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E-5417/2015

E-5417/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-15 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 15 décembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. Lors de son audition sommaire le 20 décembre 2013, l'intéressé a déclaré être né dans un pays inconnu, mais avoir toujours vécu à B._______ , en Syrie. Il y aurait exercé pendant vingt ans la profession de boulanger, jusqu'au début de la guerre. Il serait parti car les Kurdes ne disposent pas de leur propre Etat. Tant le Hezbollah que le PKK auraient voulu qu'il combatte à leurs côtés. Il aurait, par ailleurs, travaillé pour le PKK, tout comme sa soeur. Il aurait rejoint la frontière suisse à bord d'un camion, puis franchi celle-ci à pied. L'intéressé a déposé un document, déchiré, selon lequel il serait un Kurde sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), qu'il a présenté comme étant sa carte d'identité syrienne. A l'issue de l'audition sommaire, il a été informé qu'il existait de forts soupçons qu'il ne proviendrait pas de Syrie, compte tenu des indications lacunaires ou erronées fournies au sujet de son pays d'origine et a été entendu à ce sujet. L'auditeur lui a ensuite signalé qu'il serait considéré, pour la suite de la procédure, comme étant de nationalité indéterminée. C. Lors de son audition sur les motifs du 16 juillet 2015, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir rejoint les rangs du PKK à l'âge de (...) ans, dans les montagnes irakiennes, où son père combattait déjà. Par ailleurs, il aurait séjourné quatre ou cinq ans en Irak et durant une année et demie à deux ans en Iran ; il aurait aussi travaillé durant trois ans comme boulanger à B._______ , en Syrie. En outre, il aurait vécu dans plusieurs pays scandinaves, avant de regagner la Syrie en (...) . A son retour, il y aurait vécu une année, avant de séjourner six mois en Irak, d'où il aurait pris un camion pour la Suisse. D. Par décision du 4 août 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de frais. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal constate que le récit du recourant quant à son engagement en faveur du PKK est particulièrement confus, se limite à des généralités et comporte des contradictions flagrantes. 3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a ainsi déclaré avoir exercé en tant que boulanger indépendant à C._______ , un quartier de B._______ , en Syrie, durant vingt ans environ ; il aurait dû cesser cette activité en 2010, suite aux affrontements entre le PKK et le Hezbollah, avant même le début de la guerre civile (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05). Lors de la seconde audition, il a au contraire indiqué n'avoir exercé que trois ans comme boulanger, en tant que salarié, dans le quartier de D._______ , à B._______ . Au plus tard à l'âge de quinze ans, il aurait rejoint les rangs du PKK dans les montagnes irakiennes, jusqu'en 2003. Il aurait ensuite vécu trois ans en Norvège, avant de regagner la Syrie, où il aurait passé une année avant d'aller en Irak (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 19, 33 ss et 77 à 79). Le recourant aurait ainsi, durant une longue période, travaillé comme boulanger en Syrie, tout en étant actif pour le PKK dans les montagnes irakiennes. Or, un tel engagement simultané ne ressort nullement de ses déclarations, qui s'avèrent dès lors contradictoires. Pour cette raison déjà, la vraisemblance de l'engagement du recourant aux côtés du PKK, sur le territoire irakien, est sérieusement mise à mal. 3.1.2 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles il aurait rejoint le PKK ainsi que sur les activités de son père, qui en aurait alors déjà fait partie, en faveur de cette organisation est lacunaire et contradictoire. Le recourant a certes déclaré que son père se trouvait déjà dans les montagnes, aux côtés du PKK, et que lui-même y avait adhéré librement. Il n'a cependant pas indiqué s'il avait été recruté par son père ou par quelqu'un d'autre (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81, 122 et 125). Par ailleurs, lors de son audition sommaire, le recourant a soutenu que le décès de son père remontait à une année environ et qu'il était enterré à B._______ , tout comme sa mère (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré que le décès de son père remontait à vingt ans et qu'il ignorait où se trouvait sa tombe (Q21 ss et Q120 ss). 3.1.3 En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de façon circonstanciée les activités qu'il aurait menées pour le compte du PKK, malgré la durée de son prétendu engagement. Ainsi, lors de la première audition, il s'est contenté de dire qu'il apportait son aide, alors qu'il avait expressément été invité à préciser la forme de son engagement. Lors de sa seconde audition, il a affirmé travailler "dans la logistique", transportant du pain, du thé, du café et des médicaments ; en plus de cela, il aurait accompagné des enfants qui voulaient rejoindre le PKK. Invité à préciser son rôle en dehors de la logistique, il s'est borné à réitérer qu'il accompagnait les enfants, c'est-à-dire ceux qui voulaient rejoindre les rangs du PKK, "pour les remettre à quelqu'un", sans détailler davantage cette activité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75, 80, 82 et 93). 3.1.4 Le recourant fait encore valoir que le régime syrien aurait tué son père et que, dès lors, il était également connu des services de renseignements syriens (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116). Compte tenu du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé sur les activités de son père pour le compte du PKK ainsi que les circonstances du décès de celui-ci (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), aucun crédit ne peut être accordé à cette allégation. 3.2 L'intéressé fait encore valoir avoir été victime de discriminations en raison de son appartenance à la communauté kurde. Invité à expliciter les préjudices concrets rencontrés à ce titre, il a uniquement mentionné le fait qu'il n'aurait pas eu le droit de fréquenter l'école (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 et 147). Cela contredit ses déclarations faites lors de la première audition, lors de laquelle il avait affirmé ne pas être allé à l'école en raison de la pauvreté de sa famille (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Quoiqu'il en soit, cet élément, qui remonte à plusieurs décennies, n'a à l'évidence pas motivé le départ du recourant de son pays. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision attaquée sur ce point (cf. p. 4 de cette dernière). 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs au départ de son pays d'origine. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées en Suisse. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5). 4.4 En l'espèce, le recourant fait valoir avoir pris part à une manifestation contre le régime syrien organisée à E._______ , en (...) 2015. Il ne serait toutefois apparu dans aucun média (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q184 s.). L'activité politique de l'intéressé ne saurait, à l'évidence, pas être qualifiée de durable, au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'elle se limite à la participation à une seule manifestation. De plus, il n'a pas allégué avoir contribué à l'organisation de cette dernière et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Même en admettant avec le recourant qu'il soit effectivement un Kurde sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), rien ne laisse donc croire qu'il aurait pu attirer sur lui l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'une autre personne apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. 4.5 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le Tribunal constate que le récit du recourant quant à son engagement en faveur du PKK est particulièrement confus, se limite à des généralités et comporte des contradictions flagrantes.

E. 3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a ainsi déclaré avoir exercé en tant que boulanger indépendant à C._______ , un quartier de B._______ , en Syrie, durant vingt ans environ ; il aurait dû cesser cette activité en 2010, suite aux affrontements entre le PKK et le Hezbollah, avant même le début de la guerre civile (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05). Lors de la seconde audition, il a au contraire indiqué n'avoir exercé que trois ans comme boulanger, en tant que salarié, dans le quartier de D._______ , à B._______ . Au plus tard à l'âge de quinze ans, il aurait rejoint les rangs du PKK dans les montagnes irakiennes, jusqu'en 2003. Il aurait ensuite vécu trois ans en Norvège, avant de regagner la Syrie, où il aurait passé une année avant d'aller en Irak (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 19, 33 ss et 77 à 79). Le recourant aurait ainsi, durant une longue période, travaillé comme boulanger en Syrie, tout en étant actif pour le PKK dans les montagnes irakiennes. Or, un tel engagement simultané ne ressort nullement de ses déclarations, qui s'avèrent dès lors contradictoires. Pour cette raison déjà, la vraisemblance de l'engagement du recourant aux côtés du PKK, sur le territoire irakien, est sérieusement mise à mal.

E. 3.1.2 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles il aurait rejoint le PKK ainsi que sur les activités de son père, qui en aurait alors déjà fait partie, en faveur de cette organisation est lacunaire et contradictoire. Le recourant a certes déclaré que son père se trouvait déjà dans les montagnes, aux côtés du PKK, et que lui-même y avait adhéré librement. Il n'a cependant pas indiqué s'il avait été recruté par son père ou par quelqu'un d'autre (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81, 122 et 125). Par ailleurs, lors de son audition sommaire, le recourant a soutenu que le décès de son père remontait à une année environ et qu'il était enterré à B._______ , tout comme sa mère (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré que le décès de son père remontait à vingt ans et qu'il ignorait où se trouvait sa tombe (Q21 ss et Q120 ss).

E. 3.1.3 En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de façon circonstanciée les activités qu'il aurait menées pour le compte du PKK, malgré la durée de son prétendu engagement. Ainsi, lors de la première audition, il s'est contenté de dire qu'il apportait son aide, alors qu'il avait expressément été invité à préciser la forme de son engagement. Lors de sa seconde audition, il a affirmé travailler "dans la logistique", transportant du pain, du thé, du café et des médicaments ; en plus de cela, il aurait accompagné des enfants qui voulaient rejoindre le PKK. Invité à préciser son rôle en dehors de la logistique, il s'est borné à réitérer qu'il accompagnait les enfants, c'est-à-dire ceux qui voulaient rejoindre les rangs du PKK, "pour les remettre à quelqu'un", sans détailler davantage cette activité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75, 80, 82 et 93).

E. 3.1.4 Le recourant fait encore valoir que le régime syrien aurait tué son père et que, dès lors, il était également connu des services de renseignements syriens (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116). Compte tenu du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé sur les activités de son père pour le compte du PKK ainsi que les circonstances du décès de celui-ci (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), aucun crédit ne peut être accordé à cette allégation.

E. 3.2 L'intéressé fait encore valoir avoir été victime de discriminations en raison de son appartenance à la communauté kurde. Invité à expliciter les préjudices concrets rencontrés à ce titre, il a uniquement mentionné le fait qu'il n'aurait pas eu le droit de fréquenter l'école (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 et 147). Cela contredit ses déclarations faites lors de la première audition, lors de laquelle il avait affirmé ne pas être allé à l'école en raison de la pauvreté de sa famille (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Quoiqu'il en soit, cet élément, qui remonte à plusieurs décennies, n'a à l'évidence pas motivé le départ du recourant de son pays. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision attaquée sur ce point (cf. p. 4 de cette dernière).

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs au départ de son pays d'origine.

E. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées en Suisse.

E. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).

E. 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5).

E. 4.4 En l'espèce, le recourant fait valoir avoir pris part à une manifestation contre le régime syrien organisée à E._______ , en (...) 2015. Il ne serait toutefois apparu dans aucun média (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q184 s.). L'activité politique de l'intéressé ne saurait, à l'évidence, pas être qualifiée de durable, au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'elle se limite à la participation à une seule manifestation. De plus, il n'a pas allégué avoir contribué à l'organisation de cette dernière et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Même en admettant avec le recourant qu'il soit effectivement un Kurde sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), rien ne laisse donc croire qu'il aurait pu attirer sur lui l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'une autre personne apparaissant publiquement dans le même type d'évènements.

E. 4.5 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5417/2015 Arrêt du 15 octobre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______ , né le (...), Etat inconnu, alias A._______ , né le (...), Syrie, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 4 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 15 décembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. Lors de son audition sommaire le 20 décembre 2013, l'intéressé a déclaré être né dans un pays inconnu, mais avoir toujours vécu à B._______ , en Syrie. Il y aurait exercé pendant vingt ans la profession de boulanger, jusqu'au début de la guerre. Il serait parti car les Kurdes ne disposent pas de leur propre Etat. Tant le Hezbollah que le PKK auraient voulu qu'il combatte à leurs côtés. Il aurait, par ailleurs, travaillé pour le PKK, tout comme sa soeur. Il aurait rejoint la frontière suisse à bord d'un camion, puis franchi celle-ci à pied. L'intéressé a déposé un document, déchiré, selon lequel il serait un Kurde sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), qu'il a présenté comme étant sa carte d'identité syrienne. A l'issue de l'audition sommaire, il a été informé qu'il existait de forts soupçons qu'il ne proviendrait pas de Syrie, compte tenu des indications lacunaires ou erronées fournies au sujet de son pays d'origine et a été entendu à ce sujet. L'auditeur lui a ensuite signalé qu'il serait considéré, pour la suite de la procédure, comme étant de nationalité indéterminée. C. Lors de son audition sur les motifs du 16 juillet 2015, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir rejoint les rangs du PKK à l'âge de (...) ans, dans les montagnes irakiennes, où son père combattait déjà. Par ailleurs, il aurait séjourné quatre ou cinq ans en Irak et durant une année et demie à deux ans en Iran ; il aurait aussi travaillé durant trois ans comme boulanger à B._______ , en Syrie. En outre, il aurait vécu dans plusieurs pays scandinaves, avant de regagner la Syrie en (...) . A son retour, il y aurait vécu une année, avant de séjourner six mois en Irak, d'où il aurait pris un camion pour la Suisse. D. Par décision du 4 août 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de frais. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal constate que le récit du recourant quant à son engagement en faveur du PKK est particulièrement confus, se limite à des généralités et comporte des contradictions flagrantes. 3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a ainsi déclaré avoir exercé en tant que boulanger indépendant à C._______ , un quartier de B._______ , en Syrie, durant vingt ans environ ; il aurait dû cesser cette activité en 2010, suite aux affrontements entre le PKK et le Hezbollah, avant même le début de la guerre civile (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05). Lors de la seconde audition, il a au contraire indiqué n'avoir exercé que trois ans comme boulanger, en tant que salarié, dans le quartier de D._______ , à B._______ . Au plus tard à l'âge de quinze ans, il aurait rejoint les rangs du PKK dans les montagnes irakiennes, jusqu'en 2003. Il aurait ensuite vécu trois ans en Norvège, avant de regagner la Syrie, où il aurait passé une année avant d'aller en Irak (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 19, 33 ss et 77 à 79). Le recourant aurait ainsi, durant une longue période, travaillé comme boulanger en Syrie, tout en étant actif pour le PKK dans les montagnes irakiennes. Or, un tel engagement simultané ne ressort nullement de ses déclarations, qui s'avèrent dès lors contradictoires. Pour cette raison déjà, la vraisemblance de l'engagement du recourant aux côtés du PKK, sur le territoire irakien, est sérieusement mise à mal. 3.1.2 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles il aurait rejoint le PKK ainsi que sur les activités de son père, qui en aurait alors déjà fait partie, en faveur de cette organisation est lacunaire et contradictoire. Le recourant a certes déclaré que son père se trouvait déjà dans les montagnes, aux côtés du PKK, et que lui-même y avait adhéré librement. Il n'a cependant pas indiqué s'il avait été recruté par son père ou par quelqu'un d'autre (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81, 122 et 125). Par ailleurs, lors de son audition sommaire, le recourant a soutenu que le décès de son père remontait à une année environ et qu'il était enterré à B._______ , tout comme sa mère (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré que le décès de son père remontait à vingt ans et qu'il ignorait où se trouvait sa tombe (Q21 ss et Q120 ss). 3.1.3 En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de façon circonstanciée les activités qu'il aurait menées pour le compte du PKK, malgré la durée de son prétendu engagement. Ainsi, lors de la première audition, il s'est contenté de dire qu'il apportait son aide, alors qu'il avait expressément été invité à préciser la forme de son engagement. Lors de sa seconde audition, il a affirmé travailler "dans la logistique", transportant du pain, du thé, du café et des médicaments ; en plus de cela, il aurait accompagné des enfants qui voulaient rejoindre le PKK. Invité à préciser son rôle en dehors de la logistique, il s'est borné à réitérer qu'il accompagnait les enfants, c'est-à-dire ceux qui voulaient rejoindre les rangs du PKK, "pour les remettre à quelqu'un", sans détailler davantage cette activité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75, 80, 82 et 93). 3.1.4 Le recourant fait encore valoir que le régime syrien aurait tué son père et que, dès lors, il était également connu des services de renseignements syriens (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116). Compte tenu du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé sur les activités de son père pour le compte du PKK ainsi que les circonstances du décès de celui-ci (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), aucun crédit ne peut être accordé à cette allégation. 3.2 L'intéressé fait encore valoir avoir été victime de discriminations en raison de son appartenance à la communauté kurde. Invité à expliciter les préjudices concrets rencontrés à ce titre, il a uniquement mentionné le fait qu'il n'aurait pas eu le droit de fréquenter l'école (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 et 147). Cela contredit ses déclarations faites lors de la première audition, lors de laquelle il avait affirmé ne pas être allé à l'école en raison de la pauvreté de sa famille (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Quoiqu'il en soit, cet élément, qui remonte à plusieurs décennies, n'a à l'évidence pas motivé le départ du recourant de son pays. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision attaquée sur ce point (cf. p. 4 de cette dernière). 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs au départ de son pays d'origine. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées en Suisse. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5). 4.4 En l'espèce, le recourant fait valoir avoir pris part à une manifestation contre le régime syrien organisée à E._______ , en (...) 2015. Il ne serait toutefois apparu dans aucun média (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q184 s.). L'activité politique de l'intéressé ne saurait, à l'évidence, pas être qualifiée de durable, au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'elle se limite à la participation à une seule manifestation. De plus, il n'a pas allégué avoir contribué à l'organisation de cette dernière et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Même en admettant avec le recourant qu'il soit effectivement un Kurde sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), rien ne laisse donc croire qu'il aurait pu attirer sur lui l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'une autre personne apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. 4.5 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn