 Page 19 écoulée dans l’intervalle, elle n’était plus beaucoup sortie et qu’il lui était même arrivé de refuser les avances de prétendants lui ayant demandé sa main (cf. p-v de l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R 99), sans alors évoquer de quelconques visites domiciliaires des autorités syriennes. Partant, rien n’indique à suffisance qu’au jour du départ du pays, l’intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 Dans ce contexte, il convient d’apprécier aussi si A._______ peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale suite à la désertion de son frère I._______ en 20(…). 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s’en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu’à l’obtention du résultat recherché. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).

E-2758/2020 Page 20 5.3 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n’était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(…). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l’encontre de l’intéressée en lien avec son frère ainsi qu’elle l’a admis lors de l’audition sur les motifs d’asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère I._______ et de sa sœur D._______, n’étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l’accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que I._______ n’avait pas eu d’ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu’il n’était pas gradé et n’avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (…) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d’origine. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l’autorité inférieure, estimant au contraire qu’en tant que sœur d’un déserteur de l’armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d’elle une terroriste aux yeux du régime syrien. Dans son argumentation, la recourante met l’accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille – désertion de son frère I._______ en 20(…), arrestation et emprisonnement de son père en 20(…) – démontrant selon elle l’existence d’un risque particulier pour l’ensemble de la famille. En complément, l’intéressée fait mention de l’enrôlement de force de son frère E._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l’appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, I._______, ne peut qu’être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6 ; cf. consid. 5.3.1) et considère que la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle avait personnellement rencontré des problèmes en raison de la désertion de son frère au cours (…) qui suivirent (20[…]-20[…]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie

E-2758/2020 Page 21 (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s’est écoulée depuis la désertion de I._______, s’élevant désormais à plus de (…) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s’agissant du renvoi dans le recours à la situation de E._______, il l’est fait sans autre développement particulier, de sorte qu’il peut être renvoyé à la motivation développée dans l’arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s’ensuit qu’A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(…). 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié – et elle seule – peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(…), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité

E-2758/2020 Page 22 de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.2 De l’examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, K._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…), grâce au versement d’un pot-de-vin par son frère, P._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, K._______ a été reconnu comme réfugié et s’est vu octroyer l’asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils I._______, respectivement de l’aide qu’il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d’engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils I._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n’en a joué aucun dans celle-ci. Elle n’a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions – versement d’un pot-de-vin par un des frères de K._______ – permettant de retenir qu’il n’était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l’objet d’un traitement tel qu’un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de K._______ d’être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______.

E-2758/2020 Page 23 6.3 Enfin, s’agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu’elle est toujours membre de la G._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à des manifestations ainsi qu’à des « rassemblements de Kurdes » (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 128). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l’activité politique de la recourante en exil n’apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d’attirer l’attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée au titre de l’art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d’une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8.2 S’agissant de l’exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de A._______ en Suisse.

E-2758/2020 Page 24 9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 10.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 10.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. M.), aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors. 10.2 10.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de N._______, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.2.2 En l’occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 11 avril 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 1'630 minutes de travail, dont 230 minutes (3 heures et 50 minutes) à titre de « conférences » et 1'400 minutes (23 heures et 20 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 11'703.50 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. R.).

E-2758/2020 Page 25 10.2.3 Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec la cliente, une durée de 1 heure et 45 minutes est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens du 23 août 2021, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier de D._______ (E-2755/2020), et du 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier des parents de la recourante (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents de la recourante (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur sa sœur D._______ (1 page) et sur son frère E._______ (2 pages), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l’arrêt rendu en date du 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les arrêts concernant les recours de D._______ et de E._______ (cf. E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2760/2020 du 7 février 2024 consid. 12.2). Aussi, le Tribunal fixe à cinq heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents de la recourante et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de D._______ et de E._______) ainsi que des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, il est retenu 45 minutes de travail supplémentaire. 10.2.4 Le temps de travail total s’élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1’650 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 1'777,05 (TVA comprise).

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante ayant déposé sa seconde demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. E.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d'engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).

E. 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, en particulier s'agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(...) dans le cadre des activités politiques qu'elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d'abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d'entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n'étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d'un mouvement étudiant - la G._______ - et que la prénommée n'avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l'intéressée faites lors de l'audition sur ses données personnelles - au cours de laquelle elle avait notamment « clairement » indiqué ne pas avoir eu d'autres activités politiques et ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités, la police ou l'armée - et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile. De même, le SEM s'est étonné que plusieurs faits notables qui se seraient déroulés lors de l'été 20(...) - blessure à la lèvre ayant occasionné un important saignement qui aurait nécessité l'intervention d'un oncle, médecin de profession, dommage à une dent et (...) - n'avaient aucunement été mentionnés par sa soeur, D._______, lors de ses auditions.

E. 4.2 Au terme d'un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa soeur D._______ et de ses frères I._______ et E._______, le Tribunal considère ce qui suit.

E. 4.2.1 L'activité politique de la requérante au sein de la G._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d'une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère I._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d'asile en Suisse, ainsi que de sa soeur D._______. I._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l'intéressée et sa soeur D._______ faisaient partie. Leur engagement militant s'est concrétisé, entre 20(...) et 20(...), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d'informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d'impression de flyers et d'écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 98 à 100 ; p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l'occurrence rester indécise, l'implication militante de A._______ est demeurée d'ampleur très modeste, à tout le moins sous l'angle strictement politique. En effet, des réponses aux différentes questions relatives à ses activités concrètes, il ressort un engagement prioritairement de nature sociale ou humanitaire en faveur de la population kurde, en particulier les étudiants et les gens dans le besoin (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 122 à 125). Si la requérante affirme avoir participé à des manifestations pour la défense de la cause kurde et les droits des populations kurdes (cf. idem, R 93 s.), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle développait une activité politique de premier plan. La conviction du Tribunal à ce propos est encore renforcée par les premières déclarations de la requérante en lien avec son activité politique, faites au cours de l'audition sur les données personnelles, où elle décrit une activité avant tout centrée sur l'aide aux personnes pauvres et défavorisées (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01) ; cela est du reste corroboré par les déclarations de sa soeur (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 85).

E. 4.2.2 S'agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques - visite d'agents de police au bureau de l'association au cours de l'été 2014, allégations de viol ainsi que de menaces orales et écrites - le Tribunal partage le constat d'invraisemblance posé par l'autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020.

E. 4.2.2.1 Lors de l'audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays parce que les autorités syriennes ne l'autorisaient plus, depuis deux ou trois mois, à mener à bien ses activités associatives (« [...] meine Aktivitäten für den Verein nicht mehr ausführen ») en faveur des étudiants et des personnes pauvres du Kurdistan (« Wir haben Studenten unterstützt und armen Leuten Hilfe geleistet »), précisant n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l'armée de son pays d'origine et n'avoir pas été active politiquement (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, D._______ et leur collègue, prénommée J._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 60), aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l'été 20(...) (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d'établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. Même si elle a expressément désigné les « autorités syriennes » (die « syrischen Behörden ») comme étant à l'origine de ses problèmes et de sa fuite du pays, A._______ n'a toutefois pas précisé ce qui lui permettait d'être aussi affirmative. Par ailleurs, la description des assaillants, faite tant par A._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 57 : « Ils avaient le visage couvert ; on voyait seulement les yeux. Ils avaient des vêtements militaires, les bottes militaires et leurs armes. Ils parlaient en arabe ») que par sa soeur aînée (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 48 in fine et R 57) ne permet pas, à elle seule, d'incriminer les autorités syriennes. Le fait que A._______ n'avait nullement fait part de cet évènement lors de l'audition sur les données personnelles renforce la conviction du Tribunal à ce sujet ; la prénommée s'était en effet bornée à indiquer que les autorités syriennes ne l'avaient plus autorisée à développer ses activités associatives au cours des deux à trois mois précédant son départ du pays (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01). A ce propos, il convient de rappeler que l'autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l'audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d'asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l'occurrence s'agissant des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier - en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l'auditrice qui lui aurait intimé l'ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l'aurait agacée et mise en colère, voire qu'elle n'aurait pas été tranquille psychologiquement lors de cette audition et aurait eu le sentiment qu'on « essayait de [lui] faire comprendre qu'on allait [la] renvoyer en Syrie » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 121 et 126) - ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, aucun document médical attestant de problèmes psychiques de nature à altérer sa capacité à répondre aux questions posées lors de ladite audition n'a en particulier été fourni, la recourante ayant alors elle-même déclaré qu'elle était en bonne santé (« Ich bin gesund. », cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 8.02). En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d'une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l'intéressée n'ait pas pu s'exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d'audition, A._______ n'a d'ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l'audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n'a fait état d'aucun problème de compréhension (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité.

E. 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de D._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (...) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a affirmé qu'elle et ses deux collègues, dont sa soeur, avaient confié à leurs camarades qu'elles avaient (...), le groupe ayant ensuite conclu qu'il ne fallait (...) (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 80), D._______ a quant à elle indiqué qu'elle et ses deux camarades n'avaient aucunement évoqué les (...) subis à leurs autres collègues (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 94). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu'elle était blessée au visage - la personne qui l'aurait (...) ayant fait usage de son arme pour la blesser à la lèvre - et que sa mère - il est admis que son père était à l'été 2014 en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) - avait dû faire appel à un oncle afin que celui-ci recouse sa lèvre et s'enquière d'une dent possiblement touchée ; l'intéressée a en outre précisé n'avoir pu s'alimenter que d'une soupe consommée à l'aide d'une paille (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 87). Ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa soeur, D._______, laquelle a indiqué qu'elle et sa soeur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère, qu'elles étaient déprimées, n'avaient guère envie de s'alimenter, qu'elles n'avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s'en étonnait, et a précisé avec insistance qu'à aucun moment, elle n'avait fait appel à une aide extérieure, respectivement un médecin (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 96, R 98 et R 99). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit d'A._______ à ce sujet n'est par conséquent pas concluant.

E. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l'encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l'instar de l'autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n'apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S'il existe en Syrie un grand nombre de listes - non centralisées - de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l'on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s'échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d'une part, A._______, et, d'autre part, D._______ ainsi que leur frère I._______. Alors que la requérante a évoqué une trentaine de noms et des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l'été 20(...) jusqu'à deux ou trois jours avant son départ du pays et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendu dans ce local (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 89 et R 90, R 103), sa soeur D._______ a affirmé, quant à elle, avoir eu connaissance d'une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements allégués qui se seraient déroulés au cours de l'été 20(...) (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 70 et R 71). Quant à I._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(...) et 20(...), comprenant huit prénoms (en 20[...]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux soeurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[...] ; cf. p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n'être point plausibles, ne sont pas concluantes.

E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie en juin 20(...). Ni son très modeste engagement politique passé au sein de la G._______ ni l'agression à caractère sexuel alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté - les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables -, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. En outre, les allégations de A._______ en lien avec les menaces qu'elle et sa famille auraient reçues en lien avec la désertion de I._______ en 20(...) présentent des contradictions entre, d'une part, elles et, d'autre part, avec les déclarations de son frère I._______ et de sa soeur D._______. A ce titre, il y a lieu de relever que contrairement à ce que A._______ a mentionné lors de son audition (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 104 et R 107 à R 111), ni son frère I._______ ni sa soeur D._______ n'évoquent des visites domiciliaires de la part des autorités syriennes. Ainsi, I._______, qui a affirmé avoir vécu « à moitié caché » et été enregistré à l'adresse d'un de ses oncles, a fait état d'un emploi exercé dans deux abattoirs de poulets différents après sa désertion en 20(...) jusqu'à son départ de Syrie en juillet 20(...), sans avoir eu de contacts avec les autorités militaires syriennes durant cette période (cf. p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 39, R 64 s., R 84 ss). D._______, quant à elle, a clairement indiqué n'avoir eu aucun problème personnel en raison de la désertion de son frère et n'avoir eu aucun contact avec les autorités, précisant toutefois n'avoir jamais eu de domicile fixe, hormis les derniers temps avant son départ (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 119 et R 122 s.). Aussi, les allégations de A._______ en rapport avec de prétendues visites domiciliaires de représentants des autorités syriennes recherchant son frère I._______ et les menaces d'arrestation en cas de non-dénonciation sont à tout le moins sujettes à caution. Outre les divergences entre les trois récits présentés, l'on voit en particulier mal les raisons pour lesquelles la recourante n'ait pas fait part de cette situation à son frère et sa soeur, respectivement pour lesquelles ces derniers n'aient pas fait état de telles recherches et menaces lors de leurs auditions, si celles-ci avaient été avérées. Au surplus, le Tribunal considère que les allégations de A._______ à ce propos (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R 107 à R 110) sont en elles-mêmes contradictoires, respectivement contraires à toute logique. Ainsi, après avoir affirmé que les autorités les importunaient, la prénommée a indiqué que pour éviter d'être importunée, sa famille avait changé fréquemment de logements, puis a précisé que lors des visites domiciliaires des autorités, qui seraient ainsi survenues nonobstant les fréquents changements de domicile, I._______ s'était systématiquement trouvé à son travail et que celles-ci s'étaient bornées à menacer d'arrêter un autre membre de la famille pour le cas où sa famille ne divulguerait pas « le lieu ou l'adresse où il se trouvait » (cf. idem, R 110). En suivant ce récit et en toute logique, si elles avaient réellement entendu remettre la main sur I._______, les autorités syriennes auraient été plutôt le chercher à son travail ou aurait mis le domicile de sa famille sous surveillance, au lieu de procéder à des visites domiciliaires à des heures où il ne s'y trouvait pas, voire auraient mis leurs menaces envers les membres de sa famille à exécution. Enfin, il sied de souligner que dans sa réponse à la question de savoir ce qui s'était passé entre l'attaque du bureau du « parti » et son départ du pays, l'intéressée s'est limitée à observer qu'au cours de l'année qui s'était écoulée dans l'intervalle, elle n'était plus beaucoup sortie et qu'il lui était même arrivé de refuser les avances de prétendants lui ayant demandé sa main (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R 99), sans alors évoquer de quelconques visites domiciliaires des autorités syriennes. Partant, rien n'indique à suffisance qu'au jour du départ du pays, l'intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.1 Dans ce contexte, il convient d'apprécier aussi si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale suite à la désertion de son frère I._______ en 20(...).

E. 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).

E. 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressée en lien avec son frère ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audition sur les motifs d'asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère I._______ et de sa soeur D._______, n'étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que I._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d'origine.

E. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que soeur d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d'elle une terroriste aux yeux du régime syrien. Dans son argumentation, la recourante met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère I._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon elle l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille. En complément, l'intéressée fait mention de l'enrôlement de force de son frère E._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique.

E. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, I._______, ne peut qu'être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6 ; cf. consid. 5.3.1) et considère que la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait personnellement rencontré des problèmes en raison de la désertion de son frère au cours (...) qui suivirent (20[...]-20[...]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion de I._______, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s'agissant du renvoi dans le recours à la situation de E._______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024).

E. 5.5 Il s'ensuit qu'A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).

E. 6 Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3).

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

E. 6.2 De l'examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, K._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...), grâce au versement d'un pot-de-vin par son frère, P._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, K._______ a été reconnu comme réfugié et s'est vu octroyer l'asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils I._______, respectivement de l'aide qu'il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d'engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils I._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n'en a joué aucun dans celle-ci. Elle n'a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions - versement d'un pot-de-vin par un des frères de K._______ - permettant de retenir qu'il n'était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l'objet d'un traitement tel qu'un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de K._______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______.

E. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de la G._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à des manifestations ainsi qu'à des « rassemblements de Kurdes » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 128). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien.

E. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.

E. 7 Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.).

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 8.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse.

E. 9 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 10.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. M.), aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors.

E. 10.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de N._______, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.2.2 En l’occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 11 avril 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 1'630 minutes de travail, dont 230 minutes (3 heures et 50 minutes) à titre de « conférences » et 1'400 minutes (23 heures et 20 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 11'703.50 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. R.).

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E. 10.2.3 Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec la cliente, une durée de 1 heure et 45 minutes est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens du 23 août 2021, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier de D._______ (E-2755/2020), et du 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier des parents de la recourante (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents de la recourante (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur sa sœur D._______ (1 page) et sur son frère E._______ (2 pages), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l’arrêt rendu en date du 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les arrêts concernant les recours de D._______ et de E._______ (cf. E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2760/2020 du 7 février 2024 consid. 12.2). Aussi, le Tribunal fixe à cinq heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents de la recourante et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de D._______ et de E._______) ainsi que des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, il est retenu 45 minutes de travail supplémentaire.

E. 10.2.4 Le temps de travail total s’élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1’650 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 1'777,05 (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 1'777,05 francs au mandataire de la recourante à titre de rémunération de son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2758/2020 Arrêt du 7 février 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Philippe Currat, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2020. Faits : A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante syrienne née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue, le 20 octobre 2015, dans le cadre d'une audition sommaire sur ses données personnelles, la requérante, célibataire, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu'avant sa fuite, elle vivait à B._______. En juin 20(...), elle aurait achevé ses études par l'obtention d'un diplôme de maturité, avec une spécialisation en C._______. L'intéressée aurait quitté la Syrie à pied avec sa soeur, D._______, et son frère, E._______, franchissant illégalement la frontière turque. Elle a indiqué avoir séjourné à F._______, en Turquie, auprès de membres de sa famille durant (...) à (...) mois. Elle aurait ensuite rallié la Suisse en une semaine, à pied et en train, en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche. Elle est entrée en Suisse en date du 9 octobre 2015. Au surplus, la requérante a indiqué avoir quitté la Syrie en raison du fait qu'elle ne pouvait plus mener à bien ses activités associatives d'aide aux étudiants et aux personnes précaires ; elle a en outre précisé n'avoir exercé aucune activité politique dans son pays d'origine, n'avoir eu aucun problème particulier avec les autorités syriennes et être en bonne santé. Lors de cette audition, la requérante a produit une copie de sa carte d'identité ainsi qu'une carte de membre de la G._______ établie en date du 20 octobre 20(...). C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de H._______. D. D.a Le 6 janvier 2016, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge de la requérante sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates n'ont pas répondu dans le délai prescrit. D.b Par décision du 31 mars 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de H._______. D.c Le 14 avril 2016, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.d Par arrêt E-2293/2016 du 22 avril 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours et confirmé la décision entreprise. D.e Le 7 septembre 2016, l'intéressée a été transférée, par avion, en Croatie, simultanément à sa soeur, D._______, et à son frère, I._______. E. Le 19 janvier 2017, de retour en Suisse, A._______ a déposé une seconde demande d'asile par l'entremise de son mandataire. F. La comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 3 février 2017, a fait état d'une demande d'asile déposée le (...) septembre 2016, en Croatie. G. G.a Le 7 février 2017, le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de la requérante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. G.b Par courrier du 20 février 2017, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ont par conséquent reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. G.c Par décision du 9 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de H._______. G.d Le 17 mars 2017, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal. G.e Par arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. G.f Le 18 juillet 2017, la requérante a porté la cause auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), sollicitant son intervention auprès des autorités suisses afin que son transfert soit suspendu, requête à laquelle ladite Cour n'a pas donné suite, décidant en date du 21 juillet 2017 de ne pas s'opposer au « renvoi » de la requérante. H. Dans un écrit du 27 février 2019, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Croatie était échu, que la procédure Dublin était terminée et que la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile était passée à la Suisse en application du règlement Dublin III. Partant, il a annulé sa décision du 9 mars 2017 (cf. let. G.c) et a rouvert la procédure d'asile en Suisse. I. La requérante a été auditionnée sur ses motifs d'asile en date du 28 novembre 2019. Elle a invoqué deux motifs l'ayant amenée à solliciter la protection de la Suisse. En premier lieu, elle a mentionné la désertion de son frère I._______ de l'armée syrienne, ayant conduit toute sa famille à être menacée et importunée par les autorités syriennes - celles-ci ayant effectué des visites domiciliaires, à la recherche de ce dernier -, et, en second lieu, son engagement politique au sein de la G._______, « parti » auquel elle aurait adhéré en 2013. En lien avec ses activités politiques, elle a indiqué avoir participé à plusieurs manifestations au cours desquelles étaient brandis des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans hostiles au gouvernement ainsi que des drapeaux kurdes. L'une d'entre elles au moins aurait été réprimée, les militaires présents ayant fait usage de la force et de fumigènes. Un jour, alors qu'elle se trouvait au siège du mouvement avec sa soeur D._______ et une amie, nommée J._______, des hommes - qu'elle a présentés comme des représentants des autorités syriennes - au visage couvert, parlant arabe, portant des vêtements et des bottes militaires ainsi que des armes, auraient investi leur local ; la requérante aurait été (...) par un des leurs (...), qui lui aurait causé une blessure au visage ayant nécessité l'intervention d'un oncle maternel, médecin de profession. A la suite de cet évènement, A._______ aurait reçu des menaces écrites au domicile familial. Des menaces de mort auraient en outre été placardées sur la porte du bureau du parti. Enfin, l'intéressée a mentionné ses activités politiques en Suisse. A ce propos, elle a indiqué être restée membre de la G._______ et souligné avoir participé à des manifestations et à des rassemblements de compatriotes en faveur de la cause kurde. J. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, estimée inexigible en l'état, admettant par conséquent l'intéressée à titre provisoire en Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord relevé plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations faites par la requérante au cours de la procédure, principalement dans celles portant sur les problèmes qu'elle aurait connus du fait de son engagement pour la cause kurde. Elle en a conclu à l'invraisemblance desdites déclarations (cf. décision querellée, p. 3 et 4). Ensuite, relevant que le frère de la requérante, I._______, avait obtenu l'asile en Suisse en raison de sa désertion de l'armée syrienne en 20(...) reconnue comme vraisemblable, le SEM a considéré que la requérante ne pouvait pas, de ce seul fait, être exposée à de sérieux préjudices et a énuméré les raisons pour lesquelles l'existence d'une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait être admise en l'espèce (cf. idem, p. 5 à 7). Enfin, en rapport avec la participation de l'intéressée à des manifestations et rassemblements pro-kurdes en Suisse (motif postérieur à la fuite), il a estimé que l'engagement politique de la requérante n'était pas suffisamment important pour être de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures (cf. idem, p. 7). K. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l'entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, A._______ conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à ce qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de sa soeur D._______ (E-2755/2020), de son frère E._______ (E-2760/2020) et de ses parents (E-3269/2019), K._______ et L._______, ainsi qu'il soit ordonné au SEM de transmettre plusieurs pièces du dossier et qu'il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l'appui de son recours, A._______ a contesté en substance le constat d'invraisemblance retenu par l'autorité inférieure, réaffirmant au contraire la cohérence de son récit. Sur le plan de la pertinence des motifs invoqués, elle a souligné pour l'essentiel qu'en tant que kurde, active politiquement en Syrie et en Suisse, soeur d'un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l'asile en Suisse et fille d'un évadé, elle craignait légitimement des persécutions du régime syrien en cas de retour dans son pays d'origine. L. Dans une détermination du 29 janvier 2021, le SEM a partiellement admis la demande de consultation de pièces jointes au recours, communiquant une pièce sous forme anonymisée à la recourante et lui refusant la communication d'autres pièces, les estimant à usage interne et, par conséquent, non soumises au droit de consultation en application de la jurisprudence topique. M. Par décision incidente du 6 août 2021, se basant sur les pièces versées au dossier par la recourante en date 29 janvier 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a notamment admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, porté à la connaissance de la recourante la détermination précitée et l'a invitée à faire valoir ses observations. N. Le 24 août 2021, la recourante a prié le SEM de préciser l'intérêt justifiant l'anonymisation de la dernière pièce transmise et, s'agissant des pièces internes, si elles avaient influencé la motivation de la décision querellée. O. Le (...) novembre 2021, la requérante s'est mariée avec M._______, né en 19(...), ressortissant irakien. P. Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté, d'une part, la requête de consultation des pièces, en tant qu'elle portait sur celles dont le SEM avait refusé la consultation en date du 29 janvier 2021 (cf. let. L.), précisant les raisons dudit rejet pour chacune des pièces non produites, respectivement que sous forme anonymisée, et, d'autre part, les demandes tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire ainsi qu'à la jonction des causes, rappelant que les procédures de recours concernant les autres membres de la famille (E-3269/2019, E-2755/2020 et E-2760/2020) seraient traitées en parallèle et que la recourante aurait le loisir de faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures ouvert simultanément. Q. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il expose en substance les raisons pour lesquelles il considère comme étant infondé le risque de persécution réfléchie future en raison de la désertion du frère de la recourante, I._______. R. Dans sa réplique du 11 avril 2022, la recourante déclare pour l'essentiel persister dans les conclusions de son recours, insistant tout particulièrement sur son engagement politique au sein d'un « parti kurde d'opposition » (cf. p. 2) en Syrie. En annexe, le mandataire de la recourante a versé en cause sa facture d'honoraires et de débours, récapitulant les opérations effectuées au cours de la procédure. S. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM réitère maintenir intégralement sa position. Une copie de cette duplique a été transmise pour information à la recourante. T. Par arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023, le Tribunal a admis le recours interjeté par le père, la mère et la soeur, prénommée O._______, de l'intéressée, leur reconnaissant la qualité de réfugié et invitant le SEM à leur octroyer l'asile (à titre originaire pour le père ; à titre dérivé pour la mère et la soeur). U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa seconde demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. E.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d'engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, en particulier s'agissant des menaces prétendument reçues et des préjudices prétendument subis en 20(...) dans le cadre des activités politiques qu'elle a allégué avoir menées. Pour parvenir à cette conclusion, il a d'abord estimé que les affirmations relatives aux menaces écrites que les autorités syriennes lui auraient adressées (feuilles collées sur la porte d'entrée du bureau de la permanence du « parti » politique au sein duquel elle aurait milité) n'étaient pas plausibles, les autorités syriennes ne prévenant pas de manière générale ses opposants des mesures coercitives susceptibles de les concerner. Le SEM a ensuite mis en doute la gravité des préjudices subis par A._______ dans le cadre de ses activités militantes, alors que celles-ci se seraient limitées à la défense de la cause kurde au sein d'un mouvement étudiant - la G._______ - et que la prénommée n'avait pas pris part à la révolution syrienne de 2011. A ce propos, il a notamment souligné les contradictions entre les déclarations de l'intéressée faites lors de l'audition sur ses données personnelles - au cours de laquelle elle avait notamment « clairement » indiqué ne pas avoir eu d'autres activités politiques et ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités, la police ou l'armée - et celles recueillies dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile. De même, le SEM s'est étonné que plusieurs faits notables qui se seraient déroulés lors de l'été 20(...) - blessure à la lèvre ayant occasionné un important saignement qui aurait nécessité l'intervention d'un oncle, médecin de profession, dommage à une dent et (...) - n'avaient aucunement été mentionnés par sa soeur, D._______, lors de ses auditions. 4.2 Au terme d'un examen approfondi du dossier et de la consultation des déclarations des parents de la recourante ainsi que de celles de sa soeur D._______ et de ses frères I._______ et E._______, le Tribunal considère ce qui suit. 4.2.1 L'activité politique de la requérante au sein de la G._______ est appuyée par la production, en marge de son audition sur les données personnelles, d'une carte de membre produite sous forme originale et ressort en outre des déclarations de son frère I._______, réfugié reconnu et titulaire du droit d'asile en Suisse, ainsi que de sa soeur D._______. I._______ y est présenté comme la personne responsable du groupe de militants dont l'intéressée et sa soeur D._______ faisaient partie. Leur engagement militant s'est concrétisé, entre 20(...) et 20(...), par la participation à des réunions et à des manifestations, par la préparation de banderoles, la communication d'informations en rapport avec des manifestations, la rédaction de slogans et de tracts ainsi que par la supervision d'impression de flyers et d'écriteaux (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 42 ss et R 93 ss ; p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 10, R 31 s., R 34 s. et R 47 ; p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 98 à 100 ; p-v de l'audition de E._______ sur les motifs d'asile, R 127). Indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut en l'occurrence rester indécise, l'implication militante de A._______ est demeurée d'ampleur très modeste, à tout le moins sous l'angle strictement politique. En effet, des réponses aux différentes questions relatives à ses activités concrètes, il ressort un engagement prioritairement de nature sociale ou humanitaire en faveur de la population kurde, en particulier les étudiants et les gens dans le besoin (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 122 à 125). Si la requérante affirme avoir participé à des manifestations pour la défense de la cause kurde et les droits des populations kurdes (cf. idem, R 93 s.), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle développait une activité politique de premier plan. La conviction du Tribunal à ce propos est encore renforcée par les premières déclarations de la requérante en lien avec son activité politique, faites au cours de l'audition sur les données personnelles, où elle décrit une activité avant tout centrée sur l'aide aux personnes pauvres et défavorisées (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01) ; cela est du reste corroboré par les déclarations de sa soeur (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 85). 4.2.2 S'agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés avec les autorités syriennes dans le cadre de ses activités politiques - visite d'agents de police au bureau de l'association au cours de l'été 2014, allégations de viol ainsi que de menaces orales et écrites - le Tribunal partage le constat d'invraisemblance posé par l'autorité inférieure dans sa décision du 24 avril 2020. 4.2.2.1 Lors de l'audition sur ses données personnelles, la requérante avait indiqué avoir fui son pays parce que les autorités syriennes ne l'autorisaient plus, depuis deux ou trois mois, à mener à bien ses activités associatives (« [...] meine Aktivitäten für den Verein nicht mehr ausführen ») en faveur des étudiants et des personnes pauvres du Kurdistan (« Wir haben Studenten unterstützt und armen Leuten Hilfe geleistet »), précisant n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes, les forces de police ou l'armée de son pays d'origine et n'avoir pas été active politiquement (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02). Au regard de la teneur des premières déclarations, même en admettant que A._______, D._______ et leur collègue, prénommée J._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 60), aient bien vécu des évènements violents et traumatisants au cours de l'été 20(...) (cf. à ce propos, consid. 4.2.2.2), rien ne permet en tout état de cause d'établir un lien suffisant entre ces faits et le gouvernement syrien. Même si elle a expressément désigné les « autorités syriennes » (die « syrischen Behörden ») comme étant à l'origine de ses problèmes et de sa fuite du pays, A._______ n'a toutefois pas précisé ce qui lui permettait d'être aussi affirmative. Par ailleurs, la description des assaillants, faite tant par A._______ (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 57 : « Ils avaient le visage couvert ; on voyait seulement les yeux. Ils avaient des vêtements militaires, les bottes militaires et leurs armes. Ils parlaient en arabe ») que par sa soeur aînée (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 48 in fine et R 57) ne permet pas, à elle seule, d'incriminer les autorités syriennes. Le fait que A._______ n'avait nullement fait part de cet évènement lors de l'audition sur les données personnelles renforce la conviction du Tribunal à ce sujet ; la prénommée s'était en effet bornée à indiquer que les autorités syriennes ne l'avaient plus autorisée à développer ses activités associatives au cours des deux à trois mois précédant son départ du pays (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01). A ce propos, il convient de rappeler que l'autorité est en droit de relever les éventuelles contradictions entre les deux auditions lorsque les déclarations claires faites lors de l'audition sur les données personnelles portent sur des points essentiels des motifs d'asile et sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.2.1.1 et réf. cit.). Il en va de même lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. ibidem), ce qui est le cas en l'occurrence s'agissant des violences et des menaces. Les contradictions évoquées dans le cas présent entre les deux auditions entament par conséquent la crédibilité de la requérante (cf. consid. 3.6). Les explications avancées pour les justifier - en substance, celle-ci aurait été fréquemment interrompue par l'auditrice qui lui aurait intimé l'ordre de ne parler que de sa situation, ce qui l'aurait agacée et mise en colère, voire qu'elle n'aurait pas été tranquille psychologiquement lors de cette audition et aurait eu le sentiment qu'on « essayait de [lui] faire comprendre qu'on allait [la] renvoyer en Syrie » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 121 et 126) - ne sont pas suffisantes à elles seules. En effet, aucun document médical attestant de problèmes psychiques de nature à altérer sa capacité à répondre aux questions posées lors de ladite audition n'a en particulier été fourni, la recourante ayant alors elle-même déclaré qu'elle était en bonne santé (« Ich bin gesund. », cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 8.02). En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles que le déroulement de celle-ci, d'une durée de trente minutes, ait posé de problèmes particuliers, respectivement que l'intéressée n'ait pas pu s'exprimer librement comme elle le souhaitait. En fin d'audition, A._______ n'a d'ailleurs fait aucune remarque complémentaire, tant sur le fond que sur le déroulement de l'audition (« Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin »), et n'a fait état d'aucun problème de compréhension (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les données personnelles, ch. 9.01 et 9.02), paraphant chaque page du procès-verbal, après que le contenu de celui-ci lui ait été relu dans sa langue maternelle, attestant ainsi que ce dernier était conforme à ses propos et à la vérité. 4.2.2.2 Par ailleurs et surtout, la comparaison des déclarations de A._______ et de D._______ en lien avec cet épisode met en lumière plusieurs contradictions instillant le doute sur sa réalité, à tout le moins sur la commission de plusieurs agressions (...) dans le contexte évoqué. En effet, alors que A._______ a affirmé qu'elle et ses deux collègues, dont sa soeur, avaient confié à leurs camarades qu'elles avaient (...), le groupe ayant ensuite conclu qu'il ne fallait (...) (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 80), D._______ a quant à elle indiqué qu'elle et ses deux camarades n'avaient aucunement évoqué les (...) subis à leurs autres collègues (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 94). En outre, évoquant son retour au domicile familial, immédiatement après les évènements invoqués, A._______ a indiqué qu'elle était blessée au visage - la personne qui l'aurait (...) ayant fait usage de son arme pour la blesser à la lèvre - et que sa mère - il est admis que son père était à l'été 2014 en détention (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5) - avait dû faire appel à un oncle afin que celui-ci recouse sa lèvre et s'enquière d'une dent possiblement touchée ; l'intéressée a en outre précisé n'avoir pu s'alimenter que d'une soupe consommée à l'aide d'une paille (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 87). Ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 24 avril 2020, ce récit est fortement discordant avec celui de sa soeur, D._______, laquelle a indiqué qu'elle et sa soeur étaient toutes deux retournées auprès de leur mère, qu'elles étaient déprimées, n'avaient guère envie de s'alimenter, qu'elles n'avaient pas informé leur mère de ce qui leur était arrivé, même si celle-ci les interrogeait fréquemment sur les raisons pour lesquelles elles étaient si pâles et s'en étonnait, et a précisé avec insistance qu'à aucun moment, elle n'avait fait appel à une aide extérieure, respectivement un médecin (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 96, R 98 et R 99). Les divergences fondamentales entre ces deux récits amènent le Tribunal à douter de la vraisemblance des évènements décrits. Le récit d'A._______ à ce sujet n'est par conséquent pas concluant. 4.2.2.3 Quant aux menaces écrites qui auraient été proférées à l'encontre de la requérante, le Tribunal doute, à l'instar de l'autorité inférieure, de la vraisemblance des affirmations y relatives. En effet, il n'apparaît pas plausible que la requérante ait reçu de la part des autorités syriennes des menaces écrites placardées sur la porte du bureau de la permanence, respectivement une liste de prénoms de personnes recherchées sur laquelle elle a affirmé figurer. S'il existe en Syrie un grand nombre de listes - non centralisées - de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.1 et réf. cit.), l'on imagine mal les autorités syriennes avertir leurs opposants de la commission de possibles futures mesures de rétorsion ou de coercition à leur encontre, leur permettant conséquemment de s'échapper. En outre, les allégations en lien avec la date de ces menaces divergent entre, d'une part, A._______, et, d'autre part, D._______ ainsi que leur frère I._______. Alors que la requérante a évoqué une trentaine de noms et des menaces sur des feuilles placardées sur la porte du bureau postérieurement à l'été 20(...) jusqu'à deux ou trois jours avant son départ du pays et qui auraient été trouvées par ses « camarades garçons » qui se seraient encore rendu dans ce local (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 89 et R 90, R 103), sa soeur D._______ a affirmé, quant à elle, avoir eu connaissance d'une lettre de menaces comprenant une liste de vingt-trois prénoms avant les évènements allégués qui se seraient déroulés au cours de l'été 20(...) (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 70 et R 71). Quant à I._______, il avait fait état de menaces écrites, en 20(...) et 20(...), comprenant huit prénoms (en 20[...]), respectivement une trentaine de noms de personnes, dont le sien et les prénoms de ses deux soeurs, glissées sous la porte du bureau du « parti » (en 20[...] ; cf. p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 100, R 102 à R 104). Au regard des divergences ainsi répertoriées, il appert que les allégations de la requérante relatives aux menaces écrites, en plus de n'être point plausibles, ne sont pas concluantes. 4.3 Sur le vu de ce qui précède et en conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités syriennes au jour de son départ de Syrie en juin 20(...). Ni son très modeste engagement politique passé au sein de la G._______ ni l'agression à caractère sexuel alléguée, dont le Tribunal ne peut pas retenir le contexte présenté - les circonstances de celle-ci apparaissant invraisemblables -, sont à eux-seuls suffisants pour parvenir à une conclusion différente. En outre, les allégations de A._______ en lien avec les menaces qu'elle et sa famille auraient reçues en lien avec la désertion de I._______ en 20(...) présentent des contradictions entre, d'une part, elles et, d'autre part, avec les déclarations de son frère I._______ et de sa soeur D._______. A ce titre, il y a lieu de relever que contrairement à ce que A._______ a mentionné lors de son audition (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 104 et R 107 à R 111), ni son frère I._______ ni sa soeur D._______ n'évoquent des visites domiciliaires de la part des autorités syriennes. Ainsi, I._______, qui a affirmé avoir vécu « à moitié caché » et été enregistré à l'adresse d'un de ses oncles, a fait état d'un emploi exercé dans deux abattoirs de poulets différents après sa désertion en 20(...) jusqu'à son départ de Syrie en juillet 20(...), sans avoir eu de contacts avec les autorités militaires syriennes durant cette période (cf. p-v de l'audition de I._______ sur les motifs d'asile, R 39, R 64 s., R 84 ss). D._______, quant à elle, a clairement indiqué n'avoir eu aucun problème personnel en raison de la désertion de son frère et n'avoir eu aucun contact avec les autorités, précisant toutefois n'avoir jamais eu de domicile fixe, hormis les derniers temps avant son départ (cf. p-v de l'audition de D._______ sur les motifs d'asile, R 119 et R 122 s.). Aussi, les allégations de A._______ en rapport avec de prétendues visites domiciliaires de représentants des autorités syriennes recherchant son frère I._______ et les menaces d'arrestation en cas de non-dénonciation sont à tout le moins sujettes à caution. Outre les divergences entre les trois récits présentés, l'on voit en particulier mal les raisons pour lesquelles la recourante n'ait pas fait part de cette situation à son frère et sa soeur, respectivement pour lesquelles ces derniers n'aient pas fait état de telles recherches et menaces lors de leurs auditions, si celles-ci avaient été avérées. Au surplus, le Tribunal considère que les allégations de A._______ à ce propos (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R 107 à R 110) sont en elles-mêmes contradictoires, respectivement contraires à toute logique. Ainsi, après avoir affirmé que les autorités les importunaient, la prénommée a indiqué que pour éviter d'être importunée, sa famille avait changé fréquemment de logements, puis a précisé que lors des visites domiciliaires des autorités, qui seraient ainsi survenues nonobstant les fréquents changements de domicile, I._______ s'était systématiquement trouvé à son travail et que celles-ci s'étaient bornées à menacer d'arrêter un autre membre de la famille pour le cas où sa famille ne divulguerait pas « le lieu ou l'adresse où il se trouvait » (cf. idem, R 110). En suivant ce récit et en toute logique, si elles avaient réellement entendu remettre la main sur I._______, les autorités syriennes auraient été plutôt le chercher à son travail ou aurait mis le domicile de sa famille sous surveillance, au lieu de procéder à des visites domiciliaires à des heures où il ne s'y trouvait pas, voire auraient mis leurs menaces envers les membres de sa famille à exécution. Enfin, il sied de souligner que dans sa réponse à la question de savoir ce qui s'était passé entre l'attaque du bureau du « parti » et son départ du pays, l'intéressée s'est limitée à observer qu'au cours de l'année qui s'était écoulée dans l'intervalle, elle n'était plus beaucoup sortie et qu'il lui était même arrivé de refuser les avances de prétendants lui ayant demandé sa main (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R 99), sans alors évoquer de quelconques visites domiciliaires des autorités syriennes. Partant, rien n'indique à suffisance qu'au jour du départ du pays, l'intéressée était recherchée ou suspecte aux yeux du régime en raison de ses activités politiques, respectivement associatives en Syrie ; les faits évoqués en lien avec celles-ci ne peuvent ainsi motiver une crainte de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 Dans ce contexte, il convient d'apprécier aussi si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale suite à la désertion de son frère I._______ en 20(...). 5.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 5.3 5.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposée à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressée en lien avec son frère ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audition sur les motifs d'asile, et que ses activités politiques, tout comme celles de son frère I._______ et de sa soeur D._______, n'étaient pas particulièrement importantes, se concentrant sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que I._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque la recourante avait quitté son pays d'origine. 5.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment p. 40 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que soeur d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, considéré désormais comme un opposant, elle peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, rappelant être engagée politiquement pour la cause kurde, ce qui ferait d'elle une terroriste aux yeux du régime syrien. Dans son argumentation, la recourante met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère I._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon elle l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille. En complément, l'intéressée fait mention de l'enrôlement de force de son frère E._______, alors mineur, dans un groupe armé rebelle non-étatique. 5.4 Pour les motifs exposés précédemment, l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère de la requérante, I._______, ne peut qu'être confirmée. Le Tribunal fait siens les arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6 ; cf. consid. 5.3.1) et considère que la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait personnellement rencontré des problèmes en raison de la désertion de son frère au cours (...) qui suivirent (20[...]-20[...]) et durant lesquelles elle se trouvait encore en Syrie (cf. consid. 4.3). Par ailleurs, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion de I._______, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. Enfin, s'agissant du renvoi dans le recours à la situation de E._______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s'ensuit qu'A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).

6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.2 De l'examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, K._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...), grâce au versement d'un pot-de-vin par son frère, P._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, K._______ a été reconnu comme réfugié et s'est vu octroyer l'asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils I._______, respectivement de l'aide qu'il lui a apportée (cf. E-3269/2019 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d'engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils I._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______ n'en a joué aucun dans celle-ci. Elle n'a de surcroît pas de profil politique particulièrement marqué. En outre, son père a été libéré dans des conditions - versement d'un pot-de-vin par un des frères de K._______ - permettant de retenir qu'il n'était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l'objet d'un traitement tel qu'un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de K._______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de la G._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à des manifestations ainsi qu'à des « rassemblements de Kurdes » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 128). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.

7. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse.

9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 10.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 10.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. M.), aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors. 10.2 10.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de N._______, a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 11 avril 2022, un « état de frais » faisant état d'un total de 1'630 minutes de travail, dont 230 minutes (3 heures et 50 minutes) à titre de « conférences » et 1'400 minutes (23 heures et 20 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d'honoraires s'élève au total à 11'703.50 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. R.). 10.2.3 Ainsi, pour l'examen du dossier et les entretiens avec la cliente, une durée de 1 heure et 45 minutes est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens du 23 août 2021, qui figurait également dans la note d'honoraires du dossier de D._______ (E-2755/2020), et du 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d'honoraires du dossier des parents de la recourante (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents de la recourante (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur sa soeur D._______ (1 page) et sur son frère E._______ (2 pages), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l'arrêt rendu en date du 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les arrêts concernant les recours de D._______ et de E._______ (cf. E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2760/2020 du 7 février 2024 consid. 12.2). Aussi, le Tribunal fixe à cinq heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents de la recourante et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de D._______ et de E._______) ainsi que des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, il est retenu 45 minutes de travail supplémentaire. 10.2.4 Le temps de travail total s'élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office à 1'650 francs, à quoi s'ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l'indemnité allouée atteint ainsi 1'777,05 (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 1'777,05 francs au mandataire de la recourante à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :