Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 avril 2019 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2a et jurisp. cit.), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 566),
D-1417/2024 Page 5 que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’espèce, le SEM n’ayant pas procédé à une analyse ou à une expertise formelle de l’extrait du casier judiciaire, il n’y avait pas lieu d’octroyer à l’intéressé le droit de se déterminer sur d’éventuels indices de falsification, qu’en outre, le SEM a expliqué, à satisfaction de droit, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il a estimé que les indications contenues dans l’extrait du casier judiciaire n’étaient pas en adéquation avec les déclarations de l’intéressé, que dans ces conditions, se fondant en particulier sur le récit de l’intéressé pour mettre en doute l’authenticité de ce document, il n’avait pas encore à l’entendre à ce sujet, qu’aussi, le grief d’ordre formel doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
D-1417/2024 Page 6 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à E._______ (F._______ en kurde) et avoir appris le métier de (…) à G._______, qu’il aurait accompli ensuite son service militaire, que suite à un accident, il aurait reçu une lettre de fin de service, qu’il serait alors retourné dans son village natal, où il aurait travaillé dans (…) et (…), qu’il se serait marié en (…) et aurait eu (…) enfants, qu’autour de 2018, il se serait établi à H._______ pour permettre à ses enfants de poursuivre leur scolarité et aurait ouvert un bureau de (…) avec des amis, qu’en raison de l’arrivée de l’Etat islamique (Daesh) et des forces turques dans la région ainsi que de sa crainte que ses enfants soient convoqués au service militaire, il aurait décidé de quitter la Syrie, que dans le but de se faire établir un passeport, il aurait pris contact, durant l’été 2022, avec un beau-frère, qui aurait travaillé comme (…) à G._______, pour savoir s’il était connu défavorablement au (…), que son beau-frère l’aurait informé qu’il faisait l’objet d’une condamnation, si bien qu’il lui aurait été impossible d’obtenir un passeport,
D-1417/2024 Page 7 que l’intéressé aurait alors encore pris contact avec une connaissance, afin de vérifier s’il était également connu au bureau de l’immigration de I._______, que celle-ci lui aurait indiqué que tel était le cas, que suite aux bombardements de l’armée turque dans la région, il aurait quitté la Syrie, le (…) 2022, accompagné de ses deux fils aînés, qu’ils seraient arrivés en Suisse le 4 décembre suivant, que le fils de l’intéressé, C._______, a déclaré pour l’essentiel avoir suivi sa scolarité à F._______ et H._______, puis avoir travaillé dans un atelier de (…), qu’il aurait quitté la Syrie en raison de la guerre, n’ayant pas de motifs personnels à faire valoir, qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d’asile des intéressés ne répondaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi et que leurs déclarations n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, les allégations des recourants concernant la situation sécuritaire en Syrie ne sont pas déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi, les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que, de plus, le Tribunal a admis que les Kurdes n’étaient pas victimes en Syrie d’une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.8 et réf. cit.), que par ailleurs, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait recherché au motif qu’il aurait exercé des activités politiques et été condamné en raison de celles-ci, qu’en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait endossé un profil politique susceptible de l’avoir placé dans le collimateur des autorités syriennes,
D-1417/2024 Page 8 qu’ainsi, il a déclaré qu’il n’aimait pas les activités politiques et s’en éloignait (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 13 juin 2023, réponse à la question 44), que pour autant que sa participation à des manifestations soit avérée, il n’y a manifestement pas tenu un rôle spécifique, indiquant y avoir été « comme tout le monde » (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 39), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été en mesure de donner des détails sur le déroulement de ces manifestations, déclarant ne pas avoir pensé que cette question allait lui être posée (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 34), que le recourant a certes produit une photographie d’un extrait de son casier judiciaire daté du (…) 2022 et dont il ressort qu’il a été condamné à une peine de (…) ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de (…) millions de livres syriennes, par le Tribunal de (…) à G._______, pour (…) ainsi qu’une copie d’un mandat d’arrêt du (…) 2022, que toutefois, les documents produits sous forme de copie ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, que de plus, il n’est pas crédible que ces documents aient été émis en 2022, soit dix ans après la participation alléguée par l’intéressé à des manifestations (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 36), qu’il n’est également pas vraisemblable qu’il ait été condamné pour appartenance à des partis kurdes opposés, n’ayant à aucun moment allégué être membre de tels groupements, que la constatation du SEM selon laquelle le Tribunal de (…) à G._______, qui aurait prononcé la condamnation, aurait été supprimé par le Président syrien le (…) n’a pas été contestée par l’intéressé, que celui-ci n’a en rien expliqué le dépôt tardif du mandat, émis le (…) 2022 et produit en annexe de son courrier du 27 mars 2024, ni la manière dont il l’aurait obtenu, que ce mandat étant adressé aux responsables de districts et de sous-districts ainsi qu’aux services de sécurité du gouvernorat de I._______, il est singulier qu’il soit parvenu aux mains de particuliers,
D-1417/2024 Page 9 que dès lors, tant l’extrait du casier judiciaire que le mandat d’arrêt produit sous forme de photocopie apparaissent avoir été établis pour les besoins de la cause, que compte tenu de ce qui précède, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution pertinente en matière d’asile en Syrie, ni avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée d’être soumis à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, qu’enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu’en effet, en admettant qu’ils aient quitté illégalement la Syrie, rien n'indique, comme développé précédemment, qu’ils seraient considérés par les autorités syriennes, en cas de retour, comme des opposants au régime, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
D-1417/2024 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans ces conditions, la demande de reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 12 mars 2024 est sans objet,
(dispositif : page suivante)
D-1417/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 27 mars 2024.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1417/2024 Arrêt du 12 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), et son fils C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son fils C._______, ressortissants syriens d'ethnie kurde, en date du 5 décembre 2022, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs données personnelles du 8 décembre 2022, les procès-verbaux des auditions sur leurs motifs d'asile (art. 29 LAsi [RS 142.31]) du 13 juin 2023, les documents produits par les intéressés, à savoir leurs cartes d'identité, et sous forme de photocopie, le livret de famille, le livret militaire et un certificat d'évaluation militaire de A._______ ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire du (...) 2022, la décision incidente du 22 juin 2023, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi, la décision du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 4 mars 2024, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du 5 mars 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 12 mars 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a invité les intéressés à verser, jusqu'au 27 mars 2024, une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, le courrier du 27 mars 2024, par lequel les intéressés, tout en effectuant le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, ont demandé la reconsidération de la décision incidente précitée et ont produit une attestation d'indigence du (...) 2024 ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt émis le (...) 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en relation avec la question de l'authenticité de l'extrait du casier judiciaire qu'il a produit sous forme de photographie, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1573/2019 du 4 avril 2019 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2a et jurisp. cit.), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le SEM n'ayant pas procédé à une analyse ou à une expertise formelle de l'extrait du casier judiciaire, il n'y avait pas lieu d'octroyer à l'intéressé le droit de se déterminer sur d'éventuels indices de falsification, qu'en outre, le SEM a expliqué, à satisfaction de droit, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il a estimé que les indications contenues dans l'extrait du casier judiciaire n'étaient pas en adéquation avec les déclarations de l'intéressé, que dans ces conditions, se fondant en particulier sur le récit de l'intéressé pour mettre en doute l'authenticité de ce document, il n'avait pas encore à l'entendre à ce sujet, qu'aussi, le grief d'ordre formel doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à E._______ (F._______ en kurde) et avoir appris le métier de (...) à G._______, qu'il aurait accompli ensuite son service militaire, que suite à un accident, il aurait reçu une lettre de fin de service, qu'il serait alors retourné dans son village natal, où il aurait travaillé dans (...) et (...), qu'il se serait marié en (...) et aurait eu (...) enfants, qu'autour de 2018, il se serait établi à H._______ pour permettre à ses enfants de poursuivre leur scolarité et aurait ouvert un bureau de (...) avec des amis, qu'en raison de l'arrivée de l'Etat islamique (Daesh) et des forces turques dans la région ainsi que de sa crainte que ses enfants soient convoqués au service militaire, il aurait décidé de quitter la Syrie, que dans le but de se faire établir un passeport, il aurait pris contact, durant l'été 2022, avec un beau-frère, qui aurait travaillé comme (...) à G._______, pour savoir s'il était connu défavorablement au (...), que son beau-frère l'aurait informé qu'il faisait l'objet d'une condamnation, si bien qu'il lui aurait été impossible d'obtenir un passeport, que l'intéressé aurait alors encore pris contact avec une connaissance, afin de vérifier s'il était également connu au bureau de l'immigration de I._______, que celle-ci lui aurait indiqué que tel était le cas, que suite aux bombardements de l'armée turque dans la région, il aurait quitté la Syrie, le (...) 2022, accompagné de ses deux fils aînés, qu'ils seraient arrivés en Suisse le 4 décembre suivant, que le fils de l'intéressé, C._______, a déclaré pour l'essentiel avoir suivi sa scolarité à F._______ et H._______, puis avoir travaillé dans un atelier de (...), qu'il aurait quitté la Syrie en raison de la guerre, n'ayant pas de motifs personnels à faire valoir, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile des intéressés ne répondaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi et que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les allégations des recourants concernant la situation sécuritaire en Syrie ne sont pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que, de plus, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2451/2018 du 18 janvier 2023 consid. 3.8 et réf. cit.), que par ailleurs, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait recherché au motif qu'il aurait exercé des activités politiques et été condamné en raison de celles-ci, qu'en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait endossé un profil politique susceptible de l'avoir placé dans le collimateur des autorités syriennes, qu'ainsi, il a déclaré qu'il n'aimait pas les activités politiques et s'en éloignait (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 13 juin 2023, réponse à la question 44), que pour autant que sa participation à des manifestations soit avérée, il n'y a manifestement pas tenu un rôle spécifique, indiquant y avoir été « comme tout le monde » (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 39), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des détails sur le déroulement de ces manifestations, déclarant ne pas avoir pensé que cette question allait lui être posée (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 34), que le recourant a certes produit une photographie d'un extrait de son casier judiciaire daté du (...) 2022 et dont il ressort qu'il a été condamné à une peine de (...) ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de (...) millions de livres syriennes, par le Tribunal de (...) à G._______, pour (...) ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2022, que toutefois, les documents produits sous forme de copie ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, que de plus, il n'est pas crédible que ces documents aient été émis en 2022, soit dix ans après la participation alléguée par l'intéressé à des manifestations (cf. p.-v. du 13 juin 2023, réponse à la question 36), qu'il n'est également pas vraisemblable qu'il ait été condamné pour appartenance à des partis kurdes opposés, n'ayant à aucun moment allégué être membre de tels groupements, que la constatation du SEM selon laquelle le Tribunal de (...) à G._______, qui aurait prononcé la condamnation, aurait été supprimé par le Président syrien le (...) n'a pas été contestée par l'intéressé, que celui-ci n'a en rien expliqué le dépôt tardif du mandat, émis le (...) 2022 et produit en annexe de son courrier du 27 mars 2024, ni la manière dont il l'aurait obtenu, que ce mandat étant adressé aux responsables de districts et de sous-districts ainsi qu'aux services de sécurité du gouvernorat de I._______, il est singulier qu'il soit parvenu aux mains de particuliers, que dès lors, tant l'extrait du casier judiciaire que le mandat d'arrêt produit sous forme de photocopie apparaissent avoir été établis pour les besoins de la cause, que compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution pertinente en matière d'asile en Syrie, ni avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être soumis à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, qu'enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu'en effet, en admettant qu'ils aient quitté illégalement la Syrie, rien n'indique, comme développé précédemment, qu'ils seraient considérés par les autorités syriennes, en cas de retour, comme des opposants au régime, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans ces conditions, la demande de reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 12 mars 2024 est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 27 mars 2024.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :