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E-467/2017

E-467/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. L'intéressé a été entendu sommairement le 9 novembre 2015. Il a déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, marié et père de deux enfants. Né à Raqqa, il aurait vécu à Alep, dans le quartier de Cheikh Maqsoud, de 2004 jusqu'à son départ du pays. Il a dit avoir quitté la Syrie en raison de la mauvaise situation sécuritaire régnant dans ce pays. Il a en outre indiqué que son épouse et ses enfants se trouvaient toujours en Syrie, à B._______, et qu'il voulait faire venir sa fille, (...), auprès de lui, afin de pouvoir la faire soigner. Il a précisé qu'il n'avait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités syriennes, ni avec une quelconque autre organisation. Il n'aurait pas non plus été détenu, ni traduit devant un tribunal. Enfin, il n'aurait été actif ni politiquement ni religieusement. Le 10 octobre 2015, il aurait gagné, à pied, la Turquie, de manière clandestine. Après avoir transité par plusieurs pays, il serait arrivé en Suisse, le 27 octobre 2015. L'intéressé a déposé un passeport original établi le (...) 2007 à Alep, valable jusqu'au (...) 2013. C. Par lettre du 18 avril 2016, le recourant a demandé au SEM d'être entendu dans les meilleurs délais sur ses motifs d'asile, faisant valoir que sa famille, désormais en Turquie, attendait de pouvoir le rejoindre en Suisse. Il a rappelé que sa fille nécessitait impérativement des soins et a affirmé que sa maison à Alep avait été détruite. Il a également allégué qu'il avait deux frères actifs au sein des forces kurdes Yekîneyên Parastina Gel (ci-après : YPG). Il a fait parvenir au SEM une clé USB contenant des photographies de membres de sa famille, ainsi que des vidéos montrant l'état de sa fille, sa maison détruite à Alep et ses frères engagés au sein de l'YPG. Le 24 août 2016, il a à nouveau écrit au SEM, demandant à être entendu au plus vite sur les motifs de sa demande de protection. D. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2016. A cette occasion, il a précisé avoir effectué son service militaire durant trois ans, entre 2004 et 2007, dans le régiment (...) , à C._______ près de Damas. Il aurait été spécialiste dans l'ingénierie des mines et aussi dans le domaine du sport. Initialement, il n'aurait pas voulu accomplir son service, mais il aurait été arrêté à l'époque des troubles à Qamishli et, ensuite, considéré comme retardataire. Il aurait, pour cette raison, subi sept mois de « punition », sous forme de corvées diverses, et plus tard, deux mois supplémentaires pour avoir refusé des changements d'affectation. Son service terminé, il aurait ouvert un magasin d'électro-ménager à Alep, tout en travaillant parallèlement comme (...). Il a encore précisé que son épouse et ses enfants avaient aussi quitté la Syrie et se trouvaient en Turquie, dans l'attente de pouvoir le rejoindre. S'agissant de ses motifs d'asile, il a affirmé, en substance, qu'au mois de février 2011, son père, qui travaillait comme chauffeur de taxi, avait été arrêté par « le service de la sécurité politique », dans le quartier de Cheikh Maqsoud, accusé par un client, (...[d'une infraction pénale]). Sommé, sous la torture, de révéler les noms des personnes (...[aussi impliquées dans l'infraction]), son père aurait donné les noms de deux de ses fils, dont celui du recourant, et celui d'une troisième qu'il aurait inventé. Le recourant aurait été recherché depuis le mois de mars 2011. Grâce à un de ses oncles paternels qui travaillait au sein du « service de sécurité criminel », lui et son frère auraient été informés des jours où les autorités allaient venir chez eux et auraient pu éviter leur arrestation. Au mois d'octobre ou de novembre 2011, ils auraient tous deux été condamnés à cinq ans de prison, par contumace, tandis que leur père était condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et demi pour (...[infraction]). Le recourant aurait néanmoins continué de vivre à Alep, jusqu'en 2015. Le « régime » n'étant plus « présent » dans le quartier, les forces gouvernementales n'auraient pas pu l'arrêter. Son père aurait été libéré de prison fin 2013 ou début 2014, grâce à l'intervention de la Croix Rouge. A ce moment, lui-même aurait accompagné son père au Kurdistan irakien, via la Turquie. Outre ses problèmes précités, le recourant a expliqué avoir pris part, selon ses déclarations au mois de septembre 2011, à un soulèvement dans le quartier de Cheikh Maqsoud, suite à l'assassinat d'une personne appelée « camarade Gul », tuée par un membre de la milice Shabiba Bagar. Il se serait alors engagé du côté des YPG, plus précisément dans la « force de protection des quartiers ». A partir de ce moment-là, il se serait senti en danger, car les kurdes de Cheikh Maqsoud devaient faire face à plusieurs acteurs (forces armées gouvernementales, armée libre et diverses milices). Il aurait été blessé lors d'une attaque. En outre, au mois de juillet 2012, il aurait été capturé et retenu durant 24 heures par la milice armée Ghuraba Al-Sham, qui contrôlait le quartier de Bustan Basha, à Alep. Ce n'est que grâce à l'intervention de responsables de l'YPG qu'il aurait pu être libéré, dans le cadre d'une négociation. Il aurait pris la décision de quitter la Syrie au mois d'octobre 2015, d'une part en raison des problèmes de santé de sa fille, d'autre part parce qu'il craignait d'être tué dans le cadre de son engagement dans la force de protection des quartiers. E. Par décision du 22 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et,

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le caractère tardif des allégations de l'intéressé amène à douter de leur crédibilité ou, tout au moins, de leur caractère décisif pour son départ de Syrie. Lors de son audition sommaire, le recourant a fait valoir qu'il avait quitté la Syrie uniquement en raison de la situation sécuritaire dans sa région de provenance et qu'il désirait faire venir sa fille, (...), en Suisse, afin qu'elle puisse se soigner. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche fait valoir, pour la première fois, avoir été condamné, au mois d'octobre ou de novembre 2011, par contumace, à cinq ans de prison, pour (...). Il a également fait valoir avoir été capturé durant 24 heures par une milice armée, au mois de juillet 2012. En outre, il aurait combattu aux côtés des YPG, dans le cadre de la défense de quartier. Enfin, il a déclaré, pour la première fois au stade du recours, craindre d'être convoqué par l'armée régulière syrienne en tant que réserviste. Même si sa préoccupation principale était de pouvoir faire venir sa fille en Suisse, il n'aurait pas répondu par la négative lorsque, lors de la première audition, l'auditeur lui a demandé s'il avait rencontré des difficultés avec les autorités ou été condamné. Il aurait à tout le moins été exhaustif lorsqu'il s'est agi pour lui de compléter ses motifs d'asile, par écrit, quelques mois plus tard, dans son courrier du 18 avril 2016. Or, à cette occasion, il n'a pas évoqué sa condamnation ni le fait qu'il aurait été recherché. Il n'a pas non plus évoqué son appartenance aux YPG, ne parlant que de celle de ses frères.

E. 3.2 En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, en ce qui concerne sa prétendue condamnation, il ne ressort nullement des allégations du recourant un sentiment de vécu. Il est par ailleurs surprenant que, sous la torture, son père l'ait faussement impliqué, ainsi que son frère, et cité en troisième lieu un nom inventé. Rien, à l'époque en tous les cas, n'incitait apparemment les autorités à vouloir absolument obtenir le nom du recourant pour le faire condamner et le père de celui-ci avait tout intérêt à protéger ses proches. Les observations du SEM relatives aux mandats d'arrêts produits, auxquelles il peut être renvoyé ici, sont pertinentes. Le recourant semble d'ailleurs faire une confusion s'agissant de ces documents et on aurait manifestement pu attendre de lui qu'il apporte les explications nécessaires relatives à ces pièces. Le premier est daté du (...) 2017 et se réfère, selon la traduction produite, à l'affaire de (...). Le second porte la date du (...) 2012 et se réfère, toujours aux termes de la traduction produite, au « crime d'incitation au régime du gouverneur et d'organisation des réunions secrètes contre l'Etat et porter des armes ». Or, il a versé au dossier ce document, sans le moindre commentaire, le 19 septembre 2018, et simplement prétendu ultérieurement qu'il lui avait été envoyé par son oncle, sans autre explication relatif à son contenu.

E. 3.3 Les activités de l'intéressé dans des forces armées apparaissent également hautement improbables. Il n'est certes pas exclu qu'il ait eu des fonctions dans l'organisation de la sécurité de son quartier. Mais s'il avait pris les armes contre le régime, il en aurait fait état bien plus tôt dans la procédure et aurait pu fournir des éléments de preuve, puisqu'il est parvenu à produire une copie de la carte démontrant qu'un de ses frères appartenait aux YPG. La photographie le montrant arme à la main, dans l'uniforme des combattants kurdes, elle aussi produite tardivement, est, comme le SEM l'a retenu, des plus douteuses ; elle ne correspond pas à ses dires lors de son audition sur les motifs, au cours de laquelle il a d'ailleurs maintenu le flou sur ce sujet. Il n'a pas dit être membre des YPG, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas manqué d'affirmer clairement s'il avait pris les armes ; il a dit être « un élément [...] membre d'YPG [...] », mais qu'il n'avait pas de « poste à responsabilité ». Il n'a pas dit avoir combattu. Il n'est en outre nullement mentionné, dans l'article de presse qu'il a produit, qu'il avait été blessé en qualité d'acteur dans les hostilités, d'ailleurs très peu décrites dans le document. Son enlèvement en juillet 2012 se serait, lui, produit alors qu'il avait rendez-vous avec une fille qu'il devait aller chercher. Ces deux derniers incidents ne démontrent en tout cas pas qu'il était un combattant.

E. 3.4 C'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile discutés ci-dessus étaient invraisemblables.

E. 3.5 Les autres allégués de l'intéressé ne sont, eux, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ce indépendamment de leur vraisemblance.

E. 3.5.1 Les conditions de vie difficiles en Syrie, et en particulier le fait que la fille du recourant ne pouvait pas ou plus y bénéficier des traitements médicaux requis, ainsi que l'insécurité qui y règne en raison de la guerre civile ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Ces éléments doivent être pris en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait.

E. 3.5.2 Durant l'année 2012, l'intéressé aurait été blessé lors d'une attaque. En juillet de la même année, il aurait été capturé durant 24 heures par une milice armée à Alep. Ce n'est que grâce à l'intervention des YPG qu'il aurait pu être libéré. Il s'agit également de préjudices dont peut être victime toute personne vivant dans un contexte de guerre et qui ne démontrent pas une persécution ciblée. A la suite de cette détention, le recourant n'a visiblement plus été inquiété. De plus, il n'a quitté la Syrie qu'en octobre 2015. Ces motifs n'ont, à l'évidence, pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel.

E. 3.5.3 En ce qui concerne enfin les craintes du recourant de devoir rejoindre l'armée régulière syrienne en tant que réserviste, le Tribunal relève que ses allégués au stade de la procédure de recours ne sont pas clairs, voire sont en contradiction avec ses précédentes allégations. Selon les déclarations faites lors des auditions, il a accompli son service militaire de 2004 à 2007 et était donc susceptible d'être appelé comme réserviste (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 66). Vivant dans une zone contrôlée par les milices kurdes, il n'a cependant pas reçu de convocation (cf. ibid., Q18, 24 à 26 et 66). Dans le cadre de la procédure de recours, il prétend toutefois, du moins au stade de sa réplique du 10 mars 2017, figurer sur une liste de personnes « recherchées en raison du service militaire ». Selon les informations à disposition du Tribunal, plusieurs médias ont publié des listes de personnes recherchées émanant de diverses autorités, lesquelles peuvent comporter jusqu'à 1,5 million de noms. L'authenticité de ces listes, leur actualité et leur fiabilité sont parfois difficiles à estimer. L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) estime que, notamment, celle publiée sur le site de E._______ paraît relativement fiable (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1167/2020 du 20 mars 2020, consid. 10.3.1). Cela dit, l'extrait de liste que produit le recourant ne contient pas d'indication de date. En outre, quand bien même il s'agirait d'une convocation comme réserviste, que le recourant disait pourtant n'avoir pas reçue, la liste n'attesterait pas d'un risque de persécution déterminant pour la qualité de réfugié. En effet, en soi, une sanction militaire est une sanction légitime de la part des autorités. Même si les raisons pour lesquelles le recourant refuse de rejoindre les rangs de l'armée sont compréhensibles, il n'a fourni aucun élément permettant de conclure que les autorités le considéreraient comme un opposant et seraient susceptibles de lui infliger, le cas échéant, une sanction disproportionnée en raison de ses opinions politiques présumées ou de ses origines ethniques. Le recourant prétend que tel serait le cas en raison de son engagement passé au sein des forces kurdes de son quartier à Alep et du fait que plusieurs membres de sa famille sont engagés dans l'opposition. Il s'agit toutefois de pures suppositions et en outre, comme dit plus haut, il n'a pas rendu vraisemblable un profil de combattant, mais tout au plus un engagement parmi les hommes assurant la sécurité du quartier. Les documents fournis n'attestent pas que le recourant était défavorablement connu des autorités - sauf, à en admettre la véracité, à la suite d'une affaire pénale - ou recherché en raison de son engagement politique, lorsqu'il a quitté la Syrie. Le seul fait, pour une personne, de quitter le pays alors qu'elle compte parmi les réservistes et peut, de ce fait, en tout temps s'attendre à une convocation n'est pas constitutif d'une désertion ou d'une réfraction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé serait exposé, en cas d'arrestation par les autorités syriennes, à des sanctions militaires motivées par des buts politiques qui pourraient constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2005/13 ; arrêts du Tribunal D-6056/2016 du 19 janvier 2018 consid. 5.3 in fine ; E-3331/2014 du 5 janvier 2016 consid. 6.2.2).

E. 3.5.4 Le recourant n'a pas, non plus, démontré qu'il a, dans le cadre de sa participation à des manifestations depuis son arrivée en Suisse, occupé un rôle prépondérant. Certes, la jurisprudence reconnaît que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5 et 6.3.6). En l'occurrence, le recourant a remis une vidéo dans laquelle il témoigne, selon ses explications, contre l'invasion des forces turques à B._______. Une telle activité n'est pas susceptible d'attirer défavorablement contre lui l'attention des autorités syriennes.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre nié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 6.1 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 février 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, le mandataire a déposé, le 3 juin 2019, un décompte de 2'423 francs, correspondant à douze heures et 30 minutes à un tarif horaire de 193 francs 85, ainsi que 54 francs de « frais de dossier ». Toutefois, comme indiqué par décision incidente du 23 février 2017, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il y a lieu de fixer in casu le tarif horaire à 150 francs. Par ailleurs, la note d'honoraires indique que 2 heures et 30 minutes de travail ont été consacrées le 23 janvier 2017 à un « entretien avec le mandant et aide à la rédaction du recours au TAF ». L'intéressé n'était cependant pas représenté lors du dépôt du recours, de sorte que ce montant ne saurait être pris en compte. Dès lors, il convient de tenir compte de 10 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. En tenant également compte des débours et du courrier du 19 juin 2019, l'indemnité se monte à 1'600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'600 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Rêzan Zehrê.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-467/2017 Arrêt du 14 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. L'intéressé a été entendu sommairement le 9 novembre 2015. Il a déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, marié et père de deux enfants. Né à Raqqa, il aurait vécu à Alep, dans le quartier de Cheikh Maqsoud, de 2004 jusqu'à son départ du pays. Il a dit avoir quitté la Syrie en raison de la mauvaise situation sécuritaire régnant dans ce pays. Il a en outre indiqué que son épouse et ses enfants se trouvaient toujours en Syrie, à B._______, et qu'il voulait faire venir sa fille, (...), auprès de lui, afin de pouvoir la faire soigner. Il a précisé qu'il n'avait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités syriennes, ni avec une quelconque autre organisation. Il n'aurait pas non plus été détenu, ni traduit devant un tribunal. Enfin, il n'aurait été actif ni politiquement ni religieusement. Le 10 octobre 2015, il aurait gagné, à pied, la Turquie, de manière clandestine. Après avoir transité par plusieurs pays, il serait arrivé en Suisse, le 27 octobre 2015. L'intéressé a déposé un passeport original établi le (...) 2007 à Alep, valable jusqu'au (...) 2013. C. Par lettre du 18 avril 2016, le recourant a demandé au SEM d'être entendu dans les meilleurs délais sur ses motifs d'asile, faisant valoir que sa famille, désormais en Turquie, attendait de pouvoir le rejoindre en Suisse. Il a rappelé que sa fille nécessitait impérativement des soins et a affirmé que sa maison à Alep avait été détruite. Il a également allégué qu'il avait deux frères actifs au sein des forces kurdes Yekîneyên Parastina Gel (ci-après : YPG). Il a fait parvenir au SEM une clé USB contenant des photographies de membres de sa famille, ainsi que des vidéos montrant l'état de sa fille, sa maison détruite à Alep et ses frères engagés au sein de l'YPG. Le 24 août 2016, il a à nouveau écrit au SEM, demandant à être entendu au plus vite sur les motifs de sa demande de protection. D. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2016. A cette occasion, il a précisé avoir effectué son service militaire durant trois ans, entre 2004 et 2007, dans le régiment (...) , à C._______ près de Damas. Il aurait été spécialiste dans l'ingénierie des mines et aussi dans le domaine du sport. Initialement, il n'aurait pas voulu accomplir son service, mais il aurait été arrêté à l'époque des troubles à Qamishli et, ensuite, considéré comme retardataire. Il aurait, pour cette raison, subi sept mois de « punition », sous forme de corvées diverses, et plus tard, deux mois supplémentaires pour avoir refusé des changements d'affectation. Son service terminé, il aurait ouvert un magasin d'électro-ménager à Alep, tout en travaillant parallèlement comme (...). Il a encore précisé que son épouse et ses enfants avaient aussi quitté la Syrie et se trouvaient en Turquie, dans l'attente de pouvoir le rejoindre. S'agissant de ses motifs d'asile, il a affirmé, en substance, qu'au mois de février 2011, son père, qui travaillait comme chauffeur de taxi, avait été arrêté par « le service de la sécurité politique », dans le quartier de Cheikh Maqsoud, accusé par un client, (...[d'une infraction pénale]). Sommé, sous la torture, de révéler les noms des personnes (...[aussi impliquées dans l'infraction]), son père aurait donné les noms de deux de ses fils, dont celui du recourant, et celui d'une troisième qu'il aurait inventé. Le recourant aurait été recherché depuis le mois de mars 2011. Grâce à un de ses oncles paternels qui travaillait au sein du « service de sécurité criminel », lui et son frère auraient été informés des jours où les autorités allaient venir chez eux et auraient pu éviter leur arrestation. Au mois d'octobre ou de novembre 2011, ils auraient tous deux été condamnés à cinq ans de prison, par contumace, tandis que leur père était condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et demi pour (...[infraction]). Le recourant aurait néanmoins continué de vivre à Alep, jusqu'en 2015. Le « régime » n'étant plus « présent » dans le quartier, les forces gouvernementales n'auraient pas pu l'arrêter. Son père aurait été libéré de prison fin 2013 ou début 2014, grâce à l'intervention de la Croix Rouge. A ce moment, lui-même aurait accompagné son père au Kurdistan irakien, via la Turquie. Outre ses problèmes précités, le recourant a expliqué avoir pris part, selon ses déclarations au mois de septembre 2011, à un soulèvement dans le quartier de Cheikh Maqsoud, suite à l'assassinat d'une personne appelée « camarade Gul », tuée par un membre de la milice Shabiba Bagar. Il se serait alors engagé du côté des YPG, plus précisément dans la « force de protection des quartiers ». A partir de ce moment-là, il se serait senti en danger, car les kurdes de Cheikh Maqsoud devaient faire face à plusieurs acteurs (forces armées gouvernementales, armée libre et diverses milices). Il aurait été blessé lors d'une attaque. En outre, au mois de juillet 2012, il aurait été capturé et retenu durant 24 heures par la milice armée Ghuraba Al-Sham, qui contrôlait le quartier de Bustan Basha, à Alep. Ce n'est que grâce à l'intervention de responsables de l'YPG qu'il aurait pu être libéré, dans le cadre d'une négociation. Il aurait pris la décision de quitter la Syrie au mois d'octobre 2015, d'une part en raison des problèmes de santé de sa fille, d'autre part parce qu'il craignait d'être tué dans le cadre de son engagement dans la force de protection des quartiers. E. Par décision du 22 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le SEM a estimé que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé que, lors de son audition au CEP, l'intéressé n'avait aucunement fait allusion aux motifs d'asile invoqués ultérieurement, de sorte que ceux-ci n'étaient pas crédibles. Il a estimé que les allégations du recourant avaient été évasives et « dénuées de caractère vécu », les moyens de preuve produits ne démontrant pas la réalité des faits allégués comme motifs d'asile. Il a considéré illogique que l'intéressé, « étranger aux faits reprochés », ait été condamné à cinq ans de prison alors que son père, « l'élément central de ces faits », n'avait été condamné qu'à trois ans et demi d'emprisonnement. Il a enfin estimé que la volonté du recourant d'échapper à la guerre et d'offrir de meilleures conditions de vie à sa fille (...), bien que légitime, n'était pas pertinente en matière d'asile. F. Par acte du 23 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a, notamment, affirmé ne pas avoir tout dit de ses motifs d'asile lors de sa première audition car il était stressé et pensait que cela allait lui permettre de faire venir plus rapidement sa famille en Suisse. Il a souligné que, dans son courrier du 18 avril 2016, il avait spontanément complété ses motifs. Il a allégué avoir participé à des activités politiques dès le début des soulèvements en Syrie, s'engageant dans son quartier pour le défendre contre les attaques de l'armée syrienne, de l'Etat islamique et de divers groupes armés. Il a indiqué à ce propos que son nom était cité dans un article publié sur le site internet D._______, en tant que personne blessée lors d'une attaque en 2012. Il a aussi fait valoir qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui dans l'affaire pénale concernant également son père. Enfin, il allégué qu'ayant effectué son service militaire de 2004 à 2007, il serait convoqué en tant que réserviste et contraint de rejoindre l'armée régulière, ce qu'il se refusait à faire. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre le (...) 2017, avec une traduction. Ce document serait en lien avec sa condamnation pénale. Il a aussi joint un extrait d'un article paru sur le site D._______, citant son nom comme blessé lors d'une attaque, le (...) 2012, une copie de la carte de membre des YPG d'un de ses frères, ainsi qu'une copie de son livret de famille. G. Par décision incidente du 9 février 2017, le juge instructeur a admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et invité le recourant à fournir l'identité d'un mandataire remplissant les conditions pour le représenter. H. Dans sa réponse au recours, du 14 février 2017, le SEM a nié toute valeur probante au mandat d'arrêt fourni au stade du recours. Il a relevé que ce document n'avait été produit qu'en copie, qu'un grand nombre de documents falsifiés circulait en Syrie et qu'on pouvait s'interroger sur le fait que le mandat n'avait été émis que le (...) 2017, alors que la condamnation du recourant remontait prétendument à 2011 et que celui-ci avait pu vivre à Alep sans être inquiété jusqu'à son départ du pays, en octobre 2015. En ce qui concerne l'article publié sur le site D._______, produit par l'intéressé, le SEM a retenu qu'il en ressortait tout au plus que celui-ci aurait été blessé lors d'une manifestation de masse à Alep, trois ans avant son départ du pays, ce qui ne démontrait pas un besoin de protection actuel. Le SEM a enfin relevé que la convocation du recourant en tant que réserviste, de même que les conséquences néfastes pour lui du fait des activités de son frère pour le compte des YPG, relevaient « de la pure hypothèse ». Partant, il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. I. Par courrier du 20 février 2017, Rêzan Zehrê a informé le juge instructeur que le recourant lui avait confié la défense de ses intérêts. Par décision incidente du 23 suivant, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et l'a désigné en tant que mandataire d'office du recourant dans le cadre de la présente procédure. J. Le (...) 2017, l'épouse et les enfants du recourant sont arrivés en Suisse, ayant obtenu un visa pour le rejoindre. K. Dans sa réplique du 10 mars 2017, l'intéressé a réaffirmé avoir été condamné à cinq ans d'emprisonnement dans le cadre de l'affaire (...) dont son père avait été accusé et avoir réussi à échapper à une arrestation grâce à l'aide de son oncle paternel, qui travaillait dans la sécurité politique. Il a produit un document qu'il a présenté comme étant la « version originale de sa condamnation ». Selon ses explications, sa famille aurait réussi à faire parvenir le document à son épouse, alors que celle-ci se trouvait toujours en Turquie et elle le lui aurait apporté lors de sa venue en Suisse. Le recourant a enfin produit une copie partielle d'une liste publiée sur le site internet « E._______» dont il ressortirait qu'il est recherché par les autorités syriennes « en raison du service militaire ». Il a expliqué qu'il avait effectué son service militaire, mais qu'il refusait désormais de rejoindre l'armée régulière qui commettait des actes criminels. L. Par décision du 28 mars 2017, le SEM a mis l'épouse du recourant ainsi que ses deux filles, au bénéfice de l'admission provisoire. M. Le 19 septembre 2018, le recourant a produit, en original, un mandat d'arrêt établi contre lui le (...) 2012, avec sa traduction et l'enveloppe dans laquelle il lui aurait été envoyé depuis la Syrie. N. Le 15 février 2019, il a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 5 février précédent, établi par le psychiatre qui le suit depuis novembre 2018, posant le diagnostic d'état de stress post-traumatique, de troubles anxieux et dépressifs mixtes et d'exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités. O. Le 13 mars 2019, le recourant a produit une photographie le montrant en uniforme porté par les combattants kurdes, arme à la main, photographie retrouvée dans l'album d'un membre de sa parenté appartenant aux YPG. Il a également fourni une photographie de ce dernier. Il a précisé qu'il avait combattu dans le même groupe que celui-ci et que la photographie, transmise par WhatsApp, avait été prise lors d'un déplacement des forces kurdes, dont il faisait partie, pour aller défendre le village kurde de F._______ dans la province d'Alep. Il a argué qu'il avait activement participé à la lutte contre le régime syrien et l'Etat islamique et qu'il constituait, par conséquent, une cible certaine pour le régime syrien. P. Le 3 mai 2019, le recourant a transmis au Tribunal une clé USB comportant plusieurs vidéos, réalisées à Alep et en Suisse. La première aurait été réalisée lors d'une manifestation à laquelle il aurait participé à Alep en 2012, deux autres lors de l'enterrement de proches tués lors de combats, et la troisième, lors d'une manifestation en Suisse contre l'invasion de la province de B._______ par la Turquie, à l'occasion de laquelle le recourant se serait exprimé. Q. Dans une nouvelle détermination du 13 mai 2019, le SEM a notamment estimé que les informations ressortant du site privé « E._______» n'étaient nullement vérifiables et, partant, pas fiables. Quant aux mandats d'arrêts fournis, il a observé d'une part que le document remis avec la réplique du 10 mars 2019 était une nouvelle copie du mandat d'arrêt de 2017 déjà produit. Quant à celui daté du (...) 2012, déposé ultérieurement, en original, il a rappelé qu'il était aisé de se procurer des documents syriens falsifiés contre paiement et a mis en doute l'authenticité de ce document produit six ans après sa prétendue émission, d'autant plus qu'une telle pièce était en principe interne à l'administration syrienne et donc non accessible pour le particulier. Il a indiqué, par ailleurs, qu'on pouvait affirmer que la photographie du recourant en uniforme de combattant avait été retouchée et manipulée, dans la mesure où, à l'évidence, la lumière éclairant les mains et l'uniforme était différente de celle éclairant le visage. S'agissant enfin des vidéos enregistrées sur la clé USB, le SEM a retenu que, soit elles ne concernaient pas directement le recourant, soit elles ne permettaient pas de conclure que le gouvernement syrien avait eu connaissance de ses activités ni que celles-ci étaient d'une ampleur telle qu'elles le faisaient apparaître comme un opposant notoire au régime. R. Dans sa détermination du 3 juin 2019, le recourant a contesté la position du SEM, lui reprochant de n'avoir pas procédé à une analyse complète et individualisée du cas et de s'être limité à des affirmations générales, en rien démontrées, s'agissant des moyens de preuve fournis. Il a notamment expliqué comment il avait obtenu ceux-ci et les circonstances dans lesquelles avaient été prises les photographies et avaient été filmées les vidéos produites. Il a affirmé avoir scanné le document apporté par son épouse, fourni avec sa réplique du 10 mars 2017, et pouvoir en fournir l'original au Tribunal, si nécessaire. Il a réaffirmé qu'il s'agissait de la version originale de son acte de condamnation, « soit d'un mandat d'arrêt relatif à celle-ci ». Quant au mandat d'arrêt daté du (...) 2012, et fourni le 19 septembre 2018 (cf. let. M), il a expliqué qu'à la suite de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait tout mis en oeuvre pour se procurer des moyens de preuve. Ce mandat lui aurait été envoyé par son oncle, qui travaille au service de sécurité criminel et il s'agirait d'un document authentique. Il a, par ailleurs, critiqué la position du SEM en rapport avec la liste publiée sur le site « E._______», en faisant valoir que le SEM n'avait pas d'argument concret pour affirmer que celle-ci n'était pas fiable. Il a fait valoir que ce moyen de preuve était en lien avec ses motifs d'asile, puisqu'il avait expliqué avoir effectué son service militaire, et être par conséquent susceptible d'être appelé comme réserviste, même si, à l'époque où il se trouvait à Alep, dans un quartier dominé par les Kurdes, aucune convocation n'avait pu lui parvenir. Il a argué qu'ayant quitté la Syrie, de manière clandestine, alors qu'il était réserviste, il constituait une cible personnelle pour le régime syrien. Il a contesté que la photographie le montrant en combattant syrien soit un montage et réitéré qu'il s'était engagé activement dans les forces kurdes. Il a fait valoir que les photographies et vidéos fournies montraient qu'il faisait partie d'une famille engagée dans l'opposition kurde contre le régime, que lui-même avait été un combattant actif au sein des forces kurdes et qu'il poursuivait encore son engagement dans le cadre d'actions organisées en Europe, dont les images étaient diffusées sur Internet et très observées par le régime syrien. Il a, enfin, produit un nouveau moyen de preuve, à savoir la photographie d'un rapport médical qui aurait été établi en mai 2012, alors qu'il avait été blessé lors d'un combat. S. Par courrier du 19 juin 2019, le recourant a produit l'original du mandat d'arrêt du (...) 2017 et du rapport médical précédemment fourni en photographie. T. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le caractère tardif des allégations de l'intéressé amène à douter de leur crédibilité ou, tout au moins, de leur caractère décisif pour son départ de Syrie. Lors de son audition sommaire, le recourant a fait valoir qu'il avait quitté la Syrie uniquement en raison de la situation sécuritaire dans sa région de provenance et qu'il désirait faire venir sa fille, (...), en Suisse, afin qu'elle puisse se soigner. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche fait valoir, pour la première fois, avoir été condamné, au mois d'octobre ou de novembre 2011, par contumace, à cinq ans de prison, pour (...). Il a également fait valoir avoir été capturé durant 24 heures par une milice armée, au mois de juillet 2012. En outre, il aurait combattu aux côtés des YPG, dans le cadre de la défense de quartier. Enfin, il a déclaré, pour la première fois au stade du recours, craindre d'être convoqué par l'armée régulière syrienne en tant que réserviste. Même si sa préoccupation principale était de pouvoir faire venir sa fille en Suisse, il n'aurait pas répondu par la négative lorsque, lors de la première audition, l'auditeur lui a demandé s'il avait rencontré des difficultés avec les autorités ou été condamné. Il aurait à tout le moins été exhaustif lorsqu'il s'est agi pour lui de compléter ses motifs d'asile, par écrit, quelques mois plus tard, dans son courrier du 18 avril 2016. Or, à cette occasion, il n'a pas évoqué sa condamnation ni le fait qu'il aurait été recherché. Il n'a pas non plus évoqué son appartenance aux YPG, ne parlant que de celle de ses frères. 3.2 En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, en ce qui concerne sa prétendue condamnation, il ne ressort nullement des allégations du recourant un sentiment de vécu. Il est par ailleurs surprenant que, sous la torture, son père l'ait faussement impliqué, ainsi que son frère, et cité en troisième lieu un nom inventé. Rien, à l'époque en tous les cas, n'incitait apparemment les autorités à vouloir absolument obtenir le nom du recourant pour le faire condamner et le père de celui-ci avait tout intérêt à protéger ses proches. Les observations du SEM relatives aux mandats d'arrêts produits, auxquelles il peut être renvoyé ici, sont pertinentes. Le recourant semble d'ailleurs faire une confusion s'agissant de ces documents et on aurait manifestement pu attendre de lui qu'il apporte les explications nécessaires relatives à ces pièces. Le premier est daté du (...) 2017 et se réfère, selon la traduction produite, à l'affaire de (...). Le second porte la date du (...) 2012 et se réfère, toujours aux termes de la traduction produite, au « crime d'incitation au régime du gouverneur et d'organisation des réunions secrètes contre l'Etat et porter des armes ». Or, il a versé au dossier ce document, sans le moindre commentaire, le 19 septembre 2018, et simplement prétendu ultérieurement qu'il lui avait été envoyé par son oncle, sans autre explication relatif à son contenu. 3.3 Les activités de l'intéressé dans des forces armées apparaissent également hautement improbables. Il n'est certes pas exclu qu'il ait eu des fonctions dans l'organisation de la sécurité de son quartier. Mais s'il avait pris les armes contre le régime, il en aurait fait état bien plus tôt dans la procédure et aurait pu fournir des éléments de preuve, puisqu'il est parvenu à produire une copie de la carte démontrant qu'un de ses frères appartenait aux YPG. La photographie le montrant arme à la main, dans l'uniforme des combattants kurdes, elle aussi produite tardivement, est, comme le SEM l'a retenu, des plus douteuses ; elle ne correspond pas à ses dires lors de son audition sur les motifs, au cours de laquelle il a d'ailleurs maintenu le flou sur ce sujet. Il n'a pas dit être membre des YPG, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas manqué d'affirmer clairement s'il avait pris les armes ; il a dit être « un élément [...] membre d'YPG [...] », mais qu'il n'avait pas de « poste à responsabilité ». Il n'a pas dit avoir combattu. Il n'est en outre nullement mentionné, dans l'article de presse qu'il a produit, qu'il avait été blessé en qualité d'acteur dans les hostilités, d'ailleurs très peu décrites dans le document. Son enlèvement en juillet 2012 se serait, lui, produit alors qu'il avait rendez-vous avec une fille qu'il devait aller chercher. Ces deux derniers incidents ne démontrent en tout cas pas qu'il était un combattant. 3.4 C'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile discutés ci-dessus étaient invraisemblables. 3.5 Les autres allégués de l'intéressé ne sont, eux, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ce indépendamment de leur vraisemblance. 3.5.1 Les conditions de vie difficiles en Syrie, et en particulier le fait que la fille du recourant ne pouvait pas ou plus y bénéficier des traitements médicaux requis, ainsi que l'insécurité qui y règne en raison de la guerre civile ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Ces éléments doivent être pris en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait. 3.5.2 Durant l'année 2012, l'intéressé aurait été blessé lors d'une attaque. En juillet de la même année, il aurait été capturé durant 24 heures par une milice armée à Alep. Ce n'est que grâce à l'intervention des YPG qu'il aurait pu être libéré. Il s'agit également de préjudices dont peut être victime toute personne vivant dans un contexte de guerre et qui ne démontrent pas une persécution ciblée. A la suite de cette détention, le recourant n'a visiblement plus été inquiété. De plus, il n'a quitté la Syrie qu'en octobre 2015. Ces motifs n'ont, à l'évidence, pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel. 3.5.3 En ce qui concerne enfin les craintes du recourant de devoir rejoindre l'armée régulière syrienne en tant que réserviste, le Tribunal relève que ses allégués au stade de la procédure de recours ne sont pas clairs, voire sont en contradiction avec ses précédentes allégations. Selon les déclarations faites lors des auditions, il a accompli son service militaire de 2004 à 2007 et était donc susceptible d'être appelé comme réserviste (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 66). Vivant dans une zone contrôlée par les milices kurdes, il n'a cependant pas reçu de convocation (cf. ibid., Q18, 24 à 26 et 66). Dans le cadre de la procédure de recours, il prétend toutefois, du moins au stade de sa réplique du 10 mars 2017, figurer sur une liste de personnes « recherchées en raison du service militaire ». Selon les informations à disposition du Tribunal, plusieurs médias ont publié des listes de personnes recherchées émanant de diverses autorités, lesquelles peuvent comporter jusqu'à 1,5 million de noms. L'authenticité de ces listes, leur actualité et leur fiabilité sont parfois difficiles à estimer. L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) estime que, notamment, celle publiée sur le site de E._______ paraît relativement fiable (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1167/2020 du 20 mars 2020, consid. 10.3.1). Cela dit, l'extrait de liste que produit le recourant ne contient pas d'indication de date. En outre, quand bien même il s'agirait d'une convocation comme réserviste, que le recourant disait pourtant n'avoir pas reçue, la liste n'attesterait pas d'un risque de persécution déterminant pour la qualité de réfugié. En effet, en soi, une sanction militaire est une sanction légitime de la part des autorités. Même si les raisons pour lesquelles le recourant refuse de rejoindre les rangs de l'armée sont compréhensibles, il n'a fourni aucun élément permettant de conclure que les autorités le considéreraient comme un opposant et seraient susceptibles de lui infliger, le cas échéant, une sanction disproportionnée en raison de ses opinions politiques présumées ou de ses origines ethniques. Le recourant prétend que tel serait le cas en raison de son engagement passé au sein des forces kurdes de son quartier à Alep et du fait que plusieurs membres de sa famille sont engagés dans l'opposition. Il s'agit toutefois de pures suppositions et en outre, comme dit plus haut, il n'a pas rendu vraisemblable un profil de combattant, mais tout au plus un engagement parmi les hommes assurant la sécurité du quartier. Les documents fournis n'attestent pas que le recourant était défavorablement connu des autorités - sauf, à en admettre la véracité, à la suite d'une affaire pénale - ou recherché en raison de son engagement politique, lorsqu'il a quitté la Syrie. Le seul fait, pour une personne, de quitter le pays alors qu'elle compte parmi les réservistes et peut, de ce fait, en tout temps s'attendre à une convocation n'est pas constitutif d'une désertion ou d'une réfraction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé serait exposé, en cas d'arrestation par les autorités syriennes, à des sanctions militaires motivées par des buts politiques qui pourraient constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2005/13 ; arrêts du Tribunal D-6056/2016 du 19 janvier 2018 consid. 5.3 in fine ; E-3331/2014 du 5 janvier 2016 consid. 6.2.2). 3.5.4 Le recourant n'a pas, non plus, démontré qu'il a, dans le cadre de sa participation à des manifestations depuis son arrivée en Suisse, occupé un rôle prépondérant. Certes, la jurisprudence reconnaît que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5 et 6.3.6). En l'occurrence, le recourant a remis une vidéo dans laquelle il témoigne, selon ses explications, contre l'invasion des forces turques à B._______. Une telle activité n'est pas susceptible d'attirer défavorablement contre lui l'attention des autorités syriennes. 3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre nié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. 6.1 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 février 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, le mandataire a déposé, le 3 juin 2019, un décompte de 2'423 francs, correspondant à douze heures et 30 minutes à un tarif horaire de 193 francs 85, ainsi que 54 francs de « frais de dossier ». Toutefois, comme indiqué par décision incidente du 23 février 2017, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il y a lieu de fixer in casu le tarif horaire à 150 francs. Par ailleurs, la note d'honoraires indique que 2 heures et 30 minutes de travail ont été consacrées le 23 janvier 2017 à un « entretien avec le mandant et aide à la rédaction du recours au TAF ». L'intéressé n'était cependant pas représenté lors du dépôt du recours, de sorte que ce montant ne saurait être pris en compte. Dès lors, il convient de tenir compte de 10 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. En tenant également compte des débours et du courrier du 19 juin 2019, l'indemnité se monte à 1'600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'600 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Rêzan Zehrê.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier