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E-2451/2018

E-2451/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-18 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 décembre 2015, A._______ (ci- après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 janvier 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 11 janvier 2018, le requérant, issu de la communauté kurde, a déclaré être originaire de G._______ (en kurde H._______) et avoir adhéré, en 1992, à l'un des mouvements kurdes ensuite fusionné avec d'autres dans le Parti démocratique kurde de Syrie (PDK-S). Il se serait installé à Damas en 2002 ; il aurait assumé certaines tâches dans le parti, fixant les dates des réunions, les menant occasionnellement et s'occupant de l'impression de documents. En 2004, il aurait été arrêté, comme beaucoup d'autres personnes, pour avoir participé à Damas, dans le quartier de I._______, à une manifestation protestant contre la répression exercée par les autorités après les émeutes survenues à Qamishli ; détenu durant quelques semaines, il aurait été battu et maltraité, puis relâché en application d'une mesure d'amnistie, devant cependant s'engager à cesser tout rapport avec un quelconque mouvement d'opposition. En 2012, l'intéressé aurait ouvert un compte «(...)» et commencé à y rendre compte de manifestations se déroulant dans le pays. En (...) 2012, des agents des services de sécurité syriens seraient venus le demander en son absence, ce dont deux voisins l'auraient prévenu. Son chef au sein du PDK-S, un dénommé J._______, l'aurait averti par la suite qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées, dont il lui aurait communiqué un extrait ; dans les semaines suivantes, l'intéressé aurait été hébergé chez J._______, puis par une autre famille. Au début de janvier 2013, le requérant aurait regagné G._______, où son épouse se trouvait déjà. La ville aurait alors déjà été aux mains des autorités kurdes de fait, l'armée syrienne ne contrôlant qu'un barrage à l'entrée de la localité. Le requérant aurait résidé chez son père, son frère, son beau-père ou chez une tante établie dans le village de K._______. En 2013 et 2014, l'intéressé aurait pris part à des manifestations à G._______. En 2014, à des dates indéterminées, la branche armée (Unités de protection du peuple, YPG) de l'autorité kurde (dominée par le parti de l'Union démocratique, PYD) serait venue le demander chez son père, puis chez sa tante, alors qu'il était absent ; sa femme, qui se trouvait sur place, aurait remarqué ces visites. Par la suite, le requérant serait resté le plus souvent à K._______. Des amis travaillant dans le service de sécurité l'auraient prévenu qu'il était recherché et pourrait être remis aux autorités syriennes. En juin 2014, l'intéressé et sa famille auraient tenté, par deux fois - mais en vain -, de franchir la frontière turque ; lors du second essai, les militaires turcs auraient confisqué aux époux leurs cartes d'identité, avant de les refouler. Le (...) 2015, ils seraient finalement entrés en Turquie, avec leurs enfants. Ayant obtenu des visas d'entrée auprès du consulat suisse d'Istanbul en date du (...) 2015 - grâce à l'invitation d'un frère de l'épouse résidant en Suisse -, ils sont arrivés à L._______ par avion trois jours plus tard. L'épouse et les enfants n'ont pas fait valoir de motifs personnels. A l'appui des motifs d'asile, les requérants ont produit leurs passeports émis, le (...) 2015, à M._______, qui n'auraient pas été délivrés par les autorités syriennes, mais par « la coalition syrienne »; ils ont également déposé quatre photographies, censées avoir été prises lors des manifestations à G._______, ainsi que la copie de leurs cartes d'identité. L'intéressé a également produit une attestation du PDK-S non datée et indiquant (selon la traduction fournie lors de son audition ; cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 janvier 2018, question 60) qu'en raison de son engagement politique, il était recherché tant par les autorités syriennes que par le PYD ; ce document aurait été adressé de Syrie au frère de sa femme, alors que celui-ci était en déplacement au Kurdistan irakien. Lors de son audition au CEP du 19 janvier 2016, le requérant a également produit la copie d'un extrait, non traduit, de la liste des personnes recherchées par le régime, que lui aurait remise J._______. Ce document comporte 35 noms, dont le sien ainsi qu'un lien Internet supposé donner accès à la liste complète, laquelle comprendrait 1,5 million de noms. C. Par décision du 26 mars 2018, le SEM a rejeté la demande déposée, considérant notamment que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables et les éléments de preuve produits pas décisifs ; ordonnant le renvoi des intéressés, il a en revanche prononcé leur admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Dans leur recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 avril 2018, les époux concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Reprenant les éléments de leur récit, ils font valoir l'engagement politique de longue durée du mari et sa présence sur une liste de personnes recherchées, dont découleraient les mesures de persécution dirigées contre lui. Ils relativisent la portée des imprécisions relevées par le SEM dans leurs déclarations et insistent sur la valeur probatoire de l'attestation du PDK-S ainsi que des photographies produites. Ils invoquent enfin les persécutions dirigées contre les militants de ce parti par l'autorité kurde de fait. Les intéressés ont joint à leur recours un relevé des noms de 47 individus que l'époux allègue connaître personnellement, portés sur la liste de personnes recherchées déjà évoquée, laquelle comporte également les références à neuf liens Internet. Le requérant a produit une traduction de la mention le concernant sur cette liste ; y sont notés son identité, sa date de naissance et son lieu de résidence (Damas). Il ressort de ce document qu'il serait recherché par le service de renseignements militaire comme « instigateur de manifestations » et pour « propagande contre le régime ». Les recourants ont également déposé la copie de ce qu'ils présentent comme la liste de recherche complète (non traduite) et comportant 20 pages ainsi que des centaines de noms. Ils ont en outre fourni les références de 17 liens Internet (dont huit étaient déjà indiqués sur le document joint au recours) censés mener à une liste de personnes recherchées par le régime syrien et comportant, selon un document annexé, près de 100'000 noms. Selon les dires du recourant, la liste en cause aurait été connue publiquement pour la première fois en 2015 et aurait été publiée, en mars 2018, par le site d'information « Zaman-al-Wasl ». Les intéressés ont également produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 mai 2016 relatif aux mesures prises par l'autorité kurde, dominée par le PYD, contre les membres du PDK-S ainsi que les copies de onze photographies, supposément prises durant des manifestations à G._______, auxquelles le recourant aurait participé. A été enfin jointe au recours la copie d'un « mandat d'arrêt » au nom du recourant, délivré en date du (...) 2014 par les services de sécurité (« asayesh ») de l'autorité kurde de la « province N._______ » (recte : O._______). E. Par décision incidente du 1er mai 2018, le juge chargé de l'instruction a invité les intéressés à indiquer comment cette dernière pièce leur était parvenue et où s'en trouvait l'original. En date du 9 mai suivant, ceux-ci ont expliqué qu'un proche de la famille, travaillant au centre de sécurité de la province O._______, en avait fait une copie et l'avait remise au frère du recourant, qui la lui avait fait parvenir ; l'original ne pouvait dès lors être fourni. F. Dans sa réponse du 12 novembre 2018, déposée suite à l'invitation du Tribunal du 31 octobre précédent, le SEM propose le rejet du recours, estimant que les événements de 2004 sont sans rapport avec le départ du recourant et que celui-ci n'a pas eu d'activités politiques notables durant son séjour à Damas ; selon lui, il n'y a dès lors pas de motif pour qu'il soit recherché. En outre, les preuves déposées - à savoir le mandat d'arrêt et la liste de personnes recherchées - ont été obtenues dans des conditions indéterminées et n'apparaissent pas fiables G. Dans leur réplique du 29 novembre suivant, les recourants soutiennent que l'époux a été politiquement actif sur les réseaux sociaux et que la liste déposée est fiable, produisant à l'appui une dépêche de l'Agence France-Presse de 2014 ; cette liste comprendrait, selon eux, environ 1,5 million de noms. En outre, l'intéressé a déposé des extraits de ses comptes «(...)», «(...)» et «(...)» ainsi que trois photographies montrant son épouse et ses enfants participant à une manifestation en Suisse. Les extraits en cause comprennent au total 120 vidéos postées par le recourant sur «(...)», 40 messages postés sur son compte «(...)», 60 messages postés sur son compte «(...)» ainsi que 20 documents publiés par l'intéressé sur le compte «(...)» du PDK-S. H. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Tribunal a invité les recourants à déposer un descriptif ainsi qu'une traduction des extraits des comptes sur les réseaux sociaux produits avec la réplique. Le 10 mai 2021, les intéressés ont déposé la traduction requise. I. Dans sa duplique du 22 juillet 2021, le SEM considère que les extraits de comptes en cause ne concernent pas le recourant lui-même, mais rendent compte d'événements publics ; celui-ci ne serait ainsi « pas personnellement identifiable », quand bien même son nom, « par ailleurs commun », est mentionné. Quant à la liste de recherche sur laquelle figure l'intéressé, elle n'implique pas que toutes les personnes qui y sont citées courent un risque de persécution personnel. Enfin, les photographies de l'épouse et des enfants prises lors d'une manifestation en Suisse ne permettent pas de retenir l'existence d'un danger, en raison de la faible intensité de l'activité décrite. J. Dans leurs observations du 13 septembre 2021, les intéressés font valoir, sans fournir de détails supplémentaires à ce sujet, que l'époux a été politiquement actif au sein du PDK-S depuis 2004 et a propagé ses opinions sur les réseaux sociaux, ce qu'il continue de faire. Ils réitèrent en outre que la présence du recourant sur la liste de recherche produite est de nature à l'exposer à un risque de persécution ciblée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, le recourant a dépeint son activité pour le PDK-S de manière très générale, sans fournir de détails précis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 janvier 2018, questions 42 à 44). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, cette activité n'apparaît du reste pas avoir été d'une intensité et d'une ampleur particulières, l'intéressé ayant été chargé, selon ses dires, de fixer la date des réunions réservées aux membres locaux ou de diriger celles-ci en l'absence du responsable, voire de remettre les documents imprimés aux dits membres (cf. idem, questions 43 et 44) ; s'agissant des séminaires ouverts également aux personnes non membres, le recourant n'a pas allégué avoir tenu de rôle autre que celui de simple participant. Ladite activité se serait poursuivie pendant une vingtaine d'années, de 1992 à 2012, dont dix passées à Damas (2002-2012), sans que l'intéressé n'ait rencontré de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 27). Lors de son séjour à Damas, il n'aurait pris part à aucun rassemblement (cf. idem, questions 24, 25 et 34 à 37), après celui ayant eu lieu en 2004 dans le quartier de I._______, qui aurait entraîné de 3000 à 4000 arrestations (cf. idem, question 25) ; il aurait alors été libéré à la suite d'une mesure d'amnistie générale, après s'être engagé à ne prendre part à aucune manifestation (cf. idem, question 33). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que les autorités syriennes aient soudainement entrepris en 2012, soit huit ans plus tard, d'interpeller le recourant (cf. idem, question 28), alors que sa participation aux activités du PDK-S ne lui avait valu aucun problème depuis lors ; il a d'ailleurs pu rejoindre G._______ sans encombre, alors que les combats avaient commencé depuis plus d'un an et que le trajet était devenu difficile, en raison des affrontements armés et des multiples points de contrôle installés par l'armée syrienne. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'à ce moment-là, l'intéressé n'était ni recherché ni suspect aux yeux du régime en raison des activités politiques précitées. Le Tribunal constate également que la participation de l'intéressé à la manifestation de 2004, organisée pour protester contre la répression intervenue à Qamishli peu auparavant, constitue un événement très antérieur à son départ et sans rapport avec ce dernier ; en effet, il admet n'avoir été interpellé qu'en raison de sa présence dans la manifestation et avoir été relâché à la suite d'une mesure d'amnistie générale, comme indiqué. Ces événements n'ont eu pour l'intéressé aucune conséquence directe, une fois libéré de sa détention de quelques semaines. 3.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les messages laissés par le recourant sur les réseaux sociaux, il y a lieu de constater qu'il n'a d'abord fait état que de ceux qu'il publiait sur «(...)», pour rendre compte de manifestations qui avaient alors lieu à travers la Syrie (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 32, 38 et 39) ; son activité sur «(...)» et «(...)» n'a été avancée qu'au stade de la réplique. L'examen de ces divers messages et vidéos indique en outre qu'aucun d'entre eux ne fait état d'un engagement politique propre au recourant - excepté l'expression rapportée d'une hostilité toute générale envers le régime syrien - et qu'il n'y fait valoir aucune opinion personnelle ; il se limite en effet à présenter et à indiquer la provenance des documents qui y sont joints ainsi que le lieu et la date de leur réalisation. En d'autres termes, l'intéressé a ainsi essentiellement relayé les messages d'autres personnes et organisations, des vidéos de manifestations auxquelles il n'avait pas pris part ou d'événements de la guerre ainsi que des listes de personnes recherchées, sans y exprimer une position politique personnelle. Dans cette mesure, même à retenir qu'il ne peut être exclu que les autorités syriennes soient en mesure d'accéder au contenu de ces messages, il n'apparaît pas crédible qu'elles en concluent que le recourant est un opposant actif, dont le cas nécessite une surveillance particulière : en effet, ainsi qu'il l'a été souligné, l'intéressé n'avait plus attiré l'attention des autorités syriennes depuis 2004, soit huit ans plus tôt ; il n'est dès lors pas vraisemblable que celles-ci l'aient maintenu sous surveillance durant tout ce temps et aient été aussi promptement au courant du début de son activité sur les réseaux sociaux. De plus, en raison de la très grande quantité de messages laissés par les ressortissants syriens sur ces réseaux, les services de renseignement ne peuvent être en mesure de surveiller tous leurs auteurs et se trouvent contraints d'établir des priorités, se focalisant sur les opposants leur paraissant les plus dangereux (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2263/2020 du 17 septembre 2020 consid. 5.4.2). En outre, il faut relever que l'intéressé a commencé son activité sur les réseaux sociaux, alors qu'il se trouvait encore en Syrie, voire résidait toujours à Damas : 20 messages «(...)» émis sous son nom sur le compte du PDK-S, 11 messages publiés sur «(...)», 35 messages publiés sur son compte personnel «(...)» ainsi que 119 des 120 vidéos publiées sur «(...)» ont été créés avant son départ du pays. Le Tribunal relève en outre que 17 messages «(...)» ont été postés sur le compte du recourant les (...) et (...) janvier 2012 et 39 messages les (...) et (...) février 2012 (à savoir 13 messages sur le compte «[...]» du PDK-S, 18 sur son compte «[...]» personnel et 8 vidéos sur «[...]»). Par ailleurs, 67 vidéos «(...)» ont été postées en décembre 2011 (dont 14 les 30 et 31 décembre), 41 en janvier 2012 et 11 en février 2012. Il peut ainsi être constaté que l'intéressé a été le plus actif de décembre 2011 à février 2012. En septembre 2012, date à laquelle la police se serait rendue à son domicile, il avait mis en ligne 119 vidéos postées sur «(...)» entre décembre 2011 et février 2012, 4 messages « (...) » émis de février à août 2012, 35 messages «(...)» personnels datant de janvier et février 2012 et 13 messages sur le compte «(...)» du PDK-S. Plus tard, il avait cependant espacé ses publications, ne publiant que quatre messages «(...)» de mai à août 2012. Ce n'est qu'après la prétendue visite de la police qu'elles allaient reprendre brièvement en novembre 2012 (publications de 7 messages «[...]» et de 5 messages «[...]» sur le compte du PDK-S) ; seuls 2 messages «(...)» ont encore été postés en 2013 avant que l'intéressé ne quitte la Syrie, deux ans plus tard. Le recourant a ensuite observé une longue pause après son arrivée en Suisse : 2 messages «(...)» ont été postés en 2016 (après une pause de trois ans) et 5 en 2017. Il n'a véritablement repris de façon suivie ses contributions aux réseaux sociaux qu'en 2018, postant 40 messages «(...)» (dont 22 sont postérieurs à la décision du SEM), 5 messages sur son compte «(...)» personnel et une vidéo « (...)» (également postérieurs à cette décision). Depuis lors, rien ne démontre qu'il a poursuivi ses publications (cf. consid. 4.3). L'accusation de propagande apparaît ainsi incompatible avec les contributions de l'intéressé sur les réseaux sociaux, tant en ce qui concerne leur contenu - caractérisé par l'absence d'implication personnelle - que leur rythme et quantité, qui font ressortir leur caractère discontinu ainsi que de nombreuses et longues interruptions. La manière de procéder de l'intéressé ne revêt ainsi pas, dans son ensemble, la constance et la régularité qui doivent logiquement caractériser un activisme politique. L'existence de recherches pour « propagande contre le régime » n'est dès lors pas crédible. 3.4 Le Tribunal admet ainsi que le recourant n'a pas démontré que la nature de ses contributions aux réseaux sociaux intervenues avant son départ de Syrie, de même que ses activités politiques pour le PDK-S, sont de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. S'agissant des publications postérieures à son arrivée en Suisse, elles ne pourraient que motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi) ; elles seront examinées plus loin (cf. consid. 4). 3.5 S'agissant de la liste de personnes recherchées dont l'intéressé a produit des extraits portant son nom et celui de connaissances, le Tribunal retient ce qui suit. 3.5.1 En Syrie, un grand nombre de listes de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire ont été compilées par les autorités militaires ainsi que par quatre services de sécurité différents (ceux du parti Baath, du ministère de l'Intérieur, de l'armée de terre et de l'armée de l'air) ; il n'existe aucune liste centralisée et plusieurs ont été élaborées au niveau local. Leur composition ainsi que leur contenu ne sont pas stables et sont sujets à des modifications constantes et nombreuses, si bien que leur fiabilité et leur authenticité sont difficiles à apprécier. Les informations qui y figurent peuvent dès lors différer de la réalité et avoir fait l'objet de manipulations, les services de sécurité syriens pouvant d'ailleurs y introduire sciemment de fausses données, afin de tromper leurs opposants (cf. arrêts du Tribunal E-4716/2015 du 21 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit. ; E-926/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). L'inscription du recourant sur ces listes ne l'a du reste pas empêché de quitter Damas sans problèmes avec sa famille, en septembre 2012, et de gagner G._______, alors que du fait des affrontements, les contrôles avaient été renforcés, si bien que les déplacements devaient alors vraisemblablement se révéler difficiles. De plus, ainsi que le SEM l'a lui-même constaté (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 63), le lien Internet inclus sur la première version de la liste, produite par le recourant le 19 janvier 2016, mène à un document inaccessible ; aucun renseignement utile ne peut dès lors en être tiré. 3.5.2 La liste de « Zaman-al-Wasl », qui permet l'accès à une importante banque de données et à un moteur de recherche dédié, est cependant considérée comme généralement plus fiable, bien que les sources de ses informations soient inconnues ; cette organisation n'a en effet fourni que très peu de renseignements sur ce point et ne s'est jamais expliquée à leur sujet (cf. arrêts du Tribunal E-467/2017 du 14 juillet 2020 consid. 3.5.3 et réf. cit. ; E-1167/2020 du 20 mars 2020 consid. 10.1.3 et réf. cit. ; E-5253/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-5940/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1 ; E-4781/2018 du 16 novembre 2020 consid. 6.2.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien n'assure qu'elle soit complète ou régulièrement tenue à jour ; aussi, quand bien même elle est tenue pour plausible par plusieurs sources, l'authenticité et le caractère actuel des données qu'elle contient ne peuvent être déterminée avec une certitude suffisante (cf. arrêt du Tribunal D-1983/2020 du 14 juillet 2021 consid. 6.8 et réf. cit.). 3.5.3 Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer si la présence du recourant sur la liste, que ce soit dans la version de « Zaman-al-Wasl » ou celle du PDK-S, est due à sa participation à la manifestation de 2004. Le facteur de risque que représente sa possible mention sur cette liste - comme ses messages postés sur les réseaux sociaux - est en effet contrebalancé par plusieurs éléments qui lui sont particuliers ; ceux-ci plaident en effet contre la vraisemblance d'un risque concret de persécution. Ainsi, le Tribunal relève d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé s'est vu remettre l'extrait de la liste du PDK-S en 2012 ne sont pas claires. Il n'a en effet pas été capable d'indiquer comment - notamment moyennant paiement ou pas - et auprès de qui son chef, J._______, se serait procuré ledit extrait, qu'il lui aurait ensuite remis, ni comment ce dernier aurait pu localiser le nom du recourant sur une liste en comportant des centaines de milliers, ceci alors qu'ils auraient ensuite vécu encore plusieurs jours ensemble (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 28 à 30). De même, il apparaît illogique que le recourant se trouve sur la liste de « Zaman-al-Wasl » comme « instigateur de manifestations », dès lors que, selon ses propres déclarations, il n'aurait pris part jusqu'en 2012 qu'à une seule manifestation, en 2004, en tant que simple participant, pour protester contre la répression exercée à Qamishli (cf. consid. 3.4). A la suite de ce rassemblement, il aurait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs semaines, mais finalement amnistié et libéré une fois enjoint de ne plus fréquenter de manifestations, sans plus rencontrer d'autres problèmes directs à ce sujet (cf. consid. 3.2). Sa présence possible sur cette liste n'indique ainsi pas qu'il soit concrètement menacé, compte tenu de ses interventions sur les réseaux sociaux avant son élaboration et la visibilité de son activité ou engagement politique de 2004 à 2012, soit durant huit ans ; comme constaté précédemment (cf. consid 3.3), rien n'explique que les services de sécurité syriens se soient immédiatement intéressés à lui, alors que son engagement politique réduit n'avait pas été décelé et qu'il n'avait pas été actif sur les réseaux avant février 2012. A cela s'ajoute que les versions de la liste, à savoir celle du PDK-S et celle de « Zaman-al-Wasl », ne sont pas identiques, bien que le nom du recourant soit porté sur les deux ; de plus, il n'est pas possible de déterminer la signification des numéros d'ordre qui lui sont attribués, différent dans chaque liste. Au regard de ce qui précède, la fiabilité de l'extrait de ces listes est douteuse ; les liens Internet relatifs aux différents extraits auxquels se réfère le recourant (cf. annexes 4, 9 et 11 du recours) ne mènent pour le reste à aucune information consultable permettant d'en vérifier plus avant l'authenticité. 3.6 En conclusion, ni l'engagement politique avancé par le recourant (cf. consid. 3.2) ni ses messages sur les réseaux sociaux, en raison de leurs caractéristiques (cf. consid. 3.3), pas plus que sa présence sur la liste de recherche du PDK-S, reprise par « Zaman-al-Wasl » (cf. consid. 3.4), ne rendent vraisemblable qu'il ait été recherché au moment de son départ ou le soit encore aujourd'hui ; ils ne peuvent ainsi motiver une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, 3.4 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.7 S'agissant des recherches visant le recourant dans la zone autonome kurde, dominée par le PYD, le Tribunal observe qu'elles se seraient limitées à deux visites au domicile de proches du recourant, alors qu'il était absent, et n'auraient pas connu d'autres développements. Là aussi, il est malaisé de discerner la raison d'éventuelles investigations diligentées contre un simple militant du PDK-S, qui n'apparaît pas avoir entretenu, après son retour à G._______, d'engagement politique notable. Sur un plan plus large, il est un fait que le PDK-S - allié à d'autres mouvements au sein du Conseil national kurde de Syrie [ENKS] -, s'est activement opposé au pouvoir du PYD et que les rapports entre les deux mouvements ont connu des alternances de tension et d'apaisement depuis 2011, sans jamais toutefois en arriver à un affrontement par les armes. Comme en atteste le compte-rendu de l'OSAR déposé par le recourant, des cadres et des militants actifs du PDK-S ont alors pu être arrêtés et maltraités par l'autorité kurde, que le PYD domine ; des disparitions ont aussi été constatées. Cette hostilité réciproque trouve sa genèse dans des origines politiques et des positions idéologiques différentes : si le PYD collabore étroitement avec le PKK turc et a adopté une position neutre envers le régime syrien, le PDK-S est une émanation du Parti démocratique kurde (PDK) irakien, hostile à ce régime et en bons termes avec la Turquie. Toutefois, à partir d'octobre 2019, devant faire face à l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie, le PYD et les partis rassemblés dans l'ENKS se sont rapprochés et ont cessé les hostilités les opposant, plusieurs détenus de l'autre camp ayant été libérés par chacun d'eux (cf. Les clés du Moyen-Orient, Les Kurdes en Syrie : politiquement désu- nis, géopolitiquement alliés (2/2). Les mouvements politiques kurdes sy- riens depuis 2011 : une alliance transpartisane dictée par l'actualité, 23 avril 2020, accessible sous http://www.lesclesdumoyenorient.com/les-kur- des-en-syrie-politiquement-desunis-geopolitiquement-allies-2-2-les.html, consulté le 31 octobre 2022). En juin 2020, les discussions ont abouti à la création d'une structure gouvernementale commune (cf. The Washington Institute, Prospects-for -Syrian-Kurdish-Unity-Assessing-Local-and-Regional-Dynamics.pdf, octo- bre 2020, accessible sous https://peaceinkurdistancampaign. com/wpcontent/uploads/2020/10 prospects-for-kurdish-unity-assessing-local-and-regional-dynamics.pdf, consulté le 31 octobre 2022), ce qui n'empêche pas la persistance des frictions et des incidents entre eux, le PYD s'en prenant occasionnellement aux locaux des partis de l'ENKS (cf. Kurdistan 24, PYD-affiliated armed group behind attack against Kurdish party office in Dirbesiye : KNC (kurdistan24.net), 3 janvier 2022, accessible sous https://www.kurdistan24net/en/story26783-pyd-affiliated-armed-group-behind-attack-against-kurdish-party-office-in-dirbesiye:-knc ; Areion 24 news, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d'Irak - Page 3 - Areion24.news, 30 juin 2022, accessible sous https://www.areion24.news/2022/06/30les-lignes-de-fracture-entre-le-roja- va-et-le-kurdistan-dirak/3/, consultés le 31 octobre 2022). Cela étant, il apparaît - le rapport de l'OSAR et les autres références déjà citées le confirment - que les militants du PDK-S dénués de responsabilités et peu actifs, tels que le recourant, ne courent pas de risques particuliers ; en outre, selon le même rapport, il est tout à fait invraisemblable (« sehr unwahrscheinlich ») que le PYD livre des adversaires politiques aux autorités syriennes, ainsi que l'allègue l'intéressé (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que celui-ci aurait pris part à des manifestations à G._______ en 2013 et 2014 - dont on ne sait du reste si elles étaient organisées par le PDK-S - ne change rien à ce constat, ces rassemblements semblant avoir réuni un grand nombre de participants, sans qu'il se distingue d'une quelconque façon. Enfin, l'arrêt D-2027/2015 du Tribunal du 22 octobre 2015, cité par les recourants à l'appui de leurs motifs, n'a pas la portée que ceux-là lui attribuent : dans cette procédure, l'asile a été accordé aux personnes intéressées principalement en raison du risque de persécution par les autorités syriennes, des activités de plusieurs proches reconnus réfugiés en Suisse et du risque de recrutement par la branche armée du PYD. Le danger provenant de l'engagement du recourant pour le PDK-S n'a été retenu que marginalement et sous une forme hypothétique (cf. arrêt D-2027/2015 consid. 5.5 : « kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass... »). La vraisemblance des risques allégués par les recourants, qu'ils proviennent du régime syrien ou de l'autorité kurde, ne peut donc être retenue. Les éléments de preuve déposés à l'appui de leur demande ne sont en outre pas fiables. L'attestation du PDK-S, rédigée en termes généraux, ne fait aucune référence à une activité déterminée du recourant ; par ailleurs, elle ne mentionne ni lieu ni date d'émission. Ce document a dès lors toutes les apparences d'un écrit de complaisance ; le Tribunal a du reste pu constater, dans un grand nombre d'autres procédures engagées par des Kurdes de Syrie, que des attestations analogues avaient été produites par les requérants. De même, le « mandat d'arrêt » du 5 mars 2014 n'a été produit qu'en copie et ne comporte l'imputation d'aucune infraction particulière ; sa portée probatoire est ainsi limitée, ce d'autant plus que, comme constaté, les recherches dirigées contre le recourant ne sont pas crédibles. S'agissant des deux passeports produits, ils auraient été émis, selon les recourants, à M._______ par « la coalition syrienne » (cf. p. 7 du recours), sans qu'ils précisent toutefois ce qu'ils entendent par cette appellation. Leur date d'émission est celle du (...) 2015, époque à laquelle le contrôle de la ville était partagé entre l'armée syrienne et le PYD, ce dernier n'en ayant pris le contrôle total qu'en août 2016. Ces passeports ont pu donc parfaitement être émis par les instances officielles compétentes ; ils ne se distinguent d'ailleurs en rien de ceux délivrés par les autorités syriennes et aucune mention ne permet de leur attribuer une autre origine. 3.8 Par ailleurs, selon une jurisprudence récente, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). En outre, la crainte du recourant d'être enrôlé reste pour l'heure purement hypothétique, car il admet n'avoir jamais reçu de convocation de l'armée ; à cela s'ajoute que son âge à la date du présent arrêt ([...] ans) le met désormais à l'abri de problèmes avec les autorités militaires. Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêts du Tribunal D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.9 et réf. cit. ; D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12). 3.9 Dès lors, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 4. 4.1 Se pose enfin la question de l'application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; cette personne peut toutefois être reconnue réfugiée, dans la mesure où son engagement politique était antérieur à son départ (art. 3 al. 4 LAsi ; cf. consid. 2.2). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77-78). 4.2 Les recourants ont déposé trois photographies montrant l'épouse et les enfants prenant part à un rassemblement en Suisse, sans que l'intéressé y figure lui-même. Par ailleurs, ce dernier a repris son activité sur les réseaux après son arrivée en Suisse, principalement en 2018, la plus grande partie des messages étant postérieure à la décision du SEM (cf. consid. 3.3). Or, si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 4.3 Rien n'indique toutefois, en l'espèce, que tel soit le cas du recourant et de ses proches, qui ne paraissent pas avoir entretenu en Suisse une activité militante soutenue ou importante ; aucun indice ne plaide d'ailleurs en ce sens. Dans leurs observations du 13 septembre 2021 (cf. let. I), les intéressés ont allégué que l'époux continuait à militer pour le PDK-S et était toujours actif sur les réseaux sociaux ; ils n'ont toutefois pas fourni d'élément tangible à cet égard et aucun message récent posté par l'intéressé, postérieur à 2018, n'ayant d'ailleurs été déposé sur les réseaux sociaux. De plus, la participation de l'épouse, accompagnée de ses enfants, à un rassemblement tenu à une date et dans un lieu impossibles à déterminer, sans qu'elle paraisse y jouer un rôle dirigeant, n'est pas de nature à établir que les membres de la famille se trouveraient de ce fait exposés aux mesures des autorités syriennes ; l'époux, seul à avoir des antécédents politiques, n'apparaît du reste pas sur les photographies produites. Enfin, les contributions du recourant sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse, commencées pour l'essentiel en 2018, sont comparables à celles qu'il avait publiées avant son départ de Syrie (cf. consid. 3.3) ; en l'absence de tout élément nouveau, elles ne sont pas davantage de nature à lui faire courir un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal D-4996/2019 du 9 mars 2022 consid. 3.8.1). 4.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés au titre de l'art. 54 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 5.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en date du 3 mai 2018. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.

E. 3.2 En effet, le recourant a dépeint son activité pour le PDK-S de manière très générale, sans fournir de détails précis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 janvier 2018, questions 42 à 44). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, cette activité n'apparaît du reste pas avoir été d'une intensité et d'une ampleur particulières, l'intéressé ayant été chargé, selon ses dires, de fixer la date des réunions réservées aux membres locaux ou de diriger celles-ci en l'absence du responsable, voire de remettre les documents imprimés aux dits membres (cf. idem, questions 43 et 44) ; s'agissant des séminaires ouverts également aux personnes non membres, le recourant n'a pas allégué avoir tenu de rôle autre que celui de simple participant. Ladite activité se serait poursuivie pendant une vingtaine d'années, de 1992 à 2012, dont dix passées à Damas (2002-2012), sans que l'intéressé n'ait rencontré de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 27). Lors de son séjour à Damas, il n'aurait pris part à aucun rassemblement (cf. idem, questions 24, 25 et 34 à 37), après celui ayant eu lieu en 2004 dans le quartier de I._______, qui aurait entraîné de 3000 à 4000 arrestations (cf. idem, question 25) ; il aurait alors été libéré à la suite d'une mesure d'amnistie générale, après s'être engagé à ne prendre part à aucune manifestation (cf. idem, question 33). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que les autorités syriennes aient soudainement entrepris en 2012, soit huit ans plus tard, d'interpeller le recourant (cf. idem, question 28), alors que sa participation aux activités du PDK-S ne lui avait valu aucun problème depuis lors ; il a d'ailleurs pu rejoindre G._______ sans encombre, alors que les combats avaient commencé depuis plus d'un an et que le trajet était devenu difficile, en raison des affrontements armés et des multiples points de contrôle installés par l'armée syrienne. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'à ce moment-là, l'intéressé n'était ni recherché ni suspect aux yeux du régime en raison des activités politiques précitées. Le Tribunal constate également que la participation de l'intéressé à la manifestation de 2004, organisée pour protester contre la répression intervenue à Qamishli peu auparavant, constitue un événement très antérieur à son départ et sans rapport avec ce dernier ; en effet, il admet n'avoir été interpellé qu'en raison de sa présence dans la manifestation et avoir été relâché à la suite d'une mesure d'amnistie générale, comme indiqué. Ces événements n'ont eu pour l'intéressé aucune conséquence directe, une fois libéré de sa détention de quelques semaines.

E. 3.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les messages laissés par le recourant sur les réseaux sociaux, il y a lieu de constater qu'il n'a d'abord fait état que de ceux qu'il publiait sur «(...)», pour rendre compte de manifestations qui avaient alors lieu à travers la Syrie (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 32, 38 et 39) ; son activité sur «(...)» et «(...)» n'a été avancée qu'au stade de la réplique. L'examen de ces divers messages et vidéos indique en outre qu'aucun d'entre eux ne fait état d'un engagement politique propre au recourant - excepté l'expression rapportée d'une hostilité toute générale envers le régime syrien - et qu'il n'y fait valoir aucune opinion personnelle ; il se limite en effet à présenter et à indiquer la provenance des documents qui y sont joints ainsi que le lieu et la date de leur réalisation. En d'autres termes, l'intéressé a ainsi essentiellement relayé les messages d'autres personnes et organisations, des vidéos de manifestations auxquelles il n'avait pas pris part ou d'événements de la guerre ainsi que des listes de personnes recherchées, sans y exprimer une position politique personnelle. Dans cette mesure, même à retenir qu'il ne peut être exclu que les autorités syriennes soient en mesure d'accéder au contenu de ces messages, il n'apparaît pas crédible qu'elles en concluent que le recourant est un opposant actif, dont le cas nécessite une surveillance particulière : en effet, ainsi qu'il l'a été souligné, l'intéressé n'avait plus attiré l'attention des autorités syriennes depuis 2004, soit huit ans plus tôt ; il n'est dès lors pas vraisemblable que celles-ci l'aient maintenu sous surveillance durant tout ce temps et aient été aussi promptement au courant du début de son activité sur les réseaux sociaux. De plus, en raison de la très grande quantité de messages laissés par les ressortissants syriens sur ces réseaux, les services de renseignement ne peuvent être en mesure de surveiller tous leurs auteurs et se trouvent contraints d'établir des priorités, se focalisant sur les opposants leur paraissant les plus dangereux (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2263/2020 du 17 septembre 2020 consid. 5.4.2). En outre, il faut relever que l'intéressé a commencé son activité sur les réseaux sociaux, alors qu'il se trouvait encore en Syrie, voire résidait toujours à Damas : 20 messages «(...)» émis sous son nom sur le compte du PDK-S, 11 messages publiés sur «(...)», 35 messages publiés sur son compte personnel «(...)» ainsi que 119 des 120 vidéos publiées sur «(...)» ont été créés avant son départ du pays. Le Tribunal relève en outre que 17 messages «(...)» ont été postés sur le compte du recourant les (...) et (...) janvier 2012 et 39 messages les (...) et (...) février 2012 (à savoir 13 messages sur le compte «[...]» du PDK-S, 18 sur son compte «[...]» personnel et 8 vidéos sur «[...]»). Par ailleurs, 67 vidéos «(...)» ont été postées en décembre 2011 (dont 14 les 30 et 31 décembre), 41 en janvier 2012 et 11 en février 2012. Il peut ainsi être constaté que l'intéressé a été le plus actif de décembre 2011 à février 2012. En septembre 2012, date à laquelle la police se serait rendue à son domicile, il avait mis en ligne 119 vidéos postées sur «(...)» entre décembre 2011 et février 2012, 4 messages « (...) » émis de février à août 2012, 35 messages «(...)» personnels datant de janvier et février 2012 et 13 messages sur le compte «(...)» du PDK-S. Plus tard, il avait cependant espacé ses publications, ne publiant que quatre messages «(...)» de mai à août 2012. Ce n'est qu'après la prétendue visite de la police qu'elles allaient reprendre brièvement en novembre 2012 (publications de 7 messages «[...]» et de 5 messages «[...]» sur le compte du PDK-S) ; seuls 2 messages «(...)» ont encore été postés en 2013 avant que l'intéressé ne quitte la Syrie, deux ans plus tard. Le recourant a ensuite observé une longue pause après son arrivée en Suisse : 2 messages «(...)» ont été postés en 2016 (après une pause de trois ans) et 5 en 2017. Il n'a véritablement repris de façon suivie ses contributions aux réseaux sociaux qu'en 2018, postant 40 messages «(...)» (dont 22 sont postérieurs à la décision du SEM), 5 messages sur son compte «(...)» personnel et une vidéo « (...)» (également postérieurs à cette décision). Depuis lors, rien ne démontre qu'il a poursuivi ses publications (cf. consid. 4.3). L'accusation de propagande apparaît ainsi incompatible avec les contributions de l'intéressé sur les réseaux sociaux, tant en ce qui concerne leur contenu - caractérisé par l'absence d'implication personnelle - que leur rythme et quantité, qui font ressortir leur caractère discontinu ainsi que de nombreuses et longues interruptions. La manière de procéder de l'intéressé ne revêt ainsi pas, dans son ensemble, la constance et la régularité qui doivent logiquement caractériser un activisme politique. L'existence de recherches pour « propagande contre le régime » n'est dès lors pas crédible.

E. 3.4 Le Tribunal admet ainsi que le recourant n'a pas démontré que la nature de ses contributions aux réseaux sociaux intervenues avant son départ de Syrie, de même que ses activités politiques pour le PDK-S, sont de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. S'agissant des publications postérieures à son arrivée en Suisse, elles ne pourraient que motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi) ; elles seront examinées plus loin (cf. consid. 4).

E. 3.5 S'agissant de la liste de personnes recherchées dont l'intéressé a produit des extraits portant son nom et celui de connaissances, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 3.5.1 En Syrie, un grand nombre de listes de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire ont été compilées par les autorités militaires ainsi que par quatre services de sécurité différents (ceux du parti Baath, du ministère de l'Intérieur, de l'armée de terre et de l'armée de l'air) ; il n'existe aucune liste centralisée et plusieurs ont été élaborées au niveau local. Leur composition ainsi que leur contenu ne sont pas stables et sont sujets à des modifications constantes et nombreuses, si bien que leur fiabilité et leur authenticité sont difficiles à apprécier. Les informations qui y figurent peuvent dès lors différer de la réalité et avoir fait l'objet de manipulations, les services de sécurité syriens pouvant d'ailleurs y introduire sciemment de fausses données, afin de tromper leurs opposants (cf. arrêts du Tribunal E-4716/2015 du 21 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit. ; E-926/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). L'inscription du recourant sur ces listes ne l'a du reste pas empêché de quitter Damas sans problèmes avec sa famille, en septembre 2012, et de gagner G._______, alors que du fait des affrontements, les contrôles avaient été renforcés, si bien que les déplacements devaient alors vraisemblablement se révéler difficiles. De plus, ainsi que le SEM l'a lui-même constaté (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 63), le lien Internet inclus sur la première version de la liste, produite par le recourant le 19 janvier 2016, mène à un document inaccessible ; aucun renseignement utile ne peut dès lors en être tiré.

E. 3.5.2 La liste de « Zaman-al-Wasl », qui permet l'accès à une importante banque de données et à un moteur de recherche dédié, est cependant considérée comme généralement plus fiable, bien que les sources de ses informations soient inconnues ; cette organisation n'a en effet fourni que très peu de renseignements sur ce point et ne s'est jamais expliquée à leur sujet (cf. arrêts du Tribunal E-467/2017 du 14 juillet 2020 consid. 3.5.3 et réf. cit. ; E-1167/2020 du 20 mars 2020 consid. 10.1.3 et réf. cit. ; E-5253/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-5940/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1 ; E-4781/2018 du 16 novembre 2020 consid. 6.2.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien n'assure qu'elle soit complète ou régulièrement tenue à jour ; aussi, quand bien même elle est tenue pour plausible par plusieurs sources, l'authenticité et le caractère actuel des données qu'elle contient ne peuvent être déterminée avec une certitude suffisante (cf. arrêt du Tribunal D-1983/2020 du 14 juillet 2021 consid. 6.8 et réf. cit.).

E. 3.5.3 Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer si la présence du recourant sur la liste, que ce soit dans la version de « Zaman-al-Wasl » ou celle du PDK-S, est due à sa participation à la manifestation de 2004. Le facteur de risque que représente sa possible mention sur cette liste - comme ses messages postés sur les réseaux sociaux - est en effet contrebalancé par plusieurs éléments qui lui sont particuliers ; ceux-ci plaident en effet contre la vraisemblance d'un risque concret de persécution. Ainsi, le Tribunal relève d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé s'est vu remettre l'extrait de la liste du PDK-S en 2012 ne sont pas claires. Il n'a en effet pas été capable d'indiquer comment - notamment moyennant paiement ou pas - et auprès de qui son chef, J._______, se serait procuré ledit extrait, qu'il lui aurait ensuite remis, ni comment ce dernier aurait pu localiser le nom du recourant sur une liste en comportant des centaines de milliers, ceci alors qu'ils auraient ensuite vécu encore plusieurs jours ensemble (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 28 à 30). De même, il apparaît illogique que le recourant se trouve sur la liste de « Zaman-al-Wasl » comme « instigateur de manifestations », dès lors que, selon ses propres déclarations, il n'aurait pris part jusqu'en 2012 qu'à une seule manifestation, en 2004, en tant que simple participant, pour protester contre la répression exercée à Qamishli (cf. consid. 3.4). A la suite de ce rassemblement, il aurait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs semaines, mais finalement amnistié et libéré une fois enjoint de ne plus fréquenter de manifestations, sans plus rencontrer d'autres problèmes directs à ce sujet (cf. consid. 3.2). Sa présence possible sur cette liste n'indique ainsi pas qu'il soit concrètement menacé, compte tenu de ses interventions sur les réseaux sociaux avant son élaboration et la visibilité de son activité ou engagement politique de 2004 à 2012, soit durant huit ans ; comme constaté précédemment (cf. consid 3.3), rien n'explique que les services de sécurité syriens se soient immédiatement intéressés à lui, alors que son engagement politique réduit n'avait pas été décelé et qu'il n'avait pas été actif sur les réseaux avant février 2012. A cela s'ajoute que les versions de la liste, à savoir celle du PDK-S et celle de « Zaman-al-Wasl », ne sont pas identiques, bien que le nom du recourant soit porté sur les deux ; de plus, il n'est pas possible de déterminer la signification des numéros d'ordre qui lui sont attribués, différent dans chaque liste. Au regard de ce qui précède, la fiabilité de l'extrait de ces listes est douteuse ; les liens Internet relatifs aux différents extraits auxquels se réfère le recourant (cf. annexes 4, 9 et 11 du recours) ne mènent pour le reste à aucune information consultable permettant d'en vérifier plus avant l'authenticité.

E. 3.6 En conclusion, ni l'engagement politique avancé par le recourant (cf. consid. 3.2) ni ses messages sur les réseaux sociaux, en raison de leurs caractéristiques (cf. consid. 3.3), pas plus que sa présence sur la liste de recherche du PDK-S, reprise par « Zaman-al-Wasl » (cf. consid. 3.4), ne rendent vraisemblable qu'il ait été recherché au moment de son départ ou le soit encore aujourd'hui ; ils ne peuvent ainsi motiver une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, 3.4 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.7 S'agissant des recherches visant le recourant dans la zone autonome kurde, dominée par le PYD, le Tribunal observe qu'elles se seraient limitées à deux visites au domicile de proches du recourant, alors qu'il était absent, et n'auraient pas connu d'autres développements. Là aussi, il est malaisé de discerner la raison d'éventuelles investigations diligentées contre un simple militant du PDK-S, qui n'apparaît pas avoir entretenu, après son retour à G._______, d'engagement politique notable. Sur un plan plus large, il est un fait que le PDK-S - allié à d'autres mouvements au sein du Conseil national kurde de Syrie [ENKS] -, s'est activement opposé au pouvoir du PYD et que les rapports entre les deux mouvements ont connu des alternances de tension et d'apaisement depuis 2011, sans jamais toutefois en arriver à un affrontement par les armes. Comme en atteste le compte-rendu de l'OSAR déposé par le recourant, des cadres et des militants actifs du PDK-S ont alors pu être arrêtés et maltraités par l'autorité kurde, que le PYD domine ; des disparitions ont aussi été constatées. Cette hostilité réciproque trouve sa genèse dans des origines politiques et des positions idéologiques différentes : si le PYD collabore étroitement avec le PKK turc et a adopté une position neutre envers le régime syrien, le PDK-S est une émanation du Parti démocratique kurde (PDK) irakien, hostile à ce régime et en bons termes avec la Turquie. Toutefois, à partir d'octobre 2019, devant faire face à l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie, le PYD et les partis rassemblés dans l'ENKS se sont rapprochés et ont cessé les hostilités les opposant, plusieurs détenus de l'autre camp ayant été libérés par chacun d'eux (cf. Les clés du Moyen-Orient, Les Kurdes en Syrie : politiquement désu- nis, géopolitiquement alliés (2/2). Les mouvements politiques kurdes sy- riens depuis 2011 : une alliance transpartisane dictée par l'actualité, 23 avril 2020, accessible sous http://www.lesclesdumoyenorient.com/les-kur- des-en-syrie-politiquement-desunis-geopolitiquement-allies-2-2-les.html, consulté le 31 octobre 2022). En juin 2020, les discussions ont abouti à la création d'une structure gouvernementale commune (cf. The Washington Institute, Prospects-for -Syrian-Kurdish-Unity-Assessing-Local-and-Regional-Dynamics.pdf, octo- bre 2020, accessible sous https://peaceinkurdistancampaign. com/wpcontent/uploads/2020/10 prospects-for-kurdish-unity-assessing-local-and-regional-dynamics.pdf, consulté le 31 octobre 2022), ce qui n'empêche pas la persistance des frictions et des incidents entre eux, le PYD s'en prenant occasionnellement aux locaux des partis de l'ENKS (cf. Kurdistan 24, PYD-affiliated armed group behind attack against Kurdish party office in Dirbesiye : KNC (kurdistan24.net), 3 janvier 2022, accessible sous https://www.kurdistan24net/en/story26783-pyd-affiliated-armed-group-behind-attack-against-kurdish-party-office-in-dirbesiye:-knc ; Areion 24 news, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d'Irak - Page 3 - Areion24.news, 30 juin 2022, accessible sous https://www.areion24.news/2022/06/30les-lignes-de-fracture-entre-le-roja- va-et-le-kurdistan-dirak/3/, consultés le 31 octobre 2022). Cela étant, il apparaît - le rapport de l'OSAR et les autres références déjà citées le confirment - que les militants du PDK-S dénués de responsabilités et peu actifs, tels que le recourant, ne courent pas de risques particuliers ; en outre, selon le même rapport, il est tout à fait invraisemblable (« sehr unwahrscheinlich ») que le PYD livre des adversaires politiques aux autorités syriennes, ainsi que l'allègue l'intéressé (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que celui-ci aurait pris part à des manifestations à G._______ en 2013 et 2014 - dont on ne sait du reste si elles étaient organisées par le PDK-S - ne change rien à ce constat, ces rassemblements semblant avoir réuni un grand nombre de participants, sans qu'il se distingue d'une quelconque façon. Enfin, l'arrêt D-2027/2015 du Tribunal du 22 octobre 2015, cité par les recourants à l'appui de leurs motifs, n'a pas la portée que ceux-là lui attribuent : dans cette procédure, l'asile a été accordé aux personnes intéressées principalement en raison du risque de persécution par les autorités syriennes, des activités de plusieurs proches reconnus réfugiés en Suisse et du risque de recrutement par la branche armée du PYD. Le danger provenant de l'engagement du recourant pour le PDK-S n'a été retenu que marginalement et sous une forme hypothétique (cf. arrêt D-2027/2015 consid. 5.5 : « kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass... »). La vraisemblance des risques allégués par les recourants, qu'ils proviennent du régime syrien ou de l'autorité kurde, ne peut donc être retenue. Les éléments de preuve déposés à l'appui de leur demande ne sont en outre pas fiables. L'attestation du PDK-S, rédigée en termes généraux, ne fait aucune référence à une activité déterminée du recourant ; par ailleurs, elle ne mentionne ni lieu ni date d'émission. Ce document a dès lors toutes les apparences d'un écrit de complaisance ; le Tribunal a du reste pu constater, dans un grand nombre d'autres procédures engagées par des Kurdes de Syrie, que des attestations analogues avaient été produites par les requérants. De même, le « mandat d'arrêt » du 5 mars 2014 n'a été produit qu'en copie et ne comporte l'imputation d'aucune infraction particulière ; sa portée probatoire est ainsi limitée, ce d'autant plus que, comme constaté, les recherches dirigées contre le recourant ne sont pas crédibles. S'agissant des deux passeports produits, ils auraient été émis, selon les recourants, à M._______ par « la coalition syrienne » (cf. p. 7 du recours), sans qu'ils précisent toutefois ce qu'ils entendent par cette appellation. Leur date d'émission est celle du (...) 2015, époque à laquelle le contrôle de la ville était partagé entre l'armée syrienne et le PYD, ce dernier n'en ayant pris le contrôle total qu'en août 2016. Ces passeports ont pu donc parfaitement être émis par les instances officielles compétentes ; ils ne se distinguent d'ailleurs en rien de ceux délivrés par les autorités syriennes et aucune mention ne permet de leur attribuer une autre origine.

E. 3.8 Par ailleurs, selon une jurisprudence récente, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). En outre, la crainte du recourant d'être enrôlé reste pour l'heure purement hypothétique, car il admet n'avoir jamais reçu de convocation de l'armée ; à cela s'ajoute que son âge à la date du présent arrêt ([...] ans) le met désormais à l'abri de problèmes avec les autorités militaires. Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêts du Tribunal D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.9 et réf. cit. ; D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12).

E. 3.9 Dès lors, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 4.1 Se pose enfin la question de l'application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; cette personne peut toutefois être reconnue réfugiée, dans la mesure où son engagement politique était antérieur à son départ (art. 3 al. 4 LAsi ; cf. consid. 2.2). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77-78).

E. 4.2 Les recourants ont déposé trois photographies montrant l'épouse et les enfants prenant part à un rassemblement en Suisse, sans que l'intéressé y figure lui-même. Par ailleurs, ce dernier a repris son activité sur les réseaux après son arrivée en Suisse, principalement en 2018, la plus grande partie des messages étant postérieure à la décision du SEM (cf. consid. 3.3). Or, si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

E. 4.3 Rien n'indique toutefois, en l'espèce, que tel soit le cas du recourant et de ses proches, qui ne paraissent pas avoir entretenu en Suisse une activité militante soutenue ou importante ; aucun indice ne plaide d'ailleurs en ce sens. Dans leurs observations du 13 septembre 2021 (cf. let. I), les intéressés ont allégué que l'époux continuait à militer pour le PDK-S et était toujours actif sur les réseaux sociaux ; ils n'ont toutefois pas fourni d'élément tangible à cet égard et aucun message récent posté par l'intéressé, postérieur à 2018, n'ayant d'ailleurs été déposé sur les réseaux sociaux. De plus, la participation de l'épouse, accompagnée de ses enfants, à un rassemblement tenu à une date et dans un lieu impossibles à déterminer, sans qu'elle paraisse y jouer un rôle dirigeant, n'est pas de nature à établir que les membres de la famille se trouveraient de ce fait exposés aux mesures des autorités syriennes ; l'époux, seul à avoir des antécédents politiques, n'apparaît du reste pas sur les photographies produites. Enfin, les contributions du recourant sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse, commencées pour l'essentiel en 2018, sont comparables à celles qu'il avait publiées avant son départ de Syrie (cf. consid. 3.3) ; en l'absence de tout élément nouveau, elles ne sont pas davantage de nature à lui faire courir un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal D-4996/2019 du 9 mars 2022 consid. 3.8.1).

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés au titre de l'art. 54 LAsi.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 5.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en date du 3 mai 2018. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 3 mai 2018. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2451/2018 Arrêt du 18 janvier 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), et E._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Mélanie Freymond, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 24 décembre 2015, A._______ (ci- après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 janvier 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 11 janvier 2018, le requérant, issu de la communauté kurde, a déclaré être originaire de G._______ (en kurde H._______) et avoir adhéré, en 1992, à l'un des mouvements kurdes ensuite fusionné avec d'autres dans le Parti démocratique kurde de Syrie (PDK-S). Il se serait installé à Damas en 2002 ; il aurait assumé certaines tâches dans le parti, fixant les dates des réunions, les menant occasionnellement et s'occupant de l'impression de documents. En 2004, il aurait été arrêté, comme beaucoup d'autres personnes, pour avoir participé à Damas, dans le quartier de I._______, à une manifestation protestant contre la répression exercée par les autorités après les émeutes survenues à Qamishli ; détenu durant quelques semaines, il aurait été battu et maltraité, puis relâché en application d'une mesure d'amnistie, devant cependant s'engager à cesser tout rapport avec un quelconque mouvement d'opposition. En 2012, l'intéressé aurait ouvert un compte «(...)» et commencé à y rendre compte de manifestations se déroulant dans le pays. En (...) 2012, des agents des services de sécurité syriens seraient venus le demander en son absence, ce dont deux voisins l'auraient prévenu. Son chef au sein du PDK-S, un dénommé J._______, l'aurait averti par la suite qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées, dont il lui aurait communiqué un extrait ; dans les semaines suivantes, l'intéressé aurait été hébergé chez J._______, puis par une autre famille. Au début de janvier 2013, le requérant aurait regagné G._______, où son épouse se trouvait déjà. La ville aurait alors déjà été aux mains des autorités kurdes de fait, l'armée syrienne ne contrôlant qu'un barrage à l'entrée de la localité. Le requérant aurait résidé chez son père, son frère, son beau-père ou chez une tante établie dans le village de K._______. En 2013 et 2014, l'intéressé aurait pris part à des manifestations à G._______. En 2014, à des dates indéterminées, la branche armée (Unités de protection du peuple, YPG) de l'autorité kurde (dominée par le parti de l'Union démocratique, PYD) serait venue le demander chez son père, puis chez sa tante, alors qu'il était absent ; sa femme, qui se trouvait sur place, aurait remarqué ces visites. Par la suite, le requérant serait resté le plus souvent à K._______. Des amis travaillant dans le service de sécurité l'auraient prévenu qu'il était recherché et pourrait être remis aux autorités syriennes. En juin 2014, l'intéressé et sa famille auraient tenté, par deux fois - mais en vain -, de franchir la frontière turque ; lors du second essai, les militaires turcs auraient confisqué aux époux leurs cartes d'identité, avant de les refouler. Le (...) 2015, ils seraient finalement entrés en Turquie, avec leurs enfants. Ayant obtenu des visas d'entrée auprès du consulat suisse d'Istanbul en date du (...) 2015 - grâce à l'invitation d'un frère de l'épouse résidant en Suisse -, ils sont arrivés à L._______ par avion trois jours plus tard. L'épouse et les enfants n'ont pas fait valoir de motifs personnels. A l'appui des motifs d'asile, les requérants ont produit leurs passeports émis, le (...) 2015, à M._______, qui n'auraient pas été délivrés par les autorités syriennes, mais par « la coalition syrienne »; ils ont également déposé quatre photographies, censées avoir été prises lors des manifestations à G._______, ainsi que la copie de leurs cartes d'identité. L'intéressé a également produit une attestation du PDK-S non datée et indiquant (selon la traduction fournie lors de son audition ; cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 janvier 2018, question 60) qu'en raison de son engagement politique, il était recherché tant par les autorités syriennes que par le PYD ; ce document aurait été adressé de Syrie au frère de sa femme, alors que celui-ci était en déplacement au Kurdistan irakien. Lors de son audition au CEP du 19 janvier 2016, le requérant a également produit la copie d'un extrait, non traduit, de la liste des personnes recherchées par le régime, que lui aurait remise J._______. Ce document comporte 35 noms, dont le sien ainsi qu'un lien Internet supposé donner accès à la liste complète, laquelle comprendrait 1,5 million de noms. C. Par décision du 26 mars 2018, le SEM a rejeté la demande déposée, considérant notamment que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables et les éléments de preuve produits pas décisifs ; ordonnant le renvoi des intéressés, il a en revanche prononcé leur admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Dans leur recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 avril 2018, les époux concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Reprenant les éléments de leur récit, ils font valoir l'engagement politique de longue durée du mari et sa présence sur une liste de personnes recherchées, dont découleraient les mesures de persécution dirigées contre lui. Ils relativisent la portée des imprécisions relevées par le SEM dans leurs déclarations et insistent sur la valeur probatoire de l'attestation du PDK-S ainsi que des photographies produites. Ils invoquent enfin les persécutions dirigées contre les militants de ce parti par l'autorité kurde de fait. Les intéressés ont joint à leur recours un relevé des noms de 47 individus que l'époux allègue connaître personnellement, portés sur la liste de personnes recherchées déjà évoquée, laquelle comporte également les références à neuf liens Internet. Le requérant a produit une traduction de la mention le concernant sur cette liste ; y sont notés son identité, sa date de naissance et son lieu de résidence (Damas). Il ressort de ce document qu'il serait recherché par le service de renseignements militaire comme « instigateur de manifestations » et pour « propagande contre le régime ». Les recourants ont également déposé la copie de ce qu'ils présentent comme la liste de recherche complète (non traduite) et comportant 20 pages ainsi que des centaines de noms. Ils ont en outre fourni les références de 17 liens Internet (dont huit étaient déjà indiqués sur le document joint au recours) censés mener à une liste de personnes recherchées par le régime syrien et comportant, selon un document annexé, près de 100'000 noms. Selon les dires du recourant, la liste en cause aurait été connue publiquement pour la première fois en 2015 et aurait été publiée, en mars 2018, par le site d'information « Zaman-al-Wasl ». Les intéressés ont également produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 mai 2016 relatif aux mesures prises par l'autorité kurde, dominée par le PYD, contre les membres du PDK-S ainsi que les copies de onze photographies, supposément prises durant des manifestations à G._______, auxquelles le recourant aurait participé. A été enfin jointe au recours la copie d'un « mandat d'arrêt » au nom du recourant, délivré en date du (...) 2014 par les services de sécurité (« asayesh ») de l'autorité kurde de la « province N._______ » (recte : O._______). E. Par décision incidente du 1er mai 2018, le juge chargé de l'instruction a invité les intéressés à indiquer comment cette dernière pièce leur était parvenue et où s'en trouvait l'original. En date du 9 mai suivant, ceux-ci ont expliqué qu'un proche de la famille, travaillant au centre de sécurité de la province O._______, en avait fait une copie et l'avait remise au frère du recourant, qui la lui avait fait parvenir ; l'original ne pouvait dès lors être fourni. F. Dans sa réponse du 12 novembre 2018, déposée suite à l'invitation du Tribunal du 31 octobre précédent, le SEM propose le rejet du recours, estimant que les événements de 2004 sont sans rapport avec le départ du recourant et que celui-ci n'a pas eu d'activités politiques notables durant son séjour à Damas ; selon lui, il n'y a dès lors pas de motif pour qu'il soit recherché. En outre, les preuves déposées - à savoir le mandat d'arrêt et la liste de personnes recherchées - ont été obtenues dans des conditions indéterminées et n'apparaissent pas fiables G. Dans leur réplique du 29 novembre suivant, les recourants soutiennent que l'époux a été politiquement actif sur les réseaux sociaux et que la liste déposée est fiable, produisant à l'appui une dépêche de l'Agence France-Presse de 2014 ; cette liste comprendrait, selon eux, environ 1,5 million de noms. En outre, l'intéressé a déposé des extraits de ses comptes «(...)», «(...)» et «(...)» ainsi que trois photographies montrant son épouse et ses enfants participant à une manifestation en Suisse. Les extraits en cause comprennent au total 120 vidéos postées par le recourant sur «(...)», 40 messages postés sur son compte «(...)», 60 messages postés sur son compte «(...)» ainsi que 20 documents publiés par l'intéressé sur le compte «(...)» du PDK-S. H. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Tribunal a invité les recourants à déposer un descriptif ainsi qu'une traduction des extraits des comptes sur les réseaux sociaux produits avec la réplique. Le 10 mai 2021, les intéressés ont déposé la traduction requise. I. Dans sa duplique du 22 juillet 2021, le SEM considère que les extraits de comptes en cause ne concernent pas le recourant lui-même, mais rendent compte d'événements publics ; celui-ci ne serait ainsi « pas personnellement identifiable », quand bien même son nom, « par ailleurs commun », est mentionné. Quant à la liste de recherche sur laquelle figure l'intéressé, elle n'implique pas que toutes les personnes qui y sont citées courent un risque de persécution personnel. Enfin, les photographies de l'épouse et des enfants prises lors d'une manifestation en Suisse ne permettent pas de retenir l'existence d'un danger, en raison de la faible intensité de l'activité décrite. J. Dans leurs observations du 13 septembre 2021, les intéressés font valoir, sans fournir de détails supplémentaires à ce sujet, que l'époux a été politiquement actif au sein du PDK-S depuis 2004 et a propagé ses opinions sur les réseaux sociaux, ce qu'il continue de faire. Ils réitèrent en outre que la présence du recourant sur la liste de recherche produite est de nature à l'exposer à un risque de persécution ciblée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, le recourant a dépeint son activité pour le PDK-S de manière très générale, sans fournir de détails précis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 janvier 2018, questions 42 à 44). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, cette activité n'apparaît du reste pas avoir été d'une intensité et d'une ampleur particulières, l'intéressé ayant été chargé, selon ses dires, de fixer la date des réunions réservées aux membres locaux ou de diriger celles-ci en l'absence du responsable, voire de remettre les documents imprimés aux dits membres (cf. idem, questions 43 et 44) ; s'agissant des séminaires ouverts également aux personnes non membres, le recourant n'a pas allégué avoir tenu de rôle autre que celui de simple participant. Ladite activité se serait poursuivie pendant une vingtaine d'années, de 1992 à 2012, dont dix passées à Damas (2002-2012), sans que l'intéressé n'ait rencontré de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 27). Lors de son séjour à Damas, il n'aurait pris part à aucun rassemblement (cf. idem, questions 24, 25 et 34 à 37), après celui ayant eu lieu en 2004 dans le quartier de I._______, qui aurait entraîné de 3000 à 4000 arrestations (cf. idem, question 25) ; il aurait alors été libéré à la suite d'une mesure d'amnistie générale, après s'être engagé à ne prendre part à aucune manifestation (cf. idem, question 33). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que les autorités syriennes aient soudainement entrepris en 2012, soit huit ans plus tard, d'interpeller le recourant (cf. idem, question 28), alors que sa participation aux activités du PDK-S ne lui avait valu aucun problème depuis lors ; il a d'ailleurs pu rejoindre G._______ sans encombre, alors que les combats avaient commencé depuis plus d'un an et que le trajet était devenu difficile, en raison des affrontements armés et des multiples points de contrôle installés par l'armée syrienne. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'à ce moment-là, l'intéressé n'était ni recherché ni suspect aux yeux du régime en raison des activités politiques précitées. Le Tribunal constate également que la participation de l'intéressé à la manifestation de 2004, organisée pour protester contre la répression intervenue à Qamishli peu auparavant, constitue un événement très antérieur à son départ et sans rapport avec ce dernier ; en effet, il admet n'avoir été interpellé qu'en raison de sa présence dans la manifestation et avoir été relâché à la suite d'une mesure d'amnistie générale, comme indiqué. Ces événements n'ont eu pour l'intéressé aucune conséquence directe, une fois libéré de sa détention de quelques semaines. 3.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les messages laissés par le recourant sur les réseaux sociaux, il y a lieu de constater qu'il n'a d'abord fait état que de ceux qu'il publiait sur «(...)», pour rendre compte de manifestations qui avaient alors lieu à travers la Syrie (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 32, 38 et 39) ; son activité sur «(...)» et «(...)» n'a été avancée qu'au stade de la réplique. L'examen de ces divers messages et vidéos indique en outre qu'aucun d'entre eux ne fait état d'un engagement politique propre au recourant - excepté l'expression rapportée d'une hostilité toute générale envers le régime syrien - et qu'il n'y fait valoir aucune opinion personnelle ; il se limite en effet à présenter et à indiquer la provenance des documents qui y sont joints ainsi que le lieu et la date de leur réalisation. En d'autres termes, l'intéressé a ainsi essentiellement relayé les messages d'autres personnes et organisations, des vidéos de manifestations auxquelles il n'avait pas pris part ou d'événements de la guerre ainsi que des listes de personnes recherchées, sans y exprimer une position politique personnelle. Dans cette mesure, même à retenir qu'il ne peut être exclu que les autorités syriennes soient en mesure d'accéder au contenu de ces messages, il n'apparaît pas crédible qu'elles en concluent que le recourant est un opposant actif, dont le cas nécessite une surveillance particulière : en effet, ainsi qu'il l'a été souligné, l'intéressé n'avait plus attiré l'attention des autorités syriennes depuis 2004, soit huit ans plus tôt ; il n'est dès lors pas vraisemblable que celles-ci l'aient maintenu sous surveillance durant tout ce temps et aient été aussi promptement au courant du début de son activité sur les réseaux sociaux. De plus, en raison de la très grande quantité de messages laissés par les ressortissants syriens sur ces réseaux, les services de renseignement ne peuvent être en mesure de surveiller tous leurs auteurs et se trouvent contraints d'établir des priorités, se focalisant sur les opposants leur paraissant les plus dangereux (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2263/2020 du 17 septembre 2020 consid. 5.4.2). En outre, il faut relever que l'intéressé a commencé son activité sur les réseaux sociaux, alors qu'il se trouvait encore en Syrie, voire résidait toujours à Damas : 20 messages «(...)» émis sous son nom sur le compte du PDK-S, 11 messages publiés sur «(...)», 35 messages publiés sur son compte personnel «(...)» ainsi que 119 des 120 vidéos publiées sur «(...)» ont été créés avant son départ du pays. Le Tribunal relève en outre que 17 messages «(...)» ont été postés sur le compte du recourant les (...) et (...) janvier 2012 et 39 messages les (...) et (...) février 2012 (à savoir 13 messages sur le compte «[...]» du PDK-S, 18 sur son compte «[...]» personnel et 8 vidéos sur «[...]»). Par ailleurs, 67 vidéos «(...)» ont été postées en décembre 2011 (dont 14 les 30 et 31 décembre), 41 en janvier 2012 et 11 en février 2012. Il peut ainsi être constaté que l'intéressé a été le plus actif de décembre 2011 à février 2012. En septembre 2012, date à laquelle la police se serait rendue à son domicile, il avait mis en ligne 119 vidéos postées sur «(...)» entre décembre 2011 et février 2012, 4 messages « (...) » émis de février à août 2012, 35 messages «(...)» personnels datant de janvier et février 2012 et 13 messages sur le compte «(...)» du PDK-S. Plus tard, il avait cependant espacé ses publications, ne publiant que quatre messages «(...)» de mai à août 2012. Ce n'est qu'après la prétendue visite de la police qu'elles allaient reprendre brièvement en novembre 2012 (publications de 7 messages «[...]» et de 5 messages «[...]» sur le compte du PDK-S) ; seuls 2 messages «(...)» ont encore été postés en 2013 avant que l'intéressé ne quitte la Syrie, deux ans plus tard. Le recourant a ensuite observé une longue pause après son arrivée en Suisse : 2 messages «(...)» ont été postés en 2016 (après une pause de trois ans) et 5 en 2017. Il n'a véritablement repris de façon suivie ses contributions aux réseaux sociaux qu'en 2018, postant 40 messages «(...)» (dont 22 sont postérieurs à la décision du SEM), 5 messages sur son compte «(...)» personnel et une vidéo « (...)» (également postérieurs à cette décision). Depuis lors, rien ne démontre qu'il a poursuivi ses publications (cf. consid. 4.3). L'accusation de propagande apparaît ainsi incompatible avec les contributions de l'intéressé sur les réseaux sociaux, tant en ce qui concerne leur contenu - caractérisé par l'absence d'implication personnelle - que leur rythme et quantité, qui font ressortir leur caractère discontinu ainsi que de nombreuses et longues interruptions. La manière de procéder de l'intéressé ne revêt ainsi pas, dans son ensemble, la constance et la régularité qui doivent logiquement caractériser un activisme politique. L'existence de recherches pour « propagande contre le régime » n'est dès lors pas crédible. 3.4 Le Tribunal admet ainsi que le recourant n'a pas démontré que la nature de ses contributions aux réseaux sociaux intervenues avant son départ de Syrie, de même que ses activités politiques pour le PDK-S, sont de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. S'agissant des publications postérieures à son arrivée en Suisse, elles ne pourraient que motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi) ; elles seront examinées plus loin (cf. consid. 4). 3.5 S'agissant de la liste de personnes recherchées dont l'intéressé a produit des extraits portant son nom et celui de connaissances, le Tribunal retient ce qui suit. 3.5.1 En Syrie, un grand nombre de listes de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire ont été compilées par les autorités militaires ainsi que par quatre services de sécurité différents (ceux du parti Baath, du ministère de l'Intérieur, de l'armée de terre et de l'armée de l'air) ; il n'existe aucune liste centralisée et plusieurs ont été élaborées au niveau local. Leur composition ainsi que leur contenu ne sont pas stables et sont sujets à des modifications constantes et nombreuses, si bien que leur fiabilité et leur authenticité sont difficiles à apprécier. Les informations qui y figurent peuvent dès lors différer de la réalité et avoir fait l'objet de manipulations, les services de sécurité syriens pouvant d'ailleurs y introduire sciemment de fausses données, afin de tromper leurs opposants (cf. arrêts du Tribunal E-4716/2015 du 21 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit. ; E-926/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). L'inscription du recourant sur ces listes ne l'a du reste pas empêché de quitter Damas sans problèmes avec sa famille, en septembre 2012, et de gagner G._______, alors que du fait des affrontements, les contrôles avaient été renforcés, si bien que les déplacements devaient alors vraisemblablement se révéler difficiles. De plus, ainsi que le SEM l'a lui-même constaté (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, question 63), le lien Internet inclus sur la première version de la liste, produite par le recourant le 19 janvier 2016, mène à un document inaccessible ; aucun renseignement utile ne peut dès lors en être tiré. 3.5.2 La liste de « Zaman-al-Wasl », qui permet l'accès à une importante banque de données et à un moteur de recherche dédié, est cependant considérée comme généralement plus fiable, bien que les sources de ses informations soient inconnues ; cette organisation n'a en effet fourni que très peu de renseignements sur ce point et ne s'est jamais expliquée à leur sujet (cf. arrêts du Tribunal E-467/2017 du 14 juillet 2020 consid. 3.5.3 et réf. cit. ; E-1167/2020 du 20 mars 2020 consid. 10.1.3 et réf. cit. ; E-5253/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-5940/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1 ; E-4781/2018 du 16 novembre 2020 consid. 6.2.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien n'assure qu'elle soit complète ou régulièrement tenue à jour ; aussi, quand bien même elle est tenue pour plausible par plusieurs sources, l'authenticité et le caractère actuel des données qu'elle contient ne peuvent être déterminée avec une certitude suffisante (cf. arrêt du Tribunal D-1983/2020 du 14 juillet 2021 consid. 6.8 et réf. cit.). 3.5.3 Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer si la présence du recourant sur la liste, que ce soit dans la version de « Zaman-al-Wasl » ou celle du PDK-S, est due à sa participation à la manifestation de 2004. Le facteur de risque que représente sa possible mention sur cette liste - comme ses messages postés sur les réseaux sociaux - est en effet contrebalancé par plusieurs éléments qui lui sont particuliers ; ceux-ci plaident en effet contre la vraisemblance d'un risque concret de persécution. Ainsi, le Tribunal relève d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé s'est vu remettre l'extrait de la liste du PDK-S en 2012 ne sont pas claires. Il n'a en effet pas été capable d'indiquer comment - notamment moyennant paiement ou pas - et auprès de qui son chef, J._______, se serait procuré ledit extrait, qu'il lui aurait ensuite remis, ni comment ce dernier aurait pu localiser le nom du recourant sur une liste en comportant des centaines de milliers, ceci alors qu'ils auraient ensuite vécu encore plusieurs jours ensemble (cf. p-v de l'audition du 11 janvier 2018, questions 28 à 30). De même, il apparaît illogique que le recourant se trouve sur la liste de « Zaman-al-Wasl » comme « instigateur de manifestations », dès lors que, selon ses propres déclarations, il n'aurait pris part jusqu'en 2012 qu'à une seule manifestation, en 2004, en tant que simple participant, pour protester contre la répression exercée à Qamishli (cf. consid. 3.4). A la suite de ce rassemblement, il aurait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs semaines, mais finalement amnistié et libéré une fois enjoint de ne plus fréquenter de manifestations, sans plus rencontrer d'autres problèmes directs à ce sujet (cf. consid. 3.2). Sa présence possible sur cette liste n'indique ainsi pas qu'il soit concrètement menacé, compte tenu de ses interventions sur les réseaux sociaux avant son élaboration et la visibilité de son activité ou engagement politique de 2004 à 2012, soit durant huit ans ; comme constaté précédemment (cf. consid 3.3), rien n'explique que les services de sécurité syriens se soient immédiatement intéressés à lui, alors que son engagement politique réduit n'avait pas été décelé et qu'il n'avait pas été actif sur les réseaux avant février 2012. A cela s'ajoute que les versions de la liste, à savoir celle du PDK-S et celle de « Zaman-al-Wasl », ne sont pas identiques, bien que le nom du recourant soit porté sur les deux ; de plus, il n'est pas possible de déterminer la signification des numéros d'ordre qui lui sont attribués, différent dans chaque liste. Au regard de ce qui précède, la fiabilité de l'extrait de ces listes est douteuse ; les liens Internet relatifs aux différents extraits auxquels se réfère le recourant (cf. annexes 4, 9 et 11 du recours) ne mènent pour le reste à aucune information consultable permettant d'en vérifier plus avant l'authenticité. 3.6 En conclusion, ni l'engagement politique avancé par le recourant (cf. consid. 3.2) ni ses messages sur les réseaux sociaux, en raison de leurs caractéristiques (cf. consid. 3.3), pas plus que sa présence sur la liste de recherche du PDK-S, reprise par « Zaman-al-Wasl » (cf. consid. 3.4), ne rendent vraisemblable qu'il ait été recherché au moment de son départ ou le soit encore aujourd'hui ; ils ne peuvent ainsi motiver une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, 3.4 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.7 S'agissant des recherches visant le recourant dans la zone autonome kurde, dominée par le PYD, le Tribunal observe qu'elles se seraient limitées à deux visites au domicile de proches du recourant, alors qu'il était absent, et n'auraient pas connu d'autres développements. Là aussi, il est malaisé de discerner la raison d'éventuelles investigations diligentées contre un simple militant du PDK-S, qui n'apparaît pas avoir entretenu, après son retour à G._______, d'engagement politique notable. Sur un plan plus large, il est un fait que le PDK-S - allié à d'autres mouvements au sein du Conseil national kurde de Syrie [ENKS] -, s'est activement opposé au pouvoir du PYD et que les rapports entre les deux mouvements ont connu des alternances de tension et d'apaisement depuis 2011, sans jamais toutefois en arriver à un affrontement par les armes. Comme en atteste le compte-rendu de l'OSAR déposé par le recourant, des cadres et des militants actifs du PDK-S ont alors pu être arrêtés et maltraités par l'autorité kurde, que le PYD domine ; des disparitions ont aussi été constatées. Cette hostilité réciproque trouve sa genèse dans des origines politiques et des positions idéologiques différentes : si le PYD collabore étroitement avec le PKK turc et a adopté une position neutre envers le régime syrien, le PDK-S est une émanation du Parti démocratique kurde (PDK) irakien, hostile à ce régime et en bons termes avec la Turquie. Toutefois, à partir d'octobre 2019, devant faire face à l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie, le PYD et les partis rassemblés dans l'ENKS se sont rapprochés et ont cessé les hostilités les opposant, plusieurs détenus de l'autre camp ayant été libérés par chacun d'eux (cf. Les clés du Moyen-Orient, Les Kurdes en Syrie : politiquement désu- nis, géopolitiquement alliés (2/2). Les mouvements politiques kurdes sy- riens depuis 2011 : une alliance transpartisane dictée par l'actualité, 23 avril 2020, accessible sous http://www.lesclesdumoyenorient.com/les-kur- des-en-syrie-politiquement-desunis-geopolitiquement-allies-2-2-les.html, consulté le 31 octobre 2022). En juin 2020, les discussions ont abouti à la création d'une structure gouvernementale commune (cf. The Washington Institute, Prospects-for -Syrian-Kurdish-Unity-Assessing-Local-and-Regional-Dynamics.pdf, octo- bre 2020, accessible sous https://peaceinkurdistancampaign. com/wpcontent/uploads/2020/10 prospects-for-kurdish-unity-assessing-local-and-regional-dynamics.pdf, consulté le 31 octobre 2022), ce qui n'empêche pas la persistance des frictions et des incidents entre eux, le PYD s'en prenant occasionnellement aux locaux des partis de l'ENKS (cf. Kurdistan 24, PYD-affiliated armed group behind attack against Kurdish party office in Dirbesiye : KNC (kurdistan24.net), 3 janvier 2022, accessible sous https://www.kurdistan24net/en/story26783-pyd-affiliated-armed-group-behind-attack-against-kurdish-party-office-in-dirbesiye:-knc ; Areion 24 news, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d'Irak - Page 3 - Areion24.news, 30 juin 2022, accessible sous https://www.areion24.news/2022/06/30les-lignes-de-fracture-entre-le-roja- va-et-le-kurdistan-dirak/3/, consultés le 31 octobre 2022). Cela étant, il apparaît - le rapport de l'OSAR et les autres références déjà citées le confirment - que les militants du PDK-S dénués de responsabilités et peu actifs, tels que le recourant, ne courent pas de risques particuliers ; en outre, selon le même rapport, il est tout à fait invraisemblable (« sehr unwahrscheinlich ») que le PYD livre des adversaires politiques aux autorités syriennes, ainsi que l'allègue l'intéressé (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que celui-ci aurait pris part à des manifestations à G._______ en 2013 et 2014 - dont on ne sait du reste si elles étaient organisées par le PDK-S - ne change rien à ce constat, ces rassemblements semblant avoir réuni un grand nombre de participants, sans qu'il se distingue d'une quelconque façon. Enfin, l'arrêt D-2027/2015 du Tribunal du 22 octobre 2015, cité par les recourants à l'appui de leurs motifs, n'a pas la portée que ceux-là lui attribuent : dans cette procédure, l'asile a été accordé aux personnes intéressées principalement en raison du risque de persécution par les autorités syriennes, des activités de plusieurs proches reconnus réfugiés en Suisse et du risque de recrutement par la branche armée du PYD. Le danger provenant de l'engagement du recourant pour le PDK-S n'a été retenu que marginalement et sous une forme hypothétique (cf. arrêt D-2027/2015 consid. 5.5 : « kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass... »). La vraisemblance des risques allégués par les recourants, qu'ils proviennent du régime syrien ou de l'autorité kurde, ne peut donc être retenue. Les éléments de preuve déposés à l'appui de leur demande ne sont en outre pas fiables. L'attestation du PDK-S, rédigée en termes généraux, ne fait aucune référence à une activité déterminée du recourant ; par ailleurs, elle ne mentionne ni lieu ni date d'émission. Ce document a dès lors toutes les apparences d'un écrit de complaisance ; le Tribunal a du reste pu constater, dans un grand nombre d'autres procédures engagées par des Kurdes de Syrie, que des attestations analogues avaient été produites par les requérants. De même, le « mandat d'arrêt » du 5 mars 2014 n'a été produit qu'en copie et ne comporte l'imputation d'aucune infraction particulière ; sa portée probatoire est ainsi limitée, ce d'autant plus que, comme constaté, les recherches dirigées contre le recourant ne sont pas crédibles. S'agissant des deux passeports produits, ils auraient été émis, selon les recourants, à M._______ par « la coalition syrienne » (cf. p. 7 du recours), sans qu'ils précisent toutefois ce qu'ils entendent par cette appellation. Leur date d'émission est celle du (...) 2015, époque à laquelle le contrôle de la ville était partagé entre l'armée syrienne et le PYD, ce dernier n'en ayant pris le contrôle total qu'en août 2016. Ces passeports ont pu donc parfaitement être émis par les instances officielles compétentes ; ils ne se distinguent d'ailleurs en rien de ceux délivrés par les autorités syriennes et aucune mention ne permet de leur attribuer une autre origine. 3.8 Par ailleurs, selon une jurisprudence récente, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). En outre, la crainte du recourant d'être enrôlé reste pour l'heure purement hypothétique, car il admet n'avoir jamais reçu de convocation de l'armée ; à cela s'ajoute que son âge à la date du présent arrêt ([...] ans) le met désormais à l'abri de problèmes avec les autorités militaires. Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêts du Tribunal D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.9 et réf. cit. ; D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12). 3.9 Dès lors, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 4. 4.1 Se pose enfin la question de l'application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; cette personne peut toutefois être reconnue réfugiée, dans la mesure où son engagement politique était antérieur à son départ (art. 3 al. 4 LAsi ; cf. consid. 2.2). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77-78). 4.2 Les recourants ont déposé trois photographies montrant l'épouse et les enfants prenant part à un rassemblement en Suisse, sans que l'intéressé y figure lui-même. Par ailleurs, ce dernier a repris son activité sur les réseaux après son arrivée en Suisse, principalement en 2018, la plus grande partie des messages étant postérieure à la décision du SEM (cf. consid. 3.3). Or, si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 4.3 Rien n'indique toutefois, en l'espèce, que tel soit le cas du recourant et de ses proches, qui ne paraissent pas avoir entretenu en Suisse une activité militante soutenue ou importante ; aucun indice ne plaide d'ailleurs en ce sens. Dans leurs observations du 13 septembre 2021 (cf. let. I), les intéressés ont allégué que l'époux continuait à militer pour le PDK-S et était toujours actif sur les réseaux sociaux ; ils n'ont toutefois pas fourni d'élément tangible à cet égard et aucun message récent posté par l'intéressé, postérieur à 2018, n'ayant d'ailleurs été déposé sur les réseaux sociaux. De plus, la participation de l'épouse, accompagnée de ses enfants, à un rassemblement tenu à une date et dans un lieu impossibles à déterminer, sans qu'elle paraisse y jouer un rôle dirigeant, n'est pas de nature à établir que les membres de la famille se trouveraient de ce fait exposés aux mesures des autorités syriennes ; l'époux, seul à avoir des antécédents politiques, n'apparaît du reste pas sur les photographies produites. Enfin, les contributions du recourant sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse, commencées pour l'essentiel en 2018, sont comparables à celles qu'il avait publiées avant son départ de Syrie (cf. consid. 3.3) ; en l'absence de tout élément nouveau, elles ne sont pas davantage de nature à lui faire courir un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal D-4996/2019 du 9 mars 2022 consid. 3.8.1). 4.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés au titre de l'art. 54 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 5.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en date du 3 mai 2018. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 3 mai 2018. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa