Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Par décision du 18 mars 2009, le SEM (anciennement l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les recourants, le 27 septembre 2007, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que la qualité de membre du recourant du Parti E._______ depuis 1994, sa participation à des réunions, ainsi que les deux ou trois interrogatoires subis en raison de son engagement politique en Syrie n'étaient pas déterminants en matière d'asile. A.b Dans le cadre de la procédure de recours (réf. E-2435/2009), le SEM a partiellement reconsidéré sa décision précitée, en date du 5 juillet 2011, en ce sens qu'il a jugé l'exécution du renvoi des recourants inexigible en raison de la situation sécuritaire en Syrie et a remplacé cette mesure par une admission provisoire. A.c Par arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en ce qui concernait l'octroi de l'asile pour les motifs antérieurs au départ des recourants de Syrie, mais l'a admis en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; il a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. Vu l'évolution de la situation sur place, il n'a pas exclu que le recourant, qui avait manifesté en Suisse bien que sans endosser un rôle politique particulier, risquait d'être persécuté en cas de retour en Syrie, ne serait-ce qu'à cause de son séjour à l'étranger (cf. arrêt E-2435/2009 du 26 octobre 2011 consid. 4.2). A.d Le SEM, ayant repris l'instruction de la cause sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a entendu le recourant dans le cadre d'une audition complémentaire, le 8 octobre 2014. L'intéressé a déclaré être membre du Parti F._______ en Suisse et avoir participé à des manifestations et distribué des tracts, à G._______ et à H._______. Il a produit treize photographies le montrant manifester, ainsi qu'une carte de légitimation à une conférence internationale en date du (...). Ayant fait valoir quelques versements volontaires pour aider le peuple syrien dans l'acquisition de produits de base, il a déposé une quittance de cotisation pour un montant de 50 francs. En raison de ses activités politiques en Suisse, il a dit craindre d'être arrêté en cas de renvoi dans son pays d'origine. B. Par décision du 29 octobre 2014, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. Il a estimé que les activités politiques menées par le recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités syriennes, qu'il n'apparaissait pas que celles-ci en aient connaissance ni envisageraient des sanctions à son égard. La qualité de réfugié n'étant pas reconnue au recourant, son épouse et leurs enfants ne pouvaient se fonder sur l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). C. Les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, par acte du 27 novembre 2014, et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant a invoqué que le Secrétaire général du Parti E._______ avait partagé sa table, ce qui démontrait qu'il était un membre reconnu et plus engagé que d'autres ; il a produit trois photographies le montrant à l'aéroport avec le Secrétaire général et en train de partager un repas avec lui. Il a aussi fait valoir qu'il était identifiable, puisqu'il avait dû décliner son identité et que son nom était inscrit sur le badge de légitimation remis lors de la conférence internationale du (...) et qu'il avait été convié à y participer parmi seulement dix personnes pour représenter son parti. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire totale. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. En l'occurrence, le Tribunal a considéré, dans son arrêt E-2435/2009 du 26 octobre 2011 (cf. en particulier consid. 3.3), que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ pour les activités politiques déployées en Syrie. En effet, il a estimé, d'une part, qu'il ne recouvrait pas le profil d'un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie et, d'autre part, que le Parti E._______ n'était plus interdit. Partant, le Tribunal a refusé l'octroi de l'asile aux recourants pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités politiques en exil. Il convient de relever que la recourante, qui n'est pas membre d'un parti et ne mène personnellement aucune activité politique en Suisse, n'a pas invoqué de motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui lui sont propres. 3. 3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2 [publié comme arrêt de référence]), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 6.1 ; D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2). 3.3 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ du pays pour ses activités politiques déployées en Syrie (cf. consid. 2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière à ses activités en exil. Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités déployées en Suisse par l'intéressé, qui semblent de moindre importance, ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, le simple fait d'avoir pris part à des manifestations ordinaires en Suisse et d'avoir participé à une conférence, sans se distinguer de la masse d'autres participants, ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de persécution pour le recourant. Celui-ci a affirmé ne pas tenir de discours en public, ne pas avoir de fonction dirigeante et à responsabilité et ne pas voyager pour le compte du parti, ayant précisé ne pas vouloir trop s'investir. Ainsi qu'il apparaît sur les photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, il ne fait que poser aux côtés d'autres compatriotes, parfois tenant une banderole. Le recourant n'a pas allégué que ces photographies auraient été diffusées dans un quelconque média et qu'il aurait pu être identifié par les autorités syriennes. S'agissant des réunions du parti, durant lesquelles il lui arriverait d'exposer ses opinions, le recourant n'y a pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus spécialement l'attention sur lui et n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à démontrer que son identité, lors de ces activités de nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités syriennes. Pour les mêmes raisons, le fait d'avoir partagé un repas privé à son domicile avec le Secrétaire général du Parti E._______, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué que les photographies à ce sujet auraient été publiées d'une quelconque manière, n'est pas non plus pertinent. De même, le seul fait d'avoir reçu un badge nominatif lors d'une conférence n'est pas de nature à établir qu'il serait connu des autorités qui, force est de le rappeler, n'avaient aucune raison de surveiller en particulier les agissements du recourant en exil. Au contraire, l'intéressé a déclaré que son nom n'apparaissait ni dans des journaux ou des revues ni sur Internet. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressé aurait pu attirer sur lui, en raison de ses activités politiques menées en Suisse, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets suffisants, qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait, aux yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la sécurité. Il n'a pas non plus établi que son activité politique déployée en Suisse était connue des autorités syriennes et qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Dès lors, la recourante et les enfants du couple ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré, dans son arrêt E-2435/2009 du 26 octobre 2011 (cf. en particulier consid. 3.3), que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ pour les activités politiques déployées en Syrie. En effet, il a estimé, d'une part, qu'il ne recouvrait pas le profil d'un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie et, d'autre part, que le Parti E._______ n'était plus interdit. Partant, le Tribunal a refusé l'octroi de l'asile aux recourants pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités politiques en exil. Il convient de relever que la recourante, qui n'est pas membre d'un parti et ne mène personnellement aucune activité politique en Suisse, n'a pas invoqué de motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui lui sont propres.
E. 3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.
E. 3.2 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2 [publié comme arrêt de référence]), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 6.1 ; D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2).
E. 3.3 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ du pays pour ses activités politiques déployées en Syrie (cf. consid. 2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière à ses activités en exil. Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités déployées en Suisse par l'intéressé, qui semblent de moindre importance, ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, le simple fait d'avoir pris part à des manifestations ordinaires en Suisse et d'avoir participé à une conférence, sans se distinguer de la masse d'autres participants, ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de persécution pour le recourant. Celui-ci a affirmé ne pas tenir de discours en public, ne pas avoir de fonction dirigeante et à responsabilité et ne pas voyager pour le compte du parti, ayant précisé ne pas vouloir trop s'investir. Ainsi qu'il apparaît sur les photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, il ne fait que poser aux côtés d'autres compatriotes, parfois tenant une banderole. Le recourant n'a pas allégué que ces photographies auraient été diffusées dans un quelconque média et qu'il aurait pu être identifié par les autorités syriennes. S'agissant des réunions du parti, durant lesquelles il lui arriverait d'exposer ses opinions, le recourant n'y a pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus spécialement l'attention sur lui et n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à démontrer que son identité, lors de ces activités de nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités syriennes. Pour les mêmes raisons, le fait d'avoir partagé un repas privé à son domicile avec le Secrétaire général du Parti E._______, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué que les photographies à ce sujet auraient été publiées d'une quelconque manière, n'est pas non plus pertinent. De même, le seul fait d'avoir reçu un badge nominatif lors d'une conférence n'est pas de nature à établir qu'il serait connu des autorités qui, force est de le rappeler, n'avaient aucune raison de surveiller en particulier les agissements du recourant en exil. Au contraire, l'intéressé a déclaré que son nom n'apparaissait ni dans des journaux ou des revues ni sur Internet. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressé aurait pu attirer sur lui, en raison de ses activités politiques menées en Suisse, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets suffisants, qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait, aux yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la sécurité. Il n'a pas non plus établi que son activité politique déployée en Suisse était connue des autorités syriennes et qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Dès lors, la recourante et les enfants du couple ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 4 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.1 Les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi).
E. 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6967/2014 Arrêt du 18 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (sans renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2014 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 18 mars 2009, le SEM (anciennement l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les recourants, le 27 septembre 2007, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que la qualité de membre du recourant du Parti E._______ depuis 1994, sa participation à des réunions, ainsi que les deux ou trois interrogatoires subis en raison de son engagement politique en Syrie n'étaient pas déterminants en matière d'asile. A.b Dans le cadre de la procédure de recours (réf. E-2435/2009), le SEM a partiellement reconsidéré sa décision précitée, en date du 5 juillet 2011, en ce sens qu'il a jugé l'exécution du renvoi des recourants inexigible en raison de la situation sécuritaire en Syrie et a remplacé cette mesure par une admission provisoire. A.c Par arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en ce qui concernait l'octroi de l'asile pour les motifs antérieurs au départ des recourants de Syrie, mais l'a admis en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; il a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. Vu l'évolution de la situation sur place, il n'a pas exclu que le recourant, qui avait manifesté en Suisse bien que sans endosser un rôle politique particulier, risquait d'être persécuté en cas de retour en Syrie, ne serait-ce qu'à cause de son séjour à l'étranger (cf. arrêt E-2435/2009 du 26 octobre 2011 consid. 4.2). A.d Le SEM, ayant repris l'instruction de la cause sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a entendu le recourant dans le cadre d'une audition complémentaire, le 8 octobre 2014. L'intéressé a déclaré être membre du Parti F._______ en Suisse et avoir participé à des manifestations et distribué des tracts, à G._______ et à H._______. Il a produit treize photographies le montrant manifester, ainsi qu'une carte de légitimation à une conférence internationale en date du (...). Ayant fait valoir quelques versements volontaires pour aider le peuple syrien dans l'acquisition de produits de base, il a déposé une quittance de cotisation pour un montant de 50 francs. En raison de ses activités politiques en Suisse, il a dit craindre d'être arrêté en cas de renvoi dans son pays d'origine. B. Par décision du 29 octobre 2014, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. Il a estimé que les activités politiques menées par le recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités syriennes, qu'il n'apparaissait pas que celles-ci en aient connaissance ni envisageraient des sanctions à son égard. La qualité de réfugié n'étant pas reconnue au recourant, son épouse et leurs enfants ne pouvaient se fonder sur l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). C. Les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, par acte du 27 novembre 2014, et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant a invoqué que le Secrétaire général du Parti E._______ avait partagé sa table, ce qui démontrait qu'il était un membre reconnu et plus engagé que d'autres ; il a produit trois photographies le montrant à l'aéroport avec le Secrétaire général et en train de partager un repas avec lui. Il a aussi fait valoir qu'il était identifiable, puisqu'il avait dû décliner son identité et que son nom était inscrit sur le badge de légitimation remis lors de la conférence internationale du (...) et qu'il avait été convié à y participer parmi seulement dix personnes pour représenter son parti. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire totale. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. En l'occurrence, le Tribunal a considéré, dans son arrêt E-2435/2009 du 26 octobre 2011 (cf. en particulier consid. 3.3), que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ pour les activités politiques déployées en Syrie. En effet, il a estimé, d'une part, qu'il ne recouvrait pas le profil d'un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie et, d'autre part, que le Parti E._______ n'était plus interdit. Partant, le Tribunal a refusé l'octroi de l'asile aux recourants pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités politiques en exil. Il convient de relever que la recourante, qui n'est pas membre d'un parti et ne mène personnellement aucune activité politique en Suisse, n'a pas invoqué de motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui lui sont propres. 3. 3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2 [publié comme arrêt de référence]), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 6.1 ; D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2). 3.3 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que le recourant n'encourait pas un risque de persécution au moment de son départ du pays pour ses activités politiques déployées en Syrie (cf. consid. 2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière à ses activités en exil. Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités déployées en Suisse par l'intéressé, qui semblent de moindre importance, ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, le simple fait d'avoir pris part à des manifestations ordinaires en Suisse et d'avoir participé à une conférence, sans se distinguer de la masse d'autres participants, ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de persécution pour le recourant. Celui-ci a affirmé ne pas tenir de discours en public, ne pas avoir de fonction dirigeante et à responsabilité et ne pas voyager pour le compte du parti, ayant précisé ne pas vouloir trop s'investir. Ainsi qu'il apparaît sur les photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, il ne fait que poser aux côtés d'autres compatriotes, parfois tenant une banderole. Le recourant n'a pas allégué que ces photographies auraient été diffusées dans un quelconque média et qu'il aurait pu être identifié par les autorités syriennes. S'agissant des réunions du parti, durant lesquelles il lui arriverait d'exposer ses opinions, le recourant n'y a pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus spécialement l'attention sur lui et n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à démontrer que son identité, lors de ces activités de nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités syriennes. Pour les mêmes raisons, le fait d'avoir partagé un repas privé à son domicile avec le Secrétaire général du Parti E._______, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué que les photographies à ce sujet auraient été publiées d'une quelconque manière, n'est pas non plus pertinent. De même, le seul fait d'avoir reçu un badge nominatif lors d'une conférence n'est pas de nature à établir qu'il serait connu des autorités qui, force est de le rappeler, n'avaient aucune raison de surveiller en particulier les agissements du recourant en exil. Au contraire, l'intéressé a déclaré que son nom n'apparaissait ni dans des journaux ou des revues ni sur Internet. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressé aurait pu attirer sur lui, en raison de ses activités politiques menées en Suisse, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets suffisants, qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait, aux yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la sécurité. Il n'a pas non plus établi que son activité politique déployée en Suisse était connue des autorités syriennes et qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Dès lors, la recourante et les enfants du couple ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset